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Commentaire aux cahiers Décisions rendues entre le 4 octobre 2007 et le 17 janvier 2008

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 24


Décisions et documents du Conseil constitutionnel

Jurisprudence


Élections législatives des 10 et 17 juin 2007
Décisions rendues entre le 4 octobre 2007 et le 17 janvier 2008


Élections législatives des 10 et 17 juin 2007 Décisions rendues entre le 4 octobre 2007 et le 17 janvier 2008


Le Conseil constitutionnel a été saisi de 592 requêtes dirigées contre les élections législatives qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007.

En application du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, il a jugé 538 requêtes, sans instruction contradictoire préalable, au cours de ses séances des 28 juin, 12 juillet et 26 juillet 2007 : ces décisions ont donné lieu à un premier commentaire.

Les 54 autres requêtes ont été jugées lors des séances des 4 et 25 octobre, 22 et 29 novembre, 13 et 20 décembre 2007 et 17 janvier 2008. Elles sont analysées dans le présent commentaire au regard de la procédure contentieuse, de la propagande, des opérations électorales et du financement de la campagne électorale.

I. La procédure contentieuse

1) La compétence compétence du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il ne lui appartient de connaître des irrégularités de la liste électorale que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Ne permettent pas d'établir l'existence d'une telle manœuvre une seule irrégularité (n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, Paris, 18ème circ., cons. 2) ou diverses irrégularités relatives au fonctionnement de la commission administrative chargée de la révision et de la tenue de la liste, des radiations ou des inscriptions faites à tort, ainsi que la non actualisation des listes à partir des cartes d'électeurs et des enveloppes de propagande non distribuées (n° 2007-3907, 29 novembre 2007, Bouches-du-Rhône , 14ème circ., cons. 1).

Ne relèvent pas non plus de sa compétence des conclusions tendant à ce que des sanctions pénales soient prononcées à l'encontre du candidat élu (n° 2007-3979, 29 novembre 2007, Rhône, 3ème circ., cons. 8).

2) La requête

En matière électorale, les requêtes sont soumises à des conditions de délai très strictes. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de l'élection d'un député que durant les dix jours qui suivent la proclamation de son élection.

Par suite, ont été jugées irrecevables :

- une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour des scrutins qui se sont déroulées le 2 juin 2007 dans les deux circonscriptions de la Polynésie française dès lors qu'aucun candidat n'avait été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le requérant ne demandait la proclamation d'aucun candidat (n° 2007-3902/3902 bis, 4 octobre 2007, Polynésie française, 1ère et 2ème circonscriptions, cons. 1 et 2) ;

- une requête enregistrée au secrétariat général du conseil constitutionnel le 2 juillet 2007 alors que le délai de recours contre des résultats proclamés le lundi 18 juin 2002 avait expiré le 28 juin 2007 à minuit (n° 2007-3670/3993, 22 novembre 2007, Seine-Saint-Denis , 7ème circ., cons. 2 à 4).

En outre, en vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes doivent être signées par leurs auteurs. A été par suite déclarée irrecevable une requête ne comportant pas de signature et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation malgré la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée (n° 2007‑3419/3810/3892, 25 octobre 2007, Hauts-de-Seine, 2ème circ., cons. 2).

3) Les griefs

Pour qu'une élection soit annulée, il suffit d'un seul grief qui soit recevable, fondé et opérant. Compte tenu du faible nombre d'annulations prononcées par le Conseil constitutionnel, peu de griefs remplissaient ces caractéristiques.

a) Les griefs nouveaux

Le Conseil a confirmé l'interprétation stricte de la notion de grief qu'il avait dégagée en 2002 : constitue un grief recevable toute irrégularité précisément identifiée et invoquée dans le délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (exception faite des griefs d'ordre public qui sont rares en contentieux électoral). Ainsi, il a rejeté comme tardifs tous les nouveaux griefs présentés à l'expiration de ce délai (n° 2007‑3811, 22 novembre 2007, Aveyron, 2ème circ., cons. 5 ; n° 2007-3893, 22 novembre 2007, Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 5 ; n° 2007-4001, 22 novembre 2007, Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 7 ; n° 2007-3889, 25 octobre 2007, Saône-et-Loire, 2ème circ., cons. 5).

b) Les griefs manquant en fait

En règle générale, c'est l'instruction du dossier qui permet de juger que la matérialité d'un grief fait défaut.

Ont été, par exemple, jugés comme manquant en fait :

  • la non inscription d'une dépense au compte de campagne du candidat élu (n° 2007-3978, 22 novembre 2007, Moselle, 6ème circ., cons. 4) ;

  • le grief tiré de ce qu'un candidat élu aurait bénéficié au cours de la campagne électorale du concours d'une personne antérieurement recrutée par la commune en qualité de chargé de mission auprès du maire, dès lors que l'instruction a établi que dès le début de cette campagne cette personne avait démissionné et ne figurait plus dans les effectifs du personnel communal (n° 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 3).

c) Les griefs insuffisamment précisés

Pour que le Conseil constitutionnel puisse apprécier son bien-fondé, un grief doit être assorti de précisions suffisantes. Or, on constate à chaque élection législative que de nombreux requérants se bornent à émettre des allégations sans apporter un minimum de précisions.

Ont été ainsi rejetés des griefs tirés de ce que :

  • des personnes distribuant des tracts auraient, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, été transportées au moyen de véhicules appartenant au conseil régional et aurait utilisé les lignes téléphoniques du conseil régional pour les besoins de sa campagne électorale (n° 2007‑4001, 22 novembre 2007, Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 1 et 3) ;

  • une lettre, non produite, du candidat élu aurait été adressée à l'ensemble des chasseurs du département l'avant-veille du second tour de scrutin (n° 2007‑4001, 22 novembre 2007, Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 4) ;

  • le candidat élu aurait eu recours à des agents ou des véhicules d'une commune ou de l'OPHLM de cette ville pour le collage de ses affiches ou l'arrachage de celles de son adversaire et aurait exercé des pressions sur des électeurs, notamment par la distribution de bons alimentaires ou la promesse de rétributions (n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, Pas-de-Calais, 5ème circ., cons. 4 et 5).

Il est même arrivé au Conseil constitutionnel de citer dans un unique considérant douze griefs présentés par un requérant et de les rejeter globalement au motif que ce dernier n'avançait à l'appui de l'ensemble de ces allégations aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé (n° 2007-3975, 29 novembre 2007, Essonne, 4ème circ., cons. 8).

d) Les griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Un grief doit également être assorti d'un commencement de preuve.

Ainsi, si un requérant soutient que, dans un bureau de vote, des enveloppes contenant le bulletin du candidat élu ont été remises aux électeurs avant leur passage dans l'isoloir, cette fraude alléguée peut difficilement être accueillie par le Conseil si son existence n'a pas été portée à la connaissance du président du bureau de vote, n'a pas été relevée par le délégué de son concurrent ou n'est corroborée par aucune mention portée sur le procès-verbal des opérations de vote (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 17).

Il en est de même, faute d'éléments probants, d'un grief selon lequel le candidat élu aurait personnellement recueilli des fonds destinés au financement de sa campagne et payé des dépenses engagées en vue de l'élection, en méconnaissance des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 22).

e) Les griefs inopérants

Il s'agit de griefs qui, même s'ils étaient fondés, seraient sans influence sur l'issue du scrutin. Ils sont très nombreux en contentieux électoral dès lors que la somme des irrégularités quantifiables doit, pour être opérante, être supérieure à l'écart des voix entre les candidats les mieux placés au premier ou au second tour.

Ont ainsi été jugées inopérantes :

  • diverses irrégularités, en raison de leur caractère isolé, de leur ampleur limitée ou des conditions dans lesquelles elles sont intervenues (n° 2007-3968, 4 octobre 2007, Finistère, 6ème circ., cons. 6) ;

  • la circonstance que, dans un des bureaux de vote de la circonscription, un électeur aurait proféré des injures à l'égard d'une candidate (n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, Pas-de-Calais, 5ème circ., cons. 8).

4) L'instruction

Alors qu'au cours de ses séances des 28 juin, 12 juillet et 26 juillet 2007, le Conseil constitutionnel avait rejeté 538 requêtes sans instruction en vertu du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, il n'a, par la suite, utilisé cette dispense que pour trois requêtes. S'il n'a pas jugé ces dernières durant l'été 2007, c'est qu'elles étaient dirigées contre des élections faisant l'objet d'autres requêtes plus argumentées et qu'elles devaient être jointes à ces dernières pour faire l'objet d'une seule décision. Cette obligation de jonction que s'impose le Conseil provient du fait que si plusieurs requêtes prises isolément peuvent ne pas aboutir à l'annulation d'une élection, l'addition de leurs griefs pourrait, au moins en théorie, y parvenir (n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 1 ; n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 1 ; n° 3742/3947, 20 décembre 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ.).

5) L'audition des parties

En 1995, le Conseil constitutionnel avait modifié l'article 17 de son règlement de procédure relatif au contentieux électoral afin de permettre aux parties qui le désirent d'être entendues au cours d'une audience. Toutefois, jusqu'en 2007, il n'avait utilisé cette procédure qu'à une reprise et pour une élection sénatoriale (n° 95-2062/2063/2073 du 3 mai 1996, Sénat, Vaucluse), estimant dans tous les autres cas que l'audition sollicitée n'était pas nécessaire à la solution du litige.

En 2007, il a voulu donner une portée plus effective à cette disposition en procédant à des auditions, dès lors qu'elles étaient demandées, chaque fois que celles-ci étaient susceptibles de mieux l'éclairer sur les faits de l'espèce et qu'il existait un risque d'annulation.

C'est ainsi que quatre affaires ont donné lieu à des séances d'audition qui se sont tenues la semaine précédant la réunion de la section d'instruction et la séance de jugement.

La première de ces affaires a donné lieu à une annulation le 20 novembre 2007 : requêtes n° 2007-3888 et 2007-3967 concernant la 3ème circonscription de l'Eure-et-Loir ; décision du 27 novembre 2007.

Les trois autres ont abouti au rejet des requêtes :

  • le 20 novembre 2007 : requête n° 2007-3887 concernant la 3ème circonscription du Val-de-Marne ; décision du 27 novembre 2007 ;

  • le 11 décembre 2007 : requêtes n° 2007-3742 et 2007-3947 concernant la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine ; décision du 18 décembre 2007 ;

  • le 10 janvier 2008 : requête n° 2007-3747 concernant la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne ; décision du 17 janvier 2008.

6) La décision

a) Le rôle de la séance

Le Conseil constitutionnel a également innové sur ce point en 2007 afin de renforcer le caractère juridictionnel de sa procédure. Le rôle de la séance plénière est désormais mis sur le site Internet du Conseil constitutionnel l'avant-veille de la séance après la réunion de la section qui permet la fixation de ce rôle.

b) La formation de jugement

Bien que le contentieux électoral n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 21 octobre 1997, Pierre-Bloch c/ France), le Conseil s'astreint lui-même à observer les règles du procès équitable. La lecture de la composition de la formation de jugement en fin de décision laisse entrevoir que, dans plusieurs affaires, le président ou un des membres n'a pris part ni au délibéré, ni au vote en séance plénière (cf. par exemple n° 2007-3532, 22 novembre 2007, Paris 15ème circ.).

