Page

Chronique de droit public

Pierre-Yves GAHDOUN - Professeur à l'Université de Montpellier CERCOP

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 52 - juin 2016 - p. 133 à 144

Conseil constitutionnel, 21 janvier 2016, n° 2015-727 DC, « Loi de modernisation de notre système de santé »

Lobbying -- Portes étroites -- Protection de la santé -- Droit de propriété -- Liberté d'entreprendre

On l'oublie parfois : le lobbying ne s'exerce pas seulement dans les couloirs du Parlement. Il se joue aussi, plus insidieux et plus secret, devant les juges, en particulier devant le Conseil constitutionnel. Mais disons-le tout de suite : le lobbying n'est pas en soi un danger pour la démocratie. Ni au Parlement, ni même au Conseil. C'est bien plutôt ses rouages et la façon dont il s'exerce qui sont la source de complications lorsque l'intérêt général qui doit guider l'action de nos parlementaires se lézarde et laisse entrevoir des finalités moins nobles. Pour éviter ces dérives, un projet de loi est en chantier, sous l'impulsion de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et de son président Jean-Louis Nadal ; il tend à renforcer l'enregistrement et le contrôle des groupes de pression en s'inspirant des pratiques nord-américaines en la matière(1). Au Conseil constitutionnel, les données sont un peu différentes. La pression s'exerce essentiellement(2) par la voie des « portes étroites » rédigées par les grands cabinets d'avocats et par des universitaires pour dénoncer ou pour défendre une loi en cours d'examen. Là également, rien de choquant. Mais à nouveau peut-être, un manque de transparence. Pour des raisons légitimes -- éviter un « appel d'air »(3) -- le règlement intérieur du Conseil relatif aux QPC ne fixe aucune sorte d'obligation en matière d'intervention, si ce n'est la nécessité bien vague de témoigner d'un « intérêt spécial ». Intérêt spécial qui n'est d'ailleurs pas requis pour les portes étroites. Une partie de la doctrine propose donc de publier systématiquement les observations des tiers adressés aux juges de la rue Montpensier lors du contrôle a priori des lois(4). Sans aller jusque-là, le Conseil pourrait tout à fait, dans les commentaires officiels ou en amont de ses décisions, dévoiler la liste des « personnes » ayant produit des observations en soutien et en défense, sans que cette liste ne détaille la teneur des arguments développés.

Pourquoi parler des lobbies dans un commentaire consacré à la décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 ? Parce que la loi santé de Marisol Touraine à l'origine de cette décision a été, tout autant que la loi Macron en son temps, le théâtre d'intenses sollicitations et de pressions de toutes sortes exercées par les industriels à l'encontre de nos représentants. Il n'est pas impossible, au demeurant, que les arguments développés par les parlementaires dans les saisines soient plus ou moins empruntés à la documentation juridique des entreprises du tabac. Et on imagine sans peine le nombre important de portes étroites invitant le Conseil à dépecer la loi pour lui arracher ses principales innovations. Mais -- et voilà qui mérite d'être souligné -- le juge constitutionnel a rejeté tous les griefs qui lui étaient présentés pour finalement valider le dispositif « antitabac » dans son ensemble. Évidemment, le cadre restreint de cette chronique de droit public ne permet pas d'explorer le raisonnement du Conseil dans son ensemble -- 104 considérants ! En revanche, il est possible d'évoquer dans ces colonnes deux aspects qui nous semblent très significatifs de l'esprit général de cette décision.

