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Décisions du Conseil constitutionnel octobre décembre 2010

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 31 - mars 2011

Normes constitutionnelles

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 2

Droit de propriété

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. En l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2010-60 QPC, 12 novembre 2010, cons. 3)

Article 4

Liberté d'entreprendre

Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

(2010-55 QPC, 18 octobre 2010, cons. 4)

Article 8

Nécessité des peines

Le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires. Dès lors, sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée.

(2010-74 QPC, 3 décembre 2010, cons. 3)

Article 13 - Charges publiques

Égalité devant les charges publiques

Le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17. Ces principes font obstacle à ce que des biens faisant partie du patrimoine de personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine.

(2010-67/86 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3)

Objectif de lutte contre la fraude fiscale

L'article 155 A du code général des impôts qui prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l'impôt la rémunération d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d'éluder l'imposition, à une personne domiciliée ou établie à l'étranger, est destiné à assurer la mise en oeuvre de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale, qui découle de l'objectif de lutte contre la fraude fiscale.

(2010-70 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4)

Article 17

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.

(2010-60 QPC, 12 novembre 2010, cons. 3)

Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789

Garanties du droit de propriété (articles 2 et 17)

Le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17. Ces principes font obstacle à ce que des biens faisant partie du patrimoine de personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine.

(2010-67/86 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3)

Principes affirmés par le préambule de la constitution de 1946

Alinéa 11

Droit à des moyens convenables d'existence, protection de la santé et de la sécurité matérielle

Politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités

L'exigence constitutionnelle résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946 implique la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités. Il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 7 et 8)

Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république

Principes non retenus

Clause dite de « compétence générale « des collectivités territoriales

L'article 48 de la loi du 10 août 1871 précisait que le conseil général délibère « sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres » n'a eu ni pour objet ni pour effet de créer une « clause générale » rendant le département compétent pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire. Il ne saurait avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une telle compétence.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 52 à 54)

Constitution du 4 octobre 1958

Préambule et article 1er

Principe selon lequel la loi doit favoriser la parité (en matière politique, professionnelle et sociale) (article 1er alinéa 2 - ancien article 3 alinéa 5)

Parité en matière politique

Ni l'article 1er de la Constitution, permettant à la loi de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ni son article 4, disposant que les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage et contribuent à la mise en oeuvre de cet objectif de parité, ne font obstacle à ce que la loi prévoie une modulation de l'aide financière accordée à ces partis ou groupements. Toutefois, pour être conforme au principe d'égalité, cette modulation doit obéir à des critères objectifs et rationnels. Les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 61)

Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)

Contrôle du détournement de procédure

Selon les requérants, des articles de la loi de réforme des collectivités territoriales ont été adoptés à la suite d'un détournement de procédure en méconnaissance, d'une part, des exigences fixées à l'article 39 de la Constitution qui imposent la consultation du Conseil d'État, le dépôt par priorité sur le bureau du Sénat des projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales et la présentation d'une étude d'impact et, d'autre part, des principes de clarté et de sincérité des débats. Le fait d'introduire par amendement des dispositions se trouvant par ailleurs et sous une autre forme dans un autre projet de loi ne constitue pas à lui seul un détournement de procédure dès lors que ces dispositions ont un lien avec le projet de loi dans lequel elles sont introduites.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 2, 8 et 9)

Travaux de la commission mixte paritaire

Les requérants contestait l'adoption d'un article en méconnaissance des exigences fixées à l'article 45 de la Constitution qui imposent l'adoption par la commission mixte paritaire d'un texte commun à partir des dispositions restant en discussion. En l'espèce, il ressort du texte adopté par la commission mixte paritaire que cet article a fait l'objet d'un accord. Implicitement, le Conseil constitutionnel n'examine pas la succession des votes durant la réunion de la commission mixte.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 2, 5 et 10)

Rôle de la Cour des comptes (article 47-2 alinéa 1)

Contrôle d'une loi organique relative à la gestion de la dette sociale prise sur le fondement du premier alinéa de l'article 47-2 de la Constitution.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 1)

Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne

Principe de participation de la République aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)

Exigence constitutionnelle de transposition des directives communautaires

En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit (article 61-1 de la Constitution) de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. En ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.

(2010-79 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3)

Objectifs de valeur constitutionnelle

Retenus

Sauvegarde de l'ordre public

En adoptant l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux, le législateur a entendu limiter strictement l'utilisation des machines à sous à des événements et lieux eux-mêmes soumis à un régime d'autorisation préalable et organiser le contrôle de la fabrication, du commerce et de l'exploitation de ces appareils. Eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés, le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

(2010-55 QPC, 18 octobre 2010, cons. 6)

Il ressort expressément des travaux parlementaires que l'encadrement de l'organisation des courses de chevaux et des paris hippiques par loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux a été mis en place, d'une part, pour l'amélioration de la race chevaline et le financement de l'élevage et, d'autre part, pour mettre un terme « aux abus et aux scandales » liés au développement excessif des courses hippiques et pour prévenir le risque de dépendance au jeu. Ainsi, le législateur a entendu assurer la sauvegarde de l'ordre public. Eu égard aux objectifs poursuivis, les dispositions contestées sont de nature à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

(2010-73 QPC, 3 décembre 2010, cons. 13)

Lutte contre la fraude fiscale

L'article 155 A du code général des impôts qui prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l'impôt la rémunération d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d'éluder l'imposition, à une personne domiciliée ou établie à l'étranger, est destiné à assurer la mise en oeuvre de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale, qui découle de l'objectif de lutte contre la fraude fiscale.

(2010-70 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4)

Normes organiques

Champ d'application des lois organiques

Normes organiques et autres normes

Répartition lois organiques / lois ordinaires

Dispositions relevant du domaine de la loi organique

Le législateur organique est compétent pour mettre fin au statut organique de Mayotte pris sur le fondement de l'article 74 de la Constitution avant son passage à un statut relevant de l'article 73. Le législateur ordinaire sera compétent dès la mise en place du Département de Mayotte.

(2010-619 DC, 2 décembre 2010, cons. 4)

Dispositions du domaine de la loi ordinaire incluses dans une loi organique - Déclassement

La nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article 3 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 qui résulte de l'article 3 de la loi organique relative à la gestion de la dette sociale modifie la composition du conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ces dispositions sont, par leur contenu, étrangères au domaine de la loi organique tel que défini par les articles 34 et 47-1 de la Constitution. Elles ont valeur de loi ordinaire.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 6)

Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi organique relative au Département de Mayotte, qui porte de dix-neuf à vingt-trois le nombre de conseillers généraux élus en 2014, relève du domaine de la loi ordinaire. Déclassement.

(2010-619 DC, 2 décembre 2010, cons. 5)

Empiètement de la loi ordinaire sur le domaine organique - Incompétence

Seule une loi organique peut fixer le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale ou celui de ses annexes.

Le paragraphe V de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 dispose que l'annexe prévue au 5 ° du paragraphe III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale devra comporter un bilan financier comparatif, par branche, relatif aux mesures d'allégement de cotisations sociales et à leurs conséquences. Ses articles 73 à 76 ont pour objectif de préciser le contenu du programme de qualité et d'efficience prévu, pour la branche maladie, au 1 ° du paragraphe III du même article L.O. 111-4. Son article 86 dispose que le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation d'établissements de santé est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ces dispositions, qui ont pour objet de fixer le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale ou celui de ses annexes, ont, par suite, été adoptées au terme d'une procédure contraire à la Constitution.

(2010-620 DC, 16 décembre 2010, cons. 21 et 22)

Fondements constitutionnels des lois organiques

Article 34 - Domaine de la loi

Loi organique relative à la gestion de la dette sociale.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 1)

Article 47-1 - Lois de financement de la sécurité sociale

Loi organique relative à la gestion de la dette sociale.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 1)

Article 47-2 - Rôle de la Cour des comptes

Loi organique relative à la gestion de la dette sociale.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 1)

Article 64 - Statut des magistrats

Loi organique relative à l'âge limite des magistrats de l'ordre judiciaire.

(2010-615 DC, 9 novembre 2010, cons. 1)

Article 72-1 - Référendum local

Loi organique relative au Département de Mayotte.

(2010-619 DC, 2 décembre 2010, cons. 1 et 3)

Article 72-2 - Ressources des collectivités territoriales

Loi organique relative au Département de Mayotte.

(2010-619 DC, 2 décembre 2010, cons. 1 et 3)

Article 73 - Habilitation pour adapter la loi outre-mer

Loi organique relative au Département de Mayotte.

(2010-619 DC, 2 décembre 2010, cons. 1 et 3)

Normes législatives et réglementaires

Étendue et limites de la compétence législative

Incompétence négative

Cas d'incompétence négative

Finances publiques et droit fiscal

Nouveau régime d'imposition

L'article 105 de la loi de finances pour 2011 diminue de 10 % l'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôts inclus, en vertu du b du 2 ° de l'article 200-0 A du code général des impôts, dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu. Sont exclus de cette mesure les dispositifs prévus par les articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du même code et relatifs respectivement à la réduction d'impôt accordée au titre d'investissements dans le logement social outre-mer, à la réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile et au crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants. Les requérants font valoir que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et plafonds des différents dispositifs de réductions et crédits d'impôt inclus dans le champ de l'article 105. Le paragraphe I de l'article 105 prévoit que « les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9 » et que les résultats de ces opérations sont arrondis à l'unité inférieure. Il prévoit également qu'il est procédé aux mêmes opérations lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun et que le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt. Le paragraphe II de l'article 105 de la loi déférée précise que le droit pris pour référence pour le calcul de l'application de la réduction générale de 10 % est celui en vigueur au 1er janvier 2011. Le paragraphe VI du même article a réduit le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code. Ainsi, en limitant la compétence du pouvoir réglementaire à l'introduction dans le code général des impôts de la « traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application » de la réduction générale de 10 %, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 20 à 23)

Autres droits et libertés

Internet

L'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine « au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national ». Il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée « dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle ». Pour le surplus, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application. Si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés. Aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789. Par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Il en résulte que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques est contraire à la Constitution.

(2010-45 QPC, 6 octobre 2010, cons. 6)

Absence d'incompétence négative

Le législateur a épuisé sa compétence

Selon les requérants, qui attaquait l'article 12 de la loi de réforme des collectivités territoriales, qui insère dans le titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales un chapitre VII qui comporte les articles L. 5217-1 à L. 5217-19, en permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de créer à leur seule initiative des métropoles susceptibles d'exercer, de plein droit, des compétences attribuées aux départements et aux régions, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution. En particulier, il aurait omis, d'une part, de préciser les conditions dans lesquelles sont transférés les biens mis à disposition de la métropole qui sont la propriété des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dont les compétences sont transférées de plein droit aux métropoles et, d'autre part, de faire référence à l'article L. 1321-4 du même code.

D'une part, le législateur a subordonné la création d'une métropole à l'intervention par décret du pouvoir réglementaire. Il a prévu que les assemblées délibérantes du département et de la région sont consultées par le représentant de l'État et qu'elles disposent d'un délai de quatre mois pour répondre. Il a, dans l'article L. 5217-4, outre les compétences transférées des communes, arrêté la liste des compétences des départements et des régions transférées de plein droit à la métropole ainsi que la liste de celles susceptibles d'être transférées par convention avec les départements et les régions.

D'autre part, que, selon les trois premiers alinéas de l'article L. 5217-6, pour l'exercice des compétences transférées de plein droit à la métropole, les biens et droits mobiliers et immobiliers des collectivités territoriales et établissements publics intéressés sont de plein droit mis à disposition de la métropole, puis, au plus tard dans l'année suivant la première réunion du conseil de celle-ci, sont transférés en pleine propriété. Selon le quatrième alinéa de cet article, ces transferts sont opérés par accord amiable des parties prenantes ou, à défaut, par décret en Conseil d'État pris après avis d'une commission consultative qui comprend des maires des communes intéressées, le président du conseil général, le président du conseil régional et les présidents d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Selon le cinquième alinéa du même article, ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. Selon les deux derniers alinéas de cet article, la métropole est substituée aux autres collectivités territoriales et, le cas échéant, aux établissements publics supprimés ou dont le périmètre a été réduit pour l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens et, plus généralement, pour l'exercice de l'ensemble des compétences détenues de plein droit par la métropole. Par ailleurs, l'article L. 1321-4 du même code se borne à prévoir la compétence de la loi pour définir les conditions dans lesquelles les biens d'une collectivité territoriale mis à disposition d'une autre peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire. Ainsi, le législateur a fixé de manière précise les conditions dans lesquelles les biens des collectivités territoriales et établissements publics concernés sont transférés à la métropole.

Ainsi, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 42 à 46)

Abrogation ou modification des lois

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... de la sécurité sociale ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

(2010-68 QPC, 19 novembre 2010, cons. 5)

Pouvoir législatif délégué

Ordonnances de l'article 38

Conditions de recours à l'article 38

Exécution du programme

Teneur des ordonnances

Si l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, il n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation.

L'autorisation délivrée au Gouvernement par l'article 87 de la loi de réforme des collectivités territoriales tend à l'adaptation du chapitre Ier du titre Ier de cette loi dans les départements et régions d'outre-mer en application du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution. En raison de cet objet, cette habilitation est définie avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 38 de la Constitution. Elle ne peut pas dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle. Par suite, elle n'est pas contraire à la Constitution.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 69 et 70)

Pouvoir réglementaire

Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)

Consultations diverses

Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

Le rattachement au Premier ministre du comité consultatif des jeux ne met en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, les mots : « auprès du Premier ministre » et : « par les services du Premier ministre » ont le caractère réglementaire.

(2010-221 L, 14 décembre 2010, cons. 1)

Conditions de mise en oeuvre des articles 37 alinéa 2, et 41 de la constitution

Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)

Non-lieu à statuer

Retrait de la saisine

Par suite du retrait par le Premier ministre de sa saisine, il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de déclassement portant sur la nature juridique des mots : « à compter de cette date » au dernier alinéa du paragraphe III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

(2010-222 L, 28 décembre 2010, cons. 1)

Répartition des compétences par matières

Garanties des libertés publiques

Garanties juridictionnelles

Procédure administrative

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe notamment « les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... la création de nouveaux ordres de juridiction... ». Les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle L'article 37 de la Constitution, selon lequel « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire », n'a pas pour effet de dispenser le pouvoir réglementaire du respect des exigences constitutionnelles.

(2010-54 QPC, 14 octobre 2010, cons. 3)

Droit pénal. Contraventions crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats

Détermination des infractions et des peines

Autorité compétente en matière de contraventions

L'article 131-21 du code pénal prévoit l'existence d'une peine complémentaire applicable, en vertu de la loi, à certains crimes et délits et, en vertu du décret, à certaines contraventions. L'existence d'une telle peine ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines. S'agissant de la répression des contraventions, il appartient au pouvoir réglementaire, dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 37 de la Constitution et sous le contrôle des juridictions compétentes, de fixer, dans le respect des exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789, les peines applicables aux contraventions qu'il définit. L'article 131-21 du code pénal ne dispense aucunement le pouvoir réglementaire du respect de ces exigences. Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour apprécier la conformité de l'article R. 413-14-1 du code de la route à ces exigences.

(2010-66 QPC, 26 novembre 2010, cons. 3 et 5)

Ordre de juridiction

Règles d'organisation juridictionnelle ne relevant pas de la loi

La chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant en Guyane, ne constitue pas un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution. Les dispositions des articles 712-1 et 712-3 du code de procédure pénale, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, se bornent, d'une part, à préciser le nom de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le tribunal de l'application des peines de la Guyane et, d'autre part, à désigner les formations de cette cour compétentes pour connaître des appels des décisions de ce tribunal et du juge de l'application des peines. De telles dispositions ne mettent en cause ni la création de nouveaux ordres de juridiction, ni la procédure pénale, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2010-220 L, 14 octobre 2010, cons. 2)

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe notamment « les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... la création de nouveaux ordres de juridiction... ». Les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle.

(2010-54 QPC, 14 octobre 2010, cons. 3)

Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie

Recettes publiques

Prélèvements obligatoires

Impositions de toutes natures - Qualification

Par décision du 27 juillet 2009, le Conseil d'État a jugé « qu'en approuvant les stipulations des conventions des 30 octobre et 14 décembre 1940, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, la loi du 30 avril 1941 doit être regardée, non comme ayant approuvé des obligations réciproques dont auraient pu librement convenir les parties aux conventions, mais comme ayant imposé à la Compagnie agricole de la Crau, sans aucune contrepartie pour elle, l'obligation d'avoir à acquitter au profit de l'État, pour une durée indéterminée, un prélèvement obligatoire de caractère fiscal ».

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, la disposition litigieuse doit être regardée comme instituant non une obligation d'origine contractuelle mais une des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution.

(2010-52 QPC, 14 octobre 2010, cons. 3 et 5)

Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales

Champ d'application des principes

Ressortissent en particulier aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause leur existence même.

(2010-45 QPC, 6 octobre 2010, cons. 4)

Divers

Noms de domaine sur internet

L'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine « au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national ». Il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée « dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle ». Pour le surplus, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application. Si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés. Aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789. Par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Il en résulte que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques est déclaré contraire à la Constitution.

