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Chronique de droit public

Hélène HOEPFFNER - Professeur de droit public à Sciences Po Toulouse, Institut Maurice Hauriou

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 43 - avril 2014

Expropriation : toujours pas de contrôle de la légalité extrinsèque des déclarations d'utilité publique

CE 17 octobre 2013, n° 358633, Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l’aéroport de Notre-Dame des Landes

1. Le projet d’Aéroport du Grand Ouest appelé à s’implanter à Notre Dame des Landes est une véritable saga. Né dans les années 1960, le projet a été mis en sommeil en raison de la crise pétrolière (années 1970), puis relancé, grâce à l’organisation d’un débat public sur l’opportunité du projet ayant conclu positivement (15 déc. 2002 – 5 mai 2003). Il s’en est suivi une enquête publique (18 oct. – 30 nov. 2006), puis, au vu de l’avis favorable émis par la commission d’enquête (avis 13 avr. 2007), une déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du futur aéroport et de sa desserte routière autorisant le maître d’ouvrage (Société Aéroport du Grand Ouest) à procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation du projet dans un délai de dix ans à compter de la publication du décret du Premier ministre (décr. 9 fév. 2008, JO 10 fév. 2008, p. 2503). L’État a ensuite signé une concession de cinquante-cinq ans portant sur la réalisation des ouvrages et leur exploitation, approuvée par décret (29 déc. 2010). Des d’arrêtés préfectoraux ont fixé les parcelles expropriables (13 sept. 2011). Le juge a prononcé les ordonnances d’expropriation (18 janvier 2012).

Entre-temps cependant, le projet a été littéralement bloqué par des opposants dénonçant son inutilité et l’accusant de supprimer des terres agricoles et des zones humides. Tous les moyens ont été utilisés : manifestations, occupations de terrains, prises de positions politiques des Verts au sein du gouvernement et recours contentieux. Cinquante-deux contentieux ont été engagés (Le Monde, 21 déc. 2013), mettant en cause presque tous les domaines du droit : aménagement du territoire, environnement(1), contrats administratifs (attribution de la concession à Vinci)(2), transports, démocratie participative(3), aides d’État(4), expropriation. Quarante-sept ont été gagnés par l’État, cinq sont encore pendants et deux devraient encore être engagés contre les arrêtés préfectoraux adoptés en décembre 2013 relatifs à la loi sur l’eau.

2. À elle seule, la déclaration d’utilité publique (DUP) a déjà donné lieu à cinq arrêts de la Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 29 janv. 2013, n° 12-16965 à n° 12-16969) qui, saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation, a radié l’affaire du rôle au motif que le juge administratif ne s’était pas encore définitivement prononcé sur la légalité de la DUP ou des arrêtés de cessibilité et à deux arrêts du Conseil d’État.

Ce dernier a d’abord été saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 9 février 2008 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d’urbanisme de diverses communes. Après avoir rappelé qu’une « opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente » (CE, 28 mai 1971, n° 78825, Ville Nouvelle Est), le Conseil d’État a jugé que la création du nouvel aéroport présentait un caractère d’utilité publique : elle est « justifiée par la saturation des capacités de l’aéroport de Nantes- Atlantique et par la nécessité de répondre à la croissance du trafic aérien » et « s’inscrit également dans un cadre plus général visant à favoriser le développement économique du Grand Ouest, à améliorer l’aménagement du territoire et à développer les liaisons aériennes nationales et internationales ». Il a considéré que le bilan coût/avantage était positif : « ni le coût économique du projet ( ) ni les atteintes portées à l’environnement, ni les difficultés d’accès à l’aéroport par la route des usagers venant du Sud de la Loire, dont il ressort des pièces du dossier qu’elles seront limitées et compensées par le renforcement des dessertes collectives, ne sont, eu égard à l’importance de l’opération et compte tenu notamment des mesures prises afin de réduire les nuisances qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas insuffisantes, y compris s’agissant des mesures relatives aux nuisances environnementales, de nature à retirer au projet son caractère d’utilité publique » (CE, 31 juill. 2009, n° 314955, ACIPA).

Le Conseil d’État a ensuite été saisi d’un recours exercé par une commune contre la décision implicite de rejet du ministre de l’écologie de son recours gracieux tendant au retrait de la DUP qu’il a également rejeté (CE, 27 janv. 2010, n° 319241, Cne de Vigneux-de-Bretagne). Il a d’abord souligné que « le nombre de personnes exposées aux nuisances sonores est significativement moindre avec le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes qu’avec l’aéroport actuellement en service de Nantes-Atlantique auquel le projet se substituerait », que des mesures d’accompagnement sont détaillées dans le dossier d’enquête publique et « que les hypothèses de croissance du trafic aérien ayant justifié le projet de création d’un nouvel aéroport reposent sur une analyse ( ) du trafic ( ) tant du point de vue du nombre des passagers, que des mouvements » d’aéronefs. Il a rappelé « que le projet de création d’un nouvel aéroport constitue un facteur de développement économique du Grand Ouest compte tenu de la saturation du site actuel et de la situation géographique du nouvel aéroport et que la circonstance que les motifs ayant justifié la création d’un nouvel aérodrome aient évolué au cours du temps est sans incidence sur le caractère d’utilité publique de ce projet dès lors que les motifs successivement retenus, tirés notamment de la saturation de l’aéroport de Nantes Atlantique et de l’évitement du survol de la ville de Nantes, ne sont pas contradictoires mais se cumulent ».

3. L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 17 octobre 2013 fait partie de cette litanie d’échecs. Le Conseil d’État, saisi d’une demande d’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande d’abrogation de la DUP inflige un « nouveau revers » aux adversaires du projet (M.-Ch. de Montecler, AJDA 2013, p. 2056). Du point de vue juridique : il donne l’occasion de revenir sur la question de la nature et de l’étendue du contrôle exercé par le juge sur l’utilité publique. (I). Du point de vue matériel : il conforte l’utilité publique de l’opération et permet d’envisager le début des travaux (II).

I – Le contrôle de l’utilité publique sauvegardé

4. Tentant « le tout pour le tout », les requérants ont tenté, une nouvelle fois, de faire interférer le Conseil constitutionnel dans le contentieux de Notre Dame des Landes en greffant sur leur demande une QPC.

La Cour de cassation avait déjà écarté leurs prétentions à l’encontre de l’article L. 12-1 du code de l’expropriation (atteinte potentielle au principe du contradictoire) en considérant que celui-ci avait déjà été déclaré conforme à la Constitution et qu’un changement de circonstances justifiant un éventuel réexamen n’était pas intervenu depuis (Cass. civ. 3e, 10 juill. 2012, n° 12-16965 à n° 12-16969).

Le Conseil d’État écarte à son tour leurs prétentions à l’encontre de l’article L. 11-1-I du code de l’expropriation, aux termes duquel : « L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête publique et qu’il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés ».

