Page

Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 54 - janvier 2017

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

NORMES CONSTITUTIONNELLES

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789

Article 8

Proportionnalité des peines et des sanctions

Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

(2016-556 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 10, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 30)

PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946

Alinéa 13 -- Enseignement, formation professionnelle et culture

Principe d'égal accès à la formation professionnelle

Selon le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture... ». Il en résulte que la mise en œuvre d'une politique garantissant un égal accès de tous à la formation professionnelle constitue une exigence constitutionnelle.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, paragr. 7, JORF n° 0177 du 31 juillet 2016, texte n° 35)

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Titre VIII -- De l'autorité judiciaire

Indépendance de l'autorité judiciaire (article 64)

Selon le premier alinéa de l'article 64 de la Constitution : « Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». Il découle de l'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l'action publique devant les juridictions pénales.

(2016-555 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 10, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 29)

Conseil Supérieur de la Magistrature (article 65)

Il résulte du huitième alinéa de l'article 65 de la Constitution que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats sans être saisi à cette fin par le garde des Sceaux.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 51, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Titre XII -- Des collectivités territoriales

Principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution)

Selon le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi ». L'article 34 de la Constitution détermine les principes fondamentaux « de leurs compétences ». Ces dispositions impliquent que toute collectivité territoriale doit disposer d'une assemblée délibérante élue dotée par la loi d'attributions effectives, qu'il est loisible au législateur d'énumérer limitativement.

(2016-565 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 4, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 37)

OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE

Retenus

Bon usage des deniers publics

L'article 27 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est relatif à la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales et leurs groupements. Son paragraphe I insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1311-18 qui régit la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Son premier alinéa autorise cette mise à disposition. Son deuxième alinéa confie à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement le soin de déterminer les conditions d'utilisation de ces locaux. Son troisième alinéa prévoit que l'organe délibérant fixe la contribution due à raison de cette utilisation. Son quatrième alinéa prévoit que cette mise à disposition peut faire l'objet d'une convention écrite. Son cinquième alinéa institue un droit à indemnisation au profit de l'organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale ou le groupement décide de retirer à l'organisation syndicale la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Ce même alinéa prévoit, toutefois, qu'il n'y a pas lieu à indemnité lorsque la convention écrite le stipule expressément.

Lorsqu'elle n'est pas fixée conventionnellement, l'indemnité due à une organisation syndicale à raison de l'interruption de la mise à disposition de locaux qu'elle occupait depuis plus de cinq ans sans que la collectivité territoriale ou le groupement lui propose des locaux de substitution est justifiée par l'objectif d'intérêt général qui s'attache à ce que les organisations syndicales disposent de moyens pour mettre en œuvre la liberté syndicale. Toutefois, l'indemnité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 et le bon usage des deniers publics, excéder le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l'usage de ces locaux. Sous cette réserve, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales ne portent pas atteinte aux exigences des articles 13 et 14 de la Déclaration de 1789.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 12 et 17, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

NORMES ORGANIQUES

CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES

Normes organiques et autres normes

Répartition lois organiques / lois ordinaires

Dispositions de loi ordinaire rendues applicables par une loi organique -- Cristallisation

L'article 27 de la loi organique déférée insère un article 10-1 dans l'ordonnance du 22 décembre 1958, relatif au droit syndical des magistrats. Le paragraphe I de cet article pose le principe de la garantie du droit syndical des magistrats. Son paragraphe II précise les conditions d'exercice de ce droit et son paragraphe III renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application de l'article. En précisant que, sous réserve des dispositions spécifiques énoncées aux deuxième à septième alinéas du paragraphe II de l'article 10-1, les magistrats sont « soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires », le législateur organique a entendu rendre applicables les seules dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que du décret du 28 mai 1982, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de la loi organique.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 60 et 61, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Répartition lois organiques / Normes réglementaires

L'article 27 de la loi organique déférée insère un article 10-1 dans l'ordonnance du 22 décembre 1958, relatif au droit syndical des magistrats. Le paragraphe I de cet article pose le principe de la garantie du droit syndical des magistrats. Son paragraphe II précise les conditions d'exercice de ce droit et son paragraphe III renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application de l'article. En précisant que, sous réserve des dispositions spécifiques énoncées aux deuxième à septième alinéas du paragraphe II de l'article 10-1, les magistrats sont « soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires », le législateur organique a entendu rendre applicables les seules dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que du décret du 28 mai 1982 mentionnés ci-dessus, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de la loi organique.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 60 et 61, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES

Articles 6 et 7 -- Élection du président de la République

Loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

(2016-734 DC, 28 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0178 du 2 août 2016, texte n° 5)

Article 13 -- Nomination à des emplois ou fonctions

Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Loi organique relative à la nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité.

(2016-735 DC, 4 août 2016, paragr. 1, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 4)

Article 64 -- Statut des magistrats

Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Article 65 -- Conseil supérieur de la magistrature

Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Article 72-1 -- Référendum local

Loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

(2016-734 DC, 28 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0178 du 2 août 2016, texte n° 5)

Article 88-3 -- Citoyenneté européenne

Loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

(2016-733 DC, 28 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0178 du 2 août 2016, texte n° 4)

NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

Incompétence négative

Cas d'incompétence négative

Droit pénal et procédure pénale

Champ d'application de la loi pénale

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Il incombe à ce titre au législateur de déterminer les conditions d'extinction de l'action publique. Le 4 ° du paragraphe I de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale prévoit qu'un décret fixe la valeur de l'objet volé en-deçà de laquelle il est possible de proposer à l'auteur d'un vol une transaction pénale. Censure pour incompétence négative dès lors que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de délimiter le champ d'application d'une procédure ayant pour objet l'extinction de l'action publique.

(2016-569 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 15 à 17, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 29)

Absence d'incompétence négative

Le législateur a épuisé sa compétence

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques fixe les conditions d'accès à la profession d'avocat. En vertu de cet article, toute personne souhaitant devenir avocat doit répondre à des conditions de nationalité, de diplôme, de compétence et de moralité. Les 2 ° et 3 ° de l'article 11 de cette loi permettent au pouvoir réglementaire de déroger à la condition de diplôme et à la condition de détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France.

En vertu de la loi du 31 décembre 1971, la profession d'avocat dispose, sauf exceptions, du monopole de l'assistance et de la représentation en justice. Par conséquent, il incombe au législateur, lorsqu'il fixe les conditions d'accès à cette profession, de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense et de la liberté d'entreprendre. En prévoyant des dérogations à la condition de diplôme ainsi qu'à la condition de détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, le législateur a entendu permettre l'accès à cette profession à des personnes ayant acquis par l'exercice de certaines fonctions ou activités de nature juridique, pendant une durée suffisante, sur le territoire national, des compétences professionnelles équivalentes à celles que garantit l'obtention de ces diplômes. Par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a suffisamment défini les garanties encadrant l'accès à la profession d'avocat et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2016-551 QPC, 6 juillet 2016, paragr. 3 et 5 à 8, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 70)

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 ne sont pas entachées d'incompétence négative.

(2016-552 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 15, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 29)

L'article 27 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est relatif à la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales et leurs groupements. Son paragraphe I insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1311-18 qui régit la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Son premier alinéa autorise cette mise à disposition. Son deuxième alinéa confie à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement le soin de déterminer les conditions d'utilisation de ces locaux. Son troisième alinéa prévoit que l'organe délibérant fixe la contribution due à raison de cette utilisation. Son quatrième alinéa prévoit que cette mise à disposition peut faire l'objet d'une convention écrite. Son cinquième alinéa institue un droit à indemnisation au profit de l'organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale ou le groupement décide de retirer à l'organisation syndicale la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Ce même alinéa prévoit, toutefois, qu'il n'y a pas lieu à indemnité lorsque la convention écrite le stipule expressément.

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales ne sont pas entachées d'incompétence négative.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 12 et 17, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

Réserve d'interprétation

L'article 64 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit, dans le premier alinéa de son paragraphe I, sous certaines conditions, la mise en place, dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise, d'une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau. Le deuxième alinéa de ce même paragraphe renvoie à l'accord mettant en place cette instance sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour y participer et leurs modalités d'utilisation. À défaut d'accord, le cinquième alinéa dispose que les heures de délégation et leurs modalités d'utilisation sont déterminées par un décret en Conseil d'État. Toutefois, le législateur, compétent pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et du droit du travail, ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, prévoir l'existence d'heures de délégation spécifiques pour l'instance de dialogue créée sans encadrer le nombre de ces heures. Dès lors, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 64 ne sauraient être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à prévoir, pour la participation à cette instance, des heures de délégation supplémentaires, s'ajoutant à celles déjà prévues pour les représentants des salariés par les dispositions législatives en vigueur. Sous cette réserve, les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article 64 ne méconnaissent pas la compétence du législateur.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 26, 35 et 36, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ

Ordonnances de l'article 38

Ratification des ordonnances

Ratification implicite (avant 2008)

L'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 a été réécrit par le septième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960. Il détermine les mesures spécifiques pouvant être prévues par une disposition expresse du décret déclarant l'état d'urgence ou de la loi le prorogeant. Son 1 ° dispose ainsi que ce décret ou cette loi peut : « Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ».

Antérieurement à la modification de l'article 38 de la Constitution par l'article 14 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, la ratification de tout ou partie des dispositions d'une ordonnance prise en application de l'article 38 de la Constitution pouvait résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'impliquait nécessairement.

La loi n° 85-96 du 25 janvier 1985 a, après une interruption, rétabli l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 30 juin 1985. Cette loi a, par une disposition expresse, mis en application le 1 ° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 en conférant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Ainsi, la loi du 25 janvier 1985, sans avoir pour objet direct la ratification du septième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 1960, a, en rendant applicables les dispositions contestées, impliqué nécessairement une telle ratification. Par suite, les dispositions du 1 ° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 avril 1960 revêtent le caractère de dispositions législatives.

(2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 5 et 6, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 28)

En jugeant que les dispositions du 1 ° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 avril 1960 avaient été ratifiées implicitement par la loi n° 85-96 du 25 janvier 1985 et en contrôlant la constitutionnalité de celles-ci, alors qu'il avait déjà contrôlé la loi du 25 janvier 1985, le Conseil constitutionnel a implicitement abandonné la jurisprudence résultant de la décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 selon laquelle, lorsqu'il contrôle une loi emportant ratification implicite de tout ou partie d'une ordonnance, il lui appartient de dire si les dispositions auxquelles la ratification confère valeur législative sont conformes à la Constitution.

(2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016, sol. imp., JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 28)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES

Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats

Procédure pénale

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Il incombe à ce titre au législateur de déterminer les conditions d'extinction de l'action publique. L'article 41-1-1 du code de procédure pénale prévoit qu'un décret fixe la valeur de l'objet volé en-deçà de laquelle il est possible de proposer à l'auteur d'un vol une transaction pénale. En renvoyant ainsi au pouvoir réglementaire le soin de délimiter le champ d'application d'une procédure ayant pour objet l'extinction de l'action publique, le législateur a méconnu sa compétence.

Comp. 2014-416 QPC, 26 septembre 2014, paragr. 8, JORF du 28 septembre 2014 page 15791, texte n° 50, infra 3.7.3.3.5.

(2016-569 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 15 et 17, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 29)

Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

Principes fondamentaux du régime de la propriété

Divers

L'article 64 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit, dans le premier alinéa de son paragraphe I, sous certaines conditions, la mise en place, dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise, d'une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau. Le deuxième alinéa de ce même paragraphe renvoie à l'accord mettant en place cette instance sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour y participer et leurs modalités d'utilisation. À défaut d'accord, le cinquième alinéa dispose que les heures de délégation et leurs modalités d'utilisation sont déterminées par un décret en Conseil d'État. Toutefois, le législateur, compétent pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et du droit du travail, ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, prévoir l'existence d'heures de délégation spécifiques pour l'instance de dialogue créée sans encadrer le nombre de ces heures. Dès lors, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 64 ne sauraient être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à prévoir, pour la participation à cette instance, des heures de délégation supplémentaires, s'ajoutant à celles déjà prévues pour les représentants des salariés par les dispositions législatives en vigueur. Sous cette réserve, les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article 64 ne méconnaissent pas la compétence du législateur.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 26, 35 et 36, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

Droit du travail et droit de la sécurité sociale

Droit du travail

Principes fondamentaux du droit du travail

Compétence législative

L'article 64 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit, dans le premier alinéa de son paragraphe I, sous certaines conditions, la mise en place, dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise, d'une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau. Le deuxième alinéa de ce même paragraphe renvoie à l'accord mettant en place cette instance sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour y participer et leurs modalités d'utilisation. À défaut d'accord, le cinquième alinéa dispose que les heures de délégation et leurs modalités d'utilisation sont déterminées par un décret en Conseil d'État. Toutefois, le législateur, compétent pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et du droit du travail, ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, prévoir l'existence d'heures de délégation spécifiques pour l'instance de dialogue créée sans encadrer le nombre de ces heures. Dès lors, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 64 ne sauraient être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à prévoir, pour la participation à cette instance, des heures de délégation supplémentaires, s'ajoutant à celles déjà prévues pour les représentants des salariés par les dispositions législatives en vigueur. Sous cette réserve, les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article 64 ne méconnaissent pas la compétence du législateur.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 26, 35 et 36, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

DROITS ET LIBERTÉS

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (art. 61-1)

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

(Voir aussi : ÉGALITÉ)

Article 16

Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2016-555 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 9, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016 texte n° 29)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 64

Les mots « Sous peine d'irrecevabilité, » figurant au premier alinéa de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, tels qu'interprétés par une jurisprudence constante, limitent le libre exercice de l'action publique par le procureur de la République « en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ».

Toutefois, en premier lieu, si les dispositions contestées n'autorisent pas le procureur de la République à mettre en mouvement l'action publique en l'absence de plainte préalable de l'administration, elles ne le privent pas, une fois la plainte déposée, de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale.

En deuxième lieu, les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée répriment des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, en l'absence de dépôt d'une plainte de l'administration, à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, qui sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives, l'absence de mise en mouvement de l'action publique ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public.

En troisième lieu, la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.

Dans ces conditions, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe selon lequel le procureur de la République exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l'action publique devant les juridictions pénales. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire doit donc être écarté.

(2016-555 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 11 à 15, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 29)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

Garantie des droits

Droits de la défense

L'article 41-1-1 du code de procédure pénale est relatif à la procédure par laquelle, tant que l'action publique n'est pas mise en mouvement, un officier de police judiciaire peut transiger sur la poursuite de certaines contraventions et de certains délits. La proposition de transaction doit être autorisée par le procureur de la République et acceptée par l'auteur de l'infraction. Elle est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation de l'auteur des faits. Elle précise le montant de l'amende transactionnelle due, qui ne peut être supérieur au tiers de l'amende encourue, l'obligation faite à l'auteur de l'infraction de réparer les dommages causés, ainsi que les délais impartis pour sa mise en œuvre. La transaction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge désigné par lui, après avoir entendu, le cas échéant, la personne concernée, éventuellement assistée de son avocat. L'action publique est éteinte si l'auteur de l'infraction exécute, dans les délais impartis, les obligations mises à sa charge.

Pour que les droits de la défense soient assurés dans le cadre d'une procédure de transaction ayant pour objet l'extinction de l'action publique, la procédure de transaction doit reposer sur l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle de son avocat, de la personne à laquelle la transaction est proposée. Dès lors, les dispositions de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, autoriser qu'une transaction soit conclue sans que la personne suspectée d'avoir commis une infraction ait été informée de son droit à être assistée de son avocat avant d'accepter la proposition qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient pendant qu'elle est placée en garde à vue. Sous la réserve ainsi énoncée, ces dispositions, qui n'instituent par ailleurs pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ne portent aucune atteinte aux exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2016-569 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 5, 6 et 8 à 10, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 29)

Droit au recours

Procédure administrative

Si les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce imposent de remettre aux agents habilités les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition. Il en résulte que seuls les documents volontairement communiqués peuvent être saisis. La circonstance que le refus de communication des informations ou documents demandés puisse être à l'origine d'une injonction sous astreinte prononcée par l'Autorité de la concurrence, d'une amende administrative prononcée par cette autorité ou d'une sanction pénale ne confère pas une portée différente aux pouvoirs dévolus aux agents habilités par les dispositions contestées.

D'une part, les demandes de communication d'informations et de documents formulées sur le fondement des dispositions contestées ne sont pas en elles-mêmes des actes susceptibles de faire grief. D'autre part, si une procédure est engagée contre une entreprise à la suite d'une enquête administrative pour pratique anticoncurrentielle ou si une astreinte ou une sanction est prononcée à l'encontre d'une entreprise, la légalité des demandes d'informations peut être contestée par voie d'exception. En outre, en cas d'illégalité de ces mesures, même en l'absence de décision faisant grief, le préjudice peut être réparé par le biais d'un recours indemnitaire. Il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit des personnes intéressées de faire contrôler, par les juridictions compétentes, la régularité des mesures d'enquête. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté.

(2016-552 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 7 et 9, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 29)

Procédure pénale

En vertu de l'article 696-11 du code de procédure pénale relatif au placement sous écrou extraditionnel, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne réclamée en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours. Ni les dispositions contestées de l'article 696-11 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. Cependant l'article 696-19 du code de procédure pénale reconnaît à la personne placée sous écrou extraditionnel la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance de placement sous écrou extraditionnel. Il en résulte que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester la mesure d'incarcération. Pas de méconnaissance du droit à exercer un recours juridictionnel effectif.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 11 et 14, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. L'article 696-19 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre d'une procédure d'extradition, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande. Ce délai est réduit à quinze jours lorsque la demande de mise en liberté a été formulée dans les quarante-huit heures à compter du placement sous écrou extraditionnel. Ces délais maximums ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 16 à 18, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Sécurité juridique

Autre mesure rétroactive

Validation législative

Absence de motif impérieux d'intérêt général

L'article 27 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est relatif à la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales et leurs groupements. Son paragraphe I insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1311-18 qui régit la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Son premier alinéa autorise cette mise à disposition. Son deuxième alinéa confie à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement le soin de déterminer les conditions d'utilisation de ces locaux. Son troisième alinéa prévoit que l'organe délibérant fixe la contribution due à raison de cette utilisation. Son quatrième alinéa prévoit que cette mise à disposition peut faire l'objet d'une convention écrite. Son cinquième alinéa institue un droit à indemnisation au profit de l'organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale ou le groupement décide de retirer à l'organisation syndicale la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Ce même alinéa prévoit, toutefois, qu'il n'y a pas lieu à indemnité lorsque la convention écrite le stipule expressément. Son paragraphe II procède, à l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, aux coordinations rendues nécessaires par la création de l'article L. 1311-18. Son paragraphe III prévoit : « Le I du présent article est applicable aux locaux mis à la disposition d'organisations syndicales avant la publication de la présente loi ».

Il résulte des dispositions de ce paragraphe III que le droit à indemnisation prévu au profit des organisations syndicales par le cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales s'applique de manière rétroactive aux conventions ayant pris fin avant la date de la publication de la loi déférée.

En adoptant le paragraphe III de l'article 27, le législateur a entendu répondre aux difficultés rencontrées par des organisations syndicales bénéficiant de locaux mis à leur disposition avant la publication de la loi déférée qui ont été tenues ou seraient tenues de libérer ces locaux dans des conditions qui leur sont préjudiciables. Il a ainsi poursuivi l'objectif d'intérêt général qui s'attache à ce que les organisations syndicales disposent de moyens nécessaires à la mise en œuvre de la liberté syndicale.

En prévoyant l'application du cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 aux conventions ayant pris fin avant la date de la publication de la loi déférée, sans que cette application rétroactive soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ni qu'elle réserve le cas des décisions de justice ayant force de chose jugée, les dispositions du paragraphe III de l'article 27 portent atteinte à la garantie des droits, protégée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 12, 19, 22 et 23, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

Séparation des pouvoirs

Les mots « Sous peine d'irrecevabilité, » figurant au premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, tels qu'interprétés par une jurisprudence constante, limitent le libre exercice de l'action publique par le procureur de la République « en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ».

La méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Toutefois, en premier lieu, si les dispositions contestées n'autorisent pas le procureur de la République à mettre en mouvement l'action publique en l'absence de plainte préalable de l'administration, elles ne le privent pas, une fois la plainte déposée, de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale.

En deuxième lieu, les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée répriment des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, en l'absence de dépôt d'une plainte de l'administration, à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, qui sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives, l'absence de mise en mouvement de l'action publique ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public.

En troisième lieu, la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.

Dans ces conditions, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe selon lequel le procureur de la République exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l'action publique devant les juridictions pénales. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs doit être écarté.

(2016-555 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 11 à 15, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 29)

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (VOIR ÉGALEMENT CI-DESSOUS DROITS DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE, LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET LIBERTÉ PERSONNELLE)

Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté individuelle)

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce permettent uniquement la communication des livres, factures et autres documents professionnels. Elles ne sont pas relatives à l'entrée dans un lieu à usage d'habitation. Par conséquent, elles ne portent pas atteinte au droit à la protection du domicile.

(2016-552 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 14, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 29)

La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée, en particulier de l'inviolabilité du domicile, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Les mesures prévues par les dispositions contestées ne peuvent être ordonnées par le ministre de l'intérieur pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, ou par le préfet dans le département, que lorsque l'état d'urgence a été déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone couverte par cet état d'urgence. L'état d'urgence peut être déclaré, en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Toutefois, en ne soumettant le recours aux perquisitions à aucune condition et en n'encadrant leur mise en œuvre d'aucune garantie, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée. Par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions du 1 ° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 avril 1960, qui méconnaissent l'article 2 de la Déclaration de 1789, doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 7 et 8, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 28)

Interceptions de correspondances

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce permettent uniquement la communication des livres, factures et autres documents professionnels. Elles ne permettent pas d'exiger la communication de documents protégés par le droit au respect de la vie privée ou par le secret professionnel. Par conséquent, elles ne portent pas atteinte au secret des correspondances.

(2016-552 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 14, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 29)

Transparence de la vie publique

Autres titulaires de fonctions ou d'emplois publics

Le paragraphe I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 introduit par l'article 26 de la loi organique déférée impose aux magistrats de remettre, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts, et précise l'autorité à laquelle elle doit être remise. Son paragraphe III énumère les éléments sur lesquels doit porter la déclaration d'intérêts et prévoit que sa remise donne lieu à un entretien déontologique. Il permet au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des Sceaux d'obtenir communication de cette déclaration lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée. Son paragraphe IV prévoit les sanctions pénales encourues par la personne ne respectant pas les obligations relatives à la déclaration d'intérêts. Son paragraphe V renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application de cet article.

Le législateur organique est compétent, au titre de l'article 64 de la Constitution pour fixer les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts pour les magistrats.

Le dépôt de déclarations d'intérêts contenant des données à caractère personnel relevant de la vie privée, porte atteinte au respect de la vie privée. Pour être conformes à la Constitution, ces atteintes doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mises en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. L'obligation de dépôt auprès d'une autorité judiciaire des déclarations d'intérêts des magistrats a pour objectif de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes, de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci. Elle est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général. Le législateur organique pouvait imposer la mention, dans les déclarations d'intérêts, des activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée compte tenu de la vie commune avec le déclarant.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 43 et 46 à 50, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

L'article 43 de la loi organique déférée insère dans la loi organique du 5 février 1994 un article 10-1-2, qui soumet les membres du Conseil supérieur de la magistrature, s'ils n'y sont pas déjà soumis à un autre titre, à l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par l'article 7-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, introduit par l'article 26 de la loi organique déférée. Ces dispositions sont conformes à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 53, 57 à 59, 97 et 99, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Exécution des peines

L'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 prévoit qu'« au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'État, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive ». Dans ce cadre l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, d'une part, organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées précitées, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire et, d'autre part, informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre du suivi et du contrôle de ces personnes et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.

En prévoyant ces échanges d'informations, le législateur a entendu, en améliorant le suivi et le contrôle des personnes condamnées, favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

Toutefois, le législateur a prévu que puisse être transmise à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure « toute information » que les juridictions de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation « jugent utile » au bon déroulement du suivi et du contrôle des personnes condamnées, sans définir la nature des informations concernées, ni limiter leur champ. Ce faisant, même s'il s'agissait d'améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de favoriser l'exécution des peines et de prévenir la récidive, le législateur a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

En conséquence, les mots : « et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes » figurant au 4 ° du paragraphe I de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2016-569 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 20 et 25 à 27, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 29)

DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE

Portée du principe

D'une part, les époux peuvent, avant le prononcé du divorce, saisir le juge afin que celui-ci statue sur les modalités de leur résidence séparée et prenne des mesures provisoires relatives aux enfants. D'autre part, le droit de mener une vie familiale normale est distinct du droit de se marier. Aussi, les dispositions du 1 ° de l'article 274 du code civil qui permettent au juge de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties pour le paiement d'une prestation compensatoire en capital n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher les membres d'une même famille de vivre ensemble.

(2016-557 QPC, 29 juillet 2016, paragr. 8 et 9, JORF n° 0177 du 31 juillet 2016, texte n° 34)

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

L'article 1843-4 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence, ne prévoit pas, en lui-même, la possibilité d'exclure un associé ou de le forcer à céder ses titres ou à se retirer. Il se borne à déterminer la date d'évaluation de la valeur des droits sociaux. Il n'entraîne pas en conséquence de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2016-563 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 7, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 35)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Le paragraphe II de l'article 95 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages insère dans le code minier un article L. 132-15-1 qui institue, à la charge des titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une redevance annuelle d'exploitation des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. Le premier alinéa de l'article L. 132-15-1 pose le principe de cette redevance et prévoit l'affectation de son produit à l'agence française pour la biodiversité. Son deuxième alinéa énumère les critères dont il est tenu compte pour le calcul de cette redevance. Il prévoit également que cette redevance est majorée « si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement ». Son troisième alinéa renvoie aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques pour la détermination des règles en matière de constatation, de prescription, de paiement et de recouvrement de la redevance. Son quatrième alinéa confie à un décret le soin de fixer les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la redevance.

En renvoyant, pour les règles en matière de constatation, de prescription, de paiement et de recouvrement de la redevance, au code général de la propriété des personnes publiques, l'article L. 132-15-1 du code minier n'a porté aucune atteinte au droit de propriété.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 26 et 31, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

Il est soutenu que l'interprétation de l'article 1843-4 du code civil par la Cour de cassation, en ce qu'elle conduit à retenir comme date d'évaluation des droits sociaux non celle à laquelle l'associé les a cédés, s'est retiré ou a été exclu de la société mais celle qui est la plus proche du remboursement de la valeur de ces droits, méconnaît l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'atteinte au droit de propriété résulterait du fait qu'entre la décision de sortie de la société et la date retenue pour l'évaluation de la valeur des droits sociaux, l'associé cédant, retrayant ou exclu, qui ne disposerait plus de ses droits de vote, pourrait se voir imposer une perte de valeur sur laquelle il n'aurait aucune prise.

Le délai qui peut s'écouler, en application de la disposition contestée telle qu'interprétée par la jurisprudence, entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits sociaux est susceptible d'entraîner une atteinte au droit de propriété de l'associé cédant, retrayant ou exclu. Toutefois, pendant cette période, l'associé concerné conserve ses droits patrimoniaux et perçoit notamment les dividendes de ses parts sociales. Par ailleurs, cet associé pourrait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manœuvres de leur part. Au regard de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

(2016-563 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 5 et 8, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 35)

DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS

Droits collectifs des travailleurs

Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Représentativité des syndicats et institutions représentatives du personnel

L'article 64 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit, dans le premier alinéa de son paragraphe I, sous certaines conditions, la mise en place, dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise, d'une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau. Cette instance comprend des représentants des salariés et des employeurs franchisés. Elle est présidée par le « franchiseur ». Le deuxième alinéa de ce même paragraphe renvoie à l'accord mettant en place cette instance sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour y participer et leurs modalités d'utilisation. Ses troisième à cinquième alinéas précisent qu'à défaut d'accord le nombre de réunions de l'instance est fixé à deux par an et qu'un décret en Conseil d'État détermine les autres caractéristiques de son fonctionnement. Son sixième alinéa détermine les modalités de prise en charge des coûts de fonctionnement. Ses huitième à dixième alinéas lui permettent d'être informée des décisions du franchiseur de nature à affecter les effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés ainsi que de formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés dans l'ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Le paragraphe II de l'article 64 prévoit l'établissement d'un bilan de la mise en œuvre de cet article.

Les dispositions de l'article 64 n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'existence et au fonctionnement des instances représentatives du personnel des franchisés et franchiseurs. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et à la gestion de leur entreprise doit être écarté.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 26 et 39, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

ENVIRONNEMENT

Principe de précaution

La loi déférée complète le paragraphe II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement par un 9 ° aux termes duquel la connaissance, la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion de l'environnement doivent être inspirées par « le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

Ces dispositions ont pour objet de favoriser l'amélioration constante de la protection de l'environnement et ne font pas obstacle à ce que le législateur modifie ou abroge des mesures adoptées provisoirement en application de l'article 5 de la Charte de l'environnement pour mettre en œuvre le principe de précaution. Dès lors le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de précaution est inopérant.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 7 et 13, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES

Droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues

Conciliation du principe

Avec les exigences d'intérêt général

L'article 27 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est relatif à la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales et leurs groupements. Son paragraphe I insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1311-18 qui régit la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Son premier alinéa autorise cette mise à disposition. Son deuxième alinéa confie à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement le soin de déterminer les conditions d'utilisation de ces locaux. Son troisième alinéa prévoit que l'organe délibérant fixe la contribution due à raison de cette utilisation. Son quatrième alinéa prévoit que cette mise à disposition peut faire l'objet d'une convention écrite. Son cinquième alinéa institue un droit à indemnisation au profit de l'organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale ou le groupement décide de retirer à l'organisation syndicale la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Ce même alinéa prévoit, toutefois, qu'il n'y a pas lieu à indemnité lorsque la convention écrite le stipule expressément. Son paragraphe II procède, à l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, aux coordinations rendues nécessaires par la création de l'article L. 1311-18. Son paragraphe III prévoit : « Le I du présent article est applicable aux locaux mis à la disposition d'organisations syndicales avant la publication de la présente loi ».

Il résulte des dispositions de ce paragraphe III que le droit à indemnisation prévu au profit des organisations syndicales par le cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales s'applique de manière rétroactive aux conventions en cours à la date de la publication de la loi déférée.

En adoptant le paragraphe III de l'article 27, le législateur a entendu répondre aux difficultés rencontrées par des organisations syndicales bénéficiant de locaux mis à leur disposition avant la publication de la loi déférée qui ont été tenues ou seraient tenues de libérer ces locaux dans des conditions qui leur sont préjudiciables. Il a ainsi poursuivi l'objectif d'intérêt général qui s'attache à ce que les organisations syndicales disposent de moyens nécessaires à la mise en œuvre de la liberté syndicale.

En prévoyant l'application du cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 aux conventions en cours, le paragraphe III de l'article 27 a pour effet d'obliger les collectivités et leurs groupements soit à proposer des locaux de substitution aux organisations syndicales soit à leur verser une indemnité, sans qu'ils aient été mis en mesure de s'en exonérer préalablement par une stipulation expresse. Par conséquent, ces dispositions portent aux conventions légalement conclues une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Ainsi, les dispositions du paragraphe III de l'article 27 méconnaissent les exigences résultant de l'article 4 de la Déclaration de 1789.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 12, 19, 22 et 24, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

LIBERTÉ PERSONNELLE

Liberté personnelle et liberté de se marier et de mettre fin au mariage

Liberté de mettre fin au mariage

Il résulte des dispositions des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 une liberté de mettre fin aux liens du mariage, composante de la liberté personnelle. Il est cependant loisible au législateur d'apporter à la liberté de mettre fin aux liens du mariage des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

(2016-557 QPC, 29 juillet 2016, paragr. 5, JORF n° 0177 du 31 juillet 2016, texte n° 34)

Les dispositions du 1 ° de l'article 274 du code civil permettent au juge de subordonner le prononcé du divorce à la condition que l'époux débiteur d'une prestation compensatoire due sous la forme du versement d'une somme d'argent constitue un gage, donne caution ou souscrive un contrat garantissant le paiement du capital.

D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection du conjoint créancier de la prestation compensatoire en garantissant le versement du capital alloué au titre de cette prestation. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. D'autre part, il appartient au juge d'apprécier la nécessité de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties et la capacité du débiteur à constituer celles-ci. Les dispositions contestées ne peuvent donc avoir d'autre effet que de retarder le prononcé du divorce. Ainsi l'atteinte à la liberté de mettre fin aux liens du mariage résultant des mots « le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 » figurant au 1 ° de l'article 274 du code civil est proportionnée à l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté de mettre fin au mariage doit être écarté.

(2016-557 QPC, 29 juillet 2016, paragr. 5 à 7, JORF n° 0177 du 31 juillet 2016, texte n° 34)

LIBERTÉS ÉCONOMIQUES

Liberté d'entreprendre

Compétence du législateur

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques fixe les conditions d'accès à la profession d'avocats. En vertu de cet article, toute personne souhaitant devenir avocat doit répondre à des conditions de nationalité, de diplôme, de compétence et de moralité. Les 2 ° et 3 ° de l'article 11 de cette loi permettent au pouvoir réglementaire de déroger à la condition de diplôme et à la condition de détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France.

En vertu de la loi du 31 décembre 1971, la profession d'avocat dispose, sauf exceptions, du monopole de l'assistance et de la représentation en justice. Par conséquent, il incombe au législateur, lorsqu'il fixe les conditions d'accès à cette profession, de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense et de la liberté d'entreprendre. En prévoyant des dérogations à la condition de diplôme ainsi qu'à la condition de détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, le législateur a entendu permettre l'accès à cette profession à des personnes ayant acquis par l'exercice de certaines fonctions ou activités de nature juridique, pendant une durée suffisante, sur le territoire national, des compétences professionnelles équivalentes à celles que garantit l'obtention de ces diplômes. Par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a suffisamment défini les garanties encadrant l'accès à la profession d'avocat et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2016-551 QPC, 6 juillet 2016, paragr. 5 à 8, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 70)

Conciliation du principe

Avec l'intérêt général

L'article 64 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit, dans le premier alinéa de son paragraphe I, sous certaines conditions, la mise en place, dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise, d'une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau. Cette instance comprend des représentants des salariés et des employeurs franchisés. Elle est présidée par le « franchiseur ». Le deuxième alinéa de ce même paragraphe renvoie à l'accord mettant en place cette instance sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour y participer et leurs modalités d'utilisation. Ses troisième à cinquième alinéas précisent qu'à défaut d'accord le nombre de réunions de l'instance est fixé à deux par an et qu'un décret en Conseil d'État détermine les autres caractéristiques de son fonctionnement. Son sixième alinéa détermine les modalités de prise en charge des coûts de fonctionnement. Ses huitième à dixième alinéas lui permettent d'être informée des décisions du franchiseur de nature à affecter les effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés ainsi que de formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés dans l'ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux représentants des salariés des employeurs franchisés d'être informés des décisions du franchiseur « de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés » et de formuler des propositions. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

En premier lieu, d'une part, selon le premier alinéa de l'article 64, la mise en place de cette instance ne s'impose que si trois conditions sont réunies : le réseau de franchise doit comprendre au moins trois cents salariés en France ; le contrat de franchise doit comporter des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail des salariés des entreprises franchisées ; une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau doit avoir demandé la constitution de cette instance. D'autre part, cette instance peut uniquement recevoir des informations relatives à l'action du franchiseur et formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés du réseau, sans participer par elle-même à la détermination des conditions de travail des salariés, qui relève de l'employeur et des instances représentatives du personnel propres à chaque entreprise franchisée. Ainsi, la création de cette instance de dialogue social ne porte pas en elle-même atteinte à la liberté d'entreprendre.

En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l'article 64 prévoit que l'accord mettant en place l'instance de dialogue social fixe, outre sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat et la fréquence des réunions, les heures de délégation accordées aux salariés des franchisés pour y participer ainsi que leurs modalités d'utilisation. Le principe même d'un tel accord n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre sous réserve que les entreprises franchisées participent à la négociation.

À défaut d'accord, le cinquième alinéa dispose que les heures de délégation et leurs modalités d'utilisation sont déterminées par un décret en Conseil d'État. Toutefois, le législateur, compétent pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et du droit du travail, ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, prévoir l'existence d'heures de délégation spécifiques pour l'instance de dialogue créée sans encadrer le nombre de ces heures. Dès lors, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 64 ne sauraient être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à prévoir, pour la participation à cette instance, des heures de délégation supplémentaires, s'ajoutant à celles déjà prévues pour les représentants des salariés par les dispositions législatives en vigueur.

Sous les réserves énoncées, les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article 64 ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre.

En troisième lieu, en application du sixième alinéa de l'article 64, à défaut d'accord entre le franchiseur, les représentants des salariés et ceux des franchisés, les dépenses d'organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont mis à la charge du franchiseur. Sauf si les parties en conviennent différemment, le nombre de réunions de cette instance de dialogue est fixé à deux par an. Par ailleurs, sont également mises à la charge du franchiseur les dépenses de fonctionnement de l'instance. Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, dont la portée ne peut qu'être limitée en raison de l'absence de communauté de travail existant entre les salariés de différents franchisés, ces dispositions, qui imputent l'intégralité des dépenses et des frais au seul franchiseur à l'exclusion des employeurs franchisés, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Les mots « ou, à défaut, par le franchiseur » figurant au sixième alinéa de l'article 64 sont donc contraires à la Constitution.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 37, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

En posant comme condition d'accès dérogatoire à la profession d'avocat l'exercice d'une activité à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur a entendu garantir un niveau d'aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en œuvre. Les personnes ne remplissant pas ces conditions ne sont en outre pas privées du droit d'accéder à la profession d'avocat dans les conditions de droit commun. Il en résulte que le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la liberté d'entreprendre et le respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Constitution. Le grief tiré de l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre doit en conséquence être écarté.

(2016-551 QPC, 6 juillet 2016, paragr. 11 et 12, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 70)

Le paragraphe I de l'article 125 de la loi de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages complète l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui encadre l'usage des produits phytopharmaceutiques, par un nouveau paragraphe II. Ce paragraphe II interdit d'utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits à compter du 1er septembre 2018. Il prévoit dans le même temps la possibilité de déroger à cette interdiction, jusqu'au 1er juillet 2020, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, sur la base d'un bilan établi par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et rendu public.

D'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir les risques susceptibles de résulter pour l'environnement ainsi que pour la santé publique de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances, l'appréciation par le législateur des conséquences susceptibles de résulter pour l'environnement et pour la santé publique de l'utilisation de ces produits.

D'autre part, si le législateur a interdit l'usage de ces produits et des semences traitées avec ces produits, il n'a en revanche interdit ni leur fabrication ni leur exportation. Par ailleurs, s'il a fixé la date d'interdiction de l'usage de ces produits et des semences traitées avec ces produits au 1er septembre 2018, il a toutefois aménagé des possibilités de dérogation à l'interdiction pendant une durée de vingt-deux mois à compter de cette date. Dans ces conditions, il a porté à la liberté d'entreprendre des personnes commercialisant ces produits et ces semences et à celle de leurs usagers une atteinte qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement et de l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique poursuivis.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 33, 34 et 37 à 39, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE

Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789

Sanction ayant le caractère d'une punition

Critères

Compte tenu des conséquences qu'il a attachées à la faillite personnelle, ainsi que de la généralité, au regard du manquement en cause, de la mesure d'interdiction de gérer qu'il a retenue, le législateur a entendu, en instituant de telles mesures, prononcées dans le cadre de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, assurer la répression, par le juge civil ou commercial, des manquements dans la tenue d'une comptabilité. Ces mesures doivent par conséquent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition.