Par ailleurs, si l'article 36 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel empêche les membres de droit de participer aux sections d'instruction, il n'en n'est pas de même pour les séances de jugement (voir par exemple la composition du conseil pour les affaires n° 2007-3742/3947 et n° 2007-3873/3900 du 20 décembre 2007).

c) L'appréciation des faits par le Conseil constitutionnel

Certaines irrégularités n'ont pas été sanctionnées au motif qu'il n'était pas établi qu'elles aient permis des fraudes. Il en est allé ainsi à propos du dernier alinéa de l'article L. 63 du code électoral dont il résulte qu'il ne peut être mis à la disposition des électeurs qu'une seule machine à voter par bureau de vote : si, par suite, l'installation de deux machines doit être regardée comme irrégulière, le Conseil constitutionnel a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, cet état de fait ne faisait peser aucun doute sur l'exactitude des résultats proclamés et ne justifiait donc pas l'annulation du scrutin (n° 2007-3872, 4 octobre 2007, Marne, 3ème circ., cons. 1).

D'autres irrégularités – et elles ont été nombreuses – ont été écartées au motif qu'elles n'étaient pas susceptibles, en raison de l'écart des voix, de modifier le résultat du scrutin. Ainsi, l'irrégularité consistant à faire circuler et stationner, à proximité de bureaux de vote, les jours de scrutin, un véhicule recouvert d'affiches électorales du candidat élu, a été jugée, en l'espèce, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats, comme n'ayant eu aucune influence tant sur la détermination des candidats présents au second tour que sur l'issue du scrutin du second tour (n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 4 et 5).

Parfois, lorsque les écarts sont faibles ou que les irrégularités sont nombreuses, le Conseil constitutionnel se livre de façon explicite à une déduction hypothétique des suffrages irréguliers pour apprécier leur influence sur l'issue du scrutin. Ainsi, pour la circonscription de Wallis et Futuna, il a soustrait 124 suffrages, correspondant à diverses irrégularités, du nombre de voix obtenu par le candidat élu et du nombre total de suffrages exprimés mais a constaté que le candidat arrivé en tête avait été élu avec 287 voix de plus que son adversaire, son avance demeurait en dépit de cette soustraction (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 16).

d) L'annulation d'élections

Deux annulations d'élection, qui seront analysées plus loin, ont été prononcées :

  • une pour manœuvre ayant, eu égard à la faiblesse de l'écart des voix, altéré le résultat du scrutin sans pour autant que cette annulation entraîne une inéligibilité sur le fondement de l'article L. 52-8 du code électoral (n° 2007-3888/3967, 29 novembre 2007, Eure-et-Loir, 1ère circ., cons. 2 et 3) ;

  • une pour rejet du compte de campagne et inéligibilité du candidat qui avait été proclamé élu (n° 2007-3965, 29 novembre 2007, Hauts-de-Seine, 12ème circ., cons. 2 et 3).

Si l'on examine le nombre d'annulations prononcées par le Conseil constitutionnel depuis 1959, on constate qu'il varie de 2 à 7 à chaque renouvellement de l'Assemblée nationale. Celui constaté en 2007, qui est identique à celui des années 1968, 1973 et 1986, figure donc parmi les plus faibles constatés depuis la création du Conseil constitutionnel. Ce chiffre n'est toutefois pas définitif car il ne tient pas compte des inéligibilités de candidats élus qui pourraient être prononcées suite à des saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP). Rappelons que les élections de 2002 avaient donné lieu à cinq annulations au titre du contentieux électoral et à deux inéligibilités sur saisine de la CCFP.

e) Les recours en rectification d'erreur matérielle

Le 17 janvier 2008, le Conseil constitutionnel a rejeté comme irrecevables deux recours en rectification d'erreur matérielle : le premier contestait une omission à statuer (n° 2007-3449R, Seine-Saint-Denis, 10ème circ.) ; le second remettait en cause l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel sur la régularité du compte de campagne du candidat élu déclaré inéligible (n° 2007-3965 R, Hauts-de-Seine, 12ème circ.).

II. La propagande

A l'issue d'une campagne électorale les moyens fondés sur des abus de propagande sont toujours nombreux. Les élections législatives des 10 et 17 juin 2007 n'ont pas fait exception.

1) Les moyens de propagande

Dans cette rubrique sont présentées les réponses apportées par le Conseil aux griefs relatifs aux moyens de propagande. Ces griefs faisaient notamment état d'une utilisation jugée abusive des différents supports utilisés dans le cadre d'une campagne (affiches, bulletins, circulaires, tracts, etc.) ou d'une méconnaissance des prohibitions fixées par les articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral.

a) Les affiches

  • Le Conseil a souligné, tout d'abord, que l'article R. 39 du code électoral a pour seul objet de déterminer le nombre et le format des affiches dont les candidats peuvent obtenir le remboursement, et non de réglementer la taille et le contenu des affiches apposées sur les panneaux réservés à cet effet (n° 2007-3811, 22 novembre 2007, Aveyron, 2ème circ., cons. 2).

S'agissant de la présentation des affiches le Conseil a eu à trancher plusieurs points de droit mis en exergue par les requêtes. Il a notamment jugé que :

  • l'apposition d'affiches différentes sur les panneaux d'affichage n'est contraire à aucune disposition du code électoral (n° 2007-3813, 22 novembre 2007, Nord, 13ème circ., cons. 1) ;
  • l'utilisation d'affiches d'un format très légèrement supérieur aux limites fixées par l'article R. 26 du code électoral ne peut avoir exercé d'influence déterminante sur l'issue du scrutin (n° 2007-3979, 29 novembre 2007, Rhône, 3ème circ., cons. 3) ;
  • si, en méconnaissance de l'article L. 48 du code électoral qui dispose que « les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc », un candidat élu a apposé sur ses affiches, entre les deux tours de scrutin, une affichette imprimée en caractères noirs sur fond blanc, cette circonstance n'a pas pu, eu égard aux mentions de ladite affichette et à sa présentation, induire les électeurs en erreur ou donner à la candidature un caractère officiel (n° 2007-3887, 13 décembre 2007, Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 6).

  • La contestation du lieu d'apposition de certaines affiches à conduit le Conseil à juger que :

  • si, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des affiches en faveur du candidat arrivé en quatrième position à l'issue du premier tour ont été apposées tant en dehors des emplacements spéciaux prévus par l'autorité municipale que sur des emplacements attribués à d'autres candidats, ces faits, qui ne sont établis que pour la journée du premier tour, ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin compte tenu du nombre de voix manquant aux requérants pour pouvoir se présenter au second tour (n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, Paris, 18ème circ., cons. 3. Voir également : n°s 2007-3973, 4 octobre 2007, Indre-et-Loire, 3ème circ., cons. 2 ; 2007-3447, 25 octobre 2007, Savoie, 1ère circ., cons. 1 ; 2007-3893, 22 novembre 2007, Saône-et-Loire, 4ème circ., cons. 1 ; 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, Pas de Calais, 5ème circ., cons. 3 ; 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 2).

  • la méconnaissance de l'ordre des panneaux d'affichage fixé par le préfet pour le second tour de scrutin ne saurait avoir eu une influence sur le résultat de l'élection (n° 2007-3813, 22 novembre 2007, Nord, 13ème circ., cons. 2).

  • D'autres griefs, relativement classiques, étaient fondés sur le fait que les affiches de tel ou tel candidat auraient été recouvertes ou lacérées dans le cours de la campagne. Mais les faits dénoncés étaient souvent isolés, les requêtes peu étayées ou les écarts de voix trop importants.

Les arguments de cette nature ont tous été écartés (n° 2007-3968 , 4 octobre 2007, Finistère, 6ème circ., cons. 4 ; n° 2007-3533, 25 octobre 2007, Hauts-de-Seine, 6ème circ., cons. 3 ; n° 2007-3966, 29 novembre 2007, Val-d'Oise, 5ème circ., cons. 7 ; n° 2007-3964, 29 novembre 2007, Loir-et-Cher, 3ème circ., cons. 5 ; n° 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 8 ; n° 2007-3887, 13 décembre 2007, Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 5).

  • En ce qui concerne le contenu des affiches, le Conseil a jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de faire apposer sur les emplacements réservés en application de l'article L. 51 du code électoral d'autres affiches que celles qui ouvrent droit au remboursement par l'État des frais d'impression en application de l'article R. 39 du même code (décision n° 2007-3973, 4 octobre 2007, Indre-et-Loire, 3ème circ., cons. 1).

Il a également jugé que l'apposition, à la veille du second tour de scrutin, d'affiches comportant la mention « Le 17 juin, votez contre la TVA à 24,6 % », n'a pas eu pour effet d'introduire dans le débat un élément nouveau auquel le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile, cette question ayant été abordée dès le soir du premier tour de l'élection, au plan national (voir, notamment, la décision n° 2007-3811, 22 novembre 2007, Aveyron, 2ème circ., cons. 2 ; voir également : n° 2007-3891, 22 novembre 2007, Rhône, 7ème circ., cons. 1).

Ont été écartés les griefs tirés de l'apposition sur les affiches du requérant de bandeaux relatifs à un projet d'incinérateur. Le Conseil a estimé que la question à laquelle ces bandeaux faisaient référence ne présentait aucun caractère de nouveauté et qu'à supposer même qu'ils aient été apposés aux dates alléguées, le grief devait être écarté (décision n° 2007-4001, 22 novembre 2007, Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 10).

Enfin, pour regrettable qu'elle soit, l'apposition sur les affiches d'une requérante, dans les jours précédant le second tour de scrutin, de bandeaux au contenu critiquable n'a pas présenté un caractère massif et n'a pas été de nature, compte tenu de l'écart de voix entre les deux candidats à l'issue du second tour, à avoir altéré la sincérité du scrutin (n° 3742/3947, 20 décembre 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 6).

  • Diverses irrégularités ont par ailleurs été dénoncées. De fait, le Conseil a jugé que faire circuler et stationner, à proximité de bureaux de vote, les jours de scrutin, un véhicule recouvert d'affiches électorales, constituait bien une irrégularité. Mais en l'espèce cette irrégularité ne caractérisait pas un affichage massif. Elle est restée, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats, sans influence tant sur la détermination des candidats présents au second tour que sur l'issue du scrutin. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 51 du code électoral a dès lors été écarté (n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 4 et 5).

b) Les circulaires

De nombreux griefs fondés sur le contenu des circulaires avaient déjà été repoussés au cours de l'été. Le 22 novembre 2007, le Conseil a jugé que les termes utilisés à l'encontre du requérant par le candidat élu dans sa profession de foi pour le second tour de scrutin n'excédaient pas « les limites admissibles de la polémique électorale » (n° 2007-3891, 22 novembre 2007, Rhône, 7ème circ., cons. 2).

Le 13 décembre, il a jugé que l'absence, sur les circulaires du candidat élu, de la mention, requise en vertu des dispositions combinées de l'article L. 48 du code électoral et de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, du nom et du domicile de son imprimeur, est dans doute regrettable mais que cette circonstance est dépourvue d'incidence sur le résultat du scrutin (n° 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 11).

c) Les lettres

Certaines lettres, émanant notamment de parlementaires, ont été mises en cause.

- Si le candidat, député sortant, a fait parvenir aux maires de la circonscription, pendant la campagne électorale, plusieurs lettres rédigées sur papier à en-tête de l'Assemblée nationale, ces envois n'enfreignent pas les dispositions régissant le déroulement de la campagne électorale. En particulier, ces lettres ne constituaient pas des circulaires soumises aux règles de l'article L. 165 du code électoral. Il résulte de l'instruction que si, dans l'une de ces lettres, adressée aux maires de plusieurs cantons, le candidat élu répondait à des critiques formulées à son égard par son concurrent et dénigrait l'action de ce dernier, le courrier n'a pas excédé les limites de la polémique électorale et ce dernier a pu y répondre (n° 2007-3889, 25 octobre 2007, Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 1).

- Ni la circonstance que le candidat élu a adressé aux personnes ayant signé une pétition réclamant la construction d'une maison de retraite une lettre sur papier à en-tête de l'Assemblée nationale dans laquelle il prenait l'engagement de faire financer une partie de cette construction par un syndicat mixte dont il assure la présidence, ni celle que le logo de ce syndicat mixte a été utilisé dans un document de campagne n'ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin (n° 2007-3889, 25 octobre 2007, Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 2).

- S'il est fait grief au candidat réélu d'avoir, au cours des mois précédant le scrutin, adressé des lettres à certains électeurs de la circonscription en utilisant les moyens matériels mis à sa disposition par l'Assemblée nationale, il résulte de l'instruction que les lettres en cause ne présentaient pas un lien direct avec la candidature du candidat au renouvellement de son mandat (n° 2007-3964, 29 novembre 2007, Loir-et-Cher , 3ème circ., cons. 3).

Le Conseil a également eu à connaître d'une lettre diffusée par le candidat élu et son suppléant, le jour précédant le premier tour de scrutin, invitant leurs sympathisants à consigner sur les procès-verbaux des bureaux de vote des observations relatives soit à la dégradation de leurs affiches soit à l'existence de propos diffamatoires ou calomnieux dans les tracts soutenant la candidature du requérant. L'importance de cette diffusion n'était cependant pas établie. Si, eu égard à la date de sa diffusion, cette lettre ne pouvait utilement être contredite par le requérant, elle n'a pu avoir d'incidence sur la sincérité du résultat (n° 2007-3964, 29 novembre 2007, Loir-et-Cher , 3ème circ., cons. 4).

d) Les tracts

Cette année encore de nombreux tracts ont été mis en cause.

Le Conseil a constaté à plusieurs reprises que certaines** irrégularités alléguées ne pouvaient avoir eu, en tout état de cause, une influence sur les résultats de l'élection**. Il a pu juger les griefs insuffisamment établis (n° 2007-3811, 22 novembre 2007, Aveyron, 2ème circ., cons. 3). Il a parfois fait valoir que le tract contesté ne contenait aucun élément excédant les limites de la polémique électorale (n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, Pas de Calais, 5ème circ.) ou que les personnes mises en cause avaient eu la possibilité de répliquer (n° 2007-3966, 29 novembre 2007, Val-d'Oise, 5ème circ., cons. 6 ; n° 2007-3968, 4 octobre 2007, Finistère, 6ème circ., cons. 2).

Le Conseil a jugé qu'aucune disposition n'interdit l'utilisation de traductions en langue étrangère d'un document de propagande électorale. En l'espèce il résultait de l'instruction que le document mis en cause, en langue vietnamienne, était la traduction littérale du tract établi par la candidate élue avant le premier tour du scrutin. Dès lors sa diffusion ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin (n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 4).

Le Conseil a par ailleurs jugé que si, aux termes de l'article L. 48 du code électoral, « les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc », la prohibition qui en résulte n'est pas applicable aux documents de propagande autres que les affiches, et notamment pas aux tracts (n° 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 9).

Le Conseil s'est enfin assuré que le contenu des documents mis en cause n'excédait pas les limites de la polémique électorale (n°s 2007-3968 , 4 octobre 2007, Finistère, 6ème circ., cons. 3 ; 2007-3533, 25 octobre 2007, Hauts-de-Seine, 6ème circ., cons. 1 ; 2007-3813, 22 novembre 2007, Nord, 13ème circ., cons. 6 ; 2007-4001, 22 novembre 2007, Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 8 ; 2007-3979, 29 novembre 2007, Rhône, 3ème circ., cons. 1 ; 2007-3887, 13 décembre 2007, Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 1 ; 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 3).

e) La presse

La jurisprudence du Conseil prend en compte la liberté de la presse écrite. La libre communication des pensées et des opinions, proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est une liberté fondamentale, d'autant plus que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale.

Aussi le Conseil a-t-il réaffirmé, le 25 octobre 2007, que la presse écrite est libre de rendre compte d'une campagne électorale (n° 2007-3433, 25 octobre 2007, Nord, 21ème circ., cons. 3). D'autres décisions, fondées sur la même règle, ont été rendues (n°s 2007-3817, 22 novembre 2007, La Réunion, 1ère circ., cons. 10 ; 2007-3976, 29 novembre 2007, Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 2 ; n° 2007-3747, Tarn-et-Garonne, 2ème circ., cons. 1).

A noter cependant que les publications des collectivités locales obéissent à des règles différentes. Le contrôle opéré sur le fondement de l'article L. 51-2 du code électoral, qui interdit les procédés de publicité commerciale et les campagnes de promotion publicitaire, se renforce nécessairement (voir infra).

f) Le réseau Internet

Les technologies modernes de communication sont naturellement susceptibles de soulever des questions nouvelles.

Le Conseil a été confronté, pour la première fois, à la problématique des liens commerciaux sur Internet. Il a jugé, le 22 novembre, que s'il résultait de l'instruction que le candidat élu avait effectivement créé un lien publicitaire sur internet renvoyant vers le site présentant ses activités de parlementaire, la requérante n'établissait pas qu'il aurait, eu égard au contenu et à l'objet de ce site, méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral (n° 2007-3532, 22 novembre 2007, Paris, 15ème circ., cons. 1 et 2).

Le 29 novembre le Conseil a jugé que le maintien d'éléments d'information sur les sites Internet d'une candidate et de son suppléant pendant les trois mois précédant le premier jour du scrutin ne saurait, eu égard à leur contenu, être regardé comme de la propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral (n° 2007-3975, 29 novembre 2007, Essonne, 4ème circ., cons. 6).

Enfin, à supposer même que le résultat de l'élection ait été divulgué sur Internet le 17 juin 2007 dès 19 heures, en méconnaissance de l'article L. 52-2 du code électoral, cette circonstance n'est pas susceptible, eu égard à l'importance de l'écart de voix entre les deux candidats, d'avoir altéré la sincérité des opérations électorales (n° 2007-3975, 29 novembre 2007, Essonne, 4ème circ., cons. 5).

g) Les fichiers

Le 20 décembre le Conseil a jugé qu'aucune disposition n'interdit l'utilisation de fichiers commerciaux à des fins de propagande électorale. Plus généralement il ne lui appartient pas, en l'absence de manœuvre, d'apprécier si les dispositions de la législation sur l'informatique, les fichiers et les libertés ont été méconnues (n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 5).

h) Le démarchage téléphonique

Le Conseil a admis la légalité du recours au démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel.

En effet, si le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral prohibe l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection, le démarchage téléphonique par un automate d'appel ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 et, dès lors, n'entre pas dans le champ de cet article. Quant à la méconnaissance alléguée de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, elle ne serait de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, à supposé qu'elle soit établie, que si elle avait constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du vote, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (n° 2007-3976, 29 novembre 2007, Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 1).

i) Les prohibitions énoncées par l'article L. 52-1 du code électoral

La prohibition de tout procédé de publicité commerciale prévue par le premier alinéa de l'article L. 52-1 a donné lieu à plusieurs décisions.

Ainsi le Conseil a-t-il jugé que des insertions de trois pages, qui font apparaître dans un quotidien local les photos et les noms du candidat élu et de son suppléant, ainsi qu'un entretien dans lequel sont présentées les réalisations passées et projetées des communes dont ils sont maires, ne peuvent être regardées comme une campagne de promotion publicitaire au sens du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, dès lors que cette pratique revêt un caractère habituel et non électoral (n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, Moselle, 1ère circ., cons. 4 et 5).

De même a-t-il jugé que, s'il est reproché au candidat élu d'avoir fait paraître par voie de presse, pour la promotion de l'entreprise de concession automobile qu'il dirige, une publicité commerciale mettant son nom en évidence, une telle publicité n'entre pas, par sa nature et son objet, dans le champ de l'article L. 52-1 du code électoral (n° 2007-3812, 22 novembre 2007, Seine-et-Marne , 5ème circ., cons. 1).

On se reportera également aux décisions n°s 2007-3533, 25 octobre 2007, Hauts-de-Seine, 6ème circ., cons. 2, et 2007-3447, 25 octobre 2007, Savoie, 1ère circ., cons. 3.

· La prohibition des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité prévue par le second alinéa de ce même article L. 52-1 du code électoral a donné lieu à de nombreuses décisions.
  • Les articles d'un bulletin municipal, diffusé en janvier 2007 selon sa périodicité habituelle, qui se bornaient à donner aux administrés des informations sur la vie locale et l'état d'avancement d'équipements publics, ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant, au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de cette commune dont le candidat élu député était maire (n° 2007-3968 , 4 octobre 2007, Finistère, 6ème circ., cons. 1).

  • Ni la pose, le 4 juin 2007, de la première pierre d'un centre médico-psychiatrique dépendant du centre hospitalier dont le candidat élu préside le conseil d'administration, ni l'inauguration d'un réseau internet sans fil, quelques jours avant le premier tour de scrutin, dans la commune dont il est le maire, n'ont été regardées comme une campagne de promotion à caractère publicitaire (n° 2007-3889, 25 octobre 2007, Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 4).

  • Une publication se limitant au bilan des actions entreprises par une commune et à la présentation des projets envisagés ou en cours de réalisation, dans laquelle le maire n'a pas rédigé d'éditorial ni fait paraître sa photographie et dont le nom n'a pas même été cité pendant les six mois précédant l'élection, ne saurait être assimilée à une campagne de promotion publicitaire (n° 2007-3887, 13 décembre 2007, Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 7 et 9).

  • La publication de photographies et d'éditoriaux du candidat élu dans le journal mensuel d'information municipale de la commune dont il est le maire, journal qui ne traitait que de thèmes d'intérêt municipal sans relation avec la campagne pour les élections législatives, ne saurait être analysée comme une opération de propagande électorale prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral (n° 3742/3947, 20 décembre 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 2).

On se reportera également aux décisions suivantes n°s 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, Hauts-de-Seine, 2ème circ., cons. 7 et 8 ; 2007-3447, 25 octobre 2007, Savoie, 1ère circ., cons. 4 ; 2007-3978, 22 novembre 2007, Moselle, 6ème circ., cons. 2 et 3 ; 2007-3890, 29 novembre 2007, Gers, 2ème circ., cons. 1 ; 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, Pas de Calais, 5ème circ., cons. 2 ; 2007-3979, 29 novembre 2007, Rhône, 3ème circ., cons. 5.

j) La prohibition des dons émanant de personnes morales prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral

La prohibition des dons émanant de personnes morales, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, a également donné lieu à de nombreuses décisions.
  • Un ouvrage consacré à la mère d'un candidat ne saurait, par son contenu, être regardé comme une action de propagande électorale (n° 2007-3532, 22 novembre 2007, Paris, 15ème circ., cons. 3 et 4).

  • Alors qu'un requérant soutenait que la présence de certains collaborateurs du président de la région à l'inauguration par ce dernier d'un local de permanence électorale constituait une participation indirecte au financement de la campagne du candidat, le Conseil a jugé que cette simple présence, un jour non ouvrable, à une manifestation de ce type ne pouvait être assimilée à une aide de la collectivité (n° 2007-3811, 22 novembre 2007, Aveyron, , 2ème circ., cons. 4).

  • La dépense correspondant à l'achat, à la communauté urbaine, de panneaux amovibles d'interdiction de stationner pour y apposer des affiches électorales, figurant au compte de campagne du candidat élu, il ne peut être soutenu que ce candidat aurait bénéficié d'un avantage en nature. Il n'est pas davantage établi que ces affiches auraient été apposées au moyen d'engins de levage appartenant à la communauté urbaine (n° 2007-3893, 22 novembre 2007, Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 2 et 3).

