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Textes à l'appui : Sélection de décisions de la Cour constitutionnelle de Lituanie

Egidijus JARASIUNAS, V. LUBAUSKAS

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 23 (Dossier : Lituanie) - février 2008

I. Arrêt du 9 décembre 1998, relatif à la constitutionnalité de la peine de mort prévue dans l'article 105 du code pénal de la République de Lituanie, « Valstybe·s žinios », (Journal officiel) 1998, 112-3114

La Cour constitutionnelle a considéré que la peine de mort, prévue à l'art. 105 du code pénal, était contraire aux art. 18, 19 et 23 al. 1 de la Constitution de la République de Lituanie.

La Cour constitutionnelle de la République de Lituanie a constaté :

(···) Pour répondre à la question de la conformité à la Constitution de la peine de mort prévue à l'article 105 du code pénal, il faut tenir compte de l'ensemble des articles de la Constitution garantissant la protection de la vie humaine. Il est également important d'évaluer l'attitude de la communauté internationale, les engagements internationaux de l'État lituanien ainsi que l'évolution historique des lois pénales. Le problème de la légalité de la peine de mort doit être examiné sous divers aspects.

(···) L'article 18 de la Constitution dispose : « Les droits et les libertés de l'individu existent dès leur naissance ». La nature innée des droits de l'homme signifie que ces droits sont inséparables d'un individu, qu'ils ne sont liés ni à un territoire ni à une nation. Les individus possèdent des droits innés indépendamment de la façon dont ceux-ci sont énoncés.

(···) La vie et la dignité humaines expriment l'essence de l'individu. Elles sont inaliénables et indissociables. Les droits naturels de l'homme assurent la dignité humaine dans tous les domaines de la vie sociale. Ils constituent ce minimum, ce point de départ à partir duquel se développent tous les autres droits ; ils expriment les valeurs reconnues par la communauté internationale.

La vie et la dignité humaines exprimant l'intégralité et l'essence unique de l'être humain ont valeur supérieure à la loi. Le but de la Constitution est d'en assurer la protection et le respect.

(···) L'article 19 de la Constitution dispose seulement que « Le droit à la vie de l'homme est protégé par la loi ». On doit déduire que l'article 19 ne comporte aucune exception permettant de priver de la vie au nom de l'État. Par conséquent, la protection exceptionnelle des droits naturels, prévue par l'article 18 de la Constitution, s'oppose à l'établissement de la sanction de la peine de mort par l'article 105 du code pénal.

(···) L'article 19 de la Constitution dispose : « Le droit à la vie de l'homme est protégé par la loi. » Comme il a été mentionné, le droit des pays démocratiques reconnaît à la vie humaine une valeur supérieure.

Le droit à la vie d'un individu est assuré par de nombreux articles de la Constitution aussi bien que par un certain nombre d'autres lois. Le cadre juridique ainsi que les normes morales, religieuses et les autres normes sociales sont, en premier lieu, dirigés vers la protection du droit à la vie.

La Cour constitutionnelle a noté que l'intérêt commun dans un État démocratique ne peut généralement pas nier un droit de l'homme. La doctrine aussi bien que le droit international et national n'admettent des restrictions, dans une proportion raisonnable, que si celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même du droit de l'homme. Or le droit à la vie est un droit naturel indivisible. L'exécution de la peine de mort consiste à nier un droit naturel protégé par la Constitution.

(···) L'article 21 al. 3 de la Constitution dispose : « Il est interdit de torturer un individu, de le blesser, d'attenter à sa dignité ou de le traiter de façon inhumaine, ainsi que d'infliger de telles peines ». Cette prohibition est également prévue dans de nombreux documents internationaux. (···) Il est généralement reconnu que la peine de mort est cruelle. Cependant, elle sanctionne un homicide commis avec des circonstances aggravantes. Ainsi, deux types de cruauté entrent en collision : la cruauté du crime et de celle de la peine. Toutefois, il faut reconnaître que la cruauté du crime ne contrebalance pas en soi la cruauté de la peine de mort. En outre, la répétition de manifestations de cruauté peut influencer la société et sa tolérance à l'égard de tels actes.

