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Décisions du Conseil constitutionnel, janvier/mars 2012 - Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 - juin 2012

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes constitutionnelles

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
Article 2

Droit au respect de la vie privée

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
(2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8)

Droit de propriété

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
(2011-208 QPC, 13 janvier 2012, cons. 4)

Article 17

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En l'absence de privation du droit de propriété au sens de l'article 17, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les règles relatives à l'acquisition ou la conservation de la propriété.
(2011-212 QPC, 20 janvier 2012, cons. 3 et 4)

Constitution du 4 octobre 1958
Titre Ier - De la souveraineté

Pluralisme et représentation équitable des partis (article 4)

Il ne résulte ni du principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui découle de l'article 4 de la Constitution ni d'aucun principe constitutionnel que tous les groupes politiques représentés au sein d'un conseil municipal devraient disposer de délégués à l'issue de la désignation des électeurs sénatoriaux.
(2011-4538, 12 janvier 2012, cons. 5)

Normes organiques

Fondements constitutionnels des lois organiques
Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République

La loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle a été prise sur le fondement de l'article 6 de la Constitution.
(2012-648 DC, 23 février 2012, cons. 1)

Article 64 - Statut des magistrats

Loi organique n° 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature.
(2012-646 DC, 9 février 2012, cons. 1)

Normes législatives et réglementaires

Étendue et limites de la compétence législative
Incompétence négative

Cas d'incompétence négative

Droit pénal et procédure pénale

Contrôle d'identité et procédure pénale

Les dispositions de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale permettent que la liberté de choisir son avocat soit suspendue pendant la durée d'une garde à vue mise en oeuvre pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. Le législateur a ainsi entendu prendre en compte la complexité et la gravité de cette catégorie de crimes et délits ainsi que la nécessité d'entourer, en cette matière, le secret de l'enquête de garanties particulières.

Si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en oeuvre. Les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. Elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense. En adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense. L'article 706-88-2 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.
(2011-223 QPC, 17 février 2012, cons. 4 à 7)

Autres droits et libertés

Internet

Selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et l'état et la capacité des personnes. Elle détermine également les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, les conditions générales dans lesquelles la carte nationale d'identité délivrée par l'État peut permettre à une personne de s'identifier sur les réseaux de communication électronique et de mettre en oeuvre sa signature électronique, notamment à des fins civiles et commerciales, affectent directement les règles et les principes précités et, par suite, relèvent du domaine de la loi.

L'article 3 de la loi relative à la protection de l'identité, d'une part, permet que la carte nationale d'identité comprenne des « fonctions électroniques » permettant à son titulaire de s'identifier sur les réseaux de communication électroniques et de mettre en oeuvre sa signature électronique et, d'autre part, garantit le caractère facultatif de ces fonctions. Les dispositions de l'article 3 ne précisent ni la nature des « données » au moyen desquelles ces fonctions peuvent être mises en oeuvre ni les garanties assurant l'intégrité et la confidentialité de ces données. Elles ne définissent pas davantage les conditions dans lesquelles s'opère l'authentification des personnes mettant en oeuvre ces fonctions, notamment lorsqu'elles sont mineures ou bénéficient d'une mesure de protection juridique. Par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.
(2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 12 à 14)

Absence d'incompétence négative

Le législateur a épuisé sa compétence

Aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... - Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique... » ; la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ont pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon les modalités fixées par les articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code ; ces cotisations sont perçues par des organismes de droit privé ; elles tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits ; elles sont acquittées par les membres de ces organisations. Par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures et le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté.
(2011-221 QPC, 17 février 2012, cons. 3 et 4)

Les dispositions de l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les majorations applicables à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France. D'une part, s'agissant de la majoration due en cas de retard de paiement, les dispositions contestées déterminent le mode de calcul de cette majoration et en fixent le plafond à 1 % par mois. D'autre part, ces dispositions prévoient que le décret en Conseil d'État auquel elles renvoient fixera une majoration de la redevance dans la limite d'un plafond lorsque « l'infraction » aux dispositions législatives ou réglementaires aura consisté en l'absence d'acquittement de tout ou partie de ladite redevance. Le législateur a ainsi défini de manière suffisamment claire et précise les sanctions qu'il a entendu instituer pour le recouvrement de la redevance dont il s'agit. Il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté.
(2012-225 QPC, 30 mars 2012, cons. 4)

Conditions de mise en oeuvre des articles 37 alinéa 2, et 41 de la constitution
Constitutionnalité des lois relevant du domaine réglementaire

Si l'article 34 et le premier alinéa de l'article 37 de la Constitution établissent une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, et si l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 37 organisent les procédures spécifiques permettant au Gouvernement d'assurer la protection du domaine réglementaire contre d'éventuels empiètements de la loi, la Constitution n'a pas pour autant entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi. Par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraire à la Constitution.
(2012-649 DC, 15 mars 2012, cons. 10)

Déclaration de caractère réglementaire

Si l'article 34 et le premier alinéa de l'article 37 de la Constitution établissent une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, et si l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 37 organisent les procédures spécifiques permettant au Gouvernement d'assurer la protection du domaine réglementaire contre d'éventuels empiètements de la loi, la Constitution n'a pas pour autant entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi. Par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour demander que soit déclaré le caractère réglementaire de la disposition critiquée.
(2012-649 DC, 15 mars 2012, cons. 10)

Répartition des compétences par matières
Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie

Recettes publiques

Prélèvements obligatoires

Impositions de toutes natures - Qualification

Les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ont pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon les modalités fixées par les articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code. Ces cotisations sont perçues par des organismes de droit privé ; elles tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits ; elles sont acquittées par les membres de ces organisations. Par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures.
(2011-221 QPC, 17 février 2012, cons. 4)

Impositions de toutes natures - Modalités de recouvrement

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition.

L'article L. 520-11 du code de l'urbanisme renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les majorations applicables à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France. D'une part, s'agissant de la majoration due en cas de retard de paiement, les dispositions contestées déterminent le mode de calcul de cette majoration et en fixent le plafond à 1 % par mois. D'autre part, ces dispositions prévoient que le décret en Conseil d'État auquel elles renvoient fixera une majoration de la redevance dans la limite d'un plafond lorsque « l'infraction » aux dispositions législatives ou réglementaires aura consisté en l'absence d'acquittement de tout ou partie de ladite redevance. Le législateur a ainsi défini de manière suffisamment claire et précise les sanctions qu'il a entendu instituer pour le recouvrement de la redevance dont il s'agit. Il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté.
(2012-225 QPC, 30 mars 2012, cons. 3 et 4)

Droits et libertés

Notion de « droits et libertés que la constitution garantit » (art. 61-1)
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Article 4

Applicable à la vie politique, le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui découle de l'article 4 de la Constitution est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.
(2011-4538, 12 janvier 2012, cons. 4 et 5)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 34

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
(2011-223 QPC, 17 février 2012, cons. 3)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
(2011-221 QPC, 17 février 2012, cons. 3)

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis
Garantie des droits

Droits de la défense

Le respect des droits de la défense est garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Le droit reconnu aux agents de l'administration des douanes par l'article 65 du code des douanes d'accéder aux documents relatifs aux opérations intéressant leur service ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense.

Si les dispositions contestées imposent aux personnes intéressées de remettre aux agents de l'administration des douanes les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne confèrent pas à ces agents un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents. Elles ne leur confèrent pas davantage un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition. En l'absence d'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, seuls les documents qui ont été volontairement communiqués à l'administration peuvent être saisis. En outre, si ces dispositions ne prévoient pas que la personne intéressée peut bénéficier de l'assistance d'un avocat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à cette assistance. Enfin, elles ne portent aucune atteinte aux droits des personnes intéressées de faire contrôler, par les juridictions compétentes, la régularité des opérations conduites en application des dispositions précitées. Il suit de là que l'article 65 du code des douanes ne porte aucune atteinte au respect des droits de la défense.
(2011-214 QPC, 27 janvier 2012, cons. 5 et 6)

La première phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil prévoit qu'en cas de mensonge ou de fraude, le délai dans lequel le ministère public peut contester l'enregistrement de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité par mariage court à compter du jour de la découverte de ce mensonge ou de cette fraude. Ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes le respect des droits de la défense.

