Décision

Décision n° 2018-5409 AN du 25 mai 2018

A.N., Paris 11ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 8 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Armelle MALVOISIN, candidate à l'élection qui s'est déroulée les 11 et 18 juin 2017 dans la 11ème circonscription du département de Paris, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5409 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme MALVOISIN, qui n'a pas produit d'observations ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral que tout candidat à une élection déclare un mandataire financier, lequel recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et ouvre un compte bancaire ou postal unique retraçant ces opérations financières.

2. Il résulte de ces dispositions que les dons collectés au moyen d'un dispositif de paiement en ligne doivent être versés directement sur le compte de dépôt unique du mandataire, ce qui exclut notamment le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers, même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier.

3. Le compte de campagne de Mme MALVOISIN a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 8 janvier 2018, au motif que la candidate a perçu par l'intermédiaire de l'opérateur de paiements en ligne « PayPal », et non sur le compte de dépôt unique du mandataire dans les conditions précisées au paragraphe 2 ci-dessus, six dons, pour un montant total de 2 400 euros, représentant 36,36 % des recettes du compte de campagne.

4. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme MALVOISIN.

5. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

6. La candidate a fait valoir devant la commission que c'est son mandataire financier qui a ouvert le compte tenu par l'opérateur du système de paiement en ligne et qui en était titulaire. Par ce procédé n'ont donc pas été méconnues les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 mais seulement celles du deuxième alinéa de l'article L. 52-6. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont la candidate ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de Mme MALVOISIN à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Mme Armelle MALVOISIN est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 25 mai 2018.

JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 48
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5409.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.2. Perception des recettes

Il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral que tout candidat à une élection déclare un mandataire financier, lequel recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et ouvre un compte bancaire ou postal unique retraçant ces opérations financières. Il résulte de ces dispositions que les dons collectés au moyen d'un dispositif de paiement en ligne doivent être versés directement sur le compte de dépôt unique du mandataire, ce qui exclut notamment le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers, même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier.
Rejet à bon droit du compte de campagne au motif que la candidate a perçu par l'intermédiaire de l'opérateur de paiements en ligne « PayPal », et non sur le compte de dépôt unique du mandataire dans les conditions précisées ci-dessus, six dons, pour un montant total de 2 400 euros, représentant 36,36 % des recettes du compte de campagne.
La candidate a fait valoir devant la commission que c'est son mandataire financier qui a ouvert le compte tenu par l'opérateur du système de paiement en ligne et qui en était titulaire. Par ce procédé n'ont donc pas été méconnues les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 mais seulement celles du deuxième alinéa de l'article L. 52-6. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont la candidate ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

(2018-5409 AN, 25 mai 2018, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 48 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.3. Compte bancaire ou postal

Il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral que tout candidat à une élection déclare un mandataire financier, lequel recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et ouvre un compte bancaire ou postal unique retraçant ces opérations financières. Il résulte de ces dispositions que les dons collectés au moyen d'un dispositif de paiement en ligne doivent être versés directement sur le compte de dépôt unique du mandataire, ce qui exclut notamment le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers, même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier.
Rejet à bon droit du compte de campagne au motif que la candidate a perçu par l'intermédiaire de l'opérateur de paiements en ligne « PayPal », et non sur le compte de dépôt unique du mandataire dans les conditions précisées ci-dessus, six dons, pour un montant total de 2 400 euros, représentant 36,36 % des recettes du compte de campagne.
La candidate a fait valoir devant la commission que c'est son mandataire financier qui a ouvert le compte tenu par l'opérateur du système de paiement en ligne et qui en était titulaire. Par ce procédé n'ont donc pas été méconnues les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 mais seulement celles du deuxième alinéa de l'article L. 52-6. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont la candidate ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

(2018-5409 AN, 25 mai 2018, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, JORF n°0120 du 27 mai 2018 texte n° 48 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions