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Chronique de droit privé

Thomas PIAZZON - Maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 40 - Chronique de jurisprudence constitutionnelle - juin 2013

Dans la fébrile attente, au jour où ces lignes sont écrites, de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi sur le « mariage pour tous », qui unit dans un même déchaînement doctrinal privatistes et publicistes – pour une large part, notons-le, autour d'arguments constitutionnels(1) –, les premiers doivent se contenter, pour la période du premier trimestre de l'année 2013, d'une jurisprudence constitutionnelle moins passionnée. Le présent tour d'horizon n'en sera pas moins large, qui s'étendra du droit civil à celui de la propriété intellectuelle en passant par le droit du travail et le droit commercial. Dans ce vaste tableau, les deux dernières matières dominent assez nettement, ce qui ne surprend pas. Plus que tout autre contentieux, la QPC constitue en effet, du fait de son caractère prioritaire, un reflet presque instantané des préoccupations sociales d'une époque précise. Aussi les troubles économiques actuels conduisent-ils à ce que le droit des procédures collectives et le droit du licenciement soient malheureusement à l'honneur du contrôle a posteriori de la conformité des lois à la Constitution.

La première décision remarquée se trouve précisément au carrefour de ces deux matières et concerne la spécificité des procédures de licenciement économique lorsqu'elles sont mises en œuvre au sein d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires (Cons. const., déc. no 2013-299 QPC du 28 mars 2013, Mme Maïtena V.). Était en cause l'article L. 1235-10 du code du travail selon lequel les salariés d'une entreprise en faillite ne sauraient, en tout état de cause, obtenir leur réintégration (ou la poursuite de leur contrat, ou une indemnité majorée), en dépit de la nullité de la procédure de licenciement résultant de l'absence de présentation aux représentants du personnel d'un plan de reclassement. Le requérant invoquait une discrimination entre salariés, fondée sur la seule considération que l'entreprise qui les emploie est in bonis ou en faillite, contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789. De manière assez prévisible, l'argument n'a pas trouvé grâce aux yeux des sages qui, reprenant leur célèbre considérant de principe relatif à l'égalité devant la loi, estiment que « le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation de paiement ; qu'il a confié au tribunal de commerce le soin de constater cette situation, de prononcer l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires et d'autoriser les licenciements dans le cadre de celles-ci ; que le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet des dispositions contestées ». On le sait : en droit social comme ailleurs, rares sont les censures fondées sur le principe d'égalité. Le Conseil n'avait-il pas validé, dans sa décision no 2006-535 DC du 30 mars 2006, le « contrat première embauche », bien que celui-ci réservât aux jeunes un sort peu enviable ? En somme, dans le domaine du droit social, il n'est guère que la « loi Aubry » sur la réduction du temps de travail pour s'être attiré les foudres constitutionnelles du principe d'égalité(2). Et ce, en dépit de l'attachement des Français – souvent décrit comme viscéral – au deuxième terme de la devise de la République, chaque Français ayant, dit-on encore, une tendance naturelle à se trouver « moins égal que les autres » !

Au reste, la Cour de cassation entoure ces velléités égalitaristes d'un filtre efficace qui la conduit souvent à conclure au non-lieu à renvoi des questions invoquant une violation de l'article 6. La courte période couverte par cette chronique sectorielle suffit à en offrir quelques exemples. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que le régime transitoire des majorations de durée d'assurance pour l'éducation des enfants, plus favorable à la mère qu'au père, institué par une loi du 24 décembre 2009(3) en matière de pensions de retraite, constitue notamment une « différence de traitement (...) de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps [qui] n'est pas contraire au principe d'égalité » (Cass. 2e civ., 14 février 2013, no 12-40.097). La solution n'est pas anodine : au sens strict, la règle de droit transitoire consiste en une règle autonome qui aménage le passage de l'ancienne règle à la nouvelle et qui constitue, par conséquent, une troisième règle à la durée de vie limitée. Bien que celle-ci ne soit pas forcément courte (qu'on songe à une règle transitoire en matière contractuelle), et bien qu'une telle technique n'ait rien d'inhérent à la succession de régimes juridiques dans le temps (qui peut très bien être brutale), la Cour de cassation semble tirer de son caractère provisoire un argument décisif pour assoir sa conformité au principe d'égalité, ce qui est assez contestable, même à l'heure des expérimentations législatives en tout genre. Il est en effet des violations des libertés qui, pour être temporaires, n'en sont pas moins profondes... Développant un raisonnement tout à fait similaire à celui du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a également jugé que le supplément de loyer de solidarité prévu par l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation(4) « n'opèr[e] à l'évidence aucune discrimination entre les locataires d'un logement entrant dans le champ d'application de cette loi et qui remplissent les conditions financières qu'elle définit, qu'ensuite, [il] répon[d] à un motif d'intérêt général de justice sociale, qu'enfin, leur mise en œuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes » (Cass. 3e civ., 6 février 2013, no 12-22.136, publié)(5). Bien entendu, le droit du licenciement et celui des procédures collectives n'échappent pas à l'invocation tous azimuts du principe d'égalité. Ainsi l'article L. 632-2 du code de commerce permettant l'annulation des paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements, dans le cas où cette situation est connue, ne porte pas atteinte au principe d'égalité, qu'il a plutôt pour objet de protéger, comme le relève exactement le juge (Cass. com., 26 mars 2013, no 12-40.106  ; égalité entre les créanciers) ; ainsi le fait qu'un salarié ordinaire, convoqué à un entretien préalable de licenciement, n'ait pas accès au dossier constitué par l'employeur, alors qu'il en va différemment pour un salarié protégé, via la consultation du comité d'entreprise, n'est pas contraire au principe d'égalité (Cass. soc., 27 février 2013, no 12-23.213, publié : spécificité du licenciement du salarié protégé qui doit être autorisé par l'inspecteur du travail). N'en jetez plus ! Un esprit malicieux en viendrait facilement à imaginer que les couples homosexuels ne sont pas dans la même situation que les couples hétérosexuels du point de vue du droit de la famille... Mais la question est alors plus délicate : c'est celle de savoir si une différence de situation impose une différence de traitement.

L'actualité des procédures collectives justifie que l'on évoque également une importante décision, à peine antérieure à notre période d'étude. Dans cette décision no 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres, le Conseil a censuré la possibilité qu'offrait l'article L. 631-5 du code de commerce au tribunal de commerce de se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire(6). La décision, fondée sur une violation de l'article 16 de la Déclaration de 1789, tient en trois temps. Le premier est celui du principe d'impartialité qui interdit qu'une juridiction puisse « disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ». Le deuxième temps est celui de l'exception : si, en dehors du domaine pénal, « la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification (...) qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ». Le troisième temps est celui de l'application au cas d'espèce de ces deux conditions cumulatives. Le Conseil décide d'abord que la disposition querellée poursuit bien un motif d'intérêt général : « Éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise » en cas d'inertie, volontaire ou non, du débiteur insolvable et de ses créanciers, ou encore du ministère public(7). En revanche, le juge constitutionnel décide ensuite, au titre de la seconde condition, que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier ». Ayant échappé au grief d'impartialité tiré de sa composition(8), voilà le tribunal de commerce rattrapé par cette même exigence en droit des procédures collectives. Notons que la chambre commerciale de la Cour de cassation a également jugé, dans une décision du 20 décembre 2012 (no 12-40.074) que le fait que « 60 % des personnes justiciables d'un tribunal de commerce ne [soient] pas éligibles en qualité de juge consulaire » ne porte pas atteinte au principe – décidément inévitable – d'égalité ou à la souveraineté nationale(9). Les tribunaux de commerce résistent donc, globalement, au vent constitutionnel nouveau, comme ils résistent depuis des décennies à toutes les critiques dont ils font l'objet.

D'ailleurs, le coup porté aux tribunaux de commerce par la décision no 2012-286 QPC est sans doute moins rude qu'il n'y paraît, car, en pratique, de telles saisines d'office étaient assez peu fréquentes(10) et la Cour de cassation les avait déjà assorties de certaines garanties. Aussi la portée processuelle de la décision est-elle probablement plus grande que sa portée commercialiste, même si le Conseil constitutionnel a pris soin, comme le lui permet l'article 62 de la Constitution, de neutraliser l'effet rétroactif de sa décision(11). Il demeure en effet, en droit privé positif, un certain nombre de cas dans lesquels une juridiction détient la faculté de s'autosaisir. Outre l'hypothèse très proche de la liquidation judiciaire (art. L. 640-5 C. com.), le droit des mineurs et des incapacités en offre quelques exemples au sein du code civil(12) : articles 375 (assistance éducative), 391 (conversion de l'administration légale sous contrôle judiciaire en tutelle), 442 (suppression, modification ou renouvellement d'une tutelle ou d'une curatelle), en particulier. En admettant que le législateur poursuive bien, dans ces cas-là, un but d'intérêt général, il reste que les garanties procédurales – dont le Conseil exige qu'elles soient au surplus légales – semblent bien faire défaut.

Avant de faire place au noble droit des contrats, ajoutons que les droits processuels (recours juridictionnel effectif, droits de la défense, procès équitable...) garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, dont il vient d'être question, ont beaucoup alimenté le filtre trimestriel de la Cour de cassation, au point de concurrencer en volume, sinon l'indétrônable principe d'égalité, du moins celui de la protection de la propriété. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle eu l'occasion de juger, dans le domaine du droit social, que « le principe du droit à un procès équitable ne s'applique pas au stade non juridictionnel » (Cass. soc., 27 février 2013, no 12-23.213, préc., à propos de l'entretien préalable de licenciement), que le droit reconnu par la loi aux inspecteurs du travail d'entrer dans les locaux soumis à la législation du travail ne porte pas atteinte aux droits de la défense (Cass. crim., 5 février 2013, no 12-90.068) ou encore que les sanctions spécifiques (notamment le droit à réintégration) applicables au licenciement des représentants du personnel sans autorisation préalable de l'inspection du travail – décidément malmenée par les plaideurs – ne sont point contraires au droit à un procès équitable et à la liberté d'entreprendre (Cass. soc., 20 février 2013, no 12-40.095, publié). On aura compris, chemin faisant, que les litiges de droit du travail étant les plus nombreux, ils sont aussi les plus propices au jaillissement prioritaire des questions de constitutionnalité en droit privé !

Il reste, enfin, à évoquer deux décisions du Conseil constitutionnel rendues au mois de janvier dernier. La première est la décision no 2012-288 QPC du 17 janvier 2013, Consorts M., qui déclare conforme à la Constitution l'article 412-2 du code civil relatif à la nullité des actes juridiques pour trouble mental(13). C'est encore sous l'angle du droit à un recours effectif que les requérants contestaient cette disposition dont la rédaction date de la loi du 5 mars 2007 ayant réformé la protection des majeurs, mais qui trouve son origine dans le code civil de 1804. S'agissant des actes conclus à titre onéreux, l'article 414-2 pose des limites importantes à l'action des héritiers du contractant prétendument victime d'une insanité d'esprit. Un tel acte ne peut en effet être attaqué, sur ce fondement, que dans trois cas : « 1o [S'il] porte en lui-même la preuve d'un trouble mental(14) ; 2o S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3o Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future » souscrit par l'auteur de l'acte. Le Conseil constitutionnel a jugé, dans un premier temps, que ces diverses conditions assurent « un équilibre entre, d'une part, les intérêts des héritiers et, d'autre part, la sécurité (...) des transactions ; [que le législateur] a également entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée ». Ces justifications – surtout la première – sont imparables, qu'enseignent tous les bons manuels de droit civil. Certains en ajoutent une autre, tirée de l'idée de cohérence et qui n'est pas sans force : n'ayant pas sollicité l'ouverture d'une mesure de protection de leur auteur à l'époque du trouble, les héritiers sont malvenus à se prévaloir, après sa mort, de son insanité d'esprit. Dans un second temps, les sages ajoutent que les dispositions contestées fixent avec précision les limites du droit des héritiers et « ne font pas ainsi obstacle à ce que des actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse puissent être annulés ». Ici, les puristes pourront légitimement soutenir que la décision flotte un peu, sans que cela ne porte d'ailleurs à conséquence, car l'idée est claire, même si son énoncé n'est pas techniquement irréprochable : la nullité du contrat pour fraude laisse un peu songeur ; l'abus de faiblesse interroge franchement. S'agit-il de l'abus de faiblesse pénalement sanctionné par le code de la consommation et le code pénal(15) ? Mais alors la sanction n'est pas civile. S'agit-il de l'abus de faiblesse sur lequel la Cour de cassation a cru pouvoir annuler certains contrats sur le fondement de l'article 1109 du code civil, comme s'il s'agissait d'un nouveau vice(16) ? Peut-être... L'innovation judiciaire pourrait alors se prévaloir d'un inattendu soutien constitutionnel ! À la lecture du commentaire de la décision publié par le Conseil, on comprend que celui-ci s'est plutôt laisser entraîner par les approximations civilistes du Gouvernement qui soulignait, dans ses observations, que les autres causes de nullité de l'acte peuvent toujours être invoquées par les héritiers, notamment l'« abus de faiblesse (dol) »... Voilà démasqué le coupable de cet amalgame entre droit civil et droit pénal !

La seconde décision concerne le droit de la propriété littéraire et artistique et sera rapidement mentionnée. Dans sa décision no 2012-287 QPC du 15 janvier 2013, SFR(17), le Conseil a censuré la validation législative opérée par la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée(18) qui entendait combattre une décision du Conseil d'État qui annulait, sur le fondement du droit européen, une décision de la commission instituée par cette loi pour fixer le montant de la rémunération à laquelle peut prétendre le titulaire de droits d'auteur et de droits voisins en fonction des supports d'enregistrement concernés (art. L. 311-1 et s. CPI)(19). Plus précisément, la disposition contestée visait à mettre les contentieux en cours à l'abri des effets de l'annulation prononcée par le Conseil d'État. Reprenant un considérant de principe classique en matière de validation législative, le Conseil en fait une intéressante application en jugeant que « les motifs financiers invoqués à l'appui de la validation des rémunérations faisant l'objet d'une instance en cours (...), qui portent sur des sommes dont l'importance du montant n'est pas établie, ne peuvent être regardés comme suffisants pour justifier une telle atteinte aux droits des personnes qui avaient engagé une procédure contentieuse ». Pour la Cour européenne des droits de l'homme, un motif financier n'est jamais, à lui seul, si impérieux qu'il puisse justifier une validation législative(20) ; pour le Conseil constitutionnel, au contraire, il peut s'agir d'un motif d'intérêt général suffisant, mais il exerce alors, de son aveu même, « un strict contrôle »(21). Ici, le contrôle aboutit à une censure qui préserve la France d'un nouveau désaveu strasbourgeois en matière de lois de validation.

Pour achever cette première chronique sur une note légère, en prévision des controverses matrimoniales à venir, nous ne résistons pas au plaisir de livrer à la réflexion du lecteur cette récente QPC posée à la Cour de cassation, en lui laissant le soin de deviner la réponse, un rien agacée, du juge judiciaire : « L'article 327 du code civil instituant l'action en recherche judiciaire de paternité hors mariage, en ce qu'il empêche tout homme géniteur de se soustraire à l'établissement d'une filiation non désirée, est-il contraire à la Constitution (...) ? » (Cass. 1re civ., 28 mars 2013, no 13-40.001) ! Ou quand l'invocation irraisonnée des droits de l'homme prétend nous ramener au XIXe siècle.

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel (décembre 2012 – mars 2013)

7 décembre 20122012-286 QPC

Société Pyrénées services et autres [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire]

- Frison-Roche, Marie-Anne. Principe d'impartialité et droit d'auto-saisine de celui qui juge. Recueil Dalloz, 10 janvier 2013, no 1, p. 28-33.

- Gerbay, Nicolas. La saisine d'office en ouverture de redressement judiciaire est inconstitutionnelle !. La Semaine juridique. Édition générale, 14 janvier 2013, no 3, p. 78-80.

- Henry, Laurence-Caroline. La fin de la saisine d'office en ouverture d'un redressement judiciaire !. Revue des sociétés, Journal des sociétés, mars 2013, no 3, p. 177-178.

- Rolland, Blandine. L'inconstitutionnalité de la saisine d'office. Procédures, février 2013, no 2, p. 6-8.

- Vallens, Jean-Luc. La saisine d'office ne garantit pas l'impartialité du tribunal. Recueil Dalloz, 7 février 2013, no 5, p. 338-342.