(2016-570 QPC, 29 septembre 2016, paragr. 4 et 5, JORF n° 0229 du 1er octobre 2016, texte n° 57)

En application de l'article L. 653-1 et du 5 ° de l'article L. 653-4 du code de commerce, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le juge civil ou commercial peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d'une personne morale, lorsque celui-ci a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante et soumises, à ce titre, à des règles disciplinaires propres. En vertu de l'article L. 653-2 du même code, la sanction de faillite personnelle emporte interdiction de gérer toute entreprise, exploitation agricole ou personne morale. Par ailleurs, en application de l'article L. 643-11 du même code, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite personnelle à l'encontre du failli. Enfin, le juge peut, en application de l'article L. 653-10, assortir la mesure de faillite personnelle d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective, pour la même durée, dans la limite de cinq ans.

Compte tenu des conséquences qu'il a attachées à la faillite personnelle, ainsi que de la généralité, au regard du manquement en cause, de la mesure d'interdiction de gérer qu'il a retenue, le législateur a entendu, en instituant de telles mesures, assurer la répression, par le juge civil ou commercial, du détournement et de la dissimulation d'actif. Ces mesures doivent par conséquent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition.

(2016-573 QPC, 29 septembre 2016, paragr. 4 et 8 à 10, JORF n° 0229 du 1er octobre 2016, texte n° 58)

Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

L'injonction sous astreinte que le président du tribunal de commerce peut adresser aux dirigeants d'une société commerciale ne procédant pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, en vertu du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2016-548 QPC, 1er juillet 2016, paragr. 1 et 4, JORF n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 102)

L'article 41-1-1 du code de procédure pénale est relatif à la procédure par laquelle, tant que l'action publique n'est pas mise en mouvement, un officier de police judiciaire peut transiger sur la poursuite de certaines contraventions et de certains délits. La proposition de transaction doit être autorisée par le procureur de la République et acceptée par l'auteur de l'infraction. Elle est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation de l'auteur des faits. Elle précise le montant de l'amende transactionnelle due, qui ne peut être supérieure au tiers de l'amende encourue, l'obligation faite à l'auteur de l'infraction de réparer les dommages causés, ainsi que les délais impartis pour sa mise en œuvre. La transaction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge désigné par lui, après avoir entendu, le cas échéant, la personne concernée, éventuellement assistée de son avocat. L'action publique est éteinte si l'auteur de l'infraction exécute, dans les délais impartis, les obligations mises à sa charge. Par ailleurs, lorsque la proposition de transaction a été autorisée par le procureur de la République, l'officier de police peut soumettre l'auteur de l'infraction à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement de l'amende transactionnelle ou de celle à laquelle il pourrait être condamné, en cas de poursuites.

En premier lieu, les dispositions relatives à la consignation d'une somme d'argent en vue de garantir le paiement de l'amende transactionnelle ne confèrent pas à cette dernière un caractère exécutoire, puisque l'auteur de l'infraction peut toujours, même après l'homologation, refuser d'acquitter la somme due. En second lieu, pour que les droits de la défense soient assurés dans le cadre d'une procédure de transaction ayant pour objet l'extinction de l'action publique, la procédure de transaction doit reposer sur l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle de son avocat, de la personne à laquelle la transaction est proposée. Ces dispositions n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2016-569 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 6 à 10, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 29)

(Voir aussi : DROITS ET LIBERTÉS > ; PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE > ; Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 > ; Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition > ; Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition)

Transposition en matière de répression administrative

Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts prévoit que les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A relatives à l'obligation déclarative annuelle relative aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, et que ce montant est porté à 10 000 euros lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Selon le second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 : « Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV ». Ces dispositions instituent une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2016-554 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 2 et 6, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 28)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Détermination des infractions et des peines

Le premier alinéa de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration, pour certaines infractions fiscales, de recueillir l'avis conforme de la commission des infractions fiscales préalablement au dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République, sous peine d'irrecevabilité de la plainte. La Cour de cassation interprète de manière constante les mots « Sous peine d'irrecevabilité, » figurant dans ce premier alinéa, comme subordonnant la mise en mouvement de l'action publique au dépôt d'une plainte par l'administration.

Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qui n'instituent aucune sanction, ne méconnaissent pas le principe de nécessité des peines.

(2016-555 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 4 et 17, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 29)

Dans les paragraphes 12 à 25 de sa décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000 ne méconnaissent ni le principe de nécessité des délits et des peines ni le principe de proportionnalité des peines.

La seule modification apportée à l'article 1741 par la loi du 12 mai 2009 a consisté en la suppression de l'alinéa de cet article prévoyant l'alourdissement des sanctions en cas de récidive dans le délai de cinq ans.

Dès lors, pour les mêmes motifs et sous les mêmes réserves que ceux énoncés dans les paragraphes 12 à 25 de sa décision n° 2016-545 QPC, les mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 ne méconnaissent ni le principe de nécessité des délits et des peines ni le principe de proportionnalité des peines.

(2016-556 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 11 à 13, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 30)

Les dispositions des b et c du 1 de l'article 1728, de l'article 1729 et du a de l'article 1732 du code général des impôts instituent des pénalités qui sanctionnent respectivement le défaut de déclaration après une mise en demeure, l'exercice d'une activité occulte, l'insuffisance déclarative intentionnelle et l'opposition à contrôle fiscal. Ces pénalités sont calculées sur la base des droits éludés. Les dispositions contestées du 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, privent le contribuable, par dérogation aux règles de droit commun relatives à l'établissement de l'impôt sur le revenu, de la possibilité d'imputer, sur les rehaussements d'assiette consécutifs aux manquements donnant lieu à l'application de ces pénalités, les déficits prévus par les paragraphes I et I bis de l'article 156 du même code. Elles le privent également de la possibilité d'imputer les réductions d'impôt sur les droits rappelés. Dans les deux cas, il en résulte une majoration des droits rappelés et, par voie de conséquence, de l'ensemble des pénalités.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu priver le contribuable disposant de déficits ou bénéficiant de réductions d'impôt de la possibilité de les utiliser ou de les faire valoir pour diminuer l'impôt rappelé et les pénalités correspondantes. Il a ainsi entendu conférer une effectivité renforcée à la répression des manquements mentionnés ci-dessus. Ce faisant, il a, par une sanction ayant le caractère d'une punition, poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

La sanction instituée par les dispositions contestées s'applique uniquement lorsque sont encourues les pénalités qui répriment les manquements particulièrement graves mentionnés ci-dessus. Compte tenu des dispositions contestées, les pénalités prononcées sur le fondement des b et c du 1 de l'article 1728, de l'article 1729 et du a de l'article 1732 du code général des impôts sont proportionnées aux manquements réprimés.

Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines est écarté.

(2016-564 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 4 à 6 et 8, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 36)

Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

En réprimant la méconnaissance de l'obligation déclarative annuelle relative aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, le législateur a, par la sanction ayant le caractère d'une punition instaurée au paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus ou de biens à l'étranger. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'amende prévue par les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui réprime l'absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, est fixée en pourcentage du solde de ces comptes dès lors que le total de ces soldes excède 50 000 euros au 31 décembre de l'année. Cette amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. En prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. Dès lors, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2016-554 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 5 à 7, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 28)

Principe Non bis in idem

Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

En premier lieu, les dispositions de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières contestées permettent qu'une personne visée à l'article L. 312-2 du code des juridictions financières, poursuivie devant la cour de discipline budgétaire et financière pour l'une des infractions édictées par les articles L. 313-1 à L. 313-8 du même code, soit également poursuivie devant une juridiction pénale pour une infraction pénale. Si les dispositions contestées n'instituent pas, par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et de double sanction, elles le rendent toutefois possible. Ces cumuls éventuels de poursuites et de sanctions doivent, en tout état de cause, respecter le principe de nécessité des délits et des peines, qui implique qu'une même personne ne puisse faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux.

(2016-550 QPC, 1er juillet 2016, paragr. 6 et 7, JORF n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 104)

Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Les sanctions de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pouvant être prononcées par le juge civil ou commercial, à l'occasion de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, pour les manquements dans la tenue d'une comptabilité sont identiques à celles encourues devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements constitutifs du délit de banqueroute. En revanche, le juge pénal peut condamner l'auteur de ce délit à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende, ainsi qu'à plusieurs autres peines complémentaires d'interdictions. Il résulte de ce qui précède que les faits prévus et réprimés par les dispositions en cause doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente.

(2016-570 QPC, 29 septembre 2016, paragr. 3 à 8, JORF n° 0229 du 1er octobre 2016, texte n° 57)

Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

D'une part, en application de l'article L. 653-1 et du 5 ° de l'article L. 653-4 du code de commerce, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le juge civil ou commercial peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d'une personne morale, lorsque celui-ci a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. En vertu de l'article L. 653-2 du même code, la sanction de faillite personnelle emporte interdiction de gérer toute entreprise, exploitation agricole ou personne morale. Par ailleurs, en application de l'article L. 643-11 du même code, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite personnelle à l'encontre du failli. Enfin, le juge peut, en application de l'article L. 653-10, assortir la mesure de faillite personnelle d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective, pour la même durée, dans la limite de cinq ans. Compte tenu des conséquences qu'il a attachées à la faillite personnelle, ainsi que de la généralité, au regard du manquement en cause, de la mesure d'interdiction de gérer qu'il a retenue, le législateur a entendu, en instituant de telles mesures, assurer la répression, par le juge civil ou commercial, du détournement et de la dissimulation d'actif. Ces mesures doivent par conséquent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition.

D'autre part, en application de l'article L. 654-2 du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le juge pénal peut condamner pour banqueroute les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs, les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, celles dirigeant ou ayant liquidé une personne morale. Cette condamnation est notamment encourue lorsque ces personnes ont détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur. Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende par l'article L. 654-3 du code de commerce. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende par l'article L. 654-4 lorsque l'auteur ou le complice est un dirigeant d'une entreprise prestataire de services d'investissement. Parmi les peines complémentaires prévues à l'article L. 654-5, les personnes physiques encourent non seulement les interdictions d'exercice prévues au 2 °, mais aussi l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction d'émettre des chèques et l'affichage ou la diffusion de la décision. Enfin, en application de l'article L. 654-6, le juge pénal peut, sous certaines conditions, prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer non seulement une entreprise commerciale ou industrielle, mais aussi toute exploitation agricole ou toute personne morale.

Les sanctions de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pouvant être prononcées par le juge civil ou commercial pour les manquements mentionnés au 2 ° de l'article L. 654-2 du code de commerce sont identiques à celles encourues devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements constitutifs du délit de banqueroute. En revanche, le juge pénal peut condamner l'auteur de ce délit à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende, ainsi qu'à plusieurs autres peines complémentaires d'interdictions. Les faits prévus et réprimés par les articles mentionnés ci-dessus doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit donc être rejeté.

(2016-573 QPC, 29 septembre 2016, paragr. 8 à 14, JORF n° 0229 du 1er octobre 2016, texte n° 58)

En premier lieu, d'une part, le second alinéa de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier définit le délit de diffusion de fausses informations comme le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. D'autre part, les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du code monétaire et financer définissent le manquement de diffusion de fausses informations comme le fait, pour toute personne, de se livrer à la diffusion d'une fausse information dès lors que cet acte concerne un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur certains systèmes multilatéraux de négociation. La fausse information peut être une information inexacte, imprécise ou trompeuse. Les dispositions contestées tendent donc à réprimer les mêmes faits. Elles définissent et qualifient de la même manière le manquement et le délit de diffusion de fausses informations.

En deuxième lieu, l'article L. 465-2 du code monétaire et financier relatif à la répression du délit de diffusion de fausses informations est inclus dans un chapitre de ce code consacré aux « infractions relatives à la protection des investisseurs ». Selon l'article L. 621-1 du même code, l'Autorité des marchés financiers veille à « la protection de l'épargne investie » dans les instruments financiers, divers actifs et tous les autres placements offerts au public. Ainsi, la répression du manquement de diffusion de fausses informations et celle du délit de diffusion de fausses informations poursuivent une seule et même finalité de protection du bon fonctionnement et de l'intégrité des marchés financiers. Ces répressions d'atteintes portées à l'ordre public économique s'exercent dans les deux cas non seulement à l'égard des professionnels, mais également à l'égard de toute personne ayant diffusé une information fausse ou trompeuse. Ces deux répressions protègent en conséquence les mêmes intérêts sociaux.

En troisième lieu, en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'auteur d'un délit de diffusion de fausses informations peut être puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros qui peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé. En vertu des articles 131-38 et 131-39 du code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, s'il s'agit d'une personne morale, le taux maximum de l'amende est égal au quintuple de celui prévu par l'article L. 465-2 et le juge pénal peut, sous certaines conditions, prononcer la dissolution de celle-ci. En application du paragraphe III de l'article L. 621-15 dans sa version contestée, l'auteur d'un manquement de diffusion de fausses informations, autre que l'une des personnes mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9, encourt une sanction pécuniaire de 100 millions d'euros, qui peut être portée au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Ainsi, si seul le juge pénal peut condamner l'auteur d'un délit de diffusion de fausses informations à une peine d'emprisonnement lorsqu'il s'agit d'une personne physique et prononcer sa dissolution lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être d'une très grande sévérité et atteindre, selon les dispositions contestées de l'article L. 621-15, jusqu'à plus de soixante-six fois celles encourues devant la juridiction pénale. En outre, en vertu du paragraphe III de l'article L. 621-15, le montant de la sanction du manquement de diffusion de fausses informations doit être fixé en fonction de la gravité de celui-ci et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés et, en vertu de l'article 132-24 du code pénal, la peine prononcée en cas de condamnation pour délit de diffusion de fausses informations doit l'être en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il résulte de ce qui précède que les faits prévus par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente.

Il résulte de tout ce qui précède que les sanctions des faits réprimés ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts.

Si les dispositions contestées n'instituent pas, par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et de double sanction, elles le rendent possible. Toutefois, l'article 2 de la loi du 21 juin 2016 mentionnée ci-dessus a créé dans le code monétaire et financier un article L. 465-3-6 dont le paragraphe I prévoit que le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour la poursuite des infractions réprimant les atteintes à la transparence des marchés lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15. De la même manière, l'Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier. Cette disposition, entrée en vigueur le 23 juin 2016, s'applique en cas de mise en mouvement de l'action publique ou en cas de notification des griefs à compter de cette date. Par conséquent, depuis cette date, des poursuites ne peuvent être engagées pour manquement de diffusion de fausses informations sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier à l'encontre d'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge pénal sur le fondement du second alinéa de l'article L. 465-2 du même code. De la même manière, des poursuites ne peuvent être engagées pour le délit de diffusion de fausses informations sur le fondement du second alinéa de l'article L. 465-2 dès lors que des premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code.

En revanche, aucune disposition législative n'interdit un cumul de poursuites et de sanctions pour le délit et le manquement de diffusion de fausses informations lorsque la mise en mouvement de l'action publique et la notification des griefs sont toutes les deux intervenues avant le 23 juin 2016. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient permettre, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, que des poursuites puissent être continuées pour manquement de diffusion de fausses informations sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier à l'encontre d'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge pénal sur le fondement du second alinéa de l'article L. 465-2 du même code. De la même manière, des poursuites ne peuvent être continuées pour le délit de diffusion de fausses informations sur le fondement du second alinéa de l'article L. 465-2 dès lors que de premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code. Sous cette réserve, le second alinéa de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier et les mots « à la diffusion d'une fausse information » figurant au c) et au d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du même code ne sont pas contraires au principe de nécessité des délits et des peines.

(2016-572 QPC, 30 septembre 2016, paragr. 7 à 17, JORF n° 0230 du 2 octobre 2016, texte n° 59)

Non-cumul des peines

La possibilité d'un cumul des poursuites devant la cour de discipline budgétaire et financière et devant le juge pénal en vertu du premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières peut conduire à ce qu'une personne encourre à la fois une sanction prononcée par la cour de discipline budgétaire et financière et une sanction pénale. Lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités juridictionnelles compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées.

(2016-550 QPC, 1er juillet 2016, paragr. 3 et 8, JORF n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 104)

Dans les paragraphes 12 à 25 de sa décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000 ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines.

La seule modification apportée à l'article 1741 par la loi du 12 mai 2009 a consisté en la suppression de l'alinéa de cet article prévoyant l'alourdissement des sanctions en cas de récidive dans le délai de cinq ans.

Dès lors, pour les mêmes motifs et sous les mêmes réserves que ceux énoncés dans les paragraphes 12 à 25 de sa décision n° 2016-545 QPC, les mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines.

(2016-556 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 11 à 13, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 30)

Principe d'individualisation des peines

Valeur constitutionnelle

Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

Les dispositions des b et c du 1 de l'article 1728, de l'article 1729 et du a de l'article 1732 du code général des impôts instituent des pénalités qui sanctionnent respectivement le défaut de déclaration après une mise en demeure, l'exercice d'une activité occulte, l'insuffisance déclarative intentionnelle et l'opposition à contrôle fiscal. Ces pénalités sont calculées sur la base des droits éludés. Les dispositions contestées du 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, privent le contribuable, par dérogation aux règles de droit commun relatives à l'établissement de l'impôt sur le revenu, de la possibilité d'imputer, sur les rehaussements d'assiette consécutifs aux manquements donnant lieu à l'application de ces pénalités, les déficits prévus par les paragraphes I et I bis de l'article 156 du même code. Elles le privent également de la possibilité d'imputer les réductions d'impôt sur les droits rappelés. Dans les deux cas, il en résulte une majoration des droits rappelés et, par voie de conséquence, de l'ensemble des pénalités.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu priver le contribuable disposant de déficits ou bénéficiant de réductions d'impôt de la possibilité de les utiliser ou de les faire valoir pour diminuer l'impôt rappelé et les pénalités correspondantes. Il a ainsi entendu conférer une effectivité renforcée à la répression des manquements mentionnés ci-dessus. Ce faisant, il a, par une sanction ayant le caractère d'une punition, poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Pour chaque pénalité prononcée sur le fondement des b et c du 1 de l'article 1728, de l'article 1729 et du a de l'article 1732 du code général des impôts, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la pénalité, soit d'en dispenser le contribuable s'il n'a pas commis les manquements réprimés. En outre, les dispositions contestées assurent l'effectivité des pénalités mentionnées ci-dessus, en faisant obstacle à ce qu'un contribuable échappe, de fait, au moyen des déficits et réductions d'impôt dont il dispose ou bénéficie, aux sanctions prévues par le législateur pour les manquements réprimés.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines est écarté.

(2016-564 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 4, 5, 7 et 8, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 36)

Présomption d'innocence

Régime

Le droit reconnu aux agents habilités d'exiger la communication d'informations et de documents, prévu par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce, tend à l'obtention non de l'aveu de la personne contrôlée, mais de documents nécessaires à la conduite de l'enquête de concurrence. Il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser.

(2016-552 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 12, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 29)

Ni le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, qui découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789, ni aucune autre exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une personne suspectée d'avoir commis une infraction reconnaisse librement sa culpabilité et consente à exécuter une peine, s'acquitter d'une amende transactionnelle ou exécuter des mesures de nature à faire cesser l'infraction ou à en réparer les conséquences. Par conséquent, les dispositions de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, qui organisent une procédure de transaction pénale pour certains délits et contravention, à l'initiative d'un officier de police judiciaire, ne méconnaissent pas la présomption d'innocence.

(2016-569 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 12, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 29)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Compétence du législateur

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques fixe les conditions d'accès à la profession d'avocats. En vertu de cet article, toute personne souhaitant devenir avocat doit répondre à des conditions de nationalité, de diplôme ou de compétence et à des conditions de moralité. Les 2 ° et 3 ° de l'article 11 de cette loi permettent au pouvoir réglementaire de déroger à la condition de diplôme et à la condition de détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France.

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Selon l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».

Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les droits de la défense sont garantis par cette disposition. En vertu de la loi du 31 décembre 1971, la profession d'avocat dispose, sauf exceptions, du monopole de l'assistance et de la représentation en justice. Par conséquent, il incombe au législateur, lorsqu'il fixe les conditions d'accès à cette profession, de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense et de la liberté d'entreprendre.

