Page

Chronique de droit pénal et de procédure pénale

Virginie PELTIER et Évelyne BONIS

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°58 - janvier 2018

I - Procédure pénale

Audition d'un témoin au stade de l'enquête policière et droits de la défense. - Cass. Crim., 5 sept. 2017, n° 17-90016

Depuis la réforme du régime de la garde à vue par l’effet de la loi du 14 avril 2011, la question de l’octroi d’un statut protecteur au bénéfice de la personne du suspect est de constante actualité, renouvelée encore récemment par l’effet de la loi n° 2014‑535 du 27 mai 2014. De la consécration des statuts de personne en garde à vue et de personne en audition libre, est résulté, par déduction, le cas d’une troisième catégorie de personnes pouvant être entendue dans le cadre d’une enquête policière : le témoin. À l’inverse des deux autres catégories, il présente la particularité de ne pas être soupçonné. Ne pèse sur lui aucune raison plausible de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction. Il peut néanmoins être entendu par les enquêteurs, en principe sans faire l’objet d’une mesure de contrainte. La situation de ce témoin est régie par le seul article 62 du code de procédure pénale qui envisage notamment la possibilité d’une permutation de statut si, en cours d’enquête, venaient à paraître à l’encontre de ce témoin, des raisons de le suspecter d’avoir commis ou participé à la commission des faits. Ce changement de statut est un devoir pour les enquêteurs qui constateraient l’existence de soupçons à l’endroit du témoin. Il est donc probable que préalablement à la poursuite, une étape intermédiaire ayant consisté en un changement de statut soit franchie, les officiers de police judiciaire ayant octroyé à celui qui n’était, à l’origine, que témoin le statut de personne gardée à vue ou celui de personne en audition libre. La question prioritaire de constitutionnalité posée à la chambre criminelle semble pourtant laisser entendre qu’il puisse en aller différemment. Le requérant appelait en effet de ses voeux un contrôle de constitutionnalité des dispositions de l’article 62 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas l’encadrement de la situation dans laquelle l’audition d’un témoin sous ce régime procédural fonde postérieurement le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel, sans qu’il ait pu être entendu de nouveau sous un statut plus protecteur, ni être informé de ses droits, ce qui, selon le requérant, le placerait dans une situation sujette à l’arbitraire de l’accusation et empêcherait l’exercice convenable des droits de la défense. La Cour de cassation dit n’y avoir lieu à transmettre la question au Conseil en raison de son caractère non sérieux. Elle fonde sa décision sur deux arguments. D’une part, elle indique que lorsque, en application des articles 390 et 390‑1 du code de procédure pénale, une personne est citée devant une juridiction de jugement à l’issue d’une enquête préliminaire au cours de laquelle elle a été entendue comme témoin, les droits de la défense sont garantis en amont de l’instance de jugement. En effet, le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement fait naître à son profit des droits : le droit de consulter son dossier, le droit de se faire délivrer copie du dossier de la procédure et le droit de demander, avant toute défense au fond, qu’il soit procédé aux actes complémentaires qu’elle estimerait nécessaires à la manifestation de la vérité. Les droits de la défense sont en outre garantis également au cours des débats puisque le prévenu est informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, conformément aux articles 388‑4, 388‑5 et 406 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2014‑535 du 27 mai 2014. Cette analyse doit être approuvée. L’existence des droits de la défense ne se justifie en effet qu’enraison de l’existence de soupçons. Dès lors, tant qu’il n’y a pas de soupçon, le témoin n’a pas à organiser sa défense puisque précisément il n’est pas suspecté. Il n’est donc pas nécessaire d’organiser à son bénéfice un statut protecteur. En revanche, à partir du moment où naissent des soupçons, le code de procédure pénale offre à la personne, quel que soit son statut, personne gardée à vue, personne en audition libre mais aussi, personne mise en examen, témoin assisté ou prévenu, des moyens d’organiser sa défense. La situation est à ce point évidente qu’il est difficile de croire que tel était l’objectif de la question prioritaire. Implicitement, on peut se demander si l’objectif n’était pas plutôt de rendre obligatoire l’audition comme personne suspectée au stade de l’enquête et, a contrario, d’interdire qu’une personne puisse être poursuivie alors qu’elle n’a été entendue au stade de l’enquête que comme témoin.

