Page

Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 42 - janvier 2014

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes constitutionnelles

PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Principes non retenus

Absence de reconnaissance d'un « principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit à l'information exhaustive des électeurs par la communication à tous les électeurs des bulletins de vote et des circulaires électorales ».

(2013-673 DC, 18 juillet 2013, cons. 3 et 7)

Normes législatives et réglementaires

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

Incompétence négative

Cas d'incompétence négative

Droit économique

Établissements publics

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi.

En adoptant les dispositions contestées (article 15 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004), le législateur a soustrait les « entreprises publiques » à l'obligation d'instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Il n'a pas fixé la liste des « entreprises publiques » auxquelles, par dérogation à cette règle, cette obligation s'applique. Il s'est borné à renvoyer au décret le soin de désigner celles des entreprises publiques qui y seraient néanmoins soumises. Le législateur s'est ainsi abstenu de définir le critère en fonction duquel les entreprises publiques sont soumises à cette obligation en ne se référant pas, par exemple, à un critère fondé sur l'origine du capital ou la nature de l'activité. Il n'a pas encadré le renvoi au décret et a conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier le champ d'application de la loi. En reportant ainsi sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, il a méconnu l'étendue de sa compétence.

La liberté d'entreprendre résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789. La méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination du champ d'application de l'obligation faite aux entreprises d'instituer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre.

Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2013-336 QPC, 1er août 2013, cons. 16 à 20)

Droit rural

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.

En adoptant les dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, le législateur s'est borné à prévoir que la créance de restitution des sommes indûment versées à l'occasion de la conclusion d'un bail rural produisait intérêt « au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ». Indépendamment des différences de taux pratiqués par les différentes caisses régionales, les taux d'intérêt pratiqués par ces établissements peuvent varier selon qu'il s'agit de prêts aux entreprises ou aux particuliers, de prêts à taux normal ou à taux bonifié. Ils peuvent également varier selon la durée du prêt, selon les montants en cause et selon que le prêt est conclu à taux fixe ou à taux variable. En s'abstenant de fixer ou d'habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les modalités selon lesquelles le taux prévu par les dispositions contestées est déterminé et rendu public, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution.

(2013-343 QPC, 27 septembre 2013, cons. 5 et 6)

Absence d'incompétence négative

Le législateur a épuisé sa compétence

Il ressort du troisième alinéa de l'article 51 de la loi relative à la représentation des Français établis hors de France que tout électeur qui vote selon les modalités prévues par cet alinéa doit passer dans l'isoloir pour introduire son bulletin de vote dans l'enveloppe. Il remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli fermé, numéroté et signé par lui contenant cette enveloppe. À l'occasion de cette remise en main propre, l'électeur signe la liste d'émargement et se voit remettre un récépissé sur lequel figurent son nom et le numéro du pli. Le législateur s'est borné à renvoyer au décret le soin de définir, dans le respect de ces exigences constitutionnelles, les conditions de l'enregistrement, de la conservation et du transfert du pli au bureau de vote. Ainsi, il n'a pas habilité le pouvoir réglementaire à adopter des dispositions qui mettent en cause les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires ou des instances représentatives des Français établis hors de France. Il n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2013-673 DC, 18 juillet 2013, cons. 16)

Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

D'une part, la législation antérieure à la loi déférée tendant à modifier la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires prévoit que la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires peut être autorisée lorsque « la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs » et qu'il « est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». Les dispositions contestées remplacent ces deux conditions en permettant l'autorisation de la recherche « fondamentale ou appliquée » qui « s'inscrit dans une finalité médicale », lorsque, « en l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ».

En imposant que le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les « principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires », le législateur a entendu faire référence aux principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain.

Les conditions énumérées au paragraphe I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, ne sont pas contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

D'autre part, en subordonnant au respect de ces conditions la délivrance de toute autorisation de recherche sur l'embryon humain ou les cellules embryonnaires issues d'un embryon humain, le législateur n'a pas confié à une autorité administrative le soin de fixer des règles qui relèvent du domaine de la loi. Il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2013-674 DC, 1er août 2013, cons. 8 à 12)

Les dispositions du paragraphe III de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi déférée tendant à modifier la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires permettent aux ministres chargés de la santé et de la recherche de demander conjointement, dans un délai d'un mois suivant la décision de l'Agence de la biomédecine sur une demande d'autorisation d'un protocole de recherche, un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. Il ressort des dispositions du 1o et du 2o du paragraphe III que, pour toute demande de réexamen, qu'elle fasse suite à une autorisation ou à un refus, l'Agence de la biomédecine doit à nouveau s'assurer que l'ensemble des conditions prévues aux 1o à 4o du paragraphe I sont remplies. L'Agence de la biomédecine dispose d'un délai de trente jours à compter de la demande de réexamen. Par suite, le législateur a défini précisément la possibilité de réexamen des protocoles de recherche par l'Agence de la biomédecine et les conditions de ce réexamen et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2013-674 DC, 1er août 2013, cons. 13)

Droits et libertés

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (art. 61-1)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 34

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

La liberté d'entreprendre résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789. La méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination du champ d'application de l'obligation faite aux entreprises d'instituer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre.

(2013-336 QPC, 1er août 2013, cons. 16 et 19)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'absence de détermination des modalités de calcul du taux d'intérêt applicable à une créance affecte par elle-même le montant des sommes allouées et, par suite, le droit de propriété tant du créancier que du débiteur. En conséquence, les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2013-343 QPC, 27 septembre 2013, cons. 4 et 7)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

En vertu du 5o du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de finances de l'année, dans la seconde partie, « autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime ». Ces dispositions n'instituent pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Leur méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2013-344 QPC, 27 septembre 2013, cons. 9)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

Garantie des droits

Droit au recours

Procédure administrative

Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle.

La décision prononçant la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques peut être contestée devant la juridiction administrative. À ce titre, la juridiction saisie d'une demande à cette fin peut suspendre l'exécution du titre exécutoire pris sur le fondement des dispositions contestées ou en prononcer l'annulation. En confiant à l'autorité administrative gestionnaire du domaine public fluvial le pouvoir de prononcer cette majoration, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées. Par suite, le grief tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.

(2013-341 QPC, 27 septembre 2013, cons. 10 et 11)

Procédure civile

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire. Le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle. Les dispositions de l'article L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles prévoient que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation, ne méconnaissent pas l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2013-338/339 QPC, 13 septembre 2013, cons. 8)

Sécurité juridique

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

La société requérante soutient qu'il résulte de la jurisprudence tant du Conseil constitutionnel que du Conseil d'État et de la Cour de cassation que toute entreprise dont le capital est majoritairement détenu par une personne publique constitue une entreprise publique et qu'en jugeant, le 6 juin 2000, que certaines entreprises dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques ne sont pas des entreprises publiques, la chambre sociale de la Cour de cassation aurait adopté, de façon rétroactive, une interprétation de ces dispositions qui est contraire à celle qui pouvait légitimement en être attendue. Cette interprétation imprévisible et tardive aurait empêché les entreprises intéressées de respecter l'obligation qui en résulte d'instaurer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats et aurait ainsi porté atteinte au droit au respect des situations légalement acquises garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Le législateur méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.

L'interprétation que la Cour de cassation a retenue de la notion « d'entreprise publique » figurant à l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 n'a pas porté atteinte à une situation légalement acquise. Par suite, le grief doit être écarté.

(2013-336 QPC, 1er août 2013, cons. 8 à 10)

DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

Applications

Bioéthique et génétique

Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle.

Aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » et aux termes de son onzième alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère..., la protection de la santé ».

Les dispositions contestées de la loi tendant à modifier la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires prévoient qu'aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Elles soumettent aux conditions énumérées dans le paragraphe I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique tout protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain. Elles fixent la règle selon laquelle la recherche ne peut être autorisée que si elle s'inscrit dans une « finalité médicale ». Elles posent le principe selon lequel la recherche n'est menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elles prévoient également le principe selon lequel la recherche est subordonnée à un consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple, ainsi que le principe selon lequel les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Elles fixent les conditions d'autorisation des protocoles de recherche par l'Agence de la biomédecine et la possibilité pour les ministres chargés de la santé et de la recherche de demander un nouvel examen du dossier. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du paragraphe III n'instituent pas une procédure d'autorisation implicite des recherches.

Il résulte de ce qui précède que, si le législateur a modifié certaines des conditions permettant l'autorisation de recherche sur l'embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires à des fins uniquement médicales, afin de favoriser cette recherche et de sécuriser les autorisations accordées, il a entouré la délivrance de ces autorisations de recherche de garanties effectives. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

(2013-674 DC, 1er août 2013, cons. 14 à 17)

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

Les dispositions de l'article 918 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 imposent que, lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien en pleine propriété soit imputée sur la quotité disponible. L'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation. Si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction. Ces dispositions ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires.

Les atteintes au droit de propriété qui peuvent résulter de l'application des dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2013-337 QPC, 1er août 2013, cons. 5 et 6)

Allocation d'une juste et préalable indemnité

Applications

Aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée. La prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité. Pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur le montant des indemnités, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée.

Les dispositions contestées de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique déterminent les règles relatives à la prise de possession dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque l'urgence à prendre possession des biens expropriés a été constatée par l'administration. Le juge de l'expropriation peut soit fixer le montant des indemnités comme dans le cadre de la procédure de droit commun soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles à celui-ci, la consignation des indemnités fixées.

Si l'autorité administrative est seule compétente pour déclarer l'urgence à prendre possession de biens expropriés, la fixation des indemnités relève de la seule compétence du juge de l'expropriation. Le propriétaire dont les biens ont été expropriés dispose, à l'encontre des actes administratifs déclarant l'utilité publique et constatant l'urgence à prendre possession de ces biens, des recours de droit commun devant le juge administratif. Le juge de l'expropriation ne peut prononcer des indemnités provisionnelles que lorsqu'il n'a pu fixer les indemnités définitives. En tout état de cause, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur le montant des indemnités définitives ou provisionnelles, le propriétaire dispose de voies de recours appropriées. Par suite, les dispositions de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2013-338/339 QPC, 13 septembre 2013, cons. 5 à 7)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Les dispositions de l'article 918 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 imposent que, lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien en pleine propriété soit imputée sur la quotité disponible. L'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation. Si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction. Ces dispositions ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires.

D'une part, les dispositions contestées non seulement tendent à protéger les droits des héritiers réservataires mais permettent également, dès lors que l'exécution de la contrepartie de l'aliénation peut se confondre avec celle d'autres obligations entre ascendants et descendants, d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'acquittement de cette contrepartie. Elles permettent aussi de favoriser des accords préalables entre les héritiers présomptifs sur ces aliénations.

D'autre part, le champ d'application des dispositions contestées est précisément défini, tant en ce qui concerne les contrats que leurs bénéficiaires. Le champ d'application de ces dispositions est ainsi en adéquation avec leur objet. La valeur du bien aliéné s'impute sur la quotité disponible. Lorsqu'il y a lieu à réduction, celle-ci s'opère en principe en valeur et non en nature. Il en résulte que l'héritier, qui est seulement tenu d'indemniser les autres héritiers réservataires, conserve la propriété du bien acquis. Enfin, les parties peuvent écarter l'application des dispositions contestées en obtenant le consentement des autres héritiers réservataires. Ce consentement peut être obtenu lors de l'aliénation ou postérieurement.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 918 du code civil sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété.

(2013-337 QPC, 1er août 2013, cons. 5, 7 à 9)

DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS

Droits collectifs des travailleurs

Liberté de négociation collective (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Répartition des compétences normatives pour réglementer la négociation collective

Rôle du pouvoir réglementaire et des partenaires sociaux

En renvoyant à un accord d'entreprise la définition des conditions dans lesquelles des publications et tracts de nature syndicale peuvent être mis à disposition soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, le législateur, en adoptant l'article L. 2142-6 du code du travail, a entendu, dans le cadre de la mise en œuvre du principe de participation énoncé au huitième alinéa du Préambule de 1946, permettre que les modalités de la communication syndicale par la voie électronique puissent être adaptées à chaque entreprise et, en particulier, à l'organisation du travail et à l'état du développement de ses moyens de communication.

(2013-345 QPC, 27 septembre 2013, cons. 4)

Liberté syndicale (alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946)

Liberté syndicale collective

Liberté d'action du syndicat

En l'absence d'accord d'entreprise relatif à l'utilisation de l'intranet ou de la messagerie électronique de l'entreprise, les syndicats peuvent, outre l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2142-3 du code du travail et de son article L. 2142-4, librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne. Les salariés peuvent également librement y accéder sur ces réseaux. Ils peuvent s'inscrire sur des listes de diffusion afin de recevoir par voie électronique les publications et tracts syndicaux. Dans ces conditions, la liberté de communication des syndicats n'est pas méconnue.

En adoptant l'article L. 2142-6 du code du travail, le législateur n'a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté de communication des syndicats et, d'autre part, la liberté tant de l'employeur que des salariés.

(2013-345 QPC, 27 septembre 2013, cons. 6 et 7)

Droits individuels des travailleurs

Droit d'obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)

Principe et compétence du législateur

Les mandats électifs ne constituent pas des emplois au sens du cinquième alinéa du Préambule de 1946. Par suite, le grief tiré de ce que les règles d'inéligibilité prévues par les dispositions de l'article L. 231 du code électoral porteraient atteinte au droit d'obtenir un emploi est inopérant.

(2013-326 QPC, 5 juillet 2013, cons. 7)

AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX

Principes de solidarité et d'égalité devant les charges qui résultent de calamités nationales (alinéa 12 du Préambule de la Constitution de 1946)

Aux termes du douzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ». Pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions, il est loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter des modalités dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

La caisse centrale de réassurance est, en vertu de l'article L. 431-9 du code des assurances, habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Eu égard à la nature particulière des risques assurés et à l'absence de tout plafond de garantie de la couverture dont bénéficient les assurés, en choisissant d'accorder la garantie de l'État à la seule caisse centrale de réassurance, tenue de réassurer tous les assureurs qui le demandent dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité ni la liberté d'entreprendre.

(2013-344 QPC, 27 septembre 2013, cons. 3 et 8)

LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES

Liberté contractuelle

Conciliation du principe

Avec les exigences d'intérêt général

Les dispositions de l'article 918 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 imposent que, lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien en pleine propriété soit imputée sur la quotité disponible. L'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation. Si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction. Ces dispositions ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires.

D'une part, les dispositions contestées non seulement tendent à protéger les droits des héritiers réservataires mais permettent également, dès lors que l'exécution de la contrepartie de l'aliénation peut se confondre avec celle d'autres obligations entre ascendants et descendants, d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'acquittement de cette contrepartie. Elles permettent aussi de favoriser des accords préalables entre les héritiers présomptifs sur ces aliénations.

D'autre part, le champ d'application des dispositions contestées est précisément défini, tant en ce qui concerne les contrats que leurs bénéficiaires. Le champ d'application de ces dispositions est ainsi en adéquation avec leur objet. La valeur du bien aliéné s'impute sur la quotité disponible. Lorsqu'il y a lieu à réduction, celle-ci s'opère en principe en valeur et non en nature. Il en résulte que l'héritier, qui est seulement tenu d'indemniser les autres héritiers réservataires, conserve la propriété du bien acquis. Enfin, les parties peuvent écarter l'application des dispositions contestées en obtenant le consentement des autres héritiers réservataires. Ce consentement peut être obtenu lors de l'aliénation ou postérieurement.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.

