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Droit pénal et procédure pénale

Virginie PELTIER - Maître de conférences

Évelyne BONIS-GARÇON - Professeure agrégéde droit privéet sciences criminelles, Université Montesquieu Bordeaux 4, Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4601)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 41 - Chronique de jurisprudence constitutionnelle - octobre 2013

Légalité des délits et des peines

Office du juge. La chambre criminelle continue de refuser de transmettre au Conseil constitutionnel de nombreuses QPC qui reprochent à divers textes pénaux leur manque de clarté ou de précision, arguant de termes ou de notions suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation et leur sanction, qui entrent dans l'office du juge, puissent se faire sans risque d'arbitraire (article 323-3 C. pén., Cass. crim., 10 avr. 2013, no 12-85618 ; art. 24, al. 9 loi 29 juill. 1881, 16 avr. 2013, no 13-90010 ; art. 24, al. 8, 16 avr. 2013, no 13-90008 ; art. L. 3133-4 et L. 3133-6 C. trav., 14 mai 2013, no 13-90005 ; art. L. 2316-1 C. trav., 28 mai 2013, no 12-87266). Elle continue de se retrancher derrière l'office du juge dont le travail d'interprétation est désormais considéré comme faisant partie intégrante de la norme répressive, suivant en cela la voie tracée par le Conseil constitutionnel qui, comme la Cour européenne des droits de l'homme, estime que la loi ne se réduit pas au texte mais englobe aussi la jurisprudence, faisant peu à peu de celle-ci une source du droit pénal, au rebours de l'objectif de prévisibilité poursuivi par le principe de légalité criminelle (voir P. Conte, « La question prioritaire de constitutionnalité et le petit bricoleur (ou l'apport de la clef de 12 à la clarification de la loi pénale) », Dr. pén., 2013, étude 8). On notera que dans l'une de ses décisions, la chambre criminelle s'abrite derrière une directive communautaire, la notion litigieuse étant un concept émané de sa transposition (Cass. crim., 9 avr. 2013, no 12-85515 : art. 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 en matière de pratiques commerciales trompeuses). (V. P.)

Nécessité et proportionnalité des peines

L'article L. 121-3 du code de la route – qui instaure l'obligation pour le titulaire de la carte grise d'un véhicule de s'acquitter de l'amende encourue en cas d'infraction commise par un tiers conducteur dont il aurait refusé de révéler l'identité – a certainement encore de beaux jours devant lui puisque la Cour de cassation vient, une quatrième fois, de refuser de transmettre une QPC le concernant (Cass. crim., 16 avr. 2013, no 13-90002).

D'abord, la disposition est, d'une manière globale, jugée conforme aux principes de nécessité et de personnalisation des peines comme de responsabilité personnelle, la cour relevant que le fait de ne pas fournir les renseignements en vue de l'identification de l'auteur de l'infraction s'analyse en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un manque de vigilance dans la garde du véhicule. Elle décèle dans son mutisme une faute du titulaire de la carte grise pour répondre au grief d'atteinte au principe de responsabilité personnelle, quoiqu'il s'agisse ici en réalité d'une hypothèse de responsabilité du fait d'autrui non pénale, comme il en existe beaucoup, notamment en droit du travail (voir, par ex., C. trav., art. L. 4741-2). Ceci se trouve d'ailleurs confirmé par la seconde partie de la décision dans laquelle, ensuite, la chambre criminelle affirme que l'obligation d'acquitter l'amende ne constitue pas une sanction disproportionnée dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de la personne morale titulaire de la carte grise ni celle de son représentant. À cela s'ajoute, toujours sous la plume de la Cour de cassation, qu'en outre, le paiement de l'amende ne constitue pas une sanction disproportionnée puisqu'elle ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne constitue pas un premier terme de récidive, n'entraîne pas de retrait des points affectés au permis de conduire ni l'application des règles sur la contrainte judiciaire. Mais sous ce luxe de détails, déjà fournis dans une décision du 15 septembre 2010, se dissimule en réalité une solution dissonante puisque, dans cette même espèce, la cour avait jugé, au rebours, que « l'amende encourue par la personne redevable pécuniairement au sens de l'article L. 121-3 du code de la route ne constitue pas une peine » (Cass. crim., 15 sept. 2010, no 09-87.326 : Dr. pén., 2011, chron. 6, no 4, Dr. pén., 2010, comm. 137). Et un auteur de remarquer qu'en examinant l'article L. 121-3 du code de la route au prisme de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (nécessité et proportionnalité des peines), la cour revient sur cette solution de 2010 pour éviter de renvoyer au Conseil constitutionnel la question qui lui était posée (J.-H. Robert, « La vaine lapidation de l'article L. 121-3 du code de la route », Dr. pén., 2013, comm. 90). (V. P.)