L'examen de la peine de mort à travers les interdictions formulées par la Constitution permet de conclure à son inconstitutionnalité. L'atteinte à la dignité d'un condamné dérive essentiellement de la cruauté de la peine de mort. Cette cruauté se manifeste par le fait que l'exécution de la sentence de mort nie l'essence humaine du criminel que l'État traite comme un objet à éliminer de la communauté humaine.

II. Arrêt du 21 décembre 1999 de la Cour constitutionnelle relatif à la constitutionnalité des articles 14, 25, 26, 30, 33, 34, 36, 40, 51, 56, 58, 59, 66, 69 et 73 de la loi sur les tribunaux, « Valstybe·s žinios », (Journal officiel) 1999, 109-3192

La Cour constitutionnelle a examiné la constitutionnalité des art. 14, 251, 26, 30, 33, 34, 36, 40, 51, 56, 58, 59, 66, 69, 691et 73 de la loi sur les tribunaux et a considéré la plupart des dispositions contestées comme contraires à la Constitution.

La Cour constitutionnelle de la République de Lituanie a constaté :

(···) L'article 109 al. 2 de la Constitution dispose : « Les juges et les tribunaux sont indépendants lorsqu'ils rendent la justice. » L'indépendance des juges et des tribunaux est l'un des principes essentiels de la démocratie et de l'État de droit. Le rôle du pouvoir judiciaire est de garantir la prééminence du droit et de protéger les droits et les libertés de l'homme. L'article 30 al. 1 de la Constitution dispose que toute personne dont les droits constitutionnels ou les libertés ont été violés a le droit de s'adresser aux tribunaux. L'article 31 al. 2 de la Constitution prévoit le droit, pour toute personne accusée d'avoir commis un délit, de voir sa cause examinée publiquement et équitablement par un tribunal indépendant et impartial. L'indépendance n'est pas un privilège mais une des principales obligations des juges et des tribunaux. Elle résulte du droit constitutionnel d'avoir un arbitre impartial dans un litige (arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 décembre 1995).

Considérant l'aspiration à une société civile, ouverte, juste et harmonieuse et à un État de droit, proclamée dans le préambule de la Constitution, l'article 5 de la Constitution et d'autres articles, on peut distinguer deux aspects inséparables du principe de l'indépendance des juges et des tribunaux.

Premièrement, l'indépendance procédurale du juge est la condition nécessaire d'un examen impartial et juste des affaires. En vertu de l'article 109 de la Constitution, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. L'article 114 al. 1 de la Constitution interdit toute ingérence aux institutions de l'État, aux membres du Seimas, aux fonctionnaires, aux partis et organisations politiques et sociales, ainsi qu'aux citoyens.

Deuxièmement, l'indépendance du système judiciaire doit être assurée conformément au principe de la séparation des pouvoirs. Elle suppose l'autonomie des tribunaux dans l'organisation de leur travail et celle des magistrats dans l'exercice de leurs activités professionnelles.

(···) Il est surtout important de séparer les activités des tribunaux et celles du pouvoir exécutif auquel la Constitution interdit toute ingérence. Celui-ci ne doit pas chercher à influencer ou évaluer le travail des tribunaux ni surtout commander de quelle manière rendre la justice. L'administration des tribunaux et la procédure disciplinaire doivent être organisées de telle façon que l'indépendance réelle des juges ne soit pas atteinte . (···) Ceux-ci doivent également disposer de l'indépendance financière vis-à-vis du pouvoir exécutif.

L'indépendance des magistrats résulte du serment qu'ils prêtent lorsqu'ils prennent leurs fonctions, conformément à l'article 112 al. 6 de la Constitution.

L'indépendance des juges et des tribunaux est indivisible.

