Décision

Décision n° 2017-5088 AN du 18 décembre 2017

A.N., Bouches-du-Rhône (5ème circ.), M. Yves MORAINE
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par M. Yves MORAINE, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5ème circonscription des Bouches-du-Rhône, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5088 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense et les mémoires complémentaires présentés par Mme Cathy RACON-BOUZON, enregistrés les 14 septembre, 16 octobre et 17 novembre 2017 ;
  • les mémoires complémentaires présentés pour le requérant par Me Patrice Vaillant, avocat au barreau de Marseille, enregistrés les 5 octobre et 9 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 octobre 2017 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme RACON-BOUZON ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :

1. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l'électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.

2. D'une part, le requérant met en cause des votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement. Il résulte de l'instruction que ce grief est fondé pour deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement des bureaux de vote nos 474 et 672, qui ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés.

3. D'autre part, il soutient que les signatures figurant sur les listes d'émargement, en face du nom d'un même électeur, présentent, dans de nombreux cas, des différences entre le premier et le second tour de nature à établir que le vote n'a pas été émis par l'intéressé. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent, soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance qu'une électrice a utilisé tour à tour son nom patronymique et son nom d'usage. En revanche, quatre votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.

4. Enfin, la circonstance qu'une signature aurait été mal positionnée sur la liste d'émargement n'est pas constitutive d'une irrégularité et ne justifie pas de procéder à une correction des résultats, dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'électeur concerné aurait été irrégulièrement privé de son droit de vote.

5. En deuxième lieu, le requérant soutient que, dans le bureau de vote n° 560, 454 enveloppes ont été dénombrées à l'ouverture de l'urne alors que la liste d'émargement ne mentionnait que 453 électeurs. Il résulte de l'examen des documents électoraux que le nombre des émargements est inférieur d'une unité au nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes de ce bureau de vote. Il y a lieu, par suite, de ramener de 454 à 453 le nombre de suffrages exprimés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus : « Lorsqu'un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d'exercer, durant l'année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger ». Il résulte de ces dispositions que le choix effectué par l'électeur de voter en France ou à l'étranger est valable pour tous les scrutins organisés au cours de l'année de validité de la liste électorale, dès lors qu'ils se déroulent pour partie à l'étranger. Par suite, un électeur ayant fait connaître son choix de voter à l'étranger ne pouvait être admis à exercer son droit de vote en France au titre des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Il ressort toutefois de l'examen des documents électoraux que 13 électeurs inscrits sur les listes consulaires ont pris part au scrutin dans la circonscription en cause. Par suite, ces 13 votes doivent être regardés comme ayant été irrégulièrement exprimés.

7. En dernier lieu, M. MORAINE soutient que sept procurations ont été acheminées tardivement et distribuées après le scrutin du 11 juin 2017. Il résulte de l'instruction que les sept procurations en litige, établies entre le 2 et le 8 juin 2017, ne sont parvenues à la mairie qu'après le premier tour de scrutin. Par suite, sept électeurs ont été indûment privés de leur droit d'exprimer leur suffrage.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déduire 20 voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. Hendrik DAVI, candidat du parti « La France insoumise », arrivé en deuxième position à l'issue du premier tour de scrutin dans la 5ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône et admis à se présenter en vue du second tour, que du nombre total de suffrages exprimés, et d'ajouter sept voix au nombre de suffrages obtenus par M. MORAINE. Par suite, l'écart de voix à l'issue du premier tour de scrutin entre le candidat en deuxième position et le requérant s'établit à 16.

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

9. En premier lieu, le requérant fait grief à M. DAVI d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 106 du code électoral, organisé dans la soirée du 10 juin 2017 une manifestation festive à la sortie de la station de métro « Cinq Avenues-Palais de Longchamp », laquelle aurait eu pour effet d'exercer des pressions sur le corps électoral de la 5ème circonscription. Toutefois, il résulte de l'instruction que si cette manifestation s'est tenue dans un quartier commerçant de la ville de Marseille, elle a pris la forme d'un concert et n'a donné lieu à aucune prise de parole ni distribution de supports de propagande électorale. Ni la circonstance qu'elle ait été annoncée par voie de tracts affichés dans les lieux publics, ni celle que des aliments et boissons aient été offerts aux personnes qui y ont pris part ne sont de nature à établir qu'elles aient exercé une influence ou une pression sur le corps électoral.

10. En deuxième lieu, M. MORAINE soutient que plusieurs électeurs de la 5ème circonscription n'ont pas reçu ou n'ont que partiellement reçu les documents de propagande électorale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 34 du code électoral. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que seul un faible nombre d'électeurs n'ont pas reçu ces documents et, d'autre part, que le caractère incomplet de l'envoi de la propagande électorale à d'autres électeurs résulte de ce que certains candidats présents au premier tour n'ont pas été en mesure de fournir les quantités de documents nécessaires à un envoi complet à tout le corps électoral. M. MORAINE n'établit toutefois pas que, dans ce second cas, ils ont été privés de la possibilité de prendre connaissance de ses propres documents de propagande électorale.

