Décision

Décision n° 2017-5112 AN du 18 décembre 2017

A.N., Landes (3ème circ.), M. Jean-Pierre STEINER
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 29 juin 2017 d'une requête présentée par M. Jean-Pierre STEINER, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 3ème circonscription du département des Landes, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5112 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense et les mémoires complémentaires présentés pour M. VALLAUD par la SCP Monot-Colin-Stoclet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés les 14 septembre, 9 et 15 novembre 2017 ;
  • le mémoire en réplique et les nouveaux mémoires, présentés par M. STEINER, enregistrés le 3 octobre 2017, les 6 et 15 novembre 2017 et le 13 décembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 octobre 2017 approuvant le compte de campagne de M. Boris VALLAUD ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. À titre liminaire, le requérant sollicite que les observations présentées par le ministre de l'intérieur soient écartées des débats au motif que, du fait de sa partialité, cet avis le prive du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors que les dispositions de ce paragraphe ne sont applicables qu'au contentieux pénal et au jugement des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, la demande doit être rejetée.

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

2. En premier lieu, le requérant, candidat battu au second tour des élections contestées, soutient que les dispositions du code électoral organisant l'affichage électoral auraient été méconnues et que M. VALLAUD, candidat élu, aurait irrégulièrement fait figurer ses affiches sur les panneaux électoraux d'autres candidats ainsi que sur des emplacements qui n'étaient pas réservés à l'affichage électoral. Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, il n'est pas établi que ces affichages aient revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il en résulte qu'eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

3. En deuxième lieu, le requérant avance que, dans la nuit du 17 au 18 juin 2017, des bandeaux portant la mention « représentant des banques offshore » ont été apposés dans six communes sur ses affiches officielles. Le requérant considère que ces accusations, auxquelles il n'a pu répondre, constituent une violation des dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral. Il résulte de l'examen des photographies versées que le contenu des messages figurant sur ces bandeaux n'est pas toujours lisible. Au surplus, dès lors que la date d'apposition de ces bandeaux sur les affiches du requérant demeure indéterminée, il n'est pas établi que celui-ci s'est trouvé dans l'incapacité de répondre à cet élément de polémique électorale. Enfin, le caractère massif, répété ou prolongé de ces affichages, limités en l'état de pièces versées, à six panneaux électoraux n'est pas démontré. Il en résulte que ces irrégularités, à les supposer établies, ne sauraient avoir eu une incidence sur les résultats du scrutin.

4. En troisième lieu, le requérant soutient que plusieurs élus de la troisième circonscription des Landes, en violation des dispositions de l'article L. 50 du code électoral, ont manqué à leur obligation de neutralité en affichant publiquement leur soutien à la candidature de M. VALLAUD. Si plusieurs élus ont appelé, au cours de la campagne électorale, à voter en faveur du candidat élu, l'analyse des pièces produites par le requérant ne permet pas de considérer que ces appels au vote et manifestations de soutien au candidat ont méconnu l'article L. 50 du code électoral et ont pu altérer le libre choix des électeurs.

5. En dernier lieu, le requérant dénonce des manœuvres et des fraudes de la part de plusieurs élus lors des opérations électorales ayant altéré la sincérité du scrutin sans que ces allégations soient assorties de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés d'irrégularités commises au cours de la campagne électorale doivent être écartés.

- Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

7. En premier lieu, le requérant soutient qu'en violation de l'article L. 62-1 du code électoral, des différences notables de signature entre le premier et le second tour des élections ainsi que l'apposition de croix ont été constatées sur les listes d'émargement. Ces irrégularités, qui concerneraient 118 communes, se rapportent à 501 signatures. Il résulte de l'examen des listes d'émargement originales dont il s'agit que la plupart des différences alléguées ne sont pas probantes. Dans la majorité des cas, les différences de signature relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage. Dans d'autres cas, les différences ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause. En revanche, 49 signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Par ailleurs, huit votes ont donné lieu à des émargements par apposition d'une croix, sans que la mention « l'électeur ne peut signer lui-même » ait été portée en violation des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral. Ces 57 votes ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés. L'écart de voix s'établit en conséquence à 634 voix. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l'annulation des opérations électorales.

