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Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 57 - octobre 2017

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes constitutionnelles

Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 2

Liberté d’aller et venir

La liberté d’aller et de venir est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté par l’institution d’une imposition doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
(2017-631 QPC, 24 mai 2017, paragr. 10, JORF n° 0123 du 25 mai 2017, texte n° 65)

Article 6

Égalité devant la loi

Selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, « la loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
(2017-627/628 QPC, 28 avril 2017, paragr. 9, JORF n° 0101 du 29 avril 2017, texte n° 106)

Article 8

Nécessité des peines

L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L’article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Le législateur ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle.
(2017-625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 13, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 38)

Article 12 - Nécessité de la force publique

Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
(2017-637 QPC, 16 juin 2017, paragr. 4, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 87)

En conférant aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif le pouvoir de refuser l’accès à ces manifestations, le législateur ne leur a pas délégué de telles compétences. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est écarté.
(2017-637 QPC, 16 juin 2017, paragr. 5, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 87)

Article 13 - Charges publiques

Égalité devant les charges publiques

Aux termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
(2017-627/628 QPC, 28 avril 2017, paragr. 5, JORF n° 0101 du 29 avril 2017, texte n° 106)

Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789

Liberté personnelle (articles 2 et 4)

La liberté personnelle est proclamée par les articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
(2017-632 QPC, 2 juin 2017, paragr. 7, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 78)

Normes législatives et réglementaires

Étendue et limites de la compétence législative

Incompétence négative

Absence d'incompétence négative

Le législateura épuisé sa compétence

Il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, notamment en matière médicale, de déterminer les conditions dans lesquelles une décision d’arrêt des traitements de maintien en vie peut être prise, dans le respect de la dignité de la personne.

Les dispositions contestées habilitent le médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté à arrêter ou à ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans ce cas, le médecin applique une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie.

Toutefois, en premier lieu, le médecin doit préalablement s’enquérir de la volonté présumée du patient. Il est à cet égard tenu, en vertu de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, de respecter les directives anticipées formulées par ce dernier, sauf à les écarter si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. En leur absence, ildoit consulter la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, sa famille ou ses proches. En deuxième lieu, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles, en l’absence de volonté connue du patient, le médecin peut prendre, dans une situation d’obstination thérapeutique déraisonnable, une décision d’arrêt ou de poursuite des traitements. Lorsque la volonté du patient demeure incertaine ou inconnue, le médecin ne peut cependant se fonder sur cette seule circonstance, dont il ne peut déduire aucune présomption, pour décider de l’arrêt des traitements. En troisième lieu, la décision du médecin ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer. Cette procédure permet à l’équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d’arrêt des soins et de mise en oeuvre, dans ce cas, d’une sédation profonde et continue, associée à une analgésie. En dernier lieu, la décision du médecin et son appréciation de la volonté du patient sont soumises, le cas échéant, au contrôle du juge, saisi dans des conditions garantissant l’effet utile du recours éventuel.

Le législateur a ainsi assorti de garanties suffisantes la procédure qu’il a mise en place. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution.
(2017-632 QPC, 2 juin 2017, paragr. 6 à 14, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 78 )

Droits et libertés

Notion de « droits et libertés que la Constitution garantit » (art. 61-1)

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (voir aussi : Égalité)

Article 12

Le principe selon lequel il est interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits, qui résulte de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est invocable dans le cadre du contrôle a posteriori.
(2017-637 QPC, 16 juin 2017, paragr. 4 et 5, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 87)

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis

Garantie des droits

Droit au recours

Procédure administrative

En l’absence de dispositions particulières, le recours contre la décision du médecin relative à l’arrêt ou à la limitation des soins de maintien en vie d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté s’exerce dans les conditions du droit commun. S’agissant d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. Sous ces réserves, rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
(2017-632 QPC, 2 juin 2017, paragr. 16 à 18, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 78)

Procédure civile

En l’absence de dispositions particulières, le recours contre la décision du médecin relative à l’arrêt ou à la limitation des soins de maintien en vie d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté s’exerce dans les conditions du droit commun. S’agissant d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. Sous ces réserves, rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
(2017-632 QPC, 2 juin 2017, paragr. 16 à 18, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 78)

Dignité de la personne humaine

Applications

Arrêt des traitements de maintien en vie

Il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, notamment en matière médicale, de déterminer les conditions dans lesquelles une décision d’arrêt des traitements de maintien en vie peut être prise, dans le respect de la dignité de la personne. Les dispositions contestées habilitent le médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté à arrêter ou à ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans ce cas, le médecin applique une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie.

Toutefois, en premier lieu, le médecin doit préalablement s’enquérir de la volonté présumée du patient. Il est à cet égard tenu, en vertu de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, de respecter les directives anticipées formulées par ce dernier, sauf à les écarter si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. En leur absence, il doit consulter la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, sa famille ou ses proches. En deuxième lieu, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles, en l’absence de volonté connue du patient, le médecin peut prendre, dans une situation d’obstination thérapeutique déraisonnable, une décision d’arrêt ou de poursuite des traitements. Lorsque la volonté du patient demeure incertaine ou inconnue, le médecin ne peut cependant se fonder sur cette seule circonstance, dont il ne peut déduire aucune présomption, pour décider de l’arrêt des traitements. En troisième lieu, la décision du médecin ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer. Cette procédure permet à l’équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d’arrêt des soins et de mise en oeuvre, dans ce cas, d’une sédation profonde et continue, associée à une analgésie. En dernier lieu, la décision du médecin et son appréciation de la volonté du patient sont soumises, le cas échéant, au contrôle du juge, saisi dans des conditions garantissant l’effet utile du recours éventuel.

Le législateur a ainsi assorti de garanties suffisantes la procédure qu’il a mise en place. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
(2017-632 QPC, 2 juin 2017, paragr. 6 à 14, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 78)

Droit à la vie et à l'intégrité physique, protection de la santé (pour la protection de la santé publique, voir ci-dessous Autres droits et principaux principes sociaux)

Arrêt des traitements de maintien en vie (voir aussi : Arrêt des traitements de maintien en vie)

Saisi d’un grief fondé sur l’atteinte portée au droit à la vie, le Conseil constitutionnel répond sur le fondement du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine résultant du Préambule de la Constitution de 1946.
(2017-632 QPC, 2 juin 2017, paragr. 4 et 6, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 78)

Droit au respect de la vie privée (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et iberté personnelle)

Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)

Fichiers privés d'infractions

Le troisième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport permet aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif d’établir un traitement automatisé de données à caractère personnel recensant les personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.

En autorisant l’établissement d’un tel fichier, le législateur a entendu renforcer la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, en permettant à leurs organisateurs d’identifier les personnes susceptibles d’en compromettre la sécurité. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

Il ressort du texte adopté et des débats parlementaires que, par ces dispositions, le législateur n’a pas entendu déroger aux garanties apportées par la loi du 6 janvier 1978 relatives notamment aux pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui s’appliquent aux traitements en cause.

Le fichier prévu par les dispositions contestées ne peut être établi que par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif. Il ne peut recenser que les personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Il ne peut être employé à d’autres fins que l’identification desdites personnes en vue de leur refuser l’accès à des manifestations sportives à but lucratif. Il en résulte que le traitement de données prévu par les dispositions contestées est mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
(2017-637 QPC, 16 juin 2017, paragr. 11 à 14, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 87)

Droit de mener une vie familiale normale

Concilitation avec des exigences de valeur constitutionnelle

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

La mesure d’interdiction de séjour, prévue par les dispositions contestées, ne peut être ordonnée par le préfet dans le département que lorsque l’état d’urgence a été déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone qu’il couvre. L’état d’urgence peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Toutefois, en premier lieu, en prévoyant qu’une interdiction de séjour peut être prononcée à l’encontre de toute personne « cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics », le législateur a permis le prononcé d’une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public. En second lieu, le législateur n’a soumis cette mesure d’interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n’a encadré sa mise en oeuvre d’aucune garantie. Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale. Censure.
(2017-635 QPC, 9 juin 2017, paragr. 3 à 7, JORF n° 0136 du 11 juin 2017, texte n° 28)

Liberté d'expression et de communication

Communication audiovisuelle

Objectif de pluralisme

Il découle des dispositions citées aux paragraphes 4 et 5 que, lorsque le législateur détermine entre les partis et groupements politiques des règles différenciées d’accès aux émissions du service public de la communication audiovisuelle, il lui appartient de veiller à ce que les modalités qu’il fixe ne soient pas susceptibles de conduire à l’établissement de durées d’émission manifestement hors de proportion avec la participation de ces partis et groupements à la vie démocratique de la Nation.