D'abord sur la fameuse question du paquet « neutre ». L'une des mesures phares de la loi Touraine est d'imposer un emballage uniformisé, un conditionnement vierge de toute indication commerciale (caractères, couleurs, formes...). Et donc -- du moins l'espère-t-on -- éviter, notamment chez les plus jeunes, l'achat de paquets de cigarettes sur la base de visuels porteurs d'images et de symboles. Avec une question délicate : cette uniformisation était-elle contraire, comme le soutenaient les saisissants, au droit de propriété ? Car, à vrai dire, le Conseil protège depuis longtemps les marques et les logos au titre de la propriété intellectuelle. D'ailleurs, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, il a reconnu cet aspect du droit de propriété à l'occasion de l'examen de la fameuse loi Évin en 1991(5). Mais à l'époque, il n'était pas question d'encadrer la forme et l'aspect des paquets de cigarettes. Face à ces griefs, le Conseil développe une argumentation en deux temps. Il constate d'abord que l'uniformisation des conditionnements n'interdit pas aux fabricants d'apposer leur marque sur les emballages, même si la loi exige une police d'écriture réglementée. Il demeure donc, selon les juges, une dose de liberté dans cet océan de contraintes, preuve que la mesure n'est pas une « privation » du droit de propriété, mais une simple « limitation ». S'agit-il alors, et c'est la deuxième étape du raisonnement, d'une limitation injustifiée ? Pas d'avantage répond le Conseil en avançant ici un argument de poids : évidemment, la disposition litigieuse restreint l'exercice du droit de propriété, elle le limite, mais au nom d'un intérêt général fort, un intérêt général de rang constitutionnel -- la protection de la santé. Et pour cette raison, estime le Conseil, la restriction du droit de propriété n'est pas « disproportionnée ».

Autre mesure importante de la loi Touraine : mettre un terme à la publicité -- les industriels préfèrent parler d'« information commerciale »... -- à l'intérieur des débits de tabac. Très judicieusement, les requérants n'invoquaient pas, ici, une atteinte aux droits des multinationales, mais une méconnaissance de la liberté d'entreprendre des buralistes, et donc des petits commerces, plus fragiles, mieux considérés par l'opinion publique. Le cœur de l'argumentation de la saisine s'articulait autour d'une petite phrase prononcée par le Conseil en 1991 lors de l'examen de la loi Évin. À l'époque, le juge constitutionnel avait admis la restriction de la publicité en matière de tabac parce que, avait-il dit, « la loi réserve la possibilité de faire de la publicité *à l'intérieur des débits de tabac  » (par le biais d'affichettes, cons. 11). Il fallait donc, pour éviter une censure, « réserver » aux buralistes un espace d'autonomie, une certaine marge de manœuvre, gage de liberté. Or, à l'inverse de la loi Évin, le dispositif Touraine interdit, purement et simplement, toute publicité en faveur du tabac ; et les requérants voyaient là un argument inespéré pour attaquer la loi. Malheureusement pour eux, le Conseil ne réitère pas le considérant prononcé vingt-cinq ans plus tôt, et pointe à nouveau l'intérêt général qui anime la nouvelle législation. Sur cette base, il en conclut que « l'interdiction de la publicité en faveur de ces produits dans leurs lieux de vente, qui est en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur, ne porte pas d'atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre ».

Conseil d'État, 12 février 2016, M. Laurent A., n° 393700

Principe du contradictoire -- Droit de la QPC

La QPC n'échappe pas à l'emprise toujours plus forte du contradictoire sur le droit processuel(6). Le Code de justice administrative prévoit en ce sens que la notification du mémoire introduisant la QPC « est faite aux autres parties » qui peuvent alors « présenter leurs observations » (art. R. 771-5). Devant le Conseil d'État, le mémoire est également notifié au « ministre compétent et au Premier ministre » (art. R. 771-15)(7). La logique de ces dispositions est de créer un échange, une discussion, autour des éléments qui justifient ou condamnent la QPC dans l'affaire litigieuse. Car sans débat et sans discussion, pas d'égalité des citoyens devant la justice et pas de procès équitable.

