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Décisions du Conseil constitutionnel, avril-juin 2011- Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 33 - octobre 2011

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduitsdans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Décisions du Conseil constitutionnel du 1er avril au 30 juin 2011

Normes constitutionnelles

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
Article 2

Liberté d'aller et venir

Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et de venir.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 78)

Droit de propriété

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. En l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2011-141 QPC, 24 juin 2011, cons. 3)

Article 6

Égalité en matière d'accès à l'emploi public

Si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, pour fixer les conditions d'éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 5)

Article 16

Garantie des droits

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. De même, il ne respecterait pas les exigences résultant des articles 4 et 16 de la même Déclaration s'il portait aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un tel motif.

(2011-141 QPC, 24 juin 2011, cons. 5)

Séparation des pouvoirs

Principe d'autonomie des assemblées parlementaires

Le principe de séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantit l'autonomie normative des assemblées parlementaires et doit être concilié avec le droit à un recours effectif, garanti par le même article.

(2011-129 QPC, 13 mai 2011, cons. 4)

Droit à un recours effectif

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantit le droit à un recours effectif, qui doit être concilié avec le principe de séparation des pouvoirs qui fonde l'autonomie normative des assemblées parlementaires.

(2011-129 QPC, 13 mai 2011, cons. 4)

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.

(2011-138 QPC, 17 juin 2011, cons. 4)

Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république
Principes retenus

Compétence de la juridiction administrative

Conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 65)

Liberté d'association

La liberté d'association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution. En vertu de ce principe, les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable. Ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire.

(2011-138 QPC, 17 juin 2011, cons. 3)

Constitution du 4 octobre 1958
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Initiative, présentation et dépôt des projets et propositions de lois (article 39)

Application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution relative à la priorité du Sénat dans l'examen des projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales.

(2011-632 DC, 23 juin 2011, cons. 3 et 4)

Titre XII - Des collectivités territoriales

Autres principes et règles applicables aux collectivités locales (articles 72 à 74-1 de la Constitution)

D'une part, il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution que, lorsqu'il transfère aux collectivités territoriales des compétences auparavant exercées par l'État, le législateur est tenu de leur attribuer des ressources correspondant aux charges constatées à la date du transfert. D'autre part, ces dispositions ne visent, en ce qui concerne les créations et extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire. Dans cette hypothèse, il n'est fait obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau. Toutefois, les règles fixées par la loi sur le fondement de ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources des collectivités territoriales au point de dénaturer le principe de libre administration de ces collectivités, tel qu'il est défini par l'article 72 de la Constitution.

(2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, cons. 12 à 14)

Un grief tiré du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution à l'encontre d'une extension de compétences intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République est inopérant (cas de la compensation accompagnant la création de l'allocation personnalisée d'autonomie).

(2011-143 QPC, 30 juin 2011, cons. 8 à 10)

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ne visent, en ce qui concerne les créations et extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire. Dans ce cas, il n'est fait obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé par l'article 72 de la Constitution. Cette exigence constitutionnelle n'impose pas au législateur d'affecter une ressource particulière au financement d'un transfert, d'une création ou d'une extension de compétences, ni de maintenir dans le temps une telle affectation.

(2011-144 QPC, 30 juin 2011, cons. 7)

Les langues régionales, élément du patrimoine de la France (article 75-1)

L'article 75-1 de la Constitution n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2011-130 QPC, 20 mai 2011, cons. 3)

Charte de l'environnement
Article 1er - Droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé

L'article 1er de la Charte de l'environnement est valablement invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 5)

Article 2 - Devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement

L'article 2 de la Charte de l'environnement est valablement invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 2)

Article 3 - Devoir de prévenir les atteintes à l'environnement ou d'en limiter les conséquences

L'article 3 de la Charte de l'environnement est valablement invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 6)

Article 4 - Contribution à la réparation des dommages

L'article 4 de la Charte de l'environnement est valablement invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 6)

Objectifs de valeur constitutionnelle
Retenus

Sauvegarde de l'ordre public

L'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 64)

Normes organiques

Procédure d'élaboration des lois organiques
Procédure parlementaire

Loi organique relative au Sénat

Le paragraphe II de l'article 1er, fixant l'âge minimum pour être élu sénateur, et l'article 17, arrêtant la liste des inéligibilités applicables à l'élection des sénateurs élus à l'étranger, de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs sont relatifs au Sénat. Ils ont été votés dans les mêmes termes par les deux assemblées, comme l'impose le quatrième alinéa de l'article 46 de la Constitution.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 1)

Champ d'application des lois organiques
Normes organiques et autres normes

Répartition lois organiques / lois ordinaires

Dispositions relevant du domaine de la loi organique

Aux termes de l'article 74 de la Constitution : « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. - Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe... les compétences de cette collectivité ». En vertu du 1 ° du paragraphe I des articles LO. 6214-3 et LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont compétentes en matière d'« impôts, droits et taxes ». Il en est de même de la Polynésie française en application des dispositions combinées des articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004. Par suite, dans la mesure où les conventions signées entre l'État et chacunes de ces collectivités affectent les règles relatives aux impôts, droits et taxes de ces collectivités, leur approbation relève de la loi organique.

(2011-627 DC, 12 avril 2011, cons. 3)

Dispositions du domaine de la loi ordinaire incluses dans une loi organique - Déclassement

Le paragraphe II de l'article 20 de la loi organique modifie l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977. Il abaisse à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au Parlement européen. Son paragraphe III modifie l'article L. 154 du code électoral relatif aux modalités des déclarations de candidature à l'élection de député. L'article 21 rend applicables aux membres du Gouvernement les incompatibilités fixées par les articles LO. 145 et LO. 146 du code électoral. Ces dispositions n'ont pas le caractère organique.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 23)

Fondements constitutionnels des lois organiques
Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République

Loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 13 à 16)

Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 2 à 12)

Article 39 - Présentation des projets de loi

Contrôle en référence aux troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution relatifs à la présentation des projets de loi (étude d'impact).

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 3)

Article 63 - Organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

Loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 17 et 18)

Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer

Loi organique tendant à l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française.

(2011-627 DC, 12 avril 2011, cons. 1 à 4)

Loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 19 à 21)

Article 77 - Nouvelle-Calédonie

Loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 19 à 21)

Normes législatives et réglementaires

Pouvoir réglementaire
Pouvoir réglementaire national - Autorités compétentes

Répartition des attributions de l'État entre diverses autorités

Il revient au pouvoir réglementaire de décider si doivent être fixées par décret en conseil des ministres les conditions dans lesquelles les missions de service public confiées aux établissements de santé peuvent être également confiées au service de santé des armées. Caractère réglementaire des mots : « décret en conseil des ministres « figurant au quatrième alinéa de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique.

(2011-225 L, 17 juin 2011, cons. 1)

Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)

Consultations diverses

Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

L'institution d'un Observatoire national du comportement canin auprès du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'agriculture et de la santé ne met en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Caractère réglementaire.

(2011-224 L, 26 mai 2011, cons. 1)

Répartition des compétences par matières
Garanties des libertés publiques

Droit de suffrage et droits civiques

Les dispositions du second alinéa de l'article 21-24 du code civil se bornent à confier à un décret en Conseil d'État le soin d'approuver une charte que doit signer toute personne naturalisée et dont le seul objet est de « rappeler les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Elles ne délèguent pas le pouvoir de définir les règles énoncées par la Constitution ou qu'elle a placées dans le domaine de la loi.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 14)

Droit des personnes

Nationalité

Les dispositions du second alinéa de l'article 21-24 du code civil se bornent à confier à un décret en Conseil d'État le soin d'approuver une charte que doit signer toute personne naturalisée et dont le seul objet est de « rappeler les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Elles ne délèguent pas le pouvoir de définir les règles énoncées par la Constitution ou qu'elle a placées dans le domaine de la loi.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 14)

Fonction publique

Domaine de la loi - Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et assimilés

Carrière

Il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État.

Les dispositions contestées sont relatives à la situation de réorientation professionnelle dans laquelle est placé un fonctionnaire en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé. Elles définissent également les droits et les devoirs du fonctionnaire intéressé. Elles n'ont pas pour effet de confier au pouvoir réglementaire la définition de règles ou de principes que la Constitution a placés dans le domaine de la loi.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 11 et 12)

Droits et libertés

Notion de « droits et libertés que la constitution garantit » (art. 61-1)
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Article 4

La liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est invocable sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2011-139 QPC, 24 juin 2011, cons. 3)

Article 16

La garantie des droits, proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoquée à l'appui d'une QPC.

(2011-118 QPC, 8 avril 2011, cons. 7)

Préambule de 1946

Droit à l'emploi (alinéa 5)

Il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément aux dispositions du cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre. Ce droit figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une QPC.

(2011-139 QPC, 24 juin 2011, cons. 4)

En imposant que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, les dispositions contestées de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte au droit d'obtenir un emploi.

(2011-139 QPC, 24 juin 2011, cons. 5)

Droit à la protection sociale (alinéa 11)

Le onzième alinéa du Préambule de 1946 figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une QPC.

(2011-123 QPC, 29 avril 2011, cons. 3)

Le revenu de solidarité active a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle. Le législateur a pu estimer que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle. En réservant le bénéfice du revenu de solidarité active à ceux qui, parmi les étrangers, sont titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, le législateur a institué entre les Français et les étrangers, d'une part, et entre les étrangers, d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Il a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi. De même, les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des autres étrangers. En conséquence, les griefs tirés de la violation du principe d'égalité et du onzième alinéa du Préambule de 1946 doivent être écartés.

(2011-137 QPC, 17 juin 2011, cons. 5)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 34

En confiant au décret en Conseil d'État le soin de préciser, dans les limites rappelées ci-dessus, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification, le législateur n'a pas délégué le pouvoir de fixer des règles ou des principes que la Constitution place dans le domaine de la loi. Par suite, rejet du grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence.

(2011-139 QPC, 24 juin 2011, cons. 9)

Article 75-1

L'article 75-1 de la Constitution n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2011-130 QPC, 20 mai 2011, cons. 3)

Charte de l'environnement

Article 1er et 2

Les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement, qui fondent un principe de vigilance et de responsabilité environnementales, figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peuvent être invoqués à l'appui d'une QPC.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 5)

Article 3

L'article 3 de la Charte de l'environnement figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une QPC. Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes qu'il énonce, les modalités de sa mise en oeuvre.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 6)

Article 4

L'article 4 de la Charte de l'environnement figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une QPC. Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes qu'il énonce, les modalités de sa mise en oeuvre.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 6)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 10)

Si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 26)

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis
Garantie des droits

Droits de la défense

Les dispositions contestées (second alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce) n'interdisent ni au partenaire lésé par la pratique restrictive de concurrence d'engager lui-même une action en justice pour faire annuler les clauses ou contrats illicites, obtenir la répétition de l'indu et le paiement de dommages et intérêts ou encore de se joindre à celle de l'autorité publique par voie d'intervention volontaire, ni à l'entreprise poursuivie d'appeler en cause son cocontractant, de le faire entendre ou d'obtenir de lui la production de documents nécessaires à sa défense. Par conséquent, elles ne sont pas contraires au principe du contradictoire.

(2011-126 QPC, 13 mai 2011, cons. 8)

Droit au recours

Procédure administrative

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément des assistants maternels ou familiaux constituent des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et de faire l'objet d'un référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, rejet du grief tiré de l'atteinte portée au droit au recours.

(2011-119 QPC, 1er avril 2011, cons. 5)

Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires permettent à tout agent des assemblées parlementaires de contester, devant la juridiction administrative, une décision individuelle prise par les instances des assemblées parlementaires qui lui fait grief. À cette occasion, l'agent intéressé peut à la fois contester, par la voie de l'exception, la légalité des actes statutaires sur le fondement desquels a été prise la décision lui faisant grief et engager une action en responsabilité contre l'État. À cette même occasion, une organisation syndicale a la possibilité d'intervenir devant la juridiction saisie. Par suite, en ne permettant pas à une telle organisation de saisir directement la juridiction administrative d'un recours contre un acte statutaire pris par les instances d'une assemblée parlementaire, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le principe de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2011-129 QPC, 13 mai 2011, cons. 4)

L'aide juridictionnelle peut être sollicitée par tout étranger déposant une première demande d'asile. Elle peut également l'être dans le cadre d'un réexamen de sa demande dès lors qu'il n'a pas bénéficié de cette aide pour le dépôt de sa première demande. Les dispositions contestées, qui donnent ainsi à l'étranger la garantie qu'il sera entendu une fois par la Cour nationale du droit d'asile avec l'assistance d'un avocat, ne méconnaissent pas le droit au recours effectif devant une juridiction.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 88)

En permettant que des audiences puissent se tenir au moyen d'une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics. Il a prévu que la salle d'audience utilisée doit être spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice. L'audience doit se dérouler en direct en assurant la confidentialité de la transmission. L'intéressé a le droit d'obtenir la communication de l'intégralité de son dossier. S'il est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Un procès-verbal ou un enregistrement audiovisuel ou sonore des opérations est réalisé. Il résulte de l'ensemble de ces mesures que les dispositions contestées garantissent de façon suffisante la tenue d'un procès juste et équitable.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 93)

L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. Elle prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols, de la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande. La restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols. Par suite, l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne porte pas d'atteinte substantielle au droit des associations d'exercer des recours. Il ne porte aucune atteinte au droit au recours de leurs membres. Il ne méconnaît pas davantage la liberté d'association.