(2013-337 QPC, 1er août 2013, cons. 5, 7 à 9)

LIBERTÉS ÉCONOMIQUES

Liberté d'entreprendre

Compétence du législateur

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.

En adoptant les dispositions contestées (article 15 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004), le législateur a soustrait les « entreprises publiques » à l'obligation d'instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Il n'a pas fixé la liste des « entreprises publiques » auxquelles, par dérogation à cette règle, cette obligation s'applique. Il s'est borné à renvoyer au décret le soin de désigner celles des entreprises publiques qui y seraient néanmoins soumises. Le législateur s'est ainsi abstenu de définir le critère en fonction duquel les entreprises publiques sont soumises à cette obligation en ne se référant pas, par exemple, à un critère fondé sur l'origine du capital ou la nature de l'activité. Il n'a pas encadré le renvoi au décret et a conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier le champ d'application de la loi. En reportant ainsi sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, il a méconnu l'étendue de sa compétence.

La liberté d'entreprendre résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789. La méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination du champ d'application de l'obligation faite aux entreprises d'instituer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre.

Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2013-336 QPC, 1er août 2013, cons. 17 à 20)

Conciliation du principe

Avec l'intérêt général

Par la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, le législateur a mis en place un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles qui prévoit l'obligation d'insérer dans tous les contrats d'assurance de dommages aux biens et pertes d'exploitation une garantie contre les dommages résultant des effets des catastrophes naturelles. Afin de se garantir contre de tels dommages, les assurés acquittent une prime ou cotisation additionnelle dont le taux unique, appliqué au montant de la prime ou de la cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, est défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. La couverture dont bénéficient les assurés ne comporte pas de plafond de garantie.

Sont regardés comme les effets des catastrophes naturelles, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ». Le quatrième alinéa du même article prévoit en particulier que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa.

La caisse centrale de réassurance est, en vertu de l'article L. 431-9 du code des assurances, habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Eu égard à la nature particulière des risques assurés et à l'absence de tout plafond de garantie de la couverture dont bénéficient les assurés, en choisissant d'accorder la garantie de l'État à la seule caisse centrale de réassurance, tenue de réassurer tous les assureurs qui le demandent dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité ni la liberté d'entreprendre.

(2013-344 QPC, 27 septembre 2013, cons. 6 à 8)

Avec des exigences de droit social

Aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Le huitième alinéa de ce Préambule dispose : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

En l'absence d'accord d'entreprise relatif à l'utilisation de l'intranet ou de la messagerie électronique de l'entreprise, les syndicats peuvent, outre l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2142-3 du code du travail et de son article L. 2142-4, librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne. Les salariés peuvent également librement y accéder sur ces réseaux. Ils peuvent s'inscrire sur des listes de diffusion afin de recevoir par voie électronique les publications et tracts syndicaux. Dans ces conditions, la liberté de communication des syndicats n'est pas méconnue.

En adoptant l'article L. 2142-6 du code du travail, le législateur n'a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté de communication des syndicats et, d'autre part, la liberté tant de l'employeur que des salariés.

(2013-345 QPC, 27 septembre 2013, cons. 3, 6 et 7)

Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

Aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Le huitième alinéa de ce Préambule dispose : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

En prévoyant, d'une part, que la diffusion de l'information syndicale par la voie électronique doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail et, d'autre part, que les modalités de cette diffusion doivent préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message, le législateur a adopté des mesures pour assurer le respect des libertés tant de l'employeur que des salariés.

(2013-345 QPC, 27 septembre 2013, cons. 3 et 5)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE

Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789

Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Mesures de police

Les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

En permettant, dans certains cas, au ministre du logement de prononcer la suspension du conseil d'administration d'un organisme agréé pour la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et d'habiliter ce ministre à charger l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent, les dispositions du c) du paragraphe II de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation ont pour objet de permettre qu'il soit mis fin, dans le cadre d'un pouvoir de substitution, aux manquements, par un tel organisme, à ses obligations légales ou réglementaires. Ces dispositions n'ont pas de finalité répressive. Par suite, les griefs tirés de ce que ces dispositions seraient contraires aux exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

(2013-332 QPC, 12 juillet 2013, cons. 4 et 5)

Transposition en matière de répression administrative

Les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation désignent les manquements qui peuvent donner lieu non seulement aux sanctions prévues par le c) du paragraphe II, dont le troisième alinéa est contesté par la requérante, mais également aux sanctions prévues par les a) et b) du même paragraphe II. Ces a) et b), qui permettent de réprimer ces manquements d'une sanction pécuniaire et d'une interdiction d'exercer l'activité en cause pour une durée de dix ans, instituent des sanctions ayant le caractère d'une punition. Par suite, le grief tiré de ce que le premier alinéa du paragraphe I méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines est opérant.

(2013-332 QPC, 12 juillet 2013, cons. 4 et 6)

Appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent ou de la qualité qu'ils revêtent.

(2013-332 QPC, 12 juillet 2013, cons. 7)

Les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration de 1789 s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

L'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. En instituant cette majoration, le législateur a entendu dissuader toute personne d'occuper sans autorisation le domaine public fluvial et réprimer les éventuels manquements à cette interdiction. Par suite, une telle majoration constitue une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(2013-341 QPC, 27 septembre 2013, cons. 4 et 5)

Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

L'article L. 2125-8 fixe la majoration de la redevance applicable à 100 % du montant de la redevance due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. En édictant cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, l'article L. 2125-8 institue une sanction qui ne revêt pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné.

(2013-341 QPC, 27 septembre 2013, cons. 6 et 7)

Principe de la légalité des délits et des peines

Compétence du législateur

Applications

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent ou de la qualité qu'ils revêtent.

Le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 prévoit que des sanctions peuvent être prononcées contre les organismes agréés pour la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction après que l'organisme contrôlé a été mis en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile en cas « d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément ». La définition de ces manquements ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(2013-332 QPC, 12 juillet 2013, cons. 7 et 8)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Non-cumul des peines

La majoration de la redevance prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique « sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie ». En particulier, outre le paiement de la majoration de 100 % de la redevance due pour un stationnement régulier, l'occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial s'expose aux sanctions prévues par l'article L. 2132-9 du même code. Le principe d'un tel cumul de sanctions n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789. Toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au respect de cette exigence. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation du principe de nécessité des peines doit être écarté.

(2013-341 QPC, 27 septembre 2013, cons. 8)

Égalité

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI

Principe

Si, en règle générale, le principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

Les dispositions contestées (article 15 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004) telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ont pour effet de soumettre aux obligations en matière de participation tant les entreprises publiques dont la liste est fixée par le décret prévu au premier alinéa de cet article 15 que les entreprises dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques mais qui ont une activité purement commerciale. En soumettant à une même obligation des entreprises placées dans des situations différentes, ces dispositions ne sont pas contraires au principe d'égalité devant la loi.

(2013-336 QPC, 1er août 2013, cons. 12 et 14)

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Élections

Autres

En prévoyant que chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs par voie dématérialisée, à l'exclusion de tout envoi postal, la loi relative à la représentation des Français établis hors de France a entendu, tout en tenant compte de la spécificité des élections dont il s'agit, en particulier de l'éloignement géographique et des aléas de l'acheminement postal, assurer une bonne information des électeurs. En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour l'exercice de la démocratie, le législateur pouvait, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, prévoir que l'information serait communiquée par voie électronique aux électeurs. Les dispositions contestées ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à l'égalité entre électeurs. Elles ne méconnaissent pas davantage l'égalité entre les candidats, dès lors que le ministre des affaires étrangères est tenu de mettre à disposition des électeurs et de leur transmettre par voie dématérialisée toute circulaire que chaque candidat ou liste de candidats lui aura transmise.

