Décision

Décision n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016

Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias
Non conformité partielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa de la Constitution, de la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias sous le n° 2016-738 DC, le 10 octobre 2016, par MM. Bruno RETAILLEAU, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Jérôme BIGNON, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Michel BOUVARD, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Gérard CORNU, Philippe DALLIER, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, M. Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul ÉMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Michel FORISSIER, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Christophe FRASSA, Pierre FROGIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GENEST, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mmes Christiane HUMMEL, Corinne IMBERT, M. Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, M. Guy-Dominique KENNEL, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Michel MAGRAS, Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mmes Colette MÉLOT, Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Louis NÈGRE, Louis-Jean de NICOLAY, Claude NOUGEIN, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Hugues PORTELLI, Mme Sophie PRIMAS, MM. Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Bruno SIDO, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Hilarion VENDEGOU, Jean-Pierre VIAL, Jean-Pierre VOGEL, Mme Annick BILLON, MM. Philippe BONNECARRÈRE, Olivier CADIC, Bernard DELCROS, Yves DÉTRAIGNE, Mme Élisabeth DOINEAU, M. Jean-Léonce DUPONT, Mme Françoise FÉRAT, MM. Joël GUERRIAU, Loïc HERVÉ, Mme Sophie JOISSAINS, M. Claude KERN, Mme Anne-Catherine LOISIER et M. François ZOCCHETTO, sénateurs.

Il a également été saisi le 10 octobre 2016, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Olivier AUDIBERT-TROIN, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Jacques-Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Mmes Valérie BOYER, Marine BRENIER, MM. Philippe BRIAND, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Jean-Michel COUVE, Patrick DEVEDJIAN, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Philippe GOUJON, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Serge GROUARD, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Mmes Laure de LA RAUDIÈRE, Isabelle LE CALLENNEC, MM. Vincent LEDOUX, Céleste LETT, Lionnel LUCA, Olivier MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Gérard MENUEL, Damien MESLOT, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Dominique NACHURY, Mme Stéphanie PERNOD BEAUDON, M. Bernard PERRUT, Mme Josette PONS, MM. Frédéric REISS, Franck RIESTER, Martial SADDIER, Paul SALEN, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Michel TERROT, Jean-Marie TÉTART, Arnaud VIALA, Philippe VITEL et Rudy SALLES, députés.

Au vu des textes et pièces suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code pénal ;
  • le code de procédure pénale ;
  • le code de la propriété intellectuelle ;
  • la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
  • la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
  • les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 octobre 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Les sénateurs requérants contestent son article 4. Les députés requérants contestent son article 1er et certaines dispositions de son article 6.

- Sur l'article 1er :

2. L'article 1er de la loi déférée insère un article 2 bis au sein de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus. Le premier alinéa de cet article 2 bis confère aux journalistes un droit d'opposition qui leur permet, d'une part, en application de la première phrase de cet alinéa, de refuser toute pression, de refuser de divulguer leurs sources et de refuser de signer un article, une contribution ou une émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à leur insu ou contre leur volonté. D'autre part, ce droit d'opposition fait obstacle, en application de la deuxième phrase du même alinéa, à ce que les journalistes puissent être contraints à accepter un acte contraire à leur conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de leur entreprise ou de leur société éditrice. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le contrat de travail conclu entre un journaliste et l'entreprise qui l'emploie vaut adhésion à la charte déontologique de cette dernière. Son troisième alinéa, qui précise les modalités de négociation et de conclusion de ces chartes, prévoit qu'en leur absence les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige.

3. Les députés requérants soutiennent que, compte tenu de l'imprécision de la notion de conviction professionnelle, qui fonde le droit d'opposition instauré au profit des journalistes, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Ils reprochent aussi au droit d'opposition de porter atteinte au principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où le directeur de la publication, juridiquement responsable des contenus publiés, pourrait être privé, par l'exercice de ce droit d'opposition, de la possibilité de refuser la publication ou la diffusion d'un texte ou d'une émission ou de la possibilité de les rectifier.

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité :

4. Aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il résulte de ces dispositions qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle.

5. En instaurant le droit d'opposition prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du nouvel article 2 bis, le législateur s'est borné à permettre à un journaliste, sommé par son employeur d'accomplir un certain acte, de refuser d'y procéder si celui-ci heurte sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique conclue au sein de l'organisme qui l'emploie. Le droit d'opposition ainsi reconnu ne saurait, par conséquent, interdire au directeur de publication ni de publier ou diffuser, sans la signature de l'intéressé et après rectification, l'article ou l'émission auquel il a collaboré, ni d'en refuser la publication ou la diffusion. La responsabilité du directeur de publication ne demeure, par conséquent, engagée qu'à raison du contenu des textes, contributions ou émissions dont il a accepté la publication ou la diffusion, le cas échéant après rectification. Le grief tiré de l'atteinte portée au principe de responsabilité manque donc en fait.

. En ce qui concerne le grief tiré de l'incompétence négative :

6. Selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et celles concernant le droit du travail. Elle détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.