En prévoyant des dérogations à la condition de diplôme ainsi qu'à la condition de détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, le législateur a entendu permettre l'accès à cette profession à des personnes ayant acquis par l'exercice de certaines fonctions ou activités de nature juridique, pendant une durée suffisante, sur le territoire national, des compétences professionnelles équivalentes à celles que garantit l'obtention de ces diplômes. Par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a suffisamment défini les garanties encadrant l'accès à la profession d'avocat et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2016-551 QPC, 6 juillet 2016, paragr. 5 à 8, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 70)

Champ d'application du principe

En vertu de l'article 696-11 du code de procédure pénale relatif au placement sous écrou extraditionnel, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne réclamée en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qu'il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 7, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Application du droit à un recours juridictionnel effectif à la procédure d'extradition.

En application des dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Selon les deuxième et troisième alinéas de ce même article, il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne réclamée en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours .

Ni les dispositions contestées de l'article 696-11 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. Cependant l'article 696-19 du code de procédure pénale reconnaît à la personne placée sous écrou extraditionnel la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance de placement sous écrou extraditionnel. Il en résulte que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester la mesure d'incarcération.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 11 et 14, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)

Dispositions ne méconnaissant pas le respect des droits de la défense

Si les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce imposent de remettre aux agents habilités les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition. Il en résulte que seuls les documents volontairement communiqués peuvent être saisis. La circonstance que le refus de communication des informations ou documents demandés puisse être à l'origine d'une injonction sous astreinte prononcée par l'Autorité de la concurrence, d'une amende administrative prononcée par cette autorité ou d'une sanction pénale ne confère pas une portée différente aux pouvoirs dévolus aux agents habilités par les dispositions contestées. Le droit ainsi reconnu aux agents habilités d'exiger la communication d'informations et de documents ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense.

(2016-552 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 7 et 8, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 29)

Voies de recours

En vertu de l'article 696-11 du code de procédure pénale relatif au placement sous écrou extraditionnel lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne réclamée en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours. Ni les dispositions contestées de l'article 696-11 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. Cependant l'article 696-19 du code de procédure pénale reconnaît à la personne placée sous écrou extraditionnel la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance de placement sous écrou extraditionnel. Il en résulte que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester la mesure d'incarcération.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 7, 8, 11 et 14, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. L'article 696-19 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre d'une procédure d'extradition, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande. Ce délai est réduit à quinze jours lorsque la demande de mise en liberté a été formulée dans les quarante-huit heures à compter du placement sous écrou extraditionnel. Ces délais maximums ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 17 et 18, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Procédure d'extradition

En application des dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Selon les deuxième et troisième alinéas de ce même article, il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne réclamée en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

Le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qu'il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 11 et 13, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

En application des dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Selon les deuxième et troisième alinéas de ce même article, il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne réclamée en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

Ni les dispositions contestées de l'article 696-11 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. Cependant l'article 696-19 du code de procédure pénale reconnaît à la personne placée sous écrou extraditionnel la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance de placement sous écrou extraditionnel. Il en résulte que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester la mesure d'incarcération.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 11 et 14, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence.

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 696-19 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre d'une procédure d'extradition, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande. En application de la deuxième phrase de ce même alinéa, ce délai est réduit à quinze jours lorsque la demande de mise en liberté a été formulée dans les quarante-huit heures à compter du placement sous écrou extraditionnel. Ces délais maximums ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 17 et 18, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle

Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale

En vertu de l'article 696-11 du code de procédure pénale relatif au placement sous écrou extraditionnel lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne réclamée en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces dispositions ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège saisi aux fins d'incarcération dans le cadre d'une procédure d'extradition de laisser la personne réclamée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 7 et 9 à 12, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

La personne faisant l'objet d'une demande d'extradition peut solliciter à tout instant de la procédure, qu'elle soit juridictionnelle ou administrative, sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction.

La liberté individuelle ne saurait, toutefois, être tenue pour sauvegardée si l'autorité judiciaire ne contrôlait pas, à cette occasion, la durée de l'incarcération, en tenant compte notamment des éventuels recours exercés par la personne et des délais dans lesquels les autorités juridictionnelles et administratives ont statué. Ce contrôle exige que l'autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention, dans le cadre de la procédure d'extradition, excède un délai raisonnable.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 20 et 21, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Exécution des peines

L'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, confie aux états-majors de sécurité des conseils départementaux de prévention de la délinquance et aux cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure des zones de sécurité prioritaires la mission d'animer et de coordonner les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'État, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et de prévenir la récidive. Dans ce cadre, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, d'une part, organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées précités, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire et, d'autre part, informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre du suivi et du contrôle de ces personnes et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.

Aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de confier à des autorités autres que des juridictions judiciaires le soin de fixer certaines modalités d'exécution des peines. En se bornant à prévoir que l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure organisent les modalités du suivi et du contrôle des seules personnes condamnées qui leur sont désignées à cette fin par l'autorité judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent aucune des prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires en matière d'exécution des peines. Les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de l'article 66 de la Constitution doivent donc être écartés.

(2016-569 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 20, 21 et 23, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 29)

ÉGALITÉ

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Droit fiscal

Le premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l'administration, pour certaines infractions fiscales, de recueillir l'avis conforme de la commission des infractions fiscales préalablement au dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République, sous peine d'irrecevabilité de la plainte. La Cour de cassation interprète de manière constante les mots « Sous peine d'irrecevabilité, » figurant dans ce premier alinéa, comme subordonnant la mise en mouvement de l'action publique au dépôt d'une plainte par l'administration.

Les dispositions contestées n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les auteurs présumés d'infractions contre lesquels l'administration dépose plainte et ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité devant la loi.

(2016-555 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 4 et 8, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 29)

Droit social

Droit du travail et droit syndical

Le premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 prévoit : « En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. À défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur ». Si les dispositions contestées prévoient que le salarié licencié pour faute lourde ne peut pas demander le financement par l'employeur, pendant la période de préavis, d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation au moyen des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, elles ne font que tirer les conséquences de l'absence de droit à un préavis de ces salariés. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, paragr. 3, 4 et 10, JORF n° 0177 du 31 juillet 2016, texte n° 35)

Droit économique

Évaluation de la valeur des droits sociaux

Il est soutenu qu'en retenant que la valeur des droits sociaux de l'associé cédant, retrayant ou exclu doit être déterminée en se plaçant à la date la plus proche du remboursement de ceux-ci, l'article 1843-4 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence, est à l'origine d'une différence de traitement sans rapport avec son objet. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Les dispositions contestées fixent dans tous les cas, et quelle que soit la nature des sociétés concernées, la date de l'évaluation à celle qui est la plus proche du remboursement des droits sociaux de l'associé cédant, retrayant ou exclu, sauf disposition contraire des statuts. Elles n'introduisent en conséquence aucune différence de traitement.

(2016-563 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 9 et 11, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 35)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques fixe les conditions d'accès à la profession d'avocats. En vertu de cet article, toute personne souhaitant devenir avocat doit répondre à des conditions de nationalité, de diplôme, de compétence et de moralité. Les 2 ° et 3 ° de l'article 11 de cette loi permettent au pouvoir réglementaire de déroger à la condition de diplôme et à la condition de détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France. Les personnes ayant exercé une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France ne sont pas placées, au regard de l'accès à la profession d'avocat, dans la même situation que celles ayant exercé une telle activité ou fonction à l'étranger. En exigeant, pour l'exercice de cette profession, la pratique d'une activité ou d'une fonction à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur a entendu garantir les compétences des personnes exerçant cette profession et, par voie de conséquence, garantir le respect des droits de la défense. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées, qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2016-551 QPC, 6 juillet 2016, paragr. 9 et 10, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 70)

Droit civil

Droit des personnes et de la famille

Selon l'article 1397 du code civil, les époux peuvent, dans certaines conditions, changer de régime matrimonial par acte notarié. Cet acte notarié est soumis à homologation judiciaire en présence d'enfants mineurs ou en cas d'opposition formée par les personnes parties au contrat modifié, par les enfants majeurs de chaque époux ou les créanciers des époux. Le sixième alinéa de l'article 1397 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 dispose : « Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial ». Les dispositions contestées font dépendre la date de prise d'effet du changement de régime matrimonial de l'existence ou non d'une homologation judiciaire. Or, les époux dont le changement de régime matrimonial doit faire l'objet d'un acte notarié soumis à homologation par le juge, que ce soit en raison de l'opposition formée par les titulaires de ce droit ou de la présence d'enfants mineurs, ne se trouvent pas dans la même situation que les époux dont le changement de régime matrimonial n'est pas soumis à une telle procédure qui vise à protéger des personnes dont les intérêts sont ou pourraient être lésés. Dès lors, pour les époux dont le changement de régime matrimonial doit faire l'objet d'un acte notarié soumis à homologation par le juge, en retenant comme date de prise d'effet de ce changement de régime celle du jugement d'homologation, le législateur a établi une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de fixer la date à laquelle le changement de régime matrimonial est acquis. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2016-560 QPC, 8 septembre 2016, paragr. 1 et 5, JORF n° 0211 du 10 septembre 2016, texte n° 66)

Droit fiscal

Les dispositions des b et c du 1 de l'article 1728, de l'article 1729 et du a de l'article 1732 du code général des impôts instituent des pénalités qui sanctionnent respectivement le défaut de déclaration après une mise en demeure, l'exercice d'une activité occulte, l'insuffisance déclarative intentionnelle et l'opposition à contrôle fiscal. Ces pénalités sont calculées sur la base des droits éludés. Les dispositions contestées du 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, privent le contribuable, par dérogation aux règles de droit commun relatives à l'établissement de l'impôt sur le revenu, de la possibilité d'imputer, sur les rehaussements d'assiette consécutifs aux manquements donnant lieu à l'application de ces pénalités, les déficits prévus par les paragraphes I et I bis de l'article 156 du même code. Elles le privent également de la possibilité d'imputer les réductions d'impôt sur les droits rappelés. Dans les deux cas, il en résulte une majoration des droits rappelés et, par voie de conséquence, de l'ensemble des pénalités.

Les contribuables encourant les pénalités prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732 du code général des impôts ne sont pas placés dans la même situation selon qu'ils disposent ou non de déficits ou qu'ils bénéficient ou non de réductions d'impôt. En outre, la différence de traitement qui résulte de l'application des dispositions contestées est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui confère une effectivité renforcée à la répression des manquements visés aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732 du code général des impôts. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté.

(2016-564 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 4 et 10, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 36)

Droit économique

Représentation des salariés

Les dispositions contestées imposent aux seuls réseaux d'exploitants liés par un contrat de franchise la mise en place d'une instance de dialogue regroupant les salariés de ces différents exploitants, à l'exclusion des autres formes juridiques de réseaux commerciaux. Le législateur a ainsi traité différemment des situations différentes. En effet, les caractéristiques des contrats de franchise conduisent à ce que l'encadrement des modalités d'organisation et de fonctionnement des entreprises franchisées puisse avoir un impact sur les conditions de travail de leurs salariés. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi tendant à prendre en compte, par la création d'une instance de dialogue social, l'existence d'une communauté d'intérêt des salariés des réseaux de franchise. Absence de méconnaissance du principe d'égalité.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 29, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

Statut de la magistrature

L'article 29 de la loi organique déférée complète l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, relatif à la protection des magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il précise que les conditions et limites de la prise en charge par l'État des frais exposés par le magistrat dans le cadre d'instances civiles ou pénales, ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétence du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixées par décret en Conseil d'État. Les frais exposés devant la commission d'admission des requêtes par un magistrat peuvent être pris en charge, dans certaines conditions et limites, par l'État, en vertu de ces nouvelles dispositions. Cette différence de traitement repose sur la différence de situation entre les magistrats judiciaires et les fonctionnaires, qui résulte de la faculté ouverte à tout justiciable, par l'article 65 de la Constitution, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature de la situation d'un magistrat. Elle est en rapport avec l'objectif poursuivi.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 63 et 64, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Le législateur organique a étendu la procédure de « transparence » prévue par l'article 27-1 de l'ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l'exception des fonctions de chef de l'inspection générale de la justice. Cette exception trouve une justification dans la spécificité des fonctions d'inspecteur général par rapport aux autres fonctions judiciaires. En prenant en compte cette spécificité, la loi organique n'a pas méconnu le principe d'égalité.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 25 à 27, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Redevances

Le paragraphe II de l'article 95 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages insère dans le code minier un article L. 132-15-1 qui institue, à la charge des titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une redevance annuelle d'exploitation des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. Le premier alinéa de l'article L. 132-15-1 pose le principe de cette redevance et prévoit l'affectation de son produit à l'agence française pour la biodiversité. Son deuxième alinéa énumère les critères dont il est tenu compte pour le calcul de cette redevance. Il prévoit également que cette redevance est majorée « si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement ».

En prévoyant que la redevance d'exploitation est majorée lorsque les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée, le législateur a traité différemment des concessionnaires placés dans la même situation pour l'exploitation de gisements en mer. En prévoyant un régime particulier pour les gisements situés dans les aires marines protégées, le législateur a entendu limiter les activités ayant un impact environnemental dans ces zones. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 26 et 30, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

Violation du principe d'égalité

Droit pénal et procédure pénale

Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

L'article L. 654-6 du code de commerce interdit au juge pénal de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits. Une personne en redressement ou liquidation judiciaire devant le juge civil ou commercial et poursuivie pour banqueroute devant le juge pénal peut ainsi faire l'objet deux fois d'une mesure de faillite personnelle ou deux fois d'une mesure d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 si le juge pénal se prononce avant la décision définitive du juge civil ou commercial. À l'inverse, la même personne ne peut faire l'objet qu'une seule fois de telles mesures si le juge civil ou commercial a définitivement statué au moment où le juge pénal se prononce.

Cette différence de traitement n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général. En conséquence, l'article L. 654-6 du code de commerce, qui méconnaît le principe d'égalité devant la loi, doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2016-573 QPC, 29 septembre 2016, paragr. 15 à 18, JORF n° 0229 du 1er octobre 2016, texte n° 58)

Statut des magistrats

Le paragraphe I de l'article 7-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, créé par l'article 26 de la loi organique, impose à certains magistrats de remettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale.

Le législateur organique est compétent, au titre de l'article 64 de la Constitution, pour fixer les règles relatives au contrôle de la situation patrimoniale des magistrats. L'obligation de dépôt auprès d'une autorité administrative indépendante des déclarations de situation patrimoniale de certains magistrats a pour objectif de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes. Elle est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général.

En imposant une obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale aux seuls Premier président et présidents de chambre de la Cour de cassation, procureur général et premiers avocats généraux près la Cour de cassation, premiers présidents des cours d'appel et procureurs généraux près les cours d'appel, présidents des tribunaux de première instance et procureurs de la République près les tribunaux de première instance, le législateur organique a traité différemment ces magistrats des autres magistrats exerçant des fonctions en juridiction.

Au regard des exigences de probité et d'intégrité qui pèsent sur les magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles et de l'indépendance qui leur est garantie dans cet exercice, en restreignant l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale aux seuls magistrats énumérés par les 1 ° à 6 ° du paragraphe I de l'article 7-3, le législateur a institué une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objectif poursuivi par la loi. Dès lors, les dispositions des 1 ° à 6 ° du paragraphe I de l'article 7-3 introduites par le paragraphe I de l'article 26, qui méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, sont contraires à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 53 et 55 à 57, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

L'article 72-1 créé dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature organise les conditions de retour de détachement des magistrats. Il prévoit que le magistrat en détachement doit faire connaître au garde des Sceaux neuf mois au plus tard avant l'expiration du détachement sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. En cas de réintégration, il fait connaître au moins trois choix d'affectation dans trois juridictions différentes appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Six mois avant l'expiration du détachement, le garde des Sceaux peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. À l'expiration du détachement, le magistrat est nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes ou, en l'absence de demande ou si aucune ne peut être satisfaite, le garde des Sceaux lui propose une affectation dans trois juridictions et, à défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est nommé dans l'une de ces juridictions. Ces dispositions s'appliquent aux magistrats en position de détachement en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Elles ne s'appliquent pas aux magistrats détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dans les administrations centrales de l'État ou de directeur de l'École nationale de la magistrature.

Le dernier alinéa de l'article 72-1 exclut de l'application des règles qu'il institue les magistrats détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dans les administrations centrales de l'État ou de directeur de l'École nationale de la magistrature. Cette dérogation a pour objet de tenir compte du fait qu'il peut être mis fin à ces détachements sur ces emplois de manière anticipée, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, de sorte que les délais prévus à l'article 72-1 seraient inadaptés. Toutefois, cette possibilité d'y mettre fin de manière anticipée n'est pas propre aux seuls détachements sur les emplois énumérés par le dernier alinéa de l'article 72-1. Elle s'applique à d'autres emplois susceptibles d'être occupés par des magistrats en détachement tels que des emplois de direction dans des autorités administratives indépendantes, des établissements publics de l'État, des collectivités territoriales ou encore des services déconcentrés de l'État. Ainsi, le dernier alinéa de l'article 72-1 institue une différence de traitement qui ne repose pas sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi et n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général. Il méconnaît donc le principe d'égalité et est contraire à la Constitution. La censure de ce seul alinéa aurait pour effet d'étendre à l'ensemble des magistrats en détachement les conditions de délai prévues par l'article 72-1. Ces conditions de délai ne peuvent s'appliquer lorsqu'il est mis fin de manière anticipée à un détachement. Elles ont pour effet de mettre le magistrat dans une situation qui ne lui permet pas d'obtenir une affectation. Compte tenu de ces conséquences, qui ne correspondent pas à l'intention du législateur, l'ensemble des dispositions de l'article 72-1 doit donc être déclaré contraire à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 33 et 36 à 38, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Droit fiscal

L'article 235 ter ZCA du code général des impôts institue, à la charge des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, une imposition dénommée « contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués ». Cette contribution est due par la personne qui procède aux distributions de revenus, au sens des articles 109 à 117 du même code. Elle a pour fait générateur la distribution et est égale à 3 % des montants distribués.

En sont exonérées, en vertu des dispositions contestées, les distributions réalisées entre sociétés du même groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Cet article permet, sur option, à une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et par les sociétés dont elle détient, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital. Le régime de l'intégration fiscale a pour objet, en matière d'impôt sur les sociétés, de compenser, au titre d'un même exercice, les résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés membres du groupe.

Sont exclues du bénéfice de cette exonération les distributions réalisées entre sociétés d'un même groupe dès lors que celui-ci ne relève pas du régime de l'intégration fiscale, même si la condition de détention de 95 % fixée par l'article 223 A est remplie. Il en va ainsi pour les filiales françaises de sociétés étrangères qui se trouvent dans l'impossibilité de constituer un groupe fiscalement intégré avec leur société mère dès lors que, n'étant pas établie en France, cette dernière n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés. Il en résulte, lorsque la condition de détention est satisfaite, une différence de traitement entre les sociétés d'un même groupe qui réalisent, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale.

Or, d'une part, la contribution instituée par l'article 235 ter ZCA est un impôt autonome, distinct de l'impôt sur les sociétés. En effet, si les modalités de recouvrement et de réclamation applicables à cette contribution sont identiques à celles prévues pour l'impôt sur les sociétés, il en va différemment de ses redevables, de son fait générateur et de son assiette. L'exonération instituée par les dispositions contestées est donc sans lien avec le régime de l'intégration fiscale, qui ne concerne que l'impôt sur les sociétés et n'a pas pour objet d'exonérer de cet impôt les sociétés membres d'un groupe. Par conséquent, lorsque la condition de détention mentionnée ci-dessus est satisfaite, les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions sont placées, au regard de l'objet de la contribution, dans la même situation, que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale.

D'autre part, en instituant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a entendu compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier, lorsque la condition de détention est satisfaite, la différence de traitement instituée entre les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale.