(2013-673 DC, 18 juillet 2013, cons. 5)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Élections

Les mandats de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional et de parlementaire sont différents. En elles-mêmes, les différences entre les règles fixant les conditions d'éligibilité à ces mandats ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil régional et celles de directeur de cabinet du président d'un établissement public de coopération intercommunale sont également différentes. Le principe d'égalité n'impose pas que ces fonctions soient soumises à des règles d'inéligibilité identiques à celles qui s'appliquent à l'élection des conseillers municipaux. Par suite, les griefs tirés de ce que le 8o de l'article L. 231 du code électoral prévoit l'inéligibilité au conseil municipal du directeur de cabinet du président du conseil régional serait contraire au principe d'égalité doivent être écartés.

(2013-326 QPC, 5 juillet 2013, cons. 6)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Droit économique

Assurance et réassurance

Par la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, le législateur a mis en place un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles qui prévoit l'obligation d'insérer dans tous les contrats d'assurance de dommages aux biens et pertes d'exploitation une garantie contre les dommages résultant des effets des catastrophes naturelles. Afin de se garantir contre de tels dommages, les assurés acquittent une prime ou cotisation additionnelle dont le taux unique, appliqué au montant de la prime ou de la cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, est défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. La couverture dont bénéficient les assurés ne comporte pas de plafond de garantie.

Sont regardés comme les effets des catastrophes naturelles, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ». Le quatrième alinéa du même article prévoit en particulier que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa. La caisse centrale de réassurance est, en vertu de l'article L. 431-9 du code des assurances, habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Eu égard à la nature particulière des risques assurés et à l'absence de tout plafond de garantie de la couverture dont bénéficient les assurés, en choisissant d'accorder la garantie de l'État à la seule caisse centrale de réassurance, tenue de réassurer tous les assureurs qui le demandent dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité ni la liberté d'entreprendre.

(2013-344 QPC, 27 septembre 2013, cons. 6 à 8)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Champ d'application du principe

Objet de la législation

Soumission à des sujétions

Les obligations auxquelles les entreprises sont soumises au titre de la participation des salariés à leurs résultats ne sont pas des charges publiques.

(2013-336 QPC, 1er août 2013, cons. 15)

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Impôt sur le revenu (des particuliers)

En adoptant l'article 80 duodecies du code général des impôts, le législateur a posé le principe selon lequel constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et a fixé la liste des exceptions à cette règle. Il a ainsi exonéré de l'impôt sur le revenu une fraction des indemnités de licenciement ou de départ volontaire ainsi que la totalité des indemnités de licenciement ou de départ volontaire lorsqu'elles sont versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ainsi que des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code. Ces dernières indemnités sont l'indemnité due lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du code du travail lors d'un licenciement collectif pour motif économique.

L'article 80 duodecies définit les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui, en raison de leur nature, font l'objet d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu. Ces dispositions ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. En particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.

Pour le surplus, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 17 à 22 de sa décision no 99-424 DC du 29 décembre 1999, les critères de l'exonération retenus par l'article 80 duodecies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2013-340 QPC, 20 septembre 2013, cons. 4, 6 et 7)

Élections

PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL

Droits et libertés de l'électeur

Principe d'égalité du suffrage

Le paragraphe I de l'article 21 de la loi relative à la représentation des Français établis hors de France est relatif à l'information des électeurs pour l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Cette information, qui porte sur la date de l'élection, les conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que les candidats ou la liste des candidats, est donnée aux électeurs par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard cinquante jours avant la date du scrutin pour l'élection des conseillers consulaires et onze jours avant la date du scrutin pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Aux termes du dernier alinéa de ce paragraphe I : « Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée ».

En prévoyant que tous les électeurs seront destinataires de toutes les informations énumérées par les dispositions contestées, le législateur n'a institué aucune différence entre ces électeurs. Dès lors, il n'a méconnu ni le principe d'égalité devant le suffrage ni le principe de la sincérité du suffrage.

(2013-673 DC, 18 juillet 2013, cons. 2 et 6)

Principe de secret du suffrage

Il ressort du troisième alinéa de l'article 51 de la loi relative à la représentation des Français établis hors de France que tout électeur qui vote selon les modalités prévues par cet alinéa doit passer dans l'isoloir pour introduire son bulletin de vote dans l'enveloppe. Il remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli fermé, numéroté et signé par lui contenant cette enveloppe. À l'occasion de cette remise en main propre, l'électeur signe la liste d'émargement et se voit remettre un récépissé sur lequel figurent son nom et le numéro du pli. Il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de secret de vote.

(2013-673 DC, 18 juillet 2013, cons. 16)

Droits et libertés du candidat

Droit d'éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de référence -- Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement -- Conditions d'éligibilité -- Déchéance)

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. En prévoyant que n'est pas éligible au conseil municipal, dans les communes situées dans la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois, le directeur du cabinet du président du conseil régional, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Il en va de même des autres fonctions prévues par le 8 ode l'article L. 231 du code électoral.

(2013-326 QPC, 5 juillet 2013, cons. 3 et 4)

Sincérité, loyauté et dignité du scrutin

Affirmation du principe de sincérité du scrutin

Il ressort du troisième alinéa de l'article 51 de la loi relative à la représentation des Français établis hors de France que tout électeur qui vote selon les modalités prévues par cet alinéa doit passer dans l'isoloir pour introduire son bulletin de vote dans l'enveloppe. Il remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli fermé, numéroté et signé par lui contenant cette enveloppe. À l'occasion de cette remise en main propre, l'électeur signe la liste d'émargement et se voit remettre un récépissé sur lequel figurent son nom et le numéro du pli. Il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de sincérité du scrutin.

(2013-673 DC, 18 juillet 2013, cons. 16)

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Financement

Règles applicables au contentieux du compte de campagne

M. Sarkozy a contesté la décision de la CNCCFP qui a réformé et rejeté son compte de campagne. M. René Hoffer et M. Raymond Avrillier qui ont demandé à intervenir dans cette instance, ne justifient toutefois pas d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir. Dès lors, leur demande doit, en tout état de cause, être rejetée.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 1)

La CNCCFP a rejeté à bon droit le compte de M. Sarkozy. En application des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dès lors que le compte de M. Sarkozy est rejeté, celui-ci n'a pas droit au remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral et doit en conséquence restituer au Trésor public l'avance forfaitaire de 153 000 euros qui lui a été versée. S'il résulte des mêmes dispositions que, dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la CNCCFP fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public, le montant de ce versement, qui présente le caractère d'une sanction, ne saurait être augmenté à la suite du recours du candidat contre la décision de la commission. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le montant arrêté par la commission dans sa décision.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 24)

Contenu du compte de campagne

Dépenses

Principes généraux

En vertu des dispositions combinées des articles L. 52-12 et L. 52-4 du code électoral, rendus applicables à l'élection présidentielle par le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, le compte de campagne retrace l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou pour son compte pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection. La date à laquelle le candidat a déclaré sa candidature n'est pas de nature à priver de leur éventuel caractère électoral les dépenses intervenues antérieurement à cette déclaration.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 4)

La législation relative au financement des campagnes électorales n'a ni pour objet ni pour effet de limiter les déplacements du Président de la République non plus que sa participation à des manifestations publiques s'inscrivant dans l'exercice de sa charge. Les dépenses relatives aux manifestations auxquelles il participe n'ont à figurer au compte de campagne que s'il apparaît que celles-ci ont revêtu un caractère manifestement électoral.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 18)

Le coût de réalisation d'une publication bénéficiant du régime des organes de presse ne doit pas, en principe, figurer au compte de campagne d'un candidat. Les dépenses d'un parti politique, durant l'année précédant l'élection du Président de la République, ne doivent être intégrées dans le compte de campagne du candidat qu'il soutient que si elles ont pour objet même de promouvoir sa candidature en vue de cette élection. La parution exceptionnelle du « magazine de l'Union » qui avait pour seul objet de mettre en valeur le bilan de M. Sarkozy à la Présidence de la République doit, eu égard à son contenu et aux conditions de sa diffusion, être regardée comme ayant été réalisée en vue de l'élection présidentielle.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 8)

Dépenses devant figurer dans le compte

La commission (CNCCFP) a réintégré au compte de campagne le coût afférent à l'organisation de huit réunions publiques tenues par M. Henri Guaino entre le 22 octobre 2011 et le 10 février 2012, pour un montant de 17 752 euros.

