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Commentaire aux cahiers Décisions rendues entre le 17 janvier et le 17 avril 2008

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 25

Décisions et documents du Conseil constitutionnel Jurisprudence


Élections législatives des 10 et 17 juin 2007

Décisions rendues entre le 17 janvier et le 17 avril 2008

En application des articles L. 52-12, L. 52-15, L.O. 128 et L.O. 136-1 du code électoral, tout candidat à l'élection législative doit établir un compte de campagne et le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise. La Commission approuve, rejette ou réforme le compte et saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible d'être déclaré inéligible au motif qu'il n'a pas déposé son compte dans les conditions de l'article L. 52-12 ou que son compte a été rejeté à bon droit.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au Conseil constitutionnel 507 saisines relatives à des comptes de campagne de candidats aux élections législatives de juin 2007. Sur ces 507 saisines, 234 étaient fondées sur l'absence de dépôt de compte par le candidat, 80 sur le caractère tardif de ce dépôt, 65 sur le défaut de présentation du compte par un expert comptable, 34 sur l'absence de désignation ou de déclaration d'un mandataire financier et 56 sur l'existence de dépenses directement exposées par le candidat(1).

Ces saisines ont été traitées au cours de cinq séances, les 17 janvier, 7 et 14 février, 27 mars et 17 avril 2008. Le Conseil a rendu en tout 108 décisions (dont 11 « collectives » portant sur plus de deux candidats). Il a prononcé 12 décisions de non-lieu et a déclaré 495 candidats inéligibles pour un an en application de l'article L.O. 128 du code électoral. Deux de ces candidats avaient été élus députés (M. SARLOT dans la 5ème circonscription de la Vendée et M. FENECH dans la 11ème circonscription du Rhône) ; le Conseil les a donc déclarés démissionnaires d'office en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

I. La procédure

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas été en mesure, dans un cas, de transmettre au Conseil constitutionnel le compte qu'elle avait rejeté. Face à cette situation le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application au candidat concerné de l'inéligibilité prévue par l'article L.O. 128 du code électoral (n° 2007-4003 du 17 avril 2008).

Dans un autre cas, après avoir saisi le Conseil constitutionnel de la situation d'un candidat au motif qu'il avait omis de déposer son compte de campagne, la Commission a, d'une part, constaté que c'est par erreur qu'elle avait estimé que le candidat n'avait pas satisfait aux obligations de dépôt fixées par l'article L. 52-12 et, d'autre part, approuvé son compte de campagne. La Commission ayant dès lors déclaré se désister de sa saisine (cette déclaration faisant l'objet d'une mention particulière dans les visas), le Conseil a jugé que celle-ci était devenue sans objet.

A deux reprises enfin le Conseil a eu à connaître de griefs tirés du non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il a constaté, dans les deux cas, que le grief manquait en fait (2007-4470 et 2007-4484 du 17 avril 2008).

II. Les règles formelles

a) La déclaration d'un mandataire

L'article L. 52-4 du code électoral prévoit que, pour le financement d'une campagne aux élections législatives, tout candidat doit désigner un mandataire, qui peut être une association de financement ou une personne physique. Le mandataire recueille les fonds destinés à la campagne et règle les dépenses.

Le Conseil constitutionnel a considéré, conformément à une jurisprudence constante, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 5212 du code électoral que l'obligation de recourir à un mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Par suite, il a prononcé l'inéligibilité de 31 candidats n'ayant pas procédé à cette désignation (n° 2007-4069 et autres du 14 février 2008 ; n° 2007-4030 et autres du 17 avril 2008).

En raison de la finalité poursuivie par les articles L. 52-4 et L. 52-6, l'obligation de déclarer le nom du mandataire financier à la préfecture constitue également une formalité substantielle. Sa méconnaissance entraîne le rejet du compte et l'inéligibilité du candidat (n° 2007-4095/4124 du 17 avril 2008). Encore faut-il que cette méconnaissance soit avérée (rejet à tort du compte de campagne : n° 2007-4307 du 17 avril 2008).