8. En deuxième lieu, le requérant avance que la liste d'émargement de la commune d'Ozcourt, qui lui a été présentée à la préfecture, semble être signée par la même personne. Il sollicite que les 89 votes recueillis au sein de ce bureau de vote soient en conséquence retranchés des suffrages exprimés et du nombre de voix obtenues par le candidat élu. Il résulte de l'instruction que deux listes d'émargement, signées par les membres du bureau tant au premier tour qu'au second, ont été communiquées à la préfecture des Landes. La première liste d'émargement apparaît dûment signée par les électeurs. Sur la seconde liste, des initiales figurent à l'emplacement prévu pour les signatures des électeurs votants. Dans le bureau de vote concerné, le procès-verbal des opérations électorales, régulièrement signé, ne contient aucune observation relative aux émargements et ne fait apparaître aucune discordance entre le nombre des émargements constatés par le bureau et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne. Si le fait d'adresser à la préfecture deux listes d'émargement différentes signées par les membres du bureau constitue une irrégularité, il n'est pas établi que cette situation a, au regard des circonstances de l'espèce, entraîné un décompte inexact des suffrages ou favorisé la fraude. Il en résulte que, le Conseil constitutionnel étant en mesure de contrôler la régularité des opérations électorales de la commune d'Ozcourt, le grief est écarté.

9. En troisième lieu, le requérant avance qu'en violation des dispositions de l'article L. 68 du code électoral, la liste d'émargement de la commune de Dumes, dont il n'a pu obtenir la consultation, n'a pas été transmise à la préfecture. S'il résulte de la consultation du matériel électoral que cette liste a bien été transmise à la préfecture des Landes, l'instruction a permis d'établir que cette transmission a eu lieu avec retard, à la suite d'un oubli de la mairie. Il résulte de l'instruction que la liste d'émargement des électeurs a été signée par les membres du bureau de vote. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'écart de voix entre les deux candidats, l'irrégularité tirée de la transmission tardive de la liste d'émargement des électeurs à la préfecture est sans influence sur le résultat du scrutin.

10. En quatrième lieu, le requérant soutient que la liste d'émargement de la commune de Préchacq-les-Bains n'a pas été signée par les membres du bureau alors que l'article R. 62 du code électoral prévoit que : « Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements ». Il résulte de l'instruction que le procès-verbal du bureau de vote de cette commune a bien été signé par le président et les autres membres du bureau de vote. Par ailleurs, le nombre de votants porté sur ce procès-verbal correspond bien au nombre d'électeurs ayant signé la liste d'émargement. Ainsi, il n'est pas établi que l'irrégularité relevée dans la tenue de cette liste par les membres du bureau de vote a entraîné un décompte inexact des suffrages.

11. En cinquième lieu, le requérant soutient que les procès-verbaux de sept bureaux de vote ne mentionnent pas l'heure de fin des opérations de dépouillement et que cette omission ne permet pas d'assurer que ces opérations ont été menées sans désemparer conformément aux dispositions de l'article R. 63 du code électoral. Il résulte de l'examen des pièces que l'heure de clôture du dépouillement, mentionnée dans les procès-verbaux des bureaux de votes des communes de Saint-Aubin, Castelnau-Chalosse, Bastennes, Nerbis, Lacrabe, correspond à l'heure réglementaire de clôture du scrutin. Par ailleurs, il est observé que les procès-verbaux des communes de Duhort-Bachen et de Le Vignau, bien que signés par les membres du bureau, ne mentionnent pas l'heure de clôture des opérations. Toutefois, il n'est pas établi que, dans ces communes où le nombre d'électeurs est peu élevé, le dépouillement ait eu lieu dans des conditions qui auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin.