Dans la décision Laurent A. du 12 février 2016, le Conseil d'État fait d'ailleurs une application assez constructive de cette obligation en estimant que « le principe du caractère contradictoire de la procédure interdit au juge administratif de se fonder sur des éléments invoqués par une partie et qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire ». En l'espèce, le ministre de l'Agriculture avait produit des observations visant à contester une QPC ; observations sur lesquelles le juge d'appel s'était expressément appuyé pour refuser de transmettre la question. Mais la réponse du ministère n'avait pas été adressée à l'auteur de la QPC si bien qu'aucun débat contradictoire n'avait pu se nouer entre les différents protagonistes. Pour donner sa pleine portée à la règle du contradictoire, le Conseil d'État « interprète » le Code de justice administrative comme imposant au juge, s'il souhaite fonder sa décision sur un élément soulevé par une partie, de transmettre cet élément, pour discussion, à tous les participants du procès avant de trancher. Faute de quoi, la décision est « irrégulière », dit le Conseil d'État, et doit être annulée.

Cette solution, clairement favorable au principe du contradictoire, n'était pourtant pas la seule envisageable. En réalité, deux options s'offraient au Conseil d'État. La première était de cantonner l'obligation d'un débat contradictoire aux seuls échanges effectués entre les acteursdu procès. Et ce faisant de ne pas contraindre le juge à dévoiler préalablement, au stade de l'instruction, les éléments fondamentaux de son raisonnement. Cette solution avait l'avantage de bien s'accorder avec l'esprit général de la QPC qui est d'interdire aux juges de s'immiscer dans le dénouement des QPC, par exemple en soulevant d'office des griefs inédits. Elle avait néanmoins un double inconvénient : celui de heurter les règles générales du contentieux administratif -- l'article R. 611-7 du Code de la justice administrative exige du juge qu'il participe au débat contradictoire en transmettant aux parties les « moyens relevés d'office »(8) --, et celui de contredire trop largement la décision Abina(9) du 13 janvier 1988 dans laquelle le Conseil d'État impose au tribunal administratif de Paris de divulguer systématiquement « les éléments contenus dans le mémoire en défense » dès lors que ces éléments sont le soutien de sa décision. La seconde solution -- finalement choisie -- s'inspire donc de cette jurisprudence *Abina *: elle invite le juge à entrer pleinement dans le jeu de la contradiction et offre aux justiciables la possibilité de discuter tous les éléments du procès. En pratique, l'auteur de la QPC (dont la demande est repoussée) ne sera donc jamais « surpris » de découvrir dans la décision un argument, un grief, sur lequel il n'a pu formuler aucune observation. Plus largement, cette décision Laurent A. confirme une nouvelle fois l'avancée inévitable du contradictoire dans le contentieux administratif français(10).

Conseil constitutionnel, 23 mars 2016, n° 2015-530 QPC, M. Chérif Y.

Principe d'égalité -- Droit transitoire -- Nationalité -- Guerre d'Algérie

Dans sa décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, le Conseil censure à nouveau(11) une disposition législative rattachée aux « évènements » d'Algérie. Avec ici une problématique originale mêlant des considérations liées au principe d'égalité et d'épineuses questions de droit transitoire.

À l'origine de l'affaire, une loi adoptée le 31 juillet 1963 qui permet aux victimes de la guerre d'Algérie d'obtenir un droit à pension pour les dommages qu'elles ont subis entre 1954 et 1962. La loi précise que la réparation est ouverte aux « personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi ». M. Chérif Y., qui n'était justement pas français à ce moment, sollicite le bénéfice des dispositions de la loi de 1963 mais sa demande est rejetée par l'administration. Il exerce un recours devant la juridiction spécialisée qui est pareillement repoussé. En appel, il décide d'accompagner sa requête d'une QPC visant à contester les dispositions de 1963 organisant le droit à pension. Habilement, le justiciable ne conteste pas, dans sa demande, la différence de traitement entre les Français et les Algériens (on va y revenir) mais il critique la seule question de l'application temporelle de la loi. Sans succès : ses prétentions sont toutes écartées au motif que « la loi du 31 juillet 1963 n'a pas pour objet la création d'un dispositif général d'indemnisation de l'ensemble des victimes des évènements d'Algérie, quelle que soit leur nationalité, et vise expressément les seules victimes de ces évènements, de nationalité française au jour de sa promulgation »(12). M. Chérif Y. décide alors, en application de l'article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009, de faire « appel » de cette décision de rejet. Et contrairement aux premiers juges, ce Conseil d'État estime que la question est bien sérieuse et la renvoie au Conseil constitutionnel.