Il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les mots « entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A » figurant au 1 ° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2016-571 QPC, 30 septembre 2016, paragr. 5 à 10, JORF n° 0230 du 2 octobre 2016, texte n° 58)

Droit de l'environnement

En instaurant une exemption au respect des règles, autres que sanitaires, de commercialisation des semences et matériels de reproduction des végétaux, au profit des associations régies par la loi du 1^er ^juillet 1901, pour la vente et l'échange desdits semences ou matériels de reproduction des végétaux appartenant au domaine public, le législateur a, en vue de la préservation de la biodiversité, entendu favoriser la circulation de ces semences ou matériels de reproduction auprès des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale. Toutefois, les associations ne sont pas placées, au regard de cet objectif, dans une situation différente de celles d'autres personnes morales ou physiques susceptibles, par la vente ou l'échange de ces mêmes semences ou matériels de reproduction, à titre commercial ou non, de favoriser également cette circulation des variétés végétales auprès des mêmes utilisateurs. La différence de traitement ainsi établie étant sans rapport avec l'objet de la loi, elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 21 et 22, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE

Égalité et droits -- Garanties des justiciables

Égalité et règles de procédure

Équilibre des droits des parties dans la procédure

En application des dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie, le procureur général met l'affaire en état et la lui soumet avec son réquisitoire. Le premier alinéa de l'article 197 du même code indique que le procureur général notifie à chacune des parties et à leur avocat, par lettre recommandée, la date de l'audience. Selon les troisième et quatrième alinéas de ce même article, entre la date d'envoi de la lettre de notification et celle de l'audience, le dossier de la procédure déposé au greffe, auquel sont jointes les réquisitions du ministère public, est tenu à la disposition des avocats de la personne mise en examen et des parties civiles. Ceux-ci peuvent le consulter sur place ou en obtenir une copie sur simple requête écrite.

Les dispositions contestées ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction. Cette exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon qu'elles sont ou non représentées par un avocat. D'une part, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté d'être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l'instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure. D'autre part, cette différence de traitement ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'information.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 8 et 9, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Champ d'application du principe

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Impôt sur les bénéfices (des sociétés)

L'article 145 du code général des impôts détermine les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue, en faveur des sociétés mères, par l'article 216 du même code. Le 6 de l'article 145 énumère les cas dans lesquels les produits des titres de participation versés par une filiale à sa société mère sont exclus du bénéfice du régime des sociétés mères. Selon le b ter de ce 6, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005, ce régime fiscal n'est pas applicable : « Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, l'impossibilité, instituée par les dispositions contestées, de déduire du bénéfice net total de la société mère des produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché dès lors que la société ne détient pas au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice est seulement applicable aux produits des titres de participation de sociétés établies en France ou dans des États autres que les États membres de l'Union européenne.

Le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1992 dans les considérants 4 à 10 de sa décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 et les a déclarées contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les dispositions contestées diffèrent de celles qui ont été déclarées contraires à la Constitution dans la décision du 3 février 2016. L'ajout des mots : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice » par la loi du 30 décembre 2005 a pour objet et pour effet d'élargir la faculté offerte aux sociétés mères de déduire de leur bénéfice net total les produits des titres de participation d'une filiale lorsque la société mère détient au moins 5 % du capital et des droits de vote de la filiale. Cette modification supprime la différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères lorsqu'elles détiennent des titres de participation de filiales à hauteur d'au moins 5 % du capital et des droits de vote de la filiale. Elle maintient toutefois une différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères lorsqu'elles détiennent des titres de participation de filiales représentant moins de 5 % du capital et des droits de vote de la filiale. En effet, selon que les produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés de droits de vote sont versés par une filiale établie en France ou dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne ou, à l'inverse, par une filiale établie dans un État membre de l'Union européenne, ces produits sont ou non exclus de la déduction du bénéfice net total. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans les considérants 8 à 10 de la décision du 3 février 2016, les dispositions contestées, qui méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2016-553 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 1 et 3 à 8, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 30)

Contribution de 3 % sur les montants distribués

L'article 235 ter ZCA du code général des impôts institue, à la charge des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, une imposition dénommée « contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués ». Cette contribution est due par la personne qui procède aux distributions de revenus, au sens des articles 109 à 117 du même code. Elle a pour fait générateur la distribution et est égale à 3 % des montants distribués.

En sont exonérées, en vertu des dispositions contestées, les distributions réalisées entre sociétés du même groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Cet article permet, sur option, à une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et par les sociétés dont elle détient, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital. Le régime de l'intégration fiscale a pour objet, en matière d'impôt sur les sociétés, de compenser, au titre d'un même exercice, les résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés membres du groupe.

Sont exclues du bénéfice de cette exonération les distributions réalisées entre sociétés d'un même groupe dès lors que celui-ci ne relève pas du régime de l'intégration fiscale, même si la condition de détention de 95 % fixée par l'article 223 A est remplie. Il en va ainsi pour les filiales françaises de sociétés étrangères qui se trouvent dans l'impossibilité de constituer un groupe fiscalement intégré avec leur société mère dès lors que, n'étant pas établie en France, cette dernière n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés. Il en résulte, lorsque la condition de détention est satisfaite, une différence de traitement entre les sociétés d'un même groupe qui réalisent, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale.

Or, d'une part, la contribution instituée par l'article 235 ter ZCA est un impôt autonome, distinct de l'impôt sur les sociétés. En effet, si les modalités de recouvrement et de réclamation applicables à cette contribution sont identiques à celles prévues pour l'impôt sur les sociétés, il en va différemment de ses redevables, de son fait générateur et de son assiette. L'exonération instituée par les dispositions contestées est donc sans lien avec le régime de l'intégration fiscale, qui ne concerne que l'impôt sur les sociétés et n'a pas pour objet d'exonérer de cet impôt les sociétés membres d'un groupe. Par conséquent, lorsque la condition de détention mentionnée ci-dessus est satisfaite, les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions sont placées, au regard de l'objet de la contribution, dans la même situation, que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale.

D'autre part, en instituant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a entendu compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier, lorsque la condition de détention est satisfaite, la différence de traitement instituée entre les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale.

Il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les mots « entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A » figurant au 1 ° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2016-571 QPC, 30 septembre 2016, paragr. 5 à 10, JORF n° 0230 du 2 octobre 2016, texte n° 58)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures

Indemnisations

L'article 27 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est relatif à la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales et leurs groupements. Son paragraphe I insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1311-18 qui régit la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Son premier alinéa autorise cette mise à disposition. Son deuxième alinéa confie à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement le soin de déterminer les conditions d'utilisation de ces locaux. Son troisième alinéa prévoit que l'organe délibérant fixe la contribution due à raison de cette utilisation. Son quatrième alinéa prévoit que cette mise à disposition peut faire l'objet d'une convention écrite. Son cinquième alinéa institue un droit à indemnisation au profit de l'organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale ou le groupement décide de retirer à l'organisation syndicale la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Ce même alinéa prévoit, toutefois, qu'il n'y a pas lieu à indemnité lorsque la convention écrite le stipule expressément.

Lorsqu'elle n'est pas fixée conventionnellement, l'indemnité due à une organisation syndicale à raison de l'interruption de la mise à disposition de locaux qu'elle occupait depuis plus de cinq ans sans que la collectivité territoriale ou le groupement lui propose des locaux de substitution est justifiée par l'objectif d'intérêt général qui s'attache à ce que les organisations syndicales disposent de moyens pour mettre en œuvre la liberté syndicale. Toutefois, l'indemnité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 et le bon usage des deniers publics, excéder le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l'usage de ces locaux. Sous cette réserve, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales ne portent pas atteinte aux exigences des articles 13 et 14 de la Déclaration de 1789.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 12 et 17, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

Redevances

Le paragraphe II de l'article 95 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages insère dans le code minier un article L. 132-15-1 qui institue, à la charge des titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une redevance annuelle d'exploitation des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. Le premier alinéa de l'article L. 132-15-1 pose le principe de cette redevance et prévoit l'affectation de son produit à l'agence française pour la biodiversité. Son deuxième alinéa énumère les critères dont il est tenu compte pour le calcul de cette redevance. Il prévoit également que cette redevance est majorée « si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement ». Son troisième alinéa renvoie aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques pour la détermination des règles en matière de constatation, de prescription, de paiement et de recouvrement de la redevance. Son quatrième alinéa confie à un décret le soin de fixer les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la redevance.

Le prélèvement institué par le paragraphe II de l'article 95, qui est une contrepartie au droit d'exploitation de gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présente le caractère d'une redevance. Il n'entre ainsi pas dans la catégorie des impositions de toutes natures. Le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est donc inopérant.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 26 et 29, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE

Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union européenne

Notion de loi de transposition

Le paragraphe I de l'article 125 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages complète l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui encadre l'usage des produits phytopharmaceutiques, par un nouveau paragraphe II. Ce paragraphe II interdit d'utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits à compter du 1er septembre 2018. Il prévoit dans le même temps la possibilité de déroger à cette interdiction, jusqu'au 1er juillet 2020, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, sur la base d'un bilan établi par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et rendu public.

Les députés requérants font valoir que l'interdiction édictée par le paragraphe I de l'article 125 viole manifestement les dispositions du règlement du 21 octobre 2009, lequel n'autoriserait pas les États membres à édicter une mesure générale et indifférenciée d'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution.

Selon l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Ainsi, il en résulte une exigence constitutionnelle de transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne.

En l'espèce, le paragraphe I de l'article 125 n'a pas pour objet de transposer une directive de l'Union européenne. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution doit être écarté.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 33 à 36, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

ÉLECTIONS

PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL

Droits et libertés de l'électeur

Exercice du droit de suffrage

Capacité d'exercice du droit de suffrage

L'article 1er de la loi organique modifie les articles 2 à 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 et crée de nouveaux articles 8-1, 9-1, 9-2, 16-1 et 21 dans cette loi organique. Il modifie les règles d'établissement des listes électorales consulaires et de contrôle de la régularité de ces listes pour l'élection du président de la République. En particulier, l'article 1er modifie l'article 3 de la loi organique du 31 janvier 1976 pour interdire aux Français établis hors de France d'être à la fois inscrits sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune. Une telle interdiction n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de suffrage des Français établis hors de France, qui peuvent choisir la liste électorale consulaire plutôt que la liste électorale d'une commune. L'article 4 de la loi organique fixe les règles d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et aménage les conditions dans lesquelles les électeurs inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune doivent choisir la liste sur laquelle ils maintiennent leur inscription. Ces dispositions permettent de garantir l'absence de radiation concomitante des deux listes électorales et ne portent pas atteinte au droit de suffrage des Français établis hors de France.

(2016-734 DC, 28 juillet 2016, paragr. 3, 4 et 7, JORF n° 0178 du 2 août 2016, texte n° 5)

Droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne

Selon l'article 88-3 de la Constitution : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article ». Selon le paragraphe premier de l'article 8 B ajouté au traité instituant la Communauté européenne par l'article G du traité sur l'Union européenne, devenu le paragraphe premier de l'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient ». En application de cette disposition, le Conseil de l'Union européenne a, par la directive du 19 décembre 1994, fixé les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité. En disposant que le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections municipales est accordé « selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne », l'article 88-3 de la Constitution a expressément subordonné la constitutionnalité de la loi organique prévue pour son application à sa conformité aux normes du droit de l'Union européenne. En conséquence, il résulte de la volonté même du constituant qu'il revient au Conseil constitutionnel de s'assurer que la loi organique prévue par l'article 88-3 de la Constitution respecte tant le paragraphe premier de l'article 22 précité du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections municipales, que la directive du 19 décembre 1994 prise par le Conseil de l'Union européenne pour la mise en œuvre de ce droit. Au nombre des principes posés par le paragraphe premier de l'article 22 figure celui selon lequel les citoyens de l'Union exercent leur droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où ils résident « dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ».

L'article 1er de la loi organique déférée modifie l'article L.O. 227-3 du code électoral. Il procède à des modifications relatives, notamment, aux modalités d'établissement des listes électorales complémentaires réservées aux ressortissants des États membres de l'Union européenne admis à participer à l'élection des conseillers municipaux, par renvoi aux nouvelles règles introduites aux articles L. 10, L. 11, L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral par la loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, ainsi qu'au contrôle de la régularité de ces listes. Ces dispositions, qui ne méconnaissent pas celles de la directive, sont conformes à la Constitution.

(2016-733 DC, 28 juillet 2016, paragr. 2 à 5, JORF n° 0178 du 2 août 2016, texte n° 4)

PARLEMENT

(Voir aussi : DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE)

FONCTION LÉGISLATIVE

Initiative

Propositions de loi

Conditions de dépôt

Le paragraphe I de l'article 2 de la loi organique déférée rend les modifications introduites par l'article 1er applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Dès lors que la proposition de loi prévoyait l'application des dispositions nouvelles en Polynésie française sans les assortir de mesures d'adaptation, la consultation de l'assemblée délibérante de cette collectivité avant que le texte ne soit adopté en première lecture par la première assemblée saisie n'était pas obligatoire.

(2016-733 DC, 28 juillet 2016, paragr. 6, JORF n° 0178 du 2 août 2016 ? texte n° 4)

Le paragraphe II de l'article 2 de la loi organique déférée prévoit, par dérogation, le maintien de l'application, en Nouvelle-Calédonie, des dispositions de l'article L.O. 227-3 du code électoral dans leur rédaction antérieure. La proposition de loi organique déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale avait pour objet de maintenir l'état du droit antérieur en Nouvelle-Calédonie, par dérogation aux règles nouvelles qu'elle édictait, alors que les règles applicables en Nouvelle-Calédonie étaient jusqu'à présent identiques à celles applicables sur le reste du territoire national. Par conséquent, dès lors que le législateur avait expressément choisi, comme lui seul pouvait le faire, de mettre un terme à l'identité entre la législation applicable en Nouvelle-Calédonie et celle applicable sur le reste du territoire national, la proposition de loi organique maintenait en Nouvelle-Calédonie des dispositions devenant dérogatoires au droit commun et ainsi particulières.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Le congrès est consulté par le haut-commissaire : 1 ° sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ». La proposition de loi dont sont issues les dispositions de la loi organique déférée n'a pas été transmise dans la forme requise au congrès de la Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire. Dès lors, lorsque l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, a délibéré en première lecture sur cette proposition de loi le 26 mai 2016, le congrès de la Nouvelle-Calédonie n'avait pas été consulté. Par suite, l'examen de la proposition de loi n'a pas respecté les règles de procédure prévues par l'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999 prise pour l'application de l'article 77 de la Constitution. Le paragraphe II de l'article 2, adopté selon une procédure contraire à la Constitution, doit donc lui être déclaré contraire.

(2016-733 DC, 28 juillet 2016, paragr. 7 à 9, JORF n° 0178 du 2 août 2016, texte n° 4)

Droit d'amendement

Exercice du droit d'amendement

Amendements en lecture définitive devant l'Assemblée nationale

Si, en vertu des articles 44 et 45 de la Constitution, le droit d'amendement peut s'exercer à chaque stade de la procédure, il est soumis à des limitations particulières quand est mis en discussion le texte élaboré par la commission mixte paritaire ou lorsque le Gouvernement invite l'Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, à statuer définitivement. Dans l'hypothèse où l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être adoptés que des amendements votés par le Sénat lors de sa dernière lecture du texte en discussion. D'une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l'Assemblée nationale. D'autre part, chacune des modifications apportées lors de l'examen en nouvelle lecture d'un texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l'Assemblée nationale lorsqu'elle statue définitivement. Il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n'ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture proviennent d'amendements adoptés en séance publique, soit enfin que ces modifications résultent de la combinaison d'amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique.

À la suite de l'échec de la procédure de la commission mixte paritaire, le Sénat a, lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi, adopté un projet modifié. Le Gouvernement a alors demandé à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Lors de l'examen du projet de loi en lecture définitive à l'Assemblée nationale, la discussion a porté sur le projet de loi adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale. Deux amendements visant à reprendre des modifications à l'article 2 du projet de loi adoptées en commission, lors de la nouvelle lecture au Sénat, ont été déclarés irrecevables en lecture définitive. Or, l'article 2 du projet de loi ayant été rejeté par le Sénat en séance publique, les modifications introduites en commission ne pouvaient être considérées comme adoptées par le Sénat. Ainsi, il n'a pas été porté atteinte au droit d'amendement en lecture définitive tel qu'il est consacré par le dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 2 à 5, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

Recevabilité

Délai de dépôt

Lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le délai limite pour le dépôt des amendements en vue de l'élaboration du texte de la commission a été fixé à 17 heures, le 29 juin, tandis que le texte transmis par le Sénat avait été publié, après l'échec de la commission mixte paritaire, à 10 heures 50 ce même jour. Le délai limite pour le dépôt des amendements en vue de la séance publique a, quant à lui, été fixé à 20 heures, le 2 juillet, tandis que le texte adopté par la commission avait été publié le 1er juillet à 23 heures 55. Si les amendements n'ont pu être déposés, en vue de l'examen en commission, en nouvelle lecture, à l'Assemblée nationale, qu'à compter du 29 juin à 10 heures 50, après l'échec de la commission mixte paritaire, les dispositions du texte servant de base à ces amendements étaient connues dès l'issue de l'examen par le Sénat, en première lecture, des articles du projet de loi. Ainsi, à ce stade de la procédure, compte tenu de l'état d'avancement des travaux législatifs, les délais retenus, à l'Assemblée nationale, pour le dépôt des amendements en commission et en séance publique, n'ont pas fait obstacle à l'exercice effectif par les députés de leur droit d'amendement ni altéré la clarté et la sincérité des débats.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 5, 8 et 9, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

(Voir aussi : PARLEMENT > ; FONCTION LEGISLATIVE > ; Droit d'amendement > ; Recevabilité > ; Délai de dépôt)

Recevabilité en première lecture

Absence de lien indirect

Les articles 76 à 79 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages modifient les règles applicables à la protection des chemins ruraux. L'article 76 prévoit que le recensement des chemins ruraux décidé par un conseil municipal interrompt le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins. L'article 77 suspend ce délai de prescription pendant une durée de deux ans à compter de la publication de la loi déférée. L'article 78 autorise l'échange de parcelles sur lesquelles est établi un chemin rural. L'article 79 impose la révision du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par la commune. L'article 138 de la loi déférée modifie l'incompatibilité entre les fonctions de garde particulier et celles de membre du conseil d'administration de l'association qui le commissionne, afin de la réduire à une incompatibilité avec les seules fonctions de président, vice-président et trésorier de l'association en cause. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 76, 77, 78, 79 et 138 ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi initial relatif à la biodiversité. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 41 à 44, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

L'article 62 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pérennise au-delà du 31 décembre 2016 la possibilité pour l'employeur d'assurer par décision unilatérale la couverture complémentaire santé de certains salariés par le versement d'une somme destinée à couvrir une partie de leurs cotisations à un contrat individuel. L'article 65 de la même loi permet à certaines entreprises de moins de cinquante salariés de déduire de leurs résultats imposables une somme correspondant aux indemnités susceptibles d'être ultérieurement dues à leurs salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 62 et 65 ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 41 à 44, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

Recevabilité après la première lecture

Absence d'un lien direct avec le texte en discussion

L'article 24 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit le rattachement de l'établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin à l'agence française pour la biodiversité. Le paragraphe II de l'article 29 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, relatif à l'opportunité de compléter les redevances des agences de l'eau. Les amendements dont sont issues les dispositions précitées ont été introduits en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 45 à 48, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

Le paragraphe III de l'article 39 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifie les règles d'utilisation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. L'amendement dont est issue cette disposition a été introduit en nouvelle lecture. Cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Adopté selon une procédure contraire à la Constitution, le paragraphe III de l'article 39 lui est donc contraire.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 45 et 46, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

Recevabilité des amendements aux textes organiques

Le Conseil constitutionnel juge que des amendements introduisant des dispositions organiques prises sur le fondement d'un article de la Constitution autre que celui à l'origine du projet ou de la proposition de loi organique ne présentent pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet ou de la proposition de loi organique.