5. Ce n’est pas la première fois qu’un requérant conteste la constitutionnalité de ces dispositions. Le Conseil d’État a déjà refusé de renvoyer une QPC au motif que « le législateur n’a autorisé l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’opérations dont l’utilité publique est préalablement et formellement constatée ; que cette condition correspond à l’exigence de nécessité publique, légalement constatée, prévue par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 » et que, par suite, la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux(5).

6. En l’espèce cependant, ce n’était pas la disposition elle-même qui était contestée mais son interprétation jurisprudentielle constante : celle-ci porterait atteinte au droit de propriété garanti par l’article 17 de la DDHC. Selon les requérants, « la portée effective donnée à ces dispositions par une jurisprudence constante du Conseil d’État méconnaîtrait l’exigence de nécessité publique résultant de l’article 17 de la DDHC » dans la mesure où elle n’impose pas au juge administratif, appelé à se prononcer sur l’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation de rechercher s’il n’existe pas des solutions alternatives au projet permettant d’atteindre les objectifs poursuivis par l’expropriation dans des conditions économiques et sociales plus avantageuses.

7. Aux termes de l’article L. 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel est saisi de la QPC à la triple condition que la disposition soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Deux de ces conditions étaient ici – nous semble-t-il problématiques, bien que seule celle relative au caractère sérieux soit développée par le Conseil d’État.

Applicabilité de la disposition contestée au litige

8. En l’espèce, ce n’est pas le texte même de l’article L. 11-1-I du code de l’expropriation qui était en cause mais son interprétation jurisprudentielle. Plus exactement, c’est la jurisprudence consacrant la théorie du bilan (CE, 1971, Ville Nouvelle Est) qui constituait le motif d’inconstitutionnalité : « les requérants soutiennent que la portée effective donnée à ces dispositions par une jurisprudence constante du Conseil d’État méconnaîtrait l’exigence de nécessité publique résultant de l’article 17 DDHC, dès lors qu’elle n’imposerait pas au juge administratif, appelé à se prononcer sur l’utilité publique d’une opération nécessité l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de rechercher s’il n’existe pas des solutions alternatives permettant d’atteindre les objectifs poursuivis dans des conditions économiques et sociales plus avantageuses » (considérant 4).

9. A priori, il n’y a là rien de surprenant. Depuis 2010 en effet, il n’est plus contesté – ni par le Conseil constitutionnel(6), ni par le Conseil d’État(7), ni par la Cour de cassation(8) – que les requérants peuvent contester aussi bien la disposition législative que son interprétation jurisprudentielle, cette dernière étant indissociable de la première(9). Le Conseil constitutionnel l’a souligné à plusieurs reprises, aussi bien dans sa jurisprudence que dans ses commentaires aux Cahiers : « le justiciable ne s’est pas vu reconnaître le droit à contester une norme dans une abstraction théorique qui serait distincte de l’application qui est susceptible d’en être faite dans le litige où il est partie. Le requérant qui pose une QPC a le droit que soit examinée la constitutionnalité d’une disposition législative telle qu’elle est interprétée ou appliquée, c’est-à-dire compte tenu de la portée effective que lui confère une interprétation constante ».

Sans surprise donc, le Conseil d’État rappelle (3e considérant) « qu’en posant une QPC, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ».

10. Il nous semble pourtant que cette première condition de renvoi de la QPC aurait pu à elle seule justifier le non renvoi. En effet, même si la notion de « disposition applicable au litige » fait l’objet d’une interprétation extensive(10) (il n’est pas nécessaire que la disposition commande l’issue du litige ; il suffit qu’elle ne soit pas dénuée de rapport avec les termes du litige(11)), il nous semble qu’ici, la condition est présumée plus que remplie car ce qui est contesté, ce n’est pas la « matière » de l’article L. 11-1-I, ni même l’interprétation de celle-ci : c’est le contrôle effectué par le juge de l’utilité publique, sa nature et son étendue ; c’est la technique juridictionnelle (la méthode du bilan coût-avantage) utilisée par le juge pour apprécier la légalité de l’opération d’expropriation.

11. Pour autant, cette interprétation « extra-extensive » de la condition d’applicabilité au litige ne saurait constituer une sorte de précédent. En l’espèce, si le Conseil d’État ne s’est pas attardé sur cette condition pour ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, c’est parce qu’il – ou plus exactement sa 6e sous-section – souhaitait se prononcer sur le caractère sérieux de la question et préciser sa position dans le débat relatif au contrôle de l’utilité publique.

Le caractère sérieux de la question

12. Aux termes d’une jurisprudence constante mais récemment systématisée, le contrôle de la légalité interne de la DUP s’effectue en trois temps. Le juge administratif vérifie d’abord que l’expropriation est utile, c’est-à-dire qu’elle vise un but d’intérêt général. Il vérifie ensuite qu’elle est nécessaire, c’est-à-dire qu’il est impossible pour l’expropriant de réaliser le projet dans des conditions moins attentatoires à la propriété privée(12) (c’est à cette occasion notamment qu’il contrôle que l’expropriant ne possède pas déjà des terrains susceptibles d’accueillir les travaux envisagés dans des conditions similaires(13)). Il vérifie enfin que l’expropriation a un « bilan positif » c’est-à-dire que les avantages attendus sont plus importants que les coûts qu’elle entraîne : l’opération « ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente »(14).

Ce découpage en trois temps du contrôle de l’utilité publique a récemment été systématisé par un arrêt du 19 octobre 2012, Commune de Levallois-Perret(15) dont le considérant de principe est ici reproduit (considérant 5) : il appartient au juge de vérifier « successivement » que l’opération « répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’est pas en mesure de la réaliser dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ».

13. Avant l’arrêt Ville Nouvelle Est, le juge administratif exerçait un contrôle abstrait de l’opération d’expropriation : il vérifiait seulement si celle-ci correspondait « en elle-même » à un but d’utilité publique. Depuis lors, il exerce un contrôle concret : il vérifie que la légalité a été respectée mais également que le projet répond bien, en fonction des circonstances de l’espèce, à une utilité publique.

Il n’use cependant de ce moyen de contrôle qu’avec tact et mesure. À tel point d’ailleurs, qu’aucun grand projet n’a pour l’instant été censuré en raison d’un excès d’inconvénients, à l’exception du projet de l’autoroute transchablaisienne(16). Le bilan de la théorie du bilan est donc décevant(17) : celle-ci « apparaît comme un progrès plus symbolique que réel du contrôle de l’utilité publique des opérations d’aménagement »(18). Le juge doit-il, dès lors, aller plus loin ? Doit-il, ainsi que le lui suggéraient les requérants par le biais d’une QPC, « rechercher s’il n’existe pas des solutions alternatives permettant d’atteindre les objectifs poursuivis dans des conditions économiques et sociales plus avantageuses » ?