Ces réunions ont eu pour objet principal de présenter des éléments de bilan du mandat de M. Sarkozy, d'appeler à la candidature de M. Sarkozy et de promouvoir celle-ci. Compte tenu des fonctions exercées alors par M. Guaino à la Présidence de la République et de la publicité donnée à ces réunions, elles n'ont pu avoir lieu sans l'assentiment du futur candidat. Par suite, la commission était fondée à procéder, en raison de leur caractère électoral, à la réintégration des sommes dont il s'agit.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 5 et 6)

Au premier trimestre 2012, un numéro spécial du « magazine de l'Union », organe de presse destiné à l'information des adhérents de l'UMP, intitulé « 5 ans d'action au service des Français » et consacré au bilan du mandat du chef de l'État, a fait l'objet, outre le tirage habituel, d'une impression exceptionnelle de 500 000 exemplaires.

Le coût de réalisation d'une publication bénéficiant du régime des organes de presse ne doit pas, en principe, figurer au compte de campagne d'un candidat. Les dépenses d'un parti politique, durant l'année précédant l'élection du Président de la République, ne doivent être intégrées dans le compte de campagne du candidat qu'il soutient que si elles ont pour objet même de promouvoir sa candidature en vue de cette élection. La parution exceptionnelle en cause du « magazine de l'Union » avait pour seul objet de mettre en valeur le bilan de M. Sarkozy à la Présidence de la République. Cette parution doit, eu égard à son contenu et aux conditions de sa diffusion, être regardée comme ayant été réalisée en vue de l'élection présidentielle. La CNCCFP était en l'espèce fondée à procéder à la réintégration contestée pour un montant de 71 957 euros.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 7 et 8)

La CNCCFP a ajouté au compte de campagne, pour un montant de 36 005 euros, les dépenses afférentes à quatre tracts diffusés par l'UMP à partir de novembre 2011, dont elle a estimé le contenu manifestement électoral. Si M. Sarkozy admet la réintégration au compte des dépenses engagées au titre du tract intitulé « ce que le PS pense de François Hollande », il soutient que les trois autres étaient relatifs à la campagne des élections législatives. Il en va ainsi, eu égard à son contenu, du tract intitulé « le marchandage PS -- Verts sur le nucléaire ». Dès lors, il convient de fixer à 28 745 euros le montant des dépenses devant être réintégrées à ce titre. Réformation de la décision de la commission dans cette mesure.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 9)

L'UMP a conclu avec les cabinets Giacometti-Péron et Publi-Opinion, pour la période allant du 15 février au 30 juin 2012, deux contrats d'un montant respectif de 142 623 euros et 95 067 euros ayant pour objet des prestations portant sur l'analyse de l'opinion et le conseil stratégique en vue de la préparation des élections présidentielle et législatives.

D'une part, eu égard aux éléments produits par le candidat et par le cabinet Publi-Opinion au cours de l'instruction devant le Conseil constitutionnel, les prestations de ce cabinet portent, comme le soutient le requérant, pour 11/19e sur la période antérieure à l'élection présidentielle et, pour 8/19e sur la période postérieure à cette date et relative aux élections législatives. Dès lors, il convient de retenir le montant de 63 378 euros inscrit par le candidat à son compte en ce qui concerne le contrat conclu avec le cabinet Publi-Opinion.

D'autre part, aucun des éléments produits par le candidat ou par le cabinet Giacometti-Péron sur les soixante-trois réunions antérieures au second tour de l'élection présidentielle, tenues avec ce cabinet, n'établit qu'elles ont porté sur les élections législatives. Dès lors, les dépenses afférentes à ces réunions doivent être intégrées dans le compte du candidat. Il ne peut en revanche en aller de même pour les dépenses afférentes aux sept réunions tenues postérieurement à cette date qui ne pouvaient qu'avoir trait aux élections législatives. Ces dernières réunions correspondent à 10 % de l'ensemble des réunions. Seules 90 % des dépenses du contrat avec le cabinet Giacometti-Péron, soit 128 360 euros, doivent être inscrits dans le compte. Le candidat ayant seulement inscrit la somme de 47 541 euros, il convient d'ajouter la somme de 80 819 euros.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 10 à 12)

Les dépenses engagées à l'occasion de la réunion publique organisée à Villepinte le 11 mars 2012 se sont élevées à un total de 3 042 355 euros. Le candidat a inscrit à son compte de campagne une somme de 1 538 037 euros, correspondant à 50,4 % de ce montant, en invoquant la tenue, dans la matinée, d'un « conseil national extraordinaire » de l'UMP consacré à la préparation des élections législatives. La CNCCFP a estimé qu'il convenait d'imputer au compte de campagne 80 % des dépenses relatives à l'organisation de cette manifestation et 95 % des dépenses de transport, soit un total de 2 601 902 euros et a, par suite, réintégré au compte de campagne une somme de 1 063 865 euros.

Si un conseil national extraordinaire de l'UMP s'est effectivement tenu le 11 mars 2012 au matin, sa durée n'a pas excédé une heure et il a réuni, au maximum, 5 000 personnes, alors que la réunion ouverte au public qui l'a suivi a rassemblé au moins 50 000 personnes. Ni le candidat ni l'UMP n'ont, dans le cadre des mesures d'instruction décidées par le Conseil constitutionnel, produit de document relatif à ce conseil national extraordinaire établissant que les thèmes abordés et les interventions avaient alors trait aux élections législatives et non à l'élection présidentielle. Ils n'ont pas davantage justifié de dépenses propres à ce conseil national extraordinaire. Si M. Sarkozy fait valoir que le coût moyen d'organisation d'un conseil national de l'UMP serait de l'ordre de 800 000 euros, cette allégation ne permet pas à elle seule, eu égard à l'importance respective des deux manifestations organisées le 11 mars 2012, de remettre en cause le partage retenu par la CNCCFP qui était fondée à procéder à la réintégration contestée.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 13 et 14)

Le développement du site internet du candidat a fait l'objet d'un contrat conclu entre l'UMP et un prestataire de services informatiques pour un montant de 1 050 088 euros, réparti en six postes distincts. Le candidat a appliqué à chacun de ces postes un coefficient, afin de tenir compte du fait que le site devait être utilisé, après l'élection, au bénéfice de ce parti politique. Il a fixé à 20 % le coefficient du poste relatif à la réalisation proprement dite du site et la CNCCFP, qui a fixé ce coefficient à 50 %, a réintégré en conséquence la somme de 175 453 euros dans le compte.

Il ne résulte pas de l'instruction que le ratio retenu par la commission pour le poste relatif à la réalisation du site serait, compte tenu de l'importance de la prestation exécutée pour la campagne du candidat, surévalué.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 15 et 16)

La CNCCFP a estimé que les dépenses afférentes à huit manifestations publiques auxquelles M. Sarkozy a participé antérieurement à sa déclaration de candidature, dont elle ne s'est pas estimée en mesure d'établir le coût, auraient dû figurer pour partie au compte de campagne compte tenu du caractère électoral que ces manifestations avaient revêtu.

La législation relative au financement des campagnes électorales n'a ni pour objet ni pour effet de limiter les déplacements du Président de la République non plus que sa participation à des manifestations publiques s'inscrivant dans l'exercice de sa charge. Les dépenses relatives aux manifestations auxquelles il participe n'ont à figurer au compte de campagne que s'il apparaît que celles-ci ont revêtu un caractère manifestement électoral.