L'article 48 introduit dans l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel des dispositions qui imposent le dépôt de déclarations d'intérêts et de déclarations de situation patrimoniale aux membres du Conseil constitutionnel. Les dispositions, qui ont été introduites par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, sont prises sur le fondement de l'article 63 de la Constitution. Par conséquent, elles ne présentent pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi organique déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui sont prises sur le fondement des articles 13, 64 et 65 de la Constitution.

L'article 49 introduit dans cette même ordonnance des dispositions qui sont relatives aux conditions de dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité en matière correctionnelle et contraventionnelle. Les dispositions, qui ont été introduites par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, sont prises sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Par conséquent, elles ne présentent pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi organique déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui sont prises sur le fondement des articles 13, 64 et 65 de la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 100 à 102, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Vote

Modalités du vote

Mise en œuvre de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

L'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions. Ainsi, une seule délibération du conseil des ministres suffit pour engager, lors des lectures successives d'un même texte, la responsabilité du Gouvernement qui en a ainsi délibéré. En l'espèce, le conseil des ministres a délibéré, au cours de sa réunion du 10 mai 2016, sur l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi à l'origine de la loi déférée. Le Premier ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote de ce projet de loi, en première lecture le 10 mai 2016, en nouvelle lecture le 5 juillet, puis en lecture définitive le 20 juillet. Les conditions posées par la Constitution à la mise en œuvre, pour l'examen de ce texte, du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, ont donc été respectées.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 2 à 4, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

Lectures successives et promulgation

Lectures ultérieures

Lecture définitive par l'Assemblée nationale

Si, en vertu des articles 44 et 45 de la Constitution, le droit d'amendement peut s'exercer à chaque stade de la procédure, il est soumis à des limitations particulières quand est mis en discussion le texte élaboré par la commission mixte paritaire ou lorsque le Gouvernement invite l'Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, à statuer définitivement. Dans l'hypothèse où l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être adoptés que des amendements votés par le Sénat lors de sa dernière lecture du texte en discussion. D'une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l'Assemblée nationale. D'autre part, chacune des modifications apportées lors de l'examen en nouvelle lecture d'un texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l'Assemblée nationale lorsqu'elle statue définitivement. Il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n'ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture proviennent d'amendements adoptés en séance publique, soit enfin que ces modifications résultent de la combinaison d'amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique.

À la suite de l'échec de la procédure de la commission mixte paritaire, le Sénat a, lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi, adopté un projet modifié. Le Gouvernement a alors demandé à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Lors de l'examen du projet de loi en lecture définitive à l'Assemblée nationale, la discussion a porté sur le projet de loi adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale. Deux amendements visant à reprendre des modifications à l'article 2 du projet de loi adoptées en commission, lors de la nouvelle lecture au Sénat, ont été déclarés irrecevables en lecture définitive. Or, l'article 2 du projet de loi ayant été rejeté par le Sénat en séance publique, les modifications introduites en commission ne pouvaient être considérées comme adoptées par le Sénat. Ainsi, il n'a pas été porté atteinte au droit d'amendement en lecture définitive tel qu'il est consacré par le dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 2 à 5, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

Procédures particulières

Lois organiques

Loi organique prévue par l'article 88-3 de la Constitution

Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, laquelle a été prise sur le fondement de l'article 88-3 de la Constitution, s'assure qu'elle a été votée dans les mêmes termes par les deux assemblées du Parlement.

(2016-733 DC, 28 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0178 du 2 août 2016, texte n° 4)

Qualité de la loi

Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages complète le paragraphe II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement par un 9 ° aux termes duquel la connaissance, la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion de l'environnement doivent être inspirées par « le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Ces dispositions ne sont entachées d'aucune inintelligibilité.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 7 et 15, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

Exigence de normativité de la loi

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages complète le paragraphe II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement par un 9 ° aux termes duquel la connaissance, la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion de l'environnement doivent être inspirées par « le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Ces dispositions énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire. Ces dispositions ne sont donc pas dépourvues de portée normative.

(2016-737 DC, 4 août 2016, paragr. 7 et 10, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 5)

FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION

Contrôle des nominations

La loi organique relative à la nomination à la présidence de l'Agence française pour la biodiversité ajoute au tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution la fonction de président de cette nouvelle agence, créée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, examinée le même jour par le Conseil constitutionnel. Eu égard à son importance pour la vie économique et sociale de la Nation, cette fonction entre dans le champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

(2016-735 DC, 4 août 2016, paragr. 1 à 3, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 4)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante

En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée. L'article 1843-4 du code civil prévoit qu'en cas de contestation de la valeur des droits sociaux dans le cadre d'une cession ou d'un rachat de ces droits, un expert est désigné pour en fixer le prix. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort des arrêts du 4 mai 2010 (chambre commerciale, n° 08-20.693), du 15 janvier 2013 (chambre commerciale, n° 12-11.666) et du 16 septembre 2014 (chambre commerciale, n° 13-17.807), que les dispositions contestées prévoient que, pour évaluer la valeur des droits sociaux en cas de contestation sur cette dernière, lors d'une cession, d'un retrait ou d'une exclusion, l'expert désigné doit retenir la date la plus proche du remboursement de ces droits sociaux.

(2016-563 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 3 et 4, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 35)

Caractère législatif des dispositions

L'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 a été réécrit par le septième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 . Il détermine les mesures spécifiques pouvant être prévues par une disposition expresse du décret déclarant l'état d'urgence ou de la loi le prorogeant. Son 1 ° dispose ainsi que ce décret ou cette loi peut : « Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ».

Antérieurement à la modification de l'article 38 de la Constitution par l'article 14 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, la ratification de tout ou partie des dispositions d'une ordonnance prise en application de l'article 38 de la Constitution pouvait résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'impliquait nécessairement

La loi n° 85-96 du 25 janvier 1985 a, après une interruption, rétabli l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 30 juin 1985. Cette loi a, par une disposition expresse, mis en application le 1 ° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 en conférant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Ainsi, la loi du 25 janvier 1985, sans avoir pour objet direct la ratification du septième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 1960, a, en rendant applicables les dispositions contestées, impliqué nécessairement une telle ratification. Par suite, les dispositions du 1 ° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 avril 1960 revêtent le caractère de dispositions législatives. Il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la constitutionnalité de celles-ci.

(2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 2, 5 et 6, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 28)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Observations en intervention

La société Lapara SARL et MM. Bernard B., Jean-Philippe L. et Arnaud R. reprochent aux dispositions sur lesquelles porte la question prioritaire de constitutionnalité de méconnaître le principe de séparation des pouvoirs et le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. MM. Daniel A., Michael A., Jérôme ?., François K. et Jean-Baptiste André J. adressent les mêmes reproches aux mots « Sous peine d'irrecevabilité, » figurant dans le premier alinéa de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, tels qu'interprétés par une jurisprudence constante. Ils soutiennent également que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe de nécessité des peines. Leur intervention est admise.

(2016-555 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 6, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 29)

La société Foncière Colbert Finance ne formule, dans ses mémoires en intervention, aucun grief à l'encontre des dispositions sur lesquelles porte la question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, elle n'est pas admise à intervenir.

(2016-555 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 6, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 29)

M. Bruno S. a posé une question prioritaire de constitutionnalité devant un tribunal administratif portant sur une autre disposition législative que celle qui fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité. Par ailleurs, le seul fait d'être ou d'avoir été partie à une instance devant une chambre de l'instruction ne saurait constituer un intérêt spécial. Par conséquent, son intervention n'est pas admise.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 6, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)

Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel

Saisi des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui fixent les conditions d'accès à la profession d'avocats, le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce qu'en ne définissant pas avec suffisamment de précision les critères permettant au pouvoir réglementaire de déroger aux conditions énoncées par le 2 ° et le 3 ° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, les dispositions du 2 ° de cet article méconnaîtraient l'étendue de la compétence du législateur dans des conditions qui affectent la liberté d'entreprendre.

(2016-551 QPC, 6 juillet 2016, paragr. 3, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 70)

Saisi du second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012, le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce qu'en fixant, pour le manquement à une obligation déclarative qu'elles répriment, une amende en pourcentage du solde du compte bancaire non déclaré, les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines. Il a censuré les dispositions contestées sur le fondement de ce grief soulevé d'office.

(2016-554 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 2 et 4, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 28)

Grief inopérant

L'article L. 6323-17 du code du travail fixe les modalités selon lesquelles les salariés peuvent solliciter le financement de leur droit individuel à la formation avant leur départ de l'entreprise. En cas de licenciement, le premier alinéa de cet article prévoit que la somme correspondant au nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées peut financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Ce financement est subordonné à une demande du salarié pendant la période de préavis. Cette possibilité est toutefois exclue en cas de licenciement consécutif à une faute lourde.

Les dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail contestées n'ouvrent la possibilité de déclencher le financement que pendant la période de préavis. L'impossibilité pour le salarié licencié pour faute lourde de demander, postérieurement à l'expiration de son contrat de travail, le bénéfice des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées à la date d'effet de son licenciement ne résulte pas des dispositions contestées. Le grief tiré de l'atteinte à l'égal accès à la formation professionnelle est donc inopérant à l'encontre de ces dispositions.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, paragr. 8 et 9, JORF n° 0177 du 31 juillet 2016, texte n° 35)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières, le Conseil constitutionnel relève que la possibilité d'un cumul des poursuites devant la cour de discipline budgétaire et financière et devant le juge pénal résulte des seuls mots « de l'action pénale et » figurant au premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières. Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur ces seuls mots.

(2016-550 QPC, 1er juillet 2016, paragr. 1 à 3, JORF n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 104)

Saisi de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France » figurant au 2 ° dudit article.

(2016-551 QPC, 6 juillet 2016, paragr. 4, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 70)

Au sein des dispositions contestées, seul le quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce fixe les modalités du droit des agents habilités d'exiger la communication d'informations et de documents dans les enquêtes de concurrence. En outre, la société requérante ne conteste que les mesures prises par les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence en application du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur le quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce.

(2016-552 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 5, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 29)

Le premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l'administration, pour certaines infractions fiscales, de recueillir l'avis conforme de la commission des infractions fiscales préalablement au dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République, sous peine d'irrecevabilité de la plainte. La Cour de cassation interprète de manière constante les mots « Sous peine d'irrecevabilité, » figurant dans ce premier alinéa, comme subordonnant la mise en mouvement de l'action publique au dépôt d'une plainte par l'administration. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Sous peine d'irrecevabilité, » figurant au premier alinéa de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales.

(2016-555 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 4 et 5, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 29)

Est contestée la constitutionnalité des articles 1729 et 1741 du code général des impôts en cas d'insuffisance volontaire de déclaration. Compte tenu des champs d'application respectifs de ces deux articles, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur l'article 1729 du code général des impôts et, d'autre part, sur les mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du même code.

(2016-556 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 6, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 30)

Le requérant ne conteste pas le principe même de l'exécution d'une prestation compensatoire en capital sous la forme du versement d'une somme d'argent, mais seulement le fait que le juge puisse, dans ce cas, subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties. Saisi du 1 ° de l'article 274 du code civil, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 » figurant au 1 ° de l'article 274 du code civil.

(2016-557 QPC, 29 juillet 2016, paragr. 3 et 4, JORF n° 0177 du 31 juillet 2016, texte n° 34)

Le premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 prévoit : « En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. À défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur ». Les requérants soutiennent qu'en privant le salarié licencié pour faute lourde de la possibilité de bénéficier du droit individuel à la formation, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et portent atteinte à l'égal accès à la formation professionnelle. Au sein du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail, les mots « non consécutif à une faute lourde » excluent le salarié licencié pour faute lourde du champ d'application des dispositions de cet article. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les mots « non consécutif à une faute lourde » figurant au premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, paragr. 3 à 5, JORF n° 0177 du 31 juillet 2016, texte n° 35)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au sixième alinéa de l'article 1397 du code civil, le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle ne portait en réalité que sur les mots « entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, » figurant dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 1397 du code civil.

(2016-560 QPC, 8 septembre 2016, paragr. 3, JORF n° 0211 du 10 septembre 2016, texte n° 66)

Saisi de l'article 696-11 du code de procédure pénale relatif au placement sous écrou extraditionnel, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les seuls deuxième et troisième alinéas de cet article.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 5 et 6, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Saisi de l'article 696-19 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de cet article.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 6, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Saisi de l'article 197 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les seuls troisième et quatrième alinéas de cet article.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 4, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte uniquement sur les mots « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » figurant au premier alinéa de cet article.

(2016-565 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 3, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 37)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, le Conseil constitutionnel juge que la question porte uniquement sur les 3 ° et 4 ° du paragraphe I de cet article.

(2016-569 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 20 à 22, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 29)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 2 ° de l'article L. 654-2, le 2 ° de l'article L. 654-5 et l'article L. 654-6 du code de commerce, le Conseil constitutionnel a jugé que cette question ne portait que sur le 2 ° de l'article L. 654-2 du code de commerce, sur les mots : « ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » figurant au 2 ° de l'article L. 654-5, ainsi que sur l'article L. 654-6 du même code.

(2016-573 QPC, 29 septembre 2016, paragr. 1 à 7, JORF n° 0229 du 1er octobre 2016, texte n° 58)

Saisi des articles L. 465-2 et L. 621-15 du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur le second alinéa de l'article L. 465-2 et les mots « à la diffusion d'une fausse information » figurant au c) et au d) du paragraphe II de l'article L. 621-15.

(2016-572 QPC, 30 septembre 2016, paragr. 5, JORF n° 0230 du 2 octobre 2016, texte n° 59)

Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La société requérante a formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris rejetant ses recours en annulation dirigés contre des demandes de communication d'informations et de documents. Ces demandes, intervenues entre avril 2014 et novembre 2014, étaient fondées sur les pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 450-3 du code de commerce. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 450-3 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 ainsi que de l'article L. 464-8 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2012.

(2016-552 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 29)

L'article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, sur lequel porte la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel, a été codifié à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Il revient donc au Conseil constitutionnel de déterminer quelle est la version de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales applicable au litige. L'administration ayant porté plainte contre M. Karim B. le 22 février 2012, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

(2016-555 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 29)

Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur « les articles 1729 et 1741 du code général des impôts dans leur version applicable à la date des faits », la Cour de cassation a jugé que cette question portait sur l'article 1729 du code général des impôts « dans sa rédaction, actuellement en vigueur, issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 » et sur l'article 1741 du même code « dans ses rédactions successives issues respectivement des ordonnances n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, applicable du 1er janvier 2006 au 14 mai 2009, et de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, applicable du 14 mai 2009 au 11 décembre 2010 ». Toutefois, l'ordonnance du 7 décembre 2005 mentionnée ci-dessus n'a pas modifié la rédaction de l'article 1741 du code général des impôts. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité dont le Conseil constitutionnel est saisi porte sur l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008 mentionnée ci-dessus et sur l'article 1741 du même code dans ses rédactions successives résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000 et de la loi du 12 mai 2009 mentionnées ci-dessus.

(2016-556 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 30)

La procédure de divorce entre le requérant et la partie en défense a débuté le 5 juin 2005. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 1 ° de l'article 274 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

(2016-557 QPC, 29 juillet 2016, paragr. 1, JORF n° 0177 du 31 juillet 2016, texte n° 34)

Les requérants ont été licenciés pour faute lourde, le 11 mars 2010. Ils ont posé leurs questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la contestation de ces licenciements. Les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être considérées comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elles ont été posées. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, paragr. 2, JORF n° 0177 du 31 juillet 2016, texte n° 35)

Une question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Le requérant a fait l'objet de deux demandes d'extradition formées, auprès du gouvernement français, successivement par l'Ukraine et la Fédération de Russie. Placé sous écrou extraditionnel dans le cadre de ces procédures d'extradition, il a présenté dans chacune d'entre elles une demande de mise en liberté le 22 février 2016 devant la chambre de l'instruction. Les questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées à l'occasion de la contestation des décisions de rejet de ces demandes. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011 mentionnée ci-dessus.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 2, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 6 juin 2014. Dès lors que l'article 197 du code de procédure pénale est relatif à la procédure applicable devant cette chambre, le Conseil constitutionnel est saisi de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 1, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)

Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 2 ° de l'article L. 654-2, le 2 ° de l'article L. 654-5 et l'article L. 654-6 du code de commerce, la Cour de cassation a jugé que cette question portait sur ces dispositions « dans leur rédaction, actuellement en vigueur, issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ». Toutefois, cette ordonnance n'a pas modifié la rédaction de l'article L. 654-5 du code de commerce. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité dont le Conseil constitutionnel est saisi porte sur le 2 ° de l'article L. 654-2 et sur l'article L. 654-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et sur le 2 ° de l'article L. 654-5 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

(2016-573 QPC, 29 septembre 2016, paragr. 1, JORF n° 0229 du 1er octobre 2016, texte n° 58)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. En l'espèce, la question a été soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision ayant condamné les requérants pour des faits commis le 26 mai 2011 sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. Les requérants contestant la constitutionnalité de l'article L. 465-2 du même code en raison de la possibilité d'un cumul de poursuites pour ces mêmes faits sur le fondement de cet article, le Conseil constitutionnel a jugé être saisi de l'article L. 465-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.

(2016-572 QPC, 30 septembre 2016, paragr. 1, JORF n° 0230 du 2 octobre 2016, texte n° 59)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION

Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles

Exemples de dispositions séparables

Lois ordinaires

L'article 7-3, introduit par le paragraphe I de l'article 26 de la loi organique, impose à certains magistrats le dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale. Les dispositions des 1 ° à 6 ° du paragraphe I de l'article 7-3, qui énumèrent ceux des magistrats tenus à cette obligation, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et sont donc contraires à la Constitution.

En revanche, les autres dispositions de l'article 7-3, dans la mesure où elles sont également applicables, en vertu de l'article 10-1-2 de la loi organique du 5 février 1994 introduit par l'article 43 de la loi organique déférée, aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, conservent une portée distincte de celle pour laquelle les 1 ° à 6 ° du paragraphe I de l'article 7-3 sont déclarés contraires à la Constitution. Elles sont donc examinées par le Conseil et, à l'issue de cet examen, déclarées conformes à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 57, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Censure par voie de conséquence

La censure du seul dernier alinéa de l'article 72-1 créé dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 aurait pour effet d'étendre à l'ensemble des magistrats en détachement les conditions de délai prévues par l'article 72-1. Ces conditions de délai ne peuvent s'appliquer lorsqu'il est mis fin de manière anticipée à un détachement. Elles ont pour effet de mettre le magistrat dans une situation qui ne lui permet pas d'obtenir une affectation. Compte tenu de ces conséquences, qui ne correspondent pas à l'intention du législateur, l'ensemble des dispositions de l'article 72-1 doit donc être déclaré contraire à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 37 et 38, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Rectification d'une disposition législative par voie de conséquence

Il y a lieu, par voie de conséquence de la censure de l'article 72-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de déclarer contraire à la Constitution la référence « 72-1 » figurant au paragraphe I de l'article 25 de la loi organique déférée et de substituer à la référence « 72-1 » figurant au premier alinéa du paragraphe II du même article la référence « 72-2 ».

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 39, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date.

(2016-553 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 10, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 30)

Aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation des dispositions contestées. Par conséquent, la déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de la décision du Conseil constitutionnel et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée.

(2016-554 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 9, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 28)

L'article 4 de la loi du 20 novembre 2015 mentionnée ci-dessus a donné une nouvelle rédaction à l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, dont le paragraphe I fonde le nouveau régime des perquisitions réalisées dans le cadre de l'état d'urgence. Dans sa décision n° 2016-536 QPC mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans cette rédaction à l'exception de celles de la seconde phrase de son troisième alinéa relatives aux saisies de données informatiques. Dès lors, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la décision.