(2010-45 QPC, 6 octobre 2010, cons. 6)

Droits et libertés

Notion de « droits et libertés que la constitution garantit » (Art. 61-1)

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Article 2

La liberté personnelle, en l'occurrence la liberté d'aller et de venir et la protection de la vie privée, figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peuvent être invoqués à l'appui d'une QPC.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 16)

Article 4

La liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est invocable sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2010-55 QPC, 18 octobre 2010, cons. 4)

Article 6

Les principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux places et emplois publics figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-76 QPC, 3 décembre 2010, cons. 5)

Article 8

Le principe de nécessité des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et, par suite, peut être invoqué à l'appui d'une QPC.

(2010-66 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4)

Article 9

La présomption d'innocence, garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoquée à l'appui d'une QPC.

(2010-69 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4 ; 2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3 et 5)

Article 16

La sécurité juridique, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité (examen des dispositions validant des prélèvements dont l'assiette, les modalités de recouvrement et de contrôle étaient, à tort, fixés par voie réglementaire).

(2010-53 QPC, 14 octobre 2010, cons. 4)

Le principe des droits de la défense peut être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-69 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4)

Le droit à exercer un recours juridictionnel effectif est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une QPC.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 33)

Le principe d'indépendance des juridictions figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-76 QPC, 3 décembre 2010, cons. 8)

Les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui impliquent l'équilibre des droits des parties, peuvent être invoquées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-78 QPC, 10 décembre 2010, cons. 7)

Le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de Constitutionnalité.

(2010-62 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3)

Article 17

Le droit de propriété, garanti par l'article 17 de la Déclaration de 1789, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-43 QPC, 6 octobre 2010, cons. 3 ; 2010-60 QPC, 12 novembre 2010, cons. 3)

Préambule de 1946

Dignité de la personne

Le respect de la dignité de la personne, qui résulte du Préambule de la Constitution de 1946, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoquée à l'appui d'une QPC.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3 et 9)

Liberté syndicale (alinéa 6)

Le sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui garantit la liberté syndicale peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-42 QPC, 7 octobre 2010, cons. 4 ; 2010-68 QPC, 19 novembre 2010, cons. 6)

Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8)

Le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui garantit le droit des travailleurs de participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-42 QPC, 7 octobre 2010, cons. 4)

Droit de mener une vie familiale normale

Le droit de mener une vie familiale normale, qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de Constitutionnalité.

(2010-39 QPC, 6 octobre 2010, cons. 7)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 34

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l'encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l'usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d'entreprendre.

(2010-45 QPC, 6 octobre 2010, cons. 3 et 5)

Si la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, elle ne saurait l'être à l'encontre d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958.

(2010-73 QPC, 3 décembre 2010, cons. 9)

Article 66

L'article 66 de la Constitution est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une QPC.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 14 et 16)

La prohibition de toute détention arbitraire et le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, qui résultent de l'article 66 de la Constitution, figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peuvent être invoqué à l'appui d'une QPC.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3, 4, 10 à 12)

Article 72-2

L'autonomie financière, telle que définie par l'article 72-2 de la Constitution, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.

(2010-56 QPC, 18 octobre 2010, cons. 4 et 6)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

Si la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, elle ne saurait l'être à l'encontre d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958.

(2010-73 QPC, 3 décembre 2010, cons. 9)

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, qui découle des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2010-77 QPC, 10 décembre 2010, cons. 3)

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis

Garantie des droits

Droits de la défense

Les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense. Par suite, le grief tiré de la violation de ces droits par le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative est écarté.

(2010-54 QPC, 14 octobre 2010, cons. 5)

Droit au recours

Procédure administrative

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.

Les stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumaine relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française instituent une procédure de raccompagnement d'un mineur isolé à la demande des autorités roumaines. L'autorisation de raccompagner le mineur est donnée en France par le parquet des mineurs ou par le juge des enfants s'il a été saisi. Lorsque la décision est prise par le ministère public, ni les stipulations contestées, ni aucune disposition de droit interne n'ouvrent, au bénéfice de ce mineur ou de toute personne intéressée, un recours contre cette mesure destinée à ce que le mineur quitte le territoire français pour regagner la Roumanie. Dès lors, ces stipulations méconnaissent le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. Censure de la loi autorisant la ratification de l'accord.

(2010-614 DC, 4 novembre 2010, cons. 4 et 5)

Procédure civile

L'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. Le droit de saisir ce juge est également reconnu à toute personne susceptible d'intervenir dans l'intérêt de la personne hospitalisée.

Toutefois, s'agissant d'une mesure privative de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir des éléments d'information complémentaires sur l'état de santé de la personne hospitalisée.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 38 et 39)

Sécurité juridique

Autre mesure rétroactive

Validation législative

Principes

Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.

(2010-53 QPC, 14 octobre 2010, cons. 4 ; 2010-78 QPC, 10 décembre 2010, cons. 3 et 4)

Motif d'intérêt général suffisant

Les dispositions du paragraphe III de l'article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques valident les prélèvements sur le produit des jeux en tant qu'ils sont contestés sur le fondement du moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire. Le changement de qualification des prélèvements sur les jeux en impositions de toutes natures a été inscrit dans le projet de finances pour 2009 déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2008 et adopté dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a tiré les conséquences de la base légale donnée à des prélèvements à la suite de leur qualification en impositions de toutes natures. Il a ainsi entendu prévenir un contentieux lié à la détermination de cette qualification et susceptible de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre redevables des prélèvements sur les jeux. Il a également entendu éviter que ne se développent, pour un motif tenant à la compétence du pouvoir réglementaire, des contestations dont l'aboutissement, eu égard aux montants financiers en jeu, aurait pu entraîner, pour l'État et les autres bénéficiaires des produits en cause, des conséquences gravement dommageables. Enfin, à défaut de validation, le reversement aux casinos d'impositions dont ils sont redevables au regard des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié.

(2010-53 QPC, 14 octobre 2010, cons. 5)

Absence de méconnaissance d'un principe de valeur constitutionnelle

Les dispositions du paragraphe III de l'article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques valident les prélèvements sur le produit des jeux en tant qu'ils sont contestés sur le fondement du moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire. Aucune pénalité rétroactive ne peut se fonder sur elles. Elles respectent ainsi le principe de non-rétroactivité des sanctions et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789. Le changement de qualification des prélèvements sur les jeux en impositions de toutes natures a été inscrit dans le projet de finances pour 2009 déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2008 et adopté dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a tiré les conséquences de la base légale donnée à des prélèvements à la suite de leur qualification en impositions de toutes natures. Il a ainsi entendu prévenir un contentieux lié à la détermination de cette qualification et susceptible de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre redevables des prélèvements sur les jeux. Il a également entendu éviter que ne se développent, pour un motif tenant à la compétence du pouvoir réglementaire, des contestations dont l'aboutissement, eu égard aux montants financiers en jeu, aurait pu entraîner, pour l'État et les autres bénéficiaires des produits en cause, des conséquences gravement dommageables. Enfin, à défaut de validation, le reversement aux casinos d'impositions dont ils sont redevables au regard des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié.

(2010-53 QPC, 14 octobre 2010, cons. 5)

Suite à la décision du Conseil d'État du 7 juillet 2004, le paragraphe I de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 a rétabli pour l'avenir sous certaines conditions le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Il s'applique, en vertu des paragraphes II et III du même article, aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 et aux impositions établies à compter de cette date. Toutefois, son paragraphe IV valide les impositions établies avant cette date, ainsi que les décisions prises sur les réclamations, en tant qu'elles seraient contestées sur ce point par le contribuable. Il s'ensuit que le législateur a réservé à l'État la faculté de se prévaloir, pour les impositions établies avant le 1er janvier 2005, de la jurisprudence précitée.

La validation contestée a pour effet de priver à titre rétroactif le seul contribuable du bénéfice de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'État du 7 juillet 2004. L'atteinte ainsi portée à l'équilibre des droits des parties méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il y a lieu de déclarer le paragraphe IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.

(2010-78 QPC, 10 décembre 2010, cons. 5 à 7)

Portée de la validation

Les dispositions du paragraphe III de l'article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques valident les prélèvements sur le produit des jeux en tant qu'ils sont contestés sur le fondement du moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire. Elles réservent expressément les décisions passées en force de chose jugée. Aucune pénalité rétroactive ne peut se fonder sur elles. Elles respectent ainsi le principe de non-rétroactivité des sanctions et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789Le changement de qualification des prélèvements sur les jeux en impositions de toutes natures a été inscrit dans le projet de finances pour 2009 déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2008 et adopté dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a tiré les conséquences de la base légale donnée à des prélèvements à la suite de leur qualification en impositions de toutes natures. Il a ainsi entendu prévenir un contentieux lié à la détermination de cette qualification et susceptible de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre redevables des prélèvements sur les jeux. Il a également entendu éviter que ne se développent, pour un motif tenant à la compétence du pouvoir réglementaire, des contestations dont l'aboutissement, eu égard aux montants financiers en jeu, aurait pu entraîner, pour l'État et les autres bénéficiaires des produits en cause, des conséquences gravement dommageables. Enfin, à défaut de validation, le reversement aux casinos d'impositions dont ils sont redevables au regard des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié.

(2010-53 QPC, 14 octobre 2010, cons. 4 et 5)

Application de la loi dans le temps

Le prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'habitations à loyer modéré n'est institué qu'à compter du 1er janvier 2011. S'il est calculé sur la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, c'est afin de prendre en compte la durée moyenne du cycle d'investissement dans ce secteur d'activité. Il n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi, le grief tiré de l'atteinte aux situations légalement acquises manque en fait.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 46)

Stabilité des normes juridiques

L'article L. 45 du code des postes et communications électroniques relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaines sur internet est déclaré contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Toutefois, eu égard au nombre de noms de domaine qui ont été attribués en application des dispositions de cet article, son abrogation immédiate aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à l'incompétence négative constatée. Les actes réglementaires pris sur son fondement ne sont privés de base légale qu'à compter de cette date. Les autres actes passés avant cette date en application des mêmes dispositions ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2010-45 QPC, 6 octobre 2010, cons. 7)

Dignité de la personne humaine

Principe

Le Préambule de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 28)

Applications

Privation de liberté

Il appartient aux professionnels de santé ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaires de veiller, dans l'accomplissement de leurs missions et dans l'exercice de leurs compétences respectives, à ce que la dignité des personnes hospitalisées sans leur consentement soit respectée en toutes circonstances. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique rappelle cette exigence. Il appartient, en outre, aux autorités compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de la santé publique et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne hospitalisée sans son consentement et d'ordonner la réparation des préjudices subis. La méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 29)

L'article 803-3 du CPP permet la rétention d'une personne déférée pendant un délai maximal de vingt heures entre la fin de la garde à vue et la présentation effective devant un magistrat. Il appartient aux autorités judiciaires de veiller à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne. Il appartient, ainsi, à ces autorités de veiller à ce que les locaux des juridictions dans lesquels ces personnes sont retenues soient aménagés et entretenus dans des conditions qui assurent le respect de ce principe. La méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 9)

Droit à la vie et à l'intégrité physique, protection de la santé (pour la protection de la santé publique, voir ci-dessous autres droits et principes sociaux)

Prélèvement

Consentement aux soins et droit de refuser tout traitement

Le législateur a estimé qu'une personne atteinte de troubles mentaux qui soit rendent impossible son consentement alors que son état impose une surveillance constante en milieu hospitalier, soit font que cette personne compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, ne peut s'opposer aux soins médicaux que ces troubles requièrent. En tout état de cause, les garanties encadrant l'hospitalisation sans consentement permettent que l'avis de la personne sur son traitement soit pris en considération. En adoptant l'article L. 326-3 du code de la santé publique, le législateur a pris des mesures assurant, entre la protection de la santé et la protection de l'ordre public, d'une part, et la liberté personnelle, protégée par l'article 2 de la Déclaration de 1789, d'autre part, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 32)

Droit de mener une vie familiale normale

Principe

Le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

(2010-39 QPC, 6 octobre 2010, cons. 7)

Portée du principe

Dans la portée que lui donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'article 365 du code civil empêche que, par la voie de l'adoption simple, un enfant mineur puisse voir établir un deuxième lien de filiation à l'égard du concubin ou du partenaire de son père ou sa mère.

Toutefois, cette disposition ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d'un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix. Elle ne fait pas davantage obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l'éducation et la vie de l'enfant. Le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive. Par suite, le grief tiré de ce que l'article 365 du code civil porterait atteinte au droit de mener une vie familiale normale doit être écarté.

(2010-39 QPC, 6 octobre 2010, cons. 8)

Droit de propriété

Principe

Fondements du droit de propriété

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.

Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les droits des propriétaires de fonds voisins doivent être conciliés.

(2010-60 QPC, 12 novembre 2010, cons. 3 et 4)

Champ d'application de la protection du droit de propriété

Titulaires du droit de propriété

L'article 131-21 du code pénal, qui institue la peine complémentaire de confiscation, préserve le droit de propriété des tiers de bonne foi. Elle n'est pas contraire au droit de propriété.

Est inopérant le grief tiré de ce que la peine de confiscation porterait atteinte au droit de propriété de la personne condamnée, la nécessité des peines s'appréciant au regard de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (solution implicite).

(2010-66 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4 et 7)

Le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17. Le droit au respect des biens garanti par ces dispositions ne s'oppose pas à ce que le législateur procède au transfert gratuit de dépendances du domaine public entre personnes publiques.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 44)

Domaines d'application

Propriété immobilière

Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les droits des propriétaires de fonds voisins doivent être conciliés. La mitoyenneté des murs séparatifs est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation.

(2010-60 QPC, 12 novembre 2010, cons. 4)

Protection contre la dénaturation du droit de propriété

Garanties légales

Atteinte au droit de propriété

L'article 53 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a retiré à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes une partie des missions de service public qu'elle exerçait afin de la mettre en conformité avec les règles de concurrence résultant du droit de l'Union européenne. L'article 54 contesté de la même loi a prévu le transfert à cette association des biens mis à sa disposition par l'État.

D'une part, la disposition contestée procède au transfert à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à titre gratuit et sans aucune condition ou obligation particulière, de biens immobiliers appartenant à l'État. D'autre part, ni cette disposition ni aucune autre applicable au transfert des biens en cause ne permet de garantir qu'ils demeureront affectés aux missions de service public qui restent dévolues à cette association en application du 3 ° de l'article L. 5311-2 du code du travail. Par suite, la disposition contestée méconnaît la protection constitutionnelle de la propriété des biens publics.

(2010-67/86 QPC, 17 décembre 2010, cons. 4 et 5)

Absence d'atteinte au droit de propriété

L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permet à l'autorité administrative de transférer dans le domaine public communal la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique. Un tel transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l'ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d'accepter l'usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé. Le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à l'autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage. Ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l'intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement. Au demeurant, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Dans ces conditions, l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme n'est pas contraire à l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2010-43 QPC, 6 octobre 2010, cons. 4)

L'accès forcé à la mitoyenneté prévu par l'article 661 du code civil est réservé au propriétaire du fonds joignant le mur et subordonné au remboursement à son propriétaire initial de la moitié de la dépense qu'a coûté le mur ou la portion qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. À défaut d'accord des parties, ces conditions de fond doivent être constatées par la juridiction judiciaire qui fixe le montant du remboursement. Compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, la restriction portée au droit de propriété par la disposition en cause n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit.

(2010-60 QPC, 12 novembre 2010, cons. 6)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

Si, en application de l'article 661 du code civil, le propriétaire d'un mur séparatif peut être tenu de le rendre mitoyen en tout ou partie à la demande du propriétaire du fonds qui le joint, cette disposition n'a pour effet que de rendre indivis le droit exclusif du maître du mur qui, dans les limites de l'usage en commun fixées par les articles 653 et suivants du code civil, continue à exercer sur son bien tous les attributs du droit de propriété. Dès lors, en l'absence de privation de ce droit, l'accès à la mitoyenneté autorisé par le texte en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2010-60 QPC, 12 novembre 2010, cons. 5)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général

En l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2010-60 QPC, 12 novembre 2010, cons. 3)

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Le régime de la mitoyenneté des murs servant de séparation détermine un mode économique de clôture et de construction des immeubles ainsi que d'utilisation rationnelle de l'espace, tout en répartissant les droits des voisins sur les limites de leurs fonds. L'accès forcé à la mitoyenneté prévu par l'article 661 du code civil constitue un élément nécessaire de ce régime et répond ainsi à un motif d'intérêt général. Il est proportionné à l'objectif visé par le législateur. Il est réservé au propriétaire du fonds joignant le mur et subordonné au remboursement à son propriétaire initial de la moitié de la dépense qu'a coûté le mur ou la portion qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. À défaut d'accord des parties, ces conditions de fond doivent être constatées par la juridiction judiciaire qui fixe le montant du remboursement. Compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, la restriction portée au droit de propriété par la disposition en cause n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit.

Il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété par l'article 661 du code civil ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2010-60 QPC, 12 novembre 2010, cons. 6 et 7)

Droits constitutionnels des travailleurs

Droits collectifs des travailleurs

Liberté de négociation collective (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Détermination des modalités concrètes de mise en oeuvre de la loi

Il est loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en oeuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales.