  • La présence d'agents de la police municipale aux abords de la permanence du candidat élu, le jour de son inauguration, en vue de réguler la circulation automobile, ne saurait être regardée comme un concours apporté par la commune au financement de sa campagne électorale (n° 2007-4001, 22 novembre 2007, Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 2).

  • S'il est reproché au candidat élu d'avoir, à des fins de propagande, offert à des tiers des places de spectacles acquises par le conseil régional, les manifestations en cause, qui revêtent un caractère annuel, étaient sans lien avec l'élection ; le candidat élu y était présent en qualité de président de la région ; ces invitations, dont le caractère massif n'est pas établi, répondaient à un but de promotion desdites manifestations. De même, les diverses manifestations ou inaugurations auxquelles le candidat élu a participé, au cours de l'année précédant le premier tour de scrutin en sa qualité de président de la région, ne sauraient être regardées comme des réunions électorales dont le coût devrait être réintégré au compte de campagne du candidat (n° 2007-4001, 22 novembre 2007, Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 5).

  • Les fêtes et manifestations organisées au cours de l'été 2006 par la municipalité dont le candidat élu est maire revêtaient un caractère traditionnel et ne sauraient être regardées comme se rattachant à sa campagne. Il n'a pas résulté de l'instruction que ces manifestations et les réceptions données à l'occasion de celles-ci aient été assorties d'actions destinées à influencer les électeurs (n° 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 2).

  • Le compte de campagne de la candidate élue faisant apparaître la dépense correspondant à l'achat de timbres-poste auprès du service postal de l'Assemblée nationale, il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié d'un avantage en nature en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral (n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 6).

  • La candidate élue ayant remboursé à la commune concernée la quote-part du coût d'impression et de diffusion du bulletin municipal dans lequel le maire avait signé un éditorial appelant à voter en sa faveur et cette dépense figurant à son compte de campagne, il n'y a pas eu méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral (n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne , 8ème circ., cons. 7).

On se reportera également aux décisions n°s 2007-3893, 22 novembre 2007, Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 4 ; 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 3 ; 3742/3947, 20 décembre 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 7.

k) Les bulletins

Dans ses observations du 15 mai 2003 (élections législatives de juin 2002), le Conseil avait indiqué que « les bulletins de vote comportaient trop souvent toutes sortes de mentions (slogans, messages publicitaires etc.) tournant l'interdiction de propagande le jour de l'élection et non nécessaires à l'identification du candidat, de son suppléant ou de la formation politique dont il a pu recevoir l'investiture ». Il avait conclu qu'« il conviendrait de donner un caractère limitatif aux indications prévues à l'article R. 103 du code électoral », ce qui n'a pas été fait. Dès lors, il était prévisible que l'utilisation des bulletins de vote donnerait lieu à des contestations, au-delà même des décisions déjà rendues au cours de l'été 2007.

Le Conseil a jugé, le 22 novembre 2007, que la mention « La France juste, avec la Gauche, les démocrates, les écologistes », sur le bulletin de vote du candidat élu pour le second tour de l'élection, ne faisait référence ni à une investiture ni à un soutien du parti UDF-Mouvement Démocrate, le graphisme employé ne pouvant au demeurant prêter à confusion (n° 2007-3891, 22 novembre 2007, Rhône, 7ème circ., cons. 4).

L'utilisation de caractères imprimés bleus, blancs et rouges sur des bulletins ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date du scrutin (n° 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 10).

De même, le fait que des bulletins de vote comportaient des caractères de couleur bleue et orange ne contrevenait à aucune disposition du code électoral et n'a pas davantage constitué une manœuvre de nature à altérer le résultat du scrutin (n° 2007-3975, 29 novembre 2007, Essonne, 4ème circ., cons. 3).

Plus anecdotique était la circonstance alléguée que le grammage des bulletins de la candidate proclamée élue aurait été légèrement supérieur aux prescriptions de l'article R. 30 du code électoral. Le Conseil a jugé que ce fait n'était pas de nature à justifier l'annulation du scrutin (n° 2007-3973, 4 octobre 2007, Indre-et-Loire, 3ème circ., cons. 3).

2) Les pressions, interventions et manœuvres

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'un certain nombre de réclamations tirant argument de pressions, d'interventions et de manœuvres, réelles ou supposées.

a) Les interventions d'autorités officielles

Certaines requêtes dénonçaient l'influence qu'aurait eu l'intervention d'autorité officielles dans la campagne.

Le Conseil a refusé de considérer comme une manœuvre ayant pu altérer la sincérité du scrutin la visite du président de l'Assemblée nationale, le 2 mai 2007 dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime, celle-ci ayant eu lieu dans le seul cadre de la campagne en vue l'élection présidentielle (n° 2007-3976, 29 novembre 2007, Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 4).

On se reportera également à la décision n° 2007-3976, 29 novembre 2007, Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 3. b) Les interventions d'organismes divers

D'autres requêtes dénonçaient des interventions d'organismes divers, issus notamment du milieu associatif.

Le Conseil a ainsi jugé que la présence du président de la fédération départementale des chasseurs à une réunion électorale du candidat élu était par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin.

Plus généralement, la circonstance que diverses personnes composant le comité de soutien du candidat élu soient par ailleurs présidents d'associations auxquelles la région attribue des subventions est par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin (n° 2007-4001, 22 novembre 2007, Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 4 et 11).

b) L'utilisation par un candidat de fonctions officielles

L'utilisation par un candidat de fonctions officielles a donné lieu à davantage de griefs et, surtout, a conduit à l'annulation d'une élection.

En effet, le Conseil a constaté que, dans la première circonscription de l'Eure-et-Loir, le candidat élu avait organisé, entre la fin du mois de mars et le milieu du mois d'avril 2007, en sa qualité de président de l'office public d'HLM, dix-huit cérémonies d'inauguration de logements dans le cadre d'un projet placé sous l'égide de l'Association nationale pour la rénovation urbaine. Ces manifestations, qu'il a présidées et auxquelles il a participé, comportaient la remise symbolique des clés de leur logement aux anciens locataires accédant à la propriété et étaient accompagnées de cocktails offerts à ces derniers et à leurs proches. Alors même que leurs dates auraient été avancées de quinze jours, le Conseil a jugé que la répétition de ces manifestations dans un délai rapproché revêtait le caractère d'une manœuvre qui, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la faiblesse de l'écart des voix, a altéré le résultat du scrutin. Par suite, il a annulé l'élection du député élu (n° 2007-3888/3967, 29 novembre 2007, Eure-et-Loir, 1ère circ., cons. 2).

c) L'utilisation de moyens de l'administration

Le Conseil a rejeté les griefs dont il a été saisi mettant en cause l'utilisation par un candidat de moyens – matériels notamment – appartenant à l'administration.

Il était ainsi reproché au candidat élu dans la 21ème circonscription du Nord d'avoir utilisé, pour trois déplacements à caractère électoral, des voitures avec chauffeur appartenant au ministère de l'économie et des finances. Mais le Conseil a constaté que, contrairement à ce qui était allégué, deux de ces déplacements ne pouvaient être regardés comme ayant un objet électoral. Le troisième déplacement, intervenu dans le cadre de la campagne électorale, avait été effectué avec le véhicule d'une personne physique (n° 2007-3433, 25 octobre 2007, Nord, 21ème circ., cons. 2).

On se reportera également aux décisions n°s 2007-3979, 29 novembre 2007, Rhône, 3ème circ., cons. 4 ; 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne, 8ème circ., cons. 6.

d) Les pressions par intimidation ou corruption

Les accusations de pressions – par intimidation ou corruption – sont susceptibles de revêtir une certaine gravité. Aucun des arguments invoqués n'a cependant paru au Conseil constitutionnel devoir justifier l'annulation d'une élection.

Ainsi une altercation, le 16 juin 2007, entre des militants des formations politiques auxquelles appartenaient les deux candidats présents au second tour, pour regrettable qu'elle soit, a été jugée sans incidence sur la régularité du scrutin en l'absence de toute pression alléguée sur les électeurs (n° 2007-4001, 22 novembre 2007, Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 12).

Le maintien, en période électorale, d'une distribution, au nom du centre communal d'action sociale présidé par le candidat élu, d'enveloppes contenant la somme de dix euros en numéraire, à plus de 800 pensionnaires âgés de plus de soixante ans des établissements sanitaires et sociaux de la ville, a été jugé regrettable. Mais l'opération mise en cause était organisée depuis trente ans à l'occasion de manifestations traditionnelles du printemps. Le nombre de bénéficiaires et les dates de distribution étaient semblables aux années précédentes. Si le candidat élu a participé en personne à deux distributions, il n'a pas pris part, contrairement à ce qui était allégué, à la troisième distribution, organisée durant la campagne officielle. Dès lors, le caractère traditionnel de la distribution ne pouvait, eu égard à l'écart des voix, révéler l'existence d'une manœuvre susceptible d'affecter le résultat de l'élection. La distribution ne pouvait pas davantage être regardée comme constitutive d'une dépense spécialement exposée en vue de l'élection et devant à ce titre être intégrée dans le compte de campagne (n° 2007-3813, 22 novembre 2007, Nord, 13ème circ., cons. 3 à 5).

La seule circonstance que la commune de Saint-Denis ait décidé, après les élections législatives, d'augmenter les subventions versées aux clubs du troisième âge n'est pas de nature à révéler l'existence de manœuvres du candidat élu destinées à s'assurer le vote des personnes âgées (n° 2007-3817, 22 novembre 2007, La Réunion, 1ère circ., cons. 11).

S'il est constant qu'un membre du comité de soutien du candidat élu a remis un cadeau coutumier à un chef de village, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée deux jours avant le second tour de scrutin, ce geste a été accompli lors d'une manifestation traditionnellement organisée à cette période de l'année et n'a donné lieu, au vu de l'instruction, à aucune exploitation politique. La participation de la même personne, le jour du scrutin, à une réunion publique traditionnelle organisée à l'occasion de la fête des pères n'a pas davantage été de nature à altérer la sincérité du scrutin (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 5).

La distribution de fleurs sur les marchés de la commune à l'occasion de la fête des mères ne saurait être regardée comme une pression sur les électeurs (n° 3742/3947, 20 décembre 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 4).

e) Les manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats

Le Conseil a été saisi de nombreux griefs mettant en cause le fonctionnement interne des partis ou l'appartenance politique de certains candidats. Le Conseil s'est tenu à distance des querelles d'appareil.

Dans une même circonscription étaient dénoncées la mention abusive, par le candidat élu, dans sa propagande et sur ses affiches, de l'appellation « Union pour la démocratie française », et l'utilisation, également abusive, par un autre candidat, des appellations et logotypes « Union pour la démocratie française - Mouvement démocrate ». S'agissant du premier grief le Conseil a estimé que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la notoriété locale du candidat élu, ce seul fait n'était pas susceptible d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats en aient été affectés. S'agissant du second grief et, toujours, dans les circonstances de l'espèce, le Conseil a invoqué l'écart de voix séparant le requérant des candidats arrivés en tête au premier tour et a jugé, sur ce fondement, que la confusion dénoncée n'avait pu avoir une influence suffisante pour modifier, à elle seule, le résultat du scrutin (n° 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, Hauts-de-Seine, 2ème circ., cons. 5 et 6).

Enfin, le Conseil a relevé que la présence, au premier tour de scrutin, d'un candidat se présentant uniquement comme apparenté à « l'Union pour la démocratie française - Mouvement démocrate », dans une circonscription où il était notoire que cette formation politique n'avait délivré d'investiture ni à ce candidat, ni au requérant, a cependant été connue dans un délai qui aurait permis au requérant d'informer les électeurs de cette situation. Par suite, elle n'a pas été de nature à induire les électeurs en erreur (n° 2007-3670/3993, 22 novembre 2007, Seine-Saint-Denis , 7ème circ., cons. 5).

