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Atteintes publiques et atteintes privées au droit au respect de la vie privée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel

Didier RIBES - Agrégé des Facultés de droit, Maître des requêtes au Conseil d'État

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 48 (dossier : vie privée) - juin 2015 - p. 35 à 46

Absent des textes du bloc de constitutionnalité(1), le droit au respect de la vie privée a bénéficié d’une consécration tardive(2) par le Conseil constitutionnel après de longues années de présence jurisprudentielle clandestine(3). Ce droit fondamental a connu, au gré des décisions du juge constitutionnel, des variations sémantiques(4), des changements de consistance et des migrations normatives sans que l’ensemble de ces évolutions ne se soient traduites par des modifications significatives de son champ d’application, de sa portée et de son degré de protection(5). À l’instar de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée, qui inclut l’inviolabilité du domicile(6), est aujourd’hui garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789(7) et invocable tant dans le cadre du contrôle a priori de constitutionnalité qu’à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité(8). À la différence du droit de la Convention européenne des droits de l’homme, il est distinct du droit à une vie familiale normale(9) et du droit à un environnement sain(10) qui bénéficient d’attaches constitutionnelles propres.

C’est bien davantage les évolutions sociales et technologiques qui ont conduit à un enrichissement du droit constitutionnel au respect de la vie privée. Car à la multiplication et à la diversification des périls devait répondre une adaptation des normes et mécanismes de protection. Et, comme avait pu le souligner le Doyen Louis Favoreu, « les nouvelles technologies, accompagnées de la mondialisation, emportent un changement de perspective de la portée du droit fondamental au secret de la vie privée. Essentiellement dirigé, à l’origine, contre l’État, il est de plus en plus appelé à s’appliquer aux personnes privées »(11). Cette réalité trouve une expression particulière, bien que limitée, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dès lors, c’est essentiellement dans une perspective historique que peut être envisagée la problématique qui doit ici être traitée, celle des atteintes publiques et des atteintes privées au droit au respect de la vie privée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La difficulté de saisir une telle problématique et le caractère incertain des analyses en résultant ne peuvent être dissimulés. En effet, le contentieux constitutionnel français portant essentiellement sur la loi et non, comme dans d’autres pays, sur des décisions juridictionnelles, il peut dès lors apparaître malaisé de parler d’atteintes publiques et d’atteintes privées. Les seules atteintes au droit au respect de la vie privée que le Conseil constitutionnel est appelé à sanctionner sont celles commises par le législateur. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, à la différence de nombreuses autres cours constitutionnelles, n’a pas expressément pris position sur la question de l’efficacité des droits fondamentaux dans les relations privées. Celle-ci ne paraît toutefois pas être discutée. Ainsi le Conseil constitutionnel semble-t-il envisager le droit au respect de la vie privée comme « une protection contre les intrusions publiques ou privées au sein de la sphère d’intimité de chacun »(12). Celles-ci sont nécessairement appréhendées dans la jurisprudence constitutionnelle française en tant qu’elles sont autorisées, instituées ou encadrées par le législateur. L’étude de cette jurisprudence montre que si le contentieux du droit au respect de la vie privée s’est longtemps concentré sur les atteintes publiques (I), il appréhende désormais les atteintes publiques comme les atteintes privées (II).

I – Un contentieux longtemps concentré sur les atteintes publiques au respect de la vie privée

Alors même que la question du respect de la vie privée dans les relations privées se pose de longue date et a fait l’objet d’une jurisprudence judiciaire abondante, les débats et les saisines parlementaires se sont longtemps concentrés sur les ingérences des autorités publiques. Le contrôle du Conseil constitutionnel a, par suite, initialement porté sur les seules atteintes publiques (A). Toutefois, une vigilance du juge constitutionnel à l’égard d’atteintes privées indirectes a pu être décelée (B).