Les dispositions contestées distinguent les partis et groupements représentés à l’Assemblée nationale par un groupe parlementaire et ceux qui ne le sont pas. Les premiers bénéficient, sur les antennes du service public de la communicationaudiovisuelle, d’une durée d’émission de trois heures mise à leur disposition au premier tour et d’une durée d’une heure trente au second tour, réparties en deux séries égales entre les partis et groupements qui appartiennent à la majorité et ceux qui ne lui appartiennent pas. Les partis et groupements qui ne sont pas représentés par des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale ont un accès aux émissions du service public pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second tour dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats ont déclaré s’y rattacher pour l’application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée ci-dessus.

Il est loisible au législateur, lorsqu’il donne accès aux antennes du service public aux partis et groupements politiques pour leur campagne en vue des élections législatives, d’arrêter des modalités tendant à favoriser l’expression des principalesopinions qui animent la vie démocratique de la Nation et de poursuivre ainsi l’objectif d’intérêt général de clarté du débat électoral. Le législateur pouvait donc, en adoptant les dispositions contestées, prendre en compte la composition de l’Assemblée nationale à renouveler et, eu égard aux suffrages qu’ils avaient recueillis, réserver un temps d’antenne spécifique à ceux des partis et groupements qui y sont représentés.

Toutefois, en ce cas, il appartient également au législateur de déterminer des règles propres à donner aux partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés à l’Assemblée nationale un accès aux antennes du service public de nature à assurer leur participation équitable à la vie démocratique de la Nation et à garantir le pluralisme des courants d’idées et d’opinions. Les modalités selon lesquelles le législateur détermine les durées d’émission attribuées aux partis et groupements qui ne disposent plus ou n’ont pas encore acquis une représentation à l’Assemblée nationale ne sauraient ainsi pouvoir conduire à l’octroi d’un temps d’antenne manifestement hors de proportion avec leur représentativité, compte tenu des modalités particulières d’établissement des durées allouées aux formations représentées à l’Assemblée nationale.

En l’espèce, d’une part, les dispositions contestées fixent à trois heures pour le premier tour et une heure trente pour le second tour les durées d’émission mises à la disposition des partis et groupements représentés à l’Assemblée nationale par un groupe parlementaire, quel que soit le nombre de ces groupes. Elles limitent en revanche à sept minutes au premier tour et cinq minutes au second tour les temps d’antenne attribués aux autres partis et groupements dès lors qu’ils sont habilités conformément au second alinéa du paragraphe III de l’article L. 167-1 du code électoral. D’autre part, pour l’ensemble des partis et groupements relevant du paragraphe III de l’article L. 167-1 du code électoral, les durées d’émission sont fixées de manière identique, sans distinction selon l’importance des courants d’idées ou d’opinions qu’ils représentent. Ainsi, les durées d’émission dont peuvent bénéficier ces partis et groupements peuvent être significativement inférieures à celles dont peuvent bénéficier les formations relevant du paragraphe II de l’article L. 167-1 du code électoral et ne pas refléter leur représentativité.

Dès lors, les dispositions contestées peuvent conduire à l’octroi de temps d’antenne sur le service public manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques.Les dispositions contestées méconnaissent donc les dispositions du troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution et affectent l’égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée.

Par conséquent, les paragraphes II et III de l’article L. 167-1 du code électoral doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2017-651 QPC, 31 mai 2017, paragr. 6 à 12, JORF n° 0128 du 1er juin 2017, texte n° 25)

Liberté individuelle

Champ d'application

Détachement total des composantes de la liberté individuelle depuis 1999

Liberté d'aller et venir

  • Principe

La liberté d’aller et de venir est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
(2017-631 QPC, 24 mai 2017, paragr. 10, JORF n° 0123 du 25 mai 2017, texte n° 65)

Le fait d’interdire l’accès à l’enceinte d’une manifestation sportive à but lucratif dont l’entrée est subordonnée à la présentation d’un titre ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et de venir.
(2017-637 QPC, 16 juin 2017, paragr. 6, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 87)

Liberté personnelle

Liberté personnelle et police administrative

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir unrégime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

La mesure d’interdiction de séjour, prévue par les dispositions contestées, ne peut être ordonnée par le préfet dans le département que lorsque l’état d’urgence a été déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone qu’il couvre. L’état d’urgence peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Toutefois, en premier lieu, en prévoyant qu’une interdictionde séjour peut être prononcée à l’encontre de toute personne « cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics », le législateur a permis le prononcé d’une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public. En second lieu, lelégislateur n’a soumis cette mesure d’interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n’a encadré sa mise en oeuvre d’aucune garantie. Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale. Censure.
(2017-635 QPC, 9 juin 2017, paragr. 3 à 7, JORF n° 0136 du 11 juin 2017, texte n° 28 )

Liberté personnelle et protection de la santé

Il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, notamment en matière médicale,de déterminer les conditions dans lesquelles une décision d’arrêt des traitements de maintien en vie peut être prise, dans le respect de la dignité de la personne.

Les dispositions contestées habilitent le médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté à arrêter ou à ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans ce cas, le médecin applique une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie.

Toutefois, en premier lieu, le médecin doit préalablement s’enquérir de la volonté présumée du patient. Il est à cet égard tenu, en vertu de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, de respecter les directives anticipées formulées par ce dernier, sauf à les écarter si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. En leur absence, il doit consulter la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, sa famille ou ses proches. En deuxième lieu, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles, en l’absence de volonté connue du patient, le médecin peut prendre, dans une situation d’obstination thérapeutique déraisonnable, une décision d’arrêt ou de poursuite des traitements. Lorsque la volonté du patient demeure incertaine ou inconnue, le médecin ne peut cependant se fonder sur cette seule circonstance, dont il ne peut déduire aucune présomption, pour décider de l’arrêt des traitements. En troisième lieu, la décision du médecin ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer. Cette procédure permet à l’équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d’arrêt des soins et de mise en oeuvre, dans ce cas, d’une sédation profonde et continue, associée à une analgésie. En dernier lieu, la décision du médecin et son appréciation de la volonté du patient sont soumises, le cas échéant, au contrôle du juge, saisi dans des conditions garantissant l’effet utile du recours éventuel.

Le législateur a ainsi assorti de garanties suffisantes la procédure qu’il a mise en place. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de la liberté personnelle.
(2017-632 QPC, 2 juin 2017, paragr. 6 à 14, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 78 )

Liberté personnelle et imposition

La liberté d’aller et de venir est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté par l’institution d’une imposition doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. En premier lieu, en instituant le droit départemental de passage afin de limiter le trafic routier et de préserver l’environnement, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général. En second lieu, d’une part, en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-11 du code de l’environnement, seuls les passagers des véhicules terrestres à moteur sont redevables de l’imposition. Ceux utilisant d’autres moyens de transport pour se rendre sur l’île n’y sont pas soumis. D’autre part, le montant maximum du droit départemental de passage ne peut être regardé comme excessif. Dès lors, le législateur n’a pas porté à la liberté d’aller et de venir une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.
(2017-631 QPC, 24 mai 2017, paragr. 10 à 13, JORF n° 0123 du 25 mai 2017,texte n° 65)

Principes de droit pénal et de procédure pénal

Principe de la légalité des délits et des peines

Compétence du législateur

Principe
Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le Conseil constitutionnel juge de manière constante que le principe de légalité des peines, qui découle de cet article, s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition et non aux seules peines prononcées par les juridictions répressives. En vertu de ce principe, le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d’une punition en des termes suffisamment clairs et précis.
(2017-630 QPC, 19 mai 2017, paragr. 6, JORF n° 0119 du 20 mai 2017, texte n° 16)

Applications

  • Absence de méconnaissance de la compétence du législateur L’article 421-2-6 du code pénal prévoit le délit d’entreprise individuelle terroriste. En premier lieu, d’une part, les infractions dont la commission doit être préparée pour que ce délit soit constitué sont clairement définies par le paragraphe II de l’article 421-2-6 et par les dispositions du code pénal auxquelles cet article renvoie. D’autre part, comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, la notion d’entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur est énoncée en des termes d’une précision suffisante pour qu’il n’y ait pas méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. En second lieu, les faits matériels susceptibles de caractériser un acte préparatoire sont également définis avec suffisamment de précision pour que les comportements incriminés soient clairement identifiables. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.
    (2017-625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 10 à 12, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 38)

En application des dispositions contestées, l’autorité des marchés financiers peut prononcer une sanction administrative dont le montant maximum est de cent millions d’euros à l’encontre de toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à tout manquement aux obligations définies par desdispositions législatives, réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations et, d’autre part, à tout autre manquementde nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché.