Parmi les huit manifestations en cause, la réunion à l'Élysée pour le troisième anniversaire du Fonds stratégique d'investissement le 17 novembre 2011, l'inauguration du salon des entrepreneurs à Paris le 1er février 2012, les cérémonies des vœux à Chasseneuil-du-Poitou le 5 janvier 2012 et à Lyon le 19 janvier 2012, les interventions au Tricastin le 25 novembre 2011 et à Fessenheim le 9 février 2012 sur le thème de la filière nucléaire ainsi que l'intervention à Lavaur le 7 février 2012 sur la politique familiale, peuvent être regardées comme se rapportant à l'exercice du mandat présidentiel. En revanche, il n'en va manifestement pas de même de la réunion publique organisée à Toulon le 1er décembre 2011 compte tenu de l'implication de l'UMP dans cette manifestation, de l'ampleur du public convié, comprenant notamment des adhérents et sympathisants de l'UMP, des modalités d'aménagement des locaux et des moyens de communication déployés.

Du fait du caractère électoral de cette réunion publique à Toulon, il y a lieu de réintégrer au compte de campagne les dépenses afférentes à cette réunion, déduction faite des frais de protection et de transport attachés à l'exercice du mandat du Président de la République. Il résulte des mesures d'instruction auxquelles a procédé le Conseil constitutionnel que les dépenses propres à la réunion elle-même s'établissent à 155 715 euros.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 17 à 20)

Dépenses ne devant pas figurer dans le compte

La CNCCFP a ajouté au compte de campagne, pour un montant de 36 005 euros, les dépenses afférentes à quatre tracts diffusés par l'UMP à partir de novembre 2011, dont elle a estimé le contenu manifestement électoral. Si M. Sarkozy admet la réintégration au compte des dépenses engagées au titre du tract intitulé « ce que le PS pense de François Hollande », il soutient que les trois autres étaient relatifs à la campagne des élections législatives. Il n'en va ainsi, eu égard à son contenu, que du tract intitulé « le marchandage PS -- Verts sur le nucléaire ». Il y a lieu, dès lors, de fixer à 28 745 euros le montant des dépenses devant être réintégrées à ce titre. Réformation de la décision de la CNCCFP dans cette mesure.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 9)

L'UMP a conclu avec les cabinets Giacometti-Péron et Publi-Opinion, pour la période allant du 15 février au 30 juin 2012, deux contrats d'un montant respectif de 142 623 euros et 95 067 euros ayant pour objet des prestations portant sur l'analyse de l'opinion et le conseil stratégique en vue de la préparation des élections présidentielle et législatives.

Eu égard aux éléments produits par le candidat et par le cabinet Publi-Opinion au cours de l'instruction devant le Conseil constitutionnel, les prestations de ce cabinet portent, comme le soutient le requérant, pour 11/19e sur la période antérieure à l'élection présidentielle et, pour 8/19e sur la période postérieure à cette date et relative aux élections législatives. Dès lors, il convient de retenir le montant de 63 378 euros inscrit par le candidat à son compte en ce qui concerne le contrat conclu avec le cabinet Publi-Opinion.

Aucun des éléments produits par le candidat ou par le cabinet Giacometti-Péron sur les soixante-trois réunions antérieures au second tour de l'élection présidentielle, tenues avec ce cabinet, n'établit qu'elles ont porté sur les élections législatives. Dès lors, les dépenses afférentes à ces réunions doivent être intégrées dans le compte du candidat. Il ne peut en revanche en aller de même pour les dépenses afférentes aux sept réunions tenues postérieurement à cette date qui ne pouvaient qu'avoir trait aux élections législatives. Ces dernières réunions correspondant à 10 % de l'ensemble des réunions, seules 90 % des dépenses du contrat avec le cabinet Giacometti-Péron, soit 128 360 euros, doivent être inscrits dans le compte. Le candidat ayant seulement inscrit la somme de 47 541 euros, il convient d'ajouter la somme de 80 819 euros.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 10 à 12)

Les dépenses engagées à l'occasion de la réunion publique organisée à Villepinte le 11 mars 2012 se sont élevées à un total de 3 042 355 euros. Le candidat a inscrit à son compte de campagne une somme de 1 538 037 euros, correspondant à 50,4 % de ce montant, en invoquant la tenue, dans la matinée, d'un « conseil national extraordinaire » de l'UMP consacré à la préparation des élections législatives. La CNCCFP, estimant qu'il convenait d'imputer au compte de campagne 80 % des dépenses relatives à l'organisation de cette manifestation et 95 % des dépenses de transport, soit un total de 2 601 902 euros, a réintégré au compte de campagne une somme de 1 063 865 euros. Seulement 20 % des dépenses relatives à l'organisation de cette manifestation et 5 % des dépenses de transport n'avaient donc pas à figurer dans le compte.

Si un conseil national extraordinaire de l'UMP s'est effectivement tenu le 11 mars 2012 au matin, sa durée n'a pas excédé une heure et qu'il a réuni, au maximum, 5 000 personnes, alors que la réunion ouverte au public qui l'a suivi a rassemblé au moins 50 000 personnes. Ni le candidat ni l'UMP n'ont, dans le cadre des mesures d'instruction décidées par le Conseil constitutionnel, produit de document relatif à ce conseil national extraordinaire établissant que les thèmes abordés et les interventions avaient alors trait aux élections législatives et non à l'élection présidentielle. Ils n'ont pas davantage justifié de dépenses propres à ce conseil national extraordinaire. Si M. Sarkozy fait valoir que le coût moyen d'organisation d'un conseil national de l'UMP serait de l'ordre de 800 000 euros, cette allégation ne permet pas à elle seule, eu égard à l'importance respective des deux manifestations organisées le 11 mars 2012, de remettre en cause le partage retenu par la CNCCFP qui était fondée à procéder à la réintégration contestée.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 13 et 14)

Le développement du site internet du candidat a fait l'objet d'un contrat conclu entre l'UMP et un prestataire de services informatiques pour un montant de 1 050 088 euros, réparti en six postes distincts. Le candidat a appliqué à chacun de ces postes un coefficient, afin de tenir compte du fait que le site devait être utilisé, après l'élection, au bénéfice de ce parti politique et a fixé à 20 % le coefficient du poste relatif à la réalisation proprement dite du site. La CNCCFP a fixé ce coefficient à 50 % et réintégré en conséquence la somme de 175 453 euros dans le compte.

Il ne résulte pas de l'instruction que le ratio retenu par la commission pour le poste relatif à la réalisation du site serait, compte tenu de l'importance de la prestation exécutée pour la campagne du candidat, surévalué.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 15 et 16)

La législation relative au financement des campagnes électorales n'a ni pour objet ni pour effet de limiter les déplacements du Président de la République non plus que sa participation à des manifestations publiques s'inscrivant dans l'exercice de sa charge. Les dépenses relatives aux manifestations auxquelles il participe n'ont à figurer au compte de campagne que s'il apparaît que celles-ci ont revêtu un caractère manifestement électoral.

Parmi huit manifestations en cause, la réunion à l'Élysée pour le troisième anniversaire du Fonds stratégique d'investissement le 17 novembre 2011, l'inauguration du salon des entrepreneurs à Paris le 1er février 2012, les cérémonies des vœux à Chasseneuil-du-Poitou le 5 janvier 2012 et à Lyon le 19 janvier 2012, les interventions au Tricastin le 25 novembre 2011 et à Fessenheim le 9 février 2012 sur le thème de la filière nucléaire ainsi que l'intervention à Lavaur le 7 février 2012 sur la politique familiale, peuvent être regardées comme se rapportant à l'exercice du mandat présidentiel. Les dépenses afférentes à ces manifestations n'ont donc pas à figurer dans le compte. En revanche, il n'en va manifestement pas de même de la réunion publique organisée à Toulon le 1er décembre 2011 compte tenu de l'implication de l'UMP dans cette manifestation, de l'ampleur du public convié, comprenant notamment des adhérents et sympathisants de l'UMP, des modalités d'aménagement des locaux et des moyens de communication déployés.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 18 et 19)

Rejet du compte de campagne

Principes généraux

Au vu des réformations opérées par la présente décision, le compte de campagne de M. Sarkozy s'établit en dépenses, à 22 975 118 euros et, par voie de conséquence, en recettes, à 23 094 932 euros.