(2011-138 QPC, 17 juin 2011, cons. 7)

Procédure civile

Les dispositions contestées (second alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce) n'interdisent ni au partenaire lésé par la pratique restrictive de concurrence d'engager lui-même une action en justice pour faire annuler les clauses ou contrats illicites, obtenir la répétition de l'indu et le paiement de dommages et intérêts ou encore de se joindre à celle de l'autorité publique par voie d'intervention volontaire, ni à l'entreprise poursuivie d'appeler en cause son cocontractant, de le faire entendre ou d'obtenir de lui la production de documents nécessaires à sa défense. Par conséquent, elles ne sont pas contraires au principe du contradictoire. En outre, il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d'introduire, pour la défense d'un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public. Ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours juridictionnel effectif ne s'opposent à ce que, dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité publique poursuive la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, dès lors que les parties au contrat ont été informées de l'introduction d'une telle action. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles liées au droit au recours et à la liberté contractuelle.

(2011-126 QPC, 13 mai 2011, cons. 8 et 9)

Les articles 12 et 57 de la loi relative à l'immigration et l'intégration rendent irrecevables devant le juge des libertés et de la détention les irrégularités soulevées postérieurement à la première audience de prolongation du maintien en zone d'attente. Ils consacrent, tant pour la rétention administrative que pour le maintien en zone d'attente, et ils généralisent à l'ensemble des irrégularités, la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu de laquelle les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la première demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger et ne peuvent plus l'être devant le juge saisi d'une nouvelle demande de prolongation. Les irrégularités qui ne pourront plus être soulevées postérieurement à la première audience de prolongation sont celles qu'il était possible d'invoquer lors de celle-ci. En exigeant que ces irrégularités soient soulevées lors de la première audience devant le juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 27)

Sécurité juridique

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.

Les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales n'autorisent le transfert à titre gratuit des biens ou droits de la section de commune que pour des motifs imputables aux membres de la section ou à leurs représentants. Au demeurant, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour les membres de la section une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Dans ces conditions, ces dispositions n'affectent pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2011-118 QPC, 8 avril 2011, cons. 7 et 8)

Les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'État au titre de la police des eaux, en application de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas que cet article énumère de façon limitative. Ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, relèvent soit de l'exercice des pouvoirs de police de l'administration, soit du non-respect par le titulaire de l'autorisation ou de la concession de ses obligations. Le champ des dispositions contestées est ainsi strictement proportionné aux buts d'intérêt général de la préservation du « milieu aquatique » et de protection de la sécurité et de la salubrité publiques.

Les autorisations, prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sont consenties unilatéralement par l'État et ne revêtent donc pas un caractère contractuel.

Le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

(2011-141 QPC, 24 juin 2011, cons. 6 à 8)

Liberté et responsabilité

Affirmation du principe

Il résulte de la liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration de 1789 qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 4)

(2011-127 QPC, 6 mai 2011, cons. 7)

Applications

L'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation interdit à une personne s'estimant victime d'un trouble anormal de voisinage d'engager, sur ce fondement, la responsabilité de l'auteur des nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l'environnement. Cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute. Dans ces conditions, l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 7)

Le 8 ° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale et le 2 ° de son article L. 413-12 délimitent le champ d'application de certaines dispositions du régime général de la sécurité sociale, en matière d'accident du travail subi par les marins, au regard de celles du régime spécial défini par le décret-loi du 17 juin 1938. Ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de responsabilité.

(2011-127 QPC, 6 mai 2011, cons. 9)

Droit au respect de la vie privée (voir également ci-dessous droits des étrangers et droit d'asile, liberté individuelle et liberté personnelle)

Situation des étrangers (voir également ci-dessous Droit des étrangers et droit d'asile)

ET

Secrets protégés

Secret médical (voir également ci-dessus Traitement de données à caractère personnel - Données médicales)

Les articles 26, 40 et 70 de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifient le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (11 ° de l'article L. 313-11, articles L. 511-4, L. 521-3 et L. 532-4) pour modifier les conditions dans lesquelles un étranger gravement malade peut, par exception, bénéficier d'un droit au maintien sur le territoire : ils remplacent la condition de l'impossibilité pour lui de pouvoir « effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » par celle de « l'absence » d'un tel traitement approprié dans le pays d'origine. Ils réservent le cas d'une « circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ». Selon les requérants, par son imprécision, la procédure conduisant à confier l'appréciation de cette notion à l'autorité administrative se traduira par une violation du secret médical de nature à porter atteinte au respect de la vie privée. En réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ou de renvoi, le maintien sur le territoire français de l'intéressé. Pour ce faire, il a confié l'appréciation de cette situation individuelle à l'autorité administrative éclairée par un avis du directeur général de l'agence régionale de santé, lui-même éclairé par un avis médical. À cette occasion, seul l'intéressé peut transmettre à l'autorité administrative les éléments sur son état de santé susceptibles de fonder sa demande. Rejet du grief sur l'atteinte à la vie privée.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 34 à 36)

Droit de propriété

Principe

Fondements du droit de propriété

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2011-118 QPC, 8 avril 2011, cons. 3)

Champ d'application de la protection du droit de propriété

Titulaires du droit de propriété

Selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. En vertu de l'article L. 2411-10 du même code, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Ainsi, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou droits. Par suite, doit être rejeté comme inopérant le grief tiré de ce que le transfert des biens d'une section de commune, prévu par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, porterait atteinte au droit de propriété de ses membres.

(2011-118 QPC, 8 avril 2011, cons. 4)

Le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17. Le droit au respect des biens garanti par ces dispositions ne s'oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d'intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens entre personnes publiques. Les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de permettre le transfert des biens ou droits de la section à la commune afin de mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques.

(2011-118 QPC, 8 avril 2011, cons. 5 et 6)

Domaines d'application

Créances

En vertu du second alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce, les condamnations à restitution et, le cas échéant, à paiement de dommages et intérêts sont prononcées par jugement en conséquence de l'annulation des clauses illicites. Par suite, doit être rejeté comme inopérant le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété de la personne condamnée.

(2011-126 QPC, 13 mai 2011, cons. 12)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

Les autorisations délivrées par l'État, au titre de la police des eaux, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété et, comme tels, garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Par suite, inopérance du grief invoqué.

(2011-141 QPC, 24 juin 2011, cons. 4)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

En vertu du second alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce, les sommes indûment perçues dont la restitution est ordonnée par le juge et les indemnités correspondant aux dommages et intérêts prononcées par jugement en conséquence de l'annulation des clauses illicites sont versées au partenaire lésé ou tenues à sa disposition. Dès lors, il n'est porté aucune atteinte au droit de propriété de ce dernier.

(2011-126 QPC, 13 mai 2011, cons. 13)

Droits constitutionnels des travailleurs

Droits collectifs des travailleurs

Liberté de négociation collective (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Consécration de la liberté de négociation collective

Seuils d'effectifs

Le droit de tout travailleur, de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises a pour bénéficiaires, sinon la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, du moins tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, même s'ils n'en sont pas les salariés. L'article L. 1111-3 du code du travail exclut certaines catégories de salariés du décompte des effectifs de l'entreprise sauf pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette exclusion s'applique notamment au calcul des effectifs au regard des divers seuils fixés par le code du travail en vue d'assurer la représentation du personnel dans l'entreprise. En l'adoptant, le législateur a entendu alléger les contraintes susceptibles de peser sur les entreprises afin de favoriser l'insertion ou le retour de ces personnes sur le marché du travail. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi. L'article L. 1111-3 du code du travail n'a pas de conséquences sur les droits et obligations des salariés en cause. Il ne leur interdit pas, en particulier, d'être électeur ou éligible au sein des instances représentatives du personnel de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Par suite, il ne porte pas atteinte, en lui-même, au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

(2011-122 QPC, 29 avril 2011, cons. 6 à 8)

Liberté syndicale (alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946)

Liberté syndicale individuelle

L'article L. 1111-3 du code du travail exclut certaines catégories de salariés du calcul des effectifs de l'entreprise. Toutefois cet article ne fait pas obstacle au droit des salariés mentionnés à cet article de constituer librement une organisation syndicale ou d'adhérer librement à celle de leur choix. Le grief tiré de l'atteinte à la liberté syndicale est rejeté.

(2011-122 QPC, 29 avril 2011, cons. 9)

Liberté syndicale collective

Protection des délégués syndicaux

Les fonctionnaires bénéficient, dans leur ensemble, d'une protection statutaire. Celle-ci bénéficie, notamment, à ceux qui sont investis de fonctions représentatives ou syndicales.

En vertu de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, dans toutes les administrations de l'État et dans tous ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. Ces comités, qui comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel, connaissent en principe des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services. Les modifications apportées par la loi du 3 août 2009 à la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas eu pour effet d'exclure la compétence de ces comités sur les questions relatives à la restructuration de l'administration ou de l'établissement public dans lequel ils sont institués. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance du principe posé par le huitième alinéa du Préambule de 1946 manque en fait.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 15 et 16)

Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Les élections prévues pour la désignation de représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse ont pour objet de mettre en oeuvre le principe de participation à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Eu égard à l'objet de ce scrutin, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer une différence de traitement entre les personnels de l'agence selon qu'ils sont ou non de nationalité française. En conséquence, les mots : « de nationalité française » figurant dans les sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse sont contraires à la Constitution.

(2011-128 QPC, 6 mai 2011, cons. 5)

En matière de fonction publique et d'entreprise publique

Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires permettent à tout agent des assemblées parlementaires de contester, devant la juridiction administrative, une décision individuelle prise par les instances des assemblées parlementaires qui lui fait grief. À cette occasion, l'agent intéressé peut à la fois contester, par la voie de l'exception, la légalité des actes statutaires sur le fondement desquels a été prise la décision lui faisant grief et engager une action en responsabilité contre l'État. À cette même occasion, une organisation syndicale a la possibilité d'intervenir devant la juridiction saisie. Par suite, en ne permettant pas à une telle organisation de saisir directement la juridiction administrative d'un recours contre un acte statutaire pris par les instances d'une assemblée parlementaire, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le principe de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

(2011-129 QPC, 13 mai 2011, cons. 4)

Les fonctionnaires bénéficient, dans leur ensemble, d'une protection statutaire. Celle-ci bénéficie, notamment, à ceux qui sont investis de fonctions représentatives ou syndicales.

En vertu de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, dans toutes les administrations de l'État et dans tous ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. Ces comités, qui comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel, connaissent en principe des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services. Les modifications apportées par la loi du 3 août 2009 à la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas eu pour effet d'exclure la compétence de ces comités sur les questions relatives à la restructuration de l'administration ou de l'établissement public dans lequel ils sont institués. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance du principe posé par le huitième alinéa du Préambule de 1946 manque en fait.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 15 et 16)

La loi du 3 août 2009, dont sont issues les dispositions contestées, ne modifie pas l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 qui confie aux commissions administratives paritaires une compétence consultative sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent. Le décret d'application de cet article 14 fixe la liste des décisions individuelles ressortissant à la compétence de ces commissions. Il revient au juge du décret de vérifier si la mesure de placement en situation de réorientation professionnelle d'un fonctionnaire investi ou non de fonctions représentatives ou syndicales doit, eu égard à sa portée, figurer dans ce décret au titre des mesures pour lesquelles ces commissions doivent être consultées.

Les décisions administratives adoptées en application des dispositions contestées sont placées sous le contrôle de la juridiction administrative à qui il appartiendra, le cas échéant, de s'assurer que les mesures de réorientation professionnelle qui pourraient toucher ces fonctionnaires ainsi que les mesures de mise en disponibilité ou les admissions à la retraite qui pourraient s'ensuivre ne sont pas prises en raison de leurs fonctions représentatives ou syndicales.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 17 et 18)

Droits individuels des travailleurs

Droit d'obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)

Applications

Droit au travail et licenciement des salariés

En prévoyant un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, le législateur a entendu garantir « la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans ». Ce faisant, il a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et les exigences constitutionnelles des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946. Il n'a méconnu ni le principe d'égalité devant la loi ni le droit pour chacun d'obtenir un emploi.

(2011-119 QPC, 1er avril 2011, cons. 4)

Autres droits et principes sociaux

Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)

Les exigences constitutionnelles résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946 impliquent la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées. Il appartient au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

(2011-123 QPC, 29 avril 2011, cons. 3)

Champ d'application

Handicap et dépendance

Dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale définit les conditions pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un taux fixé par décret à 80 %. Il prévoit ce versement aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à un pourcentage, fixé par décret à 50 %, et qui connaissent, du fait de ce handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le 2 ° de l'article L. 821-2 tend à définir un critère objectif caractérisant la difficulté d'accéder au marché du travail qui résulte du handicap. En excluant du bénéfice de cette allocation les personnes ayant occupé un emploi depuis une durée définie par décret, le législateur a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi.

(2011-123 QPC, 29 avril 2011, cons. 4)

L'article 419 du code civil fixe les modalités de financement des mesures judiciaires de protection des majeurs. Les alinéas 2 à 4 de cet article ainsi que l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles définissent en particulier les règles du financement des mesures de protection confiées à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il résulte de ces dernières dispositions que la personne protégée assume le coût de sa protection en fonction de ses ressources. Si ces dernières sont insuffisantes, ce coût est pris en charge par la collectivité publique. Les mesures judiciaires de protection des majeurs sont constituées, d'une part, des mesures de protection juridique prévues par les articles 433 à 476 du code civil et, d'autre part, de la mesure d'accompagnement judiciaire prévue par ses articles 495 à 495-9. Les diligences accomplies par le mandataire judiciaire dans le cadre de la mesure d'accompagnement judiciaire sont précisément définies par l'article 495-7. Dès lors, seule une mesure de protection juridique est de nature à justifier, si le juge le décide, l'octroi d'une indemnité complémentaire au mandataire judiciaire à la protection des majeurs à la charge de la personne protégée lorsque cette protection requiert des diligences particulièrement longues ou complexes. Pour permettre à toute personne de bénéficier d'une mesure de protection juridique lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés, les articles 419 du code civil et L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles ont prévu un financement public des mesures de protection lorsque la personne ne dispose pas des ressources pour en assumer le coût. Si l'existence d'un tel financement public met en oeuvre le onzième alinéa du Préambule de 1946, cette exigence constitutionnelle n'impose pas que la collectivité publique prenne en charge, quel que soit leur coût, toutes les diligences susceptibles d'être accomplies au titre d'une mesure de protection juridique. Par suite, ne sont pas contraires au onzième alinéa du préambule de 1946 l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et l'article 419 du code civil, qui laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l'indemnité en complément susceptible d'être allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues et complexes.

(2011-136 QPC, 17 juin 2011, cons. 6 à 8)

Environnement

Obligation de vigilance et de responsabilité environnementales

Le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement s'impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l'ensemble des personnes. Il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité. Il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation. Toutefois, il ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 5)

L'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation interdit à une personne s'estimant victime d'un trouble anormal de voisinage d'engager, sur ce fondement, la responsabilité de l'auteur des nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l'environnement. Cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute. Dans ces conditions, l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 7)

Devoir de prévention

Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés par l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre du principe selon lequel toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 6)

Contribution à la réparation des dommages

Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés par l'article 4 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre du principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

(2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 6)

Droit des étrangers et droit d'asile

Absence de droit de caractère « général et absolu »

Aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. L'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 64)

Séjour en France

Carte de séjour temporaire

Les articles 26, 40 et 70 de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifient le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (11 ° de l'article L. 313-11, articles L. 511-4, L. 521-3 et L. 532-4) pour modifier les conditions dans lesquelles un étranger gravement malade peut, par exception, bénéficier d'un droit au maintien sur le territoire : ils remplacent la condition de l'impossibilité pour lui de pouvoir « effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire « par celle de « l'absence « d'un tel traitement approprié dans le pays d'origine. Ils réservent le cas d'une « circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ». Selon les requérants, ces dispositions ne sont pas conformes à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et au respect de la vie privée. D'une part, en adoptant le critère d'» absence « d'un traitement approprié dans le pays d'origine ou de renvoi, le législateur a entendu mettre fin aux incertitudes et différences d'interprétation nées de l'appréciation des conditions socio-économiques dans lesquelles l'intéressé pouvait « effectivement bénéficier « d'un traitement approprié dans ce pays. D'autre part, en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, il a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ou de renvoi, le maintien sur le territoire français de l'intéressé. Pour ce faire, il a confié l'appréciation de cette situation individuelle à l'autorité administrative éclairée par un avis du directeur général de l'agence régionale de santé, lui-même éclairé par un avis médical. À cette occasion, seul l'intéressé peut transmettre à l'autorité administrative les éléments sur son état de santé susceptibles de fonder sa demande. Rejet des griefs.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 34 à 36)

Éloignement des étrangers

Expulsion, refoulement, reconduite à la frontière et interdiction du territoire

L'interdiction de retour dont l'obligation de quitter le territoire peut être assortie constitue une mesure de police et non une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Dès lors, le grief tiré de la violation de cette disposition est inopérant.

Sauf pour les décisions prononçant une sanction ayant le caractère d'une punition, les règles et principes de valeur constitutionnelle n'imposent pas par eux-mêmes aux décisions exécutoires émanant d'une autorité administrative de faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. Le grief tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire est écarté.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 52 et 53)

Mesures privatives

Maintien en zone d'attente

Maintien en zone d'attente des demandeurs d'asile

Le paragraphe II de l'article 10 de la loi relative à l'immigration et l'intégration modifie l'article L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la définition des zones d'attente.

Ces dispositions tendent à répondre aux difficultés de traitement, au regard des règles d'entrée sur le territoire français, de la situation d'un groupe de personnes venant d'arriver en France en dehors des points de passage frontaliers. L'extension de la zone d'attente entre le lieu de découverte des intéressés et le point de passage frontalier le plus proche a pour effet de permettre l'application des règles du titre II du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux seuls étrangers du groupe dont l'arrivée a justifié la mise en oeuvre de ce dispositif. Cette extension est sans incidence sur le régime juridique applicable aux autres étrangers qui se trouveraient dans cette zone sans appartenir à ce groupe. Dès lors, absence d'atteinte au principe d'indivisibilité de la République et à l'exercice effectif du droit d'asile.

Tous les membres du groupe en cause doivent avoir été identifiés à l'intérieur du périmètre défini par la loi, lequel ne peut être étendu. Les points de passage frontaliers sont précisément définis et rendus publics en application du b) de l'article 34 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006. La zone d'attente n'est créée que pour un délai de vingt-six jours qui ne peut être prolongé ou renouvelé. Le dispositif critiqué ne peut être mis en oeuvre, sous le contrôle du juge compétent, que s'il est manifeste qu'un groupe vient d'arriver en France. Dans ces conditions, le législateur a adopté des dispositions suffisamment précises et propres à garantir contre le risque d'arbitraire.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 19 à 22)

L'article 13 de la loi relative à l'immigration et l'intégration modifie l'article L. 222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en supprimant la faculté, pour le juge des libertés et de la détention, de tenir compte uniquement des garanties de représentation de l'étranger maintenu en zone d'attente pour décider de sa remise en liberté.

En vertu de l'article L. 221-1 du même code, le maintien en zone d'attente d'un étranger qui arrive en France peut être décidé soit s'il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français soit s'il demande son admission au titre de l'asile. Par suite, en interdisant que la décision ayant pour effet de permettre à cet étranger d'entrer sur le territoire français soit fondée exclusivement sur le fait qu'il présente, en France, des garanties de représentation, la disposition contestée ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 28 à 30)

Intervention de l'autorité judiciaire

L'article 12 de la loi relative à l'immigration et l'intégration complète l'article L. 222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rend irrecevables devant le juge des libertés et de la détention les irrégularités soulevées postérieurement à la première audience de prolongation du maintien en zone d'attente. L'article 57 introduit dans le même code un article L. 552-8 instaurant la même règle d'irrecevabilité en matière de prolongation de la rétention administrative.

Ces dispositions ont pour objet de consacrer, tant pour la rétention administrative que pour le maintien en zone d'attente, et de généraliser à l'ensemble des irrégularités la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu de laquelle les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la première demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger et ne peuvent plus l'être devant le juge saisi d'une nouvelle demande de prolongation. Les irrégularités qui ne pourront plus être soulevées postérieurement à la première audience de prolongation sont celles qu'il était possible d'invoquer lors de celle-ci. En exigeant que ces irrégularités soient soulevées lors de la première audience devant le juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 24 à 27)

Rétention administrative

Durée de la rétention

La loi déférée modifie les règles relatives au contentieux administratif de l'éloignement. Elle prévoit en particulier que le juge administratif peut être saisi par l'intéressé d'une demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. En cas de placement en rétention, l'étranger, outre qu'il peut contester la mesure d'éloignement, peut également demander, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, l'annulation de la décision le plaçant en rétention. Le juge administratif statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. L'intéressé est remis en liberté si cette mesure est annulée. Il en va de même si l'obligation de quitter le territoire français ou la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée. Le législateur a entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire. En organisant ainsi le contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, il a assuré entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.

Lorsque l'étranger a été placé en rétention administrative à l'issue d'une mesure de garde à vue, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle exige que la durée de la garde à vue soit prise en compte pour déterminer le délai avant l'expiration duquel une juridiction de l'ordre judiciaire doit intervenir. En cas de renouvellement de la garde à vue par le procureur de la République, la durée de celle-ci peut être portée à quarante-huit heures. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, permettre que l'étranger privé de sa liberté soit effectivement présenté à un magistrat du siège après l'expiration d'un délai de sept jours à compter du début de la garde à vue. Sous cette réserve, les articles 44 et 51 ne sont pas contraires à l'article 66 de la Constitution.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 71 à 73)

Rôle de l'autorité judiciaire

Allongement de la durée de la rétention

Les dispositions contestées ne modifient pas les dispositions selon lesquelles l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Comme il a été jugé au considérant 66 de la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. Réserve.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 75)

Les dispositions contestées du quatrième alinéa de l'article 56 de la loi déférée qui modifient le quatrième alinéa de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet de permettre de porter à dix-huit mois la durée de la rétention administrative d'un étranger. Cette mesure est applicable aux étrangers qui ont été condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou à ceux à l'encontre desquels une mesure d'expulsion a été prononcée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. La durée maximale de la rétention est, dans un premier temps, fixée à six mois. Elle ne peut être renouvelée que s'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. En permettant de prolonger de douze mois la rétention administrative d'un étranger « lorsque, malgré les diligences de l'administration, l'éloignement ne peut être exécuté en raison soit du manque de coopération de l'étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires », ces dispositions apportent à la liberté individuelle une atteinte contraire à l'article 66 de la Constitution. Par suite, la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi déférée, doit être déclarée contraire à la Constitution.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 76)

Suspension d'une ordonnance de libération

Les articles 16 et 58 de la loi relative à l'immigration et l'intégration modifient respectivement les articles L. 222-5 et L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la procédure de prolongation du maintien en zone d'attente, et l'article L. 552-10 du même code, applicable à la procédure de prolongation de la rétention administrative. Ils portent de quatre à six heures le délai pendant lequel, lorsque le juge des libertés et de la détention a décidé de mettre fin à la mesure de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention administrative, l'étranger est toutefois maintenu à la disposition de la justice afin que le procureur de la République puisse, s'il forme appel de cette décision, saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande tendant à voir déclarer son appel suspensif.

Dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions dont sont issues celles modifiées par les articles 16 et 58 de la loi déférée. Par leur effet limité, ces derniers ne peuvent être regardés comme portant atteinte aux exigences constitutionnelles invoquées. Par suite, les articles 16 et 58 ne sont pas contraires à l'article 66 de la Constitution.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 31 à 33)

Assignation à résidence

Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et de venir.

La mesure d'assignation à résidence prévue par la disposition contestée se substitue à une mesure de rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Une telle mesure, placée sous le contrôle du juge administratif qui en apprécie la nécessité, ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 78 et 79)

Liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues

Liberté contractuelle

Conciliation du principe

Avec les exigences d'intérêt général

Il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d'introduire, pour la défense d'un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public. Ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours juridictionnel effectif ne s'opposent à ce que, dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité publique poursuive la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, dès lors que les parties au contrat ont été informées de l'introduction d'une telle action. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles liées au droit au recours et à la liberté contractuelle.

(2011-126 QPC, 13 mai 2011, cons. 9)

Droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues

S'agissant des concessions d'énergie hydraulique, les règlements d'eau figurant aux cahiers des charges annexés à ces concessions valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Il ressort du rapprochement du paragraphe II de l'article L. 214-4 et de l'article L. 214-5 que le « règlement d'eau » d'une entreprise concessionnaire de la fourniture d'électricité ne peut être retiré au titre de la police des eaux et que les modifications qui peuvent y être apportées, à ce titre, pour garantir la salubrité et la sécurité publiques ou protéger le milieu aquatique d'une menace majeure ne peuvent « remettre en cause l'équilibre général de la concession ».