11. En dernier lieu, le requérant invoque, au titre des griefs tirés de l'irrégularité des opérations électorales, la présence sur les murs du bureau de vote n° 410 d'une affiche représentant le Président de la République et le Premier ministre, intitulée « Le Président choisit son Premier ministre ». Il résulte de l'instruction, d'une part, que ce bureau de vote était installé dans une salle de classe et que l'affiche en litige a été apposée par l'enseignant dans un but pédagogique, dépourvu de tout lien avec le scrutin législatif, d'autre part, qu'elle a été retirée dans la matinée du 11 juin à l'initiative du président du bureau de vote. Au vu de ces éléments, le grief tiré d'une atteinte à la neutralité des locaux doit être écarté.

- Sur le grief relatif au compte de campagne de Mme RACON-BOUZON :

12. M. MORAINE soutient que le compte de campagne de Mme RACON-BOUZON serait irrégulier au motif que le plafond des dépenses autorisées aurait été dépassé. Ce grief, qui n'est assorti d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. MORAINE doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Yves MORAINE est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 18 décembre 2017.

JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5088.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Le requérant soutient que plusieurs électeurs de la circonscription n'ont pas reçu ou n'ont que partiellement reçu les documents de propagande électorale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 34 du code électoral. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que seul un faible nombre d'électeurs n'ont pas reçu ces documents et, d'autre part, que le caractère incomplet de l'envoi de la propagande électorale à d'autres électeurs résulte de ce que certains candidats présents au premier tour n'ont pas été en mesure de fournir les quantités de documents nécessaires à un envoi complet à tout le corps électoral. Le requérant n'établit toutefois pas que, dans ce second cas, ils ont été privés de la possibilité de prendre connaissance de ses propres documents de propagande électorale.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, cons. 10, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

Le requérant fait grief au candidat arrivé en deuxième position à l'issue du premier tour de scrutin d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 106 du code électoral, organisé dans la soirée du 10 juin 2017 une manifestation festive à la sortie de la station de métro « Cinq Avenues-Palais de Longchamp », laquelle aurait eu pour effet d'exercer des pressions sur le corps électoral de la circonscription en cause. Toutefois, il résulte de l'instruction que si cette manifestation s'est tenue dans un quartier commerçant de la ville de Marseille, elle a pris la forme d'un concert et n'a donné lieu à aucune prise de parole ni distribution de supports de propagande électorale.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, cons. 9, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

Le requérant fait grief au candidat arrivé en deuxième position à l'issue du premier tour de scrutin d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 106 du code électoral, organisé dans la soirée du 10 juin 2017 une manifestation festive à la sortie de la station de métro « Cinq Avenues-Palais de Longchamp », laquelle aurait eu pour effet d'exercer des pressions sur le corps électoral de la circonscription en cause. Toutefois, il résulte de l'instruction que si cette manifestation s'est tenue dans un quartier commerçant de la ville de Marseille, elle a pris la forme d'un concert et n'a donné lieu à aucune prise de parole ni distribution de supports de propagande électorale. Ni la circonstance qu'elle ait été annoncée par voie de tracts affichés dans les lieux publics, ni celle que des aliments et boissons aient été offerts aux personnes qui y ont pris part ne sont de nature à établir qu'elles aient exercé une influence ou une pression sur le corps électoral.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, cons. 9, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.1. Plafonnement de dépenses

Le requérant soutient que le compte de campagne de la candidate élue serait irrégulier au motif que le plafond des dépenses autorisées aurait été dépassé. Ce grief, qui n'est assorti d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé, est écarté.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, cons. 12, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.3. Organisation matérielle des bureaux de vote

Le requérant se plaint de la présence sur le mur d'un bureau de vote d'une affiche représentant le Président de la République et le Premier ministre, intitulée « Le Président choisit son Premier ministre ». Il résulte de l'instruction, d'une part, que ce bureau de vote était installé dans une salle de classe et que l'affiche en litige a été apposée par l'enseignant dans un but pédagogique, dépourvu de tout lien avec le scrutin législatif et, d'autre part, qu'elle a été retirée dans la matinée du 11 juin, date du 1er tour de scrutin, à l'initiative du président du bureau de vote. Au vu de ces éléments, le grief tiré d'une atteinte à la neutralité des locaux doit être écarté.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, cons. 11, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant soutient que le compte de campagne de la candidate élue serait irrégulier au motif que le plafond des dépenses autorisées aurait été dépassé. Ce grief, qui n'est assorti d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé, est écarté.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, cons. 12, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.2. Irrégularités ne donnant pas lieu à rectifications
  • 8.3.11.2.1. En raison de l'écart des voix

Il y a lieu, d'une part, de déduire 20 voix (correspondant à 2 votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement ; 4 votes pour lesquels des différences significatives existent entre les émargements du 1er et du 2nd tour; 1 émargement de moins que le nombre d'enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne ; 13 votes exprimés irrégulièrement par des électeurs inscrits sur les listes consulaires) tant du nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en seconde position à l'issue du 1er tour de scrutin que du nombre total de suffrages exprimés.Il y a lieu, d'autre part, d'ajouter sept voix au nombre de suffrages obtenus par le requérant au 1er tour de scrutin, correspondant à 7 procurations acheminées tardivement et distribuées après le 1er tour.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, cons. 8, JORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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