La présomption de fraude instituée par la seconde phrase du troisième alinéa de ce même article a pour seul objet de faire présumer, lorsqu'est établie la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, que cette communauté de vie avait cessé à la date de cette déclaration. Cette présomption simple peut être combattue par tous moyens par le déclarant en rapportant la preuve contraire. Dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, le respect des droits de la défense.

Toutefois, l'application combinée des dispositions de la première et de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des règles de preuve ayant pour effet d'imposer à une personne qui a acquis la nationalité française en raison de son mariage d'être en mesure de prouver, sa vie durant, qu'à la date de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu'affective, n'avait pas cessé. L'avantage ainsi conféré sans limite de temps au ministère public, partie demanderesse, dans l'administration de la preuve, porterait une atteinte excessive aux droits de la défense.

Par suite, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. Sous cette réserve, l'article 26-4 du code civil ne méconnaît pas le respect des droits de la défense.
(2012-227 QPC, 30 mars 2012, cons. 10 à 14)

Sécurité juridique

Autre mesure rétroactive

Validation législative

Principes

Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.
(2011-224 QPC, 24 février 2012, cons. 4)

Motif d'intérêt général suffisant

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris ».

Il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu valider l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de musée dans l'enceinte du Jardin d'acclimatation à Paris. Il a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d'un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l'attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le Jardin d'acclimatation. La disposition contestée répond à un but d'intérêt général suffisant.
(2011-224 QPC, 24 février 2012, cons. 1 et 5)

Portée de la validation

Le législateur a prévu que les permis de construire accordés à Paris ne sont validés qu'« en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris ». Ainsi le législateur a précisément indiqué le motif d'illégalité dont il entend purger les permis de construire. Il a étroitement délimité la zone géographique pour laquelle ils ont été ou seraient accordés. Dans ces conditions, la portée de la validation est strictement définie.
(2011-224 QPC, 24 février 2012, cons. 6)

Droit au respect de la vie privée (voir également ci-dessous droits des étrangers et droit d'asile, liberté individuelle et liberté personnelle)
Affirmation de sa valeur constitutionnelle

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée.
(2012-227 QPC, 30 mars 2012, cons. 6)

Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)

L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que la procédure pénale. Il appartient au législateur, dans le cadre de sa compétence, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés. Il lui est à tout moment loisible d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles.

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
(2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 7 et 8)

Fichiers de police et de justice

Fichier des titres d'identité

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

La création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l'intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d'identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude. Elle est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général.

Toutefois, compte tenu de son objet, ce traitement de données à caractère personnel est destiné à recueillir les données relatives à la quasi-totalité de la population de nationalité française. Les données biométriques enregistrées dans ce fichier, notamment les empreintes digitales, étant par elles-mêmes susceptibles d'être rapprochées de traces physiques laissées involontairement par la personne ou collectées à son insu, sont particulièrement sensibles. Les caractéristiques techniques de ce fichier définies par les dispositions contestées permettent son interrogation à d'autres fins que la vérification de l'identité d'une personne. Les dispositions de la loi relative à la protection de l'identité autorisent la consultation ou l'interrogation de ce fichier non seulement aux fins de délivrance ou de renouvellement des titres d'identité et de voyage et de vérification de l'identité du possesseur d'un tel titre, mais également à d'autres fins de police administrative ou judiciaire.

Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, les dispositions de l'article 5 portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Par suite, les articles 5 et 10 de la loi relative à la protection de l'identité doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8 à 11)

Droit des étrangers (voir également ci-dessous Droit des étrangers et droit d'asile)

L'article 21-1 du code civil dispose : « Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité ». Toutefois, l'article 21-2 permet au conjoint d'une personne de nationalité française d'acquérir la nationalité par une déclaration qui ne peut en principe être faite moins d'un an après le mariage et à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Il résulte des articles 26-1 et 26-3 du même code que la déclaration de nationalité doit être enregistrée. L'article 26-4 dispose que, même en l'absence de refus d'enregistrement, la déclaration peut encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et prévoit que constitue une présomption de fraude la cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration.

En premier lieu, ni le respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre. En subordonnant l'acquisition de la nationalité par le conjoint d'un ressortissant français à une durée d'une année de mariage sans cessation de la communauté de vie, l'article 21-2 du code civil n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée. En permettant que la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française puisse être contestée par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ou en cas de mensonge ou de fraude, les dispositions de l'article 26-4 n'ont pas davantage porté atteinte à ce droit.

En second lieu, la présomption instituée par l'article 26-4 en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration est destinée à faire obstacle à l'acquisition de la nationalité par des moyens frauduleux tout en protégeant le mariage contre un détournement des fins de l'union matrimoniale. Compte tenu des objectifs d'intérêt général qu'il s'est assignés, le législateur, en instituant cette présomption, n'a pas opéré une conciliation qui serait déséquilibrée entre les exigences de la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée.
(2012-227 QPC, 30 mars 2012, cons. 7 à 9)

Droit de propriété
Principe

Fondements du droit de propriété

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
(2011-208 QPC, 13 janvier 2012, cons. 4)

Caractère fondamental du droit de propriété

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En l'absence de privation du droit de propriété au sens de l'article 17, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les règles relatives à l'acquisition ou la conservation de la propriété.
(2011-212 QPC, 20 janvier 2012, cons. 3 et 4)

Champ d'application de la protection du droit de propriété

Domaines d'application

Propriété mobilière

Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité au droit de propriété des dispositions de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier qui ont mis fin à la possibilité pour les sociétés par actions d'émettre des titres anonymes au porteur et pour toute personne de continuer à détenir de tels titres.
(2011-215 QPC, 27 janvier 2012, cons. 4)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

La détention de certaines armes et munitions est soumise à un régime administratif de déclaration ou d'autorisation en raison du risque d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Afin de prévenir de telles atteintes, les dispositions de l'article L. 2336-5 du code de la défense instituent une procédure de « dessaisissement » obligatoire consistant pour le détenteur, soit à vendre son arme dans les conditions légales, soit à la remettre à l'État, soit à la neutraliser. À défaut d'un tel « dessaisissement », les dispositions contestées prévoient une procédure de saisie. Dès lors, cette remise volontaire ou cette saisie n'entre pas dans le champ de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2011-209 QPC, 17 janvier 2012, cons. 5)

Les dispositions de l'article L. 624-6 du code de commerce sont applicables lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions fixées par le code de commerce. Elles permettent de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens acquis par son conjoint mais dont le débiteur a participé au financement. Ainsi, dans ces circonstances particulières, elles ont pour effet de désigner comme le véritable propriétaire du bien, non pas celui que les règles du droit civil désignent comme tel, mais celui qui a fourni des valeurs permettant l'acquisition. Par suite, elles n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2011-212 QPC, 20 janvier 2012, cons. 5)

Les dispositions mettant fin à la possibilité pour les sociétés par actions d'émettre des titres anonymes au porteur et pour toute personne de continuer à détenir de tels titres ont été adoptées dans leur principe par l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 dont l'objet était de lutter contre la fraude fiscale et de réduire le coût de gestion par les sociétés des titres émis par elles. Ces dispositions, ultérieurement modifiées, ont été codifiées à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier. Le cinquième alinéa de cet article L. 211-4 a pour objet d'organiser le régime transitoire des valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984.

