Décision

Décision n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018

M. Malek B. [Pénalisation du refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 janvier 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3478 du 10 janvier 2018), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Malek B. par Me Karim Morand-Lahouazi, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-696 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 434-15-2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code pénal ;
  • la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
  • la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me Morand-Lahouazi, enregistrées les 5 et 20 février 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 5 février 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour M. Lamine M. par Me Yves Levano, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 2 février 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour l’association La Quadrature du Net par Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 5 et 20 février 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Morand-Lahouazi, pour le requérant, Me Levano, pour M. Lamine M., et Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, pour l’association La Quadrature du Net, parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 6 mars 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 434-15-2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 450 000 € d’amende ».

2. Le requérant, rejoint par les parties intervenantes, soutient que les dispositions contestées, en ce qu’elles sanctionnent le refus pour une personne suspectée d’une infraction de remettre aux autorités judiciaires, ou de mettre en œuvre à leur demande, une clé de déchiffrement susceptible d’avoir été utilisée pour commettre cette infraction, porteraient atteinte au droit au silence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Elles seraient ainsi contraires au droit à une procédure juste et équitable garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de cette même déclaration. Enfin, selon les parties intervenantes, ces mêmes dispositions violeraient également le droit au respect de la vie privée et, selon l’une des parties intervenantes, le secret des correspondances, les droits de la défense, le principe de proportionnalité des peines et la liberté d’expression.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l’article 434-15-2 du code pénal.

4. Selon l'article 2 de la Déclaration de 1789, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Pour être conformes à la Constitution, les atteintes à ces droits doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mises en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

5. Selon l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.

6. Le premier alinéa de l’article 434-15-2 du code pénal sanctionne d’une peine de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 270 000 euros le fait pour « quiconque » ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction, de refuser de la délivrer ou de la mettre en œuvre. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que cette obligation pèse sur toute personne, y compris celle suspectée d’avoir commis l’infraction à l’aide de ce moyen de cryptologie.

7. En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d’une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d’infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

8. En second lieu, aux termes de la première phrase de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète ». Les dispositions critiquées n’imposent à la personne suspectée d’avoir commis une infraction, en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement que s’il est établi qu’elle en a connaissance.  Elles n’ont pas pour objet d’obtenir des aveux de sa part et n’emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l’enquête ou l’instruction doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée.

9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de ne pas s’accuser ni au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

10. Le premier alinéa de l’article 434-15-2 du code pénal, qui ne méconnaît pas non plus les droits de la défense, le principe de proportionnalité des peines et la liberté d’expression, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Le premier alinéa de l’article 434-15-2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, est conforme à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
 

JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 111
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.696.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.4. Interceptions de correspondances

Le premier alinéa de l'article 434-15-2 du code pénal sanctionne d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 270 000 euros le fait pour « quiconque » ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction, de refuser de la délivrer ou de la mettre en œuvre. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que cette obligation pèse sur toute personne, y compris celle suspectée d'avoir commis l'infraction à l'aide de ce moyen de cryptologie.
En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d'une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d'une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. En second lieu, aux termes de la première phrase de l'article 29 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète ». Les dispositions critiquées n'imposent à la personne suspectée d'avoir commis une infraction, en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement que s'il est établi qu'elle en a connaissance.  Elles n'ont pas pour objet d'obtenir des aveux de sa part et n'emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l'enquête ou l'instruction doivent avoir permis d'identifier l'existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

(2018-696 QPC, 30 mars 2018, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 111)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.8. Présomption d'innocence
  • 4.23.8.1. Régime

Le premier alinéa de l'article 434-15-2 du code pénal sanctionne d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 270 000 euros le fait pour « quiconque » ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction, de refuser de la délivrer ou de la mettre en œuvre. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que cette obligation pèse sur toute personne, y compris celle suspectée d'avoir commis l'infraction à l'aide de ce moyen de cryptologie.
En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d'une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d'une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. En second lieu, aux termes de la première phrase de l'article 29 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète ». Les dispositions critiquées n'imposent à la personne suspectée d'avoir commis une infraction, en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement que s'il est établi qu'elle en a connaissance.  Elles n'ont pas pour objet d'obtenir des aveux de sa part et n'emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l'enquête ou l'instruction doivent avoir permis d'identifier l'existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de ne pas s'accuser.

(2018-696 QPC, 30 mars 2018, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 111)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 434-15-2 du code pénal, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de cet article.

(2018-696 QPC, 30 mars 2018, cons. 3, JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 111)
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