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Documents et procédures

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17 - mars 2005

Depuis 1983 les saisines sont publiées au Journal officiel à la suite des décisions du Conseil constitutionnel. Il en va de même, depuis 1995, des observations en réponse présentées par le gouvernement.

Il a paru cependant opportun de porter à la connaissance du public, avec l'autorisation de leurs auteurs, certains autres documents de procédure, parmi les plus intéressants.


Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004

Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

Nouvelles règles de conclusion des accords collectifs

Niveau de négociationPrincipe majoritaireModalités de calcul de la majoritéBase juridique
InterprofessionnelDroit d'oppositionMajorité des organisations syndicalesArt. 34-I
BrancheArt. 34-II
1. Accord de méthode étenduDroit d'oppositionMajorité des organisations syndicales1er alinéa
2. Accords

a) s'il y a accord de méthode

Majorité d'engagementOrganisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche \- soit au vu d'une consultation dans la branche \- soit au vu des résultats des dernières élections du personnel1er et 2e alinéas

3e et 5e alinéas

4e et 6e alinéas

2. Accords

b) s'il n'y a pas accord de méthode

Droit d'oppositionMajorité des organisations syndicalesdernier alinéa
Entreprise ou établissement (1)Art. 34-III
1. Si la branche le prévoitMajorité d'engagement ou

Droit d'opposition

Organisations syndicales représentant la majorité des salariés au vu des dernières élections du personnel. À défaut, approbation des salariés Organisations syndicales ayant recueilli la majorité aux dernières élections du personnel 2e alinéa (1 °) 3e alinéa (2 °)
2. Si la branche ne prévoit rienDroit d'oppositionOrganisations syndicales ayant recueilli la majorité aux dernières élections du personneldernier alinéa
Source : Extrait du rapport de l'Assemblée nationale, n° 1273, annexe n° 4.1. Règles applicables à la négociation de groupe.

La triple portée du principe de faveur. L'articulation des sources du droit du travail

[graphique non reproduit]


Décision n° 2004-495 DC du 18 mai 2004

Résolution modifiant le règlement du Sénat

Consultation des électeurs des collectivités territoriales d'outre-mer (en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution)

Dispositions de la ConstitutionPropositionAutorité compétente pour consulter FormalitésCaractère de la consultationNature de l'avisDécision finale
Article 72-4, 2e alinéa, 1re phrase : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Gouvernement ou proposition conjointe des deux assembléesPrésident de la RépubliqueFacultatifAvis simpleLoi (ou loi organique si collectivité régie par l'article 74)
Article 72-4, 2e alinéa, 2e phrase : Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat (alinéa précédent : aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique). Gouvernement ou proposition conjointe des deux assembléesPrésident de la RépubliqueDéclaration du Gouvernement suivie d'un débat devant les deux assemblées si proposition du GouvernementObligatoireAvis conformeLoi organique
Article 73, dernier alinéa : La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. Gouvernement ou proposition conjointe des deux assembléesPrésident de la RépubliqueDéclaration du Gouvernement suivie d'un débat devant les deux assemblées si proposition du GouvernementObligatoireAvis conformeLoi
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Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004

Loi pour la confiance dans l'économie numérique

Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (« commerce électronique »)

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique », JO, n° L 178 du 17 juill. 2000, p. 0001-0016).

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit :

[...]

(54) Les sanctions prévues dans le cadre de la présente directive sont sans préjudice de toute autre sanction ou voie de droit prévue par le droit national. Les États membres ne sont pas tenus de prévoir des sanctions pénales pour la violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

A arrêté la présente directive :

[...]

Article 14 : Hébergement

1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que :

a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente

ou

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.

Article 15 : Absence d'obligation générale en matière de surveillance

1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.

Jurisprudence de la CJCE

Arrêt 106/77 du 9 mars 1978,
Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal (Rec. 1978, p. 629)

La Cour,

statuant sur les questions à elle soumises par le Pretore de Susa, par ordonnance du 28 juillet 1977, dit pour droit :

le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.