La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 211-4 subordonne l'exercice des droits attachés à la détention de valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 à leur présentation, par leurs détenteurs, à la société émettrice ou à un intermédiaire agréé afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte. La seconde phrase du même alinéa fait obligation aux sociétés émettrices des valeurs qui n'ont pas été présentées et qui, par l'effet même de la loi, ne confèrent plus à leurs porteurs les droits antérieurement attachés, de vendre celles-ci à compter du 3 mai 1988 et de consigner le produit de la vente pour qu'il soit distribué aux anciens détenteurs de ces titres. Par suite, ni la modification apportée aux conditions dans lesquelles les porteurs de valeurs mobilières peuvent continuer à exercer les droits attachés à ces valeurs, et dont la mise en oeuvre ne dépend que de leur initiative, ni la vente par la société émettrice des valeurs mobilières dont les détenteurs ne peuvent plus exercer les droits afférents à leur possession, en vue de la remise du prix de cession auxdits détenteurs, ne constituent une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2011-215 QPC, 27 janvier 2012, cons. 4 et 5)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général

En l'absence de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789, il résulte néanmoins de l'article 2 de cette Déclaration que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
(2011-215 QPC, 27 janvier 2012, cons. 3)

Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Les dispositions de l'article 376 du code des douanes interdisent aux propriétaires des objets saisis ou confisqués de les revendiquer ; une telle interdiction tend à lutter contre la délinquance douanière en responsabilisant les propriétaires de marchandises dans leur choix des transporteurs et à garantir le recouvrement des créances du Trésor public ; ainsi elles poursuivent un but d'intérêt général.

Toutefois, en privant les propriétaires de la possibilité de revendiquer, en toute hypothèse, les objets saisis ou confisqués, les dispositions de l'article 376 du code des douanes portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivi.
(2011-208 QPC, 13 janvier 2012, cons. 7 et 8)

Les dispositions de l'article L. 624-6 du code de commerce sont applicables lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions fixées par le code de commerce. Elles permettent de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens acquis par son conjoint mais dont le débiteur a participé au financement. En cette hypothèse, la possibilité de réunir à l'actif des biens dont son conjoint est propriétaire mais qui ont été acquis avec des valeurs qu'il a fournies est destinée à faciliter l'apurement du passif afin de permettre, selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers. Ainsi, elle poursuit un but d'intérêt général.

Toutefois, ces dispositions permettent de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport. Ces dispositions ne prennent pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif. En l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6 du code de commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(2011-212 QPC, 20 janvier 2012, cons. 5 à 7)

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Par les dispositions de l'article L. 2336-5 du code de la défense, qui permettent d'organiser le « dessaisissement » de certaines armes et munitions soumises à un régime administratif de déclaration ou d'autorisation, le législateur a entendu assurer la prévention des atteintes à l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Le « dessaisissement » ne peut être ordonné par le préfet que pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes et après une procédure qui, sauf urgence, est contradictoire ; sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; une procédure de saisie est engagée sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention uniquement lorsque l'intéressé ne s'est pas « dessaisi » de son arme. Compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, l'atteinte portée au droit de propriété par les dispositions en cause n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit.
(2011-209 QPC, 17 janvier 2012, cons. 6)

Pour l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, le Conseil constitutionnel juge que la suspension des droits attachés aux titres non inscrits en compte et la cession ultérieure de ces titres par la société émettrice ont pour objet d'inciter à inscrire en compte les valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 puis de supprimer le régime des titres au porteur non inscrits. Elles tendent ainsi à la fois à lutter contre la fraude fiscale et à réduire le coût de la gestion des valeurs mobilières. Par suite, elles poursuivent un but d'intérêt général.

La cession des titres est subordonnée à la carence de leur détenteur qui, au cours de la période du 3 novembre 1984 au 3 mai 1988, ne les aurait pas présentés à la société émettrice ou à un intermédiaire habilité afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte. Compte tenu de la suspension des droits attachés à la détention de valeurs mobilières non présentées en vue de leur inscription en compte, édictée par le paragraphe II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée, les détenteurs de ces titres ne pouvaient ignorer l'obligation qui leur était imposée. Il leur était loisible, en procédant à cette inscription avant le 3 mai 1988, de recouvrer le plein exercice de leurs droits et d'éviter la cession de leurs titres par la société émettrice. Enfin, les dispositions contestées prévoient que le produit de la vente ainsi réalisée est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. La disposition contestée ne porte au droit de propriété des détenteurs de ces valeurs mobilières aucune atteinte disproportionnée et, par suite, ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789.
(2011-215 QPC, 27 janvier 2012, cons. 6 et 7)

Droits constitutionnels des travailleurs
Droits collectifs des travailleurs

Droit de grève (alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946)

Aux termes du septième alinéa du Préambule de 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». En édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. Il est, à ce titre, loisible au législateur de tracer la limite séparant les actes et les comportements qui constituent un exercice licite de ce droit des actes et comportements qui en constitueraient un usage abusif.
(2012-650 DC, 15 mars 2012, cons. 6)

Modalités législatives d'aménagement de l'exercice du droit de grève jugées constitutionnelles

Déclaration individuelle

La loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports impose aux salariés des entreprises entrant dans son champ d'application d'informer leur employeur de leur intention de participer à la grève quarante-huit heures à l'avance. Il ressort des travaux parlementaires que le législateur a ainsi entendu mettre en place un dispositif permettant l'information des entreprises de transport aérien ainsi que de leurs passagers afin, notamment, d'assurer le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, la préservation de l'ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle. L'obligation de déclaration préalable, avant toute participation à une grève, instituée par les dispositions de la loi déférée, pèse sur les seuls salariés « dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols ». Elle ne concerne ainsi que les salariés occupant un emploi de personnel navigant ou assurant personnellement l'une des opérations d'assistance en escale mentionnée à l'article L. 1114-1 inséré dans le code des code des transports, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie ou de lutte contre le « péril animalier ».

Le législateur a également imposé aux salariés qui avaient déclaré leur intention de participer à la grève de prévenir leur employeur de leur absence de participation vingt-quatre heures au moins à l'avance afin de permettre à leur employeur de les affecter et, aux mêmes fins, imposé à ceux qui participent à la grève d'informer leur employeur vingt-quatre heures au moins avant la reprise de leur service, alors que le mouvement de grève se poursuit. Par les dispositions de l'article L. 1114-4 inséré dans le code des transports, le législateur n'a permis que soit prise une sanction disciplinaire qu'à l'encontre du salarié qui, abusant du droit de grève, s'abstient « de façon répétée » d'informer son employeur soit de son intention de renoncer à participer à la grève, soit de reprendre son service.

L'obligation de déclaration préalable ne s'oppose pas à ce qu'un salarié rejoigne un mouvement de grève déjà engagé, auquel il n'avait pas initialement l'intention de participer, ou auquel il avait cessé de participer, dès lors qu'il en informe son employeur au plus tard quarante-huit heures à l'avance. En outre, la méconnaissance de ces obligations de déclaration individuelle préalable n'a de conséquences ni sur le caractère licite de la grève ni sur l'obligation pour l'employeur de rémunérer le salarié pour les heures pendant lesquelles il n'est pas en grève.