Il faut, pour comprendre la solution retenue par le Conseil dans cette affaire, revenir sur l'argumentation du requérant : afin de dénoncer la limitation du champ d'application de la loi aux seuls français, l'auteur de la QPC disposait de deux options. Il pouvait d'abord attaquer « de front » le critère de la nationalité posé par le législateur en 1963, mais avec le risque de se heurter à une jurisprudence constitutionnelle relativement imprévisible. En effet, au fil des ans et des décisions, le Conseil a soufflé le chaud et le froid dans les différentes affaires mettant en cause des droits ou des avantages attribués exclusivement aux nationaux. En 1996(13), par exemple, il a jugé que « les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation » et ne peuvent donc, en principe, être soumis à des prescriptions différentes. Mais faisant une application étonnement souple de cette affirmation, il a estimé que la lutte contre le terrorisme justifiait la possibilité offerte à l'autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l'ont acquise « sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d'égalité »(14). Il a même validé, plus récemment, le dispositif permettant d'extrader des binationaux(15). En revanche -- preuve des aléas de cette jurisprudence -- le Conseil a censuré divers systèmes d'allocations et de rentes réservés aux combattants français(16). Une argumentation bâtie autour du critère de la nationalité offrait donc son lot d'incertitudes et des chances de succès bien maigres.

L'auteur de la QPC pouvait néanmoins adopter une autre stratégie, plus subtile : dénoncer le champ d'application temporel de la condition de nationalité en soulignant les risques de discriminations. L'explication est la suivante : en 1963, le Parlement a retenu comme « date » permettant de constater, ou non, la nationalité de la victime celle du jour de la promulgation de la loi. Il existait cependant d'autres choix possibles : il pouvait retenir la date de la demande d'indemnisation, celle de l'acquisition de la nationalité, ou encore la date de la survenance du fait dommageable. Seule cette dernière hypothèse -- la date du dommage -- permettait en réalité d'assurer l'égalité entre les victimes : un individu, en effet, pouvait être français au moment d'un attentat ou d'un acte de violence commis pendant la guerre, et ne plus l'être, dans le contexte troublé de l'époque, au jour du « 31 juillet 1963 ». Choisir la date de promulgation revenait donc, selon l'auteur de la QPC, à exclure certains « Français » du bénéfice de la loi. Reprenant cette argumentation à son compte, le juge constitutionnel censure logiquement la disposition critiquée en pointant « une différence de traitement » injustifiée.

Un regret tout de même : pour cibler au plus près la censure prononcée, le Conseil n'invalide pas la totalité de la disposition, mais seulement les mots « *à la date de la promulgation de la présente loi *». Autrement dit, depuis cette décision, le droit applicable est celui-ci : « les personnes de nationalité française ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont (...) droit à pension ». Or il se peut qu'une victime soit effectivement de nationalité française au « 31 octobre 1954 », et même après, mais qu'elle ne le soit plus au moment de son préjudice, par exemple en 1959 ou 1960. Et dans ce cas : faut-il lui accorder le bénéfice d'une réparation ? Non si l'on retient l'esprit général de la loi qui est d'écarter les étrangers du droit à pension ; oui en lisant attentivement la nouvelle rédaction de la disposition invalidée. Pour éloigner ces incertitudes, le juge pouvait simplement assortir sa censure d'une réserve visant à limiter le champ d'application du texte aux seules victimes possédant la nationalité française au moment de leur préjudice. Et personne, sans doute, ne lui aurait reproché cette (légère) réécriture.

Cour de cassation, Civ. 2 °, 17 mars 2016, n° 15-24.290, n° 15-24.291 et n° 15-24.292

Droit de la QPC -- Motivation des demandes -- Caractère sérieux de la question

Une QPC parfaitement argumentée, nourrie de nombreux exemples et de références abondantes, sera toujours mieux accueillie qu'une QPC trop courte et peu étayée. Par manque de temps ou de compétence, il arrive pourtant que les justiciables soumettent aux magistrats des demandes bien mal rédigées, et dans ce cas la Cour de cassation n'hésite pas à les juger « irrecevables ». Dans trois arrêts du 17 mars 2016, elle décide par exemple que « le mémoire déposé n'explicitant pas en quoi les dispositions de ces textes porteraient atteinte à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la question prioritaire de constitutionnalité est partiellement irrecevable ». L'histoire ne dit pas quel était précisément le contenu de la requête, mais on peut supposer que le justiciable s'était contenté de mentionner la Déclaration de 1789 sans détailler les raisons d'une éventuelle inconstitutionnalité. Fallait-il néanmoins, pour cette seule raison, repousser sa demande ? Pas nécessairement.

Car d'abord, il est en ce domaine une constance bien fâcheuse : pour rejeter les QPC insuffisamment motivées, les juges mobilisent presque toujours le caractère sérieux de la question et estiment que le défaut de motivation empêche, de facto, l'examen de ce critère de transmission. Par exemple, dans son arrêt du 14 décembre 2010(17), la Cour de cassation a jugé que « dans les termes très généraux où la question est posée », il est impossible pour elle « de contrôler son caractère nouveau ou sérieux ». Dans le même esprit, le Conseil d'État estime qu'une requête ne présentant « aucun argument » au soutien de la demande « ne présente pas un caractère sérieux »(18). Cette association faite par les magistrats entre le défaut de motivation et le caractère sérieux de la question suscite néanmoins quelques réserves. S'il existe bien une obligation de « motiver » les QPC, cette obligation ne prend pas sa source, à proprement parler, dans le caractère sérieux de la question comme le laissent entendre les juges suprêmes. Elle apparaît, en revanche, à l'article 23-1 de la loi organique lorsque la demande est soumise au juge du fond, et à l'article 23-5 lorsque la demande est soumise (pour la première fois) à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. Dans les deux cas, la formule est la suivante : « Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé ». Il serait donc plus exact de dire, pour rejeter une QPC mal motivée, qu'elle ne respecte pas, tout simplement, ces dispositions impératives de la loi organique.

Se pose alors une autre question : que faut-il entendre par « motiver » ? Au sens courant, motiver c'est détailler, expliquer, justifier. Mais au sens juridique, la motivation s'exprime autrement : c'est l'acte de présenter des moyens, c'est-à-dire des prétentions qui sont le soutien nécessaire de la demande. Et quand le justiciable, comme en l'espèce, cible une disposition législative et invoque un fondement constitutionnel identifié -- l'article 13 de la Déclaration --, il fait bien état des « moyens » qui sont à la source de sa demande. Évidemment, la requête n'est peut-être pas sérieuse, ni même nouvelle, mais c'est là un autre problème, bien différent de la motivation. Au demeurant, rien n'empêche le juge d'apprécier le caractère sérieux ou nouveau d'une QPC lorsque cette dernière est très sommaire. Il peut parfaitement porter un jugement sur les chances de succès des prétentions en envisageant lui-même le raisonnement qui conduirait, ou non, le Conseil constitutionnel à prononcer une censure. Nul besoin d'exiger du justiciable qu'il détaille ses arguments -- et d'ailleurs dans quelle proportion ?

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

14 juin 2014

2013-320/321 QPC

M. Yacine T. et autre [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées]

-- Auvergnon, Philippe. « Travail en prison : le combat continue ! », Droit social, janvier 2016, n° 1, p. 64-70.

25 avril 2014

2014-392 QPC

Province Sud de Nouvelle-Calédonie [Loi adoptée par référendum -- Droit du travail en Nouvelle-Calédonie]

-- M'Saïdié, Thomas. « Le contrôle des lois référendaires et le droit du travail en Nouvelle-Calédonie : réflexions à partir de la décision n° 2014-392 QPC du 25 avril 2014 », Revue de la recherche juridique, droit prospectif, janvier 2016, n° 2015-1, p. 201-223.