Accès à des locaux professionnels

La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel des QPC qui se plaignaient des modalités d'investigation, l'une, dans un cabinet d'avocat (Cass. crim., 3 avr. 2013, no 12-88021), l'autre, dans des locaux professionnels individuels ou appartenant à une personne morale par les agents de douanes (Cass. crim., 23 avr. 2013, no 12-86503). La première question soulevait l'incompatibilité de l'article 56-1 du code de procédure pénale avec le respect de la vie privée, du secret des correspondances, du droit au procès équitable, des droits de la défense, de la liberté individuelle, du droit à un recours juridictionnel effectif ou encore de l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice tandis que la seconde reprochait à l'article 63 ter du code des douanes de méconnaître le droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile. Dans les deux espèces, la cour, pour motiver son refus, se contente de rappeler l'ensemble des garanties entourant chacune des procédures : perquisition effectuée par un magistrat sur le fondement d'une décision motivée communiquée au bâtonnier, consultation des documents saisis uniquement par le magistrat ou le bâtonnier (ou son délégué), contestation soumise au juge des libertés et de la détention, absence d'atteinte aux droits de la défense pour la première, information préalable du procureur de la République, cadre horaire strict, absence d'accès au domicile privé et de mesure coercitive contre les personnes dans la seconde.

Si la Cour de cassation ne répond pas au grief d'atteinte, par l'article 56 du code de procédure pénale, à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, elle invoque en revanche, s'agissant de l'article 63 ter du code des douanes, la nécessité de lutter contre les contrefaçons, finalité qu'elle qualifie d'objectif à valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel n'est pas aussi net puisque, dans sa décision no 2009-580 DC du 10 juin 2009 relatif à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, il énonce seulement que la lutte contre les contrefaçons répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle. (V. P.)

Relèvement éducatif du mineur

Dans une décision du 24 avril 2013 (Cass. crim., 24 avr. 2013 : no 13-80996), la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel les griefs développés à l'encontre de l'article 138-2 du code de procédure pénale, plus précisément d'ailleurs de ses alinéas 2 et 3. Ceux-ci organisent les modalités de la transmission par le juge d'instruction de son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d'un mineur scolarisé à l'autorité académique et au chef de l'établissement qui l'accueille, celui-ci étant ensuite autorisé à transmettre ces informations aux personnels en charge de la sécurité et de l'ordre dans ledit établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves ainsi qu'aux professionnels assurant le suivi social et sanitaire des élèves. La QPC estimait que l'obligation faite au magistrat méconnaissait le droit au relèvement éducatif et moral des mineurs garantis par l'article 13 du préambule de la Constitution.

Au contraire, la chambre criminelle explique qu'en instaurant un secret partagé, le dispositif légal vise justement à atteindre cet objectif de relèvement – par un meilleur encadrement des élèves – affiché par la loi no 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à la justice, à l'origine de la création de l'article 138-2 du code de procédure pénale visé par la QPC. Ce secret partagé, destiné à renforcer le contrôle d'individus dont on redoute un passage à l'acte s'inscrit dans un mouvement plus ample par lequel le législateur a décidé, pour lutter contre la récidive, de favoriser la circulation des informations judiciaires vers les acteurs des milieux médical (par la transmission au médecin ou au psychologue suivant le condamné de décisions judiciaires ou de rapports d'expertises le concernant : CPP, art. 138, 10o ; C. santé publ., art. L. 3711-2) et social (en prévoyant également l'information de la personne chez laquelle la personne mise en examen a établi sa résidence principale : CPP, art. 138-2 et 712-22-1). (V. P.)

Perception frauduleuse des aides sociales

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 juin 2013, une décision pour le moins surprenante qui méconnaît à la fois la compétence législative – ici en matière pénale – et la technique juridique (déc. no 2013-328 QPC). En effet, le conseil abroge l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles qui punissait, par renvoi aux peines de l'escroquerie, la perception frauduleuse des prestations dues au titre de l'aide sociale – sans autre précision – au motif qu'il existe un autre texte, l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, qui incrimine plus spécifiquement le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement ou l'allocation aux adultes handicapés.

