Décision

Décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017

Société Marlin [Exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 octobre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 412381 du 4 octobre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Marlin par Mes Pierre Carcelero et Richard Foissac, avocats au barreau des Hauts-de-Seine. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-681 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation » figurant au 2 ° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de l'éducation ;
  • le code général des impôts ;
  • la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Mes Carcelero et Foissac, enregistrées les 24 octobre et 10 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 27 octobre 2017 ;

les observations en intervention présentées pour la société Norbail-Immobilier par Mes Jérôme Assouline et Paul Féral-Schuhl, avocats au barreau de Paris, enregistrées les 20 octobre et 10 novembre 2017 ;

  • les observations en intervention présentées pour la société Résidence Saint-Ambroise par Me Louis-Marie Bourgeois, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 26 octobre et 13 novembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Carcelero, pour la société requérante, Me Assouline, pour la première société intervenante, et Me Bourgeois, pour la seconde, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 4 décembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors d'un litige portant sur la taxe sur les locaux à usage de bureaux due au titre des années 2012 à 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation » figurant au 2 ° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010 mentionnée ci-dessus.

2. En vertu du 2 ° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, dans cette rédaction, sont exonérés de la taxe prévue à cet article les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés : « sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ».

3. La société requérante, rejointe par les parties intervenantes, soutient que les dispositions contestées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. En réservant l'exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux aux locaux administratifs des établissements publics d'enseignement et des établissements privés d'enseignement sous contrat avec l'État, le législateur aurait traité différemment ces derniers de ceux n'ayant pas conclu un tel contrat. Or, cette différence de traitement ne serait ni justifiée par un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ni fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but poursuivi par le législateur. À cet égard, la seconde partie intervenante critique également le fait que le propriétaire bailleur de locaux administratifs se trouverait assujetti à la taxe en fonction de la passation ou non par son locataire d'un contrat avec l'État, événement qu'il ne maîtrise pas. Les autres griefs de la première partie intervenante ne portent pas sur les dispositions contestées.

4. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

5. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

6. L'article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux. Le 2 ° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d'enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple en application, respectivement, des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation.

7. En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont locataires. Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que les mots « sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation » figurant au 2 ° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation » figurant au 2 ° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 15 décembre 2017.

JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n° 89
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.681.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.15. Enseignement

L'article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux. Le 2° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d'enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple.  En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont locataires. Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, cons. 6, 7, JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n° 89 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.58. Taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France

L'article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux. Le 2° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d'enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple.  En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont locataires. Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, cons. 6, 7, JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n° 89 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
  • 5.4.3.1. Étendue de la compétence législative
  • 5.4.3.1.2. Détermination de l'objectif poursuivi
  • 5.4.3.1.2.2. Objectif incitatif

L'article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux. Le 2° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d'enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple.  En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont locataires. Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, cons. 6, 7, JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n° 89 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

L'article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux. Le 2° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d'enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple.  En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont locataires. Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, cons. 6, 7, JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n° 89 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.1. Observations en intervention

Si certains griefs de l'une des parties intervenantes sont recevables en ce qu'ils rejoignent ceux du requérant, les autres griefs de cette partie intervenante ne portent pas sur les dispositions contestées.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n° 89 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. En l'espèce, la question a été soulevée lors d'un litige portant sur la taxe sur les locaux à usage de bureaux due au titre des années 2012 à 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442–12 du code de l'éducation » figurant au 2° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, cons. 1, JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n° 89 )

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. En l'espèce, la question a été soulevée lors d'un litige portant sur la taxe sur les locaux à usage de bureaux due au titre des années 2012 à 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442–12 du code de l'éducation » figurant au 2° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n° 89 )
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