En premier lieu, les montants ainsi arrêtés résultent de la réintégration à hauteur de 1 669 930 euros de dépenses que le candidat n'avait pas ou avait insuffisamment fait figurer dans son compte de campagne, soit 7,8 % de plus que le montant des dépenses qu'il a déclarées et 7,4 % du plafond de dépenses autorisées. En deuxième lieu, parmi les dépenses qui auraient dû figurer au compte de campagne du fait de leur caractère électoral, celles relatives à la réunion publique tenue à Toulon par M. Sarkozy antérieurement à sa déclaration de candidature n'ont fait l'objet d'aucune refacturation par l'État. Elles ont ainsi été financées irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection présidentielle en vertu du paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, qui prohibe, sous quelque forme que ce soit, la participation des personnes morales autres que les partis ou groupements politiques au financement de la campagne électorale d'un candidat. En troisième lieu, le montant arrêté des dépenses électorales de M. Sarkozy excède de 466 118 euros, soit 2,1 %, le plafond autorisé.

Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de M. Sarkozy.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 22 à 24)

Absence de droit au remboursement forfaitaire des dépenses

C'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de M. Sarkozy. En application des dispositions du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dès lors que le compte de M. Sarkozy est rejeté, celui-ci n'a pas droit au remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral et doit en conséquence restituer au Trésor public l'avance forfaitaire de 153 000 euros qui lui a été versée.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 24)

Versement au Trésor public

Le compte de campagne déposé par M. Sarkozy comporte un montant de dépenses de 21 339 664 euros et un montant de recettes de 21 459 931 euros. Sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, la CNCCFP a, par une décision du 19 décembre 2012, réformé ce compte, en arrêtant le total des dépenses à 22 872 615 euros et le total des recettes à 22 896 007 euros. Elle a rejeté le compte, faisant ainsi obstacle au remboursement forfaitaire des dépenses électorales de M. Sarkozy et imposant la restitution de l'avance forfaitaire de 153 000 euros dont il avait bénéficié en tant que candidat à l'élection du Président de la République. La commission a fixé à 363 615 euros la somme, égale au montant du dépassement du plafond des dépenses électorales qu'elle avait constaté, que M. Sarkozy est tenu de verser au Trésor public.

C'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de M. Sarkozy. En application des dispositions de la loi du 6 novembre 1962, dès lors que le compte de M. Sarkozy est rejeté, celui-ci n'a pas droit au remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral et doit en conséquence restituer au Trésor public l'avance forfaitaire de 153 000 euros qui lui a été versée. S'il résulte des mêmes dispositions que, dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la CNCCFP fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public, le montant de ce versement, qui présente le caractère d'une sanction, ne saurait être augmenté à la suite du recours du candidat contre la décision de la commission. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le montant arrêté par la commission dans sa décision.

(2013-156 PDR, 4 juillet 2013, cons. 3 et 24)

Contentieux

Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel

Rectification d'une erreur matérielle d'une décision rendue

Le tableau de l'article 2 de la décision no 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 comporte une erreur matérielle relative à l'alignement des intitulés avec les montants des recettes perçues par le mandataire financier. Le Conseil constitutionnel procède d'office à la rectification de cette erreur matérielle.

(2013-156R PDR, 13 septembre 2013, cons. 1)

Parlement

FONCTION LÉGISLATIVE

Initiative

Propositions de loi

Conditions de dépôt

Selon les requérants, le recours à une proposition de loi a eu pour conséquence d'éluder l'application de l'article L. 1412-1-1 du code de la santé publique qui prévoit : « Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. Ceux-ci sont organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. À la suite du débat public, le comité établit un rapport qu'il présente devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation ».

D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 1412-1-1 du code de la santé publique, applicables aux projets de loi, ont valeur législative. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 39 de la Constitution : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ». Aucune règle constitutionnelle ou organique ne faisait obstacle au dépôt et à l'adoption de la proposition de loi dont est issue la loi déférée. Par suite, le grief tiré de ce que le recours à une proposition de loi et l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1412-1-1 précité seraient constitutifs d'un « détournement de procédure » doit en tout état de cause être écarté. La loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

(2013-674 DC, 1er août 2013, cons. 2 et 3)

Qualité de la loi

Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

La législation antérieure à la loi déférée tendant à modifier la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires prévoit que la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires peut être autorisée lorsque « la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs » et qu'il « est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». Les dispositions contestées remplacent ces deux conditions en permettant l'autorisation de la recherche « fondamentale ou appliquée » qui « s'inscrit dans une finalité médicale », lorsque, « en l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ».

En imposant que le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les « principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires », le législateur a entendu faire référence aux principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain.

Les conditions énumérées au paragraphe I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, ne sont pas contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

(2013-674 DC, 1er août 2013, cons. 8 à 11)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

GRIEFS (contrôle a priori des lois -- article 61 de la Constitution)

Griefs inopérants ou manquant en fait

L'article 15 de la loi relative à la représentation des Français établis hors de France rend applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger les dispositions de l'article L. 67 du code électoral aux termes duquel : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après ». Dès lors, manque en fait le grief tiré de ce qu'en ne rendant pas applicable le quatrième alinéa de l'article 51 de la loi à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, le second alinéa du paragraphe II de l'article 22 priverait les candidats de la possibilité de désigner des délégués pour surveiller les opérations de vote.

(2013-673 DC, 18 juillet 2013, cons. 17)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative.

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction en vigueur le 20 décembre 2011. À cette date, l'article L. 36-11 était en vigueur dans une rédaction issue en dernier lieu de modifications apportées par l'article 18 de l'ordonnance no 2011-1012 du 24 août 2011. Si l'article L. 36-11 a ensuite été modifié par l'article 14 de la loi no 2012-1270 du 20 novembre 2012, ni cette loi ni aucune autre disposition législative n'a procédé à la ratification de cette ordonnance. Par suite, les modifications apportées par cette ordonnance ne sont pas de nature législative.

Toutefois, le Conseil constitutionnel ne saurait statuer que sur les seules dispositions de nature législative applicables au litige qui lui sont renvoyées. Lorsqu'il est saisi de dispositions législatives partiellement modifiées par une ordonnance non ratifiée et que ces modifications ne sont pas séparables des autres dispositions, il revient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur celles de ces dispositions qui revêtent une nature législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution, en prenant en compte l'ensemble des dispositions qui lui sont renvoyées.

(2013-331 QPC, 5 juillet 2013, cons. 1 à 3)

En posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.

Par l'arrêt no 98-20304 du 6 juin 2000, la Cour de cassation a jugé que « l'article 7 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 énonce un principe d'assujettissement général à la participation obligatoire aux résultats de l'entreprise ; que les dispositions du décret du 26 novembre 1987 ne posent de conditions particulières à l'assujettissement obligatoire, que pour les entreprises publiques et les sociétés nationales, et distinguent celles qui figurent sur la liste de l'article 4 ou dont plus de la moitié du capital est détenu par l'une de celles-ci, et celles qui ne remplissent pas ces conditions, les premières étant assujetties de plein droit, les dernières pouvant l'être sur autorisation ministérielle. Il en résulte qu'une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale qui n'est ni une entreprise publique ni une société nationale peu important l'origine du capital, n'entre pas dans le champ d'application du décret et doit être soumise aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ». Cette interprétation a été confirmée par les arrêts no 09-72281 du 29 juin 2011 et no 09-67786 du 8 novembre 2011.