Arrêt 102/79 du 6 mai 1980,
Commission/Royaume de Belgique (Rec. 1980, p. 1473)

Il suffit de faire remarquer à cet égard, ainsi que la Cour l'a affirmé itérativement, notamment dans son arrêt du 11 avril 1978 (Commission/République italienne, affaire 100/77, Rec. 1978, p. 879), qu'un État membre ne saurait exciper de difficultés internes ou de dispositions de son ordre juridique national, même constitutionnel, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant de directives communautaires.

Arrêt 149/79 du 17 décembre 1980,
Commission/ Royaume de Belgique (Rec. 1980,p. 3881)

Indépendamment de la circonstance que le texte constitutionnel belge n'exclut pas la possibilité d'exceptions à la condition générale de la possession de la nationalité belge, il convient de rappeler, ainsi que la Cour l'a constamment souligné dans sa jurisprudence, que le recours à des dispositions de l'ordre juridique interne pour limiter la portée des dispositions du droit communautaire aurait pour effet de porter atteinte à l'unité et à l'efficacité de ce droit et ne saurait dès lors être admis. Cette règle, fondamentale pour l'existence de la Communauté, [...]

Arrêt 314/85 du 22 1987,
Foto-Frost/ Hauptzollamt Lübeck-Ost (Rec. 1987, p. 4199)

1. les juridictions nationales dont les décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne peuvent examiner la validité d'un acte communautaire, et, si elles n'estiment pas fondés les moyens d'invalidité que les parties invoquent devant elles, rejeter ces moyens en concluant que l'acte est pleinement valide. Par contre, les juridictions nationales, que leurs décisions soient ou non susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des institutions communautaires. Cette solution est commandée, en premier lieu, par l'exigence d'uniformité dans l'application du droit communautaire ;

[...]

par ces motifs, la Cour, statuant sur les questions a elle soumises par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 29 août 1985, dit pour droit :

1) les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des institutions communautaires.

Arrêt C-6/90 du 19 novembre 1991, Francovitch/ République italienne (Rec. 1991, p. I-5357)

Selon une jurisprudence constante, l'État membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par une directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu'elle comporte. Ainsi, dans tous les cas où les dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d'application prises dans les délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore si elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l'État (arrêt du 19 janv. 1982, Becker, points 24 et 25, 8/81, Rec. p. 53).


Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004

Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales

Taux d'autonomie financière des régions

Le tableau ci-joint indique pour chacune des régions et collectivités assimilées au titre de l'article 2 de la loi organique, l'évolution du taux d'autonomie financière jusqu'à l'année 2003.

S'agissant de l'année 2003, le calcul présenté a été effectué sur la base des budgets prévisionnels et non des comptes administratifs, qui n'ont pas encore été centralisés et exploités. Cette réserve méthodologique n'entache toutefois ni les ordres de grandeur atteints, ni la comparabilité des chiffres présentés, dans la mesure où les méthodes de calcul sont identiques pour toutes les régions et toutes les années couvertes par le tableau.

Si l'on excepte les collectivités d'outre-mer, où le poids de la fiscalité locale, notamment indirecte, est élevé, et la Corse, où il est à l'inverse très faible au regard des transferts reçus, les régions françaises présentent un taux d'autonomie financière variant de 30,3 % à 43,1 %, autour d'une moyenne de 36,1 %. L'éventail des taux d'autonomie financière s'est légèrement élargi depuis 1997 (12,8 points en 2003 contre 10,6 points en 1997).

Le degré d'autonomie financière de chacune des régions est très largement relié au poids des recettes fiscales, les autres ressources propres des régions étant très faibles. Les régions pour lesquelles les recettes fiscales par habitant sont les plus élevées sont celles pour lesquelles le taux d'autonomie fiscale est le plus important. À l'inverse, l'Ile-de-France, où les recettes fiscales sont faibles, en raison de taux très bas, présente un niveau d'autonomie fiscale faible.