15 janvier 20132012-287 QPC

Société française du radiotéléphone – SFR [Validation législative et rémunération pour copie privée II]

- Clergerie, Jean-Louis. Le Conseil constitutionnel déclare le paragraphe II de l'article 6 de la loi no 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée contraire à la Constitution. Les Petites Affiches, 18 mars 2013, no 55, p. 8-11.

- Lazerges, Romaric ; Thibord, Julia. La copie privée une nouvelle fois sur la sellette : le II de l'article 6 de la loi no 2011-1898 est déclaré contraire à la Constitution. Lexbase hebdo, 24 janvier 2013, no 324, 5 p.

17 janvier 20132012-288 QPC

Consorts M. [Qualité pour agir en nullité d'un acte pour insanité d'esprit]

- Douchy-Oudot, Mélina. Droit d'agir des héritiers. Procédures, mars 2013, no 3, p. 20-21.

- Maria, Ingrid. L'article 414-2 du Code civil est conforme à la Constitution. Droit de la famille, mars 2013, no 3, p. 35-36.

Articles thématiques

Droit civil- Chénedé, François. Le constitutionnalisme est un jusnaturalisme : brèves réflexions sur un débat doctrinal relatif au mariage entre personnes de même sexe. Les Petites Affiches, 20 février 2013, no 37, p. 6-9.

- Chevalier, Pierre. La pratique du filtrage des QPC dans le domaine du droit des personnes, de la famille et de la nationalité. Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, octobre-décembre 2012, no 4, p. 588-589.

- Drago, Guillaume. Mariage entre personnes du même sexe : problématiques de constitutionnalité. Les Petites Affiches, 11 février 2013, no 30, p. 4-12.

- Eoche-Duval, Christophe. Le droit d'un enfant à être nourri, entretenu et élevé par sa mère et par son père est-il un principe à valeur constitutionnelle ?. Recueil Dalloz, 28 mars 2013, no 12, p. 786-791.

- Larribau-Terneyre, Virginie. La question prioritaire de constitutionnalité en droit civil, quels risques ?. In : Mélanges en l'honneur du professeur Jean Hauser. Paris : Lexis-Nexis, 2012, p. 259-279.

- Maria, Ingrid. De la constitutionnalité de l'article 414-2 du Code civil. Droit de la famille, janvier 2013, no 1, p. 49-50.

- Pauvert, Bertrand. Sur une disputatio contemporaine et brûlante. Considérations sur la reconnaissance de l'altérité sexuelle des époux comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. [Dossier : le mariage pour tous]. Droit de la famille, janvier 2013, no 1, p. 37-39.

- Usunier, Laurence. La compatibilité de l'article 14 du Code civil avec les droits fondamentaux, une question dépourvue de caractère sérieux ? À propos de l'arrêt Cass. civ. 1re, 29 février 2012. Revue critique de droit international privé, octobre-décembre 2012, no 4, p. 775-788.

Droit social et protection sociale- Durand, Thierry. Le salarié investi d'un mandat extérieur à l'épreuve de la schizophrénie patronale : la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme le diagnostic erroné du Conseil constitutionnel. [Cass. soc., 14 septembre 2012, no 11-21307 ; Cass. soc., 14 septembre 2012, no 11-28269]. Le Droit ouvrier, janvier 2013, no 774, p. 1-11.

- Gahdoun, Pierre-Yves. La justice sociale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. In : La justice sociale saisie par les juges en Europe. Paris : A. Pédone, 2013, p. 105-112.

- Isidro, Lola. Droit du travail en prison : les détenus, des travailleurs libres ? Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 14 mars 2013, 7 p.

- Salomon, Renaud. Interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (2010-101 QPC), l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'exclut pas du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale les membres des professions libérales exerçant à titre individuel qui font l'objet d'une procédure collective. [Cass. civ. 2e, 12 juil. 2012, no 11-19861]. Droit social, mars 2013, no 3, p. 274.

(1) Voir à ce sujet l'excellent article de F. Chénedé, « Le constitutionnalisme est un jusnaturalisme : brèves réflexions sur un débat doctrinal relatif au mariage entre personnes de même sexe », LPA, 20 février 2013, p. 6.

(2) Cons. const., déc. no 99-423 DC du 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, cons. 55 et s.