Le législateur a entendu maintenir l'effectivité du dispositif de déclarations individuelles préalables quarante-huit heures avant la participation à la grève, mis en place par la loi déférée, en assurant, après un délai de vingt-quatre heures, la fiabilité de ces déclarations. Les aménagements ainsi apportés aux conditions d'exercice du droit de grève ne sont pas disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.
(2012-650 DC, 15 mars 2012, cons. 7 à 10)

Liberté syndicale (alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946)

Liberté syndicale collective

Liberté d'action du syndicat

En subordonnant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité entre les organisations syndicales, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle.
(2011-216 QPC, 3 février 2012, cons. 5)

Liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues
Liberté contractuelle

Portée du principe

Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que, s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de 1946.
(2012-649 DC, 15 mars 2012, cons. 13)

Conciliation du principe

Avec les exigences d'intérêt général

Il résulte des travaux préparatoires de la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives qu'en permettant que la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail exigeant un accord préalable de chaque salarié, le législateur a entendu conforter les accords collectifs relatifs à la modulation du temps de travail destinés à permettre l'adaptation du temps de travail des salariés aux évolutions des rythmes de production de l'entreprise. Cette possibilité de répartition des horaires de travail sans obtenir l'accord préalable de chaque salarié est subordonnée à l'existence d'un accord collectif, applicable à l'entreprise, qui permet une telle modulation. Les salariés à temps incomplet sont expressément exclus de ce dispositif. Il s'ensuit que ces dispositions, fondées sur un motif d'intérêt général suffisant, ne portent pas à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution.
(2012-649 DC, 15 mars 2012, cons. 13 et 14)

Liberté d'expression et de communication
Liberté d'expression et de communication (hors des médias)

Liberté individuelle de parler, écrire et imprimer librement

Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Toutefois, la liberté d'expression et de communication étant d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés, les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi. Toutefois, l'article 1er de la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française ». En réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication.
(2012-647 DC, 28 février 2012, cons. 5 et 6)

Liberté individuelle
Champ d'application

Mesures qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 66 de la Constitution

L'article 65 du code des douanes fixe une liste de personnes qui, en raison de leur activité, sont tenues de communiquer aux agents de l'administration des douanes, sur demande de ces derniers, les documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant cette administration. Il prévoit en outre que ces documents peuvent être saisis.

L'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle. La procédure instaurée par l'article 65 du code des douanes n'affecte pas la liberté individuelle. Par suite, le grief tiré d'une méconnaissance de l'article 66 de la Constitution est inopérant.
(2011-214 QPC, 27 janvier 2012, cons. 3 et 4)

Libertés économiques
Libre concurrence

Aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes différentes, pour une période déterminée, la conception, la construction, l'aménagement ainsi que l'exploitation ou la maintenance d'équipements nécessaires au service public.
(2012-651 DC, 22 mars 2012, cons. 4)

Principes de droit pénal et de procédure pénale
Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789

Sanction ayant le caractère d'une punition

Critères

Il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'État, que, pour un militaire, la perte du grade constitue une peine. Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que cette peine ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
(2011-218 QPC, 3 février 2012, cons. 6)

Les principes énoncés à l'article 8 de la Déclaration de 1789 s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. La majoration de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'acquittement de la redevance, qui tend à sanctionner les personnes ayant éludé le paiement de la redevance, a le caractère d'une punition.
(2012-225 QPC, 30 mars 2012, cons. 5 et 6)

Incapacités

L'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'officier public ou d'officier ministériel. Par suite, elle doit être regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition.
(2011-211 QPC, 27 janvier 2012, cons. 5)

Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Mesures de police

L'interdiction qui est faite à la personne ayant fait l'objet de la procédure de « dessaisissement » ou de saisie prévue par l'article L. 2336-5 du code de la défense d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
(2011-209 QPC, 17 janvier 2012, cons. 7)

Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

L'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils, prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est attachée de plein droit au prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution. Toutefois, cette inéligibilité tend non pas à assurer une répression supplémentaire des professionnels ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires mais, d'une part, à tirer les conséquences de la perte du titre d'officier public ou d'officier ministériel et, d'autre part, à garantir l'intégrité et la moralité des professionnels siégeant dans les organes représentatifs de la profession en en excluant ceux qui ont fait l'objet des condamnations disciplinaires les plus sévères. Par suite, l'inéligibilité prévue par le deuxième alinéa ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Dès lors, les griefs tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants à son égard.
(2011-211 QPC, 27 janvier 2012, cons. 4)

La majoration de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France en cas de retard de paiement a pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif de la redevance et ne revêt donc pas le caractère d'une punition.
(2012-225 QPC, 30 mars 2012, cons. 6)

Transposition en matière de répression administrative

Les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

Appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une fonction publique est soumis en vertu des lois et règlements.

Les dispositions de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ont, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions de maire et de mettre ainsi fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée. Dans ces conditions, si ces dispositions instituent une sanction ayant le caractère d'une punition, l'absence de référence expresse aux obligations auxquelles les maires sont soumis en raison de leurs fonctions ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits.
(2011-210 QPC, 13 janvier 2012, cons. 3 à 5)

Principe de la légalité des délits et des peines

Compétence du législateur

Applications

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Les dispositions de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ont, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions de maire et de mettre ainsi fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée. Dans ces conditions, si ces dispositions instituent une sanction ayant le caractère d'une punition, l'absence de référence expresse aux obligations auxquelles les maires sont soumis en raison de leurs fonctions ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits.
(2011-210 QPC, 13 janvier 2012, cons. 5)

Méconnaissance de la compétence du législateur

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 à propos des viols et des agressions sexuelles « incestueux », s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. Par suite, la définition des atteintes sexuelles incestueuses donnée par l'article 227-27-2 du code pénal est contraire à la Constitution.
(2011-222 QPC, 17 février 2012, cons. 3 et 4)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Nature du contrôle du Conseil constitutionnel

Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
(2011-217 QPC, 3 février 2012, cons. 4)

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Détermination des infractions et des peines

En vertu de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 du même code ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 e. La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France, cette interdiction du territoire emportant, de plein droit, reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement. Eu égard à la nature de l'incrimination pour laquelle elles sont instituées, les peines ainsi fixées, qui ne sont pas manifestement disproportionnées, ne méconnaissent pas l'article 8 de la Déclaration de 1789.
(2011-217 QPC, 3 février 2012, cons. 5)

L'article 1759 du code général des impôts institue, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits dus par les contribuables domiciliés en France en cas de méconnaissance des obligations déclaratives relatives à la possession ou l'utilisation de comptes bancaires à l'étranger ou à des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger. Le législateur vise ainsi à améliorer la prévention et à renforcer la répression des dissimulations, par ces contribuables, de comptes bancaires à l'étranger ou de transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger. Il institue une sanction financière proportionnelle et dont la nature est directement liée à celle du manquement constaté. Le taux de 40 % de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas manifestement disproportionné.
(2011-220 QPC, 10 février 2012, cons. 4 et 5)

Principe d'individualisation des peines

Valeur constitutionnelle

Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une peine privative de droits civiques ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.

L'interdiction d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels résulte automatiquement de la décision de destitution, sans que le juge ait à la prononcer. Cette interdiction, qui revêt un caractère définitif, ne peut, au surplus, faire l'objet d'aucune mesure de relèvement. Par suite, ce troisième alinéa méconnaît le principe d'individualisation des peines et doit être déclaré contraire à la Constitution.
(2011-211 QPC, 27 janvier 2012, cons. 6 et 7)

Aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.

Il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'État, que, pour un militaire, la perte du grade constitue une peine. Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que cette peine ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.

Les dispositions contestées de l'article L. 311-7 du code de justice militaire, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, prévoient que toute condamnation prononcée pour crime entraîne de plein droit la perte du grade, que toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis emporte la perte du grade si elle est prononcée pour certains délits et qu'il en est de même si la peine, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique. La peine de perte de grade qui est définitive et entraîne la cessation de l'état militaire est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui les décide ait à la prononcer expressément. Même si le juge a la faculté, en prononçant la condamnation, d'exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, cette faculté ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines. Par suite, l'article L. 311-7 du code de justice militaire, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011 susvisée, doit être déclaré contraire à la Constitution.
(2011-218 QPC, 3 février 2012, cons. 5 à 7)

L'article 1759 du code général des impôts institue, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits dus par les contribuables domiciliés en France en cas de méconnaissance des obligations déclaratives relatives à la possession ou l'utilisation de comptes bancaires à l'étranger ou à des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger

D'une part, l'article 1729 du code général des impôts institue une majoration des droits dus en cas d'inexactitudes ou d'omissions de déclarations commises de mauvaise foi ou au moyen de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits. Cette majoration peut se cumuler avec celle prévue par l'article 1759 du même code. Le législateur assure ainsi une modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. D'autre part, le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la majoration de 40 % prévue par l'article 1759 du code général des impôts, soit d'en dispenser le contribuable s'il estime que ce dernier apporte la preuve que les sommes, titres et valeurs transférés de ou vers l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives ne constituent pas des revenus imposables. Le juge peut ainsi proportionner les pénalités selon la nature et la gravité des agissements commis par le contribuable. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines est rejeté.
(2011-220 QPC, 10 février 2012, cons. 4 et 5)

Présomption d'innocence

Régime

L'article 65 du code des douanes ne méconnaît pas le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, qui découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789.
(2011-214 QPC, 27 janvier 2012, cons. 7)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Compétence du législateur

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale. S'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions.

Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
(2011-223 QPC, 17 février 2012, cons. 4 et 5)

Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction

Garde à vue

Les dispositions de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale permettent que la liberté de choisir son avocat soit suspendue pendant la durée d'une garde à vue mise en oeuvre pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. Le législateur a ainsi entendu prendre en compte la complexité et la gravité de cette catégorie de crimes et délits ainsi que la nécessité d'entourer, en cette matière, le secret de l'enquête de garanties particulières.

Si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles un telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en oeuvre. Les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. Elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense. En adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense. L'article 706-88-2 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.
(2011-223 QPC, 17 février 2012, cons. 6 et 7)

Égalité

Égalité devant la loi
Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Élections

Elus habilités à présenter des candidats à l'élection présidentielle

Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel prévoit que la publication des présentations de candidats à l'élection présidentielle est limitée aux cinq cents présentations requises pour être candidat et n'inclut ni les présentations surabondantes ni les présentations accordées à des personnes n'ayant pas obtenu le nombre requis de présentations pour être candidat. Selon une décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981, les présentations publiées sont choisies par tirage au sort. En limitant à cinq cents le nombre de présentations rendues publiques, le législateur a entendu que la liste des candidats soit établie sur le fondement du même nombre de présentations pour chacun des candidats. S'il en résulte une différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat, en ce que la probabilité de voir leur nom et leur qualité publiés varie en fonction du nombre de présentations dont les candidats ont fait l'objet, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel. La disposition contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.
(2012-233 QPC, 21 février 2012, cons. 9)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Droit social

Droit du travail et droit syndical

La mission de représentation syndicale au comité d'entreprise et celle de délégué syndical sont différentes. Par suite, il est loisible au législateur de fixer des règles d'entrée en vigueur différentes pour les dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relatives à la désignation des délégués syndicaux et pour celles relatives à la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise.

L'article L. 2324-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation organise une transition progressive entre deux régimes successifs de représentation syndicale au comité d'entreprise. Les différences de traitement résultant de cet article entre les organisations syndicales, selon qu'elles ont ou non des élus au comité d'entreprise ou selon qu'elles avaient ou non procédé à la désignation d'un représentant au comité d'entreprise avant la date d'entrée en vigueur de la loi, reposent sur des différences de situation directement liées à l'objet de la loi.
(2011-216 QPC, 3 février 2012, cons. 6 et 7)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Droit économique

Commande publique

Aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes différentes, pour une période déterminée, la conception, la construction, l'aménagement ainsi que l'exploitation ou la maintenance d'équipements nécessaires au service public.

L'article 2 de la loi de programmation relative à l'exécution des peines, qui étend le champ des missions qui peuvent être confiées à un même prestataire, dans le cadre d'un marché de conception-réalisation d'établissements pénitentiaires, à l'exploitation ou à la maintenance de ces établissements, a pour objet de faciliter et d'accélérer la réalisation d'un programme de construction de nouveaux établissements pénitentiaires tout en maintenant une maîtrise d'ouvrage publique.
(2012-651 DC, 22 mars 2012, cons. 4 et 5)

Égalité devant la justice
Égalité et droits - Garanties des justiciables

Égalité et règles de procédure

Équilibre des droits des parties dans la procédure

Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.
(2011-213 QPC, 27 janvier 2012, cons. 3)

Les dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1267 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 bénéficient aux Français rapatriés, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, ainsi qu'à certains membres de leur famille et aux sociétés qu'ils détiennent. Elles sont applicables dès lors que ces personnes ont déposé un dossier aux fins de bénéficier de la procédure de désendettement des rapatriés.

Il résulte de ces dispositions que, dès le dépôt d'un tel dossier, le juge doit, quel que soit l'état de la procédure, constater la suspension des poursuites dirigées à l'encontre de ces personnes. Cette suspension s'applique aux actions en justice tendant à voir constater toute créance, quelle qu'en soit la cause. Elle s'applique également aux procédures collectives et interdit la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou d'exécution, à l'exclusion des dettes fiscales. Le créancier ne dispose d'aucune voie de recours pour s'y opposer. La suspension des poursuites se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, les recours gracieux contre celle-ci, ou, en cas de recours contentieux, la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

Après l'accession à l'indépendance de territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, le législateur a adopté, au titre de la solidarité nationale, des mesures pour venir en aide aux Français ayant dû ou estimé devoir quitter ces territoires et, en particulier, des dispositions permettant la suspension provisoire des poursuites contre les rapatriés.

Toutefois, l'article 100 de la loi de finances pour 1998 a procédé à la refonte de ce régime de suspension des poursuites et lui a conféré la portée résultant des dispositions précitées. Compte tenu de l'ancienneté des faits à l'origine de ce dispositif ainsi que de l'effet, de la portée et de la durée de la suspension qui ne s'applique pas seulement aux dettes liées à l'accueil et à la réinstallation des intéressés, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la justice. Censure.
(2011-213 QPC, 27 janvier 2012, cons. 4 à 8)

Égalité devant les charges publiques
Champ d'application du principe

Objet de la législation

Les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ont pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon les modalités fixées par les articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code ; ces cotisations, perçues par des organismes de droit privé, tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits. Elles sont acquittées par les membres de ces organisations. Par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures et le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté.

Les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ne portent en elles-mêmes aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.
(2011-221 QPC, 17 février 2012, cons. 4 et 5)

Finances publiques

Contributions publiques
Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, ressources non obligatoires et taxes parafiscales (voir Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Répartition des compétences par matières - Assiette, taux... des impositions de toutes natures)

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition.

L'article L. 520-11 du code de l'urbanisme renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les majorations applicables à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France. D'une part, s'agissant de la majoration due en cas de retard de paiement, les dispositions contestées déterminent le mode de calcul de cette majoration et en fixent le plafond à 1 % par mois. D'autre part, ces dispositions prévoient que le décret en Conseil d'État auquel elles renvoient fixera une majoration de la redevance dans la limite d'un plafond lorsque « l'infraction » aux dispositions législatives ou réglementaires aura consisté en l'absence d'acquittement de tout ou partie de ladite redevance. Le législateur a ainsi défini de manière suffisamment claire et précise les sanctions qu'il a entendu instituer pour le recouvrement de la redevance dont il s'agit. Il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté.
(2012-225 QPC, 30 mars 2012, cons. 3 et 4)

Droit international et droit communautaire

Traités et accords internationaux en vigueur
Compétence du Conseil constitutionnel

Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionnalité des lois

Un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. Par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les traités ou le droit de l'Union européenne. L'examen d'un tel grief relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires.
(2011-217 QPC, 3 février 2012, cons. 3)

Élections

Principes du droit électoral
Droits et libertés des partis et organisations politiques

Pluralisme (voir également : Titre 4 Droits et libertés - Liberté de la communication)