(2011-141 QPC, 24 juin 2011, cons. 9 et 10)

Liberté d'expression et de communication

Principes

Portée de cette liberté

Liberté fondamentale

La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2011-131 QPC, 20 mai 2011, cons. 3)

Liberté d'expression et de communication (hors des médias)

Liberté individuelle de parler, écrire et imprimer librement

L'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut s'exonérer de toute responsabilité en établissant la preuve du fait diffamatoire. Les alinéas 3 à 6 de cet article disposent en particulier que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne et lorsqu'elle se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ou à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

En interdisant de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans, le cinquième alinéa de l'article 35 a pour objet d'éviter que la liberté d'expression ne conduise à rappeler des faits anciens portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes qu'elles visent. La restriction à la liberté d'expression qui en résulte poursuit un objectif d'intérêt général de recherche de la paix sociale.

Toutefois, cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général. Par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi. Ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789. Censure.

(2011-131 QPC, 20 mai 2011, cons. 4 à 6)

Liberté individuelle

Champ d'application

Composantes de la liberté individuelle avant 1999

Liberté du mariage

L'article 33 de la déférée, qui complète le premier alinéa de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que sont également encourues « lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint » les peines de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 ¤ d'amende, qui punissent le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. En adoptant ces dispositions, le législateur s'est borné à rappeler qu'est réprimé le fait pour l'étranger d'avoir dissimulé à son conjoint de bonne foi sa volonté de ne contracter un mariage que dans le but d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou d'acquérir la nationalité française. Il n'a institué aucune différence de traitement.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 37 à 40)

Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire

Notion d'autorité judiciaire

Magistrats du siège

Dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener, le procureur de la République du lieu d'arrestation informe « sans délai « le juge d'instruction de l'arrestation, veille à l'exécution du mandat et réfère au juge mandant de ses diligences. Ainsi, le mandat est ordonné par le juge d'instruction et exécuté sous son contrôle. Ce dernier peut à tout moment ordonner la remise en liberté de cette personne notamment au vu des déclarations qu'elle a faites devant le procureur de la République. Par suite, le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conserve la maîtrise de son exécution pendant tout le temps nécessaire à la présentation devant lui de la personne arrêtée. Dès lors, le grief tiré de ce que la privation de liberté nécessaire à l'exécution du mandat échapperait à l'intervention d'un magistrat du siège doit être écarté.

(2011-133 QPC, 24 juin 2011, cons. 12)

Magistrats du parquet

L'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet. À l'expiration de la période de garde à vue, le procureur de la République peut demander que la personne soit déférée afin de comparaître le jour même. La période comprise entre la fin de la garde à vue et le moment où la personne comparaît devant lui est placée sous son contrôle. Ce magistrat peut décider du moment de sa comparution et de sa remise en liberté. Par conséquent, l'article 803-2 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 66 de la Constitution

(2011-125 QPC, 6 mai 2011, cons. 8)

Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle

Compétence exclusive de l'autorité judiciaire

Dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter.

(2011-135/140 QPC, 9 juin 2011, cons. 5)

Le placement en rétention d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les exigences d'une bonne administration de la justice et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 66)

Mandats

Il ressort de l'article 130 du code de procédure pénale que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener à plus de deux dents kilomètres du juge mandant doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de sa notification. Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement vers ou depuis un département d'outre-mer.

D'une part, la privation de liberté de quatre ou six jours ainsi organisée est permise en cas de circonstances matérielles objectivement et précisément déterminées par la loi et qui rendent impossible la présentation immédiate de la personne arrêtée devant le juge qui a ordonné l'arrestation. En cas de dépassement des délais, la personne est, sauf « circonstances insurmontables », libérée sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire. Par suite, la privation de liberté en cause est rendue nécessaire pour garantir la présentation de la personne arrêtée devant ce juge. Sa durée est strictement encadrée et proportionnée au but poursuivi.

D'autre part, le procureur de la République du lieu d'arrestation informe « sans délai « le juge d'instruction de l'arrestation, veille à l'exécution du mandat et réfère au juge mandant de ses diligences. Ainsi, le mandat est ordonné par le juge d'instruction et exécuté sous son contrôle. Ce dernier peut à tout moment ordonner la remise en liberté de cette personne notamment au vu des déclarations qu'elle a faites devant le procureur de la République. Par suite, le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conserve la maîtrise de son exécution pendant tout le temps nécessaire à la présentation devant lui de la personne arrêtée. Dès lors, le grief tiré de ce que la privation de liberté nécessaire à l'exécution du mandat échapperait à l'intervention d'un magistrat du siège doit être écarté.

Toutefois, si l'article 131 du CPP prévoit que le mandat d'arrêt ne peut être décerné qu'à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République, à raison de faits réprimés par une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, les dispositions relatives au mandat d'amener ne prévoient pas une telle condition. La conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne pourrait être regardée comme équilibrée si la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l'article 130 pouvait être mise en oeuvre, dans le cadre d'un mandat d'amener, à l'encontre d'une personne qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Il suit de là que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les articles 130, 130-1 et 133 du CPP ne méconnaissent ni l'article 66 de la Constitution ni l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2011-133 QPC, 24 juin 2011, cons. 10 à 14)

Hospitalisation sans consentement des malades mentaux

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

(2011-135/140 QPC, 9 juin 2011, cons. 7)

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée d'office que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. De tels motifs peuvent justifier la mise en oeuvre d'une mesure privative de liberté au regard des exigences constitutionnelles qui assurent la protection de la liberté individuelle.

Ce même article prévoit, en son premier alinéa, que la décision d'hospitalisation d'office est prononcée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, au vu d'un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade, et que l'arrêté est motivé et énonce avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté. Dès lors, la compétence du préfet pour ordonner l'hospitalisation d'office ne méconnaît pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution.

Cet article prévoit, en son deuxième alinéa, que, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement est transmis au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Dans l'hypothèse où ce certificat médical ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, les dispositions contestées conduisent, à défaut de levée de l'hospitalisation d'office par l'autorité administrative compétente, à la poursuite de cette mesure sans prévoir un réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée permettant d'assurer que son hospitalisation est nécessaire. Un tel réexamen est seul de nature à permettre le maintien de la mesure. En l'absence d'une telle garantie, les dispositions contestées n'assurent pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public. Par suite, le deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de protection de la liberté individuelle.

(2011-135/140 QPC, 9 juin 2011, cons. 8 à 10)

L'article L. 3213-4 du code de la santé publique prévoit qu'à l'expiration d'un délai d'un mois, l'hospitalisation peut être maintenue, pour une durée maximale de trois mois, après avis motivé d'un psychiatre. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes successives de six mois selon les mêmes modalités.

La liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai. Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, les dispositions de l'article L. 3213-4, qui permettent que l'hospitalisation d'office soit maintenue au delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution.

(2011-135/140 QPC, 9 juin 2011, cons. 12 et 13)

Liberté et droit de l'enseignement

Universités

Indépendance des professeurs

La garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Les dispositions critiquées n'ont pas pour objet de déroger aux règles particulières relatives au recrutement et à la nomination des enseignants-chercheurs. En outre, l'application de l'article 44 ter de la loi du 11 janvier 1984 ne saurait, s'agissant de ces personnels, conduire à un changement de corps. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l'indépendance des enseignants-chercheurs.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 25)

Libertés économiques

Liberté d'entreprendre

Conciliation du principe

Avec l'ordre public

En adoptant les dispositions contestées (second alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce), le législateur a attribué à l'autorité publique un pouvoir d'agir pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence mentionnées au même article, constater la nullité de clauses ou contrats illicites, ordonner le remboursement des paiements indus faits en application des clauses annulées, réparer les dommages qui en ont résulté et prononcer une amende civile contre l'auteur desdites pratiques. Ainsi, il a entendu réprimer ces pratiques, rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux et prévenir la réitération de ces pratiques. Eu égard aux objectifs de préservation de l'ordre public économique qu'il s'est assignés, le législateur a opéré une conciliation entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales. L'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par les dispositions contestées n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

(2011-126 QPC, 13 mai 2011, cons. 4 et 5)

Parmi les conditions exigées pour l'exploitation d'un débit de boissons, les articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique instituent une incapacité et une interdiction professionnelles. Ces dernières sont applicables à toute personne condamnée pour un crime ou pour le délit de proxénétisme ou un délit assimilé, ainsi qu'à toute personne condamnée à une peine d'au moins un mois d'emprisonnement pour certains délits. Ces dispositions ont pour objet d'empêcher que l'exploitation d'un débit de boissons soit confiée à des personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité suffisantes requises pour exercer cette profession.

Eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés, le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

(2011-132 QPC, 20 mai 2011, cons. 5 à 7)

Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

D'une part, les dispositions contestées de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 prévoient que les qualifications professionnelles exigées doivent être déterminées, pour chaque activité, en fonction de leur complexité et des risques qu'elles peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes. Le législateur a ainsi entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours.

D'autre part, ces dispositions fixent la liste limitative des activités dont l'exercice est réservé aux personnes qualifiées. Les activités visées sont susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des personnes. Elles prévoient qu'il est justifié de cette qualification par des diplômes ou des titres homologués ou la validation d'une expérience professionnelle. Ces activités peuvent également être exercées par des personnes dépourvues de qualification professionnelle dès lors qu'elles se trouvent placées sous le contrôle effectif et permanent de personnes qualifiées au sens des dispositions contestées.

Le législateur a ainsi adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la liberté d'entreprendre et la protection de la santé, prévue par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment des atteintes à la sécurité des personnes, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

(2011-139 QPC, 24 juin 2011, cons. 6 à 8)

Principes de droit pénal et de procédure pénale

Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789

Les principes de l'article 8 de la Déclaration de 1798 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.

(2011-114 QPC, 1er avril 2011, cons. 4)

Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

En vertu de l'article L. 723-1 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens juges du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. L'article L. 723-2 fixe certaines des conditions pour faire partie du collège électoral. Notamment, son 2 ° impose de n'avoir pas été « condamné pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ». L'article L. 724-7 prévoit que, lorsque les incapacités visées par l'article L. 723-2 surviennent ou sont découvertes postérieurement à l'installation d'un juge du tribunal de commerce, il est déchu de plein droit de ses fonctions. Ces dispositions, sans caractère répressif, ont pour objet d'assurer que les professionnels appelés à exercer les fonctions de juge au tribunal de commerce ou à élire ces juges présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice de fonctions juridictionnelles. Elles n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

(2011-114 QPC, 1er avril 2011, cons. 5)

Les principes résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition. En vertu de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, un agrément, délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside, est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial ; que cet agrément est accordé « si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis ». En vertu de l'article L. 421-6 du même code, il peut être retiré « si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies ». Le licenciement auquel est tenu de procéder l'employeur, en application de la disposition contestée, n'est qu'une conséquence directe du retrait d'agrément. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, inopérance du grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence.

(2011-119 QPC, 1er avril 2011, cons. 3)

L'article L. 52-11-1 du code électoral prévoit que le remboursement forfaitaire partiel des dépenses électorales n'est versé ni aux candidats qui n'ont pas respecté les règles de financement des campagnes électorales prévues par les articles L. 52-11 et L. 52-12 ni à ceux qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Cette disposition n'institue pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2011-117 QPC, 8 avril 2011, cons. 10)

En ouvrant au juge la possibilité de déclarer inéligible pendant un an le candidat à l'élection des conseillers régionaux « qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du code électoral et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit », l'article L. 341-1 du même code lui permet de tenir compte, dans le prononcé de cette inéligibilité, des circonstances de chaque espèce. En tout état de cause, que cette sanction ait ou non le caractère d'une punition, cette disposition ne méconnaît pas les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines.

(2011-117 QPC, 8 avril 2011, cons. 11)

Les dispositions contestées (article 1730 du code général des impôts) instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor. Elles figurent au nombre des règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures. La majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

(2011-124 QPC, 29 avril 2011, cons. 3 et 4)

Les principes résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.

Parmi les conditions exigées pour l'exploitation d'un débit de boissons, les articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique instituent une incapacité et une interdiction professionnelles. Ces dernières sont applicables à toute personne condamnée pour un crime ou pour le délit de proxénétisme ou un délit assimilé, ainsi qu'à toute personne condamnée à une peine d'au moins un mois d'emprisonnement pour certains délits. Ces dispositions ont pour objet d'empêcher que l'exploitation d'un débit de boissons soit confiée à des personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité suffisantes requises pour exercer cette profession. Elles n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

(2011-132 QPC, 20 mai 2011, cons. 4, 6 et 7)

Principe de la légalité des délits et des peines

Compétence du législateur

Principe

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Le législateur tient de cette disposition l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale. S'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions. Il incombe, en outre, au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la poursuite des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle que l'article 66 place sous la protection de l'autorité judiciaire.