Soulevant d'office le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale, le conseil constate que « des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d'incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur soit une peine de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, soit une peine de 5 000 euros d'amende » pour abroger l'article L. 135-1 précité. Or, en premier lieu, cette affirmation est pour le moins erronée dans la mesure où, comme il existe une qualification spéciale – celle de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale –, une juridiction qui serait saisie, par exemple de la perception frauduleuse du revenu de solidarité active, sur le fondement de la qualification générale de l'article L. 135-1 aurait l'obligation de requalifier les faits pour les poursuivre sur le fondement de l'article L. 114-3. Le conseil fait donc fi de l'adage specialia genaralibus derogant qui permet de résoudre un prétendu concours de qualifications (concours seulement apparent du fait précisément de l'application de l'adage) ; bien plus, cette abrogation de l'article L. 135-1 aura pour conséquence d'obliger désormais les autorités de poursuite à faire application de l'article 313-1 du code pénal pour réprimer les fraudes aux aides sociales non mentionnées à l'article L. 114-13 qui auront été commises dans les conditions d'une escroquerie. En second lieu, l'article L. 114-3 étant une création plus récente que l'article L. 135-1, le conseil méconnaît par là-même le pouvoir du législateur qui, en sa souveraine appréciation, avait pu considérer que, pour certaines aides sociales spécifiques – revenu de solidarité active, aide personnalisée au logement et allocation adulte handicapé –, l'amende encourue serait limitée à 5 000 euros. (V. P.)

Droit pénal de la presse

Les spécificités du droit pénal de la presse par rapport au droit commun sont nombreuses. Elles concernent tant le droit pénal de fond que la procédure pénale. Elles sont également anciennes puisque prévues par la loi du 29 juillet 1881, pour la plupart. Pourtant, bien que communément admises, elles ont donné lieu au cours des derniers mois à de nombreuses contestations de la part des justiciables qui, via le mécanisme de la QPC, n'ont pas hésité, à contester la conformité de ces dispositions de fond et de forme par rapport aux principes de la liberté d'expression consacrée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité devant la loi, spécialement devant la loi pénale tel que consacré à l'article 6 de la même déclaration.

Spécificité substantielle : le domaine de l'exceptio veritatis. Une QPC soulevée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et transmise au Conseil constitutionnel mettait en avant l'inconstitutionnalité de l'article 35c de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'il limite le domaine d'application de l'exceptio veritatis. En effet, et avant d'aller plus loin, rappelons que la loi sur la presse instaure un fait justificatif spécial appelé exceptio veritatis qui permet à une personne poursuivie du chef de diffamation d'échapper à sa responsabilité pénale en rapportant la preuve de la vérité du fait diffamatoire reproché. Toutefois, le législateur a exclu le recours à ce fait justificatif lorsque le fait diffamatoire constitue une infraction amnistiée, prescrite ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Ce sont ces hypothèses d'exclusion que le requérant contestait au motif qu'elles porteraient une atteinte injustifiée tant à la liberté d'expression qu'aux droits de la défense. Le Conseil constitutionnel lui donne raison (Cons. const., déc. no 2013-319 QPC du 7 juin 2013). Cette déclaration d'inconstitutionnalité conduit ainsi le Conseil à abroger l'article 35c et donc à admettre le fait justificatif pour toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la décision. Cette décision, a été rédigée avec un soin tout particulier, le Conseil constitutionnel ayant dans un premier temps rappelé les conditions d'application des divers mécanismes que sont l'amnistie, la réhabilitation et la révision (cons. no 5 à 7), avant, dans un second temps, d'envisager la conformité de l'exclusion de l'exceptio veritatis à la Constitution. On retiendra surtout de cette décision que la disposition en cause n'est pas censurée au motif que l'amnistie, la prescription de l'action publique, la révision ou la réhabilitation interdirait qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé la condamnation mais par le caractère disproportionné de l'exclusion. L'interdiction, parce qu'elle est générale et absolue, porte en effet une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. (É. B.-G.)