(2010-42 QPC, 7 octobre 2010, cons. 6)

Liberté syndicale (alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946)

Liberté syndicale individuelle

La liberté d'adhérer au syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n'impose pas que tous les syndicats soient reconnus comme étant représentatifs indépendamment de leur audience.

(2010-42 QPC, 7 octobre 2010, cons. 6)

Aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Le deuxième alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle au droit des professionnels de santé de constituer librement une organisation syndicale ou d'adhérer librement à celle de leur choix.

(2010-68 QPC, 19 novembre 2010, cons. 6 et 7)

Liberté syndicale collective

Il était loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en oeuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales. L'article L. 2122-2 du code du travail tend à assurer que la négociation collective soit conduite par des organisations dont la représentativité est notamment fondée sur le résultat des élections professionnelles. Le législateur a également entendu éviter la dispersion de la représentation syndicale. En fixant le seuil de représentativité des syndicats à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule de 1946.

(2010-42 QPC, 7 octobre 2010, cons. 6)

Liberté d'action du syndicat

En imposant aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, l'article L. 2143-3 associe les salariés à la désignation des personnes reconnues les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte. En adoptant cet article, le législateur n'a pas méconnu le principe de la liberté syndicale énoncé par le sixième alinéa du Préambule de 1946.

(2010-63/64/65 QPC, 12 novembre 2010, cons. 9)

Aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Le législateur a fondé le régime de la représentativité des organisations syndicales des professionnels de santé et celui de la passation des conventions nationales sur l'audience de ces organisations aux élections aux unions régionales des professionnels de santé. En prenant en compte le résultat de ces élections, il a entendu établir un lien entre ces unions et les organisations habilitées à participer à la négociation des conventions nationales. En réservant la présentation des listes de candidats aux organisations syndicales bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans et qui sont présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions, il a voulu éviter la dispersion de la représentation syndicale sur le plan national. Il n'a porté atteinte ni au principe d'égalité ni à la liberté syndicale.

(2010-68 QPC, 19 novembre 2010, cons. 6 et 8)

Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Représentativité des syndicats et institutions représentatives du personnel

Il était loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en oeuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales. L'article L. 2122-2 du code du travail tend à assurer que la négociation collective soit conduite par des organisations dont la représentativité est notamment fondée sur le résultat des élections professionnelles. Le législateur a également entendu éviter la dispersion de la représentation syndicale. En fixant le seuil de représentativité des syndicats à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule de 1946.

(2010-42 QPC, 7 octobre 2010, cons. 6)

Autres droits et principes sociaux

Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)

Champ d'application

Maladie

Les dispositions critiquées de l'article 186 de la loi de finances pour 2011 ont pour objet d'imposer la vérification des conditions d'octroi de l'aide médicale de l'État, avant la prise en charge de soins hospitaliers dont le coût est élevé. Elles tendent ainsi à éviter que soient pris en charge des soins onéreux engagés pour les personnes qui ne remplissent plus les conditions pour le bénéfice de cette aide. La procédure d'agrément n'est applicable qu'aux soins programmés dispensés aux personnes majeures. Il appartient au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer la procédure d'agrément, de prévoir des délais de vérification compatibles avec le droit à la protection de la santé. Dans ces conditions, le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre les exigences constitutionnelles, d'une part, de bon emploi des deniers publics et de lutte contre la fraude et, d'autre part, du droit à la protection de la santé.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 35)

L'article 188 de la loi de finances pour 2011 instaure un droit de timbre de 30 ¤ dont le paiement conditionne l'accès à l'aide médicale de l'État. Ce droit ne conditionne pas l'accès gratuit aux soins urgents en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à son montant, il ne remet pas en cause les exigences constitutionnelles du onzième alinéa du Préambule de 1946.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 36)

Vieillesse

En adoptant la loi portant réforme des retraites, le législateur a voulu préserver le système de retraite par répartition, confronté à d'importantes difficultés de financement. Il a notamment tenu compte de l'allongement de l'espérance de vie. Au nombre des mesures qu'il a prises figure le report à soixante-deux ans de l'âge légal de départ à la retraite, applicable, de façon progressive jusqu'en 2018, tant aux salariés du secteur public qu'à ceux du secteur privé. Il a prévu ou maintenu des possibilités de retraite anticipée au bénéfice des personnes ayant eu des carrières longues, de celles ayant un taux d'incapacité de travail fixé par voie réglementaire, de celles exposées à des « facteurs de pénibilité « et atteintes d'incapacité permanente, des travailleurs handicapés ou des personnes exposées à l'amiante. Ce faisant, il a pris des mesures qui visent à garantir la sécurité des vieux travailleurs conformément au Préambule de 1946. Ces mesures ne sont pas inappropriées à l'objectif qu'il s'est fixé.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 9)

Principe de protection de la santé publique

Fondement

Rattachement à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946

En vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé. L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 15)

Applications

Santé mentale

Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 16)

Le législateur a estimé qu'une personne atteinte de troubles mentaux qui soit rendent impossible son consentement alors que son état impose une surveillance constante en milieu hospitalier, soit font que cette personne compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, ne peut s'opposer aux soins médicaux que ces troubles requièrent. En tout état de cause, les garanties encadrant l'hospitalisation sans consentement permettent que l'avis de la personne sur son traitement soit pris en considération. En adoptant l'article L. 326-3 du code de la santé publique, le législateur a pris des mesures assurant, entre la protection de la santé et la protection de l'ordre public, d'une part, et la liberté personnelle, protégée par l'article 2 de la Déclaration de 1789, d'autre part, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 32)

Liberté d'expression et de communication

Liberté d'expression et de communication (hors des médias)

Liberté individuelle de parler, écrire et imprimer librement

L'article L. 326-3 du code de la santé publique reconnaît aux personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement le droit d'émettre ou de recevoir des courriers « en tout état de cause ». L'utilisation des autres moyens de communication (notamment le droit de téléphoner) est régie par le principe général, énoncé par le premier alinéa de cet article, selon lequel, lorsqu'une personne est hospitalisée sans son consentement, « les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement ». Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de droits constitutionnellement garantis.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 31)

Liberté individuelle

Affirmation de sa valeur constitutionnelle

L'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 14)

Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire

Notion d'autorité judiciaire

Magistrats du parquet

Si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures. Par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 11)

Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle

Compétence exclusive de l'autorité judiciaire

Si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté. Dès lors, les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la santé publique, qui confient au directeur de l'établissement le soin d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers après avoir vérifié que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2, ne méconnaissent pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 20)

La liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 25)

Lorsqu'est en cause la liberté individuelle (hospitalisation sans consentement), le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 39)

Garde à vue

Prolongation du délai

L'article 803-3 du CPP permet la rétention d'une personne déférée pendant un délai maximal de vingt heures entre la fin de la garde à vue et la présentation effective devant un magistrat. La rétention ainsi autorisée n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible. En réservant la mise en oeuvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l'heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées. S'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en oeuvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n'entache pas d'inconstitutionnalité les dispositions contestées.

La privation de liberté instituée par la disposition contestée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue. Elle n'est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 803-3 garantissent à la personne retenue le droit de s'alimenter, de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et de s'entretenir à tout moment avec un avocat. Il impose la tenue d'un registre spécial mentionnant notamment l'identité des personnes retenues ainsi que leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat.

Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions, aux limites et aux garanties dont il a assorti la mise en oeuvre de cette mesure, le législateur a adopté des dispositions propres à assurer la conciliation entre l'objectif de bonne administration de la justice et le principe selon lequel nul ne doit être soumis à une rigueur qui ne soit nécessaire.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 6 à 8)

L'article 803-3 du CPP permet la rétention d'une personne déférée pendant un délai maximal de vingt heures entre la fin de la garde à vue et la présentation effective devant un magistrat. Cet article se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République. La protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention. Dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Première réserve.

Si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures. Par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du CPP, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article. Seconde réserve.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 10 et 11)

Détention provisoire

Procédure en matière de détention provisoire

L'article 148 du code de procédure pénale prévoit que la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen placée en détention provisoire est examinée par le juge des libertés et de la détention à l'issue d'une procédure écrite sans débat contradictoire Si l'absence de débat contradictoire est justifié dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'équilibre des droits des parties interdit toutefois que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public. Réserve.

(2010-62 QPC, 17 décembre 2010, cons. 4 à 7)

Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales. Le code de procédure pénale prévoit que les décisions juridictionnelles rendues en matière de détention provisoire puissent, à la demande de la personne détenue ou du ministère public, faire l'objet d'un réexamen, par la chambre de l'instruction, de la régularité et de la nécessité d'une telle mesure privative de liberté. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 207 du CPP déroge au principe selon lequel la chambre de l'instruction est dessaisie par sa décision statuant sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire. Elle permet dans certains cas à la chambre de l'instruction de se dire seule compétente pour statuer en cette matière, selon un régime dérogatoire, pour la suite de la procédure d'instruction.

Ces dispositions confèrent à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure d'instruction, des garanties prévues par les articles 144-1 et 147 du code de procédure pénale qui prescrivent au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner sa mise en liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention ne sont plus remplies, de celles prévues par l'article 148 du même code pour l'examen des demandes de mise en liberté en première instance et du droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire.

L'éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions de première instance et d'appel relativement à la nécessité ultérieure de la détention de la personne mise en examen ne peut toutefois justifier qu'il soit ainsi porté atteinte aux droits qui sont accordés par la loi à toute personne placée en détention provisoire. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du CPP sont contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789.

(2010-81 QPC, 17 décembre 2010, cons. 4 à 7)

Hospitalisation sans consentement des malades mentaux

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 16)

L'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Ce même article fixe les garanties procédurales encadrant les conditions dans lesquelles la nécessité de l'hospitalisation peut être constatée En adoptant les articles L. 333, L. 333-2 et L. 333-4 du code de la santé publique, le législateur a fixé des conditions de fond et des garanties de procédure propres à assurer que l'hospitalisation sans consentement, à la demande d'un tiers, ne soit mise en oeuvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 17 à 19)

Si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté. Dès lors, les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la santé publique, qui confient au directeur de l'établissement le soin d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers après avoir vérifié que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2, ne méconnaissent pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 20)

Si le deuxième alinéa de l'article L. 332-3 du code de la santé publique, devenu son article L. 3222-5, confie à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques le soin « d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles », cette commission a un caractère administratif. Au demeurant, elle n'autorise pas le maintien de l'hospitalisation et n'examine obligatoirement que la situation des personnes dont l'hospitalisation se prolonge au-delà de trois mois.

Liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Toutefois, les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai. En prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 337 méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution. En outre, ni l'obligation faite à certains magistrats de l'autorité judiciaire de visiter périodiquement les établissements accueillant des personnes soignées pour des troubles mentaux, ni les recours juridictionnels dont disposent ces personnes pour faire annuler la mesure d'hospitalisation ou y mettre fin ne suffisent à satisfaire à ces exigences.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition législative ne soumet le maintien de l'hospitalisation d'une personne sans son consentement, en application de l'article L. 337 du code de la santé publique, à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la Constitution. Censure de cet article.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 24 à 26)

L'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. Le droit de saisir ce juge est également reconnu à toute personne susceptible d'intervenir dans l'intérêt de la personne hospitalisée.

S'agissant d'une mesure privative de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir des éléments d'information complémentaires sur l'état de santé de la personne hospitalisée.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 38 et 39)

Liberté personnelle

Liberté personnelle et police administrative

Eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée. Toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. Réserve.

(2010-613 DC, 7 octobre 2010, cons. 5)

Libertés économiques

Liberté d'entreprendre

Conciliation du principe

Il ressort expressément des travaux parlementaires que l'encadrement de l'organisation des courses de chevaux et des paris hippiques par loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux a été mis en place, d'une part, pour l'amélioration de la race chevaline et le financement de l'élevage et, d'autre part, pour mettre un terme « aux abus et aux scandales » liés au développement excessif des courses hippiques et pour prévenir le risque de dépendance au jeu. Ainsi, le législateur a entendu assurer la sauvegarde de l'ordre public. Eu égard aux objectifs poursuivis, les dispositions contestées sont de nature à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

(2010-73 QPC, 3 décembre 2010, cons. 13)

Avec l'ordre public

En adoptant l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux, le législateur a entendu limiter strictement l'utilisation des machines à sous à des événements et lieux eux-mêmes soumis à un régime d'autorisation préalable et organiser le contrôle de la fabrication, du commerce et de l'exploitation de ces appareils. Il a mis en place un contrôle public de ces activités. Ainsi, il a souhaité assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux, veiller à la transparence de leur exploitation, prévenir les risques d'une exploitation des appareils de jeux de hasard ou d'adresse à des fins frauduleuses ou criminelles et lutter contre le blanchiment d'argent. Il a également souhaité encadrer la pratique des jeux afin de prévenir le risque d'accoutumance. Eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés, le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de la liberté d'entreprendre.

(2010-55 QPC, 18 octobre 2010, cons. 6)

Principes de droit pénal et de procédure pénale

Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789

Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

L'article 155 A du code général des impôts qui prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l'impôt la rémunération d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d'éluder l'imposition, à une personne domiciliée ou établie à l'étranger, n'institue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition. Dès lors, le grief tiré d'une atteinte au principe de nécessité des peines doit être rejeté. Il en est de même du grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense.

(2010-70 QPC, 26 novembre 2010, cons. 5)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Nature du contrôle du Conseil constitutionnel

Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

(2010-66 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4)

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Détermination des infractions et des peines

L'article 131-21 du code pénal prévoit l'existence d'une peine complémentaire applicable, en vertu de la loi, à certains crimes et délits et, en vertu du décret, à certaines contraventions. L'existence d'une telle peine ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines.

(2010-66 QPC, 26 novembre 2010, cons. 5)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 131-21 du code pénal prévoit que la peine de confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect est encourue de plein droit en cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Son cinquième alinéa prévoit que la peine de confiscation des biens dont le condamné n'a pu justifier l'origine est également encourue en cas de crime ou de délit ayant procuré un profit direct ou indirect et puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Son septième alinéa prévoit la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite.

Eu égard aux conditions de gravité des infractions pour lesquelles elles sont applicables et aux biens qui peuvent en faire l'objet, les peines de confiscation ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées.

(2010-66 QPC, 26 novembre 2010, cons. 6)

Rétroactivité de la loi pénale plus douce

Le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires. Dès lors, sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, le principe de nécessité des peines proclamé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce punit « le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ». Les paragraphes I à III de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises prévoient de nouvelles modalités de détermination du prix d'achat effectif tendant à abaisser le seuil de revente à perte. La précédente définition de ce seuil était inhérente à la législation économique antérieure résultant notamment de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales. Dès lors, en écartant l'application immédiate des paragraphes I à III de l'article 47, le paragraphe IV du même article n'a pas porté atteinte au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(2010-74 QPC, 3 décembre 2010, cons. 3 et 4)

Principe d'individualisation des peines

Valeur constitutionnelle

Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que la peine de publication et d'affichage du jugement ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.

En instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage du jugement de condamnation pour des faits de fraude fiscale, le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts vise à renforcer la répression de ce délit en assurant à cette condamnation la plus large publicité.

Le juge qui prononce une condamnation pour le délit de fraude fiscale est tenu d'ordonner la publication du jugement de condamnation au Journal officiel. Il doit également ordonner l'affichage du jugement. Il ne peut faire varier la durée de cet affichage fixée à trois mois par la disposition contestée. Il ne peut davantage modifier les modalités de cet affichage prévu, d'une part, sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile et, d'autre part, sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. S'il peut décider que la publication et l'affichage seront faits de façon intégrale ou par extraits, cette faculté ne saurait, à elle seule, permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines. Dès lors, le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2010-72/75/82 QPC, 10 décembre 2010, cons. 3 à 5)

Présomption d'innocence

Régime

Le principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime. Toutefois, c'est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 5)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Fondement constitutionnel

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

(2010-62 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3)

Compétence du législateur

Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent le respect de la présomption d'innocence, la sauvegarde de la dignité de la personne et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 4)

Champ d'application du principe

Aucune disposition de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et qui définit un système d'agrément pour organiser des paris hippiques ne fait obstacle à ce que le demandeur qui se voit opposer un refus d'agrément puisse, selon les procédures de droit commun, le contester devant le juge administratif.

(2010-73 QPC, 3 décembre 2010, cons. 12)

Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)

Dispositions ne méconnaissant pas le respect des droits de la défense

Les articles L. 114-16 du code de la sécurité sociale et L. 8271-8-1 du code du travail se bornent à organiser et à faciliter la communication aux organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales d'informations relatives aux infractions qui ont pu être relevées en matière de lutte contre le travail dissimulé. Ils n'ont pas pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de l'assiette de ces cotisations ou contributions après constatation du délit de travail dissimulé. Ils n'ont pas non plus pour effet d'instituer une présomption de culpabilité ni d'empêcher l'intéressé de saisir le juge compétent d'une opposition à recouvrement. Par suite, ils ne portent pas atteinte au respect des droits de la défense.

(2010-69 QPC, 26 novembre 2010, cons. 5)

Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction

Garde à vue

L'article 803-3 du CPP permet la rétention d'une personne déférée pendant un délai maximal de vingt heures entre la fin de la garde à vue et la présentation effective devant un magistrat. Cet article se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République. La protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention. Dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Première réserve.

Si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures. Par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du CPP, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article. Seconde réserve.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 10 et 11)

Instruction

L'article 148 du code de procédure pénale garantit à toute personne en détention provisoire le droit de demander à tout moment sa mise en liberté et de voir sa demande examinée dans un bref délai par le juge d'instruction et, le cas échéant, le juge des libertés et de la détention. Cet article prévoit que, lorsque le juge d'instruction ne donne pas une suite favorable à la demande de mise en liberté, celle-ci est transmise au juge des libertés et de la détention qui statue au vu de cette demande, de l'avis motivé du juge d'instruction et des réquisitions du procureur de la République. Ainsi, la demande de mise en liberté est examinée à l'issue d'une procédure écrite sans débat contradictoire.

Eu égard au caractère contradictoire des débats prévus par les articles 145 du code de procédure pénale (lors du placement en détention provisoire), de ses articles 145-1, 145-2 (lors de la prolongation de la détention provisoire) et de son article 199 (lors de l'examen de l'appel devant la chambre de l'instruction) et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées, l'article 148 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Toutefois, l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public. Réserve.

(2010-62 QPC, 17 décembre 2010, cons. 4 à 7)

Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.

Le code de procédure pénale prévoit que les décisions juridictionnelles rendues en matière de détention provisoire puissent, à la demande de la personne détenue ou du ministère public, faire l'objet d'un réexamen, par la chambre de l'instruction, de la régularité et de la nécessité d'une telle mesure privative de liberté.

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 207 du CPP déroge au principe selon lequel la chambre de l'instruction est dessaisie par sa décision statuant sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire. Elle permet dans certains cas à la chambre de l'instruction de se dire seule compétente pour statuer en cette matière, selon un régime dérogatoire, pour la suite de la procédure d'instruction.

Ces dispositions confèrent à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure d'instruction, des garanties prévues par les articles 144-1 et 147 du code de procédure pénale qui prescrivent au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner sa mise en liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention ne sont plus remplies, de celles prévues par l'article 148 du même code pour l'examen des demandes de mise en liberté en première instance et du droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire.

L'éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions de première instance et d'appel relativement à la nécessité ultérieure de la détention de la personne mise en examen ne peut toutefois justifier qu'il soit ainsi porté atteinte aux droits qui sont accordés par la loi à toute personne placée en détention provisoire. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du CPP sont contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789.

(2010-81 QPC, 17 décembre 2010, cons. 4 à 7)

Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites

Procédures dérogatoires nécessitant l'accord de la personne mise en cause

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

L'article 495-15-1 du code de procédure pénale, inséré par l'article 129 de la loi du 12 mai 2009, se borne à autoriser le procureur de la République à recourir simultanément à la convocation d'une personne selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et à la convocation en justice de cette personne en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale. Par elle-même, cette disposition est insusceptible de porter atteinte aux droits de la défense. L'exercice des droits de la défense est en particulier garanti, dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par les articles 495-8 et 495-9 du code de procédure pénale et, devant le tribunal correctionnel, par les dispositions de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre II de ce même code consacrés aux débats devant cette juridiction.

(2010-77 QPC, 10 décembre 2010, cons. 6)

Lorsqu'à l'issue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne n'a pas accepté la peine proposée par le procureur de la République ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué cette proposition et que, par suite, le prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel sur la convocation reçue en application de l'article 495-15-1, l'article 495-14 fait obstacle à ce que le procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13 au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité soit transmis à la juridiction de jugement. Ce même article interdit au ministère public et aux parties de faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Il appartient, en conséquence, au procureur de la République, dans la mise en oeuvre de l'article 495-15-1, de veiller à ce que la convocation en justice adressée en application de l'article 390-1 soit faite à une date suffisamment lointaine pour garantir qu'au jour fixé pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, la procédure sur reconnaissance préalable a échoué ou que les peines proposées ont été homologuées. Il suit de là que l'article 495-15-1 du code de procédure pénale ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789.

(2010-77 QPC, 10 décembre 2010, cons. 7)

Égalité

Égalité devant la loi

Principe

Si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 11)

Discriminations interdites

Les dispositions de l'article 1er de la loi de réforme des collectivités territoriales, qui prévoient que les conseillers territoriaux sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives énoncé à l'article 1er de la Constitution. Elles ne portent pas davantage atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 32 et 34)

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Droit civil

État et capacité des personnes

En maintenant le principe selon lequel la faculté d'une adoption au sein du couple est réservée aux conjoints, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu'il convient de tirer, en l'espèce, de la situation particulière des enfants élevés par deux personnes de même sexe. Par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2010-39 QPC, 6 octobre 2010, cons. 9)

Droit de l'environnement

L'article 64 de la loi de finances pour 2011 rétablit dans le code de l'environnement un article L. 229-10 qui prévoit la délivrance de quotas de gaz à effet de serre à titre payant en 2011 et 2012. Le IV de cet article 64 prévoit son entrée en vigueur le 30 juin 2011. Il ressort des termes mêmes de cet article que la délivrance de quotas à titre onéreux n'est prévue que « pour les années 2011 et 2012 ». Dès lors, manque en fait le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre les entreprises qui se sont vu attribuer à titre gratuit leurs quotas pour l'année 2010 et celles qui n'ont pas encore reçu leurs quotas à ce titre alors que leurs installations ont fonctionné en 2010.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 12 à 15)

Droit fiscal

En instituant une taxe sur les surfaces commerciales (ex-taxe d'aide au commerce et à l'artisanat), le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce. Il a, pour ce faire, choisi d'imposer les établissements commerciaux de détail ayant une surface significative. En adoptant les dispositions contestées, il a entendu soumettre à cette taxe un ensemble intégré d'établissements dont la superficie cumulée dépasse un certain seuil. Il a subordonné l'existence de cette intégration, d'une part, à la propriété de l'entreprise, à la possession de son capital ou à la participation substantielle à ce capital par une seule personne, sous la forme d'un contrôle direct ou indirect au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce et, d'autre part, à l'exploitation d'une même enseigne. Les établissements indépendants qui partagent contractuellement l'exploitation d'une enseigne sans que leur capital soit directement ou indirectement contrôlé par une même personne se trouvent dans une situation différente au regard de l'objet de la loi. Dès lors, le législateur a pu assujettir de manière différente à la taxe sur les surfaces commerciales des établissements qui ne sont pas dans la même situation. En prévoyant cette double condition, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2010-58 QPC, 18 octobre 2010, cons. 5)

Droit social

Retraite

Le législateur a maintenu, pour les personnes ayant effectué des carrières longues dans le secteur public comme dans le secteur privé, la possibilité de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans. Dans cette mesure, le grief tiré de la violation du principe d'égalité en raison du report à soixante-deux ans de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite manque en fait. Pour le surplus, s'agissant d'un système de retraite par répartition, le législateur a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, fixer un âge minimal de départ à la retraite.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 12)

Le législateur a fixé des règles identiques pour les femmes et les hommes. Ainsi, les articles 20, 21 et 28 de la loi déférée maintiennent le bénéfice de la retraite à taux plein à soixante-cinq ans, quelle que soit la durée d'assurance, pour le parent de trois enfants âgé de cinquante-cinq ans ou plus qui a interrompu sa carrière pour s'occuper d'un de ses enfants. Les articles 20, 21, 23 et 28 font de même pour la personne ayant interrompu son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant handicapé ou d'un membre de sa famille en qualité d'aidant familial. Il s'ensuit que le report à soixante-sept ans de la limite d'âge ouvrant droit à une pension de retraite sans décote n'est pas contraire au principe d'égalité entre les femmes et les hommes.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 19)

Sécurité sociale

Les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale confient principalement « aux organisations patronales et ouvrières les plus représentatives » le pouvoir de proposer des candidats aux fonctions d'assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale. Elles n'ont pas pour effet de permettre aux personnes qui sont membres de ces organisations de désigner ces assesseurs ou de proposer leur désignation. Dès lors, elles ne créent pas de différence de traitement entre les salariés syndiqués et ceux qui ne le sont pas.

(2010-76 QPC, 3 décembre 2010, cons. 6)

Droit économique

Organisation de paris hippiques

La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux n'institue en elle-même aucune différence de traitement dès lors qu'elle prévoit un seul et même régime applicable à toutes les sociétés de courses.

(2010-73 QPC, 3 décembre 2010, cons. 11)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

L'article L. 4031-1 du code de la santé publique prévoit que, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. En vertu de l'article L. 4031-3 du même code, ces unions régionales ont vocation à contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional et à assumer les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales conclues entre les régimes d'assurance maladie et les organisations des professionnels de santé. Ces conventions ne peuvent, en vertu de l'article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale, être signées que par des organisations représentatives au niveau national ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Il s'ensuit que les professionnels conventionnés sont, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des professionnels non conventionnés. Dès lors, en réservant la qualité d'électeur aux seuls professionnels de santé conventionnés, le législateur n'a pas porté atteinte au principe d'égalité.

(2010-68 QPC, 19 novembre 2010, cons. 4)

Collectivités territoriales

Métropoles

Les requérants estiment qu'en adoptant l'article 12 de la loi de réforme des collectivités territoriales qui fixe le régime des métropole, le législateur a méconnu le principe d'égalité entre, d'une part, les communes habilitées à créer des métropoles pouvant exercer des compétences attribuées aux départements et aux régions et, d'autre part, ces deux catégories de collectivités territoriales. Le législateur a réservé la faculté d'obtenir le statut de métropole aux établissements publics de coopération intercommunale qui, situés hors de la région Île-de-France, forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1966. Ainsi, il a entendu favoriser « un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire », afin de répondre aux enjeux économiques et aux besoins sociaux qui s'attachent à ce type de zones urbaines. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 48 à 50)

Droit fiscal

En ce qui concerne le prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes ou sociétés membres d'un groupe et ceux qui ne le sont pas se trouvent dans une situation différente sur le plan comptable et fiscal, dès lors que seuls les premiers peuvent présenter des comptes consolidés. En outre, le législateur a entendu favoriser le regroupement de ces organismes et sociétés afin de renforcer leurs moyens de financement et développer la construction de logements sociaux. Ainsi, en instaurant un régime d'option au profit des organismes regroupés et en précisant que l'option choisie est valable pour une période de cinq ans, il n'a pas porté atteinte au principe d'égalité.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 47)

Droit social

Droit du travail et droit syndical

Les organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter certaines catégories de travailleurs et qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales. En prévoyant que, pour les organisations syndicales catégorielles, le seuil de 10 % est calculé dans les seuls collèges dans lesquels elles ont vocation à présenter des candidats, l'article L. 2122-2 du code du travail a institué une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2010-42 QPC, 7 octobre 2010, cons. 7)

Législation sur les retraites

Les personnes atteintes d'une incapacité de travail et ayant été exposées à des « facteurs de pénibilité » pendant l'accomplissement de leur travail ne se trouvent pas, au regard des règles de fixation de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, dans la même situation que celles n'ayant pas subi cette exposition. Par suite, il n'a pas été porté atteinte au principe d'égalité.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 14)

Sécurité sociale

L'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale tend à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes. L'attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l'aide est en lien direct avec l'objet de cet article. Dès lors, les dispositions de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, qui rappellent cet objet, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi.

(2010-620 DC, 16 décembre 2010, cons. 15)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Droit fiscal

En exonérant de cotisation foncière des entreprises, pendant une durée de deux ans à compter de l'année qui suit celle de leur création, les entrepreneurs ayant opté pour le « régime micro-social » prévu par l'article L. 131-6-8 du code de la sécurité sociale, l'article 137 de la loi de finances pour 2011 a entendu favoriser la création et le développement des très petites entreprises en allégeant leurs charges fiscales. Au regard des critères et des plafonds de chiffre d'affaires auxquels renvoie cet article L. 131-6-8, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objet de la loi. L'avantage qui en résulte, qui est limité dans le temps, ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 29)

Égalité devant la justice

Égalité et droits - Garanties des justiciables

Égalité et règles de procédure

Détention provisoire

Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.

Le code de procédure pénale (CPP) prévoit que les décisions juridictionnelles rendues en matière de détention provisoire puissent, à la demande de la personne détenue ou du ministère public, faire l'objet d'un réexamen, par la chambre de l'instruction, de la régularité et de la nécessité d'une telle mesure privative de liberté.

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 207 du CPP déroge au principe selon lequel la chambre de l'instruction est dessaisie par sa décision statuant sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire. Elle permet dans certains cas à la chambre de l'instruction de se dire seule compétente pour statuer en cette matière, selon un régime dérogatoire, pour la suite de la procédure d'instruction.

Ces dispositions confèrent à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure d'instruction, des garanties prévues par les articles 144-1 et 147 du CPP qui prescrivent au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner sa mise en liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention ne sont plus remplies, de celles prévues par l'article 148 du même code pour l'examen des demandes de mise en liberté en première instance et du droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire.

L'éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions de première instance et d'appel relativement à la nécessité ultérieure de la détention de la personne mise en examen ne peut toutefois justifier qu'il soit ainsi porté atteinte aux droits qui sont accordés par la loi à toute personne placée en détention provisoire. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du CPP sont contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789.

(2010-81 QPC, 17 décembre 2010, cons. 4 à 7)

Procédures d'imposition

Lutte contre la fraude fiscale

L'article 155 A du code général des impôts qui prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l'impôt la rémunération d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d'éluder l'imposition, à une personne domiciliée ou établie à l'étranger, est destiné à assurer la mise en oeuvre de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale, qui découle de l'objectif de lutte contre la fraude fiscale. Dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l'étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt. Sous cette réserve, l'article 155 A ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2010-70 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4)

Juridictions

Composition et compétence des juridictions

Juge unique

Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative pose le principe de la collégialité des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les exceptions « tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ». Il ne l'habilite pas à fixer des catégories de matières ou de questions à juger qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs. Dans ces conditions, il ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice.

(2010-54 QPC, 14 octobre 2010, cons. 4)

Égalité devant les charges publiques

Champ d'application du principe

Objet de la législation

Octroi d'avantages

L'article 105 de la loi de finances pour 2011 diminue de 10 % l'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôts inclus, en vertu du b du 2 ° de l'article 200-0 A du code général des impôts, dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu. Sont exclus de cette mesure les dispositifs prévus par les articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du même code et relatifs respectivement à la réduction d'impôt accordée au titre d'investissements dans le logement social outre-mer, à la réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile et au crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants. Les requérants soutiennent que le législateur a porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en excluant du dispositif de réduction globale des avantages en impôt les réductions ou crédits d'impôt prévus par les articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du même code. En adoptant l'article 105, le législateur a entendu réduire le coût des « dépenses fiscales ». Dans le même temps, il a souhaité ne pas affaiblir le caractère incitatif de certains dispositifs de réduction et de crédit d'impôt destinés à favoriser, notamment, le développement de l'emploi ainsi que l'offre de logement social outre-mer. Ainsi, en excluant les dispositifs prévus aux articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts du champ de la mesure générale de réduction des avantages fiscaux prévus au b du 2 ° de l'article 200-0 A du même code, il a établi une différence de traitement en rapport direct avec les objectifs qu'il s'est assignés.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 20, 21 et 24)

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Avantages, réductions et crédits d'impôts

L'article 105 de la loi de finances pour 2011 diminue de 10 % l'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôts inclus, en vertu du b du 2 ° de l'article 200-0 A du code général des impôts, dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu. Sont exclus de cette mesure les dispositifs prévus par les articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du même code et relatifs respectivement à la réduction d'impôt accordée au titre d'investissements dans le logement social outre-mer, à la réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile et au crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants. Les requérants soutiennent que le législateur a porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en excluant du dispositif de réduction globale des avantages en impôt les réductions ou crédits d'impôt prévus par les articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du même code. En adoptant l'article 105, le législateur a entendu réduire le coût des « dépenses fiscales ». Dans le même temps, il a souhaité ne pas affaiblir le caractère incitatif de certains dispositifs de réduction et de crédit d'impôt destinés à favoriser, notamment, le développement de l'emploi ainsi que l'offre de logement social outre-mer. Ainsi, en excluant les dispositifs prévus aux articles 199 undecies C, 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts du champ de la mesure générale de réduction des avantages fiscaux prévus au b du 2 ° de l'article 200-0 A du même code, il a établi une différence de traitement en rapport direct avec les objectifs qu'il s'est assignés.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 20, 21 et 24)

Cotisation foncière des entreprises

En exonérant de cotisation foncière des entreprises, pendant une durée de deux ans à compter de l'année qui suit celle de leur création, les entrepreneurs ayant opté pour le « régime micro-social » prévu par l'article L. 131-6-8 du code de la sécurité sociale, l'article 137 de la loi de finances pour 2011 a entendu favoriser la création et le développement des très petites entreprises en allégeant leurs charges fiscales. Au regard des critères et des plafonds de chiffre d'affaires auxquels renvoie cet article L. 131-6-8, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objet de la loi. L'avantage qui en résulte, qui est limité dans le temps, ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 26 à 30)

Impôt sur les bénéfices (des sociétés)

Une société agricole est soumise à un prélèvement fiscal supplémentaire de 25 % de son bénéfice net global en vertu d'une loi de 1941. Cette différence de traitement au regard de l'imposition sur les bénéfices par rapport aux autres sociétés agricoles ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels. Elle est constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'ensuit que l'article 1er de la loi du 30 avril 1941, qui approuve ce prélèvement, est contraire à la Constitution.