14. Jusqu’à présent, le juge administratif a toujours refusé d’exercer un contrôle de la légalité extrinsèque des déclarations d’utilité publique(19). Il vérifie l’adéquation du choix des immeubles à exproprier avec le but de l’opération nécessitant l’expropriation(20). Mais une fois ce choix effectué et jugé utile, il refuse de faire valoir qu’un autre terrain aurait pu ou aurait dû être retenu pour réaliser l’opération envisagée. Il ne contrôle pas « la pertinence du choix d’une solution technique plutôt que d’une autre ». Il refuse de trancher entre deux projets qui concourent également à satisfaire l’intérêt général, au motif qu’il ne lui appartient pas de contrôler l’opportunité des choix effectués par les autorités expropriantes. En un mot : il estime qu’il doit rester juge et qu’il ne saurait se transformer en administrateur.

15. Il a pourtant été invité à étendre son contrôle à la légalité extrinsèque des déclarations d’utilité publique.

Il y a été invité par la doctrine(21) démontrant les bienfaits du « bilan des bilans »(22) et sa faisabilité, y compris pour le juge de l’excès de pouvoir. Bertrand Seiller a amplement prouvé que le juge administratif procède déjà depuis fort longtemps à un tel contrôle de certaines décisions administratives : les mesures de police administrative. Depuis l’arrêt Benjamin (CE, 19 mai 1933) en effet, une mesure de police est illégale si le maintien de l’ordre public peut être assuré au prix de moindres atteintes aux libertés.

Il y a également été invité par des membres de la juridiction administrative. Par des commissaires du gouvernement : Guy Braibant dans ses conclusions sur l’arrêt Ville Nouvelle Est, Daniel Labetoulle, dans ses conclusions sur l’arrêt du 20 novembre 1974, Époux Thony et Époux Hartmann-Six(23) et Mattias Guyomar dans ses conclusions sur l’arrêt du 20 mai 2011, Communauté d’agglomération du lac du Bourget(24). Et par certains responsables du service de la documentation(25) : à propos de la question de savoir si le juge de l’utilité publique doit se lancer dans le contrôle extrinsèque des déclarations d’utilité publique, ils ont répondu que « l’opportunité » d’une telle évolution « ne fait guère de doute à nos yeux ».

16. Il est vrai que les évolutions récentes du contentieux de l’expropriation semblaient – discrètement – annoncer une telle évolution. Depuis longtemps, le juge examine si d’éventuelles solutions alternatives sont possibles pour réaliser le projet envisagé sans recourir à aucune expropriation(26). Il compare également les conséquences d’un projet à celles des tracés défendus par les requérants(27). Depuis quelques années en outre, il examine si l’aménagement de l’existant n’aurait pas abouti à des résultats comparables au prix d’un nombre d’expropriations moindre(28). Par suite, « on pourrait pratiquement soutenir que ce faisant, la jurisprudence a cédé sur l’essentiel : il n’existe en effet qu’une différence de degré, et non de nature, entre la comparaison d’un projet avec l’aménagement de l’existant et son examen au regard d’autres projets alternatifs, de même qu’entre la recherche d’une solution moins coûteuse en expropriations et celle d’une solution moins coûteuse pour l’essentiel (y compris en termes de coût financier ou environnemental) »(29). Il n’y aurait donc plus qu’un pas à franchir pour que le juge étende son contrôle à celui de la légalité extrinsèque.

17. Ce pas n’a néanmoins pas été franchi par les 6e et 1re sous-sections réunies dans la présente affaire. Considérant que « les modalités de contrôle de la légalité des déclarations d’utilité publique ainsi rappelées répondent aux exigences résultant de l’article 17 de la DDHC », que la question soulevée, n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, elles jugent qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. L’affaire Notre Dame des Landes ne sera pas l’occasion de faire évoluer le contrôle de l’utilité publique. Elle ne sera surtout pas l’occasion d’interroger le Conseil constitutionnel sur l’opportunité de modifier le contrôle exercé par le juge administratif : seul le Conseil d’État (son Assemblée ?) pourrait, le cas échéant, faire évoluer la théorie du bilan. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées

De surcroît, au fond, les membres des 6e et 1re sous-sections réunies n’étaient, semble-t-il, pas aussi convaincus que certains de leurs collègues de la nécessité et de l’opportunité d’approfondir le contrôle de l’utilité publique. Ce contrôle fait déjà, de longue date, l’objet de critiques. En témoigne la note anonyme sous l’arrêt Grassin de 1973(30) par lequel le Conseil d’État a annulé une DUP prise en vue de la création d’un petit aérodrome vendéen : « Cette décision ne fait en somme qu’exprimer l’opinion de la section du contentieux sur l’opportunité de créer un aérodrome dans la région de Parthenay. Cette opinion peut intéresser le juriste, s’il n’est pas indifférent aux questions aéronautiques, comme elle peut intéresser le pilote s’il se pique de curiosité pour les questions juridiques mais, qu’elle reçoive ou non leur adhésion, elle n’a point de titre, en droit, à prévaloir sur l’opinion contraire ». Faut-il vraiment l’intensifier ? Faut-il réduire davantage la part du pouvoir discrétionnaire appartenant à l’expropriant ?

18. D’un point de vue technique, la faisabilité d’une telle évolution jurisprudentielle ne fait guère de doute : outre les arguments juridiques déjà avancés, on peut ajouter que les décisions Fédération Alto et Collectif contre les nuisances du TGV de Chasseneuil-du-Poitou et de Migné-Auxances (préc.) prouvent que le juge administratif dispose manifestement de la capacité de comparer deux alternatives dès lors qu’elles lui sont exposées. Néanmoins, s’il devait s’orienter, à terme, vers une telle évolution, il lui appartiendra de préserver le droit de propriété des « tiers », c’est-à-dire des riverains du tracé alternatif car pour l’instant, le contentieux d’un tracé ne permet d’obtenir que les arguments des initiateurs du projet et ceux des requérants, fondés sur des rapports d’experts. Le nombre de « parties » au contentieux devrait ainsi être sensiblement augmenté.

II – L’utilité publique confortée

19. Au fond, la demande (qui a donné lieu à la QPC) d’abrogation de la DUP, a permis au juge administratif d’apprécier une nouvelle fois l’utilité publique de l’opération.