(2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 10, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 28)

Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale aurait pour effet de supprimer des dispositions permettant aux parties devant la chambre de l'instruction, assistées par un avocat, d'avoir accès au dossier de la procédure. Elle les priverait également de la possibilité d'en obtenir une copie. Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2017 la date de cette abrogation.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 12, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)

L'abrogation immédiate des mots « entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A » figurant au 1 ° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 aurait pour effet d'étendre l'application d'un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur. Or, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles d'imposition qui doivent être choisies pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 cette abrogation.

(2016-571 QPC, 30 septembre 2016, paragr. 12, JORF n° 0230 du 2 octobre 2016, texte n° 58)

Réserve

Réserve transitoire avant abrogation

Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme interdisant, à compter de cette publication, aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction non assistées par un avocat, d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 13, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)

Effets produits par la disposition abrogée

Maintien des effets

Les actes autres que les actes de procédure pénale consécutifs à une mesure prise sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution peuvent être contestés sur le fondement de la déclaration d'inconstitutionnalité.

(2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 11, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 28)

Remise en cause des effets

La remise en cause des actes de procédure pénale consécutifs à une mesure prise sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, les mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent, dans le cadre de l'ensemble des procédures pénales qui leur sont consécutives, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 11, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 28)

Pour les instances en cours

La déclaration d'inconstitutionnalité du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, qui prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision, peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date.

(2016-553 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 10, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 30)

La déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012, qui prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de cette décision et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée.

(2016-554 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 9, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 28)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel

Hypothèses où la chose jugée est opposée

Contentieux des normes

Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)

Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008 ainsi que les mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000 dans les paragraphes 10 à 25 de sa décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016. Il les a déclarés conformes à la Constitution, sous certaines réserves, dans le dispositif de cette décision. En l'absence de changement de circonstances, il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de l'article 1729 du code général des impôts et des mots susmentionnés de l'article 1741 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000.

(2016-556 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 8, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 30)

Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée

Changement des circonstances

Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 dans les considérants 36 à 38 de la décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 et les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.

Toutefois, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2014-453/454 et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 puis dans ses décisions n° 2016-445 QPC et 2016-446 QPC du 24 juin 2016, que le cumul de l'application de dispositions instituant des sanctions, lorsque celles-ci sont infligées à l'issue de poursuites différentes en application de corps de règles distincts, peut méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines si différentes conditions sont réunies. Les sanctions doivent réprimer les mêmes faits et ne pas être d'une nature différente et les intérêts sociaux protégés doivent être les mêmes. Ces décisions constituent un changement des circonstances de droit. Ce changement justifie, en l'espèce, le réexamen des mots « de l'action pénale et » figurant au premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières.

(2016-550 QPC, 1er juillet 2016, paragr. 4 et 5, JORF n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 104)

Portée des précédentes décisions

Motivation par renvoi à une autre décision

L'article 145 du code général des impôts détermine les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue, en faveur des sociétés mères, par l'article 216 du même code. Le 6 de l'article 145 énumère les cas dans lesquels les produits des titres de participation versés par une filiale à sa société mère sont exclus du bénéfice du régime des sociétés mères. Selon le b ter de ce 6, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005, ce régime fiscal n'est pas applicable : « Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, l'impossibilité, instituée par les dispositions contestées, de déduire du bénéfice net total de la société mère des produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché dès lors que la société ne détient pas au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice est seulement applicable aux produits des titres de participation de sociétés établies en France ou dans des États autres que les États membres de l'Union européenne.

Le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1992 dans les considérants 4 à 10 de sa décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 et les a déclarées contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les dispositions contestées diffèrent de celles qui ont été déclarées contraires à la Constitution dans la décision du 3 février 2016. L'ajout des mots : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice » par la loi du 30 décembre 2005 a pour objet et pour effet d'élargir la faculté offerte aux sociétés mères de déduire de leur bénéfice net total les produits des titres de participation d'une filiale lorsque la société mère détient au moins 5 % du capital et des droits de vote de la filiale. Cette modification supprime la différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères lorsqu'elles détiennent des titres de participation de filiales à hauteur d'au moins 5 % du capital et des droits de vote de la filiale. Elle maintient toutefois une différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères lorsqu'elles détiennent des titres de participation de filiales représentant moins de 5 % du capital et des droits de vote de la filiale. En effet, selon que les produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés de droits de vote sont versés par une filiale établie en France ou dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne ou, à l'inverse, par une filiale établie dans un État membre de l'Union européenne, ces produits sont ou non exclus de la déduction du bénéfice net total. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans les considérants 8 à 10 de la décision du 3 février 2016, les dispositions contestées, qui méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2016-553 QPC, 8 juillet 2016, paragr. 1, 3 et 6 à 8, JORF n° 0160 du 10 juillet 2016, texte n° 30)

Dans les paragraphes 12 à 25 de sa décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000 ne méconnaissent ni le principe de nécessité des délits et des peines ni le principe de proportionnalité des peines.

La seule modification apportée à l'article 1741 par la loi du 12 mai 2009 a consisté en la suppression de l'alinéa de cet article prévoyant l'alourdissement des sanctions en cas de récidive dans le délai de cinq ans.

Dès lors, pour les mêmes motifs et sous les mêmes réserves que ceux énoncés dans les paragraphes 12 à 25 de sa décision n° 2016-545 QPC, les mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009, qui ne méconnaissent ni le principe de nécessité des délits et des peines ni le principe de proportionnalité des peines ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

(2016-556 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 11 à 13, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 30)

Contentieux -- Voies de recours

Rectification d'office d'erreurs matérielles par le Conseil constitutionnel

La deuxième phrase du paragraphe 4 de la décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016 comporte une erreur matérielle relative à la norme qui détermine les principes fondamentaux des compétences des collectivités territoriales. Il y a lieu de procéder d'office à la rectification de cette erreur. Il y a lieu de la corriger d'office en application de la première phrase de l'article 13 du règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité.

(2016-565R QPC, 23 septembre 2016, paragr. 1 et 2, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 27)

JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE

JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS

Indépendance de la justice et des juridictions

Applications

Saisine et pouvoirs d'office

Le paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce prévoit que, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. En premier lieu, l'injonction sous astreinte instituée par les dispositions contestées, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition. En deuxième lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises. En troisième lieu, le législateur n'a pas privé de garanties légales l'exigence d'impartialité des juridictions puisque le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et que la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d'office, présente un caractère objectif. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce ne portent pas atteinte au principe d'impartialité des juridictions.

(2016-548 QPC, 1er juillet 2016, paragr. 1 et 3 à 7, JORF n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 102)

STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS

Principes constitutionnels relatifs aux statuts

Principes propres à l'autorité judiciaire

Notion de corps judiciaire

Des dispositions organiques disposant que le corps judiciaire comprend les magistrats exerçant les fonctions de chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice n'appellent pas de remarque de constitutionnalité.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 3, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Compétence de la loi organique

Des dispositions prévoient que peuvent être placés hors hiérarchie les emplois de premiers vice-présidents chargés de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou des fonctions de juge des libertés et de la détention lorsqu'ils siègent dans certains tribunaux de grande instance déterminés par un décret en Conseil d'État. La liste de ces tribunaux est fixée en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort. Compte tenu des critères qu'il a fixés pour la désignation des tribunaux dans lesquels les emplois de premiers vice-présidents cités ci-dessus sont placés hors hiérarchie, le législateur organique n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 4 et 6, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Inamovibilité des magistrats du siège

Des dispositions allongeant de cinq à sept ans le délai à l'issue duquel un magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté, subordonnent l'avancement des magistrats à des conditions de mobilité géographique mais n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ou à aucun autre principe ou exigence de valeur constitutionnelle.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 15, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Accès aux fonctions judiciaires

Recrutement à titre temporaire et nomination directe

L'article 37 de la loi organique déférée, qui modifie l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, élargit le détachement judiciaire, pour exercer les fonctions des premier et second grades, aux militaires appartenant à des corps et cadres d'emplois du même niveau de recrutement que les magistrats. Cet article ne modifie pas les conditions du détachement judiciaire. Il ne méconnaît ni le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire ni aucune autre exigence constitutionnelle.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 85, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Des dispositions assouplissant les exigences relatives au diplôme nécessaire pour être nommé auditeur sur titre ainsi qu'aux activités devant avoir été exercées au préalable n'appellent aucune observation de constitutionnalité.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 10, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

L'article 35 de la loi organique déférée insère dans l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 un article 41-10 A, qui prévoit que les magistrats mentionnés dans la section relative aux magistrats recrutés provisoirement et à temps partiel, c'est-à-dire les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires, « ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ».

Les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire. La Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions.

L'article 41-10 A de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne saurait, sans méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, être interprété comme permettant qu'au sein d'un tribunal plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 72 à 75, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

L'article 39 de la loi organique déférée modifie les articles 41-10 à 41-16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui déterminent le statut des magistrats exerçant à titre temporaire. En particulier l'article 41-11 porte d'un quart à un tiers la proportion des services que ces magistrats peuvent assurer dans le tribunal au sein duquel ils sont affectés.

Sous la réserve que les fonctions normalement réservées des magistrats de carrière ne puissent être exercées par les magistrats exerçant à titre temporaire dans une proportion excédant un tiers, l'article 39 est conforme à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 76 à 78, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Magistrats honoraires

L'article 36 de la loi organique déférée, qui modifie les articles 40-1, 40-2 et 40-4 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, est relatif aux conditions dans lesquelles l'honorariat est accordé aux conseillers et avocats généraux en service extraordinaire.

L'article 40 de cette loi organique insère des articles 41-25 à 41-32 dans cette même ordonnance, qui déterminent les conditions dans lesquelles les magistrats honoraires peuvent exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles. Les paragraphes VII et XIII de l'article 50 fixent les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les articles 41-25 à 41-31 sont relatifs aux magistrats honoraires exerçant une activité juridictionnelle. L'article 41-25 prévoit qu'ils peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les formations de jugement collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, ou pour exercer des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d'appel. L'article 41-26 fixe, d'une part, le nombre maximal de magistrats honoraires siégeant comme assesseur dans la formation collégiale du tribunal de grande instance et, d'autre part, le nombre maximal de magistrats recrutés provisoirement à temps partiel, dont font partie les magistrats honoraires, siégeant comme assesseur dans la formation collégiale de la cour d'appel. L'article 41-27 prévoit que les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable. L'article 41-28 prévoit qu'ils sont, sous certaines réserves limitativement énumérées, soumis au statut de la magistrature. L'article 41-29 prévoit qu'ils peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, cumuler l'exercice de fonctions juridictionnelles avec une activité professionnelle. L'article 41-30 fixe le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire applicable à ces magistrats. L'article 41-31 prévoit qu'ils ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-douze ans et qu'ils sont inamovibles.

L'article 41-32 est relatif aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles. Il prévoit qu'ils peuvent exercer des activités de nature administrative ou d'aide à la décision au profit des magistrats. Il prévoit que l'exercice de telles activités est incompatible avec l'exercice des activités juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25. Il permet, sous certaines conditions, le cumul d'activités non juridictionnelles avec certaines activités professionnelles. Il soumet les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles au secret professionnel.

Les articles 36 et 40 et les paragraphes VII et XIII de l'article 50, qui n'appellent aucune remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 80 à 84, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Déroulement de la carrière

Affectation

Des dispositions élargissant la priorité d'affectation dont bénéficient les magistrats placés à l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans laquelle ils sont affectés, excluant de la priorité d'affectation certains postes et allongeant la durée pendant laquelle un magistrat peut exercer les fonctions de magistrat placé n'appellent aucune observations de constitutionnalité.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 16, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Avancement

Le fait de supprimer de la liste des emplois pourvus en conseil des ministres en application du quatrième alinéa de l'article 13 de la Constitution ceux de procureur général près la Cour de cassation et de procureur général près une cour d'appel ne méconnaît ni cet alinéa ni aucune exigence constitutionnelle.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 13 et 14, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Hiérarchie judiciaire

Le législateur organique a étendu la procédure de « transparence » prévue par l'article 27-1 de l'ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l'exception des fonctions de chef de l'inspection générale de la justice. Cette exception trouve une justification dans la spécificité des fonctions d'inspecteur général par rapport aux autres fonctions judiciaires. En prenant en compte cette spécificité, la loi organique n'a pas méconnu le principe d'égalité.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 25 et 27, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Formation continue des magistrats

Des dispositions permettant aux magistrats en stage de formation continue de participer à l'activité juridictionnelle n'appellent aucune observation de constitutionnalité.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 8, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Positions administratives

Détachement, disponibilité et mobilité statutaire

L'article 72-1 créé dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature organise les conditions de retour de détachement des magistrats. Il prévoit que le magistrat en détachement doit faire connaître au garde des Sceaux neuf mois au plus tard avant l'expiration du détachement sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. En cas de réintégration, il fait connaître au moins trois choix d'affectation dans trois juridictions différentes appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Six mois avant l'expiration du détachement, le garde des Sceaux peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. À l'expiration du détachement, le magistrat est nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes ou, en l'absence de demande ou si aucune ne peut être satisfaite, le garde des Sceaux lui propose une affectation dans trois juridictions et, à défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est nommé dans l'une de ces juridictions. Ces dispositions s'appliquent aux magistrats en position de détachement en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Elles ne s'appliquent pas aux magistrats détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dans les administrations centrales de l'État ou de directeur de l'École nationale de la magistrature.

Le dernier alinéa de l'article 72-1 exclut de l'application des règles qu'il institue les magistrats détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dans les administrations centrales de l'État ou de directeur de l'École nationale de la magistrature. Cette dérogation a pour objet de tenir compte du fait qu'il peut être mis fin à ces détachements sur ces emplois de manière anticipée, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, de sorte que les délais prévus à l'article 72-1 seraient inadaptés. Toutefois, cette possibilité d'y mettre fin de manière anticipée n'est pas propre aux seuls détachements sur les emplois énumérés par le dernier alinéa de l'article 72-1. Elle s'applique à d'autres emplois susceptibles d'être occupés par des magistrats en détachement tels que des emplois de direction dans des autorités administratives indépendantes, des établissements publics de l'État, des collectivités territoriales ou encore des services déconcentrés de l'État. Ainsi, le dernier alinéa de l'article 72-1 institue une différence de traitement qui ne repose pas sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi et n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général. Il méconnaît donc le principe d'égalité et est contraire à la Constitution. La censure de ce seul alinéa aurait pour effet d'étendre à l'ensemble des magistrats en détachement les conditions de délai prévues par l'article 72-1. Ces conditions de délai ne peuvent s'appliquer lorsqu'il est mis fin de manière anticipée à un détachement. Elles ont pour effet de mettre le magistrat dans une situation qui ne lui permet pas d'obtenir une affectation. Compte tenu de ces conséquences, qui ne correspondent pas à l'intention du législateur, l'ensemble des dispositions de l'article 72-1 doit donc être déclaré contraire à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 33 et 36 à 38, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Congés

L'article 72-3 créé au sein de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature organise les conditions de retour de congé parental des magistrats. Il prévoit que le magistrat en congé parental doit faire connaître au garde des Sceaux six mois au plus tard avant l'expiration de son congé sa décision de solliciter le renouvellement de ce congé ou de réintégrer le corps judiciaire. En cas de réintégration, il fait connaître au moins trois choix d'affectation dans trois juridictions différentes. Quatre mois avant l'expiration du congé, le garde des Sceaux peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. À l'expiration du congé, le magistrat est nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes ou, en l'absence de demande ou si aucune ne peut être satisfaite, le garde des Sceaux lui propose une affectation dans trois juridictions et, à défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est nommé dans l'une de ces juridictions. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du droit pour le magistrat d'être affecté dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, le cas échéant, en surnombre. Ces dispositions sont conformes à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 35, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Liste des magistrats placés hors hiérarchie

Des dispositions d'une loi organique excluent expressément des postes de magistrats placés hors hiérarchie les auditeurs à la Cour de cassation et, en revanche, y incluent les premiers présidents de chambre des cours d'appel et les premiers avocats généraux près ces cours ainsi que les magistrats exerçant les fonctions de chef de l'inspection générale de la justice et d'inspecteur général de la justice. Elles prévoient également que peuvent être placés hors hiérarchie les emplois de premiers vice-présidents chargés de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou des fonctions de juge des libertés et de la détention lorsqu'ils siègent dans certains tribunaux de grande instance déterminés par un décret en Conseil d'État. La liste de ces tribunaux est fixée en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort. D'une part, il est loisible au législateur organique de modifier l'énumération des emplois de la magistrature placés hors hiérarchie. D'autre part, compte tenu des critères qu'il a fixés pour la désignation des tribunaux dans lesquels les emplois de premiers vice-présidents cités ci-dessus sont placés hors hiérarchie, le législateur organique n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Conformité de ces dispositions à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 4 à 6, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Régime disciplinaire

L'article 30 de la loi organique déférée, qui complète l'article 12-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la gestion du dossier administratif du magistrat sur support électronique et qui prévoit également le retrait du dossier du magistrat, de droit à sa demande, de pièces relatives à des poursuites disciplinaires s'étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, l'article 31, qui modifie l'article 44 de cette même ordonnance et rétablit son article 47 pour encadrer les conditions dans lesquelles un avertissement peut être délivré à un magistrat et instaurer des délais à compter de la connaissance des faits au-delà desquels une procédure d'avertissement ou une procédure disciplinaire ne peut plus être engagée à son encontre, l'article 32, qui modifie les articles 43, 48 et 59 de cette même ordonnance, afin d'appliquer aux magistrats exerçant des fonctions de chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice, les mêmes règles relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire que pour les magistrats du parquet, l'article 33, qui modifie l'article 50-2 de cette même ordonnance, afin de procéder à une coordination rendue nécessaire par la création de l'inspection générale de la justice.69, et l'article 34, qui insère dans cette même ordonnance les articles 50-4, 50-5, 63-1, 63-2 et 63-3 et modifie son article 63, afin de fixer au Conseil supérieur de la magistrature des délais pour se prononcer lorsqu'il est saisi d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un magistrat et de prévoir également les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de communication du dossier et des pièces de l'enquête préliminaire au magistrat du parquet intéressé, n'appellent aucune remarque de constitutionnalité. Ils sont conformes à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 65 à 71, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

L'article 29 de la loi organique déférée, qui complète l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, relatif à la protection des magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, pour préciser que les conditions et limites de la prise en charge par l'État des frais exposés par le magistrat dans le cadre d'instances civiles ou pénales, ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature sont fixées par décret en Conseil d'État, est conforme à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 63 et 64, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Principes et organisation

L'article 28 de la loi organique, qui crée un collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire et fixe sa composition, charge ce collège de rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques, ainsi que d'examiner les déclarations d'intérêts qui peuvent lui être transmises. Le paragraphe II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 permet à l'autorité concernée de solliciter l'avis du collège de déontologie créé par l'article 28 de la loi déférée lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.

Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 juillet 2010, il résulte du huitième alinéa de l'article 65 de la Constitution que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats sans être saisi à cette fin par le garde des Sceaux. Les dispositions qui instituent le collège de déontologie, qui le chargent de rendre des avis sur toute question déontologique individuelle et d'examiner les déclarations d'intérêts, et qui prévoient que ce collège est distinct du Conseil supérieur de la magistrature, tout en lui confiant le soin de rendre compte de l'exécution de ses missions au Conseil supérieur de la magistrature dans un rapport annuel ne contenant aucune information nominative pour favoriser l'élaboration du recueil des obligations déontologiques par ce Conseil, ne méconnaissent donc pas les exigences du huitième alinéa de l'article 65 de la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 44 et 51, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Composition

Statut des membres du CSM

L'article 43 de la loi organique déférée insère dans la loi organique du 5 février 1994 un article 10-1-2, qui soumet les membres du Conseil supérieur de la magistrature, s'ils n'y sont pas déjà soumis à un autre titre, à l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par l'article 7-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, introduit par l'article 26 de la loi organique déférée. Ces dispositions sont conformes à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 53, 57 à 59, 97 et 99, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

L'article 42 de la loi organique déférée insère dans la loi organique du 5 février 1994 un article 10-1-1, qui soumet les membres du Conseil supérieur de la magistrature à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues à l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, introduit par l'article 26 de la loi organique déférée. Ces déclarations doivent être déposées dans les deux mois suivant l'entrée en fonction et sont tenues à la disposition des autres membres du Conseil supérieur de la magistrature. Ces dispositions sont conformes à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 96 et 99, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

Discipline des magistrats

Saisine du CSM par les justiciables

L'article 29 de la loi organique déférée complète l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, relatif à la protection des magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il précise que les conditions et limites de la prise en charge par l'État des frais exposés par le magistrat dans le cadre d'instances civiles ou pénales, ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétence du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixées par décret en Conseil d'État. Les frais exposés devant la commission d'admission des requêtes par un magistrat peuvent être pris en charge, dans certaines conditions et limites, par l'État, en vertu de ces nouvelles dispositions. Cette différence de traitement repose sur la différence de situation entre les magistrats judiciaires et les fonctionnaires, qui résulte de la faculté ouverte à tout justiciable, par l'article 65 de la Constitution, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature de la situation d'un magistrat. Elle est en rapport avec l'objectif poursuivi.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 63 et 64, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Libre administration des collectivités territoriales

Absence de violation du principe

La loi organique du 21 février 2007 a créé une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui se substitue sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. Elle exerce les compétences auparavant dévolues à ces collectivités. L'article L.O. 6371-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences ». Le premier alinéa de l'article L.O. 6371-5 du même code prévoit que : « Les charges mentionnées à l'article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État ».

Il résulte de ces dispositions organiques que, d'une part, les charges résultant des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lors de sa création sont compensées par le transfert, à titre principal, de ressources fiscales et à titre subsidiaire, de dotations et que, d'autre part, le solde de cette compensation est assuré par la dotation globale de compensation. La dotation globale de compensation constitue l'une des modalités de mise en œuvre de l'ajustement de la compensation financière des charges transférées. Les dispositions des 1 °, 2 ° et 3 ° du paragraphe I de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, prises en application des lois organiques mentionnées ci-dessus, ont pour objet de prévoir les modalités de calcul des ressources fiscales et dotations précédemment perçues par l'État, la région, le département et la commune sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin qui doivent être prises en compte pour abonder la dotation globale de compensation de la collectivité de Saint-Martin. L'ensemble des recettes fiscales précédemment émises sur le territoire de la collectivité sont ainsi prises en compte pour abonder la dotation globale de compensation, et contribuent à assurer la compensation financière des charges résultant des compétences transférées à la collectivité. Les dispositions contestées ne portent donc pas atteinte à la libre administration de cette collectivité.

(2016-549 QPC, 1er juillet 2016, paragr. 3 à 8, JORF n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 103)

L'article 27 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est relatif à la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales et leurs groupements. Son paragraphe I insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1311-18 qui régit la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Son premier alinéa autorise cette mise à disposition. Son deuxième alinéa confie à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement le soin de déterminer les conditions d'utilisation de ces locaux. Son troisième alinéa prévoit que l'organe délibérant fixe la contribution due à raison de cette utilisation. Son quatrième alinéa prévoit que cette mise à disposition peut faire l'objet d'une convention écrite. Son cinquième alinéa institue un droit à indemnisation au profit de l'organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale ou le groupement décide de retirer à l'organisation syndicale la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Ce même alinéa prévoit, toutefois, qu'il n'y a pas lieu à indemnité lorsque la convention écrite le stipule expressément.

En prévoyant que les collectivités territoriales et leurs groupements ont la faculté, le cas échéant par la voie d'une convention écrite, de mettre des locaux à la disposition d'organisations syndicales, à titre gratuit ou onéreux, les dispositions des premier à quatrième alinéas de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales ne créent aucune obligation susceptible de porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 12 et 16, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

L'article 27 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue professionnel et à la sécurisation des parcours professionnels est relatif à la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales et leurs groupements. Son paragraphe I insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1311-18 qui régit la mise à disposition de locaux au profit d'organisations syndicales par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Son premier alinéa autorise cette mise à disposition. Son deuxième alinéa confie à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement le soin de déterminer les conditions d'utilisation de ces locaux. Son troisième alinéa prévoit que l'organe délibérant fixe la contribution due à raison de cette utilisation. Son quatrième alinéa prévoit que cette mise à disposition peut faire l'objet d'une convention écrite. Son cinquième alinéa institue un droit à indemnisation au profit de l'organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale ou le groupement décide de retirer à l'organisation syndicale la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Ce même alinéa prévoit, toutefois, qu'il n'y a pas lieu à indemnité lorsque la convention écrite le stipule expressément.

Lorsqu'elle n'est pas fixée conventionnellement, l'indemnité due à une organisation syndicale à raison de l'interruption de la mise à disposition de locaux qu'elle occupait depuis plus de cinq ans sans que la collectivité territoriale ou le groupement lui propose des locaux de substitution est justifiée par l'objectif d'intérêt général qui s'attache à ce que les organisations syndicales disposent de moyens pour mettre en œuvre la liberté syndicale. Toutefois, l'indemnité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 et le bon usage des deniers publics, excéder le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l'usage de ces locaux. Sous cette réserve, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales ne portent pas atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 12 et 17, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose que le « conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ». L'Assemblée des départements de France estimait qu'en supprimant la clause dite « de compétence générale » reconnue aux départements, sans prévoir de dispositif leur permettant d'intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d'une compétence attribuée par la loi, le législateur avait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales. Selon elle, un tel dispositif était rendu nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, qui en aurait fait une condition du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Toutefois, selon le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi ». L'article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux « de leurs compétences ». Ces dispositions impliquent que toute collectivité territoriale doit disposer d'une assemblée délibérante élue dotée par la loi d'attributions effectives, qu'il est loisible au législateur d'énumérer limitativement. Le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution n'implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d'une compétence attribuée par la loi. Compte tenu de l'étendue des attributions dévolues aux départements par les dispositions législatives en vigueur, qu'il s'agisse de compétences exclusives, de compétences partagées avec d'autres catégories de collectivités territoriales ou de compétences susceptibles d'être déléguées par d'autres collectivités territoriales, les dispositions contestées ne privent pas les départements d'attributions effectives.

(2016-565 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 1, 2 et 4 à 6, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 37)

FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ressources

Ressources propres

Autres ressources

En application du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les importations de biens et les livraisons de biens en Guadeloupe sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer. Son produit, perçu par la région de la Guadeloupe, alimente une dotation globale garantie ainsi qu'une dotation d'équipement local dont le produit est réparti, notamment, entre les communes de la Guadeloupe. Si la commune de Saint-Martin puis, à titre transitoire pour les années 2007 et 2008, la collectivité de Saint-Martin ont ainsi bénéficié d'une fraction du produit de ces dotations, toutefois la fraction du produit de cette taxe alimentant la dotation bénéficiant pour partie à la collectivité de Saint-Martin n'était pas une ressource propre au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Dès lors, les dispositions des 1 °, 2 ° et 3 ° du paragraphe I de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, qui privent la collectivité de Saint-Martin d'un montant équivalent à la fraction du produit de ces dotations dont elle bénéficiait, n'ont pas eu pour effet de réduire le montant des ressources propres de la collectivité de Saint-Martin. Elles n'affectent pas l'autonomie financière de cette collectivité d'outre-mer.

(2016-549 QPC, 1er juillet 2016, paragr. 9, JORF n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 103)

Compensation financière des transferts, création et extension de compétences (article 72-2, alinéa 4)

Création et extension de compétences

Existence

Compétences obligatoires

Il résulte du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution que, lorsque sont confiées à des collectivités territoriales des compétences obligatoires nouvelles ou que leurs compétences obligatoires sont étendues, le législateur doit leur affecter les ressources permettant de respecter les autres exigences constitutionnelles, et en particulier le principe de libre administration. Pour autant, il n'en résulte pas une obligation de garantir une compensation intégrale des charges résultant des transferts de compétences entre collectivités. Dès lors, le législateur pouvait prévoir une compensation financière des compétences transférées des collectivités à laquelle la collectivité de Saint-Martin s'est substituée à ladite collectivité qui n'inclue pas une dotation précédemment versée par la région de la Guadeloupe à la commune de Saint Martin sans méconnaître le principe de compensation des charges résultant des transferts de compétences.

(2016-549 QPC, 1er juillet 2016, paragr. 11 et 12, JORF n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 103)

ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Collectivités de droit commun

Départements

L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose que le « conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ». L'Assemblée des départements de France estimait qu'en supprimant la clause dite « de compétence générale » reconnue aux départements, sans prévoir de dispositif leur permettant d'intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d'une compétence attribuée par la loi, le législateur avait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Toutefois, selon le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi ». L'article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux « de leurs compétences ». Ces dispositions impliquent que toute collectivité territoriale doit disposer d'une assemblée délibérante élue dotée par la loi d'attributions effectives, qu'il est loisible au législateur d'énumérer limitativement. Compte tenu de l'étendue des attributions dévolues aux départements par les dispositions législatives en vigueur, qu'il s'agisse de compétences exclusives, de compétences partagées avec d'autres catégories de collectivités territoriales ou de compétences susceptibles d'être déléguées par d'autres collectivités territoriales, les dispositions contestées ne privent pas les départements d'attributions effectives.

(2016-565 QPC, 16 septembre 2016, paragr. 1 et 4 à 7, JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, texte n° 37)

Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74

Règles communes

Consultation sur des projets de texte (article 74 alinéa 6)

Après la révision constitutionnelle de 2003

Le paragraphe I de l'article 2 de la loi organique déférée rend les modifications introduites par l'article 1er applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Dès lors que la proposition de loi prévoyait l'application des dispositions nouvelles en Polynésie française sans les assortir de mesures d'adaptation, la consultation de l'assemblée délibérante de cette collectivité avant que le texte ne soit adopté en première lecture par la première assemblée saisie n'était pas obligatoire. Ces dispositions ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

(2016-733 DC, 28 juillet 2016, paragr. 6, JORF n° 0178 du 2 août 2016, texte n° 4)

Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie

Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)

Disposition législative dont le déclassement est demandé

En application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions des paragraphes I, II et V de l'article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015, en tant qu'ils s'imposent aux annonces judiciaires et légales prévues par la réglementation de la Polynésie française, sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française.

Le paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 prévoit : « Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ». Le paragraphe II du même article prévoit : « Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie : 1 ° Le mot : »préfet« est remplacé par les mots : »représentant de l'État" ; 2 ° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et » et : « en conséquence » sont supprimés ; 3 ° Au 3 ° de l'article 2, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l'État » ».

Le paragraphe V du même article prévoit : « Pour l'application de la présente loi en Polynésie française : « 1 ° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département » et « pour le département » sont respectivement remplacés par les mots : « En Polynésie française », « en Polynésie française » et « pour la Polynésie française » ; 2 ° À l'article 1er : a) Après les mots : « au Journal officiel de la République française ou à ses annexes », sont insérés les mots : « ou au Journal officiel de la Polynésie française » ; b) Après les mots : « lois et décrets », sont insérés les mots : « et la réglementation locale » ; c) Après les mots : « prévues à l'article 2 », sont insérés les mots : « ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française » ; 3 ° À l'article 2 : a) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ; c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'État.« ; d) Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ; 4 ° À l'article 4, après les mots : « 9 000 Euros », sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale » ».

Le paragraphe II de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 prévoit l'application de dispositions de cette loi en Polynésie française uniquement par renvoi aux mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I. La demande du président de la Polynésie française doit donc être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955, en tant qu'ils rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions des articles 1er, 2 et 4 de cette loi, et sur le paragraphe V de ce même article 6.

(2016-11 LOM, 6 juillet 2016, paragr. 1 à 5, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 71)

Matière ne ressortissant pas à la compétence de la collectivité d'outre-mer

Les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, la seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 de cette même loi selon laquelle « Le préfet pourra prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois », le second alinéa de cet article ainsi que les 1 ° à 3 ° du paragraphe V de l'article 6 de cette même loi fixent le régime des annonces judiciaires et légales. Ce régime détermine les conditions de publication d'une annonce dont la publication obligatoire est prévue par un texte législatif ou réglementaire. Il ne se rattache pas, en lui-même, à l'une des matières pour lesquelles les dispositions législatives s'appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004. Il ne se rattache pas non plus à l'une des matières réservées à la compétence de l'État en application de l'article 14 de cette même loi organique. En revanche, il ne peut être dissocié de l'obligation de procéder à une telle publication, laquelle relève de l'autorité compétente, selon la loi organique, pour régir la matière dans laquelle elle intervient. Par conséquent, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française les articles 1er, 2, la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article 4 de cette même loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État lorsque l'obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans son domaine. Il en est de même pour les 1 ° à 3 ° du paragraphe V du même article 6.

(2016-11 LOM, 6 juillet 2016, paragr. 8 et 9, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 71)

Le 2 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 réserve à l'État la compétence en matière de « droit pénal ». D'une part, la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 prévoit que « Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d'une amende de 9 000 euros ». D'autre part, le 4 ° du paragraphe V prévoit qu'en Polynésie française, le montant maximum de 9 000 euros peut être son équivalent en monnaie locale. Ainsi, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de cette même loi et le 4 ° du paragraphe V, relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

(2016-11 LOM, 6 juillet 2016, paragr. 10, JORF n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 71)

RÉSERVES D'INTERPRÉTATION

DROIT ÉCONOMIQUE

Article. L. 621-15 du code monétaire et financier

Si les dispositions contestées des articles L. 465-2 et L. 621-15 du code monétaire et financier dans leur rédaction rédactions résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 n'instituent pas, par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et de double sanction, elles le rendent possible pour des faits de diffusion de fausses informations. Aucune disposition législative n'interdit un cumul de poursuites et de sanctions pour le délit et le manquement de diffusion de fausses informations lorsque la mise en mouvement de l'action publique et la notification des griefs sont toutes les deux intervenues avant le 23 juin 2016. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient permettre, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, que des poursuites puissent être continuées pour manquement de diffusion de fausses informations sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier à l'encontre d'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge pénal sur le fondement du second alinéa de l'article L. 465-2 du même code. De la même manière, des poursuites ne peuvent être continuées pour le délit de diffusion de fausses informations sur le fondement du second alinéa de l'article L. 465-2 dès lors que de premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code. Sous cette réserve, le second alinéa de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier et les mots « à la diffusion d'une fausse information » figurant au c) et au d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du même code ne sont pas contraires au principe de nécessité des délits et des peines.

(2016-572 QPC, 30 septembre 2016, paragr. 14, 16 et 17, JORF n° 0230 du 2 octobre 2016, texte n° 59)

DROIT SOCIAL

Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016)

L'article 64 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit, dans le premier alinéa de son paragraphe I, sous certaines conditions, la mise en place, dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise, d'une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau. Le deuxième alinéa de ce même paragraphe renvoie à l'accord mettant en place cette instance sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour y participer et leurs modalités d'utilisation. À défaut d'accord, le cinquième alinéa dispose que les heures de délégation et leurs modalités d'utilisation sont déterminées par un décret en Conseil d'État. Toutefois, le législateur, compétent pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et du droit du travail, ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, prévoir l'existence d'heures de délégation spécifiques pour l'instance de dialogue créée sans encadrer le nombre de ces heures. Dès lors, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 64 ne sauraient être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à prévoir, pour la participation à cette instance, des heures de délégation supplémentaires, s'ajoutant à celles déjà prévues pour les représentants des salariés par les dispositions législatives en vigueur. Sous cette réserve, les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article 64 ne méconnaissent pas la compétence du législateur.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 26, 35 et 36, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016)

Lorsqu'elle n'est pas fixée conventionnellement, l'indemnité, prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 27 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, due à une organisation syndicale à raison de l'interruption de la mise à disposition de locaux qu'elle occupait depuis plus de cinq ans sans que la collectivité territoriale ou le groupement lui propose des locaux de substitution est justifiée par l'objectif d'intérêt général qui s'attache à ce que les organisations syndicales disposent de moyens pour mettre en œuvre la liberté syndicale. Toutefois, l'indemnité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 et le bon usage des deniers publics, excéder le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l'usage de ces locaux. Sous cette réserve, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales ne portent atteinte ni aux exigences des articles 13 et 14 de la Déclaration de 1789 ni au principe de libre administration des collectivités territoriales.

(2016-736 DC, 4 août 2016, paragr. 17, JORF n° 0184 du 9 août 2016, texte n° 8)

JUSTICE

Recrutement de magistrats

Recrutement de magistrats temporaires et de magistrats honoraires (loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016)

Les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire. La Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions.

L'article 41-10 A de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne saurait, sans méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, être interprété comme permettant qu'au sein d'un tribunal plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. Sous cette réserve, cet article est conforme à la Constitution.

L'article 41-11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui détermine le statut des magistrats exerçant à titre temporaire, porte d'un quart à un tiers la proportion des services que ces magistrats peuvent assurer dans le tribunal au sein duquel ils sont affectés. Sous la même réserve que celle énoncée au paragraphe précédent, cet article est conforme à la Constitution.

(2016-732 DC, 28 juillet 2016, paragr. 73 à 76 et 78, JORF n° 0186 du 11 août 2016, texte n° 2)

ORDRE PUBLIC ET DROIT PÉNAL

Article 1741 du code général des impôts

Pour les mêmes motifs et sous les mêmes réserves que ceux énoncés dans les paragraphes 12 à 25 de sa décision n° 2016-545 QPC, les mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009, qui ne méconnaissent ni le principe de nécessité des délits et des peines ni le principe de proportionnalité des peines ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

(2016-556 QPC, 22 juillet 2016, paragr. 13, JORF n° 0171 du 24 juillet 2016, texte n° 30)

Article L. 465-2 du code monétaire et financier

Les dispositions contestées des articles L. 465-2 et L. 621-15 du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 n'instituent pas, par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et de double sanction, elles le rendent possible pour des faits de diffusion de fausses informations. Aucune disposition législative n'interdit un cumul de poursuites et de sanctions pour le délit et le manquement de diffusion de fausses informations lorsque la mise en mouvement de l'action publique et la notification des griefs sont toutes les deux intervenues avant le 23 juin 2016. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient permettre, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, que des poursuites puissent être continuées pour manquement de diffusion de fausses informations sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier à l'encontre d'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge pénal sur le fondement du second alinéa de l'article L. 465-2 du même code. De la même manière, des poursuites ne peuvent être continuées pour le délit de diffusion de fausses informations sur le fondement du second alinéa de l'article L. 465-2 dès lors que de premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code. Sous cette réserve, le second alinéa de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier et les mots « à la diffusion d'une fausse information » figurant au c) et au d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du même code ne sont pas contraires au principe de nécessité des délits et des peines.

(2016-572 QPC, 30 septembre 2016, paragr. 14, 16 et 17, JORF n° 0230 du 2 octobre 2016, texte n° 59)

PROCÉDURE PÉNALE

Code de procédure pénale

Article 696-11

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège saisi aux fins d'incarcération dans le cadre d'une procédure d'extradition de laisser la personne réclamée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 12, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qu'il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 13, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Article 696-19

La liberté individuelle ne saurait, toutefois, être tenue pour sauvegardée si l'autorité judiciaire ne contrôlait pas, à cette occasion, la durée de l'incarcération de la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, en tenant compte notamment des éventuels recours exercés par la personne et des délais dans lesquels les autorités juridictionnelles et administratives ont statué. Ce contrôle exige que l'autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention, dans le cadre de la procédure d'extradition, excède un délai raisonnable.

(2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, paragr. 21, JORF n° 0215 du 15 septembre 2016, texte n° 59)

Article 41-1-1 (transaction pénale par officier de police judiciaire)

Les dispositions de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, autoriser qu'une transaction soit conclue sans que la personne suspectée d'avoir commis une infraction ait été informée de son droit à être assistée de son avocat avant d'accepter la proposition qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient pendant qu'elle est placée en garde à vue.

(2016-569 QPC, 23 septembre 2016, paragr. 9, JORF n° 0224 du 25 septembre 2016, texte n° 29)