A - Un contrôle portant initialement sur les seules atteintes publiques

Les « supports fonctionnels de la vie privée que sont le domicile, le véhicule et les correspondances »(13) et les investigations dont ils peuvent être l’objet par les autorités publiques sont à l’origine d’une jurisprudence ancienne et fournie du Conseil constitutionnel.

Au cours des dernières décennies, le législateur a prévu de nombreuses mesures d’investigation afin de prévenir les atteintes à l’ordre public et de lutter contre la délinquance et le terrorisme. La fouille des véhicules a ainsi donné lieu à plusieurs décisions du juge constitutionnel dont la première remonte à 1977. Il a censuré plusieurs dispositions organisant de telles fouilles en raison de l’insuffisance des conditions de mise en œuvre et des garanties procédurales(14). Le Conseil constitutionnel a également précisé les conditions et garanties nécessaires pour que puissent être autorisées des perquisitions et saisies effectuées dans des lieux privés(15), lesquelles sont distinguées des enquêtes administratives(16). Il a fait de même pour les écoutes téléphoniques, les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules(17) ainsi que pour les réquisitions administratives de données techniques de connexion électronique(18). Plus récemment, le juge constitutionnel a vérifié que le régime de la mesure de police judiciaire de géolocalisation n’apportait que des restrictions nécessaires et proportionnées au droit au respect de la vie privée(19).

Le Conseil constitutionnel a ainsi eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et droits de valeur constitutionnelle et, d’autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés(20). La même conciliation doit être réalisée lorsque le législateur prend des mesures destinées à assurer l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale(21).

La protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée n’est pas cantonnée à ce contrôle exigeant des investigations des autorités publiques, et notamment des services de police. Il est apparu, en effet, que le juge constitutionnel pouvait également être attentif aux ingérences dans la vie privée qui pouvaient être le fait de personnes privées.

B - Une vigilance à l’égard des atteintes privées indirectes

Le Conseil constitutionnel a été conduit à se prononcer à plusieurs occasions sur les conséquences qui pourraient résulter dans les relations privées de l’application de certains dispositifs publics et notamment sur les risques d’atteintes privées indirectes.

Les députés et sénateurs ont saisi le juge constitutionnel de cette question au sujet du pacte civil de solidarité(22). La loi a prévu, en effet, l’enregistrement du pacte civil de solidarité au greffe du tribunal de grande instance pour assurer le respect des règles d’ordre public régissant le droit des personnes, au nombre desquelles figure, en particulier, la prohibition de l’inceste, et pour conférer date certaine au pacte pour le rendre opposable aux tiers. Les requérants soutenaient que les tiers pouvaient, en conséquence, prendre connaissance de l’orientation sexuelle des personnes ayant conclu le pacte et qu’il était ainsi porté « atteinte à la vie sexuelle des individus, qui est au cœur du principe du respect de la vie privée ». Après avoir rappelé les finalités de l’enregistrement et précisé que celui-ci n’avait pas pour objet de révéler les préférences sexuelles des pacsés, le Conseil constitutionnel a pris soin de formuler une réserve relative aux conditions dans lesquelles seraient traitées, conservées et rendues accessibles aux tiers les informations relatives au pacte civil de solidarité. Celle-ci tendait à limiter les risques d’atteinte privée indirecte au droit au respect de la vie privée d’un dispositif législatif dont la finalité n’était pas de permettre aux autorités publiques de porter atteinte au secret de la vie privée(23).

De même, et alors que ce point n’était pas soulevé par les parlementaires requérants, le Conseil constitutionnel a tenu à préciser que le droit ouvert à toute personne intéressée de s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent, que l’on peut concevoir comme une garantie du droit au respect de la vie privée, pouvait être refusé dans l’hypothèse où une telle communication serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée de tiers(24).