(2011-133 QPC, 24 juin 2011, cons. 8)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

En ouvrant au juge la possibilité de déclarer inéligible pendant un an le candidat à l'élection des conseillers régionaux « qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du code électoral et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit », l'article L. 341-1 du même code lui permet de tenir compte, dans le prononcé de cette inéligibilité, des circonstances de chaque espèce. En tout état de cause, que cette sanction ait ou non le caractère d'une punition, cette disposition ne méconnaît pas les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines.

(2011-117 QPC, 8 avril 2011, cons. 11)

Principe d'individualisation des peines

Valeur constitutionnelle

Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

En ouvrant au juge la possibilité de déclarer inéligible pendant un an le candidat à l'élection des conseillers régionaux « qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du code électoral et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit », l'article L. 341-1 du même code lui permet de tenir compte, dans le prononcé de cette inéligibilité, des circonstances de chaque espèce. En tout état de cause, que cette sanction ait ou non le caractère d'une punition, cette disposition ne méconnaît pas les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines.

(2011-117 QPC, 8 avril 2011, cons. 11)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Fondement constitutionnel

Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. L'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle. Si la Constitution ne confère pas à cette obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire.

(2011-113/115 QPC, 1er avril 2011, cons. 11)

Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction

Garde à vue

Le défèrement de la personne à l'issue de la garde à vue en application des articles 63, alinéa 3, et 77, alinéa 3, du code de procédure pénale et selon les modalités prévues par son article 803-2 est une mesure de contrainte nécessaire à l'exercice des poursuites et à la comparution des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement. Toutefois, elle doit être accompagnée de garanties appropriées.

L'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet. À l'expiration de la période de garde à vue, le procureur de la République peut demander que la personne soit déférée afin de comparaître le jour même. La période comprise entre la fin de la garde à vue et le moment où la personne comparaît devant lui est placée sous son contrôle. Ce magistrat peut décider du moment de sa comparution et de sa remise en liberté. En cas de mise en oeuvre de la procédure de comparution immédiate selon les modalités prévues par les articles 395 et suivants du code de procédure pénale, la personne est aussitôt placée sous le contrôle de la juridiction qui dispose des mêmes pouvoirs. Dans sa décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 relative à l'article 803-3 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la privation de liberté nécessaire à la présentation de la personne devant un magistrat à l'issue de sa garde à vue et, le cas échéant, le lendemain de celle-ci. Il résulte de ce qui précède qu'en permettant qu'une personne déférée à l'issue de sa garde à vue soit présentée le jour même à un magistrat du parquet, l'article 803-2 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les droits et libertés garantis par la Constitution.

(2011-125 QPC, 6 mai 2011, cons. 7 et 8)

Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites

Choix des poursuites

Les articles 40 et suivants du code de procédure pénale confèrent au procureur de la République le pouvoir soit de mettre en oeuvre l'action publique et, dans ce cas, de décider du mode de poursuite qui lui paraît le plus adapté à la nature de l'affaire, soit de mettre en oeuvre et de choisir une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite. Le défèrement de la personne poursuivie devant le procureur de la République en application de l'article 393 a pour seul objet de permettre à l'autorité de poursuite de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en oeuvre de l'action publique et de l'informer ainsi sur la suite de la procédure. Le respect des droits de la défense n'impose pas que la personne poursuivie ait accès au dossier avant de recevoir cette notification et qu'elle soit, à ce stade de la procédure, assistée d'un avocat.

L'article 393 impartit au procureur de la République de constater l'identité de la personne qui lui est déférée, de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés, de recueillir ses déclarations si elle en fait la demande et, en cas de comparution immédiate ou de comparution sur procès-verbal, de l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure. Cette disposition, qui ne permet pas au procureur de la République d'interroger l'intéressé, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution.

(2011-125 QPC, 6 mai 2011, cons. 12 et 13)

Phase de jugement et prononcé des peines

Le Conseil constitutionnel procède à un examen de l'ensemble des règles particulières relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération. Il prend en compte, en premier lieu, les principes d'oralité et de continuité des débats qui président à la procédure devant la cour d'assises, en deuxième lieu, le régime relatif aux questions auxquelles la cour d'assises doit impérativement répondre, en troisième lieu, la réglementation précise qui encadre les modalités de la délibération de la cour d'assises, en quatrième lieu, l'exigence, résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les questions doivent être claires, précises et individualisées et, en dernier lieu, le fait que les règles de majorité selon lesquelles les décisions de la cour d'assises doivent être adoptées garantissent que la décision sur l'action publique exprime directement l'intime conviction des membres de la cour d'assises.

Il résulte de l'ensemble de ces garanties que l'absence de motivation en la forme des arrêts de cour d'assises statuant sur l'action publique ne laisse pas à cette juridiction un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé.

(2011-113/115 QPC, 1er avril 2011, cons. 12 à 17)

Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle

Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale

Il ressort de l'article 130 du code de procédure pénale que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener à plus de deux cents kilomètres du juge mandant doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de sa notification. Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement vers ou depuis un département d'outre-mer.

D'une part, la privation de liberté de quatre ou six jours ainsi organisée est permise en cas de circonstances matérielles objectivement et précisément déterminées par la loi et qui rendent impossible la présentation immédiate de la personne arrêtée devant le juge qui a ordonné l'arrestation. En cas de dépassement des délais, la personne est, sauf « circonstances insurmontables », libérée sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire. Par suite, la privation de liberté en cause est rendue nécessaire pour garantir la présentation de la personne arrêtée devant ce juge. Sa durée est strictement encadrée et proportionnée au but poursuivi.

D'autre part, le procureur de la République du lieu d'arrestation informe « sans délai » le juge d'instruction de l'arrestation, veille à l'exécution du mandat et réfère au juge mandant de ses diligences. Ainsi, le mandat est ordonné par le juge d'instruction et exécuté sous son contrôle. Il peut à tout moment ordonner la remise en liberté de cette personne notamment au vu des déclarations qu'elle a faites devant le procureur de la République. Par suite, le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conserve la maîtrise de son exécution pendant tout le temps nécessaire à la présentation devant lui de la personne arrêtée. Dès lors, le grief tiré de ce que la privation de liberté nécessaire à l'exécution du mandat échapperait à l'intervention d'un magistrat du siège doit être écarté.

Toutefois, si, l'article 131 du CPP prévoit que le mandat d'arrêt ne peut être décerné qu'à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République, à raison de faits réprimés par une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, les dispositions relatives au mandat d'amener ne prévoient pas une telle condition. La conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne pourrait être regardée comme équilibrée si la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l'article 130 pouvait être mise en oeuvre, dans le cadre d'un mandat d'amener, à l'encontre d'une personne qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Il suit de là que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les articles 130, 130-1 et 133 du CPP ne méconnaissent ni l'article 66 de la Constitution ni l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2011-133 QPC, 24 juin 2011, cons. 10 à 14)

Prononcé des peines et sanctions ayant le caractère d'une punition

Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. L'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle. Si la Constitution ne confère pas à cette obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire.

Le Conseil constitutionnel procède à un examen de l'ensemble des règles particulières relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération. Il prend en compte, en premier lieu, les principes d'oralité et de continuité des débats qui président à la procédure devant la cour d'assises, en deuxième lieu, le régime relatif aux questions auxquelles la cour d'assises doit impérativement répondre, en troisième lieu, la réglementation précise qui encadre les modalités de la délibération de la cour d'assises, en quatrième lieu, l'exigence, résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les questions doivent être claires, précises et individualisées et, en dernier lieu, le fait que les règles de majorité selon lesquelles les décisions de la cour d'assises doivent être adoptées garantissent que la décision sur l'action publique exprime directement l'intime conviction des membres de la cour d'assises.

Il résulte de l'ensemble de ces garanties que l'absence de motivation en la forme des arrêts de cour d'assises statuant sur l'action publique ne laisse pas à cette juridiction un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé.

(2011-113/115 QPC, 1er avril 2011, cons. 11 à 17)

Égalité

Égalité devant la loi

Principe

Si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

(2011-136 QPC, 17 juin 2011, cons. 9)

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Droit civil

Droit de la nationalité

L'article 21-27-1 du code civil se borne à prévoir que les personnes qui acquièrent la nationalité française par déclaration ou par décision de l'autorité publique indiquent aux autorités françaises si elles conservent ou non une autre nationalité. Elles n'instituent pas de différence de traitement entre les personnes ayant la nationalité française. Elles ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 18)

État et capacité des personnes

Si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. L'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et l'article 419 du code civil, qui laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l'indemnité en complément susceptible d'être allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne méconnaissent pas le principe d'égalité.

(2011-136 QPC, 17 juin 2011, cons. 9)

Droit pénal et procédure pénale

L'article 33 de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui complète le premier alinéa de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que sont également encourues « lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint » les peines de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 ¤ d'amende, qui punissent le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. En adoptant ces dispositions, le législateur s'est borné à rappeler qu'est réprimé le fait pour l'étranger d'avoir dissimulé à son conjoint de bonne foi sa volonté de ne contracter un mariage que dans le but d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou d'acquérir la nationalité française. Il n'a institué aucune différence de traitement.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 37 et 40)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Associations

Au regard de l'objet de la loi, les associations qui se créent postérieurement à une demande d'occupation ou d'utilisation des sols ne sont pas dans une situation identique à celle des associations antérieurement créées.

(2011-138 QPC, 17 juin 2011, cons. 8)

Droit social

Conditions pour l'ouverture de prestations

Le revenu de solidarité active a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle. Le législateur a pu estimer que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle. En réservant le bénéfice du revenu de solidarité active à ceux qui, parmi les étrangers, sont titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, le législateur a institué entre les Français et les étrangers, d'une part, et entre les étrangers, d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Il a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi. De même, les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des autres étrangers. En conséquence, le grief tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté.

(2011-137 QPC, 17 juin 2011, cons. 5)

Droit du travail et droit syndical

Les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé. Par suite, en ne prévoyant pas, pour les fonctionnaires investis de fonctions représentatives, les garanties qui existent pour les salariés investis de telles fonctions dans le secteur privé, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 21)

Sécurité sociale

Le 8 ° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale et le 2 ° de son article L. 413-12 délimitent le champ d'application de certaines dispositions du régime général de la sécurité sociale, en matière d'accident du travail subi par les marins, au regard de celles du régime spécial défini par le décret-loi du 17 juin 1938. Eu égard aux conditions particulières dans lesquelles les marins exercent leurs fonctions et aux risques auxquels ils sont exposés, il était loisible au législateur de prévoir que l'indemnisation des marins victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles serait soumise à des dispositions particulières dérogeant aux dispositions de droit commun prévues, en cette matière, par le code de la sécurité sociale. Par suite, en elle-même, une telle dérogation ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.

(2011-127 QPC, 6 mai 2011, cons. 8)

Étrangers

Principe d'égalité entre nationaux et étrangers

Le revenu de solidarité active a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle. Le législateur a pu estimer que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle. En réservant le bénéfice du revenu de solidarité active à ceux qui, parmi les étrangers, sont titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, le législateur a institué entre les Français et les étrangers, d'une part, et entre les étrangers, d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Il a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi. De même, les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des autres étrangers. En conséquence, le grief tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté.

(2011-137 QPC, 17 juin 2011, cons. 5)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Droit social

Incitation au développement de l'emploi

Le contrat d'apprentissage a pour objet, en vertu de l'article L. 6211-1 du code du travail, de donner à de jeunes travailleurs une formation professionnelle dont une partie est dispensée en entreprise. Les contrats initiative-emploi et les contrats d'accompagnement dans l'emploi ont pour but, en application des articles L. 5134-65 et L. 5134-20 du même code, de favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Le contrat de professionnalisation a pour objet, en vertu de l'article L. 6325-1, l'insertion ou le retour à l'emploi de jeunes ou d'adultes par l'acquisition d'une qualification professionnelle.

Aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prendre des mesures destinées à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées. Le législateur pouvait donc, en vue d'améliorer l'emploi des jeunes et des personnes en difficulté et leur faire acquérir une qualification professionnelle, autoriser des mesures propres à ces catégories de travailleurs. Les différences de traitement qui peuvent en résulter entre catégories de travailleurs ou catégories d'entreprises répondent à ces fins d'intérêt général et ne sont pas, dès lors, contraires au principe d'égalité.