La Cour de cassation complète son analyse par un second argument pour affirmer le caractère non sérieux de la question. Elle indique que « la juridiction ne peut prononcer une condamnation contre l’intéressé sur le seul fondement de déclarations qu’il aurait faites en qualité de témoin, sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assisté par lui, conformément au dernier alinéa de l’article préliminaire ». Par cette décision, la Cour de cassation semble dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites si, ultérieurement, dans la procédure elle n’a pas pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Là est sans doute l’apport majeur de cette décision qui viendrait ainsi lever les doutes qui ont pu naître au lendemain de l’entrée en vigueur de cet alinéa ajouté à l’article préliminaire du code quant à la portée de cette disposition (sur ces discussions, voir notamment J. Danet, « Le nouvel alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale nous prémunit-il des erreurs judiciaires ? », AJ pénal 2011, p. 331). Parce qu’introduit à l’occasion de la réforme de la garde à vue, cet alinéa pouvait sembler avoir comme seul objectif d’interdire la prise en considération de déclarations que la personne en garde à vue a faites sans la présence de l’avocat au moment de ces déclarations alors qu’elle avait souhaité être assistée par lui. Or, c’était là méconnaître la situation de cet alinéa dans le code et sa rédaction très générale qui pouvaient laisser entendre que les gardes à vue n’étaient pas le domaine exclusif d’application de cet alinéa. Les auteurs tel M. Danet (op. cit.), indiquaient en ce sens qu’il fallait voir dans cet alinéa « un droit du témoin et du suspect et non pas un droit du gardé à vue. Il a donc vocation à s’appliquer aussi à toutes les hypothèses d’audition qui ne sont pas réalisées sous la contrainte ». C’est bien cette interprétation large du texte qu’entérine ici la Cour de cassation.

E. B.

Cour d'assises. Huis-clos. - Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017645 QPC

Une question prioritaire de constitutionnalité a visé l’article 306, alinéa 3 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 avril 2016, dispose que lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225‑7 à 225‑9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas. Le requérant soulevait de multiples griefs auxquels le Conseil a répondu, de façon plus ou moins lapidaire, les rejetant à chaque fois, pour conclure à la conformité du texte.

En premier lieu, il était reproché au texte de porter atteinte au principe de publicité des débats. Si celui-ci est proclamé par de nombreux textes (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47), en particulier par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel « le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice », il n’est en revanche pas mentionné dans le bloc de constitutionnalité. En particulier, il ne figure pas dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce qui n’empêche pas le Conseil de le fonder sur ses articles 6 (principe d’égalité), 8 (principe de légalité), 9 (respect de la présomption d’innocence) et 16 : ainsi l’a-t‑il fait dans sa décision du 2 mars 2004, affirmant que le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l’objet d’une audience publique (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004‑492 DC, à propos de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité). Il n’est pas ici nécessaire de rappeler avec insistance les raisons d’une telle règle : la publicité est le gage d’une justice exempte d’arbitraire car quiconque dispose ainsi de la faculté de vérifier qu’elle a été rendue dans des conditions qui ne contreviennent pas aux intérêts de ceux qui y sont confrontés, en particulier la victime et l’auteur de l’infraction. Elle est donc au coeur du procès équitable (voir, d’ailleurs, Cons. const., 22 janv. 1999, n° 1998‑408 DC, selon lequel le principe de publicité des débats est la condition d’une procédure juste et équitable).