7. En faisant référence à la « conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique » de l'organisme qui emploie le journaliste, le législateur a défini le critère en fonction duquel ce dernier pourra refuser d'accomplir un acte demandé par son employeur. Ce critère renvoie aux exigences et aux usages propres à la profession de journaliste, le cas échéant rappelés par cette charte déontologique, auxquels l'intéressé a marqué son attachement. Ce critère ne présente pas un caractère équivoque. Il appartiendra au juge, saisi d'un litige né de ce refus, d'apprécier si la situation de fait correspond bien au critère ainsi retenu par le législateur. Ce dernier a ainsi suffisamment déterminé les conditions d'utilisation du droit d'opposition. Par conséquent, le grief tiré de son incompétence négative doit être écarté.

8. Les dispositions de l'article 1er, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont donc conformes à la Constitution.

- Sur l'article 4 :

9. L'article 4 est relatif à la protection des sources des journalistes.

10. Le paragraphe I de l'article 4 réécrit l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Le paragraphe I de cet article 2, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que le secret des sources est protégé et que cette protection bénéficie à toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'entreprises ou agences de presse ou d'entreprises de communication au public en ligne ou audiovisuelle, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public. Cette protection bénéficie aussi à toute personne exerçant des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction dans ces mêmes entreprises ou agences ainsi qu'à tout collaborateur de la rédaction. Le paragraphe II de ce même article 2, qui définit la notion d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources, dispose que de telles atteintes ne peuvent être portées qu'à titre exceptionnel et uniquement pour la prévention ou la répression des crimes et de certains délits. Le paragraphe III conditionne l'atteinte au secret des sources au cours d'une procédure pénale à l'autorisation d'un juge. Le paragraphe IV instaure une immunité pénale pour les personnes mentionnées au paragraphe I en cas de détention de documents, images ou enregistrements provenant du délit de violation du secret professionnel ou de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée lorsqu'ils contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique.

11. Le paragraphe II de l'article 4 de la loi déférée complète le livre IV du code de procédure pénale par un titre XXXIV consacré à la protection du secret des sources et comprenant les articles 706-183 à 706-187. L'article 706-183 prévoit qu'il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une procédure pénale qu'à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au nouveau titre XXXIV. L'article 706-184 dispose que les journalistes, les directeurs de publication ou de rédaction et les collaborateurs de la rédaction, lorsqu'ils sont entendus au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction ou devant une juridiction, sont libres de ne pas révéler l'origine des informations recueillies dans l'exercice de leur activité et qu'ils doivent être informés de leur droit à ne pas révéler leurs sources. L'article 706-185 dispose, d'une part, qu'aucun acte d'enquête ou d'instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, sous réserve des mêmes exceptions que celles prévues au paragraphe II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Il prévoit, d'autre part, que tout acte d'enquête ou d'instruction ayant pour objet de porter atteinte au secret des sources doit être préalablement autorisé par le juge des libertés et de la détention. L'article 706-186 dispose que lorsqu'elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l'article 56-2 du code de procédure pénale doivent être préalablement autorisées par le même juge. Enfin, l'article 706-187 interdit, en cas d'atteinte au secret des sources, la conservation dans le dossier de la procédure des documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d'une perquisition ou obtenus à la suite d'une réquisition, ainsi que la transcription des correspondances ayant fait l'objet d'interceptions.

12. Les 1 ° à 4 °, 8 ° et 9 ° du paragraphe III de l'article 4 de la loi déférée font de l'atteinte au secret des sources une circonstance aggravante de plusieurs infractions, entraînant une majoration de l'amende encourue. Les 5 ° à 7 ° du même paragraphe renforcent les peines applicables à certaines atteintes au secret de la défense nationale et à certains services ou unités spécialisés, afin d'inclure ces infractions dans le champ de celles pouvant justifier une atteinte au secret des sources.

13. Les sénateurs requérants soutiennent tout d'abord que cet article 4 a été introduit par voie d'amendement selon une procédure contraire à la Constitution.

14. Ils font ensuite valoir qu'en interdisant de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources dans le cadre d'une procédure pénale, au nom de la prévention et de la répression de délits pouvant présenter une certaine gravité, l'article 4 porte une atteinte manifestement disproportionnée à la prévention des atteintes à l'ordre public et à la recherche des auteurs d'infractions ainsi qu'à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Par ailleurs, l'immunité pénale instituée par cet article méconnaîtrait, en raison de l'étendue de son champ, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et le principe d'égalité. Ces dispositions seraient également entachées d'incompétence négative en ce que cette immunité s'applique aux collaborateurs de la rédaction, notion qui ne serait pas précisément définie. Elles seraient enfin contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dès lors que la notion de « but légitime dans une société démocratique » serait insuffisamment précise.

15. Les sénateurs requérants soutiennent également qu'en soumettant à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention tout acte d'enquête ou d'instruction pouvant porter atteinte au secret des sources, les articles 706-185 et 706-186 du code de procédure pénale instaurent une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la procédure pénale.

16. Les sénateurs requérants soutiennent, enfin, que les dispositions des 1 ° à 4 °, 8 ° et 9 ° du paragraphe III de l'article 4 de la loi déférée, qui font de l'atteinte au secret des sources une circonstance aggravante de plusieurs infractions, méconnaissent les principes de légalité des délits et des peines et de « clarