Décision

Décision n° 2017-5142 AN du 16 novembre 2017

A.N., Gers (2ème circ.), Mme Nathalie CASALÉ
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 30 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Nathalie CASALÉ, inscrite sur les listes électorales de la commune de Condom, située dans la 2ème circonscription du département du Gers, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5142 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires complémentaires présentés par la requérante, enregistrés les 3 juillet et 4 octobre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

1. En premier lieu, Mme CASALÉ dénonce des irrégularités relatives à l'affichage électoral entre les deux tours de scrutin. D'une part, des affiches de campagne de M. Christopher SOCCIO, candidat battu au second tour, auraient été irrégulièrement retirées dans certaines communes. D'autre part, Mme Gisèle BIÉMOURET, candidate élue, aurait supprimé de ses affiches le logotype du « Parti socialiste » afin d'induire chez les électeurs une confusion sur les soutiens dont elle bénéficiait. Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, n'ont pas revêtu un caractère massif, prolongé et répété et n'ont pu dès lors avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

2. En deuxième lieu, la requérante soutient que M. Jean-Luc DAVEZAC, candidat éliminé au premier tour, aurait appelé à voter pour Mme BIÉMOURET dans un communiqué de presse publié le 16 juin 2017, en faisant valoir que cette dernière était soutenue par le parti politique « La République en marche ». Cette manœuvre aurait eu un impact sur l'issue du second tour. Toutefois, il résulte de l'instruction que, quoique signé par « plusieurs animateurs des comités locaux d'En Marche », dont M. DAVEZAC, ce communiqué de presse ne faisait pas état d'un soutien de Mme BIÉMOURET par le parti « La République en marche ». Dès lors, le grief manque en fait.

3. En dernier lieu, d'une part, la requérante soutient que de nombreux électeurs n'auraient pas reçu les professions de foi pour le second tour de l'élection, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. D'autre part, elle dénonce le fait que M. David TAUPIAC, maire de la commune de Saint-Clar, aurait publiquement appelé les électeurs de cette commune à voter pour la candidate élue. Toutefois, de tels faits, à les supposer établis, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

- Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :

4. D'une part, la requérante dénonce neuf différences de signatures sur les listes d'émargement entre le premier et le second tour, dans deux bureaux de vote, ce qui signifierait que certains des votes correspondants n'ont pas été effectués par l'électeur. Toutefois, il résulte de l'instruction que les différences de signatures alléguées soit ne sont pas probantes, soit s'expliquent par des erreurs matérielles ou par le recours à des procurations de vote. Le grief doit donc être écarté.

5. D'autre part, la requérante soutient qu'un nombre important d'électeurs, en particulier ceux âgés de dix-huit à vingt ans ou de plus de quatre-vingt-dix ans, n'ont pas voté à la dernière élection présidentielle et au premier tour du scrutin contesté, mais qu'ils ont voté au second tour de ce dernier scrutin, ce qui témoignerait d'une fraude de nature à fausser les résultats. Ce grief n'est cependant assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués et doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme CASALÉ doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Nathalie CASALÉ est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 16 novembre 2017.

JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5142.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Entre les deux tours, la candidate élue aurait supprimé de ses affiches le logotype du « Parti socialiste » afin d'induire chez les électeurs une confusion sur les soutiens dont elle bénéficiait. Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, n'ont pas revêtu un caractère massif, prolongé et répété et n'ont pu dès lors avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, cons. 1, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Des affiches de campagne d'un candidat battu au second tour auraient été irrégulièrement retirées dans certaines communes. Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, n'ont pas revêtu un caractère massif, prolongé et répété et n'ont pu dès lors avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, cons. 1, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

A le supposer établi, le fait que de nombreux électeurs n'auraient pas reçu les professions de foi pour le second tour de l'élection n'a pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, cons. 3, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.6. Recommandations de vote pour un candidat

La requérante soutenait qu'un candidat éliminé au premier tour, aurait appelé à voter pour la candidate élu dans un communiqué de presse publié le 16 juin 2017, en faisant valoir que cette dernière était soutenue par le parti politique « La République en marche ». Cette manœuvre aurait eu un impact sur l'issue du second tour. Toutefois, il résulte de l'instruction que, quoique signé par « plusieurs animateurs des comités locaux d'En Marche », dont le candidat éliminé en cause, ce communiqué de presse ne faisait pas état d'un soutien de la candidate par le parti « La République en marche ». Grief manquant en fait.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, cons. 2, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

La requérante dénonçait neuf différences de signatures sur les listes d'émargement entre le premier et le second tour, dans deux bureaux de vote, ce qui signifierait que certains des votes correspondants n'ont pas été effectués par l'électeur. Toutefois, il résulte de l'instruction que les différences de signatures alléguées soit ne sont pas probantes, soit s'expliquent par des erreurs matérielles ou par le recours à des procurations de vote. Grief écarté.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, cons. 4, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

La requérante soutenait qu'un candidat éliminé au premier tour, aurait appelé à voter pour la candidate élu dans un communiqué de presse publié le 16 juin 2017, en faisant valoir que cette dernière était soutenue par le parti politique « La République en marche ». Cette manœuvre aurait eu un impact sur l'issue du second tour. Toutefois, il résulte de l'instruction que, quoique signé par « plusieurs animateurs des comités locaux d'En Marche », dont le candidat éliminé en cause, ce communiqué de presse ne faisait pas état d'un soutien de la candidate par le parti « La République en marche ».

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, cons. 2, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123)

La requérante soutenait qu'un candidat éliminé au premier tour, aurait appelé à voter pour la candidate élu dans un communiqué de presse publié le 16 juin 2017, en faisant valoir que cette dernière était soutenue par le parti politique « La République en marche ». Cette manœuvre aurait eu un impact sur l'issue du second tour. Toutefois, il résulte de l'instruction que, quoique signé par « plusieurs animateurs des comités locaux d'En Marche », dont le candidat éliminé en cause, ce communiqué de presse ne faisait pas état d'un soutien de la candidate par le parti « La République en marche ».

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le grief selon lequel un nombre important d'électeurs, en particulier ceux âgés de dix-huit à vingt ans ou de plus de quatre-vingt-dix ans, n'auraient pas voté à la dernière élection présidentielle et au premier tour du scrutin contesté, alors qu'ils auraient voté au second tour de ce dernier scrutin, ce qui témoignerait d'une fraude de nature à fausser les résultats, n'est assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits allégués et doit donc être écarté.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, cons. 5, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.2. Propagande

Des affiches de campagne d'un candidat battu au second tour auraient été irrégulièrement retirées dans certaines communes et la candidate élue aurait supprimé de ses affiches le logotype du « Parti socialiste » afin d'induire chez les électeurs une confusion sur les soutiens dont elle bénéficiait. Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, n'ont pas revêtu un caractère massif, prolongé et répété et n'ont pu dès lors avoir une incidence sur le résultat du scrutin. Par ailleurs, à les supposer établis, le fait que de nombreux électeurs n'auraient pas reçu les professions de foi pour le second tour et le fait que le maire d'une commune de la circonscription aurait publiquement appelé les électeurs de cette commune à voter pour la candidate élue, à les supposer établis, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, cons. 1, 3, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

De nombreux électeurs n'auraient pas reçu les professions de foi pour le second tour de l'élection, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. Toutefois, de tels faits, à les supposer établis, n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats (près de mille voix d'écart), avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, cons. 3, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 123)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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