Constitue enfin une formalité substantielle, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions des articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-7, l'obligation de déclarer à la préfecture tout remplacement du mandataire. A la suite de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le Conseil a constaté, dans un cas, que la fonction de mandataire financier n'avait pas été exercée par la personne que le candidat avait désignée en préfecture mais par son conjoint : ce changement n'ayant pas été déclaré c'est à bon droit que la Commission à rejeté le compte dudit candidat, lequel a été déclaré inéligible (n° 2007-4343 du 27 mars 2008).

b) L'ouverture d'un compte bancaire ou postal

L'article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire d'ouvrir, à son nom, un compte bancaire ou postal unique pour retracer les opérations financières afférentes à la campagne. La méconnaissance de cette obligation entraîne le rejet du compte et l'inéligibilité du candidat (2007-4055, 2007-4157 et 2007-4400 du 17 avril 2008).

Un mandataire financier a pu cependant ouvrir successivement deux comptes bancaires, dans deux établissements de crédit différents. Le Conseil a relevé, en se référant à l'instruction, qu'à partir d'avril 2007 le premier compte a cessé d'être utilisé de façon significative, et a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, le candidat devait être réputé n'avoir disposé que d'un seul compte simultanément. Le compte de campagne ayant été rejeté à tort, le candidat n'a pas été déclaré inéligible (n° 2007-4347 du 17 avril 2008).

Le Conseil a jugé, en revanche, qu'un compte bancaire qui ne comporte ni le nom du mandataire, ni celui du candidat, ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 52-6. Dans le cas d'espèce il a en outre relevé que les factures correspondant aux dépenses de la campagne avaient été libellées sous des intitulés divers (n° 2007-4039 du 17 avril 2008).

c) Le dépôt du compte de campagne

L'article L. 52-12 du code électoral prévoit que les candidats déposent en préfecture leur compte de campagne, au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise(2). Le Conseil a tiré les conséquences du non respect de cette obligation à travers cinq déclarations collectives d'inéligibilité concernant, au total, 233 candidats : 2007-4007 et autres du 17 janvier 2008 ; 2007-4080 et autres du 7 février 2008 ; 2007-4014 et autres du 14 février 2008 ; 2007-4036 et autres du 27 mars 2008 ; 2007-4016 et autres du 17 avril 2008.

Le Conseil a également regardé comme n'ayant pas déposé son compte de campagne un candidat qui a transmis à la Commission une attestation de son mandataire financier déclarant l'absence de toute dépense et recette, alors qu'il avait reçu un don d'une personne physique (2007-4374 du 17 avril 2008). Dans une situation analogue (transmission à la Commission d'une attestation d'absence de dépense et recette alors que des dépenses avaient été exposées) la production d'un compte de campagne après l'expiration du délai reste sans effet sur l'absence de dépôt (n° 2007-4348 du 17 avril 2008).

De fait, le respect des délais constitue également une obligation à laquelle il ne peut être dérogé. Le Conseil a rendu sur ce fondement deux décisions collectives, concernant au total 80 candidats, les 7 février (n° 2007-4045 et autres) et 27 mars 2008 (n° 2007-4094 et autres).

d) Le recours à un expert-comptable

L'article L. 52-12 du code électoral prévoit que le compte de campagne doit être certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables, sauf à faire établir une simple attestation du mandataire financier en l'absence de recette ou de dépense. Le non respect de cette obligation a été sanctionné par deux décisions collectives (n° 2007-4011 et autres du 14 février 2008 ; n° 2007-4017 et autres du 17 avril 2008) prononçant l'inéligibilité de 64 candidats.

En outre, en raison de la finalité poursuivie par l'article L. 52-6 du code électoral, l'expert-comptable ne saurait être le mandataire financier lui-même (n° 2007-4106 du 17 avril 2008).