12. En sixième lieu, le requérant soutient qu'en violation des dispositions des articles L. 65 et L. 66 du code électoral, les bulletins nuls et les enveloppes ne contenant aucun bulletin n'ont pas été annexés au procès-verbal des opérations de vote des communes de Vielle-Tursan, Mauries et Bas-Mauco. D'une part, il résulte de l'instruction que les bulletins nuls ont été annexés aux procès-verbaux des bureaux de vote concernés. D'autre part, si les enveloppes ne contenant aucun bulletin, qui doivent être annexées en application de l'article L. 65, ne l'ont pas été, il n'est pas démontré que cette irrégularité ait eu pour but et pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

13. En dernier lieu, le requérant soutient qu'en violation de l'article L. 66 du code électoral, les procès-verbaux des opérations de vote de quatre communes supportent de nombreuses ratures se rapportant au décompte et à la répartition des bulletins doubles et nuls. Il résulte de l'instruction que ces ratures et surcharges, qui procèdent de rectifications d'erreurs purement matérielles dans le décompte et la répartition des votes blancs et nuls, ne révèlent aucune manœuvre frauduleuse et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés d'irrégularités commises lors du déroulement du scrutin doivent être écartés.

- Sur les griefs relatifs au financement de la campagne électorale :

15. En premier lieu, le requérant soutient que le candidat élu a bénéficié du concours d'un directeur de campagne en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral dès lors que celui-ci était rémunéré par le syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes dont il est le directeur. Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier qu'eu égard à l'organisation du temps hebdomadaire de travail au sein de cet établissement, réparti sur quatre jours, et à l'attestation de congés produite, le concours apporté par cette personne au candidat élu ne peut être regardé comme un don de cet établissement public.

16. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'en violation de l'article L. 52-8 du code électoral, l'entité « Génération Landes » a contribué à l'impression de la profession de foi de M. VALLAUD et à l'organisation du forum de la jeunesse qui s'est tenu à Mugron le 20 mai 2017. Il résulte de l'instruction que « Génération Landes », dépourvue de personnalité morale, ne constitue qu'une appellation de campagne commune aux candidats du parti socialiste des Landes. Enfin, le coût du forum de Mugron, supporté par la fédération des Landes du parti socialiste, a été intégré au compte de campagne du candidat élu.

17. En troisième lieu, le requérant soutient que le candidat élu a été amené à participer à des fêtes locales à l'occasion desquelles les organisateurs et les maires des communes l'ont sollicité pour remettre des trophées et procéder à des inaugurations. En l'espèce, il apparaît que les fêtes taurines de Bascons et de Samadet, auxquelles le requérant a également participé, revêtent un caractère traditionnel. Il n'est par ailleurs pas établi que des propos relatifs à l'élection législative auraient été tenus à cette occasion. Compte tenu de ces circonstances, l'organisation de ces fêtes, qui ne peut être considérée comme se rattachant à la campagne du candidat élu, ne peut être regardée comme un concours en nature d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, peu important à cet égard qu'il ait été demandé au candidat élu de clôturer ces évènements par la remise d'un trophée ou l'inauguration d'une stèle.

18. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'en violation de l'article L. 52-8 du code électoral, un numéro spécial du « Travailleur landais », organe de presse du parti socialiste habilité à publier des annonces judiciaires et légales dans le département des Landes, a diffusé, le 17 juin 2017, après la clôture de la campagne, un numéro spécial contenant un appel à voter en faveur du candidat élu. Il résulte de l'instruction que le coût d'impression de cette publication a bien été intégré dans le compte de campagne du candidat élu en tant que concours en nature de la fédération des Landes du parti socialiste et parmi les dépenses réglées par le mandataire financier. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que cette publication, qui ne contient aucun élément de polémique électorale auquel le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre, a été diffusée après la clôture de la campagne.

19. En dernier lieu, le requérant avance que la couverture et le traitement médiatiques dont a bénéficié le candidat élu au niveau local par le journal « Sud Ouest » et la chaîne de radiodiffusion « France Bleu Gascogne » l'ont largement avantagé et peuvent être regardés comme un financement par des personnes morales de campagnes de promotion publicitaire prohibées par l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, dès lors que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats, le grief tiré par le requérant de ce que le journal « Sud Ouest » aurait favorisé le candidat élu, à le supposer établi, doit être écarté. Par ailleurs, les circonstances que la chaîne de radiodiffusion « France Bleu Gascogne » n'ait pas rediffusé le portrait du requérant et que la date du débat du second tour entre les deux candidats ait été modifiée, avancées par le requérant au soutien de son grief, ne peuvent à elles seules être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin et comme constituant un avantage en nature prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

20. Il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs au financement de la campagne du candidat élu doivent ainsi être écartés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Jean-Pierre STEINER est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 18 décembre 2017.

JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5112.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Le requérant, candidat battu au second tour des élections contestées, soutient que les dispositions du code électoral organisant l'affichage électoral auraient été méconnues et que le candidat élu aurait irrégulièrement fait figurer ses affiches sur les panneaux électoraux d'autres candidats ainsi que sur des emplacements qui n'étaient pas réservés à l'affichage électoral. Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, il n'est pas établi que ces affichages aient revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il en résulte qu'eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Il est soutenu que, dans la nuit du 17 au 18 juin 2017, des bandeaux portant la mention « représentant des banques offshore » ont été apposés dans six communes sur ses affiches officielles. Le requérant considère que ces accusations, auxquelles il n'a pu répondre, constituent une violation des dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral. Il résulte de l'examen des photographies versées que le contenu des messages figurant sur ces bandeaux n'est pas toujours lisible. Au surplus, dès lors que la date d'apposition de ces bandeaux sur les affiches du requérant demeure indéterminée, il n'est pas établi que celui-ci s'est trouvé dans l'incapacité de répondre à cet élément de polémique électorale. Enfin, le caractère massif, répété ou prolongé de ces affichages, limités en l'état des pièces versées, à six panneaux électoraux n'est pas démontré. Il en résulte que ces irrégularités, à les supposer établies, ne sauraient avoir eu une incidence sur les résultats du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Dès lors que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats, le grief tiré par le requérant de ce que le journal « Sud Ouest » aurait favorisé le candidat élu, à le supposer établi, doit être écarté.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 19, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Les circonstances que la chaîne de radiodiffusion « France Bleu Gascogne » n'ait pas rediffusé le portrait du requérant et que la date du débat du second tour entre les deux candidats ait été modifiée, avancées par le requérant au soutien de son grief, ne peuvent à elles seules être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin et comme constituant un avantage en nature prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 19, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.2. Interventions d'autorités officielles - Absence de manœuvre

Si plusieurs élus ont appelé, au cours de la campagne électorale, à voter en faveur du candidat élu, l'analyse des pièces produites par le requérant ne permet pas de considérer que ces appels au vote et manifestations de soutien au candidat ont méconnu l'article L. 50 du code électoral et ont pu altérer le libre choix des électeurs.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 4, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.3. Dons ou avantages consentis par des partis ou groupements politiques

Le requérant soutient qu'en violation de l'article L. 52-8 du code électoral, un numéro spécial de l'organe de presse du parti socialiste habilité à publier des annonces judiciaires et légales, a diffusé, le 17 juin 2017, après la clôture de la campagne, un numéro spécial contenant un appel à voter en faveur du candidat élu. Il résulte de l'instruction que le coût d'impression de cette publication a bien été intégré dans le compte de campagne du candidat élu en tant que concours en nature de la fédération des Landes du parti socialiste et parmi les dépenses réglées par le mandataire financier.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 18, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Le requérant soutient que le candidat élu a bénéficié du concours d'un directeur de campagne en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral dès lors que celui-ci était rémunéré par le syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes dont il est le directeur. Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier qu'eu égard à l'organisation du temps hebdomadaire de travail au sein de cet établissement, réparti sur quatre jours, et à l'attestation de congés produite, le concours apporté par cette personne au candidat élu ne peut être regardé comme un don de cet établissement public.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 15, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )

Le requérant soutient qu'en violation de l'article L. 52-8 du code électoral, l'entité « Génération Landes » a contribué à l'impression de la profession de foi du candidat élu. Il résulte de l'instruction que « Génération Landes », dépourvue de personnalité morale, ne constitue qu'une appellation de campagne commune aux candidats du parti socialiste des Landes.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 16, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )

Le requérant soutient que le candidat élu a été amené à participer à des fêtes locales à l'occasion desquelles les organisateurs et les maires des communes l'ont sollicité pour remettre des trophées et procéder à des inaugurations. En l'espèce, il apparaît que les fêtes taurines, auxquelles le requérant a également participé, revêtent un caractère traditionnel. Il n'est par ailleurs pas établi que des propos relatifs à l'élection législative auraient été tenus à cette occasion. Compte tenu de ces circonstances, l'organisation de ces fêtes, qui ne peut être considérée comme se rattachant à la campagne du candidat élu, ne peut être regardée comme un concours en nature d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, peu important à cet égard qu'il ait été demandé au candidat élu de clôturer ces évènements par la remise d'un trophée ou l'inauguration d'une stèle.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 17, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )

Les circonstances que la chaîne de radiodiffusion « France Bleu Gascogne » n'ait pas rediffusé le portrait du requérant et que la date du débat du second tour entre les deux candidats ait été modifiée, avancées par le requérant au soutien de son grief, ne peuvent à elles seules être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin et comme constituant un avantage en nature prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 19, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Le requérant soutient que la liste d'émargement de la commune n'a pas été signée par les membres du bureau contrairement à l'article R. 62 du code électoral. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal du bureau de vote de cette commune a bien été signé par le président et les autres membres du bureau de vote. Par ailleurs, le nombre de votants porté sur ce procès-verbal correspond bien au nombre d'électeurs ayant signé la liste d'émargement. Ainsi, il n'est pas établi que l'irrégularité relevée dans la tenue de cette liste par les membres du bureau de vote a entraîné un décompte inexact des suffrages.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 10, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Le requérant soutient qu'en violation de l'article L. 62-1 du code électoral, des différences notables de signature entre le premier et le second tour des élections ainsi que l'apposition de croix ont été constatées sur les listes d'émargement. Ces irrégularités, qui concerneraient 118 communes, se rapportent à 501 signatures. Il résulte de l'examen des listes d'émargement originales dont il s'agit que la plupart des différences alléguées ne sont pas probantes. Dans la majorité des cas, les différences de signature relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage. Dans d'autres cas, les différences ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause. En revanche, 49 signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Par ailleurs, huit votes ont donné lieu à des émargements par apposition d'une croix, sans que la mention « l'électeur ne peut signer lui-même » ait été portée en violation des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral. Ces 57 votes ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés. L'écart de voix s'établit en conséquence à 634 voix. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l'annulation des opérations électorales.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Le requérant soutient que les procès-verbaux de sept bureaux de vote ne mentionnent pas l'heure de fin des opérations de dépouillement et que cette omission ne permet pas d'assurer que ces opérations ont été menées sans désemparer conformément aux dispositions de l'article R. 63 du code électoral. Il résulte de l'examen des pièces que l'heure de clôture du dépouillement, mentionnée dans les procès-verbaux des bureaux de votes de cinq communes correspond à l'heure réglementaire de clôture du scrutin. Par ailleurs, il est observé que les procès-verbaux des deux autres communes, bien que signés par les membres du bureau, ne mentionnent pas l'heure de clôture des opérations. Toutefois, il n'est pas établi que, dans ces communes où le nombre d'électeurs est peu élevé, le dépouillement ait eu lieu dans des conditions qui auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 11, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )

Le requérant soutient qu'en violation de l'article L. 66 du code électoral, les procès-verbaux des opérations de vote de quatre communes supportent de nombreuses ratures se rapportant au décompte et à la répartition des bulletins doubles et nuls. Il résulte de l'instruction que ces ratures et surcharges, qui procèdent de rectifications d'erreurs purement matérielles dans le décompte et la répartition des votes blancs et nuls, ne révèlent aucune manœuvre frauduleuse et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 13, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

Les enveloppes ne contenant aucun bulletin doivent être annexées en application de l'article L. 65. Toutefois, cette irrégularité est sans effet s'il n'est pas démontré que cette irrégularité ait eu pour but et pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 12, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.4. Retard dans la transmission ou double transmission des listes d'émargements

Il résulte de l'instruction que deux listes d'émargement, signées par les membres du bureau tant au premier tour qu'au second, ont été communiquées à la préfecture. La première liste d'émargement apparaît dûment signée par les électeurs. Sur la seconde liste, des initiales figurent à l'emplacement prévu pour les signatures des électeurs votants. Dans le bureau de vote concerné, le procès-verbal des opérations électorales, régulièrement signé, ne contient aucune observation relative aux émargements et ne fait apparaître aucune discordance entre le nombre des émargements constatés par le bureau et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne. Si le fait d'adresser à la préfecture deux listes d'émargement différentes signées par les membres du bureau constitue une irrégularité, il n'est pas établi que cette situation a, au regard des circonstances de l'espèce, entraîné un décompte inexact des suffrages ou favorisé la fraude. Il en résulte que, le Conseil constitutionnel étant en mesure de contrôler la régularité des opérations électorales de la commune, le grief est écarté.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 8, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )

S'il résulte de la consultation du matériel électoral que la liste d'émargement a bien été transmise à la préfecture, l'instruction a permis d'établir que cette transmission a eu lieu avec retard, à la suite d'un oubli de la mairie. Il résulte de l'instruction que la liste d'émargement des électeurs a été signée par les membres du bureau de vote. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'écart de voix entre les deux candidats, l'irrégularité tirée de la transmission tardive de la liste d'émargement des électeurs à la préfecture est sans influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 9, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.5. Traités internationaux

Le requérant sollicite que les observations présentées par le ministre de l'intérieur soient écartées des débats au motif que, du fait de sa partialité, cet avis le prive du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors que les dispositions de ce paragraphe ne sont applicables qu'au contentieux pénal et au jugement des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, la demande doit être rejetée.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 1, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant dénonce des manœuvres et des fraudes de la part de plusieurs élus lors des opérations électorales ayant altéré la sincérité du scrutin sans que ces allégations soient assorties de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 5, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes

Le requérant soutient qu'en violation de l'article L. 66 du code électoral, les procès-verbaux des opérations de vote de quatre communes supportent de nombreuses ratures se rapportant au décompte et à la répartition des bulletins doubles et nuls. Il résulte de l'instruction que ces ratures et surcharges, qui procèdent de rectifications d'erreurs purement matérielles dans le décompte et la répartition des votes blancs et nuls, ne révèlent aucune manœuvre frauduleuse et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 13, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

S'il résulte de la consultation du matériel électoral que la liste d'émargement a bien été transmise à la préfecture, l'instruction a permis d'établir que cette transmission a eu lieu avec retard, à la suite d'un oubli de la mairie. Il résulte de l'instruction que la liste d'émargement des électeurs a été signée par les membres du bureau de vote. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'écart de voix entre les deux candidats, l'irrégularité tirée de la transmission tardive de la liste d'émargement des électeurs à la préfecture est sans influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 9, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Le requérant, candidat battu au second tour des élections contestées, soutient que les dispositions du code électoral organisant l'affichage électoral auraient été méconnues et que le candidat élu, aurait irrégulièrement fait figurer ses affiches sur les panneaux électoraux d'autres candidats ainsi que sur des emplacements qui n'étaient pas réservés à l'affichage électoral. Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, il n'est pas établi que ces affichages aient revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il en résulte qu'eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Le requérant soutient qu'en violation de l'article L. 62-1 du code électoral, des différences notables de signature entre le premier et le second tour des élections ainsi que l'apposition de croix ont été constatées sur les listes d'émargement. Ces irrégularités, qui concerneraient 118 communes, se rapportent à 501 signatures. Il résulte de l'examen des listes d'émargement originales dont il s'agit que la plupart des différences alléguées ne sont pas probantes. Dans la majorité des cas, les différences de signature relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage. Dans d'autres cas, les différences ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause. En revanche, 49 signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Par ailleurs, huit votes ont donné lieu à des émargements par apposition d'une croix, sans que la mention « l'électeur ne peut signer lui-même » ait été portée en violation des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral. Ces 57 votes ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés. L'écart de voix s'établit en conséquence à 634 voix. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l'annulation des opérations électorales.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 7, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )

S'il résulte de la consultation du matériel électoral que la liste d'émargement a bien été transmise à la préfecture, l'instruction a permis d'établir que cette transmission a eu lieu avec retard, à la suite d'un oubli de la mairie. Il résulte de l'instruction que la liste d'émargement des électeurs a été signée par les membres du bureau de vote. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'écart de voix entre les deux candidats, l'irrégularité tirée de la transmission tardive de la liste d'émargement des électeurs à la préfecture est sans influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, cons. 9, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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