(···) La procédure de nomination des juges, telle qu'elle est établie par la loi, doit respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'équilibre des pouvoirs d'État (en l'occurrence du président de la République et du pouvoir judiciaire).

(···) Les normes contestées disposent que le président de la République ne peut exercer ses droits constitutionnels que sur proposition du ministre de la Justice. Ainsi, la proposition du ministre de la Justice conditionne-t-elle l'exercice des pouvoirs du président de la République établis dans le point 11 de l'article 84 de la Constitution quand les questions concernant la carrière des magistrats sont débattues ; ces dispositions violent également l'article 5 al. 2 de la Constitution (selon lequel l'étendue des pouvoirs du président est fixée par la Constitution).

(···) La loi contestée confie différentes fonctions organisationnelles aux vice-présidents et présidents de chambre des tribunaux d'arrondissement et régionaux, ainsi qu'aux présidents de chambre de cour d'appel. (···) Ainsi en donnant pouvoir au ministre de la Justice de nommer les vice-présidents et les présidents de chambre des tribunaux, ces dispositions créent des conditions d'intervention du pouvoir exécutif dans la nomination des magistrats et dans l'activité des tribunaux, en violation de l'article 109 al. 2 de la Constitution.

(···) L'article 113 al. 1 de la Constitution dispose que le juge ne peut occuper aucune autre fonction pourvue par élection ou nomination ni ne peut occuper aucun autre emploi dans les affaires, dans le commerce ou au sein d'autres institutions ou entreprises privées. Il ne peut non plus percevoir aucune autre rémunération que celle allouée pour des activités éducatives ou de création. Cet article interdit de déléguer des juges dans des structures du pouvoir exécutif. La Constitution ne prévoit pas la possibilité de suspendre temporairement les pouvoirs d'un juge. Le but de la Constitution est d'assurer l'indépendance et l'impartialité des tribunaux.

En prévoyant la délégation des juges dans une structure du pouvoir exécutif (ministère de la Justice ou département des tribunaux) et la suspension de leurs pouvoirs, la loi modifie dans son essence le statut des magistrats en le rendant semblable à celui des fonctionnaires ; elle viole la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif ainsi que l'équilibre établi par la Constitution.

En vertu de la loi, les affaires disciplinaires relatives aux juges sont examinées par le tribunal disciplinaire des juges. Le tribunal disciplinaire a le pouvoir d'acquitter un juge, ou d'infliger une sanction : réprimande, blâme, blâme sévère, proposition de révocation ou d'autres sanctions.

En prévoyant le pouvoir du ministre de la Justice de nommer trois membres du tribunal disciplinaire, la loi porte atteinte à l'indépendance organisationnelle des tribunaux et à l'autonomie du pouvoir judiciaire, en violation de l'article 109 al. 2 de la Constitution.

En prévoyant que le ministre de la Justice, par l'intermédiaire du département des tribunaux, des présidents des tribunaux et des autres personnes autorisées, contrôle les activités administratives des tribunaux et des juges à l'exception de la Cour suprême lituanienne (···) sans préciser quelles activités administratives sont visées, on peut penser que ce contrôle comprend également les mesures assurant un examen plus rapide des affaires, conformément aux règles d'éthique, ou d'autres mesures en vue de garantir l'efficacité et la bonne qualité de l'activité des tribunaux etc. De telles mesures sont relatives à l'exécution directe des fonctions juridictionnelles. En raison de son imprécision, la loi contestée doit être considérée comme violant la Constitution.

III. Arrêt du 25 mai 2004 relatif à la constitutionnalité de l'article 11 et de l'article 2 alinéa 2 (révisés le 4 mai 2004) de la loi de la République de Lituanie sur les élections présidentielles, « Valstybe·s žinios », (Journal officiel) 2004, 85-3094

À la demande d'un groupe de membres du Parlement, la Cour constitutionnelle a statué sur la conformité à la Constitution des amendements à la loi relative aux élections présidentielles selon lesquels une personne relevée de ses fonctions ou dont le mandat de parlementaire a été révoqué, conformément à la procédure de mise en accusation, ne peut plus être élue président de la République pendant un délai de 5 ans.