Un dernier exemple permet plus encore de mettre en lumière la vigilance du Conseil constitutionnel. Dans leur saisine dirigée contre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, les sénateurs requérants estimaient que la disposition imposant la motivation des prescriptions d’arrêts de travail et de transports sanitaires portait une atteinte au secret médical constitutive d’une violation du principe du respect de la vie privée. Le juge de la rue Montpensier ne s’est pas borné à rappeler la justification du dispositif et l’absence de méconnaissance du secret médical auquel sont également tenus les médecins-conseils de la sécurité sociale destinataires des prescriptions motivées mais, appréhendant la situation dans sa globalité, il a exigé des autorités d’application, dans une réserve d’interprétation directive, que « soient mises en place des modalités d’acheminement des documents aux médecins-conseils de nature à assurer la stricte confidentialité de la transmission des informations qu’ils contiennent ». Ainsi, le secret de la vie privée se trouvait également garanti contre les ingérences de tiers, de personnes privées : les agents de la sécurité sociale, les transporteurs sanitaires et surtout les employeurs qui auraient pu, sans cela, prendre connaissance d’éléments relatifs à l’état de santé des personnes concernées(25).

Ces différentes décisions montrent que le Conseil constitutionnel a été attentif à ce que des dispositifs législatifs ne puissent être à l’origine d’atteintes indirectes au respect de la vie privée par des personnes privées alors même que les atteintes qui étaient critiquées par les parlementaires visaient essentiellement les prérogatives et moyens nouveaux donnés aux autorités publiques, notamment pour assurer l’ordre public et la lutte contre la fraude. Depuis plus de quinze ans, les législations qui sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel lui ont permis d’appréhender plus directement des atteintes privées au droit au respect de la vie privée.

II – Un contentieux appréhendant désormais les atteintes publiques et privées au respect de la vie privée

L’évolutivité(26) de la notion de vie privée, liée aux nouveaux champs dans lesquels elle trouve à s’exprimer, s’accompagne d’atteintes nouvelles dont les personnes privées sont de plus en plus souvent les auteurs. Les raisons en sont multiples et dépassent le champ de cette étude. La jurisprudence constitutionnelle permet toutefois d’illustrer la relativité qui peut caractériser aujourd’hui la distinction entre atteintes publiques et atteintes privées (A). Elle montre aussi que, dans un domaine devenu essentiel, le traitement des données dans le cadre de l’usage des nouvelles technologies, le Conseil constitutionnel a conçu un régime commun de garanties contre les atteintes au respect de la vie privée, qu’elles soient publiques ou privées (B).

A - La relativité de la distinction entre atteintes publiques et atteintes privées

La distinction doit être fondamentalement relativisée en ce que, cela a déjà été souligné, les atteintes privées dont il est ici question ne sont rendues possibles et envisagées dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois qu’en raison d’un acte du législateur qui les autorise et, le cas échéant, en fixe le cadre.

Mais au-delà, la participation de personnes privées à des activités publiques ou des missions d’intérêt général rend moins nette la distinction, dans certains champs, entre le public et le privé. Le Conseil constitutionnel s’est ainsi prononcé, dans sa décision Vidéosurveillance II, sur une disposition permettant la transmission aux services de police et de gendarmerie d’images captées par des systèmes de vidéosurveillance installés dans des lieux privés tels que les parties communes d’immeubles(27). La particularité du dispositif résidait en ce que la transmission des images relevait de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ou de leurs représentants. Elle devait s’effectuer en temps réel et être strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. Le juge constitutionnel a estimé que le législateur n’avait pas prévu les garanties nécessaires au respect de la vie privée et a déclaré la disposition inconstitutionnelle.