(2010-52 QPC, 14 octobre 2010, cons. 8)

L'article 155 A du code général des impôts prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l'impôt la rémunération d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d'éluder l'imposition, à une personne domiciliée ou établie à l'étranger. Ainsi, le législateur a entendu mettre en oeuvre l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. Pour ce faire, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels. Toutefois, dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l'étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt. Sous cette réserve, l'article 155 A ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2010-70 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4)

Impôt sur le revenu (des particuliers)

L'article 155 A du code général des impôts prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l'impôt la rémunération d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d'éluder l'imposition, à une personne domiciliée ou établie à l'étranger. Ainsi, le législateur a entendu mettre en oeuvre l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. Pour ce faire, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels. Toutefois, dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l'étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt. Sous cette réserve, l'article 155 A ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2010-70 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4)

Prélèvement sur le potentiel financier (HLM)

D'une part, sont assujettis à cette nouvelle imposition tous les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif. Il en est de même des sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. En définissant ainsi la catégorie des assujettis, qui présentent, en raison notamment de leur domaine d'activité et de leurs conditions d'exercice, des caractéristiques qui les différencient des autres sociétés, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but qu'il s'est fixé.

D'autre part, le législateur a fixé le montant total du prélèvement sur le potentiel financier à 175 millions d'euros. Il a défini ce potentiel comme correspondant à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. En particulier, il a précisé que les ressources de long terme ne comprennent ni les subventions à recevoir ni les fonds propres nécessaires à la garantie de l'accession à la propriété. Il a exclu également les produits financiers issus de certaines sociétés de construction. Il a fixé un barème progressif pour le calcul de la contribution moyenne par logement. Il a prévu que le prélèvement dû par chaque organisme au titre d'une année ne peut dépasser un plafond égal à 8 % des loyers, redevances et certains produits financiers. Il a précisé que ce taux de 8 % est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements sociaux acquis auprès d'un autre organisme. Il a décidé que le prélèvement n'est pas opéré si son produit est inférieur à 10 000 ¤ ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie d'un plan de rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d'un plan de consolidation ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date. Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, ni la définition de l'assiette de cette imposition, qui est représentative de la capacité contributive de ces organismes, ni la fixation de son montant ne peuvent être regardées comme créant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 44 et 45)

Taxe générale sur les activités polluantes

En instituant une taxe générale sur les activités polluantes, le législateur a entendu en intégrer la charge dans le coût des produits polluants ou des activités polluantes, afin de réduire la consommation des premiers et limiter le développement des secondes. Il a, en conséquence, soumis à cette taxe les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et d'installations d'élimination des déchets industriels spéciaux. En revanche, il n'a pas assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes, au titre du stockage de déchets inertes, les exploitants des installations spécialement destinées à recevoir ces déchets. Par suite, dans leur rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, les dispositions du 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies et du 1 de l'article 266 septies du code des douanes ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des quantités de déchets inertes visés par ces dispositions.

(2010-57 QPC, 18 octobre 2010, cons. 5)

Taxe sur les services de télévision

Les distributeurs de services de télévision qui sont également éditeurs de tels services sont, eu égard à l'intégration de ces deux activités, dans une situation économique particulière de nature à faciliter leur développement. En tenant compte de cette particularité pour majorer la taxe sur les services de distribution de télévision au-delà d'un certain seuil d'encaissements annuels par cette catégorie de distributeurs, le législateur a institué, avec les distributeurs qui ne sont pas également éditeurs, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 10)

Taxe sur les surfaces commerciales

En instituant une taxe sur les surfaces commerciales (ex-taxe d'aide au commerce et à l'artisanat), le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce. Il a, pour ce faire, choisi d'imposer les établissements commerciaux de détail ayant une surface significative. En adoptant les dispositions contestées, il a entendu soumettre à cette taxe un ensemble intégré d'établissements dont la superficie cumulée dépasse un certain seuil. Il a subordonné l'existence de cette intégration, d'une part, à la propriété de l'entreprise, à la possession de son capital ou à la participation substantielle à ce capital par une seule personne, sous la forme d'un contrôle direct ou indirect au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce et, d'autre part, à l'exploitation d'une même enseigne. Les établissements indépendants qui partagent contractuellement l'exploitation d'une enseigne sans que leur capital soit directement ou indirectement contrôlé par une même personne se trouvent dans une situation différente au regard de l'objet de la loi. Dès lors, le législateur a pu assujettir de manière différente à la taxe sur les surfaces commerciales des établissements qui ne sont pas dans la même situation. En prévoyant cette double condition, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2010-58 QPC, 18 octobre 2010, cons. 5)

Contrôle du principe - exercice du contrôle

Adéquation des dispositions législatives

Pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose.

(2010-57 QPC, 18 octobre 2010, cons. 4 ; 2010-58 QPC, 18 octobre 2010, cons. 4 ; 2010-70 QPC, 26 novembre 2010, cons. 3)

Proportionnalité des dispositions législatives

Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

L'article 155 A du code général des impôts prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l'impôt la rémunération d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d'éluder l'imposition, à une personne domiciliée ou établie à l'étranger. Ainsi, le législateur a entendu mettre en oeuvre l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. Pour ce faire, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels. Toutefois, dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l'étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt. Sous cette réserve, l'article 155 A ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2010-70 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4)

Proportionnalité par rapport à l'objectif du législateur

Le paragraphe I de l'article 35 de la loi de finances pour 2011 modifie le code du cinéma et de l'image animée pour majorer de 2,2 points le taux de la taxe sur les services de télévision due, pour la fraction des encaissements annuels supérieure à 530 millions d'euros, par un distributeur dans le cas où il est également éditeur de services de télévision. Les requérants soutiennent que cette disposition institue, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, une différence de traitement injustifiée dans l'imposition des activités de distribution de services de télévision selon qu'elles sont ou non exercées par des distributeurs qui sont également éditeurs. Les distributeurs de services de télévision qui sont également éditeurs de tels services sont, eu égard à l'intégration de ces deux activités, dans une situation économique particulière de nature à faciliter leur développement. En tenant compte de cette particularité pour majorer la taxe sur les services de distribution de télévision au-delà d'un certain seuil d'encaissements annuels par cette catégorie de distributeurs, le législateur a institué, avec les distributeurs qui ne sont pas également éditeurs, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 7 à 11)

Égalité dans les emplois publics

Égale admissibilité aux emplois publics

Règles de recrutement dans les emplois publics

Recrutement sans concours

La composition du tribunal des affaires de sécurité sociale correspond au caractère paritaire du mode de gestion de la sécurité sociale et à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. Les personnes nommées pour siéger en tant qu'assesseur ont vocation à apporter leur compétence et leur expérience professionnelle. Le pouvoir reconnu aux organisations professionnelles représentatives de proposer des candidats est en lien direct avec l'objet de la loi. Eu égard aux objectifs que s'est fixé le législateur il ne méconnaît pas le principe d'égal accès aux emplois publics.

(2010-76 QPC, 3 décembre 2010, cons. 7)

Finances publiques

Principes budgétaires et fiscaux

Principe d'universalité

Contenu

Principe de non-affectation

Les députés requérants font grief à la loi de finances rectificative pour 2010 de méconnaître les dispositions organiques relatives à l'utilisation des surplus du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'État. La règle d'affectation des surplus a été introduite, en 2005, dans la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, afin d'améliorer la gestion des finances de l'État et de renforcer l'information du Parlement. Ces surplus sont ceux qui sont susceptibles d'être constatés en fin d'exercice en retranchant au produit de l'ensemble des impositions de toutes natures établies au profit de l'État le total prévu par la loi de finances initiale. Elle ne porte pas atteinte à la compétence du législateur de décider, en cours d'exercice, de nouvelles mesures fiscales ou d'ouvrir, en cours d'année, dans une loi de finances rectificative, des crédits supplémentaires. Aux termes du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : « Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10 ° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. - Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. » Par rapport à la loi de finances pour 2010 modifiée par les lois de finances rectificatives du 9 mars 2010, du 7 mai 2010 et du 7 juin 2010, aucun surplus du produit d'impositions de toutes natures n'a été constaté dans la loi déférée, dernière loi de finances rectificative de l'année 2010. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions organiques relatives à l'affectation d'éventuels surplus manque en fait.

(2010-623 DC, 28 décembre 2010, cons. 1 à 5)

Principe de spécialité

Loi de finances

Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

L'article 82 de la loi de finances pour 2011 ouvre aux ministres, au titre du budget général, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour 2011, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la loi déférée. Cet état tient compte du transfert de 4 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement opéré par voie d'amendement, au sein de la mission « Enseignement scolaire », du programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale » au profit du programme « Enseignement privé du premier et du second degrés ». Les requérants font grief à ce transfert d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de créer « une rupture d'égalité de traitement entre l'enseignement public et l'enseignement privé ». Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d'apprécier le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement votés. Dès lors, le grief doit être écarté.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 16 à 19)

Principe d'équilibre

Loi de financement de la sécurité sociale

Il ressort des termes mêmes de l'article 1er de la loi organique relative à la gestion de la dette sociale que la loi de financement de la sécurité sociale doit prévoir l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu'au terme prévu pour celui-ci. Le Conseil constitutionnel sera ainsi mis à même de vérifier que ces ressources sont suffisantes pour que ce terme ne soit pas dépassé. De plus, ces dispositions doivent être combinées avec celles du premier alinéa du 2 ° du C du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que la loi de financement de la sécurité sociale « détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible » et que « cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ». Dès lors, les lois de financement de la sécurité sociale ne pourront pas conduire, par un transfert sans compensation au profit de ladite caisse d'amortissement de recettes affectées aux régimes de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une dégradation des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale de l'année à venir.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 4 et 5)

Il résulte de la combinaison de des dispositions du premier alinéa du 2 ° du C du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale avec celles de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale que les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent pas conduire, par un transfert sans compensation au profit de ladite caisse d'amortissement de recettes affectées aux régimes de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une dégradation des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale de l'année à venir.

D'un côté, l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 affecte au financement de la reprise de dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) pour les années 2009, 2010 et 2011 le produit de 0,28 point supplémentaire de contribution sociale généralisée, initialement affecté à la Caisse nationale d'allocations familiales. Il affecte au financement, par la CADES, de la dette transférée pour les années 2011 à 2018 une part des prélèvements sur les placements et le patrimoine mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale correspondant à un taux de 1,3 % ainsi qu'un versement annuel par le fonds de réserve pour les retraites de 2,1 milliards d'euros entre 2011 et 2024.

De l'autre côté, l'article 9 de la loi déférée prévoit que les ressources de la Caisse nationale d'allocations familiales comprennent désormais le produit de la taxe mentionnée au second alinéa du 2 ° bis de l'article 1001 du code général des impôts, le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie en unités de compte, ainsi que la taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance. Les article 21, 22 et 23 de la loi de finances pour 2011 adoptée définitivement par le Parlement la veille de la décision du Conseil constitutionnel confirment cette affectation et la précisent.

Ces dispositions permettent d'assurer à la Caisse nationale d'allocations familiales, par l'affectation de ressources nouvelles, la compensation, en 2011, de l'affectation de recettes à la Caisse d'amortissement. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance par les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 de l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale doit être rejeté.

(2010-620 DC, 16 décembre 2010, cons. 6, 8 à 10)

Il ressort des dispositions de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale que la loi de financement de la sécurité sociale doit prévoir l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu'au terme prévu pour celui-ci et qu'il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier que ces ressources sont suffisantes pour que ce terme ne soit pas dépassé. Ainsi, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 9 de cette loi a pour effet de fixer à 2025 le terme du remboursement de la dette sociale et prévoit le transfert de ressources nécessaires pour respecter ce terme : produit supplémentaire de 0,28 point de contribution sociale généralisée, part des prélèvements sur les placements et le patrimoine, versement annuel de 2,1 milliards d'euros par le fonds de réserve des retraites.

Ces dispositions permettent de prévoir l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu'au terme prévu pour celui-ci. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance par les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 de l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale doit être rejeté.

(2010-620 DC, 16 décembre 2010, cons. 5, 7, 8 et 10)

Principe de sincérité

Loi de finances

Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

L'article 82 de la loi de finances pour 2011 ouvre aux ministres, au titre du budget général, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour 2011, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la loi déférée. Cet état tient compte du transfert de 4 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement opéré par voie d'amendement, au sein de la mission « Enseignement scolaire », du programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale » au profit du programme « Enseignement privé du premier et du second degrés ». Les requérants font grief à ce transfert d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de créer « une rupture d'égalité de traitement entre l'enseignement public et l'enseignement privé ». Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d'apprécier le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement votés. Dès lors, le grief doit être écarté.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 16 à 19)

Procédure d'examen

Documents joints aux projets de loi

Loi de financement de la sécurité sociale

Le 2 ° de l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 111-4 du même code pour compléter l'information du Parlement sur l'exécution et la « construction » pour l'année à venir de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, sur les prévisions pluriannuelles de son évolution et sur celles des recettes et des dépenses des régimes et organismes de sécurité sociale, sur la situation patrimoniale de ces régimes et organismes et sur la justification des mesures relatives au transfert d'actifs à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou à la réalisation d'actifs publics à son profit. Les 3 ° et 4 ° de l'article 2 de la loi organique procèdent à des modifications par coordination des articles L.O. 111-6 et L.O. 111-7 du même code. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 11)

Structure de la loi

Répartition entre première et seconde partie de la loi de finances

L'article 21 de la loi de finances pour 2011 soumet, à compter du 1er janvier 2011, les contrats d'assurance maladie complémentaires dits « solidaires et responsables » à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, dont le produit est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. L'article 22, d'une part, aménage les règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie en unités de compte et, d'autre part, affecte à la même caisse nationale le produit du surcroît de prélèvements sociaux résultant de cet aménagement. L'article 35 modifie le régime de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée et prévoit un prélèvement exceptionnel en 2011 au profit du budget général de l'État sur le produit des ressources affectées au même centre national. Les requérants contestent la place de ces trois articles en première partie de la loi de finances. Eu égard à l'augmentation des ressources qu'il opère au profit de l'État en 2011, l'article 35 trouve sa place dans la première partie de la loi de finances. En revanche, les articles 21 et 22 y ont été placés à tort. Pour regrettable qu'elle soit, l'insertion de ces deux articles en première partie de la loi de finances n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte inconstitutionnelle à la clarté et à la sincérité des débats relatifs à l'adoption de ces articles. Elle n'a pas davantage altéré les conditions d'adoption des données générales de l'équilibre budgétaire. Rejet du grief tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de ces articles.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 2 à 5)

Création d'une mission au sein du budget de l'État

Structures des missions

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d'apprécier le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement votés.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 16 à 19)

Périmètre de la loi (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)

Périmètre des lois organiques relatives aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale

La nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article 3 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 qui résulte de l'article 3 de la loi organique relative à la gestion de la dette sociale modifie la composition du conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ces dispositions sont, par leur contenu, étrangères au domaine de la loi organique tel que défini par les articles 34 et 47-1 de la Constitution. Elles ont valeur de loi ordinaire.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 6)

Seule une loi organique peut fixer le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale ou celui de ses annexes.

Le paragraphe V de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 dispose que l'annexe prévue au 5 ° du paragraphe III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale devra comporter un bilan financier comparatif, par branche, relatif aux mesures d'allégement de cotisations sociales et à leurs conséquences. Ses articles 73 à 76 ont pour objectif de préciser le contenu du programme de qualité et d'efficience prévu, pour la branche maladie, au 1 ° du paragraphe III du même article L.O. 111-4. Son article 86 dispose que le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation d'établissements de santé est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ces dispositions, qui ont pour objet de fixer le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale ou celui de ses annexes, ont, par suite, été adoptées au terme d'une procédure contraire à la Constitution.

(2010-620 DC, 16 décembre 2010, cons. 21 et 22)

Périmètre des lois

Le a) et le c) du 1 ° de l'article 2 de la loi organique relative à la gestion de la dette sociale modifient le B du paragraphe V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale pour élargir le champ facultatif des lois de financement de la sécurité sociale aux dispositions « relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations » des régimes obligatoires de base ainsi qu'aux dispositions relatives aux organismes concourant « à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ». Le b) du 1 ° de l'article 2 modifie le paragraphe VIII de l'article L.O. 111-3 pour prévoir que la Cour des comptes donne son avis sur la cohérence du tableau retraçant, pour le dernier exercice clos, la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. Enfin, le d) du 1 ° de l'article 2 modifie le C du paragraphe V de l'article L.O. 111-3 pour élargir le champ facultatif des lois de financement aux dispositions relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base, aux missions, à l'organisation ou la gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit « si elles ont des incidences sur l'équilibre financier de ces régimes et organismes ».

En subordonnant à « des incidences sur l'équilibre financier » des régimes obligatoires et des organismes concourant à leur financement l'extension du champ facultatif des lois de financement relatif aux dépenses, le législateur organique a méconnu le dix-neuvième alinéa de l'article 34 de la Constitution qui limite, « dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique », le champ des lois de financement à la détermination des « conditions générales » de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Dès lors, les dispositions du d) du 1 ° de l'article 2 de la loi organique sont déclarées contraires à la Constitution.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 8 et 9)

Domaine facultatif

En vertu du 7 ° du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 sur les lois de finances, la loi de finances de l'année peut « comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire... ». La modification de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation a pour objet principal d'instituer une telle imposition, à savoir le prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'habitations à loyer modéré ou sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. Elle trouve donc sa place en loi de finances.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 42)

Domaine interdit (cavaliers)

Loi de finances

Régime de la loi organique relative aux lois de finances

L'article 115 de la loi de finances pour 2011 dispose que, pour les fonctionnaires et les agents non titulaires, les périodes de congé pour raison de santé n'ouvrent pas droit à des temps de repos liés au dépassement de la durée annuelle du travail. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ont une incidence directe sur les dépenses du budget de l'État. Elles trouvent leur place dans la loi de finances.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 6)

Ont été jugés comme n'ayant pas leur place en loi de finances pour 2011 et comme ayant été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution :

- le paragraphe V de l'article 41 de la loi déférée relatif à la transmission d'informations entre services ministériels en vue de l'élaboration d'études ou de rapports ;

- l'article 43 modifiant l'article L. 112-11 du code monétaire et financier pour encadrer les commissions interbancaires perçues au titre d'une opération de paiement par carte ;

- l'article 150 faisant obligation au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport relatif à la gestion des ressources humaines dans les « établissements publics muséaux nationaux » ;

- l'article 166 modifiant la loi du 30 septembre 1986 pour prévoir la possibilité de conclure un nouveau contrat entre l'État et les sociétés et établissements de l'audiovisuel public lorsqu'un nouveau président est nommé dans ces sociétés ou établissements ;

- l'article 196 modifiant la loi du 5 mars 2007 pour proroger le délai dans lequel les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent se conformer aux nouvelles dispositions relatives à leur habilitation ;

- l'article 197 prévoyant un rapport au Parlement sur l'état des lieux de l'offre et des besoins d'accompagnement et d'hébergement assurés dans les établissements et services médico-sociaux accueillant les personnes handicapées de plus de quarante ans.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 49 à 55)

L'article 92 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 fixe les modalités de répartition de la portion d'actif subsistant après dissolution d'un office public de l'habitat. Il est étranger au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.

(2010-623 DC, 28 décembre 2010, cons. 6)

Loi de financement de la sécurité sociale

Régime de la loi organique relative aux lois de financement modifiée en 2005

L'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 fixe la date d'entrée en vigueur de l'obligation pour les caisses d'assurance maladie de fournir des informations sur les tarifs d'honoraires pratiqués. Ses articles 56 et 57 se bornent à préciser que le schéma régional d'organisation des soins doit favoriser le développement des modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation et organiser celui des activités de dialyse à domicile. Son article 58 est relatif au mode de comptabilisation des licences d'officine pharmaceutique. Son article 67 autorise l'expérimentation de « maisons de naissance ». Son article 71 institue l'obligation pour l'assurance maladie de publier annuellement des données comparatives sur l'évaluation de la pertinence des soins par région. Son article 105 autorise des expérimentations relatives à l'annualisation du temps de travail des praticiens hospitaliers travaillant à temps partiel dans les collectivités d'outre-mer. Son article 106 aménage le partage du congé d'adoption entre la mère et le père. Son article 107 restreint, au bénéfice du département, le montant des allocations familiales que peut percevoir une famille lorsque son enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Son article 111 institue une obligation d'information annuelle des assurés du régime social des indépendants sur les versements complémentaires de cotisation. Son article 113 renforce le rôle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale en matière de formation professionnelle au sein des branches de la sécurité sociale. Ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

(2010-620 DC, 16 décembre 2010, cons. 17 et 18)

L'article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit que le rapport au Parlement sur le bilan des missions d'intérêt général et de l'aide à la contractualisation des établissements de santé précise les montants d'aide attribués à ces établissements au titre des obligations légales et réglementaires spécifiques qui leur incombent. Son article 83 prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les écarts de charges financières résultant de ces obligations légales et réglementaires particulières, ainsi que d'un rapport sur la procédure d'agrément des conventions collectives dans le secteur social et médico-social prévue en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions n'ont pas pour objet d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

(2010-620 DC, 16 décembre 2010, cons. 19 et 20)

Contributions publiques

Affectation

Il ressort du second alinéa de l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001, combiné avec les dispositions de ses articles 34, 36 et 51, que la loi ne peut affecter directement à un tiers des impositions de toutes natures « qu'à raison des missions de service public confiées à lui » et sous la triple condition que la perception de ces impositions soit autorisée par la loi de finances de l'année, que, lorsque ces impositions ont été établies au profit de l'État, ce soit une loi de finances qui procède à cette affectation et qu'enfin le projet de loi de finances de l'année soit accompagné d'une annexe explicative relative à la liste et à l'évaluation de ces impositions. La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds qui contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine. L'affectation du prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'habitations à loyer modéré ne méconnaît pas ces dispositions.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 43)

Droit international et droit communautaire

Ratification ou approbation des traités et accords internationaux

Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori

Fondements du contrôle

Contrôle indirect (article 61 alinéa 2)

Le Conseil constitutionnel est saisi, par plus de soixante députés de la loi autorisant l'approbation de l'accord signé à Bucarest le 1er février 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs.

Le Conseil constitutionnel estime que, dans la mesure où l'article 4 de cette convention porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, la loi autorisant l'approbation de l'accord méconnaît la Constitution.

(2010-614 DC, 4 novembre 2010, cons. 1 et 6)

Examen de la conformité à la Constitution

Nécessité d'une révision de la Constitution

Contrariété à la Constitution où à des droits et libertés constitutionnellement garantis

Article 16 de la Déclaration de 1789

Les stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumaine relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française instituent une procédure de raccompagnement d'un mineur isolé à la demande des autorités roumaines. L'autorisation de raccompagner le mineur est donnée en France par le parquet des mineurs ou par le juge des enfants s'il a été saisi. Lorsque la décision est prise par le ministère public, ni les stipulations contestées, ni aucune disposition de droit interne n'ouvrent, au bénéfice de ce mineur ou de toute personne intéressée, un recours contre cette mesure destinée à ce que le mineur quitte le territoire français pour regagner la Roumanie. Dès lors, ces stipulations méconnaissent le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. Censure de la loi autorisant la ratification de l'accord.

(2010-614 DC, 4 novembre 2010, cons. 3 à 5)

Questions propres au droit communautaire

Lois de transposition des directives communautaires

Absence de contrôle de la constitutionnalité de la loi de transposition

Principe

En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit (article 61-1 de la Constitution) de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. En ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.

(2010-79 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3)

Clause de sauvegarde

Le Conseil constitutionnel n'est compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne qu'en cas de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

(2010-79 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3)

Applications

Les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive (2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts) qui ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité sur lesdites dispositions du CESEDA.

(2010-79 QPC, 17 décembre 2010, cons. 4)

Élections

Principes du droit électoral

Droits et libertés de l'électeur

Égalité entre électeurs

Principe d'équilibre démographique

Élection des conseillers territoriaux

Pour examiner le grief tiré de la violation du principe d'égalité devant le suffrage des dispositions qui fixent la répartition des conseillers territoriaux par département, le Conseil rappelle le principe selon lequel l'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. S'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée.

Après avoir validé le principe d'un minimum de quinze conseillers territoriaux par département et écarté l'objectif de ne pas s'écarter trop sensiblement du nombre des cantons fixé antérieurement à la réforme, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la fixation du nombre des conseillers territoriaux dans six départements compte tenu d'un écart à la moyenne régionale supérieur à 20 %.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 38 à 41)

Principe d'égalité de représentation

Égalité des sexes et parité

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la Constitution n'a ni pour objet ni pour effet de priver le législateur de la faculté qu'il tient de l'article 34 de la Constitution de fixer le régime électoral des assemblées. Les dispositions de l'article 1er de la loi de réforme des collectivités territoriales, qui prévoient que les conseillers territoriaux sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives énoncé à l'article 1er de la Constitution. Elles ne portent pas davantage atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 34)

Exercice du droit de suffrage

Fréquence de l'exercice du droit de suffrage

Concomitance d'élections

L'article 3 de la loi organique relative au Département de Mayotte abroge, à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de l'assemblée délibérante de la collectivité départementale de Mayotte en 2011, les dispositions organiques du code électoral prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution. Il maintient les règles en vigueur pour ce renouvellement, tout en réduisant à trois ans la durée du mandat des conseillers généraux à élire en 2011. Cette réduction ne porte atteinte à la durée d'aucun mandat en cours et tend à permettre le même renouvellement intégral du conseil général de Mayotte en 2014 que celui des conseils généraux et régionaux de métropole et d'outre-mer.

(2010-619 DC, 2 décembre 2010, cons. 5)

Liberté de l'électeur

Liberté de vote

La liberté du scrutin n'interdit pas au législateur de confier à un élu le soin d'exercer son mandat dans deux assemblées territoriales différentes.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 26)

Droits et libertés des partis et organisations politiques

Parité

Ni l'article 1er de la Constitution, permettant à la loi de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ni son article 4, disposant que les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage et contribuent à la mise en oeuvre de cet objectif de parité, ne font obstacle à ce que la loi prévoie une modulation de l'aide financière accordée à ces partis ou groupements. Toutefois, pour être conforme au principe d'égalité, cette modulation doit obéir à des critères objectifs et rationnels. Les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 61)

Égalité entre les partis et groupements politiques

En vertu du nouvel article 9-1 A de la loi du 11 mars 1988, une part de l'aide publique est réservée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements. Une autre part est réservée aux partis en fonction du nombre de conseillers territoriaux élus. Par ailleurs, l'article 9-1 de la même loi dispose que, pour l'ensemble d'une région, le pourcentage de diminution de l'aide publique pour non-respect de l'objectif d'égal accès aux fonctions électives, calculé par département, est celui du département dans lequel l'écart entre candidats de chaque sexe est le plus élevé.

Le législateur a décidé de ne plus calculer le montant de l'aide publique aux partis et groupements politiques à partir des seuls résultats des élections législatives. Pour le calcul de la modulation de l'aide versée au titre de l'élection des conseillers territoriaux, il a adopté un dispositif adapté à un scrutin uninominal à deux tours et à l'élection de conseillers siégeant dans les assemblées de deux collectivités territoriales et destiné à faire respecter, de façon plus homogène dans l'ensemble des départements de la région, l'objectif mentionné à l'article 1er de la Constitution. Les choix qu'il a opérés reposent sur des critères objectifs et rationnels. Il s'ensuit que les dispositions contestées, qui tendent à inciter les partis politiques à présenter des candidats des deux sexes dans l'ensemble des départements de la région, ne portent pas atteinte à l'égalité devant le suffrage.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 62 et 64)

Sincérité, loyauté et dignité du scrutin

Principe de clarté et de loyauté de la consultation

L'organisation du scrutin tendant à l'élection, dans chaque canton, d'un élu appelé à siéger au conseil général et au conseil régional ne méconnaît aucunement la double exigence de clarté et de loyauté du scrutin.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 26)

Parlement

Mandat parlementaire

Incompatibilités

Cumul avec l'exercice d'activités privées

Sociétés immobilières (L.O. 146, 4 °)

Il résulte des statuts de la société au sein de laquelle le sénateur envisage d'exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance que cette société entre dans le champ d'application des dispositions du 4 ° de l'article L.O. 146 du code électoral. Par suite, ces fonctions sont incompatibles avec le mandat de sénateur en application des dispositions combinées des articles L.O. 146, L.O. 147 et L.O. 297 du même code.

(2010-28 I, 14 décembre 2010, cons. 5)

Organisation des assemblées parlementaires et de leurs travaux

Composition et organisation du Parlement

Composition

Composition du Sénat

Collège électoral sénatorial

Il résulte de l'article 24 de la Constitution que, le Sénat doit, dans la mesure où il « assure la représentation des collectivités territoriales de la République », être élu par un corps électoral qui est lui-même l'émanation de ces collectivités. Par suite, ce corps électoral doit être essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Si toutes les catégories de collectivités territoriales doivent y être représentées, cette exigence n'impose pas de distinguer les élus de l'assemblée départementale et ceux de l'assemblée régionale au sein du collège électoral qui élit les sénateurs.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 28)

Fonction législative

Initiative

Projets de loi

Conditions de dépôt

Consultation préalable du Conseil d'État

Le deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution n'impose la consultation du Conseil d'État et la délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements. En l'espèce, les articles dont la procédure d'adoption était contestée au motif qu'elle avait l'objet d'un détournement, faute d'avoir fait l'objet d'une consultation préalable du Conseil d'État, ont été introduits par voie d'amendement. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 39 était donc inopérant.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 3, 7 et 8)

Priorité du Sénat

Organisation des collectivités territoriales

Le projet dont est issue loi organique relative au Département de Mayotte a été soumis en premier lieu au Sénat comme l'exige le deuxième alinéa de son article 39.

(2010-619 DC, 2 décembre 2010, cons. 1)

Le deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution impose que « sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat ». En l'espèce, les articles dont la procédure d'adoption était contestée au motif qu'elle avait l'objet d'un détournement, faute d'avoir été présentés d'abord au Sénat, ont été introduits par voie d'amendement à l'Assemblée nationale. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 39 était donc inopérant.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 3, 7 et 8)

Conditions d'inscription : exposé des motifs, études d'impact

Aux termes du troisième alinéa de l'article 39 : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique ». Aux termes de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 : « Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. » En l'espèce, les articles dont la procédure d'adoption était contestée au motif qu'elle avait l'objet d'un détournement, faute d'avoir fait l'objet d'une étude d'impact, ont été introduits par voie d'amendement. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences de présentation d'une étude d'impact était donc inopérant.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 4, 7 et 8)

Examen en commission

Réunions

Publicité des travaux

Selon les députés requérants, la combinaison de la réunion à « huis clos » de la commission saisie au fond et du temps législatif programmé, défini par l'article 49, alinéas 5 à 13, du règlement de l'Assemblée nationale, a porté une atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Ces exigences, qui s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein. En l'espèce, il a été précisément rendu compte de l'ensemble de ces travaux.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 2 et 3)

Organisation des débats

Clôture de la discussion

Selon les députés requérants, la combinaison de la réunion à « huis clos » de la commission saisie au fond et du temps législatif programmé, défini par l'article 49, alinéas 5 à 13, du règlement de l'Assemblée nationale, a porté une atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. La méconnaissance du treizième alinéa de l'article 49 de ce même règlement, aux termes duquel : « Chaque député peut prendre la parole, à l'issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote personnelle de cinq minutes. Le temps consacré à ces explications de vote n'est pas décompté du temps global réparti entre les groupes », aurait également porté atteinte à ces exigences. D'une part, les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein. En l'espèce, il a été précisément rendu compte de l'ensemble de ces travaux. D'autre part, les règlements des assemblées parlementaires n'ont pas par eux-mêmes une valeur constitutionnelle. Ainsi, la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 49, alinéa 13, du même règlement ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. En l'espèce, la décision du président de l'Assemblée nationale d'interrompre les explications de vote personnelles n'a pas porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 2 à 4)

Droit d'amendement

Recevabilité

Recevabilité en première lecture

Existence d'un lien direct avec le texte en discussion

Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales comportait cinq titres lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Son titre Ier incluait des dispositions relatives à la rénovation de l'exercice de la démocratie locale et prévoyait notamment la création des conseillers territoriaux appelés à siéger au sein des conseils généraux et des conseils régionaux. Son titre II avait pour objet d'adapter les structures à la diversité des territoires, en instituant les métropoles et les pôles métropolitains, en créant un nouveau dispositif de fusion de communes et en définissant les modalités de regroupement entre départements ou entre régions. Son titre III avait pour objet de favoriser le développement et la simplification de l'intercommunalité. Son titre IV était relatif à la « clarification des compétences des collectivités territoriales ». Son titre V définissait les modalités et le calendrier d'entrée en vigueur de la loi. L'article 1er de la loi déférée détermine le mode de scrutin pour l'élection des conseillers territoriaux. Son article 6 prévoit que le nombre des conseillers de chaque département et de chaque région est fixé par un tableau annexé. Son article 73 aménage les principes généraux applicables à la répartition des compétences entre collectivités territoriales et à l'encadrement des financements croisés. Ces articles présentent un lien direct avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi de réforme des collectivités territoriales. C'est également le cas de l'article 2 qui augmente le nombre de suffrages requis pour qu'un candidat à l'élection au conseil général puisse se présenter au second tour.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 6 à 8 et 10)

Absence de lien indirect

Les articles 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72 et 75 de la loi portant réforme des retraites, insérés dans le projet de loi par des amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, sont relatifs respectivement à la réforme de l'organisation des services de santé au travail, à l'administration des services de santé au travail interentreprises et à l'élaboration par ces services d'un projet de service pluriannuel, aux dérogations par voie d'accord collectif de branche aux règles de suivi médical au travail pour certaines catégories de travailleurs, au contrôle des conventions par le conseil d'administration du service de santé interentreprises, aux conditions de recrutement temporaire d'un interne par un service de santé au travail, au rôle du directeur du service de santé au travail interentreprises, aux dérogations réglementaires aux règles de suivi médical au travail, ainsi qu'aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé au travail en agriculture. Les articles 64, 67, 73 et 74, insérés dans le projet de loi par des amendements adoptés en première lecture par le Sénat, ont pour objet respectivement de préciser la procédure d'échanges d'informations entre le médecin du travail et l'employeur, de définir l'articulation entre la commission de projet créée par l'article 66 et la commission médico-technique au sein des services de santé au travail interenterprises, d'adapter l'organisation de ces services au secteur agricole et de procéder dans le code du travail à diverses mesures de coordination rédactionnelle liées à l'adoption de certaines de ces dispositions. Ces dispositions ne présentent pas de lien même indirect avec celles qui figuraient dans le projet de loi portant réforme des retraites.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 23 et 24)

Vote

Explication de vote

Les règlements des assemblées parlementaires n'ont pas par eux-mêmes une valeur constitutionnelle. Ainsi, la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 49, alinéa 13, du règlement de l'Assemblée nationale qui permet aux députés, lorsqu'un débat est soumis au temps législatif programmé, de faire une explication de vote personnelle qui n'est pas décompté dans le temps global imparti à leur groupe, ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. En l'espèce, la décision du président de l'Assemblée nationale d'interrompre les explications de vote personnelles n'a pas porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 4)

Lectures successives et promulgation

Commission mixte paritaire

Texte de la commission mixte paritaire ne portant que sur les dispositions restant en discussion

Selon les requérants, l'article 2 de la loi de réforme des collectivités territoriales aurait été adopté en méconnaissance des exigences fixées à l'article 45 de la Constitution qui imposent, d'une part, l'existence d'un lien même indirect entre un amendement adopté en première lecture et le texte déposé ou transmis et, d'autre part, l'adoption par la commission mixte paritaire d'un texte commun à partir des dispositions restant en discussion. Il ressort du texte adopté par la commission mixte paritaire que ces dispositions ont fait l'objet d'un accord. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 45 de la Constitution doivent être rejetés.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 2, 5 et 10)

Procédures particulières

Procédures programmées

Selon les députés requérants, la combinaison de la réunion à « huis clos » de la commission saisie au fond et du temps législatif programmé, défini par l'article 49, alinéas 5 à 13, du règlement de l'Assemblée nationale, a porté une atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, de même que la méconnaissance du treizième alinéa de l'article 49 de ce même règlement, aux termes duquel : « Chaque député peut prendre la parole, à l'issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote personnelle de cinq minutes. Le temps consacré à ces explications de vote n'est pas décompté du temps global réparti entre les groupes », aurait également porté atteinte à ces exigences. Les règlements des assemblées parlementaires n'ont pas par eux-mêmes une valeur constitutionnelle. Ainsi, la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 49, alinéa 13, du même règlement ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. En l'espèce, la décision du président de l'Assemblée nationale d'interrompre les explications de vote personnelles n'a pas porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 2 et 4)

Qualité de la loi

Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Selon les députés requérants, la combinaison de la réunion à « huis clos » de la commission saisie au fond et du temps législatif programmé, défini par l'article 49, alinéas 5 à 13, du règlement de l'Assemblée nationale, a porté une atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. La méconnaissance du treizième alinéa de l'article 49 de ce même règlement, aux termes duquel : « Chaque député peut prendre la parole, à l'issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote personnelle de cinq minutes. Le temps consacré à ces explications de vote n'est pas décompté du temps global réparti entre les groupes », aurait également porté atteinte à ces exigences. D'une part, les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein. En l'espèce, il a été précisément rendu compte de l'ensemble de ces travaux. D'autre part, les règlements des assemblées parlementaires n'ont pas par eux-mêmes une valeur constitutionnelle. Ainsi, la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 49, alinéa 13, du même règlement ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. En l'espèce, la décision du président de l'Assemblée nationale d'interrompre les explications de vote personnelles n'a pas porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 2 à 4)

Selon les requérants, les articles 1er, 6 et 73 de la loi de réforme des collectivités territoriales ont été adoptés à la suite d'un détournement de procédure en méconnaissance des principes de clarté et de sincérité des débats. Il ressort des travaux parlementaires que la procédure d'adoption de ces articles n'a pas eu pour effet d'altérer la clarté et la sincérité des débats et n'a porté atteinte à aucune autre exigence de valeur constitutionnelle.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 2 et 9)

Exigence de précision de la loi

Exigence découlant du principe de la légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789)

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. Les dispositions de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux relatives aux sanctions pénales sont suffisamment précises et, par suite, ne méconnaissent pas ces exigences.

(2010-73 QPC, 3 décembre 2010, cons. 10)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

Champ d'application du contrôle de conformité à la constitution

Incompétence du Conseil constitutionnel

Actes réglementaires

L'article 131-21 du code pénal prévoit l'existence d'une peine complémentaire applicable, en vertu de la loi, à certains crimes et délits et, en vertu du décret, à certaines contraventions. S'agissant de la répression des contraventions, il appartient au pouvoir réglementaire, dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 37 de la Constitution et sous le contrôle des juridictions compétentes, de fixer, dans le respect des exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789, les peines applicables aux contraventions qu'il définit. L'article 131-21 du code pénal ne dispense aucunement le pouvoir réglementaire du respect de ces exigences. Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour apprécier la conformité de l'article R. 413-14-1 du code de la route au principe de nécessité des peines.

(2010-66 QPC, 26 novembre 2010, cons. 5)

Griefs (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)

Griefs inopérants ou manquant en fait

L'article 64 de la loi de finances pour 2011 rétablit dans le code de l'environnement un article L. 229-10 qui prévoit la délivrance de quotas de gaz à effet de serre à titre payant en 2011 et 2012. Le IV de cet article 64 prévoit son entrée en vigueur le 30 juin 2011. Il ressort des termes mêmes de cet article que la délivrance de quotas à titre onéreux n'est prévue que « pour les années 2011 et 2012 ». Dès lors, manque en fait le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre les entreprises qui se sont vu attribuer à titre gratuit leurs quotas pour l'année 2010 et celles qui n'ont pas encore reçu leurs quotas à ce titre alors que leurs installations ont fonctionné en 2010.

(2010-622 DC, 28 décembre 2010, cons. 12 à 15)

Griefs inopérants (exemples)

Les requérants contestaient la procédure d'adoption de trois articles de la loi déféré de réforme des collectivités territoriales en ce qu'elle méconnaissait les exigences de l'article 39 de la Constitution qui impose une consultation préalable du Conseil d'État, un examen en priorité au Sénat lorsqu'il s'agit de dispositions relatives à l'organisation des collectivités territoriales et la présentation d'une étude d'impact. Or, ces articles ont été introduits par amendement. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance d'exigences relatives aux projets de loi est inopérant.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 2 et 8)

Griefs manquant en fait (exemples)

Les députés requérants font grief à la loi de finances rectificative pour 2010 de méconnaître les dispositions organiques relatives à l'utilisation des surplus du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'État. Or, par rapport à la loi de finances pour 2010 modifiée par les lois de finances rectificative du 9 mars 2010, du 7 mai 2010 et du 7 juin 2010, aucun surplus du produit d'impositions de toutes natures n'a été constaté dans la loi déférée, dernière loi de finances rectificative de l'année 2010. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions organiques relatives à l'affectation d'éventuels surplus manque en fait.

(2010-623 DC, 28 décembre 2010, cons. 5)

Question prioritaire de constitutionnalité

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition dont la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit est contestée.

L'article 365 du code civil fixe les règles de dévolution de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant mineur faisant l'objet d'une adoption simple. Depuis un arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation juge de manière constante que, lorsque le père ou la mère biologique entend continuer à élever l'enfant, le transfert à l'adoptant des droits d'autorité parentale qui résulterait de l'adoption par le concubin ou le partenaire du parent biologique est contraire à l'intérêt de l'enfant et, par suite, fait obstacle au prononcé de cette adoption. Dès lors, la constitutionnalité de l'article 365 du code civil doit être examinée non pas en ce que cet article institue une distinction entre les enfants au regard de l'autorité parentale, selon qu'ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique, mais en ce qu'il a pour effet d'interdire en principe l'adoption de l'enfant mineur du partenaire ou du concubin.

(2010-39 QPC, 6 octobre 2010, cons. 2 et 3)

L'article 61-1 de la Constitution reconnaît à tout justiciable le droit de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit. Les articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 fixent les conditions dans lesquelles la question prioritaire de constitutionnalité doit être transmise par la juridiction au Conseil d'État ou à la Cour de cassation et renvoyée au Conseil constitutionnel. Ces dispositions prévoient notamment que la disposition législative contestée doit être « applicable au litige ou à la procédure ». En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.

Par décision du 27 juillet 2009, le Conseil d'État a jugé « qu'en approuvant les stipulations des conventions des 30 octobre et 14 décembre 1940, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, la loi du 30 avril 1941 doit être regardée, non comme ayant approuvé des obligations réciproques dont auraient pu librement convenir les parties aux conventions, mais comme ayant imposé à la Compagnie agricole de la Crau, sans aucune contrepartie pour elle, l'obligation d'avoir à acquitter au profit de l'État, pour une durée indéterminée, un prélèvement obligatoire de caractère fiscal ».

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, la disposition litigieuse doit être regardée comme instituant non une obligation d'origine contractuelle mais une des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution.

(2010-52 QPC, 14 octobre 2010, cons. 3 à 5)

Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des poursuites

L'article 61-1 de la Constitution reconnaît à tout justiciable le droit de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit. Les articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée fixent les conditions dans lesquelles la question prioritaire de constitutionnalité doit être transmise par la juridiction au Conseil d'État ou à la Cour de cassation et renvoyée au Conseil constitutionnel. Ces dispositions prévoient notamment que la disposition législative contestée doit être « applicable au litige ou à la procédure ». En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.

(2010-39 QPC, 6 octobre 2010, cons. 2)

Saisi de huit articles du code de la santé publique qui ont été recodifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, le Conseil estime qu'il est saisi de ces articles dans leur rédaction applicable au litige, c'est à dire antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 1)

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites.

Par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requérante tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution des dispositions du code de la santé publique relatives à la procédure d'hospitalisation d'office, dès lors que ces dispositions ne figurent pas dans la question renvoyée par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 11 et 12)

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux dans sa version à la date de la saisine du juge a quo. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette version était celle dont la rédaction était antérieure au 13 mai 2010, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

(2010-73 QPC, 3 décembre 2010, cons. 1)

Caractère sérieux ou difficulté sérieuse de la question

Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 portant sur la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le constituant, en adoptant l'article 61-1 de la Constitution, a reconnu à tout justiciable le droit de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit. La modification ou l'abrogation ultérieure de la disposition contestée ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle à ces droits et libertés. Elle n'ôte pas son effet utile à la procédure voulue par le constituant. Par suite, elle ne saurait faire obstacle, par elle-même, à la transmission de la question au Conseil constitutionnel au motif de l'absence de caractère sérieux de cette dernière.

(2010-55 QPC, 18 octobre 2010, cons. 2)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Observations en intervention

Pour la deuxième fois, après la décision n° 2010-42 QPC, le Conseil constitutionnel a visé les observations en intervention considérant que l'auteur du mémoire avait « intérêt à intervenir ». En l'espèce, la Française des Jeux était mise en cause directement par les requérants, qui lui contestaient son monopole sur les machines à sous. Cette société est intervenue pour établir qu'en aucun cas, elle n'exploitait ni même avait le droit d'exploiter de telles machines. Le Conseil constitutionnel s'est servi de cette intervention pour rejeter le grief implicitement (en ne citant pas la Française des Jeux parmi les organismes susceptibles d'exploiter ces machines). Dans la même décision, le Conseil a jugé, en visant le mémoire de son avocat et l'intervention de celui-ci à l'audience, qu'une partie au pourvoi en cassation pouvait produire devant le Conseil constitutionnel, nonobstant le fait qu'elle n'était pas signataire du mémoire posant la QPC.

(2010-55 QPC, 18 octobre 2010, cons. 5)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question portant sur l'article 207 du code de procédure pénale. N'est contestée que la faculté, pour la chambre de l'instruction, de se réserver le contentieux de la détention provisoire.

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale.

(2010-81 QPC, 17 décembre 2010, cons. 2 et 3)

Sens et portée de la décision

Non-lieu à statuer

Non lieu à statuer sur les paragraphes II et III de l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 déclarés conformes à la Constitution par la décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 (Instruction CNI et passeports).

(2010-59 QPC, 6 octobre 2010, cons. 1)

Par sa décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 706-56 du code de procédure pénale conforme à la Constitution. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur cet article.

(2010-61 QPC, 12 novembre 2010, cons. 1)

Par la décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 2122-2 du code du travail qui institue des règles particulières de calcul de l'audience des syndicats catégoriels. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de la constitutionnalité de cet article.

(2010-63/64/65 QPC, 12 novembre 2010, cons. 8)

Examen de la constitutionnalité

Nature du contrôle

Pouvoir d'appréciation conféré au Conseil constitutionnel

Il ressort des termes mêmes de l'article 1er de la loi organique relative à la gestion de la dette sociale que la loi de financement de la sécurité sociale doit prévoir l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu'au terme prévu pour celui-ci. Le Conseil constitutionnel sera ainsi mis à même de vérifier que ces ressources sont suffisantes pour que ce terme ne soit pas dépassé.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 4)

Il ressort des dispositions de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale que la loi de financement de la sécurité sociale doit prévoir l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu'au terme prévu pour celui-ci et qu'il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier que ces ressources sont suffisantes pour que ce terme ne soit pas dépassé. Ainsi, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 9 de cette loi a pour effet de fixer à 2025 le terme du remboursement de la dette sociale et prévoit le transfert de ressources nécessaires pour respecter ce terme : produit supplémentaire de 0,28 point de contribution sociale généralisée, part des prélèvements sur les placements et le patrimoine, versement annuel de 2,1 milliards d'euros par le fonds de réserve des retraites.

(2010-620 DC, 16 décembre 2010, cons. 5, 7 et 8)

Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi

Référence aux travaux préparatoires

Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Pour examiner la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, le Conseil constitutionnel s'est référé à l'intention du législateur.

(2010-613 DC, 7 octobre 2010, cons. 4)

Étendue du contrôle

Intensité du contrôle du juge

Contrôle restreint

Contrôle de l'erreur manifeste

Eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée.

(2010-613 DC, 7 octobre 2010, cons. 5)

Contrôle normal

Pour examiner la conformité à la Constitution des articles du code la santé publique qui organisent l'hospitalisation à la demande d'un tiers, le Conseil constitutionnel procède à un plein contrôle de proportionnalité de la conciliation opérée par le législateur entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 16 à 20)

Sens et portée de la décision

Injonctions au législateur

Par décrets du 17 novembre 2009, le Président de la République a décidé de consulter les électeurs de la Guyane et de la Martinique sur la création d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution. La majorité des électeurs de ces deux collectivités, consultés le 24 janvier 2010, s'est prononcée en faveur de cette création. Dans ces conditions, le législateur a pu s'abstenir de fixer le nombre de conseillers territoriaux en Guyane et en Martinique sans méconnaître ni le principe d'identité législative mentionné au premier alinéa de l'article 73 de la Constitution ni le principe d'égalité entre collectivités territoriales. Toutefois, il lui appartiendra d'ici 2014 soit d'instituer ces collectivités uniques, soit de fixer le nombre des élus territoriaux siégeant dans les conseils généraux et régionaux de ces départements et régions d'outre-mer.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 37)

Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles

Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi

Inséparabilité au sein d'un même article (exemples)

Censure totale

Saisi de la fixation du nombre de conseillers territoriaux par le tableau annexé à la loi de réforme des collectivités territoriales, en vertu de son article 6, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la fixation du nombre des conseillers territoriaux dans six départements. Il s'ensuit que l'article 6 et le tableau annexé à la loi, qui constituent des dispositions inséparables, doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 41)

Portée des décisions dans le temps

- Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

Le Conseil constitutionnel déclare les deuxième et troisième phrases de l'article 207 du code de procédure pénale contraires à la Constitution. Sur le fondement de l'article 62 de la Constitution, il décide que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision. Par conséquent cessent de produire effet, à compter de cette date, les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'est réservée la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en va de même en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

(2010-81 QPC, 17 décembre 2010, cons. 8)

Abrogation reportée dans le temps

Le Conseil constitutionnel déclare l'article L. 337 du code de la santé publique, devenu son article L. 3212-7, contraire à la Constitution.

En principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 337 du code de la santé publique, devenu son article L. 3212-7, méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er août 2011 la date de cette abrogation. Les mesures d'hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 26 et 41)

Réserve

Saisi de l'article 148 du code de procédure pénale qui prévoit que la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen placée en détention provisoire est examinée par le juge des libertés et de la détention à l'issue d'une procédure écrite sans débat contradictoire, le Conseil constitutionnel juge que l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public. Sous cette réserve d'interprétation l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel précise, pour la première fois, que cette réserve est applicable aux demandes de mise en liberté formées à compter de la publication de sa décision.

