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Présentation de la Cour constitutionnelle d'Arménie

Norayr AYVAZAN - Chef de la chaire du droit constitutionnel et international de l'Université d'État d'Erevan, Docteur ès sciences juridiques, professeur

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 20 (Dossier : Arménie) - juin 2006

La Cour constitutionnelle de la République d'Arménie commémore son dixième anniversaire. Au cours de cette période, la Cour a joué un rôle majeur dans l'affirmation de la démocratie et l'avènement de l'État de droit.

La Cour constitutionnelle de la République d'Arménie est devenue l'institution publique la plus importante, et constitue un facteur de stabilité de la vie sociale en Arménie, en période de transition. Elle fonctionne de manière efficace, s'appuyant sur les positions solides de droit constitutionnel.

Plus que toute autre instance judiciaire, la Cour, par ses décisions et ses positions juridiques, non seulement donne corps à la Constitution, mais encore contribue au travail du législateur. Elle apporte ainsi une contribution importante à la théorie du droit, au droit constitutionnel et à l'évolution du constitutionnalisme.

L'apport de la Cour à la vie publique et sociale en Arménie tient au cadre de ses compétences et à la force juridique de ses décisions. Cette force juridique est illustrée par le fait qu'il est impossible aux pouvoirs publics, y compris à l'autorité législative, de s'y soustraire ou de la contourner de quelque manière que ce soit (par exemple en adoptant une deuxième fois un texte déclaré contraire à la Constitution).

Les décisions de la Cour constitutionnelle de la République d'Arménie contiennent d'une part ce que l'on appelle les conclusions finales et d'autre part les positions juridiques sur lesquelles les conclusions sont fondées.

Les conclusions de l'examen de la conformité à la Constitution des lois et autres actes normatifs permettent de combler les incertitudes constitutionnelles et juridiques.

Ces conclusions sont fondées sur des positions juridiques qui se forment à travers le commentaire de la Constitution auquel se livre la Cour. Sur le fond, les positions juridiques ont la même force que les décisions de la Cour. Elles s'imposent, sur l'ensemble du territoire, à toutes les autorités publiques y compris aux collectivités territoriales, ainsi qu'à toutes les entreprises, établissements, organisations, fonctionnaires, citoyens et associations.

Lorsqu'un acte normatif ou les dispositions qui lui servent de fondement sont déclarés contraires à la Constitution, le système doit entraîner l'invalidité des actes subséquents ainsi que de ceux qui ont un contenu identique.

Il revient à la Cour, de notre point de vue, de s'assurer que ces positions juridiques qui sont exprimées dans des affaires concrètes produisent leurs effets à l'égard des différents actes juridiques concernés.

Ce problème est devenu d'une grande actualité depuis les dernières réformes. En effet, le législateur et les autres autorités publiques sont désormais directement obligés de prendre les mesures nécessaires pour mettre le système juridique en conformité avec les exigences de la Constitution ainsi qu'avec les positions juridiques de la Cour.

Les positions juridiques de la Cour constitutionnelle de la République d'Arménie jouent un rôle important non seulement dans la formation de la nouvelle mentalité juridique mais aussi dans l'évolution du processus législatif comme le montrent plusieurs exemples. Ainsi en matière d'expropriation dans l'intérêt public et social : lorsqu'elle a été saisie de la conformité de la loi « sur les biens immobiliers », adoptée par l'Assemblée nationale, la Cour a interprété l'expression « sur la base de la loi » figurant à l'article 28, alinéa 2, de la Constitution comme désignant non pas l'acte normatif général qui réglemente l'ensemble du processus organisationnel et juridique de l'expropriation, mais le texte de loi précis en vertu duquel cette opération est effectuée. La Cour a estimé qu'« en vertu de l'alinéa 2 de l'article 28 de la Constitution [···] l'État ne peut procéder à l'expropriation d'un bien immobilier que dans les conditions prévues par le législateur à l'égard de l'opération désignée, en considération de l'importance et de la signification exceptionnelle de cette expropriation dans l'intérêt de l'État et de la société ».

Cette position juridique de la Cour a permis une uniformisation de la jurisprudence sur l'expropriation dans l'intérêt de l'État et de la société, en précisant le fondement de cette procédure, tout en renforçant et clarifiant la protection du droit de propriété. Malgré cela, un certain nombre de décisions du Gouvernement intervenues postérieurement se sont écartées de cette ligne et font actuellement l'objet de recours.

On peut citer un autre exemple qui est celui de la conformité à la Constitution de la loi du 30 juin 1996 « sur les collectivités territoriales », du code électoral du 5 février 1999, et de la loi « sur les réfugiés » du 3 mars 1999. La Cour constitutionnelle devait répondre à la question de savoir si les non-citoyens ont le droit de participer aux élections des organes des collectivités territoriales. Elle a arrêté la position juridique suivante : « La Constitution qui a expressément fixé le droit des citoyens arméniens ayant atteint l'âge de 18 ans de participer directement ou par leurs représentants à l'administration d'État, n'exclut pas la possibilité de donner le droit de vote aux élections locales aux personnes résidant légalement dans le pays mais n'ayant pas la nationalité arménienne (les réfugiés ou les personnes déplacées) ». De plus, la mise en œuvre intégrale des exigences des articles 2, 8, 43, 105 de la Constitution suppose de réserver législativement ce droit aux réfugiés en résidence permanente en République d'Arménie. Cette position juridique a permis de rétablir le droit de vote et l'éligibilité de dizaines de milliers de personnes.