Il faut alors de solides justifications pour déroger à la règle et celles-ci sont induites tant par la qualité de victime (voir infra) que par la nature des faits jugés par la cour d’assises pour permettre à la victime qui le demande d’obtenir de droit un jugement à huis-clos : c’est ainsi le cas, soit pour des infractions sexuelles particulièrement graves (viol ou tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles), soit pour des faits liés à la prostitution (traite des êtres humains ou proxénétisme aggravé, hypothèses ajoutées par la loi du 13 avril 2016). Dans les autres cas, le huis-clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas (CPP, art. 306, al. 3). C’est pourquoi le Conseil avance deux séries de raisons pour justifier le huis-clos de droit : d’une part, la satisfaction d’un objectif d’intérêt général en évitant que les victimes ne se découragent et évitent de porter plainte à l’idée de savoir que certains détails sordides seront portés à la connaissance du public (accroissant ainsi les sentiments de gêne et de honte ressentis par les victimes d’infractions sexuelles) et d’autre part, la protection de la vie privée des victimes, la divulgation des faits revêtant une particulière gravité au cours de débats publics ayant vocation à affecter « la vie privée de la victime en ce qu’elle a de plus intime », le Conseil empruntant ici sa formule à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 7 juin 2007, Tamburini c. France). Ces considérations permettent donc au Conseil de conclure à la validité de la disposition contestée puisque le législateur a apporté une dérogation limitée et donc justifiée au principe de publicité des débats (et surtout conforme à l’article 6§1 de la convention de sauvegarde, même s’il n’est censé vérifier que la conformité des textes à la Constitution…).

En deuxième lieu, le requérant voyait, dans le fait de réserver la possibilité de demander – et d’obtenir – le huis-clos à la seule victime, une rupture d’égalité, en rompant l’équilibre entre la partie civile, l’accusé et le ministère public. La réponse du Conseil est plus que succincte : d’une part, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est justifiée par l’objectif poursuivi par le législateur précédemment rappelé ; d’autre part, cette différence de traitement ne modifie pas l’équilibre des droits des parties pendant le déroulement de l’audience et ne porte pas atteinte au respect des droits de la défense. Il est encore une fois fait une application classique du principe d’égalité selon lequel – même si cela n’est pas expressément rappelé en l’espèce – celui-ci n’interdit pas de traiter différemment des situations différentes tant que la différence de traitement s’explique par l’objectif poursuivi par le législateur (pour une application, Cass. crim., 5 sept. 2017, n° 17‑80527 : la cour refuse de transmettre au Conseil une QPC relevant une rupture d’égalité dans la différence de traitement du refus d’insertion d’un droit de réponse par la loi du 29 juillet 1881 – qui en fait un délit pour les publications relevant de la presse périodique et numérique – et la loi du 29 juillet 1982 qui ne prévoit, pour la communication audiovisuelle, que la saisine du TGI en référé). En matière de huis clos, dans la mesure où le texte, d’après le Conseil, n’est là que pour protéger les droits des victimes (éviter de les décourager et protéger l’intimité de leur vie privée), il justifie par conséquent la différence de traitement qu’elle installe entre les parties. C’est la raison pour laquelle cela ne semble pas contrarier pas l’équilibre des droits des parties ou encore ce que la Cour européenne des droits de l’homme dénomme l’égalité des armes. En effet, si l’on retient une vision globale du procès sans s’en tenir à un rapport de stricte égalité entre les uns et les autres (Rapp. CEDH, 14 juin 2005, Menet c. F, n° 39553/02 aux termes duquel les droits de l’accusé et ceux de la partie civile peuvent être différenciés malgré le principe d’égalité des armes), réserver à la victime la possibilité d’obtenir le huis-clos (de droit, qui plus est) ne semble pas placer l’accusé dans une situation de net désavantage par rapport à la victime puisque les deux peuvent s’exprimer de la même façon qu’en audience publique (même si ce que recherche le requérant est l’abrogation du droit reconnu à la victime plutôt que l’obtention de la même prérogative à son profit). Cela dit, si juger le contraire aurait conduit à une invalidation du texte, au mépris de l’objectif de protection des victimes, particulièrement sensible en ces matières, et si pour le Conseil, la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public (Cons. const., 23 juill. 2010, n° 2010‑15/23 QPC ; Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011‑153), une motivation aurait malgré tout été la bienvenue, s’agissant de notions – l’égalité des armes, l’équilibre des droits des parties – uniquement fondées sur une interprétation prétorienne, parfois ambiguë.