Spécificité procédurale : les délais de prescription de l'action publique. Le droit de la presse présente deux particularités par rapport au droit commun de la prescription des infractions. D'une part, a été préservée en cette matière la règle dite de la solidarité des prescriptions qui veut que l'extinction de l'action publique emporte également extinction de l'action civile dans les mêmes délais (règle abandonnée depuis une loi du 2 février 1981 en droit commun ; C. pr. pén., art. 10, al. 2). D'autre part, et à la différence du droit commun, où les délais de prescription de l'action publique sont relativement longs (un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes), les délais de prescription des infractions de presse sont beaucoup plus courts puisqu'ils sont, par principe de trois mois et par exception, depuis la loi du 9 mars 2004 d'un an pour certaines infractions limitativement énumérées à l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881. C'est précisément ce délai porté à un an que des requérants contestaient dans une QPC soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 22 janv. 2013, pourvoi no 12-90.064), puis au Conseil constitutionnel au motif que ce délai serait contraire au principe d'égalité devant la loi et la justice (art. 6 de la Déclaration des droits de l'homme) et à la liberté d'expression (art. 11 de la Déclaration). Par une décision rendue le 12 avril 2013, le Conseil constitutionnel n'accueille pas la contestation estimant, au contraire cet article conforme à la Constitution (Cons. const., déc. no 2013-302 QPC du 12 avril 2013). Certes, existe en raison de cette disposition, une différence de traitement entre les infractions de presse. Toutefois, cette disparité ne présente pas, selon le Conseil, un caractère disproportionné compte tenu de l'objectif poursuivi à savoir : faciliter la poursuite et la condamnation des auteurs de propos ou écrits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial ou religieux ou contestant l'existence d'un crime contre l'humanité. L'article 65-3 de la loi sur la presse est donc déclaré conforme à la Constitution. (É. B.-G.)

Spécificité procédurale : les formalités de la citation en justice. L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 énonce les diverses formalités auxquelles doit satisfaire, à peine de nullité, la citation telle la qualification pénale des faits (al. 1er) et l'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie lorsque la citation est délivrée à la requête du plaignant (al. 2). Rédigé en des termes généraux, cet article a été déclaré applicable que la citation ait pour but de saisir une juridiction pénale ou une juridiction civile, même en référé (v. en ce sens, le récent arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 15 février 2013 : Cass. ass. plénière, 15 févr. 2013, pourvoi no 11-14.637). C'est cette disposition qu'un requérant contestait à l'occasion d'une QPC soumise à la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 février 2013 et transmise au Conseil constitutionnel (Cass. civ. 1re, 20 fév. 2013, pourvoi no 12-20.544). Plus précisément, selon le requérant, ces dispositions conditionnent l'accès au juge à des règles de recevabilité d'un formalisme excessif qui ne trouvent aucune justification devant les juridictions civiles et qui conduisent à méconnaître le droit à un recours effectif tel qu'il a été dégagé par le Conseil constitutionnel à partir de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel écarte par une décision du 17 mai 2013 cette argumentation au terme d'un contrôle de proportionnalité entre le droit à un recours juridictionnel effectif et la protection constitutionnelle de la liberté d'expression (Cons. const., déc. no 2013-311 QPC du 17 mai 2013). Le Conseil constitutionnel déclara ainsi conformes à la Constitution ces exigences formelles de l'article 53 de la loi de 1881 et ceci quelles que soient les juridictions saisies : pénales ou civiles, y compris, précise-t-il, dans les procédures d'urgence. Ce faisant, le Conseil constitutionnel adopte une solution en tout point conforme à celle de l'assemblée plénière de la Cour de cassation (É. B.-G.)

Garde à vue

Notification des droits à une personne gardée à vue de nationalité étrangère. Par le biais du mécanisme de la QPC, de nombreux auteurs ont fait le constat que la Cour de cassation ne se borne pas à un simple contrôle de la recevabilité de la question mais opère parfois un quasi-contrôle de la conformité de la loi ou de sa jurisprudence à la Constitution. Un pas supplémentaire dans cette attitude audacieuse de la Cour de cassation semble même avoir été franchi avec un arrêt rendu le 16 avril 2013, par lequel la chambre criminelle dit n'y avoir lieu à renvoi d'une question prioritaire en matière de garde à vue au Conseil constitutionnel (Cass. crim., 16 avril 2013, pourvoi no 13-90.006). En l'occurrence, la question portait sur la conformité de l'article 63-1 du code de procédure pénale au principe de clarté de la loi, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense au motif que ce texte ne fait pas obligation à l'officier de police judiciaire de notifier à la personne placée en garde à vue de nationalité étrangère le droit qui est le sien de prévenir l'autorité consulaire de son pays alors même que ce droit est consacré à l'article 63-2 du code de procédure pénale.