La Cour constitutionnelle de la République de Lituanie a constaté :

(···) La Constitution reflète le contrat social, démocratiquement accepté par tous les citoyens de la République de la Lituanie, qui exprime la volonté des générations actuelles et futures de vivre selon les principes qu'elle énonce.

(···) La Constitution doit être considérée dans sa globalité, sans se limiter à sa forme textuelle. Par sa nature même, la Constitution ne peut avoir de lacune. Elle est composée de normes et de principes constitutionnels directement énoncés ou qui en dérivent. Certains sont affirmés expressément, d'autres sont dérivés des normes constitutionnelles. Il ne peut exister de contradiction entre les principes et les normes constitutionnels (···) ceux-ci forment un système harmonieux.

(...) La lettre de la Constitution ne peut être interprétée ou appliquée d'une façon contraire à l'esprit de la Constitution. Celle-ci ne peut être interprétée seulement de manière littérale mais aussi selon d'autres méthodes d'interprétation juridique (···) assurant la préservation de l'esprit de la Constitution et des valeurs sur lesquelles elle repose.

(···) Le président de la République, a des pouvoirs constitutionnels qui lui permettent d'influencer fortement les autres institutions d'État. Il a le devoir de maintenir l'harmonie entre les institutions et la confiance des citoyens. L'accomplissement honnête des devoirs constitutionnels du président de la République est une condition essentielle de la confiance des citoyens et des autres sujets des relations internationales en l'État lituanien.

Les pouvoirs constitutionnels ainsi que le statut du président de la République impliquent également une responsabilité spéciale envers l'État et la nation. (···)

L'article 82 al. 1 de la Constitution prévoit que le président de la République, au début de l'exercice de ses fonctions, prête serment au peuple d'être fidèle à la République de la Lituanie et à la Constitution, d'exercer ses fonctions avec conscience et de se montrer juste envers chacun. Le serment du président de la République élu reflète les valeurs constitutionnelles universelles (···)

Ce serment n'est pas un seulement un acte formel ou symbolique. C'est un acte constitutionnellement important parce que le président de la République, en prêtant serment au peuple, s'engage publiquement et solennellement à agir conformément aux obligations du serment, à ne rompre celui-ci dans aucune circonstance.

Conformément à l'article 74 de la Constitution, la trahison du serment est l'une des bases de la destitution du président de la République selon la procédure de mise en accusation. La Cour constitutionnelle a reconnu que la trahison du serment est une violation grave de la Constitution (décision du 30 décembre 2003, avis du 31 mars 2004).

(···) La Constitution ne prévoit pas que le président de la République dont les actions ont été reconnues par la Cour constitutionnelle comme constitutives d'une grave violation de ses obligations constitutionnelles et d'une trahison de son serment, mis en accusation et révoqué de ses fonctions par le Seimas, soit traité comme si une telle trahison n'avait pas existé. Le président de la République relevé de ses fonctions dans ces circonstances, restera toujours celui qui a trahi le serment à la Nation et gravement violé la Constitution

(···). Celui qui a trahi le serment et gravement violé la Constitution ne peut prêter serment au peuple à nouveau car il existerait un doute raisonnable sur la valeur de son serment.

(···) La portée de la sanction de révocation du président de la République, comme de n'importe quel titulaire d'une fonction visée à l'article 74 de la Constitution, à l'issue d'une procédure de mise en accusation, s'étend à l'interdiction d'exercer à l'avenir des fonctions dont l'exercice est conditionné par la prestation d'un serment. L'essence profonde de la responsabilité constitutionnelle de la mise en accusation est de s'assurer qu'une personne révoquée de ses fonctions pour avoir gravement violé la Constitution et trahi le serment ne pourra jamais les exercer à nouveau.