En revanche, le Conseil a jugé qu'une méconnaissance des obligations d'indépendance résultant du premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 fait encourir à l'expert-comptable des sanctions disciplinaires mais n'affecte pas nécessairement la légalité de l'action qu'il a engagée pour son client. Ainsi, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté un compte au motif qu'il avait été présenté par le fils du candidat, en sa qualité d'expert-comptable (n° 2007-4516 du 17 avril 2008).

e) La présentation des pièces justificatives

Le compte de campagne doit comporter les pièces justificatives attestant de la réalité et de la régularité des opérations réalisées. A défaut, le compte est rejeté et le candidat déclaré inéligible (n° 2007-4341 du 27 mars 2008 ; n° 2007-4426 du 27 mars 2008 ; n° 2007-4031 du 17 avril 2008).

Le Conseil a cependant confirmé qu'une telle situation pouvait être régularisée devant lui, l'intéressé pouvant encore produire à ce stade de la procédure les justificatifs ou documents nécessaires (n° 2007-4396 du 27 mars 2008 ; n° 20074468 du 17 avril 2008).

III. L'interdiction des dons de personnes morales

Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

Eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique », au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire.

A trois reprises le Conseil a constaté que ces conditions n'étaient pas remplies par des associations ou organisations ayant pourtant contribué au financement de campagnes électorales. Dans ces conditions, les candidats concernés ont été regardés comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nature de l'avantage en cause, aux conditions dans lesquelles il a été consenti ainsi qu'à son montant rapporté au total des dépenses du compte, le Conseil a jugé que c'était à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté leur compte de campagne et a prononcé leur inéligibilité (n°s 2007-4282, 2007-4301 et 2007-4117/4158 du 17 avril 2008).

En revanche, le Conseil n'a pas approuvé le rejet d'un compte fondé sur la circonstance que le candidat avait bénéficié de la mise à disposition, à titre gratuit, d'un amphithéâtre propriété d'une association, avantage regardé par la Commission comme irrégulier au motif qu'il s'analyserait en un concours en nature consenti par une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique. Le Conseil a relevé qu'il résultait de l'instruction que cet amphithéâtre avait été mis à la disposition des candidats qui en ont fait la demande et a jugé, eu égard à la nature de l'avantage en cause et aux conditions dans lesquelles il a été consenti, que l'irrégularité ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, le rejet du compte (n° 2007-4483 du 17 avril 2008).

IV. Dépenses directement exposées par le candidat

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté une cinquantaine de comptes de campagne au motif que les candidats avaient procédé au règlement de dépenses électorales sans l'intervention de leur mandataire financier. Elle a estimé qu'ils n'avaient pas respecté les dispositions de l'article L. 52-4, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 et aux termes desquelles : « le mandataire financier··· règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... ».

a) Dépenses antérieures à la désignation du mandataire financier.

Il a été constaté que, de façon générale, ces dépenses ont fait l'objet d'un remboursement par le mandataire à partir de son compte bancaire ou postal. Tel n'a pas été le cas cependant pour trois candidats. Deux solutions étaient possibles pour le Conseil constitutionnel : soit exiger un remboursement total et sanctionner tout manquement à cette règle ; soit agréger ces sommes avec celles directement réglées par le candidat après désignation de son mandataire financier et leur appliquer la même tolérance, comme l'avait jugé le Conseil d'Etat en 2005(3). C'est sur cette dernière solution que le Conseil constitutionnel s'est aligné (nos 2007-4162, 2007-4205, 2007-4223 et 2007-4281 du 17 avril 2008).

b) Dépenses postérieures à la désignation du mandataire financier.

Alors que le Conseil d'Etat avait initialement jugé « qu'en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé » (28 juillet 2000, n° 207401), position stricte qui se justifiait sans doute par la possibilité laissée au juge administratif de ne pas prononcer, en cas de bonne foi, l'inéligibilité du candidat(4), le Conseil constitutionnel a fait preuve de réalisme dans l'application de ces dispositions.

Il a, dans un premier temps, admis le règlement direct par le candidat « de dépenses modestes » (n° 97-2209 du 6 février 1998). Il a ensuite précisé sa jurisprudence en jugeant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré en dépit des prescriptions strictes de l'article L. 52-4, ce n'est qu'à la double condition que leur montant global soit, d'une part, faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et, d'autre part, négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral(5). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques puis le juge administratif se sont, par la suite, alignés sur cette position(6), laquelle a été confirmée par le Conseil constitutionnel(7) après la modification de l'article L. 524 par l'ordonnance du 8 décembre 2003.

C'est ainsi que l'appréciation du caractère « modeste » des dépenses concernées par rapport au total des dépenses du compte de campagne (de l'ordre de 5 %) et celle du caractère « négligeable » de ces dépenses au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 (environ 1 %) n'ont pas varié.

La plupart des affaires examinées par le Conseil constitutionnel comportaient des proportions de dépenses supérieures à l'un de ces seuils. Ainsi, un candidat, qui n'avait réglé, postérieurement à la désignation de son mandataire financier, que 4,17 % du total des dépenses de son compte de campagne a été déclaré inéligible au motif que ses dépenses directes représentaient 2,1 % du plafond (n° 2007-4470, 17 avril 2008, Charente). De même, celui dont les dépenses ne représentaient que 0,7 % du plafond a subi le même sort au motif qu'il avait réglé directement 35 % du total des dépenses de son compte de campagne (n° 2007-4041, 17 avril 2008). Il n'en a pas été de même, en revanche, de celui dont les dépenses directes n'atteignaient que 3,09 % du total des dépenses de son compte de campagne et 1,21 % du plafond (n° 2007-4033, 17 avril 2008).

c) Observations des candidats

La plupart des candidats, et principalement ceux qui étaient susceptibles d'être privés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales (article L. 52-11-1 du code électoral), ont présenté au Conseil constitutionnel différents arguments en vue de ne pas être déclarés inéligibles.

Presque tous invoquaient de façon explicite ou implicite la bonne foi. L'article L. 118-3 du code électoral précise en effet que le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Mais cet article, à défaut d'être organique, n'est pas applicable au Conseil constitutionnel comme celui-ci l'a jugé de nombreuses fois depuis une décision de principe du 14 décembre 1993 (n° 93-2026, Vaucluse, 4ème circ.).

Dans ses observations du 15 mai 2003 relatives aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002, le Conseil constitutionnel avait demandé « d'étendre, par une disposition organique, aux élections législatives les dispositions de l'article L. 1183 du code électoral ». Toutefois, et malgré le dépôt d'une proposition de loi organique en 2004(8), son souhait n'a pas été suivi d'effet.

Certains candidats demandaient que la règle selon laquelle les dépenses antérieures à la désignation du mandataire financier font l'objet d'un remboursement par ce dernier soit étendue aux dépenses postérieures, qu'elles soient réglées par le candidat, des tiers ou même le mandataire financier sur son compte bancaire personnel. Toutefois cette orientation allait non seulement à l'encontre de la lettre du texte qui érige en principe la centralisation des dépenses de campagne entre les mains du mandataire à partir de sa désignation mais également de son esprit qui tend à favoriser la transparence de ces dépenses. Certes, le Conseil constitutionnel aurait pu tenir compte des difficultés pratiques liées aux retards mis à l'ouverture des comptes bancaires et aux délais exigés par les banques pour délivrer des chéquiers, voire même au manque de disponibilité du mandataire, mais admettre ces exceptions, sans l'accord du législateur, était susceptible d'ouvrir une brèche mettant en danger une jurisprudence qui, pour être stricte, n'en présente pas moins l'avantage de la simplicité et de la clarté. Aussi, le Conseil constitutionnel a-t-il jugé inopérants la plupart des arguments présentés à ce sujet et a renvoyé les candidats à leurs propres responsabilités, les incitant, pour l'avenir, à désigner leur mandataire suffisamment en amont (par exemple : n° 2007-4232 du 7 février 2008 ; nos 2007-4092, 2007-4163 et 2007-4359 du 27 mars 2008 ; n° 2007-4010 du 17 avril 2008).

Les autres arguments tirés de l'inexpérience, de l'ignorance des règles applicables, de l'insuffisance des informations communiquées par la préfecture ou, en l'absence d'événement de force majeure, de maladie du mandataire financier ont également été jugés inopérants (par ex. n° 2007-4359 du 27 mars 2008).

Dans quelques cas, il est arrivé que le candidat contestait le montant des sommes qu'il lui était reproché d'avoir réglées directement. Devant cette contestation, le Conseil constitutionnel a adopté deux positions.

Lorsque la solution du litige ne dépendait pas du point de savoir si cette contestation était fondée, il a exercé son contrôle à partir des seules dépenses non contestées du candidat (n° 2007-4359 du 27 mars 2008 ; nos 2007-4040, 20074107 et 2007-4470 du 17 avril 2008).

Dans le cas contraire, il a procédé à un examen particulier de cette contestation. Ainsi, dans une affaire, il a fait droit en partie aux arguments de la candidate en estimant qu'une dépense de 3 184 € ne pouvait être considérée comme ayant été engagée en vue de recueillir les suffrages des électeurs mais a validé, en revanche, l'intégration d'une dépense de 1 650 € relative aux frais d'une réunion publique organisée en vue de recueillir de tels suffrages (n° 2007-4471 du 17 avril 2008).

Cette dernière affaire a donné, en outre, l'occasion au Conseil constitutionnel de trancher la question -- inédite à ce jour -- de savoir si un candidat pouvait utiliser la carte bancaire du compte de son mandataire financier pour régler ses dépenses électorales. Le Conseil constitutionnel s'en est tenu à la lettre du texte de l'article L. 52-4 qui distingue l'ordonnateur (candidat) et le comptable (mandataire) et qui veut que seul le mandataire, habilité à régler les dépenses, soit en droit d'actionner la carte bancaire, comme le chéquier, les virements et les retraits d'espèces. Toutefois, en l'espèce, l'utilisation de la carte bancaire attachée au compte du mandataire n'était établie que pour le règlement de quatre dépenses, d'un montant global de 576 €, relatives aux frais d'un déplacement à Paris pour une manifestation organisée par son parti à l'occasion des élections législatives. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la nature des dépenses, le Conseil constitutionnel a jugé que le nombre limité des opérations financières réalisées d'une part, la faiblesse du montant global de ces dépenses par rapport au total des dépenses du compte de campagne d'autre part, ne justifiaient pas de rejeter le compte de campagne de l'intéressée.
(8) Proposition de loi n° 1972 tendant à modifier l'article L.O. 128 du code électoral (Mme Marie-Hélène des Esgaulx et autres) enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 décembre 2004.

d) Bilan des saisines relatives aux dépenses directement exposées par le candidat

Le Conseil constitutionnel a confirmé la position de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans 53 des 55 cas qui lui ont été soumis.

Parmi ces cas, deux emportaient des conséquences particulièrement graves puisqu'ils concernaient des candidats élus députés. Le premier, élu dans la 5ème circonscription de la Vendée, avait réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci, des dépenses représentant plus du tiers du total des dépenses de son compte de campagne et plus de 8 % du plafond des dépenses. Le second, élu dans la 11ème circonscription du Rhône, avait réglé, après désignation de son mandataire financier, plus de 8 % du total de ses dépenses correspondant à 7,6 % du plafond, sans que le remboursement de ces sommes au mandataire financier puisse être pris en compte. Le Conseil constitutionnel, qui n'a remis en cause ni la bonne foi de ces candidats, ni la sincérité de leur compte, a confirmé le rejet à bon droit de leurs comptes pour violation de l'article L. 52-4 du code électoral, a constaté, en application de l'article L.O. 136-1, l'inéligibilité des deux élus pour une durée d'un an à compter de la date des décisions et les a déclarés démissionnaires d'office (n° 2007-4232 du 7 février 2008 et n° 20074359 du 27 mars 2008).

Dans deux cas seulement, le Conseil constitutionnel n'a pas suivi la Commission. Il s'agissait d'une candidate dont les dépenses réglées directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier, ne représentaient que 3,09 % du total des dépenses de son compte de campagne et 1,21 % du plafond (n° 2007-4033 du 17 avril 2008) et d'une autre candidate qui avait utilisé la carte bancaire attachée au compte du mandataire mais pour un nombre limité d'opérations financières et un faible montant (n° 2007-4471 du 17 avril 2008).