Il est, par ailleurs, des domaines dans lesquels les mêmes principes sont et doivent être applicables à l’ensemble des acteurs, qu’ils relèvent du droit public ou du droit privé, parce que ces principes sont fonctionnels et non matériels. Il en va notamment ainsi en matière de secret professionnel et de secret médical(28). Le Conseil constitutionnel a pu relever, pour écarter une méconnaissance du droit au respect de la vie privée, que les informations contenues dans les déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève des salariés de l’ensemble des entités chargées du service public des transports terrestres réguliers de voyageurs, quel que soit leur statut, étaient couvertes par le secret professionnel(29). Le juge constitutionnel a également admis la constitutionnalité d’une disposition qui, pour l’élection d’administrateurs des caisses de sécurité sociale, prévoyait que, par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, les administrations, les établissements ou entreprises publics et les organismes de sécurité sociale communiquent aux organismes compétents et, en tant que de besoin, à des sociétés de services les documents permettant d’établir des listes électorales. Toutefois, pour préserver le secret partagé, il a précisé, par une réserve d’interprétation, que « si certains renseignements couverts par la règle du secret peuvent être communiqués en vue de l’établissement de ces listes aux organismes compétents pour les dresser et, le cas échéant, aux sociétés de services leur procurant une assistance technique, le secret continue à s’imposer, au regard du public notamment, à ces organismes et sociétés de services pour tous les renseignements qui ne doivent pas figurer sur la liste électorale »(30).

B - Un régime commun de garanties contre les atteintes au respect de la vie privée

Depuis le début des années 2000, le Conseil constitutionnel a été saisi à de nombreuses occasions de dispositions législatives relatives à des traitements de données à caractère personnel. Si les fichiers publics se sont multipliés, notamment dans le domaine de la police et de la justice, le législateur a aussi autorisé la création de fichiers privés ou la consultation de fichiers publics par des personnes privées.

Des variations dans le contrôle du Conseil constitutionnel sur la création des différentes catégories de fichiers peuvent sans doute être identifiées. Le contrôle de proportionnalité qu’il exerce sur la création des fichiers de police et de justice se distingue par la prise en compte de l’utilité de tels fichiers pour la réalisation des exigences constitutionnelles que sont la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions(31). Les finalités poursuivies justifient néanmoins que l’utilisation de ces fichiers soit entourée de fortes garanties. En outre, en matière de procédure pénale, le juge constitutionnel vérifie que le principe de « rigueur nécessaire » est respecté(32). Dans l’exercice de ce contrôle, il a exclu, par exemple, que les logiciels de rapprochement judiciaire permettent à tous les services de police judiciaire de mettre en commun leurs informations exploitées par ces logiciels, ce qui aurait donné au traitement de données ainsi réalisé un champ manifestement excessif(33).

Il reste que, quelles que soient la nature et la finalité des fichiers, le Conseil constitutionnel a conditionné la constitutionnalité des lois autorisant leur création au respect d’un ensemble de garanties communes. Dans un considérant de portée générale, il a retenu que « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif »(34).

L’application de plein droit, dans le silence de la loi, du cadre juridique défini par la loi du 6 janvier 1978 et les pouvoirs reconnus par cette loi à la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont notamment conçus par le juge constitutionnel comme des garanties nécessaires au respect de la vie privée tant pour les fichiers publics(35) que pour les fichiers privés(36). Dans tous les cas, la nature des données enregistrées, l’ampleur du traitement réalisé, les caractéristiques techniques et les conditions de consultation sont les critères pris en compte pour apprécier si l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée est proportionnée au but poursuivi.

Plusieurs décisions permettent de mettre en évidence les garanties communes exigées par le Conseil constitutionnel pour la création de fichiers publics et de fichiers privés ainsi que l’identité du raisonnement suivi en la matière pour censurer les atteintes publiques et privées au respect de la vie privée.

À l’occasion de la révision en 2004 de la loi du 6 janvier 1978, le législateur avait autorisé la création de fichiers privés d’infractions par les personnes morales victimes d’infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi. Toutefois, la disposition en cause, se bornant à évoquer la fraude, était ambigüe. Elle ne précisait pas si les données traitées pourraient être cédées ou partagées, ou encore si pourraient y figurer des personnes sur lesquelles pesait seulement la crainte qu’elles soient capables de commettre une infraction. Elle ne fixait pas davantage les limites susceptibles d’être assignées à la conservation des mentions relatives aux condamnations. Compte tenu de l’ensemble de ses insuffisances, la seule intervention de la CNIL était insuffisante pour assurer la constitutionnalité d’un tel dispositif(37).

