Décision

Décision n° 2017-5164 AN du 1er décembre 2017

A.N., Haut-Rhin (4ème circ.), M. Christophe KRUST
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présentée par M. Christophe KRUST, inscrit sur les listes électorales de la commune de Vieux-Thann, située dans la 4ème circonscription du département du Haut-Rhin, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5164 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 16 octobre 2017 approuvant le compte de campagne de M. Raphaël SCHELLENBERGER ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. SCHELLENBERGER par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 14 septembre et 3 novembre 2017 ;
  • les mémoires en réplique présentés par M. KRUST, enregistrés les 2 octobre et 16 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur le grief tiré de ce que le candidat élu se serait irrégulièrement prévalu de l'investiture d'un parti politique :

1. M. KRUST reproche à M. SCHELLENBERGER, candidat élu, d'avoir mentionné le logotype et l'étiquette du parti « Union des démocrates et indépendants » sur ses moyens de propagande et sur divers documents et supports diffusés lors de la campagne. Or, ce parti lui aurait retiré son investiture le 24 mai 2017 au profit de M. Cyrille AST, candidat arrivé en sixième position au premier tour. En s'étant ainsi abusivement prévalu du soutien de ce parti, M. SCHELLENBERGER aurait créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin.

2. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. SCHELLENBERGER a initialement bénéficié de l'investiture commune des partis politiques « Les Républicains » et « Union des démocrates et indépendants » avant que, le 24 mai 2017, ce second parti accorde son investiture à M. AST.

4. D'autre part, il est établi, notamment par les documents figurant au dossier, qu'un large débat public sur les soutiens politiques respectifs de MM. AST et SCHELLENBERGER s'est déroulé pendant la campagne électorale et a été relayé par la presse locale.

5. Dès lors, à la supposer établie, la circonstance que le parti politique « Union des démocrates et indépendants » ait retiré son investiture au candidat élu plusieurs jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n'en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés. Le grief doit donc être écarté.

- Sur le grief relatif à la méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral :

6. Le requérant soutient que l'apposition d'affiches électorales du candidat élu sur des piliers d'un pont routier à l'entrée de la commune de Vieux-Thann constitue une méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral.

7. Aux termes de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ».

8. S'il résulte de l'instruction que l'irrégularité alléguée est constituée, il n'est pas établi que cette violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral a revêtu en l'espèce un caractère massif et qu'elle a donc pu altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief doit être écarté.

- Sur les griefs relatifs au financement de la campagne :

9. Le requérant soutient que d'éventuelles irrégularités du financement de la campagne du candidat élu sont susceptibles d'être constatées.

10. Ce grief n'est cependant assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués. Au surplus, dans sa décision du 16 octobre 2017 mentionnée ci-dessus, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que « les formalités substantielles du compte de campagne sont respectées » et que ce compte « n'appelle pas d'observations au regard des dispositions du code électoral ». Le grief doit ainsi être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. KRUST doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Christophe KRUST est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 67
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5164.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

S'il résulte de l'instruction que l'irrégularité alléguée (l'apposition d'affiches électorales du candidat élu sur des piliers d'un pont routier à l'entrée d'une commune de la circonscription) est constituée, il n'est pas établi que cette violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral a revêtu en l'espèce un caractère massif et qu'elle a donc pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5164 AN, 01 décembre 2017, cons. 6, 7, 8, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.3. " Étiquette " politique mentionnée sur la profession de foi

Le requérant reproche au candidat élu d'avoir mentionné le logotype et l'étiquette du parti « Union des démocrates et indépendants » sur ses moyens de propagande et sur divers documents et supports diffusés lors de la campagne. Or, ce parti lui aurait retiré son investiture le 24 mai 2017 au profit d'un autre candidat, arrivé en sixième position au premier tour. En s'étant ainsi abusivement prévalu du soutien de ce parti, le candidat élu aurait créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. D'une part, il résulte de l'instruction que le candidat élu a initialement bénéficié de l'investiture commune des partis politiques « Les Républicains » et « Union des démocrates et indépendants » avant que, le 24 mai 2017, ce second parti accorde son investiture à l'autre candidat en cause. D'autre part, il est établi, notamment par les documents figurant au dossier, qu'un large débat public sur les soutiens politiques respectifs des deux candidats s'est déroulé pendant la campagne électorale et a été relayé par la presse locale. Dès lors, à la supposer établie, la circonstance que le parti politique « Union des démocrates et indépendants » ait retiré son investiture au candidat élu plusieurs jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n'en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5164 AN, 01 décembre 2017, cons. 1, 2, 3, 4, 5, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Le requérant reproche au candidat élu d'avoir mentionné le logotype et l'étiquette du parti « Union des démocrates et indépendants » sur ses moyens de propagande et sur divers documents et supports diffusés lors de la campagne. Or, ce parti lui aurait retiré son investiture le 24 mai 2017 au profit d'un autre candidat, arrivé en sixième position au premier tour. En s'étant ainsi abusivement prévalu du soutien de ce parti, le candidat élu aurait créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. D'une part, il résulte de l'instruction que le candidat élu a initialement bénéficié de l'investiture commune des partis politiques « Les Républicains » et « Union des démocrates et indépendants » avant que, le 24 mai 2017, ce second parti accorde son investiture à l'autre candidat en cause. D'autre part, il est établi, notamment par les documents figurant au dossier, qu'un large débat public sur les soutiens politiques respectifs des deux candidats s'est déroulé pendant la campagne électorale et a été relayé par la presse locale. Dès lors, à la supposer établie, la circonstance que le parti politique « Union des démocrates et indépendants » ait retiré son investiture au candidat élu plusieurs jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n'en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5164 AN, 01 décembre 2017, cons. 1, 2, 3, 4, 5, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.2. Contrôle de la régularité des investitures

S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.

(2017-5164 AN, 01 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant soutient que d'éventuelles irrégularités du financement de la campagne du candidat élu sont susceptibles d'être constatées. Ce grief n'est cependant assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués.

(2017-5164 AN, 01 décembre 2017, cons. 9, 10, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

A la supposer établie, la circonstance que le parti politique « Union des démocrates et indépendants » ait retiré son investiture au candidat élu plusieurs jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n'en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés. Le grief doit donc être écarté.

(2017-5164 AN, 01 décembre 2017, cons. 5, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n° 67)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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