23 juillet 2015

2015-713 DC

Loi relative au renseignement

-- Chauvin, Édouard ; Vadillo, Floran. « La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 »relative au renseignement« au secours de la protection pénale des systèmes de données », Revue Lamy droit de l'immatériel, janvier 2016, n° 122, p. 34-35.

-- Roblot-Troizier, Agnès. « Un contrôle de constitutionnalité restreint sur les mesures de la police administrative du renseignement », Revue française de droit administratif, novembre-décembre 2015, n° 6, p. 1195-1200.

13 août 2015

2015-718 DC

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

-- Lormeteau, Blanche. « La validation par le Conseil constitutionnel de la méthode de transition comme principe directeur de l'action publique dans le champ de l'énergie », Constitutions, octobre-décembre 2015, n° 2015-4, p. 607-611.

17 septembre 2015

2015-480 QPC

Association Plastics Europe [Suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du Bisphénol A]

-- Foucher, Karine. « De la possibilité de valider une mesure de précaution... sans reconnaître le principe de précaution », Constitutions, octobre-décembre 2015, n° 2015-4, p. 602-606.

22 septembre 2015

2015-484 QPC

Société UBER France SAS et autres (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels]

-- Haquet, Arnaud. « Taxis contre voitures de tourisme avec chauffeur -- Droit constitutionnel », Revue française de droit administratif, novembre-décembre 2015, n° 6, p. 1135-1143.

25 septembre 2015

2015-485 QPC

M. Johny M. [Acte d'engagement des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires]

-- Falxa, Joana. « Constitutionnalité de l'absence de cadre légal pour le travail pénitentiaire », Actualité juridique, Pénal, février 2016, n° 2, p. 100-101.

-- Ghevontian, Manon. « À propos de la décision n° 2015-485 QPC : les détenus ne sont pas des travailleurs comme les autres (acte I) », Constitutions, octobre-décembre 2015, n° 2015-4, p. 564-566.

-- Roblot-Troizier, Agnès. « Travail en prison : une loi lacunaire mais pas d'incompétence négative », Revue française de droit administratif, novembre-décembre 2015, n° 6, p. 1200-1202.

-- Wolmark, Cyril. « Le travail en prison », Constitutions, octobre-décembre 2015, n° 2015-4, p. 579-584.

17 décembre 2015

2015-724 DC

Loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française

-- Verpeaux, Michel. « On nous a changé notre Journal officiel ! », La Semaine juridique, Administrations et collectivités territoriales, 7 mars 2016, n° 9-10, p. 2-3.

22 décembre 2015

2015-527 QPC

M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence]

-- Rambour, Muriel. « Une COP 21 sous état d'urgence. Le Conseil constitutionnel et l'assignation à résidence de militants »écologistes" », Droit de l'environnement, février 2016, n° 242, p. 69-71.

-- Roblot-Troizier, Agnès. « Note sous Conseil d'État, Section, 11 décembre 2015, M. C. Domenjoud, n° 395009 et Conseil constitutionnel, 22 décembre 2015, M. Cédric D., n° 2015-527 QPC », Revue française de droit administratif, janvier-février 2016, n° 1, p. 123-135.

-- Verpeaux, Michel. « La première QPC relative à l'état d'urgence », La Semaine juridique, Administrations et collectivités territoriales, 15 février 2016, n° 6, p. 37-40.

21 janvier 2016

2015-727 DC

Loi de modernisation de notre système de santé

-- « Loi Santé : les apports non médiatisés de la décision du Conseil constitutionnel », La Semaine juridique, Édition générale, 8 février 2016, n° 6, p. 291-292.

Articles thématiques

Droit administratif

-- Touzeil-Divina, Mathieu. « Légalité, post QPC, de la circulaire relative aux conséquences de refus de célébrations de mariages [CE, 15 décembre 2015, n° 369834] », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 11 janvier 2016, n° 1, p. 17.