D’une part, il ressort des travaux parlementaires qu’en sanctionnant « tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché », le législateur a entendu uniquement réprimer des manquements à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des règles professionnelles. D’autre part, les dispositions contestées sanctionnent les manquements aux obligations édictées afin de protéger les investisseurs sur les marchés financiers et afin d’assurer le bon fonctionnement de ceux-ci. Les personnes soumises à ces obligations le sont ainsi en raison de leur intervention sur ces marchés. Enfin, en tout état de cause, le fait pour le législateur de prévoir une sanction administrative réprimant des manquements définis par le pouvoir réglementaire n’est pas contraire au principe de légalité des délits et des peines. Absence de méconnaissance du principe de légalité.
(2017-634 QPC, 2 juin 2017, paragr. 7 à 10, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 80)

Le fait, dans le but de garantir la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, d’en refuser l’accès à une personne ayant manqué à ses obligations contractuelles relatives à la sécurité ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines est inopérant.
(2017-637 QPC, 16 juin 2017, paragr. 7, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 87)

Les dispositions contestées érigent en délit le fait, pour les membres du Gouvernement et pour les élus et dirigeants d’organismes publics tenus de déclarer leur patrimoine, d’omettre sciemment d’en déclarer une part substantielle. En faisant référence à une « part substantielle » de patrimoine, les dispositions contestées répriment les seules omissions significatives, au regard du montant omis ou de son importance dans le patrimoine considéré. Dès lors, s’il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier les situations de fait correspondant à l’omission d’une « part substantielle » de patrimoine, ces termes, qui ne revêtent pas un caractère équivoque, sont suffisamment précis pour garantir contre le risque d’arbitraire. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.
(2017-639 QPC, 23 juin 2017, paragr. 5 à 7, JORF n° 0147 du 24 juin 2017, texte n° 60)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Détermination des infractions et des peines
L’article 421-2-6 du code pénal prévoit le délit d’entreprise individuelle terroriste. En premier lieu, ces dispositions ne répriment ni l’exécution ni le commencement d’exécution d’un acte délictueux ou criminel mais les actes préparatoires à celui-ci. Cependant, d’une part, le législateur a limité le champ du délit contesté aux actes préparatoires à la commission d’une infraction portant atteinte à la personne humaine et s’inscrivant dans une volonté terroriste. D’autre part, le délit réprimé par les dispositions contestées ne peut êtreconstitué que si plusieurs faits matériels ont été constatés et que s’il est établi que ces faits caractérisent la préparation d’une infraction à caractère terroriste. À cet égard, la preuve de l’intention de l’auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires, au titre des 1 ° et 2 ° du paragraphe I de l’article 421-2-6 du code pénal. Enfin, ces faits matériels doivent corroborer cette intention. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, et alors même que les dispositions contestées répriment de simples actes préparatoires à la commission d’une infraction, l’article 421-2-6, sous la réserve énoncée, ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines.
(2017-625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 14 à 16 et 18, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 38)

En punissant de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende la préparation d’actes susceptibles de constituer des atteintes à la personne humaine en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le législateur n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit être écarté.
(2017-625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 19, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 38)

En instituant une sanction pécuniaire destinée à réprimer les manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché, le législateur a poursuivi l’objectif de préservation de l’ordre public économique. Un tel objectif implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des manquements assignée à la punition. En prévoyant de réprimer les manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à un plafond de cent millions d’euros, le législateur n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de la nature des manquements réprimés, des risques de perturbation des marchés financiers, de l’importance des gains pouvant en être retirés et des pertes pouvant être subies par les investisseurs. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit être écarté.
(2017-634 QPC, 2 juin 2017, paragr. 13 et 14, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 80)

Les dispositions contestées punissent d’une amende égale à 5 % des résultats omis le défaut de production de l’état de suivi des plus-values placées en sursis ou en report d’imposition, ainsi que sa production inexacte ou incomplète. Cette sanction est encourue lorsque ces manquements sont commis pendant l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération ayant donné lieu au sursis ou au report d’imposition ou pendant les exercices ultérieurs. D’une part, l’obligation déclarative dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l’entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l’impôt sur la plusvalue à l’issue du sursis ou du report d’imposition. Il ressort des travaux préparatoires qu’en instituant cette obligation, le législateur a entendu assortir d’une contrepartie les régimes fiscaux favorables, dérogatoires au droit commun, dont peuvent bénéficier les contribuables réalisant certaines opérations. En réprimant la méconnaissance d’une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable et ainsi l’établissement de l’impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report, le législateur a poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. D’autre part, en punissant d’une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l’impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l’obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d’un régime de sursis ou de report d’imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction. Ainsi, même lorsqu’elle s’applique lors de plusieurs exercices, l’amende n’est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause.
(2017-636 QPC, 9 juin 2017, paragr. 7 et 8, JORF n° 0136 du 11 juin 2017, texte n° 29)

Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

L’article 421-2-6 du code pénal prévoit le délit d’entreprise individuelle terroriste. En retenant au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire dans le cadre de ce délit le fait de « rechercher… des objets ou dessubstances de nature à créer un danger pour autrui », sans circonscrire les actes pouvant constituer une telle recherche dans le cadre d’une entreprise individuelle terroriste, le législateur a permis que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction. Il résulte de ce qui précède que les mots « de rechercher, » figurant au 1 ° du paragraphe I de l’article 421-2-6 sont manifestement contraires au principe de nécessité des délits et des peines.
(2017-625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 17 et 18, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 38)

Principe d’individualisation des peines

Valeur constitutionnelle

Rattachement à l’article 8 de la Déclaration de 1789
Les dispositions contestées punissent d’une amende égale à 5 % des résultats omis le défaut de production de l’état de suivi des plus-values placées en sursis ou en report d’imposition, ainsi que sa production inexacte ou incomplète. Cette sanction est encourue lorsque ces manquements sont commis pendant l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération ayant donné lieu au sursis ou au report d’imposition ou pendant les exercices ultérieurs. L’amende contestée s’applique lors de chaque exercice pour lequel l’état de suivi n’est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir l’amende, soit d’en décharger le redevable si le manquement n’est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines.
(2017-636 QPC, 9 juin 2017, paragr. 7 et 9, JORF n° 0136 du 11 juin 2017, texte n° 29)

Présomption d’innocence

Régime

Le fait, dans le but de garantir la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, d’en refuser l’accès à une personne ayant manqué à ses obligations contractuelles relatives à la sécurité ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence est inopérant.
(2017-637 QPC, 16 juin 2017, paragr. 7, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 87)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Champ d’application du principe

Le fait, dans le but de garantir la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, d’en refuser l’accès à une personne ayant manqué à ses obligations contractuelles relatives à la sécurité ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, ni une mesure adoptée à l’issue d’une procédure juridictionnelle. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant.
(2017-637 QPC, 16 juin 2017, paragr. 7, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 87)

Principe de laïcité

Applications

En prévoyant que le gouverneur pourvoit à ce que le culte soit entouré de la dignité convenable, le 1 de l’article 36 de l’ordonnance royale du 27 août 1828 pose le principe de la rémunération des ministres du culte en Guyane par la collectivité publique. Cet article, dont le 2 mentionne d’ailleurs les brefs et actes de « la cour de Rome », n’a de portée qu’à l’égard du culte catholique.