Le juge constitutionnel a également été saisi en 2012 d’une disposition législative autorisant la création d’un « fichier central commun », traitement public de données intégrant les données de toutes les cartes d’identité et des passeports devant permettre aux administrations publiques, aux organismes assurant une mission de service public et aux opérateurs économiques de s’assurer de la validité des pièces présentées pour justifier de son identité. Il a relevé, dans sa décision, que la quasi-totalité de la population de nationalité française était concernée, que le fichier contenait des données biométriques, particulièrement sensibles, et que les caractéristiques techniques du fichier permettaient son interrogation à d’autres fins que la vérification de l’identité d’une personne. Il a estimé, en conséquence, que le droit au respect de la vie privée était méconnu.

Le registre national des crédits aux particuliers devait, pour sa part, recenser les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, afin d’assurer l’information des établissements de crédit(38). S’il avait pour finalité expresse de prévenir les situations de surendettement, objectif qualifié d’intérêt général (non constitutionnel) par le Conseil constitutionnel, et si le législateur avait prévu de nombreuses garanties, y compris pénales, l’atteinte au droit au respect de la vie privée a néanmoins été jugée disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, « eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre ». Il est intéressant de noter que, selon le commentaire autorisé de cette décision, « les données enregistrées (être débiteur d’un crédit) revêtent un certain caractère de sensibilité car, en révélant un passif, elles sont susceptibles de fonder une décision refusant d’accorder un prêt »(39).

Le Conseil constitutionnel a souligné dans ses décisions les plus récentes(40) le « développement généralisé des services de communication au public en ligne » et « l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale », tant pour les particuliers que pour les entreprises. Au-delà des fichiers évoqués, la circulation et la collecte des données personnelles sur Internet sont ainsi de nature à affecter non seulement le secret de la vie privée mais aussi la liberté de la vie privée qui, bien que moins présente dans la jurisprudence constitutionnelle, n’en est pas moins protégée(41). Elles soulèvent de nombreuses questions nouvelles(42), des risques accrus d’atteinte par des personnes privées, notamment par de puissants opérateurs installés à l’étranger, et appelleront sans aucun doute de nouvelles interventions du législateur dans les champs laissés libres par le droit de l’Union européenne(43) et dont il reviendra au Conseil constitutionnel d’apprécier le caractère suffisamment protecteur pour la vie privée.


Au sujet du droit au respect de la vie privée, le président Genevois a pu souligner que « les juges de la loi ont été tributaires, pour définir le contenu de la protection et ses implications, du droit positif résultant de la loi ou de la jurisprudence. Il y a eu, sur divers points, une consolidation, par le juge constitutionnel, du droit vivant, ce qui a, dans certains domaines, impliqué des limitations du droit proclamé »(44). Certaines facettes du droit au respect de la vie privée sont restées assez largement à l’écart du contrôle du juge constitutionnel, notamment sa conciliation avec la liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté d’entreprendre(45). Enfin, les problématiques contemporaines du traitement des données à caractère personnel et de l’usage des nouvelles technologies ont conduit le Conseil constitutionnel à développer un contrôle du respect de la vie privée qui apparaît, bien que certains puissent le contester, exigeant ou, à tout le moins, scrupuleux.

Ce contrôle est d’autant plus essentiel qu’initialement circonscrit à l’intimité du foyer et de la correspondance, le droit au respect de la vie privée est aujourd’hui en mesure de s’étendre à un très large spectre d’activités humaines en raison de l’usage quasi-généralisé des nouvelles technologies et des flux de données personnelles qu’il implique. Comme l’a souligné la présidente Isabelle Falque-Pierrotin, il faut faire face à un « éclatement de l’unité de l’individu dans un nuage de données le représentant partiellement mais dont la recomposition conduit à la connaissance intime de ce qu’il est dans son âme et son corps. [ ] Désormais nous sommes connus non plus comme entité humaine stable mais à travers des données comportementales, biométriques, d’identité civile, de santé que nous donnons ou laissons ici et là »(46). Ce phénomène de dissémination, consciente ou inconsciente, des données personnelles nécessite de poser davantage la question de la renonciation de chacun à son droit au respect de sa vie privée, de sa portée, de ses modalités et de ses limites(47). Il souligne la responsabilité des autorités publiques dans la protection des droits fondamentaux mais aussi celle de chaque individu autonome.