En dernier lieu, il était fait grief à l’article 306, alinéa 3 du code de procédure pénale d’introduire une présomption de culpabilité défavorable à l’accusé en permettant à la « victime partie civile » de demander le huis clos, anticipant ainsi sur l’issue du procès. Cet argument ne pouvait évidemment prospérer, le Conseil relevant à juste titre que ces termes « désignent la partie civile ayant déclaré avoir subi les faits poursuivis ». En effet, la procédure pénale distingue depuis longtemps la partie civile victime de celles qui n’ont pas subi l’infraction, au nombre desquelles entre autres, les associations et les syndicats, qui agissent, par autorisation de la loi, au nom de l’intérêt ou de la profession qu’ils représentent. Par extension, si la chambre criminelle a depuis longtemps admis la constitution de partie civile de la part des proches de la victime, parents, enfants ou autres collatéraux (alors qu’en application de l’article 2 du code de procédure pénale, elle seule devrait pouvoir le faire, étant personnellement touchée par la commission de l’infraction : ainsi de la victime de violences qui, seule, a subi une atteinte à son intégrité physique), elle leur refuse la possibilité de demander le huis clos. En effet, seules disposent donc, pour la Cour de cassation, de cette faculté les véritables victimes des infractions visées à l’article 306 du code de procédure pénale (Cass. crim., 23 oct. 2002 : no 02‑80369 : chacune des parties civiles victimes de viols est en droit d’obtenir le prononcé du huis clos pour la suite des débats, ainsi que le prévoit l’article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale) qui peuvent encore s’opposer au huis clos (voir, par exemple, Cass. crim., 30 oct. 1985, n° 85‑92109 : Bull. crim. n° 337 ; JCP 1987. II. 20727, note P. Conte, selon lequel le droit exceptionnel, qu’accorde le troisième alinéa de l’article 306 du code de procédure pénale à la « victime partie civile » d’un viol ou d’un attentat à la pudeur de nature criminelle, de s’opposer à ce que le huis-clos soit ordonné, est exclusivement réservé à la personne qui réunit les qualités de victime et de partie civile, ce qui n’est pas le cas, bien qu’elle soit constituée partie civile, de la mère de la victime décédée d’un viol). La chambre criminelle ne reconnaît cette faculté de demander le huis-clos à une partie civile non victime que lorsque celle-ci vient en représentation de la victime (ainsi de la mère représentant sa fille, mineure, victime de viol : Cass. crim., 22 mars 1989, n° 88‑84788 : Bull. crim. n° 145).

Il est donc ici seulement question de réserver la demande de huis-clos aux seules véritables victimes des infractions sans y voir l’instauration d’une présomption de culpabilité bien que ce type de présomption existe en droit positif et sont validées, à certaines conditions, tant par la chambre criminelle (v. par exemple, Cass. crim., 9 avr. 1992, Bull. crim. n° 155), le Conseil constitutionnel (Cons. const., 16 juin 1999, n° 99‑411 DC ; Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009‑580 DC) que la Cour européenne des droits de l’homme (voir, entre autres, CEDH, 7 oct. 1988, Salabakiu c. France, n° 10519/83), mais dans des hypothèses fort éloignées de celle dénoncée par le requérant, dont tous les arguments ont donc été, fort logiquement, repoussés par le Conseil.

V. P.

II - Droit de la peine

Peine complémentaire obligatoire d'inégibilité. - Cons. const., 8 sept. 2017, n° 2017-752 DC

La loi n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a introduit plusieurs dispositions en droit positif pour tenter de moraliser les pratiques que certains membres de la France « d’en haut » voudraient bien dissimuler à la France « d’en bas ». En plus de la tenue d’un registre public recensant les cas dans lesquels un membre de cette assemblée estime devoir ne pas participer à ses travaux en raison d’une situation de conflit d’intérêts (article 3 du texte) ou de la prohibition de certains emplois familiaux (article 11), l’article 1er de la loi institue un article 131‑26‑2 II du code pénal qui rend obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2 ° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article (entre autres, le harcèlement moral, les agressions sexuelles ou les manquements au devoir de probité, la fraude fiscale ou le financement illégal de la vie politique) ou d’un crime, auxquels les députés requérants faisaient grief de méconnaître les principes de légalité et d’individualisation des peines.