V. L'exhaustivité et la sincérité du compte

Le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, pose un principe d'exhaustivité du compte de campagne. Celui-ci doit en effet retracer : « selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ».

Il en résulte que l'absence d'inscription au compte d'une dépense engagée en vue de la campagne rend le compte insincère (n° 2007-4392 du 27 mars 2008). Il en va de même lorsqu'une facture correspondant à des dépenses de campagne n'a pas été inscrite au compte en totalité (n° 2007-4351 du 27 mars 2008). L'insincérité du compte résulte de l'importance de l'omission. Le Conseil prend en compte ainsi le montant de la dépense omise (1 459 € pour la décision n° 2007-4485 du 27 mars 2008 ou 3 193,32 € pour les décisions n°s 2007-4115 et 2007-4515 du 27 mars 2008) ou la part qu'elle représente dans les dépenses exposées (13 % pour la décision n° 2007-4034 du 17 avril 2008).

Deux candidats invoquaient, pour leur défense, que la dépense avait été engagée à leur insu. L'article L. 52-12 du code électoral précise en effet que « sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ». Toutefois, le Conseil a écarté ce moyen : dans un cas, la dépense omise correspondait à la location de six véhicules par la fédération départementale de la formation politique du candidat, fédération dont ce dernier était lui-même président, de sorte qu'il ne pouvait avoir ignoré une telle dépense (n° 2007-4484 du 17 avril 2008). Dans l'autre cas, la dépense omise correspondait à des frais de conception, d'impression, de transport et de distribution d'un document de propagande, commandé par le directeur de campagne de la candidate et dont il était établi que cette dernière avait fait usage (n° 2007-4501 du 17 avril 2008).

VI. L'interdiction de tout déficit

Le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral prévoit également que : « Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ». Il en résulte que le dépôt d'un compte déficitaire justifie son rejet et l'inéligibilité du candidat (n° 2007-4443 du 27 mars 2008). La bonne foi du candidat est inopérante et il ne peut se prévaloir du fait qu'il a déposé, après l'expiration du délai légal, un nouveau compte de campagne en équilibre (n° 2007-4295 du 17 avril 2008).

Quatre comptes de campagne ont été rejetés au motif qu'une partie des recettes inscrites au compte n'a été effectivement encaissée par le mandataire financier qu'après le dépôt. Dans deux cas, à la date du dépôt du compte, les candidats n'avaient effectivement versé au mandataire financier qu'une partie de l'apport personnel qu'ils ont fait figurer au compte de campagne (n°s 2007-4151 du 27 mars 2008 et 2007-4037 du 17 avril 2008). Les deux autres candidats avaient obtenu un prêt bancaire et recueilli des dons postérieurement au dépôt de leur compte de campagne (n°s 2007-4500 et 2007-4502 du 17 avril 2008). Il résulte toutefois clairement des articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-12 du code électoral que le mandataire ne peut recueillir de recettes que jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne. Par conséquent, le Conseil a écarté les recettes créditées postérieurement au dépôt du compte et a constaté que ce dernier était en déficit.

(1) Les 36 saisines restantes étant fondées sur des motifs divers (défaut de sincérité du compte, compte déficitaire, absence de justificatifs, dons de personnes morales).
(2) Soit le 10 août 2007 à 18h dans les circonscriptions où l'élection a été acquise au premier tour de scrutin (10 juin), le 17 août 2007 à 18h dans celles où l'élection a été acquise au second tour (17 juin).
(3) CE 17 juin 2005 Denoual, n°274571 et 275853, mentionnée au Lebon
(4) Art. L. 118-3 du code électoral inapplicable aux élections législatives faute de loi organique en disposant.
(5) Cf. la décision « fondatrice » n° 2001-2593 du 20 septembre 2001, Pailler.
(6) CE 8 juillet 2002 Mme Dumas, n° 241053, Lebon p. 264.
(7) Décision n° 2005-3402 du 10 mars 2005.