Il ne résulte ni des dispositions de l'article 4 de la Constitution ni d'aucun principe constitutionnel que tous les groupes politiques représentés au sein d'un conseil municipal devraient disposer de délégués à l'issue de la désignation des électeurs sénatoriaux. Le choix d'un mode de désignation de ces délégués, dans les communes de plus de 3 500 habitants, suivant le système de la représentation proportionnelle, a précisément pour effet d'assurer une plus large représentation des groupes minoritaires des conseils municipaux. En optant pour l'application de la règle de la plus forte moyenne, le législateur n'a porté aucune atteinte au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions. L'article L. 289 du code électoral n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, il doit être déclaré conforme à la Constitution.
(2011-4538, 12 janvier 2012, cons. 5)

Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel assure une publicité des choix de présentation des candidats à l'élection présidentielle par les citoyens élus habilités. En instaurant une telle publicité, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle. Cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.
(2012-233 QPC, 21 février 2012, cons. 8)

Élection présidentielle
Candidatures

Présentation des candidats

Conditions de présentation des candidatures

Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel détermine certaines des modalités selon lesquelles le Conseil constitutionnel établit, préalablement à la tenue de l'élection présidentielle, la liste des candidats à cette élection. La présentation de candidats par les citoyens élus habilités ne saurait être assimilée à l'expression d'un suffrage. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient, à l'égard de ces citoyens élus, les principes d'égalité et de secret du suffrage est inopérant.
(2012-233 QPC, 21 février 2012, cons. 7)

Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel assure une publicité des choix de présentation des candidats à l'élection présidentielle par les citoyens élus habilités. La publication des présentations de candidats à l'élection présidentielle est limitée aux cinq cents présentations requises pour être candidat et n'inclut ni les présentations surabondantes ni les présentations accordées à des personnes n'ayant pas obtenu le nombre requis de présentations pour être candidat. Ces dispositions ne méconnaissent ni le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ni le principe d'égalité devant la loi et ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2012-233 QPC, 21 février 2012, cons. 7 à 10)

Financement

Contenu du compte de campagne

Dépenses

Principes généraux

Le 1 ° de l'article 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2011 a complété le dernier alinéa de l'article L. 52-11 du code électoral par deux phrases selon lesquelles il n'est pas procédé à l'actualisation des plafonds des dépenses électorales « à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne ». Le 3 ° de l'article unique de la loi organique relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle modifie l'article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel pour rendre cette modification de l'article L. 52-11 du code électoral applicable à l'élection du Président de la République. Il n'est pas contraire à la Constitution.
(2012-648 DC, 23 février 2012, cons. 4)

Le 2 ° de l'article unique de la loi organique relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle modifie la rédaction de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel. Il fixe le terme du délai pendant lequel les candidats à l'élection présidentielle doivent déposer leur compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin à 18 heures. Il n'est pas contraire à la Constitution.
(2012-648 DC, 23 février 2012, cons. 3)

Remboursement à la charge de l'État

Le 2 ° de l'article 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2011 a modifié l'article L. 52-11-1 du code électoral pour réduire de 5 % le montant du remboursement forfaitaire de l'État aux candidats à l'élection des députés, des représentants français au Parlement européen, des conseillers régionaux ainsi que des conseillers généraux ou municipaux des cantons ou des communes de 9000 habitants ou plus. Le 1 ° de l'article unique de la loi organique relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle modifie la première phrase du troisième alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel pour réduire également de 5 % le montant des dépenses de campagne remboursé à titre forfaitaire aux candidats à l'élection présidentielle. Il n'est pas contraire à la Constitution.
(2012-648 DC, 23 février 2012, cons. 2)

Élections sénatoriales
Opérations préalables au scrutin

Listes des électeurs sénatoriaux

Désignation des délégués

Le requérant ne conteste pas que la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Beaugency a été opérée conformément aux règles fixées par le code électoral. Dès lors que le Conseil constitutionnel a, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée par le requérant à l'occasion de sa requête sur l'élection sénatoriale, déclaré l'article L. 289 du code électoral conforme à la Constitution, la requête tendant à l'annulation de l'élection doit être rejetée.
(2011-4538, 12 janvier 2012, cons. 6)

Campagne électorale - Moyens de propagande

Bulletins

Contenu et format des bulletins

Les bulletins de la liste conduite par M. KAROUTCHI étaient conformes aux prescriptions de l'article R. 155 du code électoral, qui prévoient que les bulletins de vote comportent le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.
(2011-4541, 12 janvier 2012, cons. 7)

Prohibition émanant de dons de personnes morales (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)

En premier lieu, l'organisation par le président du conseil général des Hauts-de-Seine d'une réception à l'hôtel du département à laquelle l'ensemble des électeurs sénatoriaux étaient conviés à se rendre à l'issue du scrutin, dans l'attente des résultats, ne saurait être regardée comme la participation de cette collectivité territoriale au financement de la campagne électorale de la liste conduite par M. KAROUTCHI, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code.

En second lieu, l'organisation le 19 septembre 2011, à l'initiative de plusieurs associations et syndicats, d'une réunion ayant pour thème la défense de l'hôpital Antoine Béclère, situé à Clamart, au cours de laquelle la requérante affirme, sans l'établir, que M. KALTENBACH aurait critiqué la politique du Gouvernement et de sa majorité, ne saurait davantage constituer, en l'absence de lien direct entre cette manifestation et le scrutin sénatorial, la participation de personnes morales de droit privé au financement de la campagne électorale des sénateurs élus.
(2011-4541, 12 janvier 2012, cons. 4 et 5)

Campagne électorale - Interventions, pressions, manoeuvres

Manoeuvres

Manoeuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat

Investitures

Mme LE SASSIER BOISAUNE affirme que M. KALTENBACH et Mme LE NEOUANNIC ont chacun déposé une liste sans avoir, pour l'un, été désigné par le vote des adhérents du parti socialiste, et, pour l'autre, reçu l'aval des formations dont elle revendiquait le soutien. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manoeuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de la désignation des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de la désignation des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ; que, par suite, le grief soulevé par la requérante ne peut qu'être écarté.
(2011-4541, 12 janvier 2012, cons. 2 et 3)

Soutiens

Contrairement à ce que soutient Mme LE SASSIER BOISAUNE, l'intitulé de la liste conduite par Mme LE NEOUANNIC, « Liste d'union de la gauche écologiste, socialiste et républicaine », ne constituait pas une manoeuvre de nature à induire en erreur les électeurs, dès lors que les bulletins de vote désignaient sans aucune ambiguïté les seules formations politiques qui soutenaient cette liste.
(2011-4541, 12 janvier 2012, cons. 6)

Contentieux - Compétence

Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel

Question prioritaire de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel abandonne sa jurisprudence antérieure selon « il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi de recours contre l'élection de sénateurs, d'apprécier la conformité à la Constitution des dispositions législatives » (voir 80-889 SEN du 2 décembre 1980, Sénat, Eure). Il admet qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) puisse être posée directement devant lui à l'occasion d'une contestation portant sur l'élection d'un sénateur.

Cette QPC porte sur l'article L. 289 du code électoral qui prévoit notamment que dans les communes de plus de 3500 habitants, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne. C'est le choix de cette règle qui est contesté sur le fondement du principe de pluralisme garanti par l'article 4 de la Constitution.

