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La constitutionnalisation de la responsabilité civile

Pascale DEUMIER et Olivier GOUT

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 31 (Dossier : le droit des biens et des obligations) - mars 2011 (1)

Le quasi monopole qu'a pu exercer la Cour de cassation sur le droit de la responsabilité civile au XXe siècle ne sera sans doute plus au XXIe siècle. D'abord parce que les débats parlementaires et propositions de lois sonnent comme une promesse de réforme de la matière dans les mois ou les années à venir. Ensuite et surtout parce que d'autres sources montent en puissance, qu'il s'agisse de la « conventionnalisation » (2) ou de la constitutionnalisation de la responsabilité civile. À ce dernier titre, l'intervention du Conseil constitutionnel dans le champ du droit de la responsabilité est tantôt redoutée et tantôt souhaitée. Redoutée parce qu'une partie de la doctrine craint une « rigidification » du droit privé (3) et relève que l'immixtion du Conseil constitutionnel est susceptible de perturber l'équilibre fragile qui existe en responsabilité civile entre l'intérêt des victimes et ceux des acteurs économiques grâce à une compréhension flexible des concepts (4). Souhaitée parce qu'un consensus politique peut aboutir à élaborer un texte de circonstances permettant à certains justiciables de bénéficier d'un régime d'immunité de responsabilité. En effet, si les grands articles inscrits dans le Code civil sont a priori à l'abri de suspicion constitutionnelle, les interventions législatives contemporaines procèdent par la multiplication de régimes spéciaux dont il est possible de se demander s'ils poursuivent l'intérêt général ou satisfont des intérêts catégoriels (5). Ce sont ces régimes dérogatoires qui nourrissent la jurisprudence du Conseil, lui donnant ainsi l'occasion de parfaire certains principes déjà posés, d'affiner sa jurisprudence passée et même d'innover quant aux critères à respecter. Protéger les grands équilibres de la responsabilité civile et surveiller les intérêts poursuivis par les régimes spéciaux, telle pourrait être l'ambition de la jurisprudence constitutionnelle en matière civile. Y parvient-elle ? Telle pourrait être la vérification tentée à l'occasion de cette contribution.

En effet, l'heure n'est plus à l'inquiétude ou à l'espoir car la constitutionnalisation de la responsabilité civile est un phénomène qui existe et avec lequel il convient de compter (6). La jurisprudence constitutionnelle en matière de responsabilité se développait jusqu'à il y a peu relativement discrètement, par des décisions espacées lui consacrant des considérants succincts. Elle a été considérablement revivifiée par la QPC, deux des premières décisions rendues par cette voie (7) traitant longuement de l'appréciation de régimes spéciaux de responsabilité. La matière est donc aujourd'hui forte d'une dizaine de décisions. Leur succession est rythmée par trois grands moments : la décision inaugurale de 1982 (8), autorisant une protection constitutionnelle, certes indirecte, de la responsabilité pour faute ; la décision PACS (9), affirmant un principe de responsabilité autonome et formulé de façon très absolue ; les premières décisions rendues par la voie de la QPC stabilisant la jurisprudence autour d'un « considérant de principe », qui associe le principe à ses limites (10).

Constitutionnalisation du droit civil ou « civilisation du droit constitutionnel » (11), en tout état de cause les impératifs de la responsabilité irriguent ce mouvement jurisprudentiel. Ils ont façonné l'encadrement jurisprudentiel de la matière (I) et, en retour, sont confrontés aux exigences constitutionnelles (II).

I. L'encadrement constitutionnel de la responsabilité civile

De décision en décision, le cadre constitutionnel dans lequel les régimes législatifs peuvent évoluer en matière de responsabilité a été dégagé, renforcé et précisé, jusqu'à ce que la QPC donne l'occasion au Conseil constitutionnel d'énoncer sa jurisprudence consolidée (A). Cette consolidation des normes de référence ne doit pas donner l'illusion d'un cadre jurisprudentiel d'une parfaite clarté. En effet, passée la formulation de ces exigences, leur mise en oeuvre révèle des contours plus flous (B).

A. Un encadrement consolidé

L'encadrement constitutionnel de la responsabilité civile n'est pas d'un bloc. Si un principe de responsabilité s'est progressivement construit et précisé aux seules fins d'apprécier les législations relatives à la responsabilité (2.), la responsabilité civile est également soumise à des principes constitutionnels non spécifiques à la matière (1.).

1. - Les principes non spécifiques

La compétence du législateur - Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, en matière d'obligations civiles (12). Cette compétence implique, selon une formule connue en cette matière comme en d'autres, la possibilité pour le législateur d'adopter des dispositions nouvelles et d'en juger l'opportunité, sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. Il n'y a rien de bien inédit dans ce rappel, qui permet essentiellement de dessiner en contrepoint le pouvoir de contrôle du Conseil : il lui est interdit de substituer son appréciation à celle du Parlement, particulièrement sur l'opportunité des mesures adoptées.