(1) En 1993, le Comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par le Doyen Georges Vedel, avait proposé d’inscrire le droit au respect de la vie privée à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Propositions pour une révision de la Constitution, La Documentation française, Paris, 1993, p. 75).

(2) Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Vidéosurveillance, Rec. p. 170.

(3) La mise en œuvre d’une protection constitutionnelle de la vie privée trouve sa première expression, bien qu’implicite, dans la fameuse décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977, Fouille des véhicules. Voir notamment L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel et la protection constitutionnelle de la liberté individuelle et de la vie privée. À propos de la décision du 12 janvier 1977 relative à la fouille des véhicules », Études offertes à Pierre Kayser, PUAM, Aix-en-Provence, 1979, Tome 1, p. 411 et in L. Favoreu, La Constitution et son juge, Economica, Paris, 2014, p. 945.

(4) Sa formulation varie selon les décisions : le « droit au respect de la vie privée » (par exemple, décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Protection de l’identité, Rec. p. 158), le « respect de la vie privée » (par exemple, décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, Fichier empreintes génétiques, Rec. p. 220) ou le « droit à la protection de la vie privée » (par exemple, décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Mariage des couples de même sexe, Rec. p. 721).

(5) Il importe toutefois de préciser que le « détachement » du droit au respect de la vie privée de l’article 66 de la Constitution a conduit le Conseil constitutionnel à ne plus regarder comme une exigence constitutionnelle l’intervention de l’autorité judiciaire pour autoriser des investigations dans la vie privée, notamment la pénétration dans un domicile, à l’exception des actes de police judiciaire (pour une illustration, décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Visite des navires par les agents des douanes, Rec. p. 1053).

(6) Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Visite des navires par les agents des douanes, précitée et décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Lutte contre la fraude fiscale, Rec. p. 1060. Toutefois, les décisions postérieures n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Géolocalisation, et n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, Garde à vue pour escroquerie en bande organisée, évoquent encore de façon distincte le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile. Le secret des correspondances est également garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789. S’il semble, en l’état de la jurisprudence, bénéficier d’une consécration distincte (décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec. p. 66 ; décisions précitées 2014-693 DC et 2014-420/421 QPC), il pourrait logiquement être reconnu comme une composante du droit au respect de la vie privée (le droit d’entretenir une correspondance apparaît lui, dans la décision n° 2013-347 QPC du 11 octobre 2013, Domiciliation des étrangers en situation irrégulière, comme une composante du droit au respect de la vie privée).

(7) Depuis la décision 99-416 DC du 23 juillet 1999, Couverture Maladie Universelle, Rec. p. 100, cons. 45. Il était auparavant rattaché à la liberté individuelle dans l’interprétation extensive qu’en retenait le Conseil constitutionnel.

(8) Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 précitée.

(9) Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Certificats d’hébergement, Rec. p. 45. Ce droit est protégé par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

(10) Ce droit, reconnu par l’article 1er de la Charte de l’environnement, est invocable à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, Trouble du voisinage et environnement, Rec. p. 183).

(11) « Table ronde : Constitution et secret de la vie privée », A.I.J.C., XVI, 2000, p. 398.

(12) Commentaire de la décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, Accès aux origines personnelles par les services du Conseil constitutionnel disponible sur son site Internet.

(13) L. Favoreu et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 17e éd., 2015, § 225-6.