Ce poids des recettes fiscales est lié d'une part au niveau des dépenses de la collectivité, d'autre part à la politique de financement de cette dernière. En effet, les régions peuvent décider de privilégier soit l'emprunt, soit la fiscalité. Par exemple, la Basse-Normandie a fait le choix de la fiscalité (financement par les générations actuelles) en recourant très peu à l'emprunt (pas de report de financement sur les générations futures). À l'inverse, l'Ile-de-France a longtemps fait appel aux capitaux extérieurs et limité sa fiscalité, mais procède depuis plusieurs années à un désendettement sans pour autant augmenter ses taux d'imposition.

Enfin, pour certaines régions (notamment Limousin et Picardie), l'importance des transferts liés à la régionalisation du transport ferroviaire (qui se traduisent par des dotations versées aux conseils régionaux) explique en grande partie le niveau faible de l'autonomie financière.

Taux d'autonomie financière des régions

Régions199719981999200020012002BP 2003
Alsace53,60 %54,60 %52,50 %48,20 %39,80 %37,10 %35,30 %
Aquitaine62,80 %63,30 %65,00 %58,90 %49,40 %43,50 %40,90 %
Auvergne59,80 %59,60 %57,70 %53,40 %43,60 %36,80 %33,00 %
Bourgogne60,00 %62,10 %61,00 %55,00 %45,00 %35,80 %33,70 %
Bretagne65,00 %65,00 %63,40 %56,10 %44,40 %39,90 %38,00 %
Centre59,70 %57,00 %57,30 %51,90 %41,90 %37,80 %35,40 %
Champagne-Ardenne66,70 %65,30 %63,90 %55,30 %47,70 %37,50 %37,20 %
Franche-Comté63,10 %64,80 %62,90 %57,70 %52,30 %40,30 %40,20 %
Ile-de-France61,00 %63,80 %61,10 %46,30 %36,20 %31,10 %30,30 %
Languedoc-Roussillon64,10 %65,60 %62,60 %57,00 %44,00 %39,30 %35,40 %
Limousin62,80 %64,00 %49,10 %46,20 %36,60 %32,60 %30,30 %
Lorraine63,20 %62,80 %60,00 %55,70 %47,70 %36,90 %36,10 %
Midi-Pyrénées66,40 %68,10 %63,80 %57,70 %51,20 %43,80 %42,00 %
Nord-Pas-de-Calais56,80 %54,20 %52,20 %52,50 %44,00 %40,20 %38,80 %
Basse-Normandie60,70 %65,70 %63,30 %56,60 %51,10 %42,00 %42,30 %
Haute-Normandie62,40 %61,70 %62,80 %59,20 %49,40 %46,80 %43,10 %
Pays de la Loire58,80 %58,60 %58,30 %50,60 %41,50 %40,60 %39,00 %
Picardie62,10 %61,10 %61,20 %57,20 %47,20 %35,20 %31,90 %
Poitou-Charentes56,10 %56,80 %55,80 %49,90 %41,50 %38,40 %35,50 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur62,70 %61,70 %60,90 %51,40 %42,90 %39,10 %37,20 %
Rhône-Alpes58,60 %60,30 %58,10 %52,00 %41,50 %39,00 %36,80 %
Métropole hors Corse60,90 %61,60 %59,70 %52,50 %43,10 %37,90 %36,10 %
Corse25,70 %22,50 %28,40 %25,10 %21,90 %22,70 %23,00 %
Métropole59,80 %60,30 %58,70 %51,60 %42,40 %37,40 %35,70 %
Guadeloupe58,70 %58,00 %58,50 %61,80 %86,40 %60,40 %56,10 %
Guyane65,50 %60,80 %58,90 %62,20 %63,70 %55,90 %50,80 %
Martinique67,40 %67,80 %68,00 %68,30 %64,80 %60,10 %62,20 %
Réunion53,70 %55,10 %55,30 %57,40 %62,20 %50,70 %44,70 %
ROM59,50 %59,70 %59,60 %61,70 %62,40 %55,70 %52,10 %
France entière59,80 %60,30 %58,80 % (1)52,40 %43,80 % (2)38,70 % (3)36,80 %
1) suppression des DMTO 2\) suppression de la TH régionale 3\) régionalisation des transports ferroviaires