20. Aux termes d’une jurisprudence constante, un acte à caractère non réglementaire non créateur de droit(31) doit être abrogé s’il devient illégal à raison d’une circonstance – de fait ou de droit – postérieure à son édiction(32). La DUP revêtant un tel caractère, elle doit être abrogée à la demande d’un administré « si, postérieurement à son adoption, l’opération concernée a, par suite d’un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d’utilité publique ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée »(33). Il est ainsi possible de remettre en cause l’utilité publique déclarée d’un projet si, postérieurement à l’édiction de la DUP (et avant l’expropriation proprement dite) est intervenu un élément de fait ou de droit qui remettrait en cause les données sur lesquelles l’autorité administrative s’était fondée pour prendre sa décision. L’hypothèse n’est pas d’école compte tenu de la durée moyenne des procédures d’expropriation.

21. La jurisprudence ne reconnaît cependant que rarement l’existence d’un tel changement, comme en témoigne le présent arrêt. Le Conseil d’État rejette les deux requêtes. Il refuse de rouvrir le débat sur l’utilité publique du projet clôturé en 2010.

Il rejette d’abord la requête fondée sur le changement potentiel de circonstances de fait (requête n° 358633). Certes, l’insertion du secteur aérien dans le système communautaire d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre et l’augmentation du prix du pétrole, qui risqueraient d’entraîner une baisse du trafic aérien pourraient, hypothétiquement, remettre en cause l’hypothèse (sur laquelle était fondée la DUP) selon laquelle l’aéroport de Nantes ne saurait faire face à l’afflux de voyageur. De surcroît, les conditions financières du projet ont été modifiées compte tenu de l’absence de prise en compte dans le dossier initial du coût de réalisation d’une ligne tram-train permettant d’assurer la liaison entre l’aéroport et la ville de Nantes : son inclusion modifie substantiellement le rapport coût-bénéfice entre le simple aménagement de l’aéroport existant et la construction du nouvel aéroport. Mais il ne s’agit pas pour autant de changement de circonstances de fait justifiant l’abrogation de la DUP : il s’agit « seulement de divergences d’appréciation sur les études réalisées antérieurement au décret déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aéroport pour le Grand Ouest » qui « sont sans incidence sur l’appréciation de l’éventuelle perte d’utilité publique du projet ».

Le Conseil d’État rejette ensuite la requête fondée sur le changement potentiel de circonstances de droit (requête n° 361548), en écartant méthodiquement les six moyens invoqués. Concernant notamment les dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement énonçant « diverse principes tels que la nécessité de privilégier les solutions respectueuses de l’environnement en apportant la preuve qu’une solution plus favorable à l’environnement est impossible à un coût raisonnable » et plus généralement, dont l’esprit est – il faut bien l’avouer – radicalement opposé au projet de construction d’un nouvel aéroport, le Conseil d’État rappelle qu’elles sont incluses dans une loi de programmation et que, par suite, elles « se bornent à fixer des objectifs généraux » et qu’elles sont « par elle-même dépourvues de portée normative ». Elles ne sauraient donc faire obstacle à la réalisation de l’opération litigieuse. À l’heure où le « Droit souple » (Rapport annuel du Conseil d’État, La Documentation française, 2013) retient l’attention du juge et de la doctrine, cela suscite l’étonnement. Concernant ensuite l’article 6 de la Charte de l’environnement (promotion du développement durable), le Conseil d’État souligne que l’entrée en vigueur de la Charte est antérieure à la DUP litigieuse et qu’elle ne constitue donc pas un changement de circonstances de droit. Cela ne surprend guère compte tenu de la prise en compte – minime – des atteintes à l’environnement dans le cadre du contrôle de l’utilité publique. Certes, la protection de l’environnement est, depuis longtemps, un élément du bilan coût/avantage et peut conduire à réfuter l’utilité publique d’un projet(34) et l’adoption de la Charte constitutionnelle de l’environnement aurait dû renforcer la prise en compte de ces considérations environnementales dans le bilan. Mais la jurisprudence ne va pas en ce sens. Elle admet l’utilité publique de certains projets qui, manifestement, portent atteinte à l’environnement, dès lors qu’ils sont justifiés par d’autres motifs d’intérêt général(35). La prise en compte des considérations environnementales reste donc, pour l’instant du moins, purement formelle.

L'instauration d'un droit de la concurrence plus strict en Nouvelle-Calédonie qu'en métroppole à l'épreuve de la liberté d'entreprendre

Cons. const., déc. n° 2013-3 LP, 1er oct. 2013, Loi du pays relative à la concurrence en Nouvelle Calédonie

1. La spécificité de l’outre mer en général et de la Nouvelle Calédonie en particulier légitime l’instauration d’un droit de la concurrence plus strict qu’en métropole aux fins de faire cesser les pratiques restrictives de concurrence qui participent à l’augmentation le coût de la vie sur ce territoire. C’est ce qui ressort de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 1er octobre 2013, Loi du pays relative à la concurrence en Nouvelle Calédonie.

2. Le projet de loi du pays n° 2013-2 voté le 25 mai 2013 par le Congrès de Nouvelle-Calédonie s’inscrit dans le prolongement de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer (dite loi Lurel)(36) dont la constitutionnalité était contestée mais qui n’avait pas été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Cette contestation n’a désormais plus lieu d’être : la loi du pays votée en 2013 renforçant les dispositions de la loi Lurel est jugée conforme à la Constitution, « eu égard aux particularités économiques de la Nouvelle Calédonie ».

3. Cette décision ne saurait surprendre. D’une part, parce qu’elle s’inscrit dans le prolongement de la décision du 22 juin 2012 aux termes de laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que le monopole confié à un organisme chargé de l’approvisionnement du marché local en viandes ne revêtait pas un caractère disproportionné eu égard aux particularités de la Nouvelle Calédonie(37). D’autre part, parce qu’elle s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante considérant que la liberté d’entreprendre n’étant ni générale ni absolue(38), il est loisible au législateur d’y apporter des limitations liées à des exigences ou justifiées par l’intérêt général, dans la mesure où ces restrictions sont proportionnées eu égard à l’objectif poursuivi(39). Le Conseil constitutionnel applique ce principe aussi bien aux règles encadrant les concentrations (I) qu’à celles visant, plus généralement, à réguler le fonctionnement du marché (II) en Nouvelle Calédonie.

I – Liberté d’entreprendre et concentrations

4. Le projet de loi du pays soumis à l’examen du Conseil constitutionnel contient deux séries de règles visant à contrôler les concentrations.

5. L’article 2 d’abord. Il instaure un mécanisme soumettant à autorisation préalable toute opération de concentration « lorsque le chiffre d’affaires total réalisé en Nouvelle-Calédonie par les entreprises parties à la concentration est supérieur à 600 millions Fcfp », c’est-à-dire toute opération ayant une influence sur le libre jeu de la concurrence.