Le premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 33 de la loi du 13 avril 1900 définit la nature des dépenses en principe supportées par les budgets des colonies, au nombre desquelles comptent « toutes les dépenses civiles ». Ce faisant, le législateur a transféré la rémunération des ministres du culte catholique à la colonie de la Guyane, devenue la collectivité territoriale de la Guyane.

La loi du 9 décembre 1905 mentionnée ci-dessus n’a jamais été étendue à la Guyane. En effet, le texte réglementaire auquel l’application de cette loi dans les colonies était subordonnée n’a jamais été pris s’agissant de la Guyane. D’autre part, aucun décret n’a introduit cette loi en Guyane postérieurement au classement de ce territoire en département français par la loi du 19 mars 1946 mentionnée ci-dessus. Par conséquent, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, notamment celles de la première phrase de son article 2 qui dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », ainsi que celles de son article 44 en vertu desquelles : « Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi… » n’ont pas été rendues applicables en Guyane. Ainsi, dans ce territoire, les dispositions contestées, relatives à la rémunération des ministres du culte catholique, sont demeurées en vigueur.

Aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». L’article 1er de la Constitution dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celleci ne salarie aucun culte. Toutefois, il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que la France est une « République… laïque », la Constitution n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte.

Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées seraient contraires au principe de laïcité doit être écarté.
(2017-633 QPC, 2 juin 2017, paragr. 5 à 9, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 79)

Égalité

Égalité devant la loi

Respect du principe d’égalité : absence de discrimination injustifiée

Droit fiscal

En prévoyant une seule date d’exigibilité, que les actions gratuites soient ou non effectivement attribuées, le législateur n’a institué aucune différence de traitement. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
(2017-627/628 QPC, 28 avril 2017, paragr. 10, JORF n° 0101 du 29 avril 2017, texte n° 106)

Les dispositions contestées, qui édictent des sanctions fiscales réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux plus-values placées en sursis ou en report d’imposition, n’instituent aucune différence de traitement. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est donc écarté.
(2017-636 QPC, 9 juin 2017, paragr. 10, JORF n° 0136 du 11 juin 2017, texte n° 29)

En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu’une personne physique retire d’une cession de titres est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de sa réalisation. Toutefois, le contribuable peut bénéficier, en vertu de l’article 150-0 B du même code, d’un sursis d’imposition si cette cession intervient, notamment, dans le cadre d’une opération d’échange de titres. Selon le troisième alinéa de ce même article, sont cependant exclus du bénéfice de ce sursis d’imposition les échanges avec soulte, lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

En premier lieu, en instaurant le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échanges de titres. Toutefois, il avoulu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient d’un tel sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités. À cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. En faisant référence, pour définir la limite au-delà de laquelle le sursis d’imposition est exclu, à la valeur nominale des titres reçus en échange, le législateur a retenu un élément qui rend compte de l’importance de l’opération d’échange de titres au regard du capital social de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration. Le législateur n’était à cet égard pas tenu de définir cette limite en fonction de la valeur vénale des titres reçus en échange, laquelle tient compte de la prime d’émission. Dès lors, en fixant à 10 % de la valeur nominale le montant de la soulte au-delà duquel il n’est pas possible de bénéficier du sursis d’imposition, il s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi. Les dispositions contestées, qui ne créent pas d’effets de seuil manifestement disproportionnés, ne font pas peser sur les assujettis, s’agissant de conditions requises pour bénéficier d’un sursis d’imposition, une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En troisième lieu, le principe d’égalité devant la loi n’imposait pas au législateur de traiter différemment les opérations d’échange de titres selon qu’elles s’accompagnent ou non de l’émission d’une prime. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
(2017-638 QPC, 16 juin 2017, paragr. 5 à 9, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 88)

Droit économique

Procédures collectives
L’article L. 626-12 du code de commerce prévoit que la durée du plan de sauvegarde, qui ne peut en principe excéder dix ans, est portée, par exception, à quinze ans lorsque « le débiteur est un agriculteur ». La seconde phrase de l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime se borne à préciser dans quel sens doit être entendu le terme « agriculteur » pour son application aux dispositions du livre VI du code de commerce, en particulier l’article L. 626-12. Cette définition ne crée, en elle-même, aucune différence de traitement entre les agriculteurs personnes physiques et les agriculteurs personnes morales. La différence de traitement alléguée par la société requérante, à supposer qu’elle existe, ne pourrait résulter que de l’article L. 626-12 du code de commerce, qui n’a pas été soumis au Conseil constitutionnel. Le grief est dès lors écarté.
(2017-626 QPC, 28 avril 2017, paragr. 4 à 6, JORF n° 0101 du 29 avril 2017, texte n° 105)
(Voir aussi : Grief mal dirigé)

Respect du principe d’égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Collectivités territoriales

Outre-mer
En prévoyant que le gouverneur pourvoit à ce que le culte soit entouré de la dignité convenable, le 1 de l’article 36 de l’ordonnance royale du 27 août 1828 pose le principe de la rémunération des ministres du culte en Guyane par la collectivité publique. Cet article, dont le 2 mentionne d’ailleurs les brefs et actes de « la cour de Rome », n’a de portée qu’à l’égard du culte catholique.

Le premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 33 de la loi du 13 avril 1900 définit la nature des dépenses en principe supportées par les budgets des colonies, au nombre desquelles comptent « toutes les dépenses civiles ». Ce faisant, le législateur a transféré la rémunération des ministres du culte catholique à la colonie de la Guyane, devenue la collectivité territoriale de la Guyane.

La rémunération des ministres du culte catholique en Guyane devant être assurée par la collectivité publique, le législateur a, en imposant à la collectivité territoriale de la Guyane la prise en charge de cette rémunération, traité différemment des collectivités placées dans une situation différente.
(2017-633 QPC, 2 juin 2017, paragr. 5, 6 et 12, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 79)

Religions

En prévoyant que le gouverneur pourvoit à ce que le culte soit entouré de la dignité convenable, le 1 de l’article 36 de l’ordonnance royale du 27 août 1828 pose le principe de la rémunération des ministres du culte en Guyane par la collectivité publique. Cet article, dont le 2 mentionne d’ailleurs les brefs et actes de « la cour de Rome », n’a de portée qu’à l’égard du culte catholique.

Le premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 33 de la loi du 13 avril 1900 définit la nature des dépenses en principe supportées par les budgets des colonies, au nombre desquelles comptent « toutes les dépenses civiles ». Ce faisant, le législateur a transféré la rémunération des ministres du culte catholique à la colonie de la Guyane, devenue la collectivité territoriale de la Guyane.

La loi du 9 décembre 1905 mentionnée ci-dessus n’a jamais été étendue à la Guyane. En effet, le texte réglementaire auquel l’application de cette loi dans les colonies était subordonnée n’a jamais été pris s’agissant de la Guyane.

D’autre part, aucun décret n’a introduit cette loi en Guyane postérieurement au classement de ce territoire en département français par la loi du 19 mars 1946 mentionnée ci-dessus. Par conséquent, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, notamment celles de la première phrase de son article 2 qui dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », ainsi que celles de son article 44 en vertu desquelles : « Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi… » n’ont pas été rendues applicables en Guyane. Ainsi, dans ce territoire,les dispositions contestées, relatives à la rémunération des ministres du culte catholique, sont demeurées en vigueur.

Aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». L’article 1er de la Constitution dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. Toutefois, il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que la France est une « République… laïque », la Constitution n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte.

Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées seraient contraires au principe de laïcité doit être écarté.

Le principe de laïcité imposant l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion la différence de traitement entre le culte catholique et les autres cultes exercés en Guyane résultant des dispositions contestées n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, pour les motifs énoncés ci-dessus, par lesquels le grief tiré de la méconnaissance du principe de laïcité a été écarté.
(2017-633 QPC, 2 juin 2017, paragr. 5 à 9 et 11, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 79)

Violation du principe d’égalité

Droit fiscal

Les sociétés appartenant à un groupe dans lequel la condition de détention de 95 % fixée par l’article 223 A est remplie font l’objet d’un traitement différent, selon que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale.