Décision n° 2004-499 DC du 29 août 2004

Loi relative à la protection des personnes physiques
à l'égard des traitements de données à caractère personnel
et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Extrait du rapport adopté le 27 mars 2003 par la Commission nationale informatique et libertés « Les listes noires : le fichage des mauvais payeurs », (La Documentation française 2003)

L'article 30 de la loi du 6 janvier 1978, bien que pénalement sanctionnée par l'article 226-19 du code pénal, n'a malheureusement pas empêché la multiplication de fichiers destinés à prévenir la fraude. S'il peut paraître paradoxal, au regard de la protection des droits et libertés, de proposer une dérogation de nature à rendre licite, dans certains cas, la centralisation d'informations relatives à des infractions, la distorsion constatée entre l'interdiction légale et la pratique se traduisant par un développement anarchique d'initiatives non sanctionnées, conduit la CNIL, après une réflexion approfondie, à considérer que seul un aménagement législatif du régime d'interdiction permettrait d'offrir une garantie effective des droits des personnes.

La CNIL a ainsi clairement indiqué qu'elle était sensible à la légitimité de l'objectif de prévention de la fraude dans le secteur du crédit mais qu'elle considérait qu'un fichier commun destiné à la prévention de la fraude devait faire l'objet d'un encadrement législatif précis sur les conditions d'inscription, la durée de conservation et les droits des personnes. De plus, un tel fichier, s'il s'avérait indispensable à la profession et notamment admis, devrait être régi par des contraintes de service public, même s'il était exploité par une société privée. La directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles y invite en précisant dans son article 8 qu'un fichier « d'infractions » peut être mis en oeuvre dans le secteur privé, uniquement à la condition que des garanties appropriées soient réunies ou sous le contrôle de l'autorité publique.

Décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004

Loi relative à l'assurance maladie

La nouvelle organisation des compétences

Détermination des objectifs de dépensesTicket modérateur et participation forfaitaireConventionsMédicaments
Encadrement réglementairecatégorie de prestation et planchers et plafond pour TM et PFcritères d'inscription en fonction du service du service médical rendu
Haute autoritéévalue le service médical rendu
Caisses nationalespropositions
UNOCavisconcertation avec l'UNCAM ; possibilité de cosignature des conventions
UNPSavis
UNCAMfixe le TM et la PF à l'intérieur du tunnel réglementairenégocie les conventionsrépartir les médicaments inscrits entre les deux catégories de remboursement prévue pour les médicaments
Ministrearrête le PLFSSpeut s'opposer pour des raisons de santé publiqueapprouvedécide l'inscription, le CEPS fixant le prix sauf opposition des ministres
Actes médicauxGestion du risqueProtocole de soins en ALD
Encadrement réglementairecritères d'inscription en fonction du service du service médical rendu
Haute autoritéévalue le service médical rendudétermine recommandation de bonne pratique
Caisses nationalesdéfinit politique de gestion du risqueélaboration des recommandations sur les actesw et prestations nécessités par le traitement, et de la durée du protocole + donne son avis sur la liste des 30 ALD
UNOCavisactions communes avec UNCAM
UNPS
UNCAMpropose l'inscriptioncoordonne politique de gestion du risque ; signe contrats pluriannuels avec les URCAM
Ministrefixe des principes généraux à l'UNCAM ; approuve les inscriptions ; peut inscrire d'office en cas de carence de l'UNCAMdétermine entrée en vigueur des protocoles (art. 38 LFSS 2004)
_Source :_ ministère de la Santé, secrétariat d'État à l'assurance maladie.