Le principe d'égalité - Guère plus spécifique à la matière de la responsabilité, le principe d'égalité doit être respecté. La multiplication des régimes spéciaux explique la référence récurrente au principe d'égalité, puisque en aucun cas un aménagement particulier de la responsabilité de droit commun ne saurait créer de discrimination injustifiée. Les premières intrusions du Conseil constitutionnel en matière de responsabilité civile étaient d'ailleurs directement fondées sur le principe d'égalité, parfois appliqué sans autre adaptation à la matière (13), parfois précédé de l'affirmation de l'obligation de réparer les dommages causés par sa faute (14). Si la reconnaissance d'un principe de responsabilité autonome a un temps éclipsé toute référence au principe d'égalité par les requérants et le Conseil constitutionnel (15), les risques de discriminations par des régimes spéciaux devaient rapidement lui rendre sa place de choix, le principe d'égalité figurant désormais non plus comme fondement du principe de responsabilité mais à ses côtés, dédoublant les exigences en la matière.

Le droit à un recours juridictionnel effectif - Le droit à un recours juridictionnel effectif est également en permanence latent en arrière-plan des contrôles en matière de responsabilité civile. Là encore, les dispositions examinées, en ce qu'elles consistent souvent en un aménagement des recours des victimes, appellent une certaine vigilance. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a ainsi pu être apprécié exclusivement à l'aune du droit au recours juridictionnel effectif (16). La reconnaissance d'un principe autonome de responsabilité n'a en rien dilué cette référence concomitante au droit au recours juridictionnel, d'abord dans un considérant distinct du principe de responsabilité (17), en dernier lieu par un rappel in fine des limites aux dérogations pouvant être portées au principe de responsabilité (18).

2. - Le principe de responsabilité

L'affirmation du principe - La décision inaugurale de 1982 ne mentionnait aucun texte, laissant aux juristes le soin de reconnaître les échos familiers des célébrissimes articles 4 de la DDHC (« nul n'ayant le droit de nuire à autrui (...) ») et 1382 du Code civil (« (...) en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »). Ces références par allusions, suivies de censures prononcées sur le fondement du principe d'égalité, vont se succéder sous des formes diverses jusqu'à la décision PACS, qui va expressément arrimer le principe de responsabilité à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme (19), matrice bien généreuse de la constitutionnalisation du droit civil (20). Il découle de cet article 4 (la source) que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (le principe). Peu importe à cet égard les débats sur la constitutionnalisation ou non de l'article 1382 du Code civil, le refus de le reconnaître directement au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (21), la reconnaissance d'un précepte d'essence naturaliste qui préexisterait à 1382 ou la découverte d'un axiome tapi dans les non-dits de l'interdiction de nuire à autrui : au final, il y a bien une « exigence constitutionnelle » (22) dans le principe de responsabilité pour faute.

Le corollaire : le droit d'agir en responsabilité (et ses limites) - Selon le Conseil constitutionnel, « la faculté d'agir en responsabilité » met en oeuvre le principe de responsabilité (23). Ainsi formulée, l'incise a souvent été entendue comme reconnaissant un véritable droit à réparation. Elle est surtout particulièrement adaptée à l'appréciation de dispositions législatives qui, par des régimes spéciaux, aménagent les conditions de l'action en responsabilité. Or, à cet égard, l'affirmation de « la faculté d'agir en responsabilité » vaut surtout par le bémol qui va immédiatement y être porté. En effet, cette faculté ne doit pas être entendue comme un principe absolu, qui voudrait que la victime puisse toujours agir contre l'auteur de toute faute et obtenir une réparation intégrale (24). Le principe de responsabilité en matière civile a au contraire toujours été affirmé avec prudence (25) ; il est depuis 2005 (26) assorti de la précision qu'il ne s'oppose pas à ce que le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Assez classiquement, ces possibilités de dérogations doivent répondre à un motif d'intérêt général (27) et respecter une certaine proportionnalité. Si ce n'est que le recours à l'intérêt général et à la proportionnalité est connu pour la marge de manoeuvre à la fois importante et difficilement saisissable qu'il laisse au juge. La jurisprudence constitutionnelle en matière de responsabilité civile ne démentira pas ces difficultés de mise en oeuvre.

B. Une mise en oeuvre instable

Le bilan des applications faites par le Conseil constitutionnel pourrait rassurer, en ce qu'il semble vouloir borner les possibilités d'exonération de responsabilité (1.). Cependant, la confrontation des différentes appréciations révèle au contraire plusieurs zones d'incertitude aboutissant à une grande latitude laissée au législateur (2.).