(14) Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977, précitée ; décision n° 90-281 DC du 27 décembre 1990, Visite domiciliaire de télécommunications, Rec. p. 91 ; décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Vidéosurveillance, précitée ; et plus récemment, décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Visite des navires par les agents des douanes, précitée. Les modalités de visite des véhicules aux fins de recherche et de poursuite d’actes de terrorisme notamment ont été jugées conformes à la Constitution dans la décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Rec. p. 211.

(15) Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, Perquisitions fiscales, Rec. p. 67, cons. 30.

(16) Voir, par exemple, la décision 87-240 DC du 19 janvier 1988, Bourses de valeurs, Rec. p. 28, à propos du droit d’accès aux locaux professionnels dont disposaient les agents chargés de mener enquête pour le compte de l’ancienne Commission des opérations de bourse.

(17) Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec. p. 66, cons. 57 à 66.

(18) Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Lutte contre le terrorisme, Rec. p. 31.

(19) Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Géolocalisation, cons. 13 à 17.

(20) Voir, par exemple, la décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, cons. 20, ou la décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, cons. 75 et 76.

(21) Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Rec. p. 1060.

(22) Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, Pacte civil de solidarité, Rec. p. 116, cons. 72 à 75.

(23) Le même souci est exprimé dans la décision plus récente relative au référendum d’initiative parlementaire et populaire prévu au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Si le Conseil constitutionnel a admis la possibilité pour toute personne de consulter la liste des soutiens d’une proposition de loi présentée dans ce cadre, il a précisé que le décret d’application devait veiller à définir des modalités concrètes de consultation de cette liste permettant d’assurer le respect des exigences résultant de l’article 2 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013, Loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution, Rec. p. 1081, cons. 27 et 28).

(24) Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Vidéosurveillance, précitée, cons. 8.

(25) Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, Rec. p. 143, cons. 50 à 53.

(26) L. Burgorgue-Larsen, « L’appréhension constitutionnelle de la vie privée. Analyse comparative des systèmes allemand, français et espagnol », in F. Sudre (dir.), Le droit à la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 69-115.

(27) Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Vidéosurveillance II, Rec. p. 70. Il faut rappeler, en ce domaine, que le Conseil constitutionnel a censuré, mais sur le fondement de l’article 12 de la Déclaration de 1789, la disposition confiant à des opérateurs privés le soin d’exploiter des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes publiques (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, LOPPSI, cons. 18 et 19).

(28) Le Conseil constitutionnel a relevé, sans distinction statutaire, que l’ensemble des professionnels de santé qui élaboraient ou accédaient au dossier médical personnel étaient soumis au respect du secret médical (décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004, Loi relative à l’assurance maladie, Rec. p. 153).

(29) Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, Service minimum dans les transports, Rec. p. 319, cons. 31. Sur la portée générale de l’obligation de secret professionnel, voir la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Révision de la loi informatique et libertés, Rec. p. 126.

(30) Décision n° 82-148 DC du 14 décembre 1982, Caisses de sécurité sociale, Rec. p. 73. Sur la transmission d’informations confidentielles détenues par des organismes privés à des agents assermentés et le rappel de l’application du secret professionnel à ces agents, voir la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, Lutte contre les exclusions, Rec. p. 276.

(31) Le commentaire de la décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité, par les services du Conseil constitutionnel sur son site Internet indique que, dès lors que n’est pas en cause un fichier de police et de justice, le contrôle du Conseil se renforce.

(32) Voir, pour les fichiers d’antécédents judiciaires (STIC et JUDEX), pour les fichiers d’analyse sérielle (SALVAC et ANACRIM) et pour les logiciels de rapprochement judiciaire, les décisions n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 33 à 43, n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cons. 74 à 95, n° 2008-562 DC du 21 janvier 2008, Rétention de sûreté, cons. 17 à 21, et n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, LOPPSI, cons. 9 à 13.

(33) Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, LOPPSI, cons. 67 à 73. Le Conseil a également limité à trois ans la conservation des données.

(34) Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité, cons. 8 ; également décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013, Loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution, cons. 27. Voir également sur l’adéquation des données traitées, la décision 2008-562 DC du 21 février 2008, Rétention de sûreté, cons. 28 à 31, au sujet des mentions du casier judiciaire ; sur la proportionnalité de la durée de conservation, la décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, précitée, cons. 18.