On se reportera également à la décision, précitée, n° 2007-3891, 22 novembre 2007, Rhône, 7ème circ., cons. 4.

f) Les manœuvres diverses

Le Conseil a enfin écarté de nombreux griefs dénonçant des manœuvres diverses.

Ainsi, répondant à un grief accusant un message diffusé sur les panneaux d'affichage électroniques d'une commune d'être constitutif d'une manœuvre tendant à faire croire aux électeurs que l'élection avait été acquise dès le premier tour et à les dissuader d'aller voter au second, le Conseil a fait valoir que ledit message présentait successivement et de manière complète, d'une part les résultats obtenus par les différents candidats dans la commune, dans laquelle le candidat élu au second tour avait effectivement obtenu plus de 50 % des voix au premier, d'autre part les résultats sur l'ensemble de la circonscription. La requérante n'établissait pas, au demeurant, en quoi un éventuel accroissement de l'abstention au second tour résultant de ce message aurait été de nature à favoriser l'élection de son adversaire (n° 3742/3947, 20 décembre 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 5).

III. Les opérations électorales

1) La composition des bureaux de vote

Dans trois affaires, la constitution des bureaux de vote était contestée.

Il était reproché à un maire de n'avoir fait présider aucun bureau de vote par un conseiller municipal appartenant à l'opposition mais ce grief a été jugé non fondé dès lors que n'était invoquée aucune méconnaissance des dispositions de l'article R. 43 du code électoral qui prévoient que les conseillers municipaux sont désignés dans l'ordre du tableau (n° 2007-3975, 29 novembre 2007, Essonne, 4ème circ., cons. 2).

Un candidat était critiqué pour avoir désigné, dans les bureaux de vote de la commune d'Arles, des assesseurs inscrits sur les listes électorales de Marseille. Cette désignation a été reconnue régulière dès lors qu'il ressort des articles R. 44 et R. 45 du code électoral que les assesseurs et leurs suppléants désignés par les représentants de chaque candidat doivent être choisis parmi les électeurs du département (n° 2007-4001, 22 novembre 2007, Bouches-du-Rhône, 16ème circ., cons. 14).

Enfin, peu importe qu'un assesseur ne présente pas au président du bureau de vote le récépissé délivré par le maire. L'essentiel est que, conformément aux prescriptions de l'article R. 46 du code électoral, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse de cet assesseur aient été notifiés au maire qui en a délivré récépissé (n° 2007-3897/3898, 29 novembre 2007, Pas-de-Calais, 5ème circ., cons. 7).

2) Le déroulement du scrutin

a) La disposition des bulletins

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'ordre dans lequel les piles de ces bulletins doivent être placées dans les bureaux de vote (n° 2007‑3813, 22 novembre 2007, Nord, 13ème circ., cons. 8) ni n'impose que ces piles soient établies et maintenues à une hauteur identique pendant le déroulement du scrutin (n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, Paris, 18ème circ., cons. 4).

b) Les isoloirs

L'article L. 62 du code électoral impose qu'il y ait un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. Toutefois, si, dans un bureau de vote comptant plus de mille électeurs inscrits deux isoloirs seulement avaient été installés, cette circonstance n'a pas entaché le scrutin d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de voter ou de contraindre des électeurs à voter sans passer par l'isoloir (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 19).

c) Les machines à voter

Près de 1,5 million d'électeurs, soit un peu plus de 3,3 % du corps électoral, ont été concernés, en 2007, par le vote électronique. La campagne qui avait été lancée à l'occasion de l'élection présidentielle contre ce mode de votation a eu pour prolongement une vingtaine de requêtes. Dès le mois de juillet 2007, le Conseil en a rejeté plusieurs ne soulevant pas de difficultés particulières. Celles qui comportaient des griefs plus sérieux (sur l'agrément des machines ainsi que sur leurs spécificités au regard du déroulement des opérations électorales) ont fait l'objet d'une instruction.

Pour ce qui concerne l'agrément tout d'abord, le Conseil a eu à connaître de la situation de la commune d'Issy-les-Moulineaux qui était équipée de machines à voter mais qui ne figurait pas sur la liste arrêtée par le préfet des Hauts-de-Seine, alors que l'article 57-1 du code électoral prévoit que des « machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat ».

Le Conseil n'a cependant pas donné gain de cause au requérant. Il a constaté, d'une part, que cette commune figurait déjà sur la liste des communes autorisées à utiliser des machines à voter, telle qu'annexée par un décret du 18 mars 2004 à l'article R. 53 du code électoral et, d'autre part, que, si un décret du 11 octobre 2006 avait supprimé cette liste, c'était dans le seul but de transférer la compétence d'autorisation aux représentants de l'Etat dans les départements. Par suite, cette suppression n'avait eu ni pour objet ni pour effet de retirer l'autorisation délivrée antérieurement à la commune d'Issy-les-Moulineaux.

Le requérant mettait également en cause le défaut d'agrément du modèle des machines utilisées dans cette commune ou son agrément irrégulier en invoquant le deuxième alinéa de l'article L. 57-1 du code électoral aux termes duquel : « Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur ».

Le défaut d'agrément manquait en fait dès lors que les machines à voter appartenaient à un modèle qui avait reçu l'agrément du ministre de l'intérieur par un arrêté du 19 octobre 2005.

Les trois exceptions d'illégalité dirigées contre cet agrément n'étaient pas non plus fondées. En premier lieu, en conférant au ministre de l'intérieur compétence pour agréer les modèles de machines à voter, le législateur a nécessairement délégué à ce ministre le pouvoir de définir les conditions réglementaires de délivrance des agréments. En deuxième lieu, l'organisme d'inspection sur le rapport duquel avait été délivré l'agrément au modèle de machine utilisé à Issy-les-Moulineaux avait été lui-même agréé en application d'un arrêté ministériel du 17 novembre 2003. En troisième lieu, en s'abstenant de prévoir la publicité des tests de conformité pratiqués sur les machines à voter par les organismes de certification agréés par le ministre ainsi que la publication des « codes sources » des logiciels utilisés, lesquels sont protégés par le secret industriel et commercial, le règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter approuvé par l'arrêté ministériel du 17 novembre 2003 n'a méconnu ni le principe de liberté du vote, ni le principe de sincérité des opérations électorales (n° 3742/3947, 20 décembre 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 8 à 14).

Le Conseil constitutionnel a été confronté à une autre question sérieuse : peut-il y avoir deux machines à voter dans un même bureau de vote ?

Dans ses observations sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007, il avait déjà répondu à cette question en préconisant une modification du code électoral afin de « mettre en réseau plusieurs machines connectées entre elles au sein du même bureau de vote, mais non à l'extérieur de celui-ci, et regarder ce réseau local comme une seule urne électronique et plusieurs isoloirs ». Il n'est donc pas surprenant qu'il ait apporté la même réponse au contentieux. Il a ainsi interprété les termes du dernier alinéa de l'article L. 63 du code électoral comme ne permettant la mise à disposition des électeurs que d'une seule machine à voter par bureau de vote et a donc jugé irrégulière l'installation de deux machines dans chacun des bureaux situés dans la ville de Reims.

Pour autant le scrutin n'a pas été annulé. Le Conseil a constaté que la présence de deux machines dans un seul bureau de vote avait été décidée afin d'écourter l'attente des électeurs et que, dans les circonstances de l'espèce, cet état de fait ne faisait pas peser de doute sur l'exactitude des résultats proclamés (n° 2007-3872, 4 octobre 2007, Marne, 3ème circ., cons. 1).

N'ont pas non plus été de nature à remettre en cause la sincérité ou la régularité du scrutin :

  • deux incidents techniques qui se seraient produits dans un bureau de vote dès lors qu'il ne ressortait pas de l'instruction qu'ils aient pu affecter la computation des suffrages (n° 2007-3872, 4 octobre 2007, Marne, 3ème circ., cons. 2) ;

  • la circonstance que quatre personnes éprouvant des difficultés à utiliser la machine à voter ont été assistées par des tiers dans des conditions non conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 64 du code électoral (même décision) ;

  • le refus d'autoriser certains assesseurs à procéder, avant l'ouverture du bureau de vote, à un vote d'essai, lequel n'est prévu par aucun texte dès lors que l'ensemble des opérations imposées par la réglementation applicable pour s'assurer du bon fonctionnement des machines avaient été réalisées immédiatement avant l'ouverture des bureaux de vote sans révéler de dysfonctionnement (n° 2007-3887, 13 décembre 2007, Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 10) ;

  • la circonstance que la « planche à voter » (ou « interface ») comportant les noms des candidats du second tour n'avait pas été adressée aux électeurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant les communes à l'envoyer aux électeurs (n° 2007-3887, 13 décembre 2007, Val-de-Marne, 3ème circ., cons. 10 ; n° 3742/3947, 20 décembre 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 15 et 16).

d) Le contrôle de l'identité des électeurs

A été considérée comme une irrégularité sans influence sur le résultat du scrutin le fait, mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales d'un bureau de vote, qu'un électeur aurait voté sans présenter de pièce d'identité (n° 2007-3530/3669/3750 du 4 octobre 2007, Paris, 18ème circ., cons. 5).

A Wallis et Futuna, le candidat battu au second tour invoquait une carence dans l'exercice du contrôle de l'identité des électeurs prescrit par les articles L. 62 et R. 58 du code électoral. Les témoignages de deux électeurs concernant trois des treize bureaux de vote du territoire n'ont toutefois pas suffi à établir cette carence dès lors qu'aucun manquement aux prescriptions de ces articles n'avait été mentionné sur les procès-verbaux des opérations de vote (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 18).

e) Les listes d'émargement

Plusieurs griefs étaient avancés en ce qui concerne l'authenticité des signatures sur les listes d'émargement d'une circonscription. A la suite de l'instruction qu'il a conduite, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, le Conseil a jugé que :

  • le grief tiré de signatures sous forme de croix manquait en fait ;

  • les différences alléguées entre les signatures des deux tours de scrutin ou bien étaient peu probantes, ou bien étaient imputables au fait que le mandant avait voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur avait successivement utilisé ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de jeune fille ou leur nom de femme mariée ;

  • les modifications ou ratures avaient eu pour seul objet de rectifier des erreurs commises par des électeurs ayant signé dans une mauvaise case.

Le Conseil a constaté, au surplus, que, dans les bureaux de vote dont les listes auraient comporté l'une ou plusieurs des irrégularités dénoncées par le requérant, les procès-verbaux régulièrement signés ne contenaient aucune observation à ce sujet et ne faisaient apparaître aucune discordance entre le nombre des émargements constaté par les membres des bureaux et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes. Il a donc écarté les différents griefs relatifs aux listes d'émargement (n° 2007-3889, 25 octobre 2007, Saône-et-Loire, 2ème circ., cons. 9 et 10).

Dans une autre circonscription, un requérant soutenait que de nombreux électeurs avaient signé de façons très différentes au premier et au second tour de scrutin. Il avait en partie tort dès lors que, dans de nombreux cas, les signatures contestées consistaient en de courts paraphes dont rien ne permettait d'affirmer qu'ils n'auraient pas été authentiques. Mais il avait raison pour ce qui concernait quatre-vingt-dix-sept paraphes qui comportaient des différences très marquées entre les deux tours de scrutin, ce qui mettait en doute l'authenticité des votes correspondants. Le Conseil a donc procédé de façon hypothétique à la soustraction de quatre-vingt-dix-sept suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés. Cette soustraction n'a cependant pas eu pour effet de modifier le résultat du scrutin (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 13).