(2010-62 QPC, 17 décembre 2010, cons. 7)

Effets produits par la disposition abrogée

Maintien des effets

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales qui doivent être retenus pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée. Eu égard au nombre de noms de domaine qui ont été attribués en application des dispositions de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, l'abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à l'incompétence négative constatée. Les actes réglementaires pris sur son fondement ne sont privés de base légale qu'à compter de cette date. Les autres actes passés avant cette date en application des mêmes dispositions ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2010-45 QPC, 6 octobre 2010, cons. 7)

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

La présente d'inconstitutionnalité du paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, relatif à l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

(2010-78 QPC, 10 décembre 2010, cons. 8)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel

Hypothèses où la chose jugée est opposée

Contentieux des normes

Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)

Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010, en définissant des critères de représentativité des syndicats et en fixant un seuil de représentativité à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Par suite, les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ne sont pas contraires à la Constitution.

(2010-63/64/65 QPC, 12 novembre 2010, cons. 7)

Juridictions et autorité judiciaire

Juridictions et séparation des pouvoirs

Dualité des ordres de juridiction

La Constitution reconnaît deux ordres de juridictions au sommet desquels sont placés le Conseil d'État et la Cour de cassation.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 35)

Indépendance de la justice et des juridictions

Principe

Juridiction judiciaire

Le principe d'indépendance est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) est une juridiction civile présidée par un magistrat du siège du tribunal de grande instance. Ses deux assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du TASS, sur une liste établie par les autorités compétentes de l'État sur proposition, principalement, des organisations professionnelles représentatives. Il appartient en particulier au premier président, à l'issue de cette procédure de sélection des candidatures, de désigner les assesseurs qui présentent les compétences et les qualités pour exercer ces fonctions. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'autorité des organisations professionnelles qui ont proposé leur candidature. L'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixe des garanties de moralité et d'indépendance des assesseurs. En outre, la composition de cette juridiction assure une représentation équilibrée des salariés et des employeurs. Dès lors, les règles de composition du TASS ne méconnaissent pas les exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2010-76 QPC, 3 décembre 2010, cons. 8 et 9)

Droit au recours juridictionnel

Application à la procédure judiciaire

Si, en l'état du droit applicable, les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour apprécier la régularité de la procédure et de la décision administratives qui ont conduit à une mesure d'hospitalisation sans consentement, la dualité des ordres de juridiction ne limite pas leur compétence pour apprécier la nécessité de la privation de liberté en cause.

L'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. Le droit de saisir ce juge est également reconnu à toute personne susceptible d'intervenir dans l'intérêt de la personne hospitalisée.

Toutefois, s'agissant d'une mesure privative de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir des éléments d'information complémentaires sur l'état de santé de la personne hospitalisée.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 33 à 40)

Statuts des juges et des magistrats

Principes constitutionnels relatifs aux statuts

Principes propres à l'autorité judiciaire

Unité du corps judiciaire

Si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures. Par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 11)

Déroulement de la carrière

Positions administratives

Retraite, cessation des fonctions

L'article 1er de la loi organique relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire porte de soixante-cinq à soixante-sept ans la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire nés à compter de 1956. Son article 2 applique cette limite de façon progressive aux magistrats nés entre 1951 et 1956. Son article 3 aménage en conséquence le régime de maintien volontaire en activité des magistrats ayant atteint la limite d'âge. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.

(2010-615 DC, 9 novembre 2010, cons. 2)

Organisation des juridictions

Composition

Juridictions spécialisées

Juridictions professionnelles

D'une part, la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) correspond au caractère paritaire du mode de gestion de la sécurité sociale et à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. Les personnes nommées pour siéger en tant qu'assesseur ont vocation à apporter leur compétence et leur expérience professionnelle. Le pouvoir reconnu aux organisations professionnelles représentatives de proposer des candidats est en lien direct avec l'objet de la loi. Eu égard aux objectifs que s'est fixé le législateur il ne méconnaît pas le principe d'égal accès aux emplois publics.

D'autre part, le TASS est une juridiction civile présidée par un magistrat du siège du tribunal de grande instance. Ses deux assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du TASS, sur une liste établie par les autorités compétentes de l'État sur proposition, principalement, des organisations professionnelles représentatives. Il appartient en particulier au premier président, à l'issue de cette procédure de sélection des candidatures, de désigner les assesseurs qui présentent les compétences et les qualités pour exercer ces fonctions. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'autorité des organisations professionnelles qui ont proposé leur candidature. L'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixe des garanties de moralité et d'indépendance des assesseurs. En outre, la composition de cette juridiction assure une représentation équilibrée des salariés et des employeurs. Dès lors, les règles de composition du TASS ne méconnaissent pas les exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2010-76 QPC, 3 décembre 2010, cons. 7 et 9)

Compétence

Compétence de la juridiction administrative

Réserve de compétence au profit de la juridiction administrative

La Constitution reconnaît deux ordres de juridictions au sommet desquels sont placés le Conseil d'État et la Cour de cassation. Figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 35)

Cas d'unification du contentieux

Lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 36)

Organisation décentralisée de la république

Principes généraux

Libre administration des collectivités territoriales

Absence de violation du principe

En adoptant le dispositif d'accompagnement social individualisé des personnes fragiles ou en difficulté, le législateur s'est borné à aménager les conditions d'exercice de la compétence d'aide sociale de droit commun qui relève des départements depuis la loi du 22 juillet 1983 et qui a été précisée par l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles et n'a pas porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

(2010-56 QPC, 18 octobre 2010, cons. 6)

Selon les requérants, qui attaquaient l'article 12 de la loi de réforme des collectivités territoriales, qui insère dans le titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales un chapitre VII qui comporte les articles L. 5217-1 à L. 5217-19, en permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de créer à leur seule initiative des métropoles susceptibles d'exercer, de plein droit, des compétences attribuées aux départements et aux régions, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution et donc le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le législateur a subordonné la création d'une métropole à l'intervention par décret du pouvoir réglementaire. Il a prévu que les assemblées délibérantes du département et de la région sont consultées par le représentant de l'État et qu'elles disposent d'un délai de quatre mois pour répondre. Il a, dans l'article L. 5217-4, outre les compétences transférées des communes, arrêté la liste des compétences des départements et des régions transférées de plein droit à la métropole ainsi que la liste de celles susceptibles d'être transférées par convention avec les départements et les régions. Ainsi, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et, implicitement mais nécessairement, n'a pas porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 43 et 45)

L'article 5 de la loi de réforme des collectivités territoriales institue les conseillers territoriaux siégeant à la fois dans les conseils généraux et les conseils régionaux. Les dispositions de cet article n'ont pas pour effet de créer une nouvelle catégorie de collectivités qui résulterait de la fusion de la région et des départements. Ainsi, elles ne portent pas atteinte à l'existence de la région et du département ou à la distinction entre ces collectivités.

Elles ne confient pas à la région le pouvoir de substituer ses décisions à celles du département ou de s'opposer à ces dernières ni celui de contrôler l'exercice de ses compétences. Par suite, elles n'instituent pas une tutelle de la région sur le département.

Si le principe selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus implique que toute collectivité dispose d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives, il n'interdit pas que les élus désignés lors d'un unique scrutin siègent dans deux assemblées territoriales.

En conséquence, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 21 à 23)

L'article 73 de la loi de réforme des collectivités territoriales précise que, si le conseil général, comme le conseil régional pour la région, règle par ses délibérations les affaires du département, cette règle ne trouve à s'appliquer que « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue ». Il ajoute, toutefois, que le conseil général et le conseil régional peuvent, par délibération spécialement motivée, se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de ce que la suppression de la clause dite « de compétence générale » des départements et des régions aurait porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 52, 53 et 55)

Démocratie locale

Statut et mandat des élus locaux

Ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni la liberté du scrutin n'interdisent au législateur de confier à un élu le soin d'exercer son mandat dans deux assemblées territoriales différentes.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 23 et 26)

Modes de scrutin

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la Constitution n'a ni pour objet ni pour effet de priver le législateur de la faculté qu'il tient de l'article 34 de la Constitution de fixer le régime électoral des assemblées. Les dispositions de l'article premier de la loi de réforme des collectivités territoriales, qui prévoient que les conseillers territoriaux sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives énoncé à l'article 1er de la Constitution. Elles ne portent pas davantage atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 34)

Égalité du suffrage

Pour examiner le grief tiré de la violation du principe d'égalité devant le suffrage des dispositions qui fixent la répartition des conseillers territoriaux par département, le Conseil constitutionnel rappelle le principe selon lequel l'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. S'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée.

Après avoir validé le principe d'un minimum de 15 conseillers territoriaux par département et écarté l'objectif de ne pas s'écarter trop sensiblement du nombre des cantons fixé antérieurement à la réforme, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la fixation du nombre des conseillers territoriaux dans six départements compte tenu d'un écart à la moyenne régionale supérieur à 20 %.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 38 à 41)

Coopération des collectivités territoriales

Collectivité chef de file et interdiction de tutelle (article 72, alinéa 5)

Interdiction de tutelle

Les dispositions qui instituent le conseiller territorial appelé à siéger au conseil général et au conseil régional ne confient pas à la région le pouvoir de substituer ses décisions à celles du département ou de s'opposer à ces dernières ni celui de contrôler l'exercice de ses compétences. Par suite, elles n'instituent pas une tutelle de la région sur le département.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 22)

Compétences des collectivités territoriales

Répartition et transferts des compétences

L'article 73 de la loi de réforme des collectivités territoriales précise que, si le conseil général, comme le conseil régional pour la région, règle par ses délibérations les affaires du département, cette règle ne trouve à s'appliquer que « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue ». Il ajoute, toutefois, que le conseil général et le conseil régional peuvent, par délibération spécialement motivée, se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de ce que la suppression de la clause dite « de compétence générale » des départements et des régions aurait porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 52, 53 et 55)

Principe de « subsidiarité » (article 72, alinéa 2)

L'article 73 de la loi de réforme des collectivités territoriales précise que, si le conseil général, comme le conseil régional pour la région, règle par ses délibérations les affaires du département, cette règle ne trouve à s'appliquer que « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue ». Il ajoute, toutefois, que le conseil général et le conseil régional peuvent, par délibération spécialement motivée, se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de ce que la suppression de la clause dite « de compétence générale » des départements et des régions aurait porté atteinte au deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui dispose que les collectivités territoriales « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon ».

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 52, 53 et 55)

Compétences particulières

Affaires sanitaires et sociales

La compétence de droit commun en matière d'aide sociale relève des départements depuis la loi du 22 juillet 1983. Elle a été précisée par l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles.

(2010-56 QPC, 18 octobre 2010, cons. 5 et 6)

Finances des collectivités territoriales

Compensation financière des transferts, création et extension de compétences (article 72-2, alinéa 4)

Création et extension de compétences

Absence

En organisant un dispositif d'accompagnement social individualisé des personnes fragiles ou en difficulté qui perçoivent déjà des prestations sociales, le législateur a entendu conforter la subsidiarité des mesures judiciaires par rapport aux mesures administratives en matière d'aide et d'assistance à ces personnes. Il n'a pas créé une nouvelle prestation sociale. Il s'est borné à aménager les conditions d'exercice de la compétence d'aide sociale de droit commun qui relève des départements depuis la loi du 22 juillet 1983 et qui a été précisée par l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles. Il n'a procédé ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'État ni à une création ou extension de compétences. Par suite, en adoptant l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 qui instaure la mesure d'accompagnement social personnalisé et son article 46 qui prévoit un rapport sur sa mise en oeuvre, notamment financière, le législateur n'a pas méconnu le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.

(2010-56 QPC, 18 octobre 2010, cons. 6)

Organisation des collectivités territoriales

Départements et régions d'outre-mer (article 73)

Règles communes

Principe d'adaptation législative (article 73, alinéas 1 et 2)

L'autorisation délivrée au Gouvernement par l'article 87 de la loi de réforme des collectivités territoriales tend à l'adaptation du chapitre Ier du titre Ier de cette loi dans les départements et régions d'outre-mer en application du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution. En raison de cet objet, cette habilitation est définie avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 38 de la Constitution.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 70)

Habilitation à intervenir dans le domaine de la loi (article 73, alinéas 3 à 6)

L'article 1er de la loi organique relative au Département de Mayotte a également pour objet de mettre en oeuvre la modification, par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution afin de permettre aux départements et régions d'outre-mer d'être habilités par le règlement à adapter localement des dispositions réglementaires relevant de l'article 37 de la Constitution ou, le cas échéant, à fixer de telles dispositions. Il n'est pas contraire à la Constitution.

(2010-619 DC, 2 décembre 2010, cons. 3)

Création d'une collectivité unique ou d'une assemblée unique (article 73, alinéa 7)

L'article 5 de la loi de réforme des collectivités territoriales qui institue le conseiller territorial n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer, dans les régions d'outre-mer, une assemblée unique. En particulier, si les conseils généraux et les conseils régionaux sont composés des mêmes élus, ces assemblées constituent des assemblées distinctes dotées de compétences propres et régies par des règles de fonctionnement et d'organisation différentes. Le grief tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution doit donc être écarté.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 30)

Par décrets du 17 novembre 2009, le Président de la République a décidé de consulter les électeurs de la Guyane et de la Martinique sur la création d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution. La majorité des électeurs de ces deux collectivités, consultés le 24 janvier 2010, s'est prononcée en faveur de cette création. Dans ces conditions, le législateur a pu s'abstenir de fixer le nombre de conseillers territoriaux en Guyane et en Martinique sans méconnaître ni le principe d'identité législative mentionné au premier alinéa de l'article 73 de la Constitution ni le principe d'égalité entre collectivités territoriales. Toutefois, il lui appartiendra d'ici 2014 soit d'instituer ces collectivités uniques, soit de fixer le nombre des élus territoriaux siégeant dans les conseils généraux et régionaux de ces départements et régions d'outre-mer.

(2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 37)

Collectivités uniques

En application de l'article L.O. 3446-1 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L.O. 3511-1 par l'effet du 8 ° de l'article 1er de la loi organique relative au Département de Mayotte, la collectivité départementale de Mayotte, dont le statut a été fixé par une loi organique conformément à l'article 74 de la Constitution, sera érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution et prendra le nom de « Département de Mayotte » à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de son assemblée délibérante en 2011. Elle s'administrera alors, comme le précise l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi ».

(2010-619 DC, 2 décembre 2010, cons. 2)

Réserves d'interprétation

Droit social

Article L. 351 du code de la santé publique, devenu sont article L. 3211-12 (QPC)

L'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. Le droit de saisir ce juge est également reconnu à toute personne susceptible d'intervenir dans l'intérêt de la personne hospitalisée.

Toutefois, s'agissant d'une mesure privative de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir des éléments d'information complémentaires sur l'état de santé de la personne hospitalisée. Réserve.

(2010-71 QPC, 26 novembre 2010, cons. 38 et 39)

Droit des finances publiques et sociales

Code général des impôts

Double imposition (article 155A)

Dans le cadre de l'application de l'article 155 A du code général des impôts, dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l'étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt. Sous cette réserve, l'article 155 A ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques..

(2010-70 QPC, 26 novembre 2010, cons. 4)

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) - Taxe générale sur les activités polluantes

En instituant une taxe générale sur les activités polluantes, le législateur a entendu en intégrer la charge dans le coût des produits polluants ou des activités polluantes, afin de réduire la consommation des premiers et limiter le développement des secondes. Il a, en conséquence, soumis à cette taxe les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et d'installations d'élimination des déchets industriels spéciaux. En revanche, il n'a pas assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes, au titre du stockage de déchets inertes, les exploitants des installations spécialement destinées à recevoir ces déchets. Par suite, dans leur rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, les dispositions du 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies et du 1 de l'article 266 septies du code des douanes ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des quantités de déchets inertes visés par ces dispositions.

(2010-57 QPC, 18 octobre 2010, cons. 5)

Loi organique relative à la gestion de la dette sociale (n° 2010- du novembre 2010)

Les dispositions de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale doivent être combinées avec celles du premier alinéa du 2 ° du C du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que la loi de financement de la sécurité sociale « détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible » et que « cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ». Dès lors, les lois de financement de la sécurité sociale ne pourront pas conduire, par un transfert sans compensation au profit de ladite caisse d'amortissement de recettes affectées aux régimes de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une dégradation des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale de l'année à venir.

(2010-616 DC, 10 novembre 2010, cons. 5)

Ordre public et droit pénal

Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010)

Eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée. Toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. Sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ne sont pas contraires à la Constitution.

(2010-613 DC, 7 octobre 2010, cons. 5)

Procédure pénale

Code de procédure pénale

Article 148 (JLD)

L'article 148 du code de procédure pénale prévoit que la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen placée en détention provisoire est examinée par le juge des libertés et de la détention à l'issue d'une procédure écrite sans débat contradictoire Si l'absence de débat contradictoire est justifié dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'équilibre des droits des parties interdit toutefois que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public.

Sous cette réserve d'interprétation, applicable aux demandes de mise en liberté formées à compter de la publication de la décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2010-62 QPC, 17 décembre 2010, cons. 7)

Article 803-3 (mise à la disposition de la justice)

L'article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République. La protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention. Dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.

En outre, si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures. Par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 10 et 11)

L'article 803-3 du CPP permet la rétention d'une personne déférée pendant un délai maximal de vingt heures entre la fin de la garde à vue et la présentation effective devant un magistrat.

Cet article se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République. La protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention. Dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Première réserve. Si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures. Par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du CPP, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article. Seconde réserve.

(2010-80 QPC, 17 décembre 2010, cons. 10 et 11)