Or, en premier lieu, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est une imposition distincte de l’impôt sur les sociétés. Les modalités spécifiques de calcul du dégrèvement de la cotisation sur la valeur ajoutée instituées par les dispositions contestées sont donc sans lien avec le régime de l’intégration fiscale, qui a pour objet, en matière d’impôt sur les sociétés, de compenser, au titre d’un même exercice, les résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés membres du groupe. Par conséquent, lorsque la condition de détention mentionnée ci-dessus est satisfaite, les sociétés appartenant à un groupe sont placées, au regard de l’objet de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dans la même situation, que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale.

En second lieu, en instituant des modalités spécifiques de calcul du dégrèvement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d’opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de cette cotisation dû par l’ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d’affaires en son sein. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. Toutefois, s’il pouvait, à cet effet, prévoir desmodalités de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, lorsque la condition de détention mentionnée ci-dessus est satisfaite, il ne pouvait distinguer entre ces groupes selon qu’ils relèvent ou non du régime de l’intégration fiscale, dès lors qu’ils peuvent tous réaliser de telles opérations de restructuration. Le critère de l’option en faveur du régime de l’intégration fiscale n’est donc pas en adéquation avec l’objet de la loi.

Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
(2017-629 QPC, 19 mai 2017, paragr. 8 à 10, JORF n° 0119 du 20 mai 2017, texte n° 15)

Droit du travail

Les dispositions contestées prévoient un délai d’appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins, dont Mayotte. L’exclusion qui en résulte du délai de droit commun, fixé d’ailleurs par le pouvoir réglementaire, ne trouve sa justification ni dans une différence de situation des justiciables dans ce territoire par rapport à ceux des autres territoires, ni dans l’organisation juridictionnelle, les caractéristiques ou les contraintes particulières propres au département de Mayotte. Censure.
(2017-641 QPC, 30 juin 2017, paragr. 4 à 7, JORF n° 0153 du 1er juillet 2017, texte n° 78)

Égalité devant la justice

Égalité et droits - Garanties des justiciables

Égalité et règles de procédure

Droits de la défense
Les dispositions contestées soumettent le défenseur syndical, qui exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale, à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Elles lui imposent également une obligation de discrétion à l’égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation. Tout manquement à ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative. En outre, l’article 226-13 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Il en résulte que sont assurées aux parties, qu’elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit donc être écarté.
(2017-623 QPC, 7 avril 2017, paragr. 20 à 24, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 37)

Équilibre des droits des parties dans la procédure
Les dispositions contestées soumettent le défenseur syndical, qui exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale, à une obligation de secret professionnelpour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Elles lui imposent également une obligation de discrétion à l’égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation. Tout manquement à ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative. En outre, l’article 226-13 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Il en résulte que sont assurées aux parties, qu’elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit donc être écarté.
(2017-623 QPC, 7 avril 2017, paragr. 20 à 24, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 37)

Égalité dans l’exercice des voies de recours

Règles applicables à Mayotte
Les dispositions contestées prévoient un délai d’appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins, dont Mayotte. L’exclusion qui en résulte du délai de droit commun, fixé d’ailleurs par le pouvoir réglementaire, ne trouve sa justification ni dans une différence de situation des justiciables dans ce territoire par rapport à ceux des autres territoires, ni dans l’organisation juridictionnelle, les caractéristiques ou les contraintes particulières propres au département de Mayotte. Censure.
(2017-641 QPC, 30 juin 2017, paragr. 4 à 7, JORF n° 0153 du 1er juillet 2017, texte n° 78)

Avocats

Les dispositions contestées soumettent le défenseur syndical, qui exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale, à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Elles lui imposent également une obligation de discrétion à l’égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation. Tout manquement à ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative. En outre, l’article 226-13 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Il en résulte que sont assurées aux parties, qu’elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit donc être écarté.
(2017-623 QPC, 7 avril 2017, paragr. 20 à 24, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 37)

Égalité devant les charges publiques

Champ d’application du principe

Égalité en matière d’impositions de toutes natures

Imposition des plus-values mobilières
En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu’une personne physique retire d’une cession de titres est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de sa réalisation. Toutefois, le contribuable peut bénéficier, en vertu de l’article 150-0 B du même code, d’un sursis d’imposition si cette cession intervient, notamment, dans le cadre d’une opération d’échange de titres. Selon le troisième alinéa de ce même article, sont cependant exclus du bénéfice de ce sursis d’imposition les échanges avec soulte, lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

En premier lieu, en instaurant le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échanges de titres. Toutefois, il avoulu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient d’un tel sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités. À cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectifvisé. En faisant référence, pour définir la limite au-delà de laquelle le sursis d’imposition est exclu, à la valeur nominale des titres reçus en échange, le législateur a retenu un élément qui rend compte de l’importance de l’opération d’échange de titres au regard du capital social de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration. Le législateur n’était à cet égard pas tenu de définir cette limite en fonction de la valeur vénale des titres reçus en échange, laquelle tient compte de la prime d’émission. Dès lors, en fixant à 10 % de la valeur nominale le montant de la soulte au-delà duquel il n’est pas possible de bénéficier du sursis d’imposition, il s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi. Les dispositions contestées, qui ne créent pas d’effets de seuil manifestement disproportionnés, ne font pas peser sur les assujettis, s’agissant de conditions requises pour bénéficier d’un sursis d’imposition, une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En troisième lieu, le principe d’égalité devant la loi n’imposait pas au législateur de traiter différemment les opérations d’échange de titres selon qu’elles s’accompagnent ou non de l’émission d’une prime. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. (2017-638 QPC, 16 juin 2017, paragr. 5 à 9, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 88)

Contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites
En instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attributiondes actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté. (la réserve est fondée sur l’absence de critères objectifs rationnels).
(2017-627/628 QPC, 28 avril 2017, paragr. 8, JORF n° 0101 du 29 avril 2017, texte n° 106)

Droit départemental de passage sur les ouvrages d’art reliant une île maritime au continent
En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu’en instituant l’imposition prévue par les dispositions contestées, le législateur a entendu limiter le traficroutier dans les îles maritimes reliées au continent par un ouvrage d’art et préserver l’environnement. En second lieu, d’une part, en prévoyant la modulation du montant du droit départemental de passage en fonction de la « silhouette » des véhicules, ces dispositions permettent de prendre en compte, au regard de l’emprise au sol et du gabarit des véhicules, leur impact sur le trafic routier et sur l’environnement. D’autre part, en permettant d’accorder des tarifs différents ou la gratuité aux usagers domiciliés ou travaillant dans l’île et à ceux ayant leur domicile dans le département, le législateur a entendu tenir compte de la fréquence particulière à laquelle ces usagers sont susceptibles d’emprunter l’ouvrage d’art, qui les place dans une situation différente de celle des autres usagers. En procédant de même s’agissant des usagers accomplissant une mission de service public, il a souhaité ne pas entraver l’exercice d’une telle mission. Par conséquent, pour déterminer les conditions de modulation du montant du droit départemental de passage, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit ainsi être écarté.
(2017-631 QPC, 24 mai 2017, paragr. 5 à 9, JORF n° 0123 du 25 mai 2017, texte n° 65)

Contrôle du principe – Exercice du contrôle

Adéquation des dispositions législatives

En instaurant le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échanges de titres. Toutefois, il a voulu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient d’un tel sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités. À cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite.

Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. En faisant référence, pour définir la limite au-delà de laquelle le sursis d’imposition est exclu, à la valeur nominale des titres reçus en échange, le législateur a retenu un élément qui rend compte de l’importance de l’opération d’échange de titres au regard du capital social de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration. Le législateur n’était à cet égard pas tenu de définir cette limite en fonction de la valeur vénale des titres reçus en échange, laquelle tient compte de la prime d’émission. Dès lors, en fixant à 10 % de la valeur nominale le montant de la soulte au-delà duquel il n’est pas possible de bénéficier du sursis d’imposition, il s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi.
(2017-638 QPC, 16 juin 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 88)

Proportionnalité des dispositions législatives

Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)
En instaurant le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échanges de titres. Toutefois, il a voulu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient d’un tel sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités. À cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange.

Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Les dispositions contestées ne font pas peser sur les assujettis, s’agissant de conditions requises pour bénéficier d’un sursis d’imposition, une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
(2017-638 QPC, 16 juin 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 88)

Proportionnalité par rapport à l’objectif du législateur
En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu’en instituant l’imposition prévue par les dispositions contestées, le législateur a entendu limiter le trafic routier dans les îles maritimes reliées au continent par un ouvrage d’art et préserver l’environnement. En second lieu, d’une part, en prévoyant la modulation du montant du droit départemental de passage en fonction de la « silhouette » des véhicules, ces dispositions permettent de prendre en compte, au regard de l’emprise au sol et du gabarit des véhicules, leur impact sur le trafic routier et sur l’environnement. D’autre part, en permettant d’accorder des tarifs différents ou la gratuité aux usagers domiciliés ou travaillant dans l’île et à ceux ayant leur domicile dans le département, le législateur a entendu tenir compte de la fréquence particulière à laquelle ces usagers sont susceptibles d’emprunter l’ouvrage d’art, qui les place dans une situation différente de celle des autres usagers. En procédant de même s’agissant des usagers accomplissant une mission de service public, il a souhaité ne pas entraver l’exercice d’une telle mission. Par conséquent, pour déterminer les conditions de modulation du montant du droit départemental de passage, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit ainsi être écarté.
(2017-631 QPC, 24 mai 2017, paragr. 5 à 9, JORF n° 0123 du 25 mai 2017, texte n° 65)

En instaurant le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échanges de titres. Toutefois, il a voulu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient d’un tel sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités. À cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange.

Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Les dispositions contestées ne créent pas d’effets de seuil manifestement disproportionnés.
(2017-638 QPC, 16 juin 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0141 du 17 juin 2017, texte n° 88)

Élections

Principes du droit électoral

Droits et libertés de l’électeur

Principe d’égalité du suffrage

Selon le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».

Aux termes du troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions est un fondement de la démocratie.

Il découle des dispositions citées aux paragraphes ci-dessus que, lorsque le législateur détermine entre les partis et groupements politiques des règles différenciées d’accès aux émissions du service public de la communication audiovisuelle, il lui appartient de veiller à ce que les modalités qu’il fixe ne soient pas susceptibles de conduire à l’établissement de durées d’émission manifestement hors de proportion avec la participation de ces partis et groupements à la vie démocratique de la Nation.

Les dispositions contestées distinguent les partis et groupements représentés à l’Assemblée nationale par un groupe parlementaire et ceux qui ne le sont pas. Les premiers bénéficient, sur les antennes du service public de la communication audiovisuelle, d’une durée d’émission de trois heures mise à leur disposition au premier tour et d’une durée d’une heure trente au second tour, réparties en deux séries égales entre les partis et groupements qui appartiennent à la majorité et ceux qui ne lui appartiennent pas. Les partis et groupements qui ne sont pas représentés par des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale ont un accès aux émissions du service public pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second tour dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats ont déclaré s’y rattacher pour l’application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée ci-dessus.

Il est loisible au législateur, lorsqu’il donne accès aux antennes du service public aux partis et groupements politiques pour leur campagne en vue des élections législatives, d’arrêter des modalités tendant à favoriser l’expression des principales opinions qui animent la vie démocratique de la Nation et de poursuivre ainsi l’objectif d’intérêt général de clarté du débat électoral. Le législateur pouvait donc, en adoptant les dispositions contestées, prendre en compte la composition de l’Assemblée nationale à renouveler et, eu égard aux suffrages qu’ils avaient recueillis, réserver un temps d’antenne spécifique à ceux des partis et groupements qui y sont représentés.

Toutefois, en ce cas, il appartient également au législateur de déterminer des règles propres à donner aux partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés à l’Assemblée nationale un accès aux antennes du service public de nature à assurer leur participation équitable à la vie démocratique de la Nation et à garantir le pluralisme des courants d’idées et d’opinions. Les modalités selon lesquelles le législateur détermine les durées d’émission attribuées aux partis et groupements qui ne disposent plus ou n’ont pas encore acquis une représentation à l’Assemblée nationale ne sauraient ainsi pouvoir conduire à l’octroi d’un temps d’antenne manifestement hors de proportion avec leur représentativité, compte tenu des modalités particulières d’établissement des durées allouées aux formations représentées à l’Assemblée nationale.

En l’espèce, d’une part, les dispositions contestées fixent à trois heures pour le premier tour et une heure trente pour le second tour les durées d’émission mises à la disposition des partis et groupements représentés à l’Assemblée nationale par un groupe parlementaire, quel que soit le nombre de ces groupes. Elles limitent en revanche à sept minutes au premier tour et cinq minutes au second tour les temps d’antenne attribués aux autres partis et groupements dès lors qu’ils sont habilités conformément au second alinéa du paragraphe III de l’article L. 167-1 du code électoral. D’autre part, pour l’ensemble des partis et groupements relevant du paragraphe III de l’article L. 167-1 du code électoral, les durées d’émission sont fixées de manière identique, sans distinction selon l’importance des courants d’idées ou d’opinions qu’ils représentent. Ainsi, les durées d’émission dont peuvent bénéficier ces partis et groupements peuvent être significativement inférieures à celles dont peuvent bénéficier les formations relevant du paragraphe II de l’article L. 167-1 du code électoral et ne pas refléter leur représentativité.

Dès lors, les dispositions contestées peuvent conduire à l’octroi de temps d’antenne sur le service public manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques. Les dispositions contestées méconnaissent donc les dispositions du troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution et affectent l’égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée.

Par conséquent, les paragraphes II et III de l’article L. 167-1 du code électoral sont contraires à la Constitution.
(2017-651 QPC, 31 mai 2017, paragr. 4 à 12, JORF n° 0128 du 1er juin 2017, texte n° 25)

Droits et libertés du candidat

Droit d’éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de référence – Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement – Conditions d’éligibilité – Déchéance)

Les dispositions contestées sont applicables aux communes de 1 000 habitants et plus, en cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux entraînant une réduction du nombre de conseillers communautaires dont la commune disposait auparavant. Les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Selon les dispositions contestées, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul siège de conseiller communautaire, la liste des candidats à ce siège comporte deux noms.

Contrairement à ce que le requérant soutenait, la candidature présentée par un conseiller communautaire sortant sur une liste comprenant son seul nom est régulière. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égal accès aux dignités, places et emplois publics doit être écarté.
(2017-640 QPC, 23 juin 2017, paragr. 6 à 9, JORF n° 0147 du 24 juin 2017, texte n° 61)

Élection présidentielle

Candidatures

Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel

Liste des candidats pour le premier tour
L’auteur de la réclamation n’a fait l’objet d’aucune présentation. Par suite, il n’est pas recevable à contester l’établissement de la liste des candidats à l’élection du président de la République.
(2017-167 PDR, 6 avril 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0083 du 7 avril 2017, texte n° 110)

Opérations électorales

Bureau de vote

Composition du bureau de vote et présence de ses membres
Dans un bureau de vote, le délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, que seul le président du bureau de vote était présent. Alors même que les deux assesseurs n’ont été absents qu’une partie de la journée, une telle irrégularité est de nature à entraîner des erreurs et peut favoriser la fraude. Annulation de l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 1, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

La composition d’un bureau de vote, en l’absence d’assesseur, ne respectait pas les conditions prévues par l’article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité s’étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 2, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

La composition d’un bureau de vote ne respectait pas, en l’absence d’assesseur, les conditions prévues par l’article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité s’étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 1, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dans plusieurs bureaux de vote, les magistrats délégués du Conseil constitutionnel ont constaté, lors de leur passage, qu’un seul des membres du bureau de vote était présent, contrairement aux dispositions de l’article R. 42 du code électoral. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ces bureaux.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 2, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dans une commune, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu’aucun des membres constituant le bureau de vote n’était présent. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans cette commune.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 3, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dans plusieurs bureaux de vote, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu’aucun membre du bureau de vote n’était présent. Ces bureaux étaient tenus par des personnes non désignées à cet effet. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans cette commune.
_(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 4, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Délégués du Conseil constitutionnel