Quant aux électeurs se trouvant dans l'impossibilité de signer, le Conseil a rappelé les termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral qui permettent à un électeur choisi par le premier de faire suivre sa signature de la mention : « l'électeur ne peut signer lui-même », afin d'assurer l'authentification de son suffrage. Dans un bureau de vote, il a constaté que la mention « l'électeur ne peut signer lui-même » était apposée face aux noms de neuf électeurs sans être accompagnée de la signature d'un autre électeur. Ainsi, il a déclaré ces neuf suffrages irréguliers et les a soustraits de façon hypothétique tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 14).

Enfin, le fait, à le supposer établi, que les assesseurs d'un candidat, par ailleurs maire de la commune de Rosny-sous-Bois, disposaient, dans le bureau de vote d'une copie de la liste électorale d'émargement, conjointement avec celle servant à recueillir les signatures des électeurs n'a pas été regardé, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu fausser la sincérité du scrutin (n° 2007-3896, 26 juillet 2007, Seine-Saint-Denis, 8ème circ., cons. 2).

f) Incidents divers

Diverses pressions ou irrégularités sans incidence sur le scrutin étaient alléguées mais ont toutes été écartées :

  • soit parce que les manœuvres n'étaient pas établies : organisation par les services municipaux, les jours de scrutin, d'un service de transport permettant à des personnes résidant dans des maisons de retraite de se rendre dans les bureaux de vote ou établissement de taux de participation en cours de déroulement de scrutin par de employés communaux (n° 2007-3966, 29 novembre 2007, Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 8 et 10) ;

  • soit parce qu'elles n'auraient pas eu pour effet de modifier le résultat du scrutin : vote de deux électeurs malgré le vote préalable, en leur nom, de leur mandataire (n° 2007‑3530/3669/3750, 4 octobre 2007, Paris, 18ème circ., cons. 5) ou double vote d'une seule personne (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 11).

3) Les modalités particulières de vote

a) Le vote par procuration

Utiliser de vieux imprimés de procuration ne rend pas irréguliers les votes émis dès lors que cette circonstance n'a ni autorisé indûment des électeurs à prendre part au vote, ni fait obstacle à la vérification de la régularité des procurations et au contrôle du vote des mandataires (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 9).

En revanche, en cas de vices substantiels, tels que l'absence de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l'absence de signature de cette autorité, les procurations sont irrégulières, entraînant la soustraction hypothétique des suffrages correspondants tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés. En l'espèce, compte tenu de l'écart de 287 voix séparant le candidat élu de son adversaire, dix-sept procurations irrégulières n'ont pas été de nature à modifier le résultat de l'élection contestée (n° 2007‑3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 10).

Le mauvais acheminement des procurations est parfois invoqué mais, pour être pris en compte, il doit être assorti de justificatifs tendant à établir que des électeurs ont été indûment privés de leur droit d'exprimer leurs suffrages (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 7). De même la circonstance que le nombre de procurations inscrites sur les registres prévus par l'article R. 76-1 du code électoral a été supérieur à celui des procurations inscrites sur les listes d'émargement n'est pas, à elle seule, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité, dès lors, notamment, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des électeurs ayant donné valablement procuration n'ont pas pu voter (même décision, cons. 8).

b) Le vote par correspondance

Le vote par correspondance a été supprimé par une loi du 31 décembre 1975. Il s'ensuit donc qu'est inopérant le grief tiré de ce que l'absence d'envoi de bulletins de vote d'un candidat aurait fait obstacle à un tel vote (n° 2007-3975, 29 novembre 2007, Essonne, 4ème circ., cons. 4).

4) Le dépouillement

a) L'organisation du dépouillement

Sur ce point, le Conseil constitutionnel a rappelé :

  • que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 65 du code électoral que quatre scrutateurs au moins doivent procéder aux opérations de dépouillement à chaque table, les membres du bureau de vote peuvent participer à ces opérations à défaut de scrutateurs en nombre suffisant (n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, Paris, 18ème circ., cons. 7) ;

  • qu'en vertu de l'article L. 65 du code électoral, des enveloppes, spécialement réservées à cet effet, sont destinées à recueillir les paquets de 100 bulletins, doivent être cachetées et recevoir les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs ; par suite, des opérations de dépouillement d'un bureau de vote, dans lequel ces enveloppes n'avaient été ni cachetées ni signées, ont été irrégulières mais cette irrégularité n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'a pas été établi qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes ou de provoquer des erreurs dans le calcul des suffrages (n° 2007-3670/3993, 22 novembre 2007, Seine-Saint-Denis, 7ème circ., cons. 7).

b) Le décompte des suffrages

Le Conseil constitutionnel a écarté comme inopérants compte tenu des suffrages acquis par les candidats à l'issue du premier tour, les écarts constatés dans trois bureaux de vote entre le nombre des émargements et celui des bulletins trouvés dans l'urne (n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, Paris, 18ème circ., cons. 8). Dans un autre cas, il a, après avoir examiné les procès-verbaux et les listes d'émargement, jugé que le nombre total d'émargements recensés correspondait au nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes et que, par suite, le grief manquait en fait (n° 2007-3901, 22 novembre 2007, Wallis et Futuna, cons. 15).

c) L'établissement des procès-verbaux

Tous les griefs concernant l'établissement des procès-verbaux ont été rejetés comme manquant en fait ou inopérants :

- aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit de mentionner au procès-verbal la qualité du président du bureau de vote telle que prévue par l'article R. 43 du code électoral (n° 2007-3530/3669/3750, 4 octobre 2007, Paris, 18ème circ., cons. 6) ;

- si quelques rectifications ont été portées sur les procès-verbaux des opérations électorales de plusieurs bureaux de vote de la circonscription, il résultait de l'instruction et, notamment, de l'examen des procès-verbaux concernés, que ces rectifications étaient destinées à réparer des erreurs purement matérielles et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin (n° 2007-3889, 25 octobre 2007, Saône-et-Loire , 2ème circ., cons. 11) ;

- la circonstance que les procès-verbaux de quelques bureaux de vote ne comporteraient pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 67 du code électoral ne saurait, à elle seule, porter atteinte à la sincérité du scrutin (n° 2007‑3889, 25 octobre 2007, Saône-et-Loire, 2ème circ., cons. 11 ; n° 2007‑3975, 29 novembre 2007, Essonne, 4ème circ., cons. 1).

IV. Le financement de la campagne

Les griefs tirés de la violation des règles de financement de la campagne étaient nombreux mais, en définitive, peu variés. En effet, qu'ils aient été fondés sur l'article L. 52-4 du code électoral, qui impose que le compte de campagne retrace l'ensemble des recettes et des dépenses engagées en vue de la campagne, de son article L. 52-8, qui prohibe les dons de personnes morales, ou de ses articles L. 52-11 et L. 52-12, qui prévoient le plafonnement des dépenses, la quasi-totalité des griefs financiers examinés par le Conseil tendaient à faire intégrer dans la comptabilité électorale divers agissements émanant soit du candidat, et prétendument destinés à la campagne, soit de tiers (en particulier de collectivités locales) dont le requérant soutenait qu'ils avaient apporté leur concours au candidat élu.

La convergence matérielle de ces griefs souligne la tache essentielle du Conseil en cette matière, qui est de préciser le périmètre d'application des lois touchant au financement de la campagne. L'abondance des affaires permet une présentation thématique de ce périmètre avant d'examiner les conséquences que le Conseil tire de l'applicabilité de ces règles.

1) Le périmètre de la campagne électorale

a) La communication écrite

  • Les publications entrant dans le périmètre de la campagne :

Compte tenu de la brièveté du délai ouvert par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 pour contester l'élection d'un député, les requêtes ont été introduites avant l'expiration du délai imparti aux candidats pour déposer leur compte de campagne. Il en résulte un nombre important de griefs qui manquaient simplement en fait.

Ainsi, le Conseil a constaté que, contrairement aux allégations des requérants, figuraient bien dans le compte de campagne :

- les dépenses correspondant à l'impression de la lettre par laquelle le maire d'une commune appartenant à la circonscription a appelé l'ensemble de ses administrés à apporter leurs suffrages au candidat élu (n° 2007-3893, 22 novembre 2007, Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 6), au tract diffusé avant le premier tour du scrutin (Décision n° 2007-3893, 22 novembre 2007, Saône-et-Loire , 4ème circ., cons. 7) ou encore au tract mettant en cause le requérant en ce qui concerne la politique du logement menée par ce dernier en sa qualité de président du conseil d'administration de l'OPAC (n° 2007-3907, 29 novembre 2007, Bouches-du-Rhône , 14ème circ., cons. 2) ;

- la dépense correspondant au remboursement, par la candidate élue, à la commune concernée, de la quote-part du coût d'impression et de diffusion du bulletin municipal dans lequel le maire a signé un éditorial appelant à voter en sa faveur (n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne, 8ème circ., cons. 7) ;

- la dépense correspondant à l'utilisation d'un fichier commercial pour envoyer un courrier électronique de propagande à des électeurs de la circonscription (n° 2007-3873/3900, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne, 8ème circ., cons. 5) ou à l'achat de timbres-poste auprès du service postal de l'Assemblée nationale (n° 2007-3873/3900, précitée, 20 décembre 2007, Seine-et-Marne, 8ème circ., cons. 6) ;

- les frais d'impression de l'ouvrage du candidat (n° 2007-3447, 25 octobre 2007, Savoie, 1ère circ., cons. 5) ;

- la dépense correspondant à la création, l'hébergement, la maintenance et l'illustration d' un site internet (n° 2007-3747 du 17 janvier 2008, Tarn-et-Garonne 2ème, cons. 10).

Ce faisant, le Conseil n'a répondu au grief qu'en fait, sans statuer sur le bien fondé de l'inscription de la dépense correspondante.

Il n'en va pas de même lorsque le Conseil a apprécié qu'une dépense de communication écrite aurait dû figurer dans le compte :

- s'agissant de la partie d'un bulletin municipal qui « se rattache directement à la propagande en faveur du candidat élu », le Conseil a jugé qu'une quote-part du coût de fabrication devait être réintégrée à concurrence de la proportion du bulletin ayant un objet électoral (soit une demi page, dont le coût correspondant est évalué à 320 €) (n° 2007-3447, 25 octobre 2007, Savoie, 1ère circ., cons. 6).

- s'agissant d'un ouvrage intitulé « Bonheur de ville : un maire au chevet de sa banlieue », paru le 7 juin 2007, soit trois jours avant le premier tour et édité à 3 000 exemplaires, le Conseil a estimé « qu'eu égard au contenu de cet ouvrage, qui promeut l'action municipale de son auteur, et à la campagne publicitaire dont il a fait l'objet dans plusieurs communes de la circonscription électorale, notamment lors des diverses séances de dédicace organisées avant le premier tour du scrutin, sa publication doit être regardée comme ayant un lien direct avec cette élection ». Par conséquent, c'est à tort que le compte de campagne du candidat élu ne retraçait aucune dépense à ce sujet (n° 2007-3965, 29 novembre 2007, Hauts-de-Seine, 12ème circ., cons. 3).

  • Les publications n'entrant pas dans le périmètre de la campagne :

Le Conseil a d'abord rappelé quelques causes exogènes d'exclusion de certaines dépenses du compte de campagne. D'une part, seules les dépenses exposées pendant le délai d'un an fixé par l'article L. 52-4 du code électoral doivent figurer au compte de campagne. Dès lors une contribution pour une brochure éditée le 1er juin 2006 n'avait pas à figurer dans le compte de campagne (n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, Moselle, 1ère circ., cons. 13). D'autre part, on ne pouvait exiger d'un candidat qu'il fît figurer dans son compte de campagne des dépenses correspondant à des tracts dont il n'était pas établi qu'ils avaient été réalisés avec son accord (n° 2007-3893, 22 novembre 2007, Saône-et-Loire, 4ème circ., cons. 8).

