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Prières d'insérer

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 18 - juillet 2005

Droit parlementaire

3e éd. Montchrestien, coll. « Domat », sept. 2004, 432 p.

PIERRE AVRIL - Professeur à l'Université de Paris II

JEAN GICQUEL - Professeur à l'Université de Paris I

Cet ouvrage comble une lacune. L'avènement de la Ve République avait pratiquement interrompu l'étude du droit parlementaire, en raison de l'effacement des assemblées, mais elles ont su depuis trouver leur régime de croisière, et on a redécouvert l'importance de leur rôle, même s'il n'est plus ce qu'il était. C'est ce régime de croisière que l'on se propose de présenter à travers les règles qui organisent le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Cet ouvrage ne prétend évidemment pas prendre la suite du vénérable Traité d'Eugène Pierre, mais simplement offrir une analyse systématique du droit parlementaire de la Ve République qui se compose de dispositions établies par la Constitution du 4 octobre 1958, développées et complétées par les règlements des assemblées, éclairées enfin par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et par la pratique effectivement suivie dans leur application.

Vouloir pour la nation - Le concept de représentation dans la théorie de l'État

LGDJ, coll. « La pensée juridique », nov. 2004, 396 p.

PIERRE BRUNET - Professeur à l'Université de Paris X-Nanterre et de Rouen

Préface de MICHEL TROPER

Les forts nombreux travaux relatifs au concept de représentation politique ou au gouvernement représentatif tendent à imposer la thèse que la représentation politique constituerait l'aménagement nécessaire de la forme démocratique de gouvernement, aménagement dont certains philosophes auraient proposé la description dans une « théorie ». Pourtant, si l'on admet que les normes juridiques ne sont pas déduites rationnellement des théories politiques mais produites par des actes de volonté, le problème qui se pose est moins de leur trouver un fondement qu'une justification susceptible de rendre compte de la compétence de leur auteur à les produire.

On est alors conduit à renverser la question traditionnellement posée : au lieu de s'interroger sur les normes juridiques qu'il faudrait déduire de telle théorie de la représentation, on s'intéresse à la théorie de la représentation qu'impose tel système de normes. La question devient : en quoi et pourquoi le droit positif a-t-il besoin du concept de représentation ?

La démarche est celle d'un juriste et se fonde sur une théorie positiviste de l'État dont Hans Kelsen a jeté les fondements au début du XXe siècle. Elle appréhende l'État non à partir de définitions matérielles - qui expriment bien souvent les préjugés essentialistes de leurs auteurs - mais en privilégiant le discours des constituants eux-mêmes et en assumant l'idée que « l'État » dont parlent les juristes n'a pas d'existence en dehors des discours juridiques qui le constituent.

Conformément à ces présupposés, Pierre Brunet cherche à montrer que loin d'être une théorie descriptive de l'État, la théorie de la représentation en est une théorie constitutive. Elle est, en d'autres termes, une justification du pouvoir : elle produit l'unité de l'État en même temps qu'elle hiérarchise les fonctions normatives de l'État.

La nouvelle gouvernance financière de l'État

LGDJ, coll. « Systèmes », déc. 2004, 216 p.

ANDRÉ BARILARI - Inspecteur général des finances, président du CIAP

MICHEL BOUVIER - Professeur à l'Université de Paris I

La mise en place de la loi organique du 1er août 2001 (LOLF) est un défi sans équivalent pour l'administration française, tant par l'ampleur des structures administratives concernées, le nombre de fonctionnaires impliqués que la profondeur des changements qui en résulte. Elle requiert non seulement le maniement de nouveaux concepts, la création de nouveaux mécanismes, la mise en place de nouvelles règles du jeu, de nouveaux équilibres de pouvoir mais aussi, depuis les instances de décision politique jusqu'aux unités opérationnelles, de nouvelles valeurs. Le processus de modernisation de la gestion publique dont est porteur le texte n'est pas étroitement financier, il est de nature à transformer l'État en profondeur.

Ainsi, l'enjeu majeur qui se trouve en toile de fond de cette réforme va bien au-delà de la seule gestion rationnelle des finances publiques. Il s'agit d'une véritable révolution culturelle qui ne se limite pas à une conception managériale de la gestion publique mais s'inscrit dans un cadre plus vaste, celui de la nouvelle gouvernance financière de l'État.

L'idée de République et la jurisprudence du Conseil constitutionnel

LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, déc. 2004, 544 p.