Il ne résulte toutefois ni des dispositions de cet article ni d'aucun principe constitutionnel que tous les groupes politiques représentés au sein d'un conseil municipal devraient disposer de délégués à l'issue de la désignation des électeurs sénatoriaux. Le choix d'un mode de désignation de ces délégués, dans les communes de plus de 3 500 habitants, suivant le système de la représentation proportionnelle, a précisément pour effet d'assurer une plus large représentation des groupes minoritaires des conseils municipaux. En optant pour l'application de la règle de la plus forte moyenne, le législateur n'a porté aucune atteinte au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions. L'article L. 289 du code électoral n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, il doit être déclaré conforme à la Constitution.
(2011-4538, 12 janvier 2012, cons. 2 à 5)

Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel

Conformité à la Constitution d'un texte législatif

Le Conseil constitutionnel abandonne sa jurisprudence antérieure selon laquelle « il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi de recours contre l'élection de sénateurs, d'apprécier la conformité à la Constitution des dispositions législatives » (voir 80-889 SEN du 2 décembre 1980, Sénat, Eure). Il admet qu'une question prioritaire de constitutionnalité puisse être posée directement devant lui à l'occasion d'une contestation portant sur l'élection d'un sénateur.
(2011-4538, 12 janvier 2012, cons. 1 à 6)

Contentieux - Recevabilité de la réclamation

Qualité pour agir

Aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature ». S'agissant des élections sénatoriales, les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription sont l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales du département et non les seuls membres du collège électoral sénatorial défini à l'article L. 280 du même code.
(2011-4538, 12 janvier 2012, cons. 1)

Contentieux - Griefs

Griefs insuffisamment précisés

Si la requérante affirme que certains suppléants d'électeurs sénatoriaux auraient irrégulièrement pris part au vote, elle n'assortit ce grief d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
(2011-4541, 12 janvier 2012, cons. 8)

Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Si Mme LE SASSIER BOISAUNE soutient que de nombreuses communes du département des Hauts-de-Seine ont, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 285 du code électoral, manqué à l'obligation de désigner des délégués supplémentaires, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.
(2011-4541, 12 janvier 2012, cons. 1)

Contentieux - Instruction

Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer

Désistement d'instance

En cours d'instruction, le requérant s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
(2011-4539, 12 janvier 2012, cons. 1)

Parlement

Fonction législative
Droit d'amendement

Recevabilité

Recevabilité en première lecture

Absence de lien indirect

L'article 64 de la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives crée un nouvel article dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et communications électroniques pour définir les caractéristiques du service d'envoi recommandé ; l'article 129 institue la reconnaissance légale des unions régionales des associations familiales, prévoit leur mission, leur composition et leur mode de fonctionnement et les fait bénéficier des ressources des unions des associations familiales ; l'article 130 autorise le transfert du dernier débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune à une autre commune située sur le territoire du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; l'article 134 institue un régime d'immunité pénale en faveur des membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Ces dispositions, introduites à l'Assemblée nationale en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi. Elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. Censure.
(2012-649 DC, 15 mars 2012, cons. 16 à 21)

Recevabilité après la première lecture

Absence de tout lien

Le III de l'article 31 de la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur de l'artisanat, celles qui sont relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers de l'artisanat et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code de l'artisanat ; le II de l'article 59 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ; le III de l'article 59 modifie le code monétaire et financier pour adapter les missions de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel aux nouvelles obligations de coopération et d'échanges d'informations avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen du risque systémique ; le 1 ° du I de l'article 76 permet aux experts fonciers et agricoles d'assister le géomètre-expert pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ; le II de l'article 76 permet aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers d'évaluer les éléments du patrimoine affectés à l'activité professionnelle par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; le I de l'article 89 instaure une nullité de l'aliénation à titre onéreux d'un bien rural réalisée sans que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aient été informées de l'intention d'aliéner du propriétaire ; le III et le b du 1 ° du IV de l'article 95 modifient la date à compter de laquelle certains classements antérieurs à la promulgation de la loi du 22 juillet 2009 susvisée cessent de produire leurs effets, respectivement pour les établissements hôteliers en catégorie cinq étoiles et pour les établissements de camping.

Les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s'ensuit que ces dispositions ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Censure.
(2012-649 DC, 15 mars 2012, cons. 22 à 30)

Lectures successives et promulgation

Urgence et procédure accélérée

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». Cette disposition permet au Gouvernement, postérieurement au dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi, de faire part à tout moment de sa décision d'engager la procédure accélérée, dès lors que les Conférences des présidents des deux assemblées sont en mesure, avant le début de l'examen du texte en première lecture, d'exercer la prérogative qui leur est accordée de s'y opposer conjointement.

Aucune disposition constitutionnelle n'impose au Gouvernement de justifier l'engagement de la procédure accélérée. En l'espèce, cette procédure a été régulièrement engagée sur la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives.
(2012-649 DC, 15 mars 2012, cons. 3 et 4)

Qualité de la loi

Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

L'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement sur la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives n'a pas eu pour effet d'altérer la clarté et la sincérité du débat parlementaire.
(2012-649 DC, 15 mars 2012, cons. 4)

Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

L'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

Aucune exigence constitutionnelle n'impose que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi présentent un objet analogue. La complexité de la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives et l'hétérogénéité de ses dispositions ne sauraient, à elles seules, porter atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Aucune des dispositions de la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ne méconnaît par elle-même cet objectif.
(2012-649 DC, 15 mars 2012, cons. 7 et 8)

Exigence de normativité de la loi

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative.

Une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi. Toutefois, l'article 1er de la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » et n'est donc pas dépourvu de portée normative.
(2012-647 DC, 28 février 2012, cons. 4 et 6)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

Champ d'application du contrôle de conformité à la constitution
Incompétence du Conseil constitutionnel

Actes réglementaires

L'article L. 520-11 du code de l'urbanisme limite la majoration de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France applicable en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires à 100 % du montant de la redevance éludée. En renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux des majorations applicables, cet article ne dispense aucunement le pouvoir réglementaire de respecter les exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité de l'article R. 520-10 du code de l'urbanisme à ces exigences.
(2012-225 QPC, 30 mars 2012, cons. 7)

Question prioritaire de constitutionnalité
Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ont été codifiées dans le code des transports et abrogées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Elles figurent désormais, notamment, aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports.

En premier lieu, à ce jour, l'ordonnance du 28 octobre 2010 n'a pas été ratifiée. Par suite, les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître.

En second lieu, la modification ou l'abrogation ultérieure de la disposition contestée ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle aux droits et libertés que la Constitution garantit. Elle n'ôte pas son effet utile à la question prioritaire de constitutionnalité et ne saurait faire obstacle, par elle-même, à la transmission de la question au Conseil constitutionnel.

Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée que la détermination des sujétions imposées aux entreprises prestataires d'un service de transport aux personnes au moyen de motocyclettes ou de tricycles à moteur était subordonnée, notamment en ce qui concerne la qualification des conducteurs et les caractéristiques des véhicules, à l'intervention de mesures réglementaires. Ces dispositions réglementaires n'ont été prises que par le décret n° 2010-1233 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, qui n'est entré en vigueur, d'après son article 13, que le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 1er avril 2011. À cette date, l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 avait été abrogé. Ainsi, cette disposition législative, jamais entrée en vigueur, est insusceptible d'avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Cette disposition ne peut, par suite, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il n'y a donc pas davantage lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître.
(2011-219 QPC, 10 février 2012, cons. 2 à 5)

Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1 ° de l'article 23-2 Ord. 7/11/1958)

Le paragraphe II de l'article unique de la loi organique du 18 juin 1976 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 76-65 DC du Conseil constitutionnel du 14 juin 1976. Toutefois, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée.
(2012-233 QPC, 21 février 2012, cons. 3 et 4)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel soulève d'office le grief tiré de ce qu'en permettant l'application combinée du report du point de départ du délai de prescription de l'action du procureur de la République à la date de la découverte du mensonge ou de la fraude et de la présomption de fraude lorsque la communauté de vie a cessé dans l'année de l'enregistrement de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité par mariage, le troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil méconnaîtrait le respect des droits de la défense. Il fonde une réserve d'interprétation sur ce grief soulevé d'office.
(2012-227 QPC, 30 mars 2012, cons. 10 à 14)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 65 du code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et dans la rédaction modifiée par l'article 91 de cette loi. Le Conseil cite la rédaction antérieure et examine sa conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il juge ensuite que la modification apportée à cet article par l'article 91 de la loi du 30 décembre 2004 est sans incidence sur sa conformité à la Constitution.
(2011-214 QPC, 27 janvier 2012, cons. 1 et 7)

Le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question portant sur l'article L. 311-7 du code de justice militaire et sur l'article L. 4139-14 du code de la défense. Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article L. 311-7 du code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles et sur les premier et troisième alinéas de l'article L. 4139-14 du code de la défense.
(2011-218 QPC, 3 février 2012, cons. 4)

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites. Par suite, le Conseil constitutionnel ne peut se prononcer que sur les dispositions qui lui sont renvoyées dans leur rédaction applicable au litige.

Il ressort du dossier que l'article 21-2 du code civil est contesté dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. L'article 26-4 du même code est contesté dans sa rédaction résultant de la loi du n° 2006-911 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. Par suite, les conclusions de l'association intervenante tendant à ce que le Conseil constitutionnel examine l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction actuelle doivent en tout état de cause être écartées.
(2012-227 QPC, 30 mars 2012, cons. 1 et 2)

Sens et portée de la décision

Non-lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports. L'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 a été abrogé avant son entrée en vigueur de sorte qu'il est insusceptible d'avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit et le code des transports résulte de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports laquelle n'a, à ce jour, pas été ratifiée de sorte que ses dispositions ne revêtent pas le caractère d'une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Non-lieu.
(2011-219 QPC, 10 février 2012, cons. 2 à 5)

Examen de la constitutionnalité
Nature du contrôle

Pouvoir d'appréciation conféré au Conseil constitutionnel

L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement.
(2012-233 QPC, 21 février 2012, cons. 9)

Sens et portée de la décision
Dispositions de loi dépourvues d'effet normatif

Exigence de normativité de la loi

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative.
(2012-647 DC, 28 février 2012, cons. 4)

Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles

Censure par voie de conséquence

Les articles 5 et 10 de la loi relative à protection de l'identité, qui méconnaissent le droit au respect de la vie privée, doivent être déclarés contraires à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, du troisième alinéa de l'article 6, de l'article 7 et de la seconde phrase de l'article 8.
(2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 11)

Portée des décisions dans le temps

- Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

L'abrogation de l'article L. 624-6 du code de commerce prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
(2011-212 QPC, 20 janvier 2012, cons. 8 et 9)

L'abrogation du troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi.
(2011-211 QPC, 27 janvier 2012, cons. 8 et 9)

L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 97-1267 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
(2011-213 QPC, 27 janvier 2012, cons. 9 et 10)

Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

L'abrogation de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les gardes à vue mises en oeuvre à compter de cette date.
(2011-223 QPC, 17 février 2012, cons. 8 et 9)

Abrogation reportée dans le temps

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

L'abrogation immédiate des articles 374 et 376 du code des douanes aurait des conséquences manifestement excessives ; par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité de ces articles, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.
(2011-208 QPC, 13 janvier 2012, cons. 10 et 11)

Effets produits par la disposition abrogée

Maintien des effets

L'abrogation de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les gardes à vue mises en oeuvre à compter de cette date.
(2011-223 QPC, 17 février 2012, cons. 9)

Remise en cause des effets

En vertu de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition qu'il déclare inconstitutionnelle a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 réservent à ce dernier le pouvoir de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 311-7 du code de justice militaire, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les instances en cours et peut également être invoquée à l'occasion des recours en annulation qui seraient formés, après la publication de la présente décision, à l'encontre des décisions portant cessation de l'état militaire intervenues en application de l'article L. 4139-14 du code de la défense sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l'article L. 311-7 du code de justice militaire.
(2011-218 QPC, 3 février 2012, cons. 9 et 10)

Pour les décisions définitivement jugées

Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

L'abrogation de l'article 227-27-2 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. À compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit « incestueux » prévue par cet article. Lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire.
(2011-222 QPC, 17 février 2012, cons. 5 et 6)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel

Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée

Changement des circonstances

Le paragraphe II de l'article unique de la loi organique du 18 juin 1976 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 76-65 DC du Conseil constitutionnel du 14 juin 1976. Toutefois, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée.
(2012-233 QPC, 21 février 2012, cons. 3 et 4)

Portée des précédentes décisions

Motivation par renvoi à une autre décision

Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 à propos des viols et des agressions sexuelles « incestueux », s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. Par suite, la définition des atteintes sexuelles incestueuses donnée par l'article 227-27-2 du code pénal est contraire à la Constitution.
(2011-222 QPC, 17 février 2012, cons. 4)

Juridictions et autorité judiciaire

Juridictions et séparation des pouvoirs
Droit au recours juridictionnel

Application à la procédure judiciaire

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire.

Les dispositions de l'article 374 du code des douanes permettent à l'administration des douanes de poursuivre, contre les conducteurs ou déclarants, la confiscation des marchandises saisies sans être tenue de mettre en cause les propriétaires de celles-ci, quand même ils lui seraient indiqués ; en privant ainsi le propriétaire de la faculté d'exercer un recours effectif contre une mesure portant atteinte à ses droits, ces dispositions méconnaissent l'article 16 de la Déclaration de 1789.
(2011-208 QPC, 13 janvier 2012, cons. 5 et 6)

Statuts des juges et des magistrats
Déroulement de la carrière

Affectation

L'article 2 de la loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relatif aux magistrats placés. Il assouplit les règles applicables à la nomination de ces magistrats, après deux années d'exercice, au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département. Il est conforme à la Constitution.
(2012-646 DC, 9 février 2012, cons. 3)

Avancement

Ancienneté

L'article 3 de la loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour réduire la proportion des emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation qui sont pourvus par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans. Il est conforme à la Constitution.
(2012-646 DC, 9 février 2012, cons. 4)

Positions administratives

Détachement, disponibilité et mobilité statutaire

L'article 5 de la loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie l'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour assouplir les conditions dans lesquelles les magistrats peuvent accomplir leur mobilité statutaire. Il est conforme à la Constitution.
(2012-646 DC, 9 février 2012, cons. 6)

Congés

L'article 4 de la loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour conférer de nouvelles attributions au comité médical national propre aux magistrats et instaurer un comité médical national d'appel. Il est conforme à la Constitution.
(2012-646 DC, 9 février 2012, cons. 5)

Retraite, cessation des fonctions

L'article 1er de la loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie l'article 2 de la loi organique du 10 novembre 2010 relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire. Il modifie, pour les magistrats nés à compter du 1er janvier 1952, le calendrier selon lequel la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire est progressivement portée de soixante-cinq à soixante-sept ans. Il est conforme à la Constitution.
(2012-646 DC, 9 février 2012, cons. 2)

Organisation décentralisée de la république

Principes généraux
Libre administration des collectivités territoriales

Absence de violation du principe

Si, selon le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi ». Son article 34 réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales.

Les dispositions de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales permettent de prendre des sanctions contre le maire qu'il ait agi en qualité d'agent de l'État ou d'autorité exécutive de la commune. L'institution de sanctions réprimant les manquements des maires aux obligations qui s'attachent à leurs fonctions ne méconnaît pas, en elle-même, la libre administration des collectivités territoriales. La suspension ou la révocation, qui produit des effets pour l'ensemble des attributions du maire, est prise en application de la loi. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas la libre administration des collectivités territoriales.
(2011-210 QPC, 13 janvier 2012, cons. 6 et 7)

Réserves d'interprétation

Droit civil
Code civil

Article 26-4 (délai de contestation par le ministère public de la déclaration d'acquisition de la nationalité par mariage)

L'application combinée des dispositions de la première et de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des règles de preuve ayant pour effet d'imposer à une personne qui a acquis la nationalité française en raison de son mariage d'être en mesure de prouver, sa vie durant, qu'à la date de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu'affective, n'avait pas cessé. L'avantage ainsi conféré sans limite de temps au ministère public, partie demanderesse, dans l'administration de la preuve, porterait une atteinte excessive aux droits de la défense.

Par suite, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. Sous cette réserve, l'article 26-4 du code civil ne méconnaît pas le respect des droits de la défense.
(2012-227 QPC, 30 mars 2012, cons. 13 et 14)