(2011-122 QPC, 29 avril 2011, cons. 4 et 5)

Emploi

Les dispositions contestées, qui permettent à l'administration de placer en situation de réorientation professionnelle un fonctionnaire dont l'emploi est susceptible d'être supprimé, peuvent aboutir à des distinctions entre agents appartenant à un même corps selon que leur administration connaît ou non une restructuration assortie de suppressions d'emplois. Toutefois, les différences de traitement qui peuvent en résulter répondent à une fin d'intérêt général qu'il appartenait au législateur d'apprécier et ne sont, dès lors, pas contraires à la Constitution.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 23)

Violation du principe d'égalité

Étrangers

Les élections prévues pour la désignation de représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse ont pour objet de mettre en oeuvre le principe de participation à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Eu égard à l'objet de ce scrutin, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer une différence de traitement entre les personnels de l'agence selon qu'ils sont ou non de nationalité française. En conséquence, les mots : « de nationalité française » figurant dans les sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse sont contraires à la Constitution.

(2011-128 QPC, 6 mai 2011, cons. 5)

Égalité devant la justice

Égalité et droits - Garanties des justiciables

Égalité et règles de procédure

Droits de la défense

Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

(2011-112 QPC, 1er avril 2011, cons. 3)

Procédures dérogatoires pour certaines infractions

En premier lieu, les personnes accusées de crime devant la cour d'assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit ou une contravention devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Par suite, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter pour le prononcé des arrêts de la cour d'assises des règles différentes de celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales.

En second lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, relatives à la cour d'assises, que les droits de la défense de l'accusé sont assurés tout au long de la procédure suivie devant cette juridiction. Les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale ont pour seul objet de déterminer les modalités selon lesquelles la cour d'assises délibère. Elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2011-113/115 QPC, 1er avril 2011, cons. 8 à 10)

Égalité des prévenus et droits de la partie civile

Respect des droits de la défense et droit à la présomption d'innocence

Aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance. Toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice.

D'une part, si, selon les dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut ordonner qu'une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par la personne poursuivie soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action a été mise en mouvement par cette dernière, la Cour de cassation a jugé que cette faculté, réservée à une juridiction de jugement ou de l'instruction, n'était pas applicable à la procédure du pourvoi en cassation.

D'autre part, les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l'infraction. En revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais.

Dans ces conditions, les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation. Violation du principe d'égalité devant la justice.

(2011-112 QPC, 1er avril 2011, cons. 4 à 7)

Égalité dans l'exercice des voies de recours

Recours contre les décisions administratives

La Cour nationale du droit d'asile, qui est compétente pour l'ensemble du territoire de la République, a son siège sur le territoire métropolitain. Dans ces conditions, la différence instaurée, en ce qui concerne les audiences qui peuvent se tenir au moyen d'une communication audiovisuelle, entre les personnes se trouvant sur le territoire métropolitain et les autres ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 94)

Égalité devant les charges publiques

Champ d'application du principe

Objet de la législation

Octroi d'avantages

Le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés. En adoptant la disposition contestée (c du 2 de l'article 278 bis du code général des impôts), le législateur a exclu les opérations portant sur les margarines et graisses végétales de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. En appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu favoriser leur production et leur vente. En distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté.

(2011-121 QPC, 29 avril 2011, cons. 3 et 4)

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Avantages, réductions et crédits d'impôts

En adoptant la disposition contestée (c du 2 de l'article 278 bis du code général des impôts), le législateur a exclu les opérations portant sur les margarines et graisses végétales de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. En appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu favoriser leur production et leur vente. En distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel.

(2011-121 QPC, 29 avril 2011, cons. 4)
Taxe sur la valeur ajoutée

Même abstract

Contrôle du principe - Conditions du contrôle

Étendue de la compétence législative

Détermination de l'objectif poursuivi

Objectif incitatif

Même abstract

Égalité dans les emplois publics

Égalité de traitement dans le déroulement de carrière des fonctionnaires

Respect du principe

Le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 22)

Finances publiques

Contributions publiques

Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, ressources non obligatoires et taxes parafiscales (voir Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Répartition des compétences par matières - Assiette, taux... des impositions de toutes natures)

ET

Procédures contentieuses en matière fiscale (voir Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Répartition des compétences par matières - Garanties juridictionnelles et Titre 5 Égalité - Égalité devant la justice)

Les dispositions contestées (article 1730 du code général des impôts) instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor. Elles figurent au nombre des règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures. La majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

(2011-124 QPC, 29 avril 2011, cons. 3 et 4)

Droit international et droit communautaire

Ratification ou approbation des traités et accords internationaux

Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori

Sens et portée de la décision

Autorité des décisions antérieures du Conseil constitutionnel

Motivation par référence à une décision antérieure

Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, les dispositions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, qui permettent que l'hospitalisation d'office soit maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution.

(2011-135/140 QPC, 9 juin 2011, cons. 13)

Questions propres au droit communautaire

Lois de transposition des directives communautaires

Notion de loi de transposition

L'article 94 de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui étend aux étrangers dont l'accès au territoire est interdit la sanction de trois ans d'emprisonnement prévue par le premier alinéa de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des étrangers qui méconnaissent leurs obligations en matière d'éloignement, n'a pas pour objet de transposer la directive 2008/115/CE. Par suite, inopérance du grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 82 à 84)

Le 2 ° de l'article 95 de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui complète l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'a pas pour objet d'assurer la transposition d'une directive. Par suite, inopérance du grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 86 et 89)

Contrôle de l'exigence de bonne transposition

Conditions du contrôle

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence. Toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite. En premier lieu, la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer. En tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d'exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 45)

Applications

Absence d'incompatibilité manifeste

En estimant, dans les six cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du CESEDA, qu'il existe, sauf circonstance particulière, des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la directive 2008/115/CE que la loi a pour objet de transposer. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 88-1 de la Constitution.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 48)

L'article L. 511-1 modifié du CESEDA prévoit, en son paragraphe III, que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La mesure ainsi instituée n'est pas manifestement incompatible avec l'article 11 de la directive 2008/115/CE qu'elle a pour objet de transposer.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 49 et 55)

L'article L. 551-1 du CESEDA relatif à la rétention administrative ainsi que l'article L. 561-2 relatif à l'assignation à résidence ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE que la loi déférée a pour objet de transposer.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 59, 60 et 62)

Élections

Principes du droit électoral

Droits et libertés de l'électeur

Liberté de l'électeur

Liberté de vote

Si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, pour fixer les conditions d'éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 5)

Élections législatives

Candidatures

Conditions d'éligibilité

Fonctions entraînant inéligibilité

Le Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement, juge qu'en fixant la liste des inéligibilités aux mandats parlementaires, le paragraphe II de l'article LO. 132 du code électoral a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée entre le droit d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le respect du principe d'égalité devant le suffrage et la préservation de la liberté de l'électeur.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 7)

Caractère strict de l'inéligibilité

Les dispositions fixant une inéligibilité sont d'interprétation stricte. Ainsi, une inéligibilité ne saurait valoir pour l'ensemble du territoire national que de manière expresse. Réserve.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 6)

Parlement

Organisation des assemblées parlementaires et de leurs travaux

Principe d'autonomie des assemblées parlementaires

Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires permettent à tout agent des assemblées parlementaires de contester, devant la juridiction administrative, une décision individuelle prise par les instances des assemblées parlementaires qui lui fait grief. À cette occasion, l'agent intéressé peut à la fois contester, par la voie de l'exception, la légalité des actes statutaires sur le fondement desquels a été prise la décision lui faisant grief et engager une action en responsabilité contre l'État. À cette même occasion, une organisation syndicale a la possibilité d'intervenir devant la juridiction saisie. Par suite, en ne permettant pas à une telle organisation de saisir directement la juridiction administrative d'un recours contre un acte statutaire pris par les instances d'une assemblée parlementaire, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le principe de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2011-129 QPC, 13 mai 2011, cons. 4)

Fonction législative

Initiative

Projets de loi

Conditions de dépôt

Priorité du Sénat

Organisation des collectivités territoriales

Le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, avait pour unique objet de fixer le nombre des conseillers territoriaux composant l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région. Au nombre des règles d'organisation des collectivités territoriales figure la fixation des effectifs de leur assemblée délibérante. Ainsi, c'est à tort que le projet de loi dont est issue la loi déférée n'a pas été soumis en premier lieu au Sénat. Censure.

(2011-632 DC, 23 juin 2011, cons. 4)

Contrôle exercé par la Conférence des présidents (art. 39 alinéa 4)

Les requérants font valoir que l'absence de réunion de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale dans les dix jours qui ont suivi le dépôt du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à l'identité et de l'étude d'impact qui l'accompagne a fait obstacle à la possibilité de contester la sincérité de cette dernière. Le projet de loi a été déposé le 31 mars 2010 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Dans le délai de dix jours à compter de ce dépôt, une réunion de la Conférence des présidents s'est tenue, le 6 avril 2010. Cette dernière n'a pas constaté que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues. Le grief tiré de l'absence de réunion de la Conférence des présidents permettant de contester l'étude d'impact manque en fait.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 2 à 4)

Droit d'amendement

Recevabilité

Recevabilité en première lecture

Absence de lien indirect

L'article 187 de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit modifie la rédaction de l'article L. 133-6 du code de justice administrative ; selon cet article, les auditeurs de deuxième classe du Conseil d'État « sont nommés parmi des anciens élèves de l'École nationale d'administration, conformément aux dispositions du décret relatif aux conditions d'accès et au régime de formation de cette école ». L'article 190 de la loi déférée, introduit au Sénat en première lecture, valide les reclassements intervenus en application de la rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et son avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Ces dispositions, insérées dans la proposition de loi par amendement en première lecture ne présentent pas de lien même indirect avec celles qui figuraient dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.

(2011-629 DC, 12 mai 2011, cons. 15 à 18 et 24)

Recevabilité après la première lecture

Absence de tout lien

Les amendements dont sont issues le 7 ° du paragraphe I de l'article 55 de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les paragraphes III et IV de son article 62, le 5 ° de son article 65 et le paragraphe I de son article 127 ont été introduits en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ou le Sénat. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s'ensuit que le 7 ° du paragraphe I de l'article 55, les paragraphes III et IV de l'article 62, le 5 ° de l'article 65 et le paragraphe I de l'article 127 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.

(2011-629 DC, 12 mai 2011, cons. 7 à 10, 25 à 28)

Lectures successives et promulgation

Commission mixte paritaire

Amendements déposés par le Gouvernement postérieurement à la réunion de la commission

Les requérants estiment que l'adoption, lors de l'examen à l'Assemblée nationale du texte élaboré par la commission mixte paritaire, d'un amendement destiné à assurer la constitutionnalité d'un article du projet de loi, nonobstant le rejet d'une motion de rejet préalable fondée notamment sur l'inconstitutionnalité du projet de loi, avait méconnu le principe de sincérité du débat. Nonobstant le rejet d'une motion de rejet préalable, l'adoption d'un amendement destiné à assurer le respect de la Constitution n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles en matière de procédure parlementaire.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 8 et 9)

Procédures particulières

Procédures programmées

Selon les députés requérants, la fixation, en première lecture à l'Assemblée nationale, pour l'examen du projet de loi relatif à l'immigration, d'un temps législatif programmé d'une durée insuffisante de trente heures et l'absence de temps supplémentaire déterminé sur le fondement du douzième alinéa de l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale a eu pour effet, compte tenu de l'ampleur des modifications apportées en commission et du nombre d'amendements déposés en séance, de porter atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. D'une part, en l'espèce, la fixation à trente heures d'un temps législatif programmé initial n'était pas manifestement disproportionnée au regard des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. D'autre part, selon l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale, il appartient à la Conférence des présidents de décider de l'octroi d'un temps de parole supplémentaire. Il ressort des débats parlementaires qu'en l'absence de demande d'un temps de parole supplémentaire formée lors de la réunion de cette conférence, spécialement convoquée à cet effet, cette dernière n'a pu décider la fixation d'un tel temps de parole.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 5 à 7)

Qualité de la loi

Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Aucune exigence constitutionnelle n'impose que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi présentent un objet analogue. La procédure d'adoption de la loi n'a pas eu pour effet d'altérer la clarté et la sincérité du débat parlementaire.

(2011-629 DC, 12 mai 2011, cons. 6)

Selon les requérants, la fixation, en première lecture à l'Assemblée nationale, pour l'examen du projet de loi relatif à l'immigration, d'un temps législatif programmé d'une durée insuffisante de trente heures et l'absence de temps supplémentaire déterminé sur le fondement du douzième alinéa de l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale a eu pour effet, compte tenu de l'ampleur des modifications apportées en commission et du nombre d'amendements déposés en séance, de porter atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. En l'espèce, la fixation à trente heures d'un temps législatif programmé initial n'était pas manifestement disproportionnée au regard des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 5 et 6)

Les requérants estiment que l'adoption, lors de l'examen à l'Assemblée nationale du texte élaboré par la commission mixte paritaire, d'un amendement destiné à assurer la constitutionnalité d'un article du projet de loi, nonobstant le rejet d'une motion de rejet préalable fondée notamment sur l'inconstitutionnalité du projet de loi, avait méconnu le principe de sincérité du débat. Nonobstant le rejet d'une motion de rejet préalable, l'adoption d'un amendement destiné à assurer le respect de la Constitution n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles en matière de procédure parlementaire.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 8 et 9)

Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. L'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

Aucune exigence constitutionnelle n'impose que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi présentent un objet analogue. La complexité de la loi et l'hétérogénéité de ses dispositions ne sauraient, à elles seules, porter atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Aucune des dispositions de la loi ne méconnaît par elle-même cet objectif.