FRÉDÉRIC MONERA - Enseignant à l'Université de Nice-Sophia Antipolis

Préface de BERNARD ASSO - Avant-propos de JACQUES ROBERT

À l'heure où le terme de République paraît de nouveau réinvestir le débat et le discours politiques, où les principes - intangibles - dont ce concept est porteur sont brandis de part et d'autre, où chaque détenteur d'une parcelle de responsabilité politique, syndicale ou administrative se veut, à des titres divers, défenseur des valeurs républicaines ou de certaines d'entre elles, une étude sur " L'idée de République et la jurisprudence du Conseil constitutionnel " - garde de la République selon un de ses anciens membres - semble s'inscrire naturellement.

Pour autant l'objet de celle-ci n'est, pas exclusivement, de dégager l'idée de République de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais aussi de l'analyser indépendamment de toute référence juridictionnelle puis d'évaluer, à l'aune de cette dernière, la conformité de la jurisprudence constitutionnelle à l'idée traditionnelle, historique et « charnelle » de République.

De la sorte, se pose une quadruple interrogation :

Quels sont les valeurs et les principes dont le concept de République est aujourd'hui porteur, qui furent énoncées voici deux cents ans, altérés, développés, façonnés par deux siècles de construction républicaine ?

Quelle définition de la République le Conseil constitutionnel, à qui il est demandé aujourd'hui d'en être non seulement le gardien mais encore l'interprète, donne-t-il ?

Cette définition retrouvée constitue-t-elle un approfondissement, un développement, une adaptation, à certains égards, une altération des valeurs et principes centenaires ?

Enfin, et ce n'est pas la moindre des interrogations, le principe même d'un contrôle juridictionnel ne s'oppose-t-il pas précisément à une certaine « tradition républicaine » ?

C'est à toutes ces questions, d'une brûlante actualité, que cet ouvrage se propose de répondre.

L'article 62, alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 Contribution à l'étude de l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel

LGDJ, Bibliothèque de droit privé, février 2005, 616 p.

VALÉRIE BACQUET-BREHANT - Docteur en droit, ancienne ATER à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Préface de CLAUDE GOYARD

L'article 62, alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours » et « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

En raison de la généralité des termes employés, l'étendue de l'autorité juridique des décisions du juge constitutionnel est controversée. C'est pourquoi la première partie de l'étude porte sur la délimitation des contours de l'obligation de se soumettre aux décisions du Conseil constitutionnel visées par l'article 62, alinéa 2. La référence au principe de l'autorité de la chose jugée est maintenue à la condition de respecter sa finalité originelle : n'imposer définitivement que les questions litigieuses effectivement débattues et tranchées par le juge.

Peut-on aller au-delà en considérant que l'article 62, alinéa 2 consacre un pouvoir de dernier mot du Conseil constitutionnel en matière d'interprétation de la Constitution ? La seconde partie souligne les intérêts d'une telle compréhension qui se heurte à l'absence de contraintes au respect des décisions du Conseil.

La réalisation effective de l'article 62, alinéa 2, règle de droit dépourvue de sanction, dépend en effet de la volonté des destinataires de cette obligation constitutionnelle, ces derniers réservant le plus souvent à la jurisprudence une seule portée persuasive.

L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel

LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle de science politique, févr. 2005, 408 p.

GUILLAUME MERLAND - Maître de conférence à l'Université de Montpellier I

Préface de DOMINIQUE ROUSSEAU

Depuis son apparition dans le contentieux constitutionnel à la fin des années 1970, l'intérêt général s'est imposé comme un instrument essentiel de contrôle de la constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel l'utilise pour justifier les atteintes portées par le législateur à un certain nombre de droits et libertés : principe de non-rétroactivité des lois non pénales, liberté contractuelle, droit de propriété, liberté d'entreprendre, principe d'égalité, principe de la libre administration des collectivités territoriales. Pourtant, on relève un paradoxe dans la démarche du juge constitutionnel. Si ce dernier prend l'initiative d'intégrer parmi ses instruments de contrôle l'intérêt général, il n'entend pas lui accorder une force contentieuse trop importante. Cette attitude ne doit toutefois pas conduire à remettre en cause l'utilité de la condition d'intérêt général dans le contentieux constitutionnel. Au-delà de son rôle de protection des droits fondamentaux, l'intérêt général remplit un certain nombre de fonctions essentielles au point de vue politique et stratégique.