(3) Loi no 2009-1646 de financement de la sécurité sociale pour 2010, art. 65, IX.

(4) Il s'agit d'un supplément dû aux organismes d'habitations à loyer modéré par certains locataires dont les ressources excèdent d'au moins 20 % les plafonds d'attribution des logements en cause.

(5) On peut relever que d'autres décisions de non-lieu à renvoi récentes intéressent l'encadrement des loyers, preuve, sans doute, que la matière est aujourd'hui, elle aussi, au cœur de tensions sociales importantes. Voir notamment Cass. 3e civ., 6 décembre 2012, no 12-40.071 (bail commercial) ; Cass. 3e civ., 12 décembre 2012, no 12-40.075, publié (bail rural).

(6) Décision abondamment commentée et diversement appréciée. Voir notamment : D., 2013, p. 338, note J.-L. Vallens ; Gaz. Pal., 8-9 mars 2013, p. 29, note J. Théron, et 18-19 janvier 2013, p. 25, obs. N. Fricero ; JCP, 2013, 50, note N. Gerbay ; Rev. des sociétés, 2013, p. 177, obs. L. C. Henry. V. aussi M.-A. Frison-Roche, « Principe d'impartialité et droit d'auto-saisine de celui qui juge », D., 2013, p. 28 ; B. Rolland, « L'inconstitutionnalité de la saisine d'office », Procédures, février 2013, étude 3.

(7) Historiquement, c'est d'ailleurs l'absence de ministère public devant la juridiction commerciale qui expliquerait le pouvoir du tribunal de se saisir d'office, qui existe depuis 1807. Voir Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, t. 2, par Ph. Delebecque et M. Germain, LGDJ, 17e éd., 2004, no 2891, p. 897.

(8) Cons. const., déc. no 2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez.

(9) Les statistiques sont celles du requérant. Selon la Cour de cassation, les règles aboutissant à ce résultat « sont prescrites afin de permettre le jugement des litiges commerciaux par des juridictions composées de professionnels confirmés, de nationalité française, et de renforcer les exigences de capacités nécessaires à l'exercice de fonctions juridictionnelles ». Il en va, dit encore la Cour, « des impératifs de bonne justice » auxquels le Conseil constitutionnel est lui aussi sensible.

(10) Sans pour autant être rares, d'où les critiques d'une partie de la doctrine commercialiste ; le nombre de ces saisines était surtout très variable d'un tribunal de commerce à l'autre. Voir les statistiques données par C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 7e éd., 2011, no 980, spéc. note 87, p. 651.

(11)

(12) Relevés dans le commentaire de la présente décision sur le site Internet du Conseil... qui les tient donc à l'œil !

(13) Dr. famille, 2013, comm. no 46, note I. Maria.

(14) Ce que la Cour de cassation apprécie avec sévérité : tout élément extrinsèque à l'acte, par exemple un certificat médical, est écarté.

(15) Art. L. 122-8 C. consom. et art. 223-15-2 C. pén.

(16) Voir Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, no 04-11.179, non publié.

(17) LPA, 18 mars 2013, p. 8, note J.-L. Clergerie.

(18) Précisément le II de son article 6. Notons que le Conseil a déclaré conforme à la Constitution la validation opérée par le I du même article (déc. no 2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques) qui ne remet pas en cause les instances en cours.

(19) Voir sur ce mécanisme P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 8e éd., 2012, no 275 et s., p. 287 et s. La décision du Conseil d'État, en cause dans cette affaire, date du 17 juin 2011 (no 324816) et juge que la commission n'aurait pas dû intégrer dans le champ de la rémunération les supports acquis par les personnes morales à des fins professionnelles.

(20) Comme l'illustre la célèbre affaire du tableau d'amortissement, en matière de crédit immobilier. Voir sur ce point F. Sudre et alii, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, PUF, 6e éd., 2011, p. 325.

(21) Commentaire de la présente décision sur le site Internet du Conseil, p. 13, et les références citées. Bizarrement, le commentaire ne s'étend pas beaucoup plus que la décision elle-même (complètement silencieuse) sur l'enjeu financier concret de la validation, se contentant d'une courte référence aux travaux parlementaires de la loi du 20 décembre 2011, eux-mêmes assez laconiques.