(2011-629 DC, 12 mai 2011, cons. 5 et 6)

Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi.

Les dispositions du second alinéa de l'article 21-24 du code civil se bornent à confier à un décret en Conseil d'État le soin d'approuver une charte dont le seul objet est de « rappeler les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Elles ne sont ni obscures ni ambiguës.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 13 et 14)

Les articles 26, 40 et 70 de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifient le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (11 ° de l'article L. 313-11, articles L. 511-4, L. 521-3 et L. 532-4) pour modifier les conditions dans lesquelles un étranger gravement malade peut, par exception, bénéficier d'un droit au maintien sur le territoire : ils remplacent la condition de l'impossibilité pour lui de pouvoir « effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » par celle de « l'absence » d'un tel traitement approprié dans le pays d'origine. Ils réservent le cas d'une « circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ». Selon les requérants, ces dispositions n'étaient pas conformes à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.

D'une part, en adoptant le critère d'« absence » d'un traitement approprié dans le pays d'origine ou de renvoi, le législateur a entendu mettre fin aux incertitudes et différences d'interprétation nées de l'appréciation des conditions socio-économiques dans lesquelles l'intéressé pouvait « effectivement bénéficier « d'un traitement approprié dans ce pays. D'autre part, en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, il a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ou de renvoi, le maintien sur le territoire français de l'intéressé. Pour ce faire, il a confié l'appréciation de cette situation individuelle à l'autorité administrative éclairée par un avis du directeur général de l'agence régionale de santé, lui-même éclairé par un avis médical. À cette occasion, seul l'intéressé peut transmettre à l'autorité administrative les éléments sur son état de santé susceptibles de fonder sa demande. Rejet des griefs.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 34 à 36)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

Recevabilité des saisines (article 61 de la constitution)

Conditions tenant à la forme de la saisine

Motivation

Saisine non motivée : le Conseil constitutionnel refuse d'examiner « spécialement » les dispositions d'une loi qui lui est déférée lorsque les requérants n'invoquent aucun grief à l'encontre de ce texte et qu'au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires.

(2011-630 DC, 26 mai 2011, cons. 3)

Les requérants ne formulant aucun grief particulier à l'encontre des articles 73 à 88 de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, le Conseil constitutionnel estime qu'il n'y a pas lieu de les examiner d'office.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 81)

Question prioritaire de constitutionnalité

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

Le Conseil constitutionnel examine la conformité à la Constitution des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à ces articles selon laquelle les arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ne comportent pas d'autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qu'en leur intime conviction les magistrats et les jurés composant la cour d'assises ont données aux questions posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et à celles soumises à la discussion des parties.

(2011-113/115 QPC, 1er avril 2011, cons. 6)

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le 8 ° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale et le 2 ° de son article L. 413-12 que sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de mer les dispositions de leur régime spécial, lequel ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de sa faute inexcusable.

En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée.

(2011-127 QPC, 6 mai 2011, cons. 4 et 5)

Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des poursuites

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites.

Si, postérieurement à la saisine du Conseil constitutionnel, les dispositions contestées (articles 130, 130-1 et 133, alinéa 4, du CPP) ont été modifiées par la loi du n° 2011-392 QPC du 14 avril 2011, cette modification n'est pas applicable aux procédures antérieures. Elle est sans incidence sur l'examen, par le Conseil constitutionnel, des dispositions renvoyées.

Par suite, il n'appartient au Conseil constitutionnel de se prononcer que sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions contestées du CPP dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011.

(2011-133 QPC, 24 juin 2011, cons. 5 à 7)

Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1 ° de l'article 23-2 Ord. 7/11/1958)

Les articles 47 et 51 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 ont, pour le premier, abrogé les articles 71 à 71-3 du code de procédure pénale qui permettaient au procureur de la République d'interroger la personne déférée et de la placer sous mandat de dépôt jusqu'à sa comparution devant le tribunal et, pour le second, donné une nouvelle rédaction de l'article 393 du même code. Ils ont, ce faisant, supprimé le droit, reconnu par la loi n° 75-701 du 6 août 1975 à la personne présentée devant le procureur de la République en vue d'être traduite devant le tribunal correctionnel, de demander à bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Au considérant 34 de sa décision n° 80-127 du 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions. À l'article 2 du dispositif de cette même décision, il les a déclarées conformes à la Constitution.

Toutefois, par sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution notamment en ce qu'ils permettent que la personne gardée à vue soit interrogée sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat. Cette décision constitue un changement des circonstances de droit justifiant le réexamen de la disposition contestée.

(2011-125 QPC, 6 mai 2011, cons. 9 à 11)

Notion de « droits et libertés que la Constitution garantit »

L'article 75-1 de la Constitution n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2011-130 QPC, 20 mai 2011, cons. 3)

Examen de la constitutionnalité

Étendue du contrôle

Intensité du contrôle du juge

Contrôle restreint

Contrôle de l'erreur manifeste

Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle restreint lorsqu'il concilie la liberté d'entreprendre avec d'autres exigences constitutionnelles.

(2011-139 QPC, 24 juin 2011, cons. 8)

Sens et portée de la décision

Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Principe

Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

(2011-112 QPC, 1er avril 2011, cons. 8)

Abrogation

Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation de l'article 618-1 du code de procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer les droits reconnus à la partie civile par cet article. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de cet article afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

(2011-112 QPC, 1er avril 2011, cons. 9)

L'abrogation immédiate des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité de ces articles, il y a lieu de reporter au 1er août 2011 la date de cette abrogation. Les mesures d'hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2011-135/140 QPC, 9 juin 2011, cons. 16)

Effets produits par la disposition abrogée

Maintien des effets

En l'espèce, conformément à l'article 62 de la Constitution, la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles. En outre, cette déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet sur les décisions rendues antérieurement par le conseil d'administration de l'Agence France-Presse qui auraient acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision.

(2011-128 QPC, 6 mai 2011, cons. 6)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel

Hypothèses où la chose jugée est opposée

Contentieux des normes

Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)

Les articles L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral ont été insérés dans le code électoral par l'article 1er de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990. Dans les considérants 2 et 3 de sa décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 1er. L'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution. Depuis lors, les articles L. 52-12 et L. 52-15 ont été modifiés par les articles 9 de la n° 93-122 du 29 janvier 1993, 7 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, 6 et 8 de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 et 27 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004. Ces modifications ne sont pas contraires à la Constitution. Par suite, elles n'ont pas pour effet de remettre en cause la déclaration de conformité des articles L. 52-12 et L. 52-15 prononcée dans la décision du 11 janvier 1990.

(2011-117 QPC, 8 avril 2011, cons. 7)

L'article L. 118-3 du code électoral a été inséré par l'article 6 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990. Dans les considérants 4 à 8 de sa décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 6. L'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 6 conforme à la Constitution. L'article 6 de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 a donné une nouvelle rédaction de l'article L. 118-3. Cette modification donne au juge la faculté de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat, notamment lorsque ce dernier est de bonne foi. Elle n'est pas contraire à la Constitution. Par suite, elle n'a pas pour effet de remettre en cause la déclaration de conformité de l'article L. 118-3 prononcée dans la décision du 11 janvier 1990.

(2011-117 QPC, 8 avril 2011, cons. 8)

L'article L. 52-11-1 du code électoral a été inséré dans le code électoral par l'article 6 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995. Il prévoit que le remboursement forfaitaire partiel des dépenses électorales n'est versé ni aux candidats qui n'ont pas respecté les règles de financement des campagnes électorales prévues par les articles L. 52-11 et L. 52-12 ni à ceux qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Cette disposition n'institue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel au considérant 2 de sa décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995, l'article L. 52-11-1 n'est contraire à aucune règle ni à aucun principe à valeur constitutionnelle dès lors qu'il ne conduit pas à l'enrichissement d'une personne physique ou d'une personne morale.

(2011-117 QPC, 8 avril 2011, cons. 10)

Les articles L. 551-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issus de l'article 49 de la loi du 26 novembre 2003. Dans les considérants 47 à 83 de sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 49. L'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 49 conforme à la Constitution. Depuis lors, les articles L. 551-1 et L. 552-1 ont été modifiés par les articles 71 de la loi du 24 juillet 2006 et 48 de la loi du 20 novembre 2007. Ces modifications ne sont pas contraires à la Constitution. Par suite, elles n'ont pas pour effet de remettre en cause la déclaration de conformité des articles L. 551-1 et L. 552-1 prononcée dans la décision du 20 novembre 2003.

(2011-120 QPC, 8 avril 2011, cons. 6)

L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est issu de l'article 5 de la loi du 10 décembre 2003. Dans les considérants 28 à 48 de sa décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 5. L'article 1er du dispositif de cette décision a déclaré cet article 5 conforme à la Constitution.

(2011-120 QPC, 8 avril 2011, cons. 7)

L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est issu de l'article 24 de la loi du 24 août 1993. Dans les considérants 82 à 88 de sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 24. Des modifications ont été apportées à ces dispositions par l'article 7 de la loi du 10 décembre 2003. Elles ne sont pas contraires à la Constitution. Par suite, il en va de même de l'article L. 742-6.

(2011-120 QPC, 8 avril 2011, cons. 8)

Il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.

(2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, cons. 15)

Dans les considérants 10 à 15 de sa décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003. L'article 1er du dispositif de cette décision a déclaré cet article 4 conforme à la Constitution. Si les charges exposées par les départements au titre des allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu minimum d'activité ont augmenté plus que les ressources qui étaient consacrées au revenu minimum d'insertion avant son transfert et que celles déterminées par la loi pour la création du revenu minimum d'activité, il n'en résulte aucun changement des circonstances de nature à permettre au Conseil constitutionnel de procéder à un nouvel examen de cette disposition.

(2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, cons. 17)

Dans les considérants 19 à 25 de sa décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003. L'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 59 conforme à la Constitution sous la réserve que « si les recettes départementales provenant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers venaient à diminuer, il appartiendrait à l'État de maintenir un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert ». Il est constant que cette réserve a été respectée. Par suite, en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de cette disposition.

(2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, cons. 18)

Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée

Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution
dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel

Saisine non motivée : le Conseil constitutionnel refuse d'examiner « spécialement » les dispositions d'une loi qui lui est déférée lorsque les requérants n'invoquent aucun grief à l'encontre de ce texte et qu'au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires. Si la conformité de la loi apparaît dans le dispositif de la décision, elle ne figure pas dans les motifs de la décision et ne fait donc pas obstacle à la recevabilité d'une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité.

(2011-630 DC, 26 mai 2011, cons. 3)

Changement des circonstances

Si, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition, la jurisprudence dégagée par la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été soumise au Conseil d'État. Il appartient à ce dernier, placé au sommet de l'ordre juridictionnel administratif, de s'assurer que cette jurisprudence garantit le droit au recours rappelé au considérant 87 de la décision n° 93-325 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 1993. Dans ces conditions, cette jurisprudence ne peut être regardée comme un changement de circonstances de nature à remettre en cause la constitutionnalité des dispositions contestées.

(2011-120 QPC, 8 avril 2011, cons. 9)

Portée des précédentes décisions

Motivation par renvoi à une autre décision

L'article L. 52-11-1 du code électoral a été inséré dans le code électoral par l'article 6 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995. Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel au considérant 2 de sa décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995, l'article L. 52-11-1 n'est contraire à aucune règle ni à aucun principe à valeur constitutionnelle dès lors qu'il ne conduit pas à l'enrichissement d'une personne physique ou d'une personne morale.

(2011-117 QPC, 8 avril 2011, cons. 10)

Dans sa décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 relative à l'article 803-3 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la privation de liberté nécessaire à la présentation de la personne devant un magistrat à l'issue de sa garde à vue et, le cas échéant, le lendemain de celle-ci. Il résulte de ce qui précède qu'en permettant qu'une personne déférée à l'issue de sa garde à vue soit présentée le jour même à un magistrat du parquet, l'article 803-2 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les droits et libertés que la Constitution garantit.