Observations non suivies d’effet
Dans un bureau de vote, la composition du bureau de vote, en l’absence d’assesseur, ne respectait pas les conditions prévues par l’article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité s’étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 2, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Dans le bureau de vote d’une commune et dans une autre commune, la présentation d’un titre d’identité n’a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l’article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants. Cette irrégularité s’est poursuivie en dépit des observations des magistrats délégués du Conseil constitutionnel. Cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin doit entraîner l’annulation de l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau et cette commune.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 7, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

La composition d’un bureau de vote ne respectait pas, en l’absence d’assesseur, les conditions prévues par l’article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité s’étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 1, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dans une commune, les électeurs étaient invités à signer la liste d’émargement avant d’introduire leur bulletin dans l’urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité s’est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel auxquelles le président du bureau de vote a refusé de donner suite. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans cette commune.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 11, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Entrave aux fonctions
Dans un bureau de vote, le président du bureau était en possession des deux clefs de l’urne et a en outre tenté de dissimuler cette irrégularité au magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 8, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Déroulement du scrutin

Contrôle de l’identité des électeurs
Dans le bureau de vote d’une commune et dans une autre commune, la présentation d’un titre d’identité n’a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l’article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants. Cette irrégularité s’est poursuivie en dépit des observations des magistrats délégués du Conseil constitutionnel. Cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin doit entraîner l’annulation de l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau et cette commune.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 7, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Mise à la disposition des électeurs des bulletins
Dans des bureaux de vote, des bulletins blancs étaient déposés sur la table à l’entrée de la salle de scrutin à côté des bulletins de vote des deux candidats, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 58 du code électoral. La présence de documents autres que les bulletins de vote des candidats constitue une irrégularité de nature à influencer les électeurs et à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ces communes.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 6, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dans un bureau de vote, plusieurs enveloppes contenant déjà un bulletin au nom de l’un des candidats ont été mises à disposition des électeurs. Alerté sur cette situation par un électeur et par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, le président du bureau de vote, qui a la responsabilité de veiller à la régularité du scrutin, n’a pas mentionné cette irrégularité au procès-verbal des opérations de vote. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 7, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Liste d’émargement
Dans un bureau de vote, les électeurs étaient invités à signer la liste d’émargement avant de déposer leur bulletin dans l’urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité a été constatée peu avant la clôture des opérations de vote par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 6, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Dans une commune, les électeurs étaient invités à signer la liste d’émargement avant d’introduire leur bulletin dans l’urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité, qui s’est déroulée jusqu’à peu avant la clôture des opérations de vote, a été constatée par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans cette commune.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 10, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dans une commune, les électeurs étaient invités à signer la liste d’émargement avant d’introduire leur bulletin dans l’urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité s’est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel auxquelles le président du bureau de vote a refusé de donner suite. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans cette commune.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 11, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dans un bureau de vote, la liste d’émargement du bureau de vote fait apparaître des signatures similaires pour l’ensemble des votants. Cette irrégularité est de nature à affecter la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 15, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Irrégularités diverses
Dans des communes, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, à 15 heures pour la première commune et à 17 heures pour la seconde, que l’unique bureau de vote était fermé. Le président de chaque bureau de vote a ainsi contrevenu aux dispositions du paragraphe II bis de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, en vertu desquelles le scrutin ne peut être clos avant 19 heures. Une telle irrégularité ayant été, en l’espèce, de nature à empêcher des électeurs d’exercer leur droit de suffrage, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ces communes.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 5, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dans un bureau de vote, le président du bureau était en possession des deux clefs de l’urne et a en outre tenté de dissimuler cette irrégularité au magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 8, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dans un bureau de vote, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage en fin d’après-midi, que l’urne était ouverte de sorte qu’il était possible d’y introduire des bulletins par une autre ouverture que celle prévue à cette fin. Une telle irrégularité étant de nature à favoriser la fraude, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 9, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dépouillement

Procédure de dépouillement
Dans un bureau de vote, il a été procédé aux opérations de dépouillement hors la présence des électeurs, qui se sont vus refuser l’accès au bureau à compter de la clôture du scrutin, en méconnaissance des articles L. 65 et R. 63 du code électoral. Les électeurs ont ainsi été privés, sans justification, de la possibilité d’exercer leur droit à surveiller le dépouillement des votes. En raison de cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 12, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Dans des bureaux de vote, il a été procédé aux opérations de dépouillement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 65 du code électoral, sans double contrôle ni lecture à haute voix des bulletins dépouillés, ni comptage des bulletins au fur et à mesure du dépouillement. Ces manquements rendent impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ces bureaux.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 13, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Autres discordances
Dans une commune, ni les mentions du procès-verbal, qui ne font état d’aucune différence entre le nombre des émargements, le nombre de bulletins trouvés dans l’urne et le nombre de suffrages exprimés, ni les feuilles de pointage jointes, que les scrutateurs n’ont d’ailleurs pas signées ni même remplies, ne prennent en compte ni n’expliquent la jonction au même procès-verbal d’un nombre important, au regard du nombre des votants et du nombre des suffrages exprimés, de bulletins nuls et de bulletins blancs. Le Conseil constitutionnel n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité des votes dans cette commune, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans cette commune.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 3, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Une commission départementale de recensement a retranché des résultats de trois bureaux de vote cinq suffrages qu’elle a considérés comme irrégulièrement exprimés en faveur de deux candidats au motif que les bulletins de vote présentaient une police de caractère différente de celle des autres bulletins. Si l’article 23 du décret du 8 mars 2001 prévoit que les bulletins de vote doivent être d’un modèle uniforme, les bulletins litigieux présentent des différences peu marquées affectant la seule police de caractère. En l’état de ce constat et en l’absence de fraude établie, il y a lieu de rectifier les résultats issus des travaux de la commission et de majorer en conséquence le nombre de suffrages exprimés en faveur de deux candidats.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 10, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Dans deux bureaux de vote, la commission de recensement a retranché du nombre des bulletins blancs et du nombre des bulletins nuls le nombre de ces bulletins qui ne lui avaient pas été transmis. En raison de la faiblesse des discordances relevées et en l’absence de fraude, il convient de s’en tenir au nombre des bulletins blancs et nuls tel qu’il résulte du procès-verbal des opérations électorales.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 11, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Une commission départementale de recensement a retranché du résultat du candidat arrivé en tête dans plusieurs bureaux de vote des suffrages qu’elle aconsidérés comme irrégulièrement exprimés, mais qui ne pouvaient être attribués à un candidat déterminé. Cette opération n’entrait pas dans ses attributions. En raison de la faiblesse des discordances relevées et en l’absence de fraude, il convient de s’en tenir au nombre de suffrages effectivement émis dans ces bureaux. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats issus des travaux de la commission et de majorer en conséquence le nombre de suffrages exprimés en faveur de deux des candidats.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 12, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Irrégularités relatives aux procès-verbaux et aux pièces annexes

Dans une commune, ni les mentions du procès-verbal, qui ne font état d’aucune différence entre le nombre des émargements, le nombre de bulletins trouvés dans l’urne et le nombre de suffrages exprimés, ni les feuilles de pointage jointes, que les scrutateurs n’ont d’ailleurs pas signées ni même remplies, ne prennent en compte ni n’expliquent la jonction au même procès-verbal d’un nombre important, au regard du nombre des votants et du nombre des suffrages exprimés, de bulletins nuls et de bulletins blancs. Le Conseil constitutionnel n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité des votes dans cette commune, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans cette commune.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 3, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Les procès-verbaux des opérations électorales de deux communes et du bureau de vote d’une autre commune n’ont pas été transmis à la préfecture après le dépouillement du scrutin en méconnaissance de l’article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ces communes et ce bureau de vote.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 4, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Une commune n’a transmis à l’issue immédiate du dépouillement qu’un procès‑verbal incomplet en méconnaissance de l’article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans cette commune.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 5, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Le procès-verbal des opérations électorales d’un bureau de vote ne comporte pas la mention des résultats obtenus par les candidats à l’issue du dépouillement. Ces résultats ne figurent pas non plus sur le procès-verbal du bureau centralisateur de la commune. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 8, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Le procès-verbal des opérations électorales dans une commune a été établi après suppression des rubriques prévues pour recevoir, le cas échéant, les observations et réclamations des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, en méconnaissance de l’article R. 52 du code électoral et de l’article 30 du décret du 8 mars 2001. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans cette commune.
(2017-169 PDR, 26 avril 2017, paragr. 9, JORF n° 0099 du 27 avril 2017, texte n° 1)