Ainsi, selon la portée que leur confère la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel impliquent que les sociétés de droit privé ayant une activité « purement commerciale » sont soumises de plein droit à l'obligation d'instituer un dispositif de participation de leurs salariés aux résultats de l'entreprise, même si leur capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques.

(2013-336 QPC, 1er août 2013, cons. 5 à 7)

Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État, rappelée dans la décision du 24 juin 2013 de renvoi de la présente question prioritaire de constitutionnalité, que l'article 80 duodecies du code général des impôts définit limitativement les exceptions au principe d'imposition qu'il fixe et que les exonérations d'impôt prévues par les dispositions contestées ne sont pas applicables aux « indemnités perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une « prise d'acte » de la rupture de son contrat de travail, qui ne peuvent bénéficier, en aucune circonstance et quelle que soit la nature du préjudice qu'elles visent à réparer, d'une exonération d'impôt sur le revenu ». C'est selon cette interprétation que le Conseil constitutionnel examine la conformité de cet article aux droits et libertés que la Constitution garantit.

(2013-340 QPC, 20 septembre 2013, cons. 5)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel

En application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce qu'en ne définissant pas la notion d'entreprise publique, les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004, méconnaîtraient l'étendue de la compétence du législateur dans des conditions qui affectent la liberté d'entreprendre et le droit de propriété.

(2013-336 QPC, 1er août 2013, cons. 4)

Grief inopérant

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se bornent à définir la portée de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés. L'extinction des droits réels ou personnels existant sur ces biens, qui découle de cette ordonnance, est la conséquence de l'expropriation et ne méconnaît pas, par elle-même, les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Les griefs soulevés par les sociétés requérantes à l'encontre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont relatifs à d'autres articles du même code, et particulièrement à ses articles L. 12-5 et L. 13-2 dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi. Par suite, les griefs dirigés contre le premier alinéa de l'article L. 12-2 du même code sont inopérants.

(2013-342 QPC, 20 septembre 2013, cons. 5)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction en vigueur le 20 décembre 2011, date de la sanction prononcée par l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques contestée par les sociétés requérantes devant le Conseil d'État. À cette date, l'article L. 36-11 était en vigueur dans une rédaction issue en dernier lieu de modifications apportées par l'article 18 de l'ordonnance no 2011-1012 du 24 août 2011.

(2013-331 QPC, 5 juillet 2013, cons. 2)

EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ

Étendue du contrôle

Intensité du contrôle du juge

Contrôle restreint

Contrôle de l'erreur manifeste

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. En prévoyant que n'est pas éligible au conseil municipal, dans les communes situées dans la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois, le directeur du cabinet du président du conseil régional, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles qui résultent de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Il en va de même des autres fonctions prévues par le 8o de l'article L. 231 du code électoral.

(2013-326 QPC, 5 juillet 2013, cons. 4)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION

Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, prend effet à compter de la publication de la présente décision.

(2013-336 QPC, 1er août 2013, cons. 22)

Abrogation reportée dans le temps

Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2014 la date de leur abrogation. Afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision.

(2013-343 QPC, 27 septembre 2013, cons. 9)

Effets produits par la disposition abrogée

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

La déclaration d'inconstitutionnalité des douze premiers alinéas de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques prend effet à compter de la publication de la décision. Elle est applicable à toutes les procédures en cours devant l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques ainsi qu'à toutes les instances non définitivement jugées à cette date.

(2013-331 QPC, 5 juillet 2013, cons. 13)

La déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, prend effet à compter de la publication de la présente décision. Les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne peuvent, en application du chapitre II de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu'un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. Cette déclaration d'inconstitutionnalité ne peut conduire à ce que les sommes versées au titre de la participation sur le fondement de ces dispositions donnent lieu à répétition.

(2013-336 QPC, 1er août 2013, cons. 22)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel

Hypothèses où la chose jugée est opposée

Contentieux des normes

Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)

Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 17 à 22 de sa décision no 99-424 DC du 29 décembre 1999, les critères de l'exonération retenus par l'article 80 duodecies du code général des impôts n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En modifiant l'article 80 duodecies, l'article 1er de la loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000 a prévu, pour son application aux indemnités de mise à la retraite des salariés, un plafonnement légal applicable à défaut de plafonnement conventionnel. Toutefois, une telle modification de ces dispositions n'est pas de nature à modifier l'appréciation de leur conformité à la Constitution.

(2013-340 QPC, 20 septembre 2013, cons. 7)

Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée

Changement des circonstances

Les dispositions contestées sont issues de l'article 8 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications dans les considérants 13 à 18 de la décision no 96-378 DC du 23 juillet 1996 et les a déclarées conformes à la Constitution.

Toutefois, d'une part, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, l'article L. 36-11 a été modifié à plusieurs reprises. En particulier, la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 a confié au directeur des services de l'Autorité le soin de mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de services méconnaissant l'une de ses obligations, a modifié le régime des sanctions de suspension pouvant être prononcées par l'Autorité, a prévu les conditions dans lesquelles la personne en cause est mise à même de consulter les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'Autorité. La loi no 2008-776 du 4 août 2008 a introduit la possibilité d'assortir une mise en demeure d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires, l'absence de respect de ces étapes pouvant également conduire au prononcé d'une sanction pécuniaire ou de suspension. D'autre part, dans la décision no 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu'elles prononcent des sanctions ayant le caractère d'une punition, les autorités administratives indépendantes doivent respecter notamment le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Chacune de ces modifications constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

(2013-331 QPC, 5 juillet 2013, cons. 7 et 8)

Autorités indépendantes

GARANTIES D'INDÉPENDANCE

Membres

Obligations d'impartialité

Principe

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. Doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2013-331 QPC, 5 juillet 2013, cons. 9 et 10)

Services d'instruction et de poursuite

Autorité de régulation des postes et des communications électroniques

Les douze premiers alinéas de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques confient à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le soin de réprimer les manquements, par les exploitants de réseaux ou les fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre. Cette compétence est exercée « soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée ». La mise en demeure de l'exploitant ou du fournisseur, par laquelle s'ouvre la procédure de sanction prévue au 2o de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques sauf lorsque celle-ci est fondée sur l'absence de respect des délais fixés par une décision prise en application de l'article L. 36-8, est confiée au directeur général de l'Autorité, lequel détermine le délai dans lequel l'exploitant ou le fournisseur doit se conformer à cette mise en demeure. Ainsi ces dispositions confient au directeur général l'exercice des poursuites devant cette Autorité.

Selon le premier alinéa de l'article L. 132 du code des postes et des communications électroniques, les services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont placés sous l'autorité du président de l'Autorité. Selon l'article D. 292 du même code, le directeur général est nommé par le président de l'Autorité, est placé sous son autorité et assiste aux délibérations de l'Autorité. Par suite et alors même que la décision de mise en demeure relève du directeur général, les dispositions des douze premiers alinéas de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui n'assurent pas la séparation au sein de l'Autorité entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, méconnaissent le principe d'impartialité. Celles de ces dispositions qui sont de nature législative doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2013-331 QPC, 5 juillet 2013, cons. 11 et 12)

Réserves d'interprétation

DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET SOCIALES

Code général des impôts

Impôt sur le revenu et indemnités de rupture du contrat de travail (80 duodecies)

Les dispositions contestées de l'article 80 duodecies du code général des impôts définissent les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui, en raison de leur nature, font l'objet d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu. Ces dispositions ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. En particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.

(2013-340 QPC, 20 septembre 2013, cons. 6)

DIVERS

Domaine public

La majoration de la redevance prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique « sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie ». En particulier, outre le paiement de la majoration de 100 % de la redevance due pour un stationnement régulier, l'occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial s'expose aux sanctions prévues par l'article L. 2132-9 du même code. Le principe d'un tel cumul de sanctions n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789. Toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au respect de cette exigence. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation du principe de nécessité des peines doit être écarté.

(2013-341 QPC, 27 septembre 2013, cons. 8)