-- Ferrari, Sébastien. « L'exécution par le juge administratif des décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, novembre-décembre 2015, n° 6, p. 1495-1532.

-- Roblot-Troizier, Agnès ; Tusseau, Guillaume. « Chronique de jurisprudence. Droit administratif et droit constitutionnel », Revue française de droit administratif, novembre-décembre 2015, n° 6, p. 1195-1202.

Droit parlementaire / Légistique

-- Camby, Jean-Pierre. « Jurisprudence constitutionnelle et droit d'amendement. Cavaliers, entonnoir et coquille vide », Actualité juridique. Droit administratif, 15 février 2016, n° 5, p. 244-246.

-- Zaradny, Aude. « L'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, lecture croisée », in La simplification du droit : recherches à la confluence de la légistique et de la pratique, Bayonne, Institut universitaire Varenne, 2015, p. 53-66.

Outre-mer

-- Glaser, Emmanuel. « Liberté d'entreprendre et loi du pays de Polynésie française [CE, 12 février 2016, n° 394344, Confédération des armateurs de Polynésie française] », Actualité juridique. Droit administratif, 21 mars 2016, n° 10, p. 537-539.

(1) Création d'un « registre national numérique des représentants d'intérêts » (Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, présenté le 31 mars 2016).
(2) Mais pas seulement. Qu'il me soit permis de renvoyer à l'ouvrage de Jean-Louis Debré, Ce que je ne pouvais pas dire, Robert Laffont, 2016. On y apprend, entre autres choses, les « coups de fil » de l'ancien président Nicolas Sarkozy et de l'actuel François Hollande au président du Conseil constitutionnel pour l'inviter à ne pas censurer certaines lois...
(3) M. Guillaume, « Le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité », consultable sur le site internet du Conseil.
(4) T. Perroud, « Pour la publication des « portes étroites » devant le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État », novembre 2015, http://lareprise.fr/pour-la-publication-des-portes-etroites-devant-le-conseil-constitutionnel-et-le-conseil-detat/
(5) Cons. const., 90-283 DC, 8 janvier 1991, cons. 29, JO 10 janvier 1991, p. 524.
(6) Sur l'évolution du principe, voir S. Guinchard etalii, Droit processuel, Dalloz, 2013, p. 1090 et s.
(7) Dans le même esprit, l'article 49-25 CPP pour les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté, et l'article 49-31 CPP pour la Cour de cassation. Voir également T.-X. Girardot et X. Pottier, « Le Gouvernement dans la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité », NCCC, n° 50, 2016, p. 17
(8) Disposition qui met un terme à la jurisprudence CE, sect., 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France, Leb. 118. Voir les explications de R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 2004, n° 960 et s. Une procédure similaire est prévue lors de l'examen des QPC au Conseil constitutionnel (art. 7 du règlement intérieur).
(9) CE, 13 janvier 1988, Abina, Leb. p. 5.
(10) Voir P. Idoux, « Vers un redéploiement de la contradiction en droit administratif français », AJDA, 2009, p. 637.
(11) Voir Cons. const., 2010-1 QPC, 28 mai 2010, JO 29 mai 2010, p. 9728 ; Cons. const., 2010-18 QPC, 23 juillet 2010, JO 24 juillet 2010, p. 13729 ; Cons. const., 2010-93 QPC, 4 février 2011, JO 5 février 2011, p. 2351.
(12) Cour régionale des pensions militaires de Toulouse, 15 janvier 2014, n° 13/00006 (citée dans le commentaire officiel de la décision).
(13) Cons. const., 96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 23, JO 23 juillet 1996, p. 11108.
(14) Ibid.
(15) Cons. const., 2014-427 QPC, 14 novembre 2014, JO 16 novembre 2014, p. 19331.
(16) Voir les affaires évoquées à la note n° 11.
(17) Cass. crim., 14 décembre 2010, n° 10-90.111.
(18) CE, 9 juillet 2010, Sté Genefim, n° 317086.