Après avoir rappelé que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen énonce le principe de nécessité des peines qui sous-tend autant le principe de proportionnalité de la peine (le Conseil estime ne devoir s’en tenir qu’au contrôle de l’absence de disproportion manifeste entre la sanction encourue et l’acte qu’elle réprime) comme celui de son individualisation (qui implique que la peine fulminée par un texte puisse être judiciairement modulée), le Conseil vérifie sa conformité. À cette fin, il rappelle, d’une part, à quelles fins cette peine a été instituée – renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants – et, d’autre part, à quel type d’infractions commises elle se rattache : tous les crimes et certains délits parmi les plus graves, ce qui implicitement en fait un gage de proportionnalité. Mais le plus important reste sa modularité : faculté pour le juge de la prononcer (ou pas : ce qui curieusement en fait aussi une marque de conformité) puis d’en faire varier la durée (par renvoi à l’article 121‑26‑1 du code pénal qui, par dérogation à l’article 121‑26 disposant que l’inéligibilité ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit, prévoit que l’inéligibilité peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits), ce qui la rend conforme à la Constitution par application des solutions désormais classiques du Conseil constitutionnel.

Pour autant, le Conseil n’en a pas fini avec l’examen de la sanction puisqu’il introduit une réserve d’interprétation dans sa décision. Celle-ci se justifie par le fait que, par application de l’article 121‑26 du code pénal auquel l’article 121‑26‑2 renvoie, l’infliction de la peine d’inéligibilité qu’il prévoit entraîne de plein droit interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique : il n’en faut pas plus au Conseil pour introduire une réserve aux termes de laquelle les dispositions contestées ne sauraient conduire à une telle automaticité. Curieusement, le Conseil ne vise pas là l’atteinte au principe d’individualisation de la peine – la sanction s’impose au juge pénal qui ne peut donc rien y faire (voir, par exemple, Cons. const., déc. 11 juin 2010, n° 2010‑6/7 QPC : Journal Officiel 12 juin 2010 ; Dr. pén. 2010, comm. 84, 3e esp., obs. J.-H. Robert ; Rev. pénit. 2010, p. 421, obs. Pin ; AJP 2010, p. 392, obs. Perrier ; D. 2010, jurispr. p. 1560, note Lavric ; AJDA 2010, p. 1831, obs. Maligner et p. 1849, tribune Perrin) – mais le principe de proportionnalité, que l’on attendait moins. La solution s’explique néanmoins car elle revient à cumuler deux sanctions graves : l’inéligibilité pour une période pouvant atteindre dix années et une incapacité ou une interdiction d’exercer une fonction publique. On soulignera malgré tout que, ce faisant, sous couvert de l’appréciation d’une disproportion manifeste, le Conseil se fait une nouvelle fois juge de la nécessité des peines, pourtant de la seule compétence du législateur, selon ses propres termes et ceux de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

V. P.

Exécutoire provisoire d'une peine. - Cass. crim., 23 août 2017, n° 17-80459

À l’auteur d’une question prioritaire de constitutionnalité qui mettait en doute la conformité de l’article 471, alinéa 4 du code de procédure pénale prévoyant la possibilité pour le juge d’ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions pénales au motif qu’il méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution en particulier l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la chambre criminelle répond en mettant en exergue l’absence de caractère sérieux.

