Décision

Décision n° 2017-5116 AN du 16 novembre 2017

A.N., La Réunion (7ème circ.), M. Cyrille HAMILCARO
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Me Gabriel Odier, avocat au barreau de Saint-Pierre, pour M. Cyrille HAMILCARO, inscrit sur les listes électorales de la commune de Saint-Louis, située dans la 7ème circonscription du département de La Réunion, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5116 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour M. Thierry ROBERT par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré le 15 septembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 5 octobre 2017, approuvant le compte de campagne de M. ROBERT ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs au financement de la campagne :

1. Le requérant soutient qu'auraient dû être intégrées au compte de campagne du candidat élu des dépenses relatives à la mise à disposition de ce dernier d'une salle annexe de la mairie de Saint-Paul. Il résulte toutefois de l'instruction que cette mise à disposition date du 20 novembre 2016. Elle a ainsi été consentie en dehors de la période de la campagne électorale, aux fins de permettre à M. ROBERT, élu lors de la précédente mandature, de tenir sa permanence. Elle ne saurait donc être regardée comme ayant constitué un avantage matériel accordé au candidat élu dans le cadre de sa campagne électorale.

2. En outre, et contrairement à ce qui est allégué par le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la remise en état de la façade d'une église recouverte d'inscriptions appelant au vote en faveur du candidat élu aurait été effectivement assurée par l'équipe de campagne de ce dernier, ni qu'il aurait employé pour sa campagne une collaboratrice parlementaire mise à sa disposition au titre de son précédent mandat de député.

3. Les griefs relatifs au financement de la campagne du candidat élu doivent ainsi être écartés.

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

4. À l'appui de sa protestation, le requérant soutient que les dispositions du code électoral organisant l'affichage électoral auraient été méconnues et que le candidat élu aurait irrégulièrement fait figurer ses affiches sur les panneaux électoraux de l'autre candidat au second tour, ou sur des emplacements qui n'étaient pas réservés à l'affichage électoral. Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, d'une part, de telles irrégularités ont également concerné son adversaire pour le second tour, et d'autre part, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le candidat élu a tenu, lors d'un débat télévisé entre les deux candidats au second tour, des propos contenant des accusations ou insinuations mensongères visant à discréditer son adversaire, d'une part, ce dernier a eu le temps d'y répliquer et, d'autre part, ces propos n'excédaient pas les limites de la polémique électorale.

6. En troisième lieu, l'annonce faite par le candidat élu, selon laquelle son équipe de campagne était disposée à participer à la remise en état des façades d'une église couverte d'inscriptions appelant à voter en sa faveur ne saurait s'apparenter à un achat de voix.

7. Enfin, la circonstance que la remplaçante du candidat battu au second tour ait fait l'objet de menaces d'intimidation est restée sans incidence sur la sincérité du scrutin.

8. Les griefs relatifs à la campagne électorale doivent donc être écartés.

- Sur les griefs relatifs aux opérations de vote pour le second tour :

9. Le requérant soutient que le bureau de vote n° 116 de la commune de Saint-Paul a ouvert à 8 heures 28 et non à 8 heures. Ce retard isolé, dont il n'est pas allégué qu'il serait constitutif d'une manœuvre, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. La circonstance qu'un bureau de vote a ouvert avec retard ne saurait par elle-même justifier une fermeture de ce bureau au-delà de l'heure légale de clôture du scrutin. Par conséquent, la circonstance, relevée par le requérant, que la fermeture de ce bureau de vote n'a pas été retardée, n'est pas constitutive d'une irrégularité.

10. Le requérant soutient en outre, d'une part, que dans la commune de Saint-Paul, les assesseurs désignés par M. Fabrice MAROUVIN VIRAMALE n'ont pas été retenus pour exercer la fonction de président dans deux bureaux et, d'autre part, que, dans la commune de Saint-Leu, les assesseurs désignés par ce même candidat n'ont pas été désignés pour composer les bureaux de vote et que ces derniers étaient donc irrégulièrement composés. Mais, la seule circonstance qu'un assesseur ne soit pas désigné comme président d'un bureau de vote n'est pas de nature à caractériser une irrégularité. En outre, la liste des assesseurs désignés par M. MAROUVIN VIRAMALE a été transmise au-delà du délai imparti. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées dans la composition des bureaux de vote auraient été constitutives d'une fraude ou auraient altéré la sincérité du scrutin.

11. Le requérant soutient enfin que les signatures figurant sur les listes d'émargement, en face du nom d'un même électeur, présentent, dans de nombreux cas, des différences entre les premier et second tours qui établissent que le vote n'a pas été émis par l'intéressé. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote dont il s'agit, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l'électrice a utilisé tour à tour son nom patronymique et son nom d'usage. En revanche, quatre votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de déduire quatre voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. ROBERT, candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour s'établit ainsi à 7 911.

12. Les griefs relatifs aux opérations de vote pour le second tour doivent donc être écartés.

13. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer l'existence d'une incompatibilité prohibée par l'article L.O. 146 du code électoral entre le mandat de député du candidat élu et ses fonctions de chef d'entreprise. En effet, une telle incompatibilité, à la supposer établie, ne peut apparaître qu'après l'élection, et reste sans incidence sur la régularité de celle-ci.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. ROBERT, la requête de M. HAMILCARO doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Cyrille HAMILCARO est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 16 novembre 2017.

JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5116.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, d'une part, de telles irrégularités ont également concerné son adversaire pour le second tour, et d'autre part, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 4, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Si le requérant soutient que le candidat élu a tenu, lors d'un débat télévisé entre les deux candidats au second tour, des propos contenant des accusations ou insinuations mensongères visant à discréditer son adversaire, d'une part, ce dernier a eu le temps d'y répliquer et, d'autre part, ces propos n'excédaient pas les limites de la polémique électorale.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 5, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.2. Menaces

La circonstance que la remplaçante du candidat battu au second tour ait fait l'objet de menaces d'intimidation est restée sans incidence sur la sincérité du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 7, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

L'annonce faite par le candidat élu, selon laquelle son équipe de campagne était disposée à participer à la remise en état des façades d'une église couverte d'inscriptions appelant à voter en sa faveur ne saurait s'apparenter à un achat de voix.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 6, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Le requérant soutient qu'auraient dû être intégrées au compte de campagne du candidat élu des dépenses relatives à la mise à disposition de ce dernier d'une salle annexe de la mairie de Saint-Paul. Il résulte toutefois de l'instruction que cette mise à disposition date du 20 novembre 2016. Elle a ainsi été consentie en dehors de la période de la campagne électorale, aux fins de permettre au candidat élu lors de la précédente mandature, de tenir sa permanence. Elle ne saurait donc être regardée comme ayant constitué un avantage matériel accordé au candidat élu dans le cadre de sa campagne électorale. En outre, et contrairement à ce qui est allégué par le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la remise en état de la façade d'une église recouverte d'inscriptions appelant au vote en faveur du candidat élu aurait été effectivement assurée par l'équipe de campagne de ce dernier, ni qu'il aurait employé pour sa campagne une collaboratrice parlementaire mise à sa disposition au titre de son précédent mandat de député.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 1, 2, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Le requérant soutient que dansune commune, les assesseurs désignés par un autre candidat n'ont pas été retenus pour exercer la fonction de président dans deux bureaux et, d'autre part, que, dans une autre commune, les assesseurs désignés par ce même candidat n'ont pas été désignés pour composer les bureaux de vote et que ces derniers étaient donc irrégulièrement composés. Mais la seule circonstance qu'un assesseur ne soit pas désigné comme président d'un bureau de vote n'est pas de nature à caractériser une irrégularité. En outre, la liste des assesseurs désignés par par l'autre candidat a été transmise au-delà du délai imparti. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées dans la composition des bureaux de vote auraient été constitutives d'une fraude ou auraient altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 10, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.2. Heures du scrutin et dérogations

Le requérant soutient que le bureau de vote n° 116 de la commune de Saint-Paul a ouvert à 8 heures 28 et non à 8 heures. Ce retard isolé, dont il n'est pas allégué qu'il serait constitutif d'une manœuvre, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. La circonstance qu'un bureau de vote a ouvert avec retard ne saurait par elle-même justifier une fermeture de ce bureau au-delà de l'heure légale de clôture du scrutin. Par conséquent, la circonstance, relevée par le requérant, que la fermeture de ce bureau de vote n'a pas été retardée, n'est pas constitutive d'une irrégularité.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 9, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote contestés, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées dans les signatures entre le premier et le second tour, ne sont pas probantes ou correspondent soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l'électrice a utilisé tour à tour son nom patronymique et son nom d'usage. En revanche, quatre votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de déduire quatre voix tant du nombre de suffrages obtenus par le candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour s'établit ainsi à 7 911.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 11, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Le requérant ne peut utilement invoquer l'existence d'une incompatibilité  prohibée par l'article L.O. 146 du code électoral entre le mandat de député du candidat élu et ses fonctions de chef d'entreprise. En effet, une telle incompatibilité, à la supposer établie, ne peut apparaître qu'après l'élection, et reste sans incidence sur la régularité de celle-ci.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 13, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Le requérant soutient que dans une commune, les assesseurs désignés par un autre candidat n'ont pas été retenus pour exercer la fonction de président dans deux bureaux et, d'autre part, que, dans une autre commune, les assesseurs désignés par ce même candidat n'ont pas été désignés pour composer les bureaux de vote et que ces derniers étaient donc irrégulièrement composés. Mais, la seule circonstance qu'un assesseur ne soit pas désigné comme président d'un bureau de vote n'est pas de nature à caractériser une irrégularité. En outre, la liste des assesseurs désignés par par l'autre candidat a été transmise au-delà du délai imparti. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées dans la composition des bureaux de vote auraient été constitutives d'une fraude ou auraient altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 10, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, d'une part, de telles irrégularités ont également concerné son adversaire pour le second tour, et d'autre part, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 4, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, d'une part, de telles irrégularités ont également concerné son adversaire pour le second tour, et d'autre part, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 4, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.2. Irrégularités ne donnant pas lieu à rectifications
  • 8.3.11.2.1. En raison de l'écart des voix

Quatre votes, correspondant à des différences de signature significatives entre les listes d'émargement du premier et du second tour, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de déduire quatre voix tant du nombre de suffrages obtenus par le candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour s'établit ainsi à 7 911.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, cons. 11, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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