1. - Bilan des applications

Applications - La jurisprudence constitutionnelle offre désormais un panel assez représentatif de cas. Ont été censurées : une disposition ne permettant aucune réparation des dommages nés de conflits de travail, l'objectif de l'effectivité du droit de grève ne suffisant pas à dénier dans son principe même le droit d'agir des victimes (28) ; une disposition prévoyant l'absence de responsabilité personnelle du président d'un organisme audiovisuel pour les mesures prises en exécution d'une décision du CSA, nul ne pouvant être exonéré de toute responsabilité quelle que soit la gravité de l'acte imputé (29) ; une disposition excluant de la réparation des accidents du travail certains chefs de préjudice en présence d'une faute inexcusable de l'employeur (30). En revanche, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité : l'atténuation de la responsabilité des représentants des salariés dans les conseils d'administration, pour des fautes présumées excusables et n'excluant pas d'autres actions des victimes (31) ; la disposition écartant la responsabilité des créanciers du fait des concours consentis à une entreprise, en ce qu'elle ne supprime pas toute responsabilité pour les actes les plus graves (ex. fraude) et, en clarifiant la responsabilité des créanciers, lève les obstacles à l'octroi d'apports financiers (32) ; la responsabilité de plein droit de l'exploitant OGM pour préjudice économique en cas de contamination de parcelles voisines, en ce qu'il s'agit d'une simplification, pour le préjudice économique, qui ne limite le droit d'agir en réparation ni sur les autres fondements ni pour les autres chefs de préjudice (33) ; l'interdiction pour l'enfant de demander réparation de son préjudice, en ce qu'elle ne constitue pas une exonération totale de la responsabilité du professionnel ; la restriction de l'action des parents d'un enfant né handicapé à l'existence d'une faute caractérisée, en ce qu'elle tient compte de l'état des connaissances et des difficultés de diagnostic pour exclure la faute présumée ; l'exclusion des charges particulières liées au handicap tout au long de la vie, en ce qu'elle ne porte pas d'exonération des professionnels, qu'elle relève de considérations éthiques et sociales, qu'elle répond à l'équilibre financier du système de santé et qu'existe une prestation de compensation (34) ; enfin, du fait du système général de prise en charge des accidents du travail, sont justifiées, hors faute inexcusable de l'employeur, la réparation forfaitaire, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité d'agir contre l'employeur et, en cas de faute inexcusable, le plafonnement de l'indemnité (35). De cette volée de décisions, est-il possible d'extraire des indices permettant de guider la pesée de l'intérêt général et de la proportionnalité de l'atteinte ?

Les indices de constitutionnalité - Le commentaire aux Cahiers de la décision 2005-522 DC donne une méthode d'appréciation de la proportionnalité « entre l'intérêt général et la gravité de l'atteinte » : il faut tenir compte de l'ampleur des restrictions au principe de responsabilité, de leur champ d'application, de la gravité de la faute. En croisant ces critères et les applications constitutionnelles, quelques indices peuvent être proposés. Du côté des possibilités ouvertes au législateur, un motif d'intérêt général peut, sans trop grande difficulté, justifier le choix de substituer à la responsabilité de l'auteur celle d'une autre personne, de plafonner la réparation, de recourir à une réparation forfaitaire (36) ou de prévoir une exonération pour des fautes légères. Du côté des interdits, en revanche, « aucun individu ne peut ni être totalement exonéré de sa responsabilité, ni totalement privé de son droit à réparation » (37). Plus précisément, une exonération ne peut être totale quelle que soit la gravité de la faute, effet majeur du principe de responsabilité et ce depuis 1982. Les premières décisions avaient exprimé clairement cette borne, le Conseil affirmant en 1988 que « nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé » (38). Cependant, les applications plus récentes font douter de la solidité des limites ainsi posées au législateur.

2. - Les zones d'incertitude

Un encadrement poreux - Le refus d'une exonération totale sans considération pour la gravité de la faute comme celui d'une privation totale du droit à réparation semble parfois contourné. En 1994, le Conseil constitutionnel avait déjà étonné en affirmant qu'aucun principe ne s'opposait à l'interdiction d'agir en responsabilité posée en matière de procréation médicalement assistée (39). La portée de cette affirmation, peu explicitée mais restée très isolée, avait pu être neutralisée par des considérations d'opportunité (40). Cependant, plus récemment, la disposition centrale de la loi anti-Perruche va à son tour échapper au principe de responsabilité, seuls les principes de compétence et d'égalité faisant office de normes de référence. Pourtant, le caractère général de l'exclusion de la possibilité pour l'enfant né handicapé à la suite d'une erreur de diagnostic prénatal de demander réparation semble singulièrement heurter les bornes fixées par la jurisprudence et plusieurs auteurs avaient relevé cette fragilité constitutionnelle (41). La décision du Conseil ne donnant guère d'explications sur cette mise à l'écart du principe de responsabilité, certains commentateurs l'ont justifiée par l'absence d'atteinte au droit de l'enfant d'agir en réparation, puisque l'existence même d'une créance de réparation manquerait à la matière (42). La partition est pourtant bien mince : distinguer l'existence du droit d'action de l'existence du droit à réparation, pour prétendre à une étanchéité entre droit substantiel et droit procédural, semble relever quelque peu de l'artifice. En définitive, les interdictions découlant du principe constitutionnel de responsabilité sont bien vaines si ce principe est escamoté pour l'appréciation des dispositions les plus attentatoires au droit d'agir des victimes.

Le maniement du motif d'intérêt général - L'appréciation du motif d'intérêt général habille parfois maladroitement une appréciation d'opportunité. Il ne s'agit pas ici de débattre des mérites comparés de la méthode européenne, qui n'hésite pas à se prononcer sur la légitimité des motifs du législateur, et de la méthode constitutionnelle, qui refuse de se substituer sur ce point à l'appréciation du législateur (43). Seulement, et dans la seule sphère de la méthode constitutionnelle, le jeu des motifs d'intérêt général semble relever d'une géométrie plus que variable. D'une part, un même motif d'intérêt général fait preuve d'une capacité élastique à justifier ou non un aménagement de la responsabilité. Ainsi, en est-il en cas de faute inexcusable de l'employeur : le système général mis en place autorise le plafonnement des réparations mais non l'exclusion de certains chefs de préjudice, sans que le Conseil ne fournisse la moindre indication sur son critère de gradation. D'autre part, certains types de motifs, d'ordre économique, sont pris en compte par le Conseil après avoir été très précisément exposés, quand d'autres, les motifs éthiques et sociaux, ne sont évoqués qu'avec tant de pudeur et circonspection que leur confrontation avec l'atteinte est pour le moins improbable. Selon leur nature, les motifs d'intérêt général ne pourraient donc pas être également mis dans la balance de la proportionnalité. Ce faisant, et sous couvert de prudence en matière éthique, le Conseil réduit les dimensions de la responsabilité à une question principale d'équilibre économique de l'indemnisation, reléguant sa fonction morale à un autre type de préoccupation.

Il est possible de comprendre cette prudence, les régimes de responsabilités étant si nombreux et si bigarrés qu'une position de principe pourrait rapidement faire peser des menaces indésirables sur leur survie. Cependant, il est à craindre que, par ses maniements hésitants des limites pouvant être fixées au législateur, la jurisprudence du Conseil ne manque la constitutionnalisation de la responsabilité civile, faute de lui offrir des repères adaptés, d'autant plus que les repères du Conseil ne sont pas forcément ceux usités par le droit de la responsabilité.

II. La responsabilité civile confrontée à la jurisprudence constitutionnelle

Cette confrontation peut s'opérer de deux manières très différentes. La première revient à comparer l'appréhension de la responsabilité civile par le Conseil à celle que les civilistes se font de leur droit (A). La deuxième tend à apprécier dans quelle mesure la jurisprudence constitutionnelle est susceptible d'influer sur l'avenir du droit de la responsabilité (B).

A. Une confrontation à l'aune des canons actuels du droit de la responsabilité

La jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnelle suscite un certain nombre de questions. D'abord parce qu'elle ne cadre pas toujours avec les référents prisés par les civilistes (1), ensuite parce qu'elle ne permet pas de répondre à quelques interrogations (2).

1. Du choc des représentations

Différence de niveau d'analyse - Dans la mesure où le Conseil constitutionnel est chargé d'assurer le respect du bloc de constitutionnalité en tranchant des conflits d'ordre objectif qui mettent en jeu des oppositions entre droits et libertés, l'existence d'une distance entre les concepts et solutions du droit privé et la lecture qu'en fait le Conseil constitutionnel semble incontournable. Il a ainsi déjà été souligné que lorsque le Conseil contemplait l'article 1382 du Code civil, c'était de très haut et sous un angle et une définition qui n'était pas celui qu'un privatiste retiendrait (44). Pour le juriste de droit privé, ce texte est spécifique en ce qu'il exige une faute, par opposition aux autres modèles de responsabilité. Or, tout en se référant à ce texte, c'est souvent le droit à réparation que le juge constitutionnel a à l'esprit. En allant plus loin dans les détails, on s'est même parfois demandé si le Conseil n'avait pas tendance à envisager la responsabilité civile exclusivement sous l'angle de la créance de réparation en faisant abstraction de celui de la dette de responsabilité (45), Carbonnier considérant même que « s'il y a quelque chose de constitutionnel dans l'article 1382, c'est la réparation du dommage, non la sanction de la faute » (46). L'affirmation, qui d'emblée méritait d'être nuancée, ne s'est jamais confirmée, l'évolution de la jurisprudence du Conseil montrant sans conteste que le comportement de l'auteur du dommage était loin d'être neutre dans l'appréciation du principe de responsabilité.

Le rôle de la faute - D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui retient peut-être le plus l'attention du civiliste tient à l'impact que le Conseil constitutionnel fait produire à la faute quant aux conditions du droit à réparation. Le degré de gravité de la faute, combiné parfois au motif d'intérêt général (47), permet en effet non seulement d'apprécier les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité mais aussi l'étendue de la réparation. Le lien entre la gravité de la faute et la mise en oeuvre de la responsabilité se rencontre tout particulièrement dans la décision QPC du 11 juin 2010 (48), où le Conseil valide l'exigence d'une faute caractérisée au motif qu'elle ne se confond pas avec une faute lourde. L'atténuation apportée aux conditions dans lesquelles la responsabilité des professionnels de santé peut être engagée n'est pas disproportionnée car le législateur a entendu tenir compte des difficultés inhérentes au diagnostic médical prénatal. Il a de ce fait simplement exclu que cette faute puisse être présumée ou déduite de simples présomptions (49). Le lien entre la gravité de la faute et l'étendue de la réparation ressort cette fois-ci clairement de la décision QPC du 18 juin 2010, le Conseil émettant une réserve d'interprétation à propos de restrictions apportées par les textes quant à l'indemnisation de préjudices nés d'une faute inexcusable. L'ampleur de la faute revêt un seuil interdisant qu'on limite par trop l'indemnisation des victimes.

Ce mode de raisonnement liant la sévérité de la faute au droit à réparation, pour être connu de certains régimes spéciaux de réparation, est néanmoins éloigné du droit commun de la responsabilité pour ne pas dire contraire à la philosophie qui l'anime. Dès l'instant où elle existe, la faute, y compris la plus légère, permet la condamnation à des dommages et intérêts sauf à confondre réparation et sanction (50). Le droit à réparation de la victime ne saurait dépendre de la nature de l'acte dommageable. Tout au plus, et à condition d'être dans le champ de la responsabilité contractuelle, une faute dolosive (inexécution volontaire de ses obligations par le débiteur) ou une faute lourde (faute d'une particulière gravité révélant une carence extrême du débiteur) paralyse l'existence d'une clause exonératoire ou limitative de responsabilité (51).

S'il est vrai, on l'admettra, que le Conseil constitutionnel a été amené à se positionner sur ce point en jugeant de la constitutionnalité de régimes spécifiques d'indemnisation, il semble que les règles dégagées ont vocation à transcender le cas particulier des espèces et à s'inscrire plus fondamentalement dans les percepts destinés à guider le principe de responsabilité civile, voire à être scellées dans le marbre de la constitution. Or il serait à notre sens discutable qu'à partir de régimes spéciaux, échappant souvent à toute logique de responsabilité, on dégage des règles générales potentiellement applicables à l'ensemble de la responsabilité civile au nom d'une appréhension unitaire de la matière. De là à dire que le Conseil oeuvre davantage en définitive à la constitutionnalisation des régimes spéciaux qu'à la constitutionnalisation de la responsabilité civile à proprement parler, il n'y a qu'un pas qu'il est tentant de franchir... On ne saurait pour autant le regretter dès lors qu'aujourd'hui le mode privilégié d'intervention du législateur réside dans l'élaboration de systèmes spécifiques d'indemnisation.

2. Question en suspens

Distinction de deux ordres de responsabilité - Sur un tout autre plan, il est une question qui a pu retenir l'attention et qui reste en suspens. Il s'agit de savoir si le Conseil distingue entre responsabilité délictuelle et contractuelle. À en croire un membre de cette institution, la réponse est affirmative (52). Même si l'on est prêt à le suivre, la lecture des décisions du Conseil ne permet pas de se faire une idée précise en la matière. Cette lecture peut même inviter à défendre la thèse contraire. Ainsi, dans la décision relative au PACS, le Conseil érige la règle de l'article 1382 en norme de valeur constitutionnelle, en examinant la rupture d'un contrat. Dans les deux décisions récentes rendues en matière de QPC, le Conseil récidive puisqu'il vise cette même règle dans un champ a priori contractuel (53). La représentation qu'a le Conseil du droit de la responsabilité ne semble donc guère laisser de place à la distinction du délictuel et du contractuel (54), ce qui n'est pas forcément gênant, mais qui demande toutefois à être confirmé plus ostensiblement. D'autres confirmations attendent encore mais touchent plus précisément à l'avenir de la responsabilité civile.

B. Une confrontation à l'aune de l'avenir de la responsabilité civile

Constitutionnalité du droit positif de la responsabilité - Le principal enseignement à tirer de la jurisprudence des neufs sages (55) est que celle-ci ne peut avoir qu'un effet mesuré, pour ne pas dire inexistant, sur les règles régissant aujourd'hui le droit de la responsabilité, étant entendu que le contrôle de proportionnalité des différents intérêts en présence effectué par le Conseil peut toujours réserver des surprises. Cela ne veut pas dire pour autant que les règles qui se dégagent de la jurisprudence du Conseil sont stériles. Bien au contraire, il est possible d'en tirer l'idée que l'ensemble des régimes spéciaux mis en place, que l'on pouvait suspecter de porter atteinte à l'égalité entre les victimes du fait des procédures d'indemnisation ou des forfaits d'indemnisation, ne risquent pas, a priori, la censure du Conseil (56). Le contrôle de proportionnalité auquel se livre le Conseil lui permettra sans doute de considérer que les atteintes portées aux intérêts des victimes sont en général compensées par des procédures d'indemnisation plus rapides et efficientes. Il est ainsi en mesure de perturber le moins possible les solutions qui prévalent aujourd'hui. Un doute peut toutefois apparaître dans le cadre de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation s'agissant du sort peu enviable qui est fait au conducteur victime par rapport aux autres victimes. Ne fait-il pas l'objet d'une rupture d'égalité par rapport aux autres victimes puisque sa faute a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation ? Mais la situation de la victime conductrice qui a l'usage, la direction et le contrôle du véhicule n'est pas la même que celle des autres. À cela il faut ajouter que c'est seulement s'il a commis une faute grave et qu'il est lui-même victime d'une faute grave que son dommage ne sera pas réparé. La Cour de cassation vient d'ailleurs de refuser de transmettre au Conseil une QPC portant sur ce texte (57).

Constitutionnalité des projets de réforme de la responsabilité - Les autres enseignements qu'il est possible de tirer de la jurisprudence du Conseil relèvent de la prospective. Les projets de réforme de la matière, qu'ils soient doctrinaux (58) ou parlementaires (59), ne semblent guère menacés eux non plus par les principes dégagés par le Conseil. En particulier la possibilité d'introduire des dommages punitifs, idée particulièrement discutée et qui vaudrait à coup sûr une saisine a priori ou a posteriori du Conseil constitutionnel, ne paraît pas contredire les principes posés jusqu'alors par les juges de la rue de Montpensier. Encore faut-il que l'octroi de ces dommages et intérêts punitifs reste suffisamment encadré, comme c'est le cas aujourd'hui dans la proposition de loi (60). Seule, peut-être, la disposition prévoyant le versement d'une partie de ces dommages et intérêts punitifs à la victime pourrait faire l'objet d'un débat.

Finalement ce sont sans doute aujourd'hui certaines décisions jurisprudentielles qui pourraient le plus nourrir la discussion. On pense en particulier à la solution introduisant une dette de réparation à la charge des parents d'un enfant qui n'a pas eu le moindre comportement fautif (61). Une responsabilité sans fait générateur de responsabilité ou sans illicéité peut-elle exister ? Il ne reste plus qu'à former le voeu que la Cour de cassation renonce à son refus de transmettre ses propres interprétations au Conseil constitutionnel (62) car c'est à cette condition seulement que la constitutionnalisation de la responsabilité civile poursuivra son élan.

(1) Ce texte a été rédigé en octobre 2010.

Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 31, ont publié un dossier intitulé « Le Conseil constitutionnel et le droit des biens et des obligations » qui, outre la présente contribution, comprend les articles suivant :

Sur trois facettes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, par Nicolas Molfessis, p. 7.

Le Conseil constitutionnel et la propriété privée des personnes privées, par Jean-François de Montgolfier, p. 35.

Le Conseil constitutionnel et le contrat, par Pierre-Yves Gahdoun, p. 51.

(2) V. O. Lucas, « La Convention européenne et les fondements de la responsabilité civile », JCP, G. 2002, I, 111.

(3) V. par ex. Terré, Simler et Lequette, Les obligations, Précis Dalloz, 10e éd., 2010, n° 689 ; Ph. Malaurie, « L'opportunité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel » ; F. Terré, « Conclusions », in La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Economica, 1999.

(4) V. par ex. G. Viney, obs. sous Cons. constit., 9 novembre 1999, JCP 2000, I, 280, n° 1.

(5) Sur ce point, v. absolument la précieuse étude de C. Pérès, « L'intérêt général et les lois restrictives de responsabilité civile », in Mélanges Viney, LGDJ, 2008, p. 805

(6) V. N. Molfessis, « Les sources constitutionnelles du droit des obligations », in Le renouvellement des sources du droit des obligations, LGDJ, 1997, p. 65 et s. ; Ph. Brun, « La constitutionnalisation de la responsabilité pour faute », Resp. civ. et assurance, juin 2003, p. 37 ; Ch. Radé, « « Liberté, égalité, responsabilité » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Cahiers du conseil constitutionnel, 2004, n° 16, p. 180 ; G. Canivet, « Les fondements constitutionnels du droit de la responsabilité civile. Essai de pragmatique jurisprudentielle », in Mélanges G. Viney, précités, p. 213 ; R. Fraisse, « Le législateur et les juges en matière de responsabilité : duo ou duel ? », AJDA 2005. 2215.

(7) Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC, AJDA 2010. 1178 ; D. 2010. 1976, obs. I. Gallmeister, note D. Vigneau ; ibid. 1980, note V. Bernaud et L. Gay ; RFDA 2010. 696, C. de Salins ; RDSS 2010. 127, Colloque R. Pellet ; Constitutions 2010. 391, obs. A. Levade ; ibid. 403, obs. P. De Baecke ; ibid. 427, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2010. 517, obs. P. Puig, Mme Vivianne L. (loi dite « anti-Perruche ») ; Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, AJDA 2010. 1232 ; D. 2010. 1634 ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 459, chron. S. Porchy-Simon ; ibid. 768, chron. P. Sargos ; ibid. 840, obs. Equipe de recherche en droit social de Lyon 2 ; RDT 2011. 186, obs. G. Pignarre ; RDSS 2011. 76, note S. Brimo ; Constitutions 2010. 413, obs. C. Radé, Époux L.

(8) Décision 82-144 DC du 22 octobre 1982, Loi relative au développement des institutions représentatives du personnel.

(9) Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC, D. 2000. 424, obs. S. Garneri ; GAJF, 5e éd. 2009. n° 20 ; RTD civ. 2000. 109, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 870, obs. T. Revet, Loi relative au pacte civil de solidarité.

(10) Et qualifié de tel dans le commentaire aux Cahiers de la décision 2010-8 QPC.

(11) C. Atias, RFDC, 7, 1991, p. 435 ; également, pour une inversion du sens traditionnel de la constitutionnalisation du droit, N. Molfessis, « Le droit privé, source de la jurisprudence du Conseil constitutionnel », in La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, précité, p. 15.

(12) V. not. les décisions 2010-2 QPC et 2010-8 QPC, préc.

(13) Décision 89-262 DC du 7 novembre 1989, Loi relative à l'immunité parlementaire, l'exonération touchant toutefois à la fois à la responsabilité pénale et à la responsabilité civile.

(14) Pour de plus amples développements, v. N. Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, LGDJ, 1998, n° 370 et s.

(15) Not. Décision 99-419 DC, préc. ; Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-522 DC, D. 2006. 826, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino, Loi de sauvegarde des entreprises.

(16) Cons. const., 19 déc. 2000, n° 2000-437 DC, D. 2001. 1766, obs. D. Ribes ; GADS 2010. n° 110-111 ; GAJF, 5e éd. 2009. n° 7 ; RDSS 2001. 89, obs. P.-Y. Verkindt ; RTD civ. 2001. 229, obs. N. Molfessis, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, cons. 42 et s.

(17) Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-522 DC, D. 2006. 826, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino.

(18) V. les décisions 2010-2 QPC et 2010-8 QPC, préc.

(19) N. Molfessis, JCP 2000, I, 210, n° 7.

(20) Outre la responsabilité civile, l'article héberge la liberté contractuelle ou encore le droit au mariage, v. J. de Guillenchmidt, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil », rencontre franco-arménienne, 23 janvier 2007.

(21) Rappelant ce débat, v. Ch. Radé, précité, spéc. n° 9-10.

(22) Il ne faut pas trop prêter à la terminologie employée : l'expression semble interchangeable avec celle de « principe » constitutionnel (v. ce constat et sa critique, L. Favoreu et L. Philip, GDCC, n° 35-27). L'expression « principe de responsabilité », courante dans les commentaires aux Cahiers, est utilisée par la décision 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, cons. 39.

(23) Pour la consécration antérieure du « droit d'agir en responsabilité » mais dans un contexte de législation pénale, v. G. Canivet, précité.

(24) Si le Conseil constitutionnel a, en certains cas, reconnu une obligation de réparation intégrale, celle-ci n'était pas fondée sur le principe de réparation pour faute mais sur l'égalité devant les charges publiques ou le droit de propriété. Décision 89-256 DC du 25 juillet 1989, Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, cons. 19 ; décision 82-139 DC du 11 février 1982, Loi de nationalisation, cons. 23 ; décision 85-198 DC du 13 décembre 1985, Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses dispositions relatives à la communication audiovisuelle, cons. 16 ; Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC, AJDA 1998. 739 ; ibid. 705, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 269, note W. Sabete ; ibid. 2000. 61, obs. J. Trémeau ; RDSS 1998. 923, obs. M. Badel, I. Daugareilh, J.-P. Laborde et R. Lafore ; RTD civ. 1998. 796, obs. N. Molfessis ; ibid. 1999. 132, obs. F. Zenati ; ibid. 136, obs. F. Zenati, Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, cons. 33.

(25) À l'exception de la décision PACS, qui ne fait aucune référence à la possibilité d'aménagements, le principe de responsabilité pour faute avait par le passé été posé « en principe ».

(26) Décision 2005-522 DC, préc.

(27) Cette limitation est désormais très récurrente dans la jurisprudence du Conseil ; en de nombreuses matières, v. G. Merland, L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ, 2004 ; B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), L'intérêt général, norme constitutionnelle, Dalloz, 2007.

(28) Décision 82-144 DC.

(29) Décision 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

(30) Décision 2010-8 QPC, préc. Techniquement, il n'y a pas censure de la disposition mais une réserve d'interprétation qui lui ôte son caractère limitatif.

(31) Décision 83-162 DC du 20 juillet 1983, Loi relative à la démocratisation du secteur public.

(32) Décision 2005-522 DC, préc.

(33) Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, AJDA 2008. 1232 ; ibid. 1614, note O. Dord ; D. 2009. 1852, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2448, obs. F. G. Trébulle ; GDCC, 15e éd. 2009. n° 49 ; RFDA 2008. 1233, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud ; Constitutions 2010. 56, obs. A. Levade ; ibid. 139, obs. Y. Aguila ; ibid. 307, obs. Y. Aguila.

(34) Décision 2010-2 QPC, préc.

(35) Décision 2010-8 QPC, préc.

(36) La possibilité de réparations forfaitaires avait déjà été reconnue mais en application de cadres normatifs étrangers au principe de responsabilité : 87-237 DC du 30 décembre 1987 ; 29 déc. 1999, n° 99-425 DC, AJDA 2000. 000 ; ibid. 43, note J.-E. Schoettl ; RFDA 2000. 289, note B. Mathieu.

(37) M. Frangi, L'apport du droit constitutionnel aux droits des personnes et aux droits économiques individuels. Contribution à l'étude de la constitutionnalisation du droit privé, Thèse, Aix-en-Provence, 1990, p. 233 ; v. également, M. Lehot, Le renouvellement des sources internes du droit et le renouveau du droit de la responsabilité civile, Thèse, Le Mans, 2001, n° 395.