(35) Par exemple, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 21 à 27 ; décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, Fichier empreintes génétiques, cons. 16 ; décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances rectificative pour 2013, cons. 13.

(36) Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Révision de la loi informatique et libertés, Rec. p. 126, au sujet des fichiers privés d’infractions ; comm. J.-E. Schoettl, « La refonte de la loi sur l’informatique, les fichiers et les libertés devant le Conseil constitutionnel », Petites affiches, 11 août 2004, n° 160, p. 8 ; décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, Service minimum dans les transports, cons. 31 ; décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, Rec. p. 107.

(37) Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Révision de la loi informatique et libertés, précitée. Dans la même décision, le Conseil constitutionnel a, en revanche, jugé conforme à la Constitution, compte tenu de l’ensemble des garanties et conditions prévues, la possibilité donnée notamment aux sociétés de perception et de gestion des droits d’auteur et de droits voisins de mettre en œuvre des traitements portant sur des données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté (même décision, cons. 9 à 13 ; voir également sur la collecte par les titulaires du droit d’auteur et de droits voisins, des données permettant indirectement d’identifier les titulaires de l’accès à des services de communication au public en ligne, la décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 précitée).

(38) Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation.

(39) Le commentaire précise également que « plusieurs dizaines de milliers de personnes sont habilitées à interroger le registre, dans les établissements de crédits, mais aussi par exemple dans les commissions de surendettement. De ce point de vue, le registre se distingue nettement du FICOBA, dont la consultation est assurée par la seule administration fiscale (il peut également être interrogé par les huissiers de justice porteurs d’un titre exécutoire). Le comité de préfiguration de ce registre avait estimé le nombre annuel de consultations à 900 millions ».

(40) Voir, par exemple, la décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010, précitée, cons. 6, et la décision n° 2012-652 QPC du 22 mars 2012, précitée, cons. 13.

(41) Voir ainsi la décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, Conditions de contestation par le procureur de la République de l’acquisition de la nationalité par mariage, Rec. p. 175, cons. 7-9.

(42) La littérature sur ce point est considérable. On renverra plus particulièrement pour notre sujet à la perspective adoptée par M.-C. Roques-Bonnet, in Le droit peut-il ignorer la révolution numérique ?, Michalon, Paris, 2010, ouvrage issu d’une thèse de doctorat consacrée à La Constitution et l’Internet, Université Toulouse I Capitole 2008, prix de thèse de la CNIL 2009.

(43) Voir l’analyse de L. Cytermann, « La loi Informatique et libertés est-elle dépassée ? », RFDA, 2015, p. 99.

(44) « Table ronde : Constitution et secret de la vie privée », A.I.J.C., XVI, 2000, p. 384.

(45) La Cour de cassation a, sans aucun doute de façon justifiée, refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 9 du code civil qui, depuis la loi du 17 juillet 1970, affirme que « chacun a droit au respect de sa vie privée » (Cass. 1re civ., 8 décembre 2011, n° 11-40070). Une maison d’édition estimait que cette disposition méconnaît la liberté d’expression, l’égalité des droits et les droits de la défense en ce qu’elle ne soumet pas les actions en réparation des atteintes à la vie privée, lorsqu’elles sont commises par l’un des moyens visés à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ou à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, aux règles de prescription prévues par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ni aux exigences de la même loi.

(46) I. Falque-Pierrotin, « La Constitution et l’Internet », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 36, juin 2012, p. 37.

(47) Cette problématique est à rapprocher de celle du droit, consacré notamment en Allemagne et en Espagne, à « l’autodétermination informationnelle ». Voir sur ce point et plus largement sur l’ensemble des incidences du numérique sur le droit au respect de la vie privée, le rapport du Conseil d’État, Le numérique et les droits fondamentaux, La Documentation française, Paris, 2014.