Les listes d’émargement des bureaux de vote de certaines communes n’ont pas été transmises à la préfecture après le dépouillement du scrutin, en méconnaissance de l’article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ces communes.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 14, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Une commune a transmis à la préfecture après le dépouillement du scrutin un procès-verbal des opérations de vote incomplet, sans dénombrement des enveloppes et bulletins dépourvus d’enveloppe trouvés dans l’urne, des bulletins blancs et des suffrages exprimés, et n’a pas non plus joint les feuilles de pointage,en méconnaissance des articles L. 68, R. 67 et R. 68 du code électoral. Ces manquements rendent impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans cette commune.
(2017-171 PDR, 10 mai 2017, paragr. 16, JORF n° 0110 du 11 mai 2017, texte n° 1)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

Question prioritaire de constitutionnalité

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1 ° de l’article 23-2 Ord. 7/11/1958)

Par sa décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions du 2 ° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971. Il les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Par suite, saisi du 2 ° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil constitutionnel a jugé, en l’absence d’un changement des circonstances, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité.
(2017-630 QPC, 19 mai 2017, paragr. 5 à 9, JORF n° 0119 du 20 mai 2017, texte n° 16)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Observations en intervention

En raison de la restriction du champ de la question prioritaire de constitutionnalité effectuée par le Conseil constitutionnel compte tenu des griefs du requérant, il est jugé que les parties intervenantes ne sont fondées à intervenir dans la procédure que dans la mesure où leur intervention porte sur les dispositions contestées ainsi délimitées par le Conseil constitutionnel.
(2017-623 QPC, 7 avril 2017, paragr. 18, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 37)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les 19 ° et 21 ° du paragraphe I et sur le paragraphe II de l’article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui a introduit ou modifié plusieurs articles dans le code du travail, le Conseil constitutionnel considère implicitement qu’il est saisi des articles du code du travail ainsi introduits ou modifiés (voir, dans le même sens, les décisions n° 2016-604 QPC et 2017-624 QPC).
(2017-623 QPC, 7 avril 2017, introduction, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 37)

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, sur le 20 ° du paragraphe I de l’article 258 de la même loi et sur les articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, L. 1453-8 et L. 1453-9, le 19 ° del’article L. 2411-1, l’article L. 2411-24, le 15 ° de l’article L. 2412-1, l’article L. 2412-15, le 15 ° de l’article L. 2413-1, le 12 ° de l’article L. 2414-1, le 6 ° de l’article L. 2421-2 et l’article L. 2439-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la même loi, le Conseil constitutionnel juge, compte tenu des griefs du requérant, que la question porte uniquement sur les deux premiers alinéas de l’article L. 1453-8 du code du travail.
(2017-623 QPC, 7 avril 2017, paragr. 17, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 37)

Saisi de l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural, le Conseil constitutionnel estime que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase de cet article.
(2017-626 QPC, 28 avril 2017, paragr. 1 à 3, JORF n° 0101 du 29 avril 2017, texte n° 105)

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.
(2017-627/628 QPC, 28 avril 2017, paragr. 4, JORF n° 0101 du 29 avril 2017, texte n° 106)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 321- 11 du code de l’environnement, le Conseil constitutionnel juge qu’elle porte uniquement sur les quatrième et huitième alinéas de cet article.
(2017-631 QPC, 24 mai 2017, paragr. 3, JORF n° 0123 du 25 mai 2017, texte n° 65)

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les paragraphes II et III de l’article L. 167-1 du code électoral.
(2017-651 QPC, 31 mai 2017, paragr. 3, JORF n° 0128 du 1er juin 2017, texte n° 25)

Saisi de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier et de l’article L. 621-15 du même code, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, » figurant aux c) et d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans ses rédactions résultant des lois du 4 août 2008 et du 22 octobre 2010 et sur les mots « à 100 millions d’euros ou » figurant au c) du paragraphe III de l’article L. 621- 15 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010.
(2017-634 QPC, 2 juin 2017, introduction, paragr. 5, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 80)

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , et pourvoit à ce qu’il soit entouré de la dignité convenable » figurant au 1 de l’article 36 de l’ordonnance royale du 27 août 1828 et sur les mots « civiles et » figurant au premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 33 de la loi du 13 avril 1900.
(2017-633 QPC, 2 juin 2017, paragr. 4, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 79)

Saisi des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire » figurant au premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, sur le cinquième alinéa de l’article L. 1110-5-2 du même code et sur les mots « la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et » figurant au sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code.
(2017-632 QPC, 2 juin 2017, paragr. 4 et 5, JORF n° 0131 du 4 juin 2017, texte n° 78)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1734 ter du code général des impôts et sur le e du paragrapphe I de l’article 1763 du même code, le Conseil constitutionnel juge que cette question porte uniquement sur les mots « au I de l’article 54 septies, » figurant au deuxième alinéa de l’article 1734 ter et sur les mêmes mots figurant au e du paragraphe I de l’article 1763.
(2017-636 QPC, 9 juin 2017, paragr. 4, JORF n° 0136 du 11 juin 2017, texte n° 29)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe I de l’article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, le Conseil constitutionnel juge que cette question porte uniquement sur les mots « d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant à ce paragraphe I.
(2017-639 QPC, 23 juin 2017, paragr. 3, JORF n° 0147 du 24 juin 2017, texte n° 60)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le septième alinéa du 1 ° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel juge que la question porte uniquement sur les mots « et c » figurant à la première phrase de cet alinéa.
(2017-640 QPC, 23 juin 2017, paragr. 3, JORF n° 0147 du 24 juin 2017, texte n° 61)

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Dans les quinze jours du prononcé du jugement, » figurant au premier alinéa de l’article 206 de la loi du 15 décembre 1952.
(2017-641 QPC, 30 juin 2017, paragr. 3, JORF n° 0153 du 1er juillet 2017, texte n° 78)

Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
La question prioritaire de constitutionnalité ayant été soulevée lors de poursuites pénales pour des faits commis en 2015, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article 421-5 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014.
(2017-625 QPC, 7 avril 2017, paragr. 1, JORF n° 0085 du 9 avril 2017, texte n° 38)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 2 ° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 25 janvier 2011.
(2017-630 QPC, 19 mai 2017, paragr. 1, JORF n° 0119 du 20 mai 2017, texte n° 16)

La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l’occasion d’un litige relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2011 à 2013. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa du paragraphe I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010.
(2017-629 QPC, 19 mai 2017, paragr. 1, JORF n° 0119 du 20 mai 2017, texte n° 15)

Grief mal dirigé

L’article L. 626-12 du code de commerce prévoit que la durée du plan de sauvegarde, qui ne peut en principe excéder dix ans, est portée, par exception, à quinze ans lorsque « le débiteur est un agriculteur ». La seconde phrase de l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime, dont le Conseil constitutionnel est saisi, se borne à préciser dans quel sens doit être entendu le terme « agriculteur » pour son application aux dispositions du livre VI du code de commerce, en particulier l’article L. 626-12.

Cette définition ne crée, en elle-même, aucune différence de traitement entre les agriculteurs personnes physiques et les agriculteurs personnes morales. La différence de traitement alléguée, à supposer qu’elle existe, ne pourrait résulter que de l’article L. 626-12 du code de commerce, qui n’a pas été soumis au Conseil constitutionnel. Dès lors, le grief dirigé contre la seconde phrase de l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime est écarté.
(2017-626 QPC, 28 avril 2017, paragr. 4 à 6, JORF n° 0101 du 29 avril 2017, texte n° 105)