Nouveaux dispositifs mis en place par la loi relative à l'assurance maladie

Objet de la mesureIncidentConséquences, incitations ou sanctionsMesures d'application à intervenir
Dossier médicalRefus du patient de donner accès à son dossier (art. L. 161-36-2)Baisse du niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L. 322-2Décret en CE puis délibération de l'UNCAM
Non-déductibilité des cotisations d'assurance complémentaire si remboursement par les organismes d'assurance complémentaire de la majoration de la participation aux actes et prestations concernés (art. L. 871-1) Décret en CE
Refus du médecin de renseigner le dossier (art. L. 162-1-14)Risque de déconventionnement (art.L. 161-36-1) Néant
Pénalité financière Décret en CE (barème...)
Médecin traitant (art. L. 162-5-3)Assurés ou ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitantet/ou consultant directement un médecin généraliste Majoration du « ticket modérateur » (I de l'article L. 322-2)Délibération de l'UNCAM dans les fixées par un décret en CE
Non-déductibilité des cotisations d'assurance complémentaire si remboursement par les organismes d'assurance complémentaire de la majoration (art. L. 871-1) Décret en CE
Consultation directe d'un médecin spécialisteMajoration du « ticket modérateur » (I de l'art. L. 322-2)Délibération de l'UNCAM dans les fixées par un décret en CE
Non-déductibilité des cotisations d'assurance complémentaire si remboursement par les organismes d'assurance complémentaire de la majoration (art. L. 871-1) Décret en CE
Dépassement d'honoraires (18 ° de l'art. L. 162-5) Conventions médicales
Participation forfaitaire (II de l'art. L. 322-2)Remboursement par un organisme d'assurance maladie complémentaireSuppression de la déductibilité des cotisations d'assurance complémentaire(art. L. 871-1)Montant arrêté par l'UNCAM dans les fixées par un décret en CE (montant provisoire fixé par décret)
_Notes :_ 1. Les articles cités sont ceux du code de la sécurité sociale dans leur version modifiée par la nouvelle loi. 2\. Le présent tableau ne tient pas compte des exceptions aux obligations qu'il mentionne.

Nouveaux organismes introduits par la loi sur l'assurance maladie

Institutions nouvelles nationales RôleObservations
Haute autorité de santéÉvalue le service médical rendu (actes, produits et prestations), élabore les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, établit les recommandations sur la liste des actes et protocoles nécessités par le traitement de l'ALD, procède à leur diffusion, établit et met en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et d'accréditation des professionnels. Instance d'expertise consultative ; se substitue à l'ANAES
Comité d'alerteÉvalue le risque de dépassement de l'ONDAMIntégré à la commission des comptes de la sécurité sociale
UNCAMConclut les conventions, propose l'inscription des actes médicaux, arrête le niveau du ticket modérateur, à l'ANAES fixe le montant de la participation forfaitaire et classe les médicaments au regard du taux de remboursement, coordonne la politique de gestion du risque et assure les relations avec les complémentaires Instance de coordination qui s'appuie pour sa gestion administrative sur les services de la CNAMTS
UNPSCoordonne les professions de santé libérale dans leurs relations avec les caisses ; signe l'accord cadre interprofessionnel et rend des avis sur certaines décisions de l'UNCAM Se substitue au CNPS
UNOCCoordonne les complémentaires dans leurs relations avec les caisses (programme commun de gestion du risque et de négociation conventionnelle, possibilité de cosignature des conventions, avis sur certaines décisions de l'UNCAM)
Institut des données de santéAssure la cohérence et veille à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et de veiller à la mise à dispositionSe substitue au comité pour la transparence de l'assurance maladie
Institutions nouvelles régionalesRôleObservations
Mission régionale de santéDéfinit l'évolution de la répartition territoriale de santé des professionnels de santé libéraux et des zones aidées à l'installation, propositions sur la permanence des soins, actions de coordination ville-hôpital Coordination ARH-URCAM sans services
Agence nationale de santéExpérimentation de l'exercice par ces agences des compétences des ARH et des URCAM