Nonobstant cette décision de non-lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, cette décision retient l’attention en ce qu’elle conduit pour la première fois, nous semble-t‑il, la Cour à prendre position sur la conformité de l’article 471, alinéa 4 aux exigences du procès équitable alors que, par le passé, c’était sous un autre angle, celui de la protection de la présomption d’innocence sous l’angle du droit européen qu’elle avait eu à se prononcer dans le cadre d’un contrôle de conventionnalité de ce texte. En effet, à plusieurs occasions, confrontée à la question de savoir si le fait que l’exécution provisoire soit appliquée à une peine complémentaire de suspension du permis de conduire était compatible avec le principe de la présomption d’innocence posé par l’article 6§2 de la convention, elle a répondu par l’affirmative considérant que l’exécution provisoire s’attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu était légalement établie (Cass. crim., 10 janv. 1996 : Bull. crim. n° 15 ; 14 mai 1996 : Bull. crim., n° 205 ; 10 juill. 1996 : Bull. crim. n° 289 ; 8 oct. 1997 : pourvoi n° 96‑86350).

Dans la décision rendue le 23 août 2017, la problématique était donc différente, non seulement parce que le contrôle ne devait pas s’opérer sur le fondement du droit européen mais sur celui du droit constitutionnel mais aussi et surtout parce que la contestation ne se faisait pas à l’aune de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme qui consacre la présomption d’innocence mais sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme dont on sait que le Conseil constitutionnel a fait le socle, à travers sa jurisprudence, du droit à un recours effectif.

Tout d’abord, elle rejette toute atteinte au droit à un recours effectif dès lors que toute condamnation prononcée par la juridiction correctionnelle à l’une des sanctions pénales énumérées à l’article 471 telle l’interdiction d’exercer une activité professionnelle peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel ou la Cour de cassation. La cour ne fait ici que rappeler l’existence d’une voie de recours possible contre la décision assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, on rappellera que si l’exécution provisoire ne remet pas en cause la possibilité de faire appel du jugement, elle prive toutefois l’appel de l’un de ses effets : l’effet suspensif.

Ensuite, la cour rappelle ce qui fait la raison d’être de l’exécution provisoire en matière pénale à savoir « l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ». Sur ce point, l’arrêt est plus convaincant et rejoint en réalité l’analyse faite par le Conseil constitutionnel du mécanisme de l’exécution provisoire en matière pénale. Certes la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point n’est pas abondante, toutefois on rappellera que le Conseil a eu à deux reprises l’occasion de se prononcer sur l’exécution provisoire d’une peine. Il l’a fait d’une part à l’occasion du contrôle a priori de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales insérant dans le code pénal la sanction pénale de la contrainte pénale, exécution provisoire contestée en raison d’une prétendue violation du principe d’égalité devant la loi (Cons. const., 7 août 2014, déc. n° 2014‑696 DC, consid. nos 16 à 18). Il examina surtout le mécanisme de l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité. Par une décision rendue le 9 décembre 2016, il déclara que la « possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de prononcer l’exécution provisoire des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, est justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre dans des conditions adaptées à l’évolution de chaque mineur les mesures propres à favoriser leur réinsertion. Elle contribue ainsi à l’objectif de leur relèvement éducatif et moral » (Cons. const., 9 déc. 2016, déc. n° 2016‑601, consid. n° 7).

Enfin, la Cour de cassation énonce de façon plus générale, que le caractère non suspensif du recours lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, assure une juste conciliation entre l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive et l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. On retrouve là un argument classique de la jurisprudence tant nationale qu’européenne relative à l’exécution provisoire en matière pénale comme en procédure civile (voir à titre de comparaison, la jurisprudence relative à la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécutionen matière civile rendue à propos de l’article 526 du code de procédure civile : CEDH, Chatellier c. France, 31 mars 2011 : Procédures 2011, n° 171, note Fricero ; JCP 2011, 735, note Milano).

E. B.

Revue doctrinale

23 septembre 2016

2016-569 QPC

Syndicat de la magistrature et autre [Transaction pénale par officier de police judiciaire - Participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l'exécution des peines]

  • Lamy, Bernard de. « La transaction pénale n’est (toujours) pas (totalement) pénale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2017, n° 2, p. 389‑394.

29 septembre 2016

2016-570 QPC

M. Pierre M. [Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres]

  • Matsopoulou, Haritini. « Banqueroute : la fin du cumul des mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2017, n° 2, p. 305‑314.

2016-573 QPC

M. Lakhdar Y. [Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres]

  • Matsopoulou, Haritini. « Banqueroute : la fin du cumul des mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2017, n° 2, p. 305‑314.