Cette question était pour le moins pertinente dans la mesure où la loi du 14 avril 2011 a étendu la liste des personnes que le gardé à vue peut souhaiter faire prévenir. Spécialement lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, l'article 63-2 du code de procédure pénale prévoit que, outre un proche et l'employeur, elle peut faire prévenir les autorités consulaires de son pays. Corrélativement, l'article 63-1 du code de procédure pénale qui énonce les droits dont la personne doit recevoir notification par l'officier de police judiciaire au moment de son placement en garde à vue aurait du être modifié pour y inclure l'information du droit de faire prévenir les autorités consulaires. Or, si cet article a bien été modifié par la loi du 14 avril 2011, il se borne à prévoir la notification du droit de faire prévenir un proche et l'employeur (art. 63-1, 3o).

La chambre criminelle de la Cour de cassation juge pourtant que la question transmise ne présente pas un caractère sérieux au motif que, pour être effectif, le droit de faire prévenir les autorités consulaires implique nécessairement que la personne placée en garde à vue soit informée de cette faculté malgré le silence sur ce point de l'article 63-1 du code de procédure pénale. Au nom de l'effectivité des droits de la personne gardée à vue, la chambre criminelle vient ainsi compléter l'article 63-1 en créant de toute pièce une nouvelle obligation de notification à la charge des officiers de police judiciaire.

Comment ne pas regretter que cette lacune incontestable du texte relevée par la chambre criminelle ne l'ait pas conduit, au contraire, à juger la question sérieuse et à la transmettre au Conseil constitutionnel. La portée de la solution aurait alors été tout autre puisqu'elle aurait assurément amené le Conseil constitutionnel, au nom des droits de la défense, à réécrire l'article 63-1, 3o du code de procédure pénale afin de prévoir la notification à la personne gardée à vue « du fait qu'elle bénéficie [...] du droit de faire prévenir une ou plusieurs personnes conformément à l'article 63-2 » et non plus seulement « de faire prévenir un proche ou son employeur », conformément à ce même article ! (É. B.-G.)

Droit de la peine

Obligation de motivation spéciale des décisions. La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel des QPC par lesquelles des personnes contestaient la conformité aux principes de l'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice des articles 132-19, alinéa 2 et 132-24 du code pénal qui instaurent une obligation de motivation spéciale des décisions par lesquelles les juges prononcent, hors récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme en matière correctionnelle (sur cette question de la motivation : H. Hasnaoui, « De la motivation spéciale des peines d'emprisonnement ferme après la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 : précisions sur une petite révolution ? », Dr. pénal, 2011, étude 22). En ce qu'elle ne s'étend pas à la matière criminelle, alors même qu'il incombe aux cours d'assises, depuis la loi du 10 août 2011, de motiver leurs décisions en vertu de l'article 365-1 du code de procédure pénale, cette obligation de motivation porterait, selon les requérants, atteinte aux principes d'égalité tels qu'ils résultent des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Cass. crim., 26 juin 2013, no 12-87.637 et no 12.87-863). Dans les deux espèces, la cour, pour motiver son refus, énonce que l'absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement prononcées par les cours d'assises s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six (en première instance) ou de huit voix (en appel) au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé. Ces modalités du prononcé d'une décision en matière criminelle plaçant les condamnés dans une situation différente de celle des prévenus condamnés en matière correctionnelle, il ne saurait y avoir d'atteinte au principe d'égalité.

Si ces décisions de non-lieu à renvoi des QPC au Conseil constitutionnel sont assurément pertinentes en ce que les accusés sont effectivement dans une situation différente des prévenus et que les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice n'impliquent pas une stricte identité de traitement entre tous, l'explication fournie par la Cour de cassation est plus incertaine. Elle repose en effet sur une assimilation des plus contestables entre deux questions différentes : celle de la motivation des décisions de condamnation, laquelle obéit effectivement à des règles particulières notamment depuis la loi du 10 août 2011 et celle de la motivation des décisions prononçant une peine ferme de privation de liberté, laquelle est spéciale et ne concerne pour l'heure que la matière correctionnelle.