(2011-125 QPC, 6 mai 2011, cons. 8)

Dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions fixant à quatre heures le délai pendant lequel, lorsque le juge des libertés et de la détention a décidé de mettre fin à la mesure de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention administrative, l'étranger est toutefois maintenu à la disposition de la justice afin que le procureur de la République puisse, s'il forme appel de cette décision, saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande tendant à voir déclarer son appel suspensif. Les articles 16 et 58 de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifient respectivement les articles L. 222-5 et L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour porter ce délai de quatre à six heures. Par leur effet limité, ces derniers ne peuvent être regardés comme portant atteinte aux exigences constitutionnelles invoquées. Par suite, les articles 16 et 58 ne sont pas contraires à l'article 66 de la Constitution.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 33)

Par les mêmes motifs que ceux énoncés dans le considérant 106 de sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 relatif à l'extension du revenu de solidarité aux jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans, l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles est déclaré conforme à l'article 72-2 de la Constitution. Le Conseil ajoute qu'au demeurant, cette disposition n'a pas pour effet de restreindre les ressources des collectivités territoriales.

(2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, cons. 21 et 22)

Respect des réserves d'interprétation

L'article L. 52-11-1 du code électoral a été inséré dans le code électoral par l'article 6 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995. Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel au considérant 2 de sa décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995, l'article L. 52-11-1 n'est contraire à aucune règle ni à aucun principe à valeur constitutionnelle dès lors qu'il ne conduit pas à l'enrichissement d'une personne physique ou d'une personne morale.

(2011-117 QPC, 8 avril 2011, cons. 10)

Juridictions et autorité judiciaire

Juridictions et séparation des pouvoirs

Droit au recours juridictionnel

Consécration du principe

Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires permettent à tout agent des assemblées parlementaires de contester, devant la juridiction administrative, une décision individuelle prise par les instances des assemblées parlementaires qui lui fait grief. À cette occasion, l'agent intéressé peut à la fois contester, par la voie de l'exception, la légalité des actes statutaires sur le fondement desquels a été prise la décision lui faisant grief et engager une action en responsabilité contre l'État. À cette même occasion, une organisation syndicale a la possibilité d'intervenir devant la juridiction saisie. Par suite, en ne permettant pas à une telle organisation de saisir directement la juridiction administrative d'un recours contre un acte statutaire pris par les instances d'une assemblée parlementaire, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le principe de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2011-129 QPC, 13 mai 2011, cons. 4)

Organisation décentralisée de la république

Principes généraux

Indivisibilité de la République - Appartenance à la République

Langue française et langues locales

Aux termes de l'article L. 312-10 du code de l'éducation : « Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. » L'article 75-1 de la Constitution n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2011-130 QPC, 20 mai 2011, cons. 1 et 3)

Libre administration des collectivités territoriales

Absence de violation du principe

Les dispositions relatives à la compensation partielle par l'État des charges supportées par les départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie qui s'analyse comme une extension de compétences (articles 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées), d'une part, prévoient les ressources suffisantes pour financer cette compensation et, d'autre part, garantissent que chaque département ne voit pas les dépenses nettes restant à sa charge dépasser un certain pourcentage de son potentiel fiscal. Ainsi, le principe de la libre administration n'est pas dénaturé sous la double réserve que le pouvoir réglementaire fixe ce pourcentage à un niveau qui soit suffisant compte tenu de l'ensemble des ressources des départements et que les pouvoirs publics prennent les mesures correctrices appropriées si l'augmentation des charges nettes faisait obstacle à la réalisation de ladite garantie prévue par l'article L. 14-10-6.

(2011-143 QPC, 30 juin 2011, cons. 11 à 14)

Les dispositions relatives à la compensation partielle par l'État des charges supportées par les départements au titre de la prestation de compensation du handicap qui s'analyse comme une extension de compétences (articles L. 14-10-4, L. 4-10-5, L. 14-10-7 et L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles), d'une part, prévoient les ressources suffisantes pour financer cette compensation et, d'autre part, garantissent que chaque département ne voit pas les dépenses nettes restant à sa charge dépasser un certain pourcentage de son potentiel fiscal. Ainsi, le principe de la libre administration n'est pas dénaturé sous la double réserve que le pouvoir réglementaire fixe ce pourcentage à un niveau qui soit suffisant compte tenu l'ensemble des ressources des départements et que les pouvoirs publics prennent les mesures correctrices appropriées si l'augmentation des charges nettes faisait obstacle à la réalisation de ladite garantie prévue par l'article L. 14-10-7.

(2011-144 QPC, 30 juin 2011, cons. 8 à 12)

Finances des collectivités territoriales

Compensation financière des transferts, création et extension de compétences (article 72-2, alinéa 4)

Généralités

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ne visent, en ce qui concerne les créations et extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire. Dans ce cas, il n'est fait obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé par l'article 72 de la Constitution. Cette exigence constitutionnelle n'impose pas au législateur d'affecter une ressource particulière au financement d'un transfert, d'une création ou d'une extension de compétences, ni de maintenir dans le temps une telle affectation.

(2011-144 QPC, 30 juin 2011, cons. 7)

Transferts de compétences

Le transfert aux départements, à compter du 1er janvier 2004, de la gestion des allocations dues au titre du revenu minimum d'insertion s'analyse, au sens du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, comme un transfert de compétences entre l'État et les départements, lequel doit être accompagné de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice en 2003.

(2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, cons. 16)

L'institution du revenu de solidarité active doit être regardée, au sens du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, d'une part, comme un transfert de compétences en tant qu'il remplace l'allocation de revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé et, d'autre part, comme une création ou extension de compétences en tant qu'il remplace le revenu minimum d'activité.

(2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, cons. 20)

Le paragraphe II de l'article 7 de la loi du 1er décembre 2008 prévoit que les charges supplémentaires qui résultent pour les départements de « l'extension de leurs compétences » telle que prévue par la loi seront compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances. Toutefois, la prise en charge par les départements de la part du revenu de solidarité active correspondant à l'allocation de parent isolé, dont le coût était antérieurement assumé par l'État, ne saurait être interprété, au sens du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, que comme un transfert de compétences entre l'État et les départements, lequel doit être accompagné de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient antérieurement consacrées à leur exercice. Sous cette réserve, l'article 7 n'est contraire ni au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ni à son article 72.

(2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, cons. 24 et 25)

L'article 51 de la loi du 27 décembre 2008 maintient le versement aux départements du montant des ressources que l'État consacrait au revenu minimum d'insertion avant son transfert à ces collectivités. Il a pour effet de prévoir également le versement aux départements d'une somme équivalant aux ressources consacrées par l'État à l'exercice des compétences transférées aux départements en matière d'allocation de parent isolé. Ainsi, il ne méconnaît pas le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution. Il n'a pas davantage pour effet de dénaturer le principe de libre administration des départements.

(2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, cons. 27)

Création et extension de compétences

Existence

L'institution du revenu minimum d'activité constitue, au sens de la même disposition, une création ou extension de compétences qui, dès lors qu'elle revêt un caractère obligatoire et qu'elle a pour conséquence d'augmenter les dépenses des départements, doit être accompagnée de ressources déterminées par la loi. Le revenu minimum d'insertion et le revenu minimum d'activité ont été remplacés le 1er juin 2009, en métropole, par le revenu de solidarité active.

(2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, cons. 16)

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ne visent, en ce qui concerne les créations et extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire. Dans ce cas, il n'est fait obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé par l'article 72 de la Constitution. Cette exigence constitutionnelle n'impose pas au législateur d'affecter une ressource particulière au financement d'un transfert, d'une création ou d'une extension de compétences, ni de maintenir dans le temps une telle affectation.

(2011-144 QPC, 30 juin 2011, cons. 7)

Les dispositions relatives à la compensation partielle par l'État des charges supportées par les départements au titre de la prestation de compensation du handicap qui s'analyse comme une extension de compétences (articles L. 14-10-4, L. 14-10-5, L. 14-10-7 et L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles), d'une part, prévoient les ressources suffisantes pour financer cette compensation et, d'autre part, garantissent que chaque département ne voit pas les dépenses nettes restant à sa charge dépasser un certain pourcentage de son potentiel fiscal. Ainsi, le principe de la libre administration n'est pas dénaturé sous la double réserve que le pouvoir réglementaire fixe ce pourcentage à un niveau qui soit suffisant compte tenu l'ensemble des ressources des départements et que les pouvoirs publics prennent les mesures correctrices appropriées si l'augmentation des charges nettes faisait obstacle à la réalisation de ladite garantie prévue par l'article L. 14-10-7.

(2011-144 QPC, 30 juin 2011, cons. 8 à 11)

Réserves d'interprétation

Droit électoral

Loi relative à l'élection des députés et des sénateurs (n° 2011-410 du 14 avril 2011)

Les dispositions fixant une inéligibilité sont d'interprétation stricte. Ainsi, une inéligibilité ne saurait valoir pour l'ensemble du territoire national que de manière expresse. Réserve.

(2011-628 DC, 12 avril 2011, cons. 6)

Droit social

Articles L. 412-8 (8 °) et L. 413-12 (2 °) du code de la sécurité sociale (QPC)

Le 8 ° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale et le 2 ° de son article L. 413-12 délimitent le champ d'application de certaines dispositions du régime général de la sécurité sociale, en matière d'accident du travail subi par les marins, au regard de celles du régime spécial défini par le décret-loi du 17 juin 1938. Ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de responsabilité.

(2011-127 QPC, 6 mai 2011, cons. 9)

Droit de l'éducation

Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (n° 84-16 du 11 janvier 1984)

La garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Les dispositions critiquées n'ont pas pour objet de déroger aux règles particulières relatives au recrutement et à la nomination des enseignants-chercheurs. En outre, l'application de l'article 44 ter ne saurait, s'agissant de ces personnels, conduire à un changement de corps. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l'indépendance des enseignants-chercheurs.

(2011-134 QPC, 17 juin 2011, cons. 25)

Droit des collectivités territoriales

Concours de l'État au financement des charges liées à l'allocation personnalisée d'autonomie (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004) - Préservation de la libre administration

Les dispositions relatives à la compensation partielle par l'État des charges supportées par les départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie qui s'analyse comme une extension de compétences (articles 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées), d'une part, prévoient les ressources suffisantes pour financer cette compensation et, d'autre part, garantissent que chaque département ne voit pas les dépenses nettes restant à sa charge dépasser un certain pourcentage de son potentiel fiscal. Ainsi, le principe de la libre administration n'est pas dénaturé sous la double réserve que le pouvoir réglementaire fixe ce pourcentage à un niveau qui soit suffisant compte tenu de l'ensemble des ressources des départements et que les pouvoirs publics prennent les mesures correctrices appropriées si l'augmentation des charges nettes faisait obstacle à la réalisation de ladite garantie prévue par l'article L. 14-10-6.

(2011-143 QPC, 30 juin 2011, cons. 13)

Concours de l'État au financement des charges liées à la prestation de compensation du handicap (loi n° 2005-102 du 11 février 2005) - Préservation de la libre administration

Les dispositions relatives à la compensation partielle par l'État des charges supportées par les départements au titre de la prestation de compensation du handicap qui s'analyse comme une extension de compétences (articles L. 14-10-4, L. 14-10-5, L. 14-10-7 et L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles), d'une part, prévoient les ressources suffisantes pour financer cette compensation et, d'autre part, garantissent que chaque département ne voit pas les dépenses nettes restant à sa charge dépasser un certain pourcentage de son potentiel fiscal. Ainsi, le principe de la libre administration n'est pas dénaturé sous la double réserve que le pouvoir réglementaire fixe ce pourcentage à un niveau qui soit suffisant compte tenu l'ensemble des ressources des départements et que les pouvoirs publics prennent les mesures correctrices appropriées si l'augmentation des charges nettes faisait obstacle à la réalisation de ladite garantie prévue par l'article L. 14-10-7.

(2011-144 QPC, 30 juin 2011, cons. 11)

Droit des étrangers

Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (n° 2011-672 du 16 juin 2011) - Rétention administrative

Lorsque l'étranger a été placé en rétention administrative à l'issue d'une mesure de garde à vue, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle exige que la durée de la garde à vue soit prise en compte pour déterminer le délai avant l'expiration duquel une juridiction de l'ordre judiciaire doit intervenir. En cas de renouvellement de la garde à vue par le procureur de la République, la durée de celle-ci peut être portée à quarante-huit heures. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, permettre que l'étranger privé de sa liberté soit effectivement présenté à un magistrat du siège après l'expiration d'un délai de sept jours à compter du début de la garde à vue. Sous cette réserve, les articles 44 et 51 ne sont pas contraires à l'article 66 de la Constitution.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 73)

Les dispositions contestées ne modifient pas les dispositions selon lesquelles l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Comme il a été jugé au considérant 66 de la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. Réserve.

(2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 75)

Procédure pénale

Code de procédure pénale

Article 393 (défèrement devant le procureur de la République)

L'article 393 du code de procédure pénale impartit au procureur de la République de constater l'identité de la personne qui lui est déférée, de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés, de recueillir ses déclarations si elle en fait la demande et, en cas de comparution immédiate ou de comparution sur procès-verbal, de l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure. Cette disposition, qui ne permet pas au procureur de la République d'interroger l'intéressé, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution. Réserve.

(2011-125 QPC, 6 mai 2011, cons. 13)