Selon la requérante, le seuil retenu serait trop faible. Le mécanisme soumettrait à autorisation préalable des opérations n’ayant pas d’influence sur le jeu de la concurrence. Il serait donc contraire à la liberté d’entreprendre. Son argumentaire s’appuie sur l’avis de la Section des finances du 2 avril 2013 qui recommandait des seuils plus élevés, en distinguant le secteur du commerce de détail (il retenait pour celui-ci deux seuils : 5 millions d’euros pour le chiffre réalisé en Nouvelle Calédonie et 75 millions d’euros pour le chiffre d’affaires mondial) et les autres secteurs (il retenait pour ceux-ci un seuil unique de 1,8 milliard Fcfp, soit 15 millions d’euros).

Compte tenu de la configuration du marché cependant (détaillée dans les observations fournies au Conseil constitutionnel), le Congrès a cependant considéré qu’il était opportun de diminuer ces seuils afin de renforcer le contrôle des concentrations : les seuils suggérés ne concernaient qu’un nombre trop restreint d’opérations. Il justifie donc l’encadrement supplémentaire de la liberté d’entreprendre par l’objectif de garantir une concurrence effective sur le territoire.

Sans surprise, le Conseil constitutionnel valide le dispositif. Il confirme ainsi sa jurisprudence du 12 octobre 2012(40) aux termes de laquelle des dispositions relatives au contrôle des opérations de concentration ayant pour objet d’assurer le fonctionnement concurrentiel du marché dans un secteur déterminé ne portent pas « au principe de la liberté d’entreprendre une atteinte qui ne serait pas justifiée par les objectifs de préservation de l’ordre public économique qu’il s’est assigné et proportionnée à cette fin » et plus spécifiquement encore, celle du 22 juin 2012 validant la mise en place d’un monopole eu égard aux « particularités » de la Nouvelle Calédonie(41).

6. Les articles 10 à 15 de la loi du pays prévoient quant à eux un régime d’autorisation de toute mise en exploitation, toute extension, tout changement d’enseigne commerciale, tout changement de secteur d’activité et toute reprise par un nouvel exploitant d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est supérieure ou devient supérieure à 350 m2.

La mise en place d’un régime d’autorisation préalable n’est pas, en tant que tel, contraire à la Constitution(42). Elle peut cependant le devenir lorsque le régime institué porte à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée.

C’est ce que soutenait en l’espèce la requérante, considérant qu’« en fixant un seuil de superficie très bas pour le régime d’autorisation (350 m2) », en lui conférant un caractère automatique et « en omettant de prévoir un recours suspensif à l’encontre d’un éventuel refus d’autorisation », les dispositions de la loi du pays portaient à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Elle considérait que le seuil devait être fixé, comme en métropole, à 1 000 m2. Ce faisant, elle se situait bien au-delà des préconisations de l’avis de la section des finances du Conseil d’État du 2 avril 2013, qui, s’inspirant des rapports de l’Autorité de la concurrence, préconisait la mise en place d’un seuil de 600 m2.

Là encore cependant, les spécificités locales, mises en avant par le Congrès néo-calédonien dans ses observations remises au Conseil constitutionnel, ont permis de justifier et de valider le dispositif et la fixation d’un seuil aussi bas : la majorité des commerces de détail ayant une superficie inférieure à 300 m2, le seuil de 350 m2 paraît pertinent, tout au moins non disproportionné eu égard à l’objectif d’assurer la libre concurrence.

II – Liberté d’entreprendre et mécanismes de régulation du marché

7. Le projet de loi du pays soumis à l’examen du Conseil constitutionnel contient en outre deux séries de règles visant à « réguler » le fonctionnement du marché, c’est-à-dire à assurer l’existence d’une libre concurrence.

8. L’article 16 d’abord. Il permet de prononcer des « injonctions structurelles » à l’encontre d’entreprises ou de groupes d’entreprises en cas de position dominante.

La constitutionnalité d’un tel dispositif permettant de démanteler un groupe d’entreprises n’est – a priori – pas évidente. Ceux-ci portent potentiellement atteinte à la fois au droit de propriété (moyen qui n’était pas ici invoqué) et à la liberté d’entreprendre. Les premiers dispositifs de ce type ont été introduits à l’article L. 752-26 du code de commerce (pour la métropole) et à l’article L. 752-27 du code de commerce (issu de la loi Lurel) pour les départements d’outre mer et les collectivités d’outre mer des Caraïbes. Ils permettent à l’Autorité de la concurrence, à la suite d’une négociation infructueuse avec les entreprises concernées, de leur enjoindre de procéder à des modifications structurelles de leur groupe. Elle peut leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier ( ) tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut ( ) leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. ».

L’article 16 de la loi du pays calédonienne reprend et renforce ce dispositif, afin de mettre fin aux concentrations de quelques groupes économiques sur le territoire néo-calédonien, mis en exergue par le rapport de l’Autorité de la concurrence du 21 septembre 2012 (rapp. Th. Decruyenaere et Ph. Sauze). Il permet – non pas à une autorité administrative indépendante – mais au gouvernement néo-calédonien de prononcer de telles injonctions dès lors qu’une entreprise ou un groupement d’entreprises détient, dans une zone de chalandise, une part de marché dépassant 25 % et représentant un chiffre d’affaires supérieur à 600 millions Fcfp : autrement dit, alors même qu’aucun abus de position dominante n’est caractérisé.

Le Conseil constitutionnel considère néanmoins que ces dispositions qui visent « soit à corriger ou à mettre fin aux accords et actes par lesquels s’est constituée une situation de puissance économique permettant des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique, soit à enjoindre les cessions d’actifs indispensables à la garantie d’une concurrence effective » ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, « compte tenu de la situation particulière de la concurrence dans certains secteurs économiques en Nouvelle-Calédonie ». Ce faisant, il confirme sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre des limitations justifiées par la nécessité de préserver la libre concurrence(43), « à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »(44). Le Conseil constitutionnel ne se démarque pas non plus du Conseil d’État qui admet que la liberté du commerce et de l’industrie soit limitée par la loi(45) ou par le pouvoir réglementaire(46).

La solution retenue en l’espèce mérite cependant d’être comparée à celle retenue par le Conseil d’État à propos d’une loi polynésienne ayant une finalité identique. Celui-ci a, au contraire, censuré un dispositif interdisant toute action tendant à porter au-delà d’un seuil de 50 % le contrôle par un même opérateur de la production d’électricité issue des énergies renouvelables au motif que le pluralisme des opérateurs dans le secteur de l’énergie ne permet pas, compte tenu de « l’existence de segments (de marchés) distincts et de positions très différentes des opérateurs sur ces segments » et « compte tenu des caractéristiques propres aux marchés polynésiens de la production d’énergie électrique, notamment de la faible taille, du nombre et de l’éloignement des différents bassins de consommation », d’assurer que ce seuil apporte au progrès économique une contribution de nature à compenser les atteintes portées à la concurrence(47). Il a considéré que ce dispositif limitant la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie était disproportionné au regard de l’objectif poursuivi : la libre concurrence.