Travail des détenus

Entre les principes fondamentaux applicables aux relations de travail et ceux relatifs au droit de la peine, le Conseil constitutionnel a tranché en faveur des seconds dans une décision très attendue des pénalistes (v. en ce sens : Céré, « Travail en prison : réflexions sur une éventuelle application du code du travail », D., 2013, p. 760 ; Danti-Juan, « Relance du débat sur l'absence de contrat de travail dans l'univers pénitentiaire », RPDP, 2013-1, p. 157) mais aussi et surtout des travaillistes (Ines, « Reconnaissance d'un contrat de travail au profit d'un travailleur détenu en prison », D., actualité du 28 mars 2013) le 14 juin 2013 (Cons. const., déc. no 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013). La question portait sur la conformité au bloc de constitutionnalité de l'article 717-3 du code de procédure pénale tel que rédigé depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 aux termes duquel « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ». Trois arguments étaient mis en avant par les requérants : le non-respect du principe d'égalité, le non-respect dû à la dignité des personnes et enfin la méconnaissance de toutes les garanties légales d'exercice des droits et libertés reconnus aux travailleurs par le préambule de la Constitution de la quatrième République. En réponse, le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur deux principes fondamentaux : le respect de la dignité de la personne qui interdit toute forme d'asservissement et de dégradation de la personne d'une part, et d'autre part, le droit à la resocialisation des détenus, les Sages rappelant que « l'exécution des peines privatives de liberté a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer sa réinsertion ». Partant de ces deux principes majeurs, le Conseil constitutionnel en déduit qu'il appartient au législateur, compétent pour fixer les règles en matière pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines, ce qu'il a fait de façon satisfaisante par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Pour le Conseil constitutionnel l'équilibre légal trouvé entre le respect des droits des personnes incarcérées et les nécessaires restrictions liées au contexte pénitentiaire et aux contraintes inhérentes à la détention est satisfaisant. Le débat autour de la question du travail des détenus n'est toutefois pas définitivement clos puisque le Tribunal des conflits a été saisi par le Conseil d'État le 5 avril 2013 d'une question portant sur la compétence de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire pour connaître des difficultés nées d'un travail effectué par un détenu sous le régime de la concession de main d'œuvre pénale (CE, 5 avril 2013, déc. no 349683). (É. B.-G.)

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

28 mars 2013

2013-302 QPC

M. Laurent A. et autres [Délai de prescription d'un an pour les délits de presse à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion]

- Ader, Basile. L'article 65-3 de la loi de 1881 est conforme à la Constitution. Légipresse, juin 2013, no 306, p. 350-352.

- Dreyer, Emmanuel. La Constitution ne s'oppose pas à l'abandon de la prescription trimestrielle en matière de presse. Recueil Dalloz, 20 juin 2013, no 22, p. 1526-1530.

- Fourment, François. Le délai de prescription d'un an pour certains délits de presse déclaré conforme à la Constitution. [Chronique de jurisprudence de droit de la presse]. La Gazette du Palais, 19 et 20 juin 2013, no 170-171, p. 16-17.

- Gelblat, Antonin ; Gourcuff, Marianne. Principe d'égalité et liberté d'expression (Art. 6 et 11 DDHC) : constitutionnalité du régime spécifique de prescription en matière de délit de presse à caractère raciste. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF [En ligne], 17 avril 2013, 4 p.

- Mouysset, Olivier. QPC et coexistence de délais de prescription abrégés. Droit pénal, juin 2013, no 6, p. 18-19.

4 avril 2013

2013-314P QPC

M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen – question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne]

- Béchillon, Denys de. Jouer le jeu. Actualité juridique. Droit administratif, 29 avril 2013, no 15, p. 817.

- Benlolo-Carabot, Myriam. Mandat d'arrêt européen (Décision-cadre no 2002/584/JAI du Conseil) : première question préjudicielle du Conseil constitutionnel à la CJUE. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF [En ligne], 2 mai 2013, 4 p.

- Chaltiel, Florence. Constitution et droit européen : le Conseil constitutionnel, juge européen ? À propos d'un nouveau type de décision : les décisions en « P ». Revue de l'Union européenne, mai 2013, no 568, p. 261-262.

- Gautier, Marie. L'entrée timide du Conseil constitutionnel dans le système juridictionnel européen. Actualité juridique. Droit administratif, 3 juin 2013, no 19, p. 1086-1091.