En outre, la mention figurant sur plusieurs documents de propagande utilisés par le candidat élu selon laquelle ils auraient été entièrement financés sur fonds privés ne suffit pas, à elle seule, en l'absence de tout élément probant fourni par les requérants, à établir que le financement de sa campagne a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral (n° 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 2ème circ., cons. 11).

Dans la grande majorité des cas, c'est au regard du contenu de ces publications que le Conseil constitutionnel a estimé que certaines ne revêtaient pas un caractère électoral et que, par conséquent, le coût correspondant n'avait pas à figurer dans le compte de campagne ou, si ce coût avait été supporté par une personne morale, ne constituait pas un don prohibé au sens de l'article L.52-8 du code électoral.

Le Conseil a ainsi rejeté les griefs tendant à voir juger comme revêtant un caractère électoral les dépenses correspondant à :

- la publication par voie de presse d'un encart relatif au cinquantenaire d'un Syndicat intercommunal présidé par le président du comité de soutien du candidat élu dès lors que « cet encart ne comportait pas de propos à teneur électorale » (n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 2 et 3) ;

- un tract diffusé par le maire d'une commune de la circonscription « ne faisant aucune mention du scrutin des 10 et 17 juin 2007 et ne profitant pas directement au candidat élu » (n° 2007-3812, 22 novembre 2007, Seine-et-Marne, 5ème circ., cons. 2) ;

- une publication purement interne à la fédération du parti politique dont le candidat élu est membre et qui « n'a pas pour objet direct l'obtention des suffrages des électeurs » (n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, Moselle, 1ère circ., cons. 12) ;

- des publications municipales qui, « eu égard à leur contenu », ne se rattachaient pas à la campagne électorale du candidat élu (n° 2007-3817, 22 novembre 2007, La Réunion, 1ère circ., cons. 4), ou qui ne pouvaient apparaître comme « engagées ou effectuées en vue de l'élection » (n° 2007-3447, 25 octobre 2007, Savoie, 1ère circ., cons. 4) ;

- une contribution dans la revue municipale que le maire de la commune, suppléant du candidat élu, avait signé de son nom sans faire mention de sa qualité de suppléant et qui portait exclusivement sur un sujet municipal (n° 2007-3978, 22 novembre 2007, Moselle, 6ème circ., cons. 3) ;

- une publication qui se bornait à promouvoir les activités agricoles dans le département et à manifester le soutien que le conseil général leur apportait, sans faire référence aux élections législatives prochaines, ni même mentionner le nom du candidat élu ou sa candidature à l'Assemblée nationale (n° 2007-3964, 29 novembre 2007, Loir-et-Cher, 3ème circ., cons. 2 et 3).

  • Les conditions de financement des publications :

Le Conseil a eu l'occasion de confirmer(1) et de préciser sa jurisprudence sur le financement d'un bulletin politique au moyen des ressources publicitaires. Il a estimé que si la part de financement du bulletin assurée par les ressources publicitaires est un concours apporté par les annonceurs à la formation politique qui en assure l'édition, le caractère régulier et constant de la publication de ce bulletin conduit à regarder ce concours comme n'ayant pas été destiné par ses auteurs à contribuer au financement de la campagne du candidat élu. Ce dernier ne pouvant être regardé comme ayant reçu de ces personnes morales une participation à ses frais de campagne au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'avait ni intégré les sommes correspondantes dans ses dépenses de campagne ni rejeté le compte pour ce motif (n° 2007-3815, 29 novembre 2007, Paris, 12ème circ., cons. 3).

b) Les événements survenus pendant la campagne électorale

Outre les griefs rejetés comme manquant en fait parce qu'ils correspondaient à des événements dont la dépense correspondante a été inscrite dans le compte de campagne (n° 2007-3979, 29 novembre 2007, Rhône, 3ème circ., cons. 6, pour le coût de la réunion organisée dans un local associatif ; n° 3742/3947, 20 décembre 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 4, pour une distribution de fleurs à l'occasion de la fête des mères), le Conseil a eu recours, pour définir si un événement survenu dans l'année précédent l'élection entre dans le périmètre de la campagne, à la technique du faisceau d'indices : l'événement avait-il une nature électorale ? L'intervention de la collectivité publique relevait-elle du fonctionnement normal du service public en cause ? L'événement revêtait-il un caractère traditionnel ? Enfin, a-t-il été exploité à des fins électorales ?

  • La nature de l'événement :

Les manifestations dont l'objet est étranger à la campagne électorale pour l'élection des députés n'entrent pas dans le périmètre d'application des règles touchant au financement de la campagne. Le Conseil a estimé par conséquent que n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne :

- des réceptions privées et dépourvues de caractère politique, données par le candidat élu à son domicile (n° 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 4) ;

- une conférence tenue par le candidat élu le 7 juin 2007 à l'intention de la presse internationale, dont il n'est pas établi qu'elle revêtait un caractère électoral (n° 2007-3966, 29 novembre 2007, Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 4) ;

- des événements organisés en vue de l'élection présidentielle, à savoir, par exemple, la visite déjà évoquée du président de l'Assemblée nationale, le 2 mai 2007, dans une circonscription (n° 2007-3976, 29 novembre 2007, Seine-Maritime, 9ème circ., cons. 4), ou l'affrètement de véhicules destinés à conduire des militants et sympathisants se rendant à une réunion d'un candidat à l'élection présidentielle. Ces dépenses exposées pour les besoins de la campagne précédant l'élection du Président de la République n'avaient pas à figurer dans le compte ouvert pour la campagne en vue de l'élection législative (n° 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 5).

  • Le fonctionnement normal des collectivités publiques en cause :

Les événement organisés par la collectivité publique et qui relèvent du fonctionnement normal de la collectivité en cause n'ont pas, de ce seul fait, un caractère électoral qui conduise à imposer l'intégration du coût correspondant dans le compte de campagne ou qui pourrait apparaître comme un don prohibé d'une collectivité publique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral.

Le Conseil a eu l'occasion d'appliquer ce principe dans deux domaines :

- Les inauguration ou de pose de première pierre.

Le conseil a jugé que trois cérémonies de pose de première pierre ou d'inauguration de divers équipements publics d'intérêt communal, les 10 février, 15 mars et 5 avril 2007 ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral (n° 2007-3966, 29 novembre 2007, Val-d'Oise, 5ème circ., cons. 2).

Enfin, il en a aussi été ainsi pour l'inauguration d'une mosquée suivie d'une réception réunissant une centaine de personnes représentant le monde associatif et le culte musulman (n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, Moselle, 1ère circ., cons. 15).

De même, l'organisation de 18 cérémonies d'inauguration, que le Conseil avait jugé constitutive, en raison de son accumulation, d'une manœuvre ayant, eu égard au faible écart des voix, faussé la sincérité du scrutin, n'a pas été jugée par le Conseil comme revêtant le caractère d'un concours d'une collectivité publique au sens de l'article L. 52-8 (n° 2007-3888/3967, 29 novembre 2007, Eure-et-Loir, 1ère circ., cons. 3).

- Les prises de position et les actes adoptés par les collectivités locales.

Dans un cas, il s'agissait de l'opposition de la commune à l'implantation de nouveaux services administratifs sur son territoire, cette opposition ayant revêtu un caractère municipal distinct de la campagne et alors qu'au demeurant le candidat n'apparaissait pas comme le signataire des articles ou des tracts publiés à ce sujet et n'a pas abordé ce thème dans son matériel de propagande électorale (n° 2007-3670/3993, 22 novembre 2007, Seine-Saint-Denis , 7ème circ., cons. 8, Journal officiel du 28 novembre 2007, p. 19348, texte n° 81)

Dans l'autre cas, il s'agissait de procéder à des recrutements de personnels et de créer une nouvelle indemnité au profit de certains agents municipaux. Le Conseil a estimé que, ce faisant, le conseil municipal de la commune en cause s'était borné à exercer ses compétences (n° 2007-3817, 22 novembre 2007, La Réunion, 1ère circ., cons. 5).

  • Le caractère traditionnel de l'événement :

Si un événement a revêtu un caractère inhabituel, cela a constitué, pour le Conseil, un critère décisif permettant de lui conférer un caractère électoral. Au contraire, l'identification d'une tradition a tendu à ôter à l'événement son caractère électoral.

Il en va ainsi :

- des fêtes et événements calendaires tels que l'organisation par le candidat élu, maire d'Aix-les-Bains, d'une réception municipale de nouvel an analogue à celle des années précédentes (n° 2007-3447, 25 octobre 2007, Savoie, 1ère circ., cons. 3) ; les vœux adressés par voie de presse, au début de l'année 2007, par le maire et les membres du conseil municipal, à différentes communautés, ainsi que les messages adressés aux mères de famille, à l'occasion de la fête des mères, et aux nouveaux bacheliers en juillet 2006, dès lors qu'ils constituent une tradition dans la commune ou encore le calendrier édité et offert par la commune au début de l'année 2007 qui revêtait une forme identique à celui de l'année 2006 (n° 2007-3817, 22 novembre 2007, La Réunion, 1ère circ., cons. 3) ;

- des fêtes traditionnelles : l'organisation, le 27 mai 2007, d'une fête médiévale traditionnelle organisée chaque année à pareille époque dans la commune (n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise , 5ème circ., cons. 2) ; diverses fêtes et manifestations organisées au cours de l'été 2006 par la municipalité dont le candidat élu était maire, qui revêtaient un caractère traditionnel (n° 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 2) ; l'opération « Immeubles en fête » dans certains quartiers (n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, Moselle, 1ère circ., cons. 15) ; l'invitation adressée aux habitants d'une commune de participer à diverses manifestations culturelles ou sportives ou à des conférences qui revêtaient un caractère habituel (n° 2007-3817, 22 novembre 2007, La Réunion, 1ère circ., cons. 2) ;

- de cadeaux habituels de faible valeur, tels que la distribution, au nom du centre communal d'action sociale présidé par le candidat élu, d'enveloppes contenant la somme de dix euros en numéraire, à plus de 800 pensionnaires âgés de plus de soixante ans des établissements sanitaires et sociaux de la ville. L'opération mise en cause est en effet organisée depuis trente ans à l'occasion de manifestations traditionnelles du printemps. Le nombre de bénéficiaires et les dates de distribution sont semblables aux années précédentes (n° 2007-3813, 22 novembre 2007, Nord, 13ème circ., cons. 3 à 5).

  • L'absence d'exploitation électorale de l'événement :

Pour que l'événement organisé par la collectivité publique dans le cadre de son fonctionnement normal ou à l'occasion d'une tradition ne pût être considéré comme revêtant un caractère électoral, encore fallait-il que cet événement n'ait pas été « le support ou l'occasion d'aucun acte de promotion de la candidature du candidat élu à cette élection » (n° 2007-3888/3967, 29 novembre 2007, Eure-et-Loir, 1ère circ., cons. 3) ou que les messages délivrés à cette occasion n'aient « comporté aucune allusion ni aux réalisations municipales, ni aux élections législatives de 2007 » (n° 2007-3817, 22 novembre 2007, La Réunion, 1ère circ., cons. 3).

Ainsi le Conseil a pris en compte le fait qu'il n'était pas établi que les manifestations précitées auraient été accompagnées d'actions destinées à influencer les électeurs (n° 2007-3817, 22 novembre 2007, La Réunion, 1ère circ., cons. 2) ou d'actions de propagande électorale destinées à promouvoir la candidature du maire aux élections législatives. (n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise, 5ème circ., cons. 2).