10 février 2017

2016-611 QPC

M. David P. [Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes]

  • Conte, Philippe. « Conformité aux principes du droit pénal constitutionnel. brogation de l’article 421‑2-5‑2 du Code pénal par le Conseil constitutionnel », Droit pénal, juin 2017, n° 6, p. 35.
  • Gonzales, Gérard ; Sales, Éric. « Le délit de consultation habituel de sites internet terroristes : une infraction d’habitude frappée d’inconstitutionnalité continue ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, juillet-septembre 2017, n° 111, p. 681‑698.
  • Lamy, Bertrand de. « La lutte contre le terrorisme à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité : utiles précisions sur la nécessité d’une incrimination », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2017, n° 2, p. 385‑389.

16 mars 2017

2017-624 QPC

M. Sofiyan I. [Assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence]

  • Éveillard, Gweltaz. « Juge des référés et prolongation des assignations à résidence en période d’état d’urgence », Droit administratif, juillet 2017, n° 7, p. 36‑41.
  • Le Bot, Olivier. « Assignations à résidence de plus d’un an : le Conseil constitutionnel réécrit la loi », Actualité juridique. Droit administratif, 17 juillet 2017, n° 25, p. 1464‑1468.

2017-747 DC

Loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interuption volontaire de grossesse

  • Cottereau, Marc. « Entrave à l’IVG et liberté d’expression », Constitutions, avril-juin 2017, n° 2017‑2, p. 285‑290.
  • Lepage, Agathe. « Réflexions sur la nouvelle extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse », Droit pénal, juin 2017, n° 6, p. 17‑22.

23 mars 2017

2017-750 DC

Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

  • Mathieu, Bertrand. « Jusqu’où peut-on faire porter sur les entreprises un devoir de vigilance en matière de protection des droits de l’homme et de l’environnement ? », Constitutions, avril-juin 2017, n° 2017‑2, p. 291‑284.

30 mars 2017

2016-621 QPC

EARL Clos Teddi et autre [Cumul des sanctions : contribution spéciale et sanction pénale en cas d'emploi illégal d'un travailleur étranger]

  • Cerf-Hollender, Agnès. « Cumul des poursuites pénales et administratives en cas d’emploi illégal d’un travailleur étranger », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2017, n° 2, p. 325‑329.
  • Imbert, Louis. « Cumul des poursuites pénales et administratives en cas d'emploi illégal d’un travailleur étranger », Constitutions, avril-juin 2017, n° 2017‑2, p. 296‑299.
  • Mayel, Myriam. « Winter is coming ou la douche froide dans la saga du cumul des sanctions [Cass. crim., 31 mai 2017, n° 15‑82159] », La Gazette du Palais, 11 juillet 2017, n° 26, p. 21‑23.

6 avril 2017

2017-625 QPC

M. Amadou S. [Entreprise individuelle terroriste]

  • Ponseille, Anne. « Le délit d’entreprise individuelle terroriste devant le Conseil constitutionnel », Constitutions, avril-juin 2017, n° 2017‑2, p. 267‑273.

Articles thématiques

  • Cardillo, Chloé. « Regards croisés sur le contrôle de constitutionnalité des lois pénales a posteriori en France et au Canada : vers un contrôle diffus convergent ? », Revue de la recherche juridique, droit prospectif, septembre 2017, n° 2016‑4, p. 1841‑1866.
  • Conte, Philippe. « Principe d’égalité devant la loi pénale [Cass. crim., 21 mars 2017, n° 17‑90003 QPC] », Droit pénal, juin 2017, n° 6, p. 36.
  • Roblot-Troizier, Agnès. « Stratégies jurisprudentielles dans le contrôle des atteintes à la liberté d’expression et de communication », Revue française de droit administratif, mai-juin 2017, n° 3, p. 561‑568.
  • Sénac, Charles-Édouard. « Le contrôle des lois pénales incriminant des abus de la liberté d’expression par le Conseil constitutionnel », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2017, chron. n° 27, 14 p.