La principale forme de participation de la Cour constitutionnelle au processus normatif réside dans son pouvoir de censurer la loi ou certaines de ses dispositions lorsqu'elles sont non conformes à la Constitution, ce qui les rend inopérantes. De même, les traités internationaux reconnus non conformes à la Constitution ne peuvent faire l'objet de ratification.

La réforme constitutionnelle adoptée le 27 novembre 2005 par référendum, notamment l'article 101, point 6, prévoit d'introduire une procédure de révision des décisions et des jugements basés sur des actes reconnus anticonstitutionnels. De plus, les décisions d'inconstitutionnalité sont considérées comme sources du droit. L'article 6, alinéa 1, de la loi « sur les actes juridiques » reconnaît à la Cour, dans les cas prévus par la Constitution, un pouvoir normatif. Ses décisions, de ce point de vue, ont valeur de précédent. Dans la pratique, les autorités publiques et judiciaires doivent s'appuyer sur les décisions par lesquelles la Cour, statuant sur des affaires concrètes, interprète les normes constitutionnelles. Plus généralement, il appartient aux tribunaux, dans l'exercice de leurs attributions, de se référer aux décisions de la Cour constitutionnelle.

À la suite de l'examen de certaines affaires, la Cour peut en outre saisir l'Assemblée de propositions concrètes de modification législative ce qui constitue un autre aspect de sa participation au processus normatif.

Malgré le fait que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à toutes les autorités publiques ainsi qu'aux citoyens sur l'ensemble du territoire, celles-ci ne sont pas toujours exécutées convenablement. Les raisons en sont multiples : ce peut-être le faible niveau de conscience et de culture juridique des fonctionnaires, l'entrave apportée au fonctionnement de l'organe législatif, le manque de moyens financiers ou encore certaines formes de nihilisme juridique.

L'efficacité de l'exécution des décisions de la Cour dépend aussi de la façon dont ses positions juridiques sont perçues par les pouvoirs publics. À notre avis, la mise au point d'un système permettant la classification et l'explication des positions juridiques de la Cour, et la possibilité d'apporter de l'aide, en réponse aux demandes de consultation de la part du législateur et des tribunaux, permettraient la réalisation de progrès importants à cet égard.

On attache en effet une importance particulière, comme dans la plupart des pays nouvellement indépendants, au problème de l'exécution des décisions de la justice constitutionnelle et à la prise en compte de positions juridiques de la Cour comme source du droit. Il serait, nous semble-t-il, nécessaire d'avoir une approche différenciée selon la catégorie d'acte juridique et la forme de contrôle.

Le contrôle de légalité de l'activité normative de l'Assemblée nationale, du président de la République et du Gouvernement est défini par l'article 55 de la loi sur la Cour constitutionnelle en des termes très larges. Ainsi son contrôle s'exerce aussi bien sur la forme, notamment la signature, l'adoption, la publication et l'entrée en vigueur de l'acte que sur le fond. La Cour s'assure en particulier du respect de la séparation des pouvoirs, ainsi que des limites des compétences des organes publics, de la garantie de l'application des principes de la Constitution, de la protection des droits et des libertés de l'homme et du citoyen.

Le contrôle abstrait effectué par la Cour constitutionnelle, à l'exception de celui des traités internationaux, est de nature exclusivement a posteriori. Ce contrôle a le mérite d'exclure de la circulation juridique, au stade de leur application, des normes anticonstitutionnelles qui ont été introduites dans l'ordre juridique, par mégarde ou avec préméditation.

Il faut toutefois souligner qu'à travers l'application et l'interprétation de la Constitution se dégage un ensemble de principes auxquels l'article 67, alinéa 1, de la loi sur la Cour prescrit expressément de se référer.

Selon nous, il conviendrait d'attribuer à la Cour, dans le cadre d'une procédure spéciale de saisine, une compétence exclusive d'interprétation normative de la Constitution. Une telle procédure, se justifierait par la garantie de l'effet direct des normes constitutionnelles. Elle permettrait, par l'élucidation systématique du sens des dispositions constitutionnelles, de favoriser leur viabilité, de révéler les potentialités offertes par le texte de la Constitution, de combler des lacunes inévitables et, en somme, de réduire les saisines, tout en limitant la fréquence des modifications de la Loi fondamentale. Cela pourrait dans une large mesure, contribuer à la stabilité de l'ordre constitutionnel.

En résumé, on peut conclure que l'extension des compétences de la Cour est orientée vers le renforcement de son rôle de défenseur indépendant de la légalité constitutionnelle. Le système de régulation est désormais pleinement assuré. En même temps, il subsiste des lacunes qui pourront être comblées par l'expérience et l'étude de la pratique des autres pays. Il est d'ores et déjà possible d'indiquer quelques pistes et propositions. C'est ainsi qu'il faudrait permettre l'expression des avis dissidents de la part des membres de la Cour ainsi que la correction des inexactitudes matérielles dans les décisions et donner à la Cour compétence pour interpréter la Constitution.

L'expérience des dix ans passés témoigne de l'accumulation d'une riche expérience ainsi que de l'affirmation du rôle de la Cour constitutionnelle en tant que garante de la démocratie constitutionnelle, en particulier à travers les dernières réformes apportées à la Loi fondamentale.