Autrement dit, le contexte économique de l’outre mer n’est pas uniforme : il justifie que des mesures jugées attentatoires à la liberté d’entreprendre en Polynésie soient au contraire admises en Nouvelle Calédonie.

9. L’article 24 enfin permet d’interdire des « accords et pratiques concertés ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».

Codifiées à l’article L. 420-2-1 du code de commerce (issu de la loi Lurel) pour les départements d’outre-mer, lui-même inspiré de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne(48), ces dispositions sont reprises et renforcées par l’article 24 de la loi du pays néo-calédonienne : « le fait de prendre une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de cette pratique anticoncurrentielle » est sanctionnée, non pas simplement par la nullité de l’entente mais par une amende de 8,5 millions de Fcfp.

En principe, l’insertion de clauses d’exclusivité dans les contrats commerciaux est autorisée dans les conditions prévues par le code de commerce (art. L. 330-1 à L. 330-3). Néanmoins, si les exclusivités « qu’elles soient territoriales ou d’approvisionnement, ne constituent pas en tant que telles des abus, elles peuvent être sanctionnées dès lors qu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence et que ces effets négatifs ne sont pas compensés par une plus grande efficacité économique » (Aut. Conc., avis n° 09-A-45, 8 sept. 2009).

En l’espèce, le Conseil constitutionnel qui n’était pas invité à se prononcer sur la restriction éventuelle à la liberté d’entreprendre (la requérante ne contestait que la méconnaissance par le Congrès de Nouvelle-Calédonie de sa compétence), a validé ce dispositif, sans juger nécessaire de relever d’office une question matérielle de constitutionnalité.

Conclusion. La décision du 1er octobre 2013 confirme – s’il en était encore besoin – qu’il est toujours loisible au législateur de restreindre la liberté d’entreprendre aux fins de préserver la libre concurrence. Elle confirme également la spécificité de la Nouvelle Calédonie, justifiant d’encadrer le fonctionnement du marché par des règles plus restrictives qu’en métropole et que dans les autres outre-mer aux fins d’instaurer (enfin ?) une once de concurrence dans une collectivité où elle était jusqu’à présent quasi inexistante.

D’un point de vue théorique, elle ravive un débat : celui des relations entre ces deux libertés, puisque l’une vient restreindre l’autre. Pour certains en effet, liberté d’entreprendre et libre concurrence seraient les deux composantes d’une liberté plus large : celle du commerce et de l’industrie(49). Pour d’autres, la liberté d’entreprendre serait le principe premier duquel découleraient, comme des poupées russes, la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté professionnelle et la liberté de la concurrence(50). Elle contribue également à un autre débat : celui de la valeur juridique de la libre concurrence(51). Jusqu’à récemment, le Conseil constitutionnel ne semblait pas lui avoir reconnu de valeur constitutionnelle(52). Il s’est néanmoins orienté vers une consécration implicite de la libre concurrence comme composante de la liberté (constitutionnelle) d’entreprendre(53). Il semble ici accréditer cette idée en admettant que « l’objectif de préservation de la concurrence » permet de limiter une liberté constitutionnelle.

À noter également :

Droit de propriété et protection de l'individu contre lui-même

CE, 12 déc. 2013, n° 372156, Min. des Affaires sociales et de la Santé

Le Conseil d’État a refusé, pour la seconde fois(54), de renvoyer une QPC portant sur l’article L. 1331-22 du code de la santé publique. Ces dispositions qui permettent au préfet d’interdire la mise à disposition d’un tiers (un locataire), à des fins d’habitation, d’un local qui y est impropre par nature l’autorisent également à interdire l’utilisation d’un même local aux mêmes fins, par son propriétaire. Elles n’emportent pas pour autant privation de propriété au sens de l’article 17 de la DDHC. Elles sont constitutives d’une simple restriction au droit de propriété au sens des articles 2 et 4 de la même déclaration, justifiée par l’intérêt général qui s’attache à la protection de la santé et de la sécurité des occupants de locaux : elles interdisent un mode d’occupation des locaux mais n’ont pas pour effet d’empêcher d’autres usages du bien, ni d’en interdire l’accès à d’autres fins que l’habitation. Elles sont ainsi proportionnées à l’objectif poursuivi : protéger l’individu (ici le propriétaire), au moyen d’une mesure de police, contre lui-même. (rappr. raisonnement mené par CE, 22 janv. 1982, Assoc. Auto-défense, D. 1982, p. 494, note B. Pacteau ; CE, Ass., 27 oct. 1995, Cne de Morsang-sur-Orge, Rec. 372).

Invocabilité de la Charte de l'Environnement

Cons. const., déc. n° 2013-346 QPC du 11 oct. 2013, Sté Schuepbach Energy LLC (dite Gaz de schiste)

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 par laquelle le législateur a interdit, de façon générale et absolue, la fracturation hydraulique de la roche pour l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste et prévu l’abrogation des permis de recherches qui impliquaient le recours à cette technique. Outre les précisions apportées au régime de l’intervention volontaire devant le Conseil constitutionnel, cette décision confirme la jurisprudence n° 2012-283 QPC aux termes de laquelle le grief tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la Charte consacrant le principe de conciliation des politiques publiques avec la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social : ce principe a certes valeur constitutionnelle à l’instar de l’ensemble de dispositions de la Charte mais il ne saurait pour autant être invoqué à l’appui d’une QPC au motif que « cette disposition n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Elle juge également que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la même charte consacrant le principe de précaution est ici « en tout état de cause inopérant ». C’est la première fois que le principe de précaution était invoqué à l’appui d’une QPC. Cela ne sera sans doute pas la dernière dans la mesure où le Conseil constitutionnel n’a pas tranché la question de savoir s’il était invocable à l’appui d’une QPC.

Revue Doctrinale

6 avril 2013 - 2013-303 QPC - Commune de Puyravault [Intégration d’une commune dans un EPCI à fiscalité propre]

– Lutton, Philippe. « Liberté communale et coopération intercommunale, trois décisions du Conseil constitutionnel du 26 avril 2013 », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, n° 2013-3, p. 387-394.

2013-304 QPC - Commune de Maing [Retrait d’une commune membre d’un EPCI]

– Lutton, Philippe. « Liberté communale et coopération intercommunale, trois décisions du Conseil constitutionnel du 26 avril 2013 », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, n° 2013-3, p. 387-394.

2013-315 QPC - Commune de Couvrot [Fusion d’EPCI en un EPCI à fiscalité propre]

– Lutton, Philippe. « Liberté communale et coopération intercommunale, trois décisions du Conseil constitutionnel du 26 avril 2013 », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, n° 2013-3, p. 387-394.

16 mai 2013 - 2013-667 DC - Loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

– Derosier, Jean-Philippe. « Le redécoupage des cantons : une opération générale et encadrée », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 18 novembre 2013, n° 47, p. 38-42.

24 mai 2013 - 2013-316 QPC - SCI Pascal et autre [Limite du domaine public maritime naturel]

– Foulquier, Norbert. « Le domaine public maritime naturel : la soi-disant évidence de la nature », Actualité juridique. Droit administratif, 18 novembre 2013, n° 39, p. 2260-2263.

13 septembre 2013 - 2013-338/339 QPC - Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et autre [Prise de possession d’un bien exproprié selon la procédure d’urgence]

– Amilhat, Mathias. « En urgence l’expropriation reste également à l’abri de la Constitution ? », La Semaine juridique. Édition générale, 21 octobre 2013, n° 43, p. 1956-1959.

– Grandemange, Jean-Pierre. « Une décision de conformité aux fondements incertains », Actualité juridique. Droit administratif, 25 novembre 2013, n° 40, p. 2317-2320.

20 septembre 2013 - 2013-342 QPC - SCI de la Perrière Neuve et autre [Effets de l’ordonnance d’expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés]

– Gilbert, Simon. « La constitutionnalité des garanties d’indemnisation de l’emphytéote en cas d’expropriation », Actualité juridique. Droit administratif, 16 décembre 2013, n° 43, p. 2495-2498.

1er octobre 2013 - 2013-3 LP - Loi du pays relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie

– Pastorel, Jean-Paul. « Contrôle de concentration et outils de régulation en Nouvelle-Calédonie », Actualité juridique. Droit administratif, 16 décembre 2013, n° 43, p. 2499-2502.

9 octobre 2013 - 2013-675 DC - Loi organique relative à la transparence de la vie publique

– Acar, Thomas ; Gelblat, Antonin. « Transparence de la vie publique (Constitution) : validation partielle des lois organiques et ordinaire du 11 octobre 2013 », Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 21 octobre 2013, 6 pages.

– Dreyfus, Jean-David ; Magnon, Xavier. « Liberté, égalité, fraternité, probité », Note Fondation Jean Jaurès, 16 octobre 2013, n° 3, 10 pages.

– Gicquel, Jean-Éric. « Le Conseil constitutionnel et la transparence de la vie publique », La Semaine juridique. Édition générale, 28 octobre 2013, n° 44-45, p. 2020-2022.

– Laude, Anne. « Les conflits d’intérêts en santé au lendemain des décisions du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2013 », Recueil Dalloz, 31 octobre 2013, n° 37, p. 2483-2486.

2013-676 DC - Loi relative à la transparence de la vie publique

– Acar, Thomas ; Gelblat, Antonin. « Transparence de la vie publique (Constitution) : validation partielle des lois organiques et ordinaire du 11 octobre 2013 », Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 21 octobre 2013, 6 pages.

– Dreyfus, Jean-David ; Magnon, Xavier. « Liberté, égalité, fraternité, probité », Note Fondation Jean Jaurès, 16 octobre 2013, n° 3, 10 pages.

– Gicquel, Jean-Éric. « Le Conseil constitutionnel et la transparence de la vie publique », La Semaine juridique. Édition générale, 28 octobre 2013, n° 44-45, p. 2020-2022.

– Laude, Anne « Les conflits d’intérêts en santé au lendemain des décisions du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2013 », Recueil Dalloz, 31 octobre 2013, n° 37, p. 2483-2486.

11 octobre 2013 - 2013-346 QPC - Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures – Abrogation des permis de recherches]

– Laurent, Fonbaustier. « Industrie des hydrocarbures : de l’eau dans le gaz ? : à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 2013 », La Semaine juridique. Édition générale, 28 octobre 2013, n° 44-45, p. 1993-1995.

– Goulard, Guillaume. « Conformité à la Constitution de la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique », Revue juridique de l’économie publique, décembre 2013, n° 714, p. 13-18.

– Laffaille, Franck. « Le Conseil constitutionnel valide la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 », Recueil Dalloz, 14 novembre 2013, n° 39, p. 2586-2587.

– Mamoudy, Olga. « Précisions sur le régime de l’intervention volontaire et l’invocabilité de la charte de l’environnement dans le cadre de la QPC », Les Petites Affiches, 19 décembre 2013, n° 253, p. 12-22.

18 octobre 2013 - 2013-349 QPC - Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie [Autorité des décisions du Conseil constitutionnel]

– Molfessis, Nicolas. « La QPC posée sur un texte déjà déclaré inconstitutionnel. Peut-on tuer un mort ? », La Semaine juridique. Édition générale, 7 octobre 2013, n° 41, p. 1826-1827.

14 novembre 2013 - 2013-678 DC - Loi portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

– Menuret, Jean-Jacques. « Bientôt des autorités administratives indépendantes (AAI) territoriales », La Semaine juridique. Édition générale, 2 décembre 2013, n° 49, p. 2231-2238.

Articles thématiques
Collectivités territoriales

– Gueydan, Céline. « La constitutionnalisation du droit local d’Alsace-Moselle et la question prioritaire de constitutionnalité », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2013, n° 96, p. 857-878.

Droit administratif

– Briand, Luc. « Disciplinaire des notaires et QPC : un lent développement », La Gazette du Palais, 15 et 16 novembre 2013, n° 319-320, p. 10-12.

– Chrestia, Philippe. « Conformité à la Constitution de la priorité reconnue aux communes en matière de concession de plage. [CE, 22 mai 2013, Mandelieu-la-Napoule, n° 366750] », Actualité juridique. Droit administratif, 14 octobre 2013, n° 34, p. 1976-1978.

– Faure, Bertrand. « Les réformes territoriales face au Conseil constitutionnel » in : Les collectivités territoriales et l’élection présidentielle : journée décentralisée de l’Association française de droit constitutionnel. Paris : Lextenso éd., 2013, p. 105-109.

Droit sanitaire

– Bioy, Xavier. « Le traitement contentieux de la santé en droit constitutionnel », Revue de droit sanitaire et social, 2013, n° HS, p. 45-66.

(1) A. Van Lang, « Le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes à l’épreuve de la compensation écologique et inversement », Dr. Adm. 2013, étude 16.

(2) CE, 13 juill. 2012, n° 347073, Cnes d’Erdre et Gesvres (recours contre le décret approuvant la concession).

(3) Y. Tanguy, « La perception d’un débat public par ses principaux acteurs : le cas du projet aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes », Mélanges R. Hostiou, Litec, 2008, p. 513 ; J. Chevallier, « Le débat public à l’épreuve. Le projet d’aéroport Notre Dame des Landes », AJDA 2013, p. 779.

(4) Nov. 2013, la Commission européenne a validé l’aide de l’État français : la subvention de 150 millions d’euros versée au promoteur du projet (une filiale du groupe Vinci) a été jugée conforme au droit de l’UE sur les aides d’État dans le secteur de l’aviation.

(5) CE, 9 nov. 2011, Giraud, n° 351890, AJDI 2012, p. 22, S. Gilbert ; RDI 2012, p. 85, R. Hostiou.

(6) Cons. const., déc. n° 2010-39 QPC du 6 oct. 2010.

(7) Cass. soc., 28 sept. 2010, 10-40.028 ; Crim., 5 oct. 2010, 10-83090 ; Com., 30 nov. 2010, 10-16828 ; Cass. civ. 1re, 27 sept. 2011, n° 11-13488.

(8) CE, 18 juin 2010, n° 338638.

(9) C. Severino, « Un an de droit vivant devant le Conseil constitutionnel », Constitutions 2012, p. 43. Guide QPC, sous la dir. de Magnon, Lexis Nexis, Professionnels, 2e éd., 2013, n° 89.

(10) En ce sens, Guide QPC, préc. n° 226 et s.

(11) CE, 8 oct. 2010, n° 338505, Daoudi.

(12) CE, 30 nov. 1974, Époux Thony et Hartmann-Six, Rec. T. 1009, concl. D. Labetoulle.

(13) CE, 3 avr. 1987, Cts Metayer, n° 64995.

(14) Considérant de principe de l’arrêt Ville Nouvelle Est (Rec. 409) qui a progressivement été enrichi, notamment par : CE, 20 oct. 1972, Sté civ. Sainte-Marie de l’Assomption, Rec. 657.

(15) CE, 19 oct. 2012, n° 343070, Cne de Levallois-Perret, RJEP 2013, comm. 16, concl. S. Van Coester ; RDI 2012, p. 617, R. Hostiou.

(16) CE, Ass. 28 mars 1997, Rec. 120, RFDA 1997, p. 739, concl. D. Linton.

(17) P. Wachsmann, « Un bilan du bilan en matière d’expropriation : la jurisprudence Ville Nouvelle Est trente ans après », Mélanges J. Waline, p. 733.

(18) B. Seiller, « Pour un contrôle de la légalité extrinsèque des déclarations d’utilité publique », AJDA 2003, p. 1472.

(19) V. par ex. CE Ass., 20 juin 1961, Groupement de défense des riverains de la route de l’Intérieur, Rec. 542 ; CE, 28 mars 2011, n° 330256, AJ 2011, p. 2417, L. Xenou.

(20) CE, Sect., 29 juin 1979, Malardel, n° 05536.

(21) B. Seiller, préc. ; R. Hostiou, « Théorie du bilan et contrôle de la légalité extrinsèque de la déclaration d’utilité publique », Perspectives du droit public, Mélanges J.-C. Hélin, LexisNexis, 2004, p. 355.

(22) B. Seiller, préc.

(23) Req. n° 91558, Lebon T. 1010, 1118.

(24) Req. n° 325552.

(25) Xavier Domino et Aurélie Bretonneau AJDA 2013, chron. p. 1046.

(26) CE, 20 nov. 1974, Époux Thony, préc.

(27) CE, 5 avr. 2002, n° 214726, ADEG.

(28) CE, 28 déc. 2009, Fédération Alto, req. n° 311831 ; CE, 28 mars 2011, Collectif contre les nuisances du TGV de Chasseneuil-du-Poitou et de Migné-Auxances, req. n° 330256, Rec. T. 967 ; AJDA 2011, p. 2417, note L. Xenou ; AJDI 2012, p. 22, chron. S. Gilbert et 2013, p. 16, chron. S. Gilbert.

(29) X. Domino et A. Bretonneau, préc.

(30) CE, 26 oct. 1973, Grassin, AJDA 1974.

(31) CE, 10 mai 1968, Cne de Broves, Grands arrêts du DAB, Dalloz 2013, comm. n° 25, p. 218.

(32) CE, Sect. 30 nov. 1990, Assoc. Les Verts, n° 103889.

(33) CE, 26 fév. 1996, Assoc Une Basse Loire sans Nucléaire, n° 142893 ; CE, 19 mars 2003, n° 242208.

(34) CE, 21 juin 1999, n° 179612, Cne La Courneuve.

(35) CE, 17 mars 2010, Alsace Nature, n° 314114.

(36) C. Montet et F. Venayre, « La loi REOM contre la vie chère en outre-mer : une construction difficile entre concurrence et administration des prix », Lamy Concurrence, n° 35/2013, p. 131.

(37) Déc. n° 2012-258 QPC, RFDA 2012, p. 977, Ch-E. Sénac.

(38) Cons. const., déc. n° 82-141 DC du 27 juill. 1982.

(39) V. not. Cons. const., déc. n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Jeux en ligne ; n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011, Sté Système U.

(40) Déc. n° 2012-280 QPC, D. 2012, p. 1584, N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; RFDA 2013, p. 141, chron. A. Roblot-Troizier.

(41) Déc. n° 2012-258 QPC, RFDA 2012, p. 977, Ch-E. Sénac.

(42) Cons. const., déc. n° 2010-55 QPC du 18 oct. 2010, AJDA 2011, p. 652, chron. M. Lombard.

(43) Cons. const., déc. n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011, Gaz. Pal. 2011, n° 40-41, p. 17, note M. Guyomar.

(44) Cons. const., déc. n° 2000-439 DC du 16 janv. 2001, AJDA 2001, p. 222, E. Fatôme ; déc. n° 2010-55 QPC du 18 oct. 2010 et déc. n° 2010-73 QPC du 3 déc. 2010, AJDA 2011, p. 649, chron. M. Lombard.

(45) CE, 19 nov. 1986, Sté Smanor, n° 41852.

(46) À propos de professions réglementées par la loi : CE, 7 juill. 2004, Benkerrou, n° 255136.

(47) CE, 16 oct. 2013, Électricité de Tahiti, n° 365067, AJDA 2013, p. 2535, chron. E. Glaser.

(48) CJCE, 13 déc. 1990, Comm. c/ Grèce, aff. C-347/88.

(49) J.-Ph. Colson et P. Idoux, Droit public économique, Paris, LGDJ, 6e éd., 2012, n° 184 s., s’appuyant notamment sur CE, 23 mai 2012, n° 348909, RATP.

(50) P. Delvolvé, Droit public de l’économie, Paris, Dalloz, 1998, p. 105 s. Confirmant cette analyse : CE, Ord., 12 nov. 2001, Cne de Montreuil-Bellay, Dr. adm. 2002, comm. n° 41, note M. Lombard.

(51) G. Clamour, « La concurrence dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Congrès AFDC 2005.

(52) Cons. const., déc. n° 93-333 DC du 21 janv. 1994.

(53) Cons. const., 18 oct. 2010 et 3 déc. 2010, préc.

(54) CE, 9 mai 2011, Magalhaes Gomes, n° 346785.