Pour qu'un événement puisse être qualifié d'électoral au sens des règles de financement de la campagne, son exploitation doit néanmoins revêtir une importance certaine : ainsi, le Conseil a estimé que le seul fait qu'au cours d'une manifestation traditionnelle, dont la finalité n'était pas électorale, le président du conseil général avait fait applaudir une candidate, ne suffisait pas, à lui seul, à faire regarder l'organisation de cette réunion comme un concours en nature d'une personne morale prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral (n° 2007-3747 du 17 janvier 2008, Tarn-et-Garonne 2ème, cons. 8).

c) Les mises à dispositions de personnes, de biens ou services par une collectivité

  • Le Conseil a été conduit à examiner les conditions dans lesquelles des agents de collectivités publiques auraient pu être mis à disposition de candidats pour les besoins de la campagne.

Il appartenait d'abord au requérant qui invoque un tel grief de démontrer l'inexactitude des affirmations du candidat élu selon lesquelles sa distribution de tracts aurait été effectuée par des militants bénévoles (n° 2007-3893, 22 novembre 2007, Saône-et-Loire, 4ème circ., cons. 6). En outre, lorsqu'il était établi que certains agents avaient effectivement participé à des événements de la campagne, le Conseil a pris en compte la position de ces agents et le degré de leur participation. Ainsi la simple présence de collaborateurs du président de la région, candidat à l'élection, un jour non ouvrable, pour l'inauguration de la permanence du candidat, n'a pas été assimilée à une aide de cette collectivité (n° 2007-381, 22 novembre 2007, Aveyron, 2ème circ., cons 4).

En cas de concours effectif d'agents d'une collectivité publique le Conseil a vérifié la position de ces agents. Dans un cas, ils étaient en congé (n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, Moselle, 1ère circ., cons. 11) ; dans l'autre l'agent en cause avait démissionné et ne figurait plus parmi les effectifs du personnel communal (n° 2007-3844, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 15ème circ., cons. 3).

Le Conseil a eu enfin à examiner l'hypothèse dans laquelle la candidate proclamée élu était elle-même agent de la collectivité locale et avait bénéficié du maintien de sa rémunération pendant toute la durée de sa campagne. Le Conseil a procédé à une mesure d'instruction qui a permis, d'une part, de vérifier que la candidate avait effectué sa campagne pendant ses jours de congé et, d'autre part, que le nombre de jours de congé pris n'excédait pas la limite des droits acquis. Par conséquent, il a rejeté le grief tiré de ce que le maintien du salaire de la candidate pendant la durée de la campagne constituait une participation prohibée par l'article L. 52-8 (n° 2007-3747 du 17 janvier 2008, Tarn-et-Garonne, 2ème circ., cons. 11 et 12).

  • Le Conseil a examiné deux affaires dans lesquelles était dénoncé la mise à disposition d'un candidat d'une partie du domaine public communal à des fins électorales.

Dans un cas, il s'agissait d'une simple tente implantée successivement dans différents endroits de la commune. Les frais afférents à l'utilisation de cette tente figuraient d'ailleurs dans le compte de campagne du candidat. L'utilisation du domaine public était à la fois négligeable dans son montant et correspondait à un usage traditionnel (implantation de stand électoral). Dès lors, elle ne pouvait s'interpréter comme un avantage prohibé (n° 2007-3419/3810/3892, 25 octobre 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 2ème circ., cons. 9 et 10).

Dans l'autre cas, il était établi que, pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2006, la permanence électorale du candidat élu, un « mobil home », avait été installée sur le domaine public d'une commune sans que celle-ci perçoive, en contrepartie, une redevance domaniale. Il s'agissait là d'une véritable libéralité de la part de la commune qui enfreignait l'article 52-8 du code électoral (n° 2007-3965, 29 novembre 2007, Hauts-de-Seine, 12ème circ., cons. 2).

Enfin un grief tiré de ce que le candidat élu avait bénéficié, pendant la durée de la campagne électorale, de la mise à disposition gratuite par une personne morale, d'un véhicule circulant au gaz naturel de ville a été écarté au motif que le candidat avait produit une facture, comptabilisée au titre de ses dépenses de campagne, attestant de la location de ce véhicule (n° 3742/3947, 20 décembre 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ., cons. 7).

d) L'aide d'un autre candidat

Dans une affaire, la requérante soutenait qu'une candidature aurait été suscitée et financée par le candidat élu afin d'affaiblir la position de son principal concurrent et que cette candidature constituait une manœuvre ayant permis à ce dernier d'avoir recours à des moyens de propagande dont les dépenses n'étaient pas retracées dans son propre compte de campagne, en violation du principe de l'unicité du compte. Toutefois, ces allégations n'étaient pas démontrées et le seul fait de faire état de l'existence de relations personnelles ou professionnelles entre les deux candidats, de l'existence de thèmes de campagne communs, ou encore du désistement du premier en faveur du second en vue du second tour ne pouvait y remédier (n° 2007-3618/3749/3874, 22 novembre 2007, Moselle, 1ère circ., cons. 7 à 9).

2) L'application des règles financières

Une affaire a donné au Conseil l'occasion de rappeler(2) que l'article L.O. 186-1 du code électoral lui donne compétence, lorsqu'il est saisi de la contestation d'une élection, pour examiner le compte de campagne de chacun des candidats qui s'est présenté dans cette circonscription. Par conséquent, la demande du candidat élu aux fins de voir rejeter le compte de campagne du requérant, lui-même candidat, et de le voir déclarer inéligible, est recevable, même si, dans le cas d'espèce, le Conseil n'y a pas fait droit (n° 2007-3966, 29 novembre 2007, A.N. Val-d'Oise, 5ème circ., cons. 13).

a) Le plafonnement des dépenses

Le grief tiré du dépassement du plafond a été fréquemment invoqué. Toutefois, le Conseil, pas plus que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n'a constaté de dépassement.

b) Les conséquences, pour l'application des règles de financement de la campagne, de l'existence d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune

De nombreuses requêtes liaient le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe les dons de personnes morales, à un grief dénonçant la manœuvre, grief non financier tiré de la violation de l'article L. 52-1, qui prohibe toute « campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ». Dans l'articulation des moyens, le premier grief était présenté comme la conséquence nécessaire du second ; la jurisprudence de l'année 2007 a été l'occasion de préciser leur articulation.

D'une part, si l'article L. 52-1 du code électoral prohibe les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, son troisième alinéa réserve toutefois la possibilité au candidat de procéder à ses frais à une telle promotion. Dès lors que le candidat élu avait financé lui-même et inscrit à son compte de campagne les dépenses relatives à l'impression du document établissant le bilan de son mandat de député et à l'achat de fichiers d'adresses, ces dépenses, qui figuraient dans le compte de campagne, n'ont pas constitué des dons de la commune prohibé par l'article L.52-8 du code électoral (n° 2007-3817, 22 novembre 2007, La Réunion, 1ère circ., cons. 6).

D'autre part, s'agissant des hypothèses où le grief fondé sur l'article L. 52-1 du code électoral est rejeté, le Conseil rejette le grief financier comme la conséquence nécessaire du rejet du grief tiré de la manœuvre : si aucune « campagne de promotion publicitaire » au sens de l'article L.52-1 ne peut être reproché à la collectivité, on ne saurait d'avantage estimer que cette collectivité a apporté un don ou un avantage prohibé au candidat dans sa campagne (n°s 2007-3978, 22 novembre 2007, Moselle, 6ème circ., cons. 3 ; 2007-3975, 29 novembre 2007, Essonne, 4ème circ., cons. 7 ; 2007-3964, 29 novembre 2007, Loir-et-Cher , 3ème circ., cons. 2 et 3).

Toutefois, le Conseil ne lie plus nécessairement ces deux articles dans le cas où il a constaté une violation de l'article L.52-1 du code électoral. En effet, alors même qu'il a jugé que l'organisation par le candidat élu, en sa qualité de président de l'office public d'HLM, de dix-huit cérémonies d'inauguration de logements, a constitué, en raison de son accumulation, une manœuvre de nature à fausser la sincérité du scrutin, le Conseil a estimé que les dépenses exposées par l'OPHLM à l'occasion de ces inaugurations ne pouvaient être regardées comme des dépenses de propagande (n° 2007-3888/3967, 29 novembre 2007, Eure-et-Loir, 1ère circ., cons. 2 et 3). Cette jurisprudence offre la faculté au juge de sanctionner une violation de l'article L. 52-1 du code électoral, et donc d'annuler les opérations électorales, sans pour autant que soient attachées à cette annulation les conséquences liées à l'article L. 52-8 du code.

c) La sanction de la violation des règles de financement de la campagne électorale

Le Conseil a eu l'occasion de rappeler que si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, aucune disposition applicable à l'élection des députés n'implique le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat en a bénéficié. Le Conseil a confirmé qu'il appartient au juge de l'élection d'apprécier si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte. Dans le cas d'espèce, compte tenu du montant de l'avantage consenti, il n'y avait pas lieu pour le Conseil de prononcer l'inéligibilité du candidat élu (n° 2007-3447, 25 octobre 2007, Savoie, 1ère circ., cons. 5).

Dans une seule affaire, le Conseil a sanctionné, par le rejet du compte de campagne, la violation des règles de financement, relevant à la fois une irrégularité résultant de la perception d'un don prohibé (l'utilisation du domaine public à titre gratuit pour l'installation de la permanence électorale) et le défaut de sincérité du compte de campagne (résultant de l'absence d'intégration du coût de réalisation d'un ouvrage publié l'avant-veille du scrutin). Ces deux manquements justifiaient le rejet de ce compte et, par voie de conséquence l'inéligibilité du candidat élu pour une durée d'un an à compter de la date de la rendue ainsi que l'annulation des opérations électorales (n° 2007-3965, 29 novembre 2007, Hauts-de-Seine, 12ème circ., cons. 4 et 5).

La suite du contentieux financier résultant des élections législatives de juin 2007 sera consacrée à l'examen des saisines du Conseil constitutionnel par la CCFP. On sait que ce contentieux amène en particulier le Conseil à faire application des règles touchant aux conditions de nomination du mandataire financier et de dépôt du compte de campagne.

Dans ces matières, une seule affaire a donné lieu à une décision dans le cadre de l'examen des contestations formées contre une élection acquise en juin 2007. Elle mérite l'attention. En effet, au nombre des règles posées par les articles L. 52-4, L. 52-5 et L. 52-12 du code électoral figure l'obligation, pour chaque candidat, de désigner auprès de la préfecture un mandataire financier. En l'espèce, la préfecture avait, en méconnaissance du 1er alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral, délivré le récépissé de la déclaration de l'association de financement pour la campagne électorale du candidat élu sans qu'ait été produit l'accord écrit du candidat. Avisé de l'omission, ce dernier le lui a adressé. Un récépissé accusant réception de cette déclaration lui avait alors été délivré par la préfecture, et ceci avant la date à laquelle la candidature a été enregistrée.

Devant cette irrégularité mineure et imputable à une erreur de l'administration, le Conseil a estimé qu'eu égard à l'objectif de l'ensemble des dispositions précitées du code électoral, d'une part, aux circonstances de l'espèce, en particulier le faible montant de recettes et de dépenses comptabilisées par l'association de financement avant la production de l'accord écrit du candidat, d'autre part, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne du candidat élu (n° 2007-3751/3886, 22 novembre 2007, Haute-Savoie, 2ème circ., cons. 7 à 13).

(1) Voir précédent n° 2002-2657 du 19 décembre 2002 A.N. Paris 5ème.
(2) Pour le précédent, voir n° 97-2239 du 16 décembre 1997 Moselle 3ème cons. 6.