- Levade, Anne. Anatomie d'une première : envoi préjudiciel du Conseil constitutionnel à la Cour de justice ! La Semaine juridique. Édition générale, 3 juin 2013, no 23, p. 1111-1114.

- Nourissat, Cyril. Première question préjudicielle du Conseil constitutionnel à la Cour de justice de l'Union européenne : Live and let die... Procédures, juin 2013, no 6, p. 1-2.

- Rossetto, Jean. Le mandat d'arrêt européen à l'épreuve du renvoi préjudiciel. La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 3 juin 2013, no 23, p. 29-32.

- Rousseau, Dominique. L'intégration du Conseil constitutionnel au système juridictionnel européen. La Gazette du Palais, 5-7 mai 2013, no 125-127, p. 13-16.

- Simon, Denys. « Il y a toujours une première fois » : à propos de la décision 2013-314 QPC du Conseil constitutionnel du 4 avril 2013. Europe, mai 2013, no 5, p. 6-10.

17 mai 2013

2013-311 QPC

Société Écocert France [Formalités de l'acte introductif d'instance en matière de presse]

- Barbé, Vanessa. L'inégalité du procès de presse consacrée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation et par le Conseil constitutionnel. [Cass. ass. plen., 15 février 2013, no 11-14637]. La Gazette du Palais, 19 et 20 juin 2013, no 170-171, p. 9-12.

- Fourment, François. Pas de formalisme excessif de l'article 53 de la loi de 1881 devant le juge civil. [Chronique de jurisprudence de droit de la presse]. La Gazette du Palais, 19 et 20 juin 2013, no 170-171, p. 18-19.

14 juin 2013

2013-320/321 QPC

M. Yacine T. et autre [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées]

- Isidro, Lola ; Slama, Serge. La dérobade du Conseil constitutionnel face à l'ersatz de statut social du travailleur détenu. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF [En ligne], 25 juin 2013, 7 p.

Articles thématiques

Droit pénal

- Bonis-Garçon, Évelyne ; Peltier, Virginie. Chronique de droit pénal et procédure pénale. Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, juin 2013, no 40, p. 183-187.

- Botton, Antoine. Bilan de trois années de QPC – « Droit pénal, procédure pénale et liberté individuelle ». [Dossier : Le Conseil constitutionnel : trois ans de QPC]. Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, juin 2013, no 40, p. 83-104.

- Chetard, Guillaume. La proportionnalité de la répression dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, janvier-mars 2013, no 1, p. 51-71.

- Conte, Philippe. La question prioritaire de constitutionnalité et le petit bricoleur (ou l'apport de la clef de 12 à la clarification du droit pénal). Droit pénal, avril 2013, no 4, p. 8-9.

- Lamy, Bertrand de. Réflexe, réflexion, réfléchir : déclinaison sur la QPC en droit pénal. In : Le réflexe constitutionnel : question sur la question prioritaire de constitutionnalité. Bruxelles : Bruylant, 2012, p. 29-35.

- Robert, Jacques-Henri. La question prioritaire de constitutionnalité en droit pénal. In : Un avocat dans l'histoire : en mémoire de Arnaud Lyon-Caen. Paris : Dalloz, 2013, p. 209-220.

- Robert, Jacques-Henri. QPC à tirer dans les coins. [Cass. crim., 5 février 2013, no 12-90068]. Droit pénal, avril 2013, no 4, p. 39-40.

- Slama, Serge. Droit du travail en prison (Tribunal des conflits) : saisine du Tribunal des conflits en vue de la détermination de la juridiction compétente pour indemniser un détenu travaillant sous le régime de la concession. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF [En ligne], 10 avril 2013, 5 p.

Procédure pénale

- Ambroise-Castérot, Coralie. Présomption de culpabilité de l'article 53 du code de procédure pénale : non-renvoi de QPC (Cass. crim., 22 janvier 2013, no 12-90067). Revue pénitentiaire et de droit pénal, janvier-mars 2013, no 1, p. 130-132.

- Auffret, Loïc. Perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat : second refus de renvoi d'une QPC. [Cass. crim., 3 avril 2013, no 12-88021]. Actualité juridique. Pénal, juin 2013, no 6, p. 353-354.

- Tinel, Marie. Quelques observations sur la conformité du droit d'évocation de la chambre de l'instruction au respect des droits fondamentaux. Revue pénitentiaire et de droit pénal, janvier-mars 2013, no 1, p. 83-92.