(38) Décision 88-248 DC ; v. également décision 82-144 DC ; décision 83-162 DC, selon laquelle le principe responsabilité « s'oppose au refus absolu de toute réparation sans égard à la gravité de la faute ».

(39) Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, D. 1995. 237, note B. Mathieu ; ibid. 205, chron. B. Edelman ; ibid. 299, obs. L. Favoreu ; GDCC, 15e éd. 2009. n° 37 ; GADS 2010. n° 3 ; RFDA 1994. 1019, note B. Mathieu ; RTD civ. 1994. 831, obs. J. Hauser ; ibid. 840, obs. J. Hauser, Loi relative au respect du corps humain, cons. 17.

(40) Relevant cette contradiction, v. Ph. Jestaz, in La légitimité du Conseil constitutionnel ; la considérant comme une décision de pure opportunité sans portée sur la jurisprudence en la matière, N. Molfessis, précité, n° 23.

(41) Sur l'inconstitutionnalité de cette exonération, v. Ch. Radé, précité ; C. Pérès, « La question prioritaire de constitutionnalité et le contrat », RDC 2010, p. 539.

(42) V. Bernaud et L. Gay, D. 2010.1980 ; J. Sainte-Rose et Ph. Pédrot, D. 2010.2086 ; comp., regrettant que le Conseil n'ait pas plus soigneusement examiné la question, F. Hamon, LPA, 29 juillet 2010, n° 150, p. 4.

(43) Sur ce débat, par ailleurs important, et l'absence de contrôle réel du motif d'intérêt général du législateur, v. G. Merland, précité.

(44) V. en ce sens Ph. Brun, art. préc., n° 4.

(45) V., sur la question, N. Molfessis, précité, n° 20.

(46) Droit civil. Introduction, PUF, 27e éd., n° 123.

(47) V. nos développements supra. Cette combinaison accentue plus encore le monde séparant la jurisprudence constitutionnelle du droit de la responsabilité.

(48) V., également, décision 83-162 DC, où la question de la gravité de la faute est bien présente.

(49) Telle est donc dorénavant la définition qu'il faut retenir de la faute caractérisée.

(50) On ne trouve que de manière ponctuelle et dans des situations bien identifiées des allusions aux spécificités de la faute commise. Ainsi en est-il de l'article L. 113-1 al. 2 du Code des ass. qui rend non assurable la faute intentionnelle, ou de l'article 3 de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation qui précise que la faute inexcusable de la victime, si elle est la cause exclusive de l'accident, peut être opposée par le responsable de l'accident.

(51) Il s'agit ici d'appliquer l'article 1150 du Code civil.

(52) G. Canivet, art. préc., spéc. n° 29 et s.

(53) On sait qu'un débat existe aujourd'hui quant à savoir si la relation patient-médecin introduit une relation contractuelle : Civ. 1re, 3 juin 2010, n° 09-13.591, AJDA 2010. 2169, note C. Lantero ; D. 2010. 1522, obs. I. Gallmeister, note P. Sargos ; ibid. 1801, point de vue D. Bert ; ibid. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; GADS 2010. n° 90-93 ; RDSS 2010. 898, note F. Arhab-Girardin ; RTD civ. 2010. 571, obs. P. Jourdain.

(54) V. not., en ce sens, N. Molfessis, art. préc., n° 36 et s.

(55) V., supra, les tendances que nous avons dégagées.

(56) V., pour les inégalités induites par cette diversité, O. Gout, « La diversité des systèmes d'indemnisation », RLD civ., novembre 2004, p. 55 et s.

(57) Civ. 2e, 9 sept. 2010, n° 10-12.732, D. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout : « La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 4 répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d'accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l'objet de la loi qui poursuit notamment un but d'intérêt général, de limiter ou d'exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l'existence d'une faute de leur part ».

On est toutefois dans l'attente d'une autre décision de la Cour de cassation portant sur le même texte pour un grief d'inconstitutionnalité formulé différemment : Civ. 2e, 16 déc. 2010, n° 10-17.096, D. 2011. 76, obs. I. Gallmeister.

(58) On pense en particulier à l'avant-projet Catala de réforme du droit des obligations dans son volet responsabilité civile : www.justice.gouv.fr/art_pix/rapportcatalaseptembre2005.pdf.

(59) On pense ici à la proposition de loi Béteille du 9 juillet 2010 portant réforme de la responsabilité civile.

(60) L'article 1386-25 ouvre la voie au prononcé par le juge, en plus de dommages et intérêts visant à compenser le préjudice, de dommages et intérêts punitifs dans les seuls cas où la loi l'autorise expressément et à l'égard des seules fautes lucratives. Le montant des dommages et intérêts punitifs ne pourra en aucune manière dépasser le double du montant des dommages et intérêts compensatoires octroyés. Ils seront versés à la victime et, dans une proportion que le juge déterminera, à un fonds d'indemnisation ou au Trésor public.

(61) Cass., ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13.787, D. 2003. 231, note P. Jourdain ; GAJC, 12e éd. 2008. n° 215-217, Bull. civ., n° 4.

(62) Sur ce point, v. P. Deumier, RTDciv. 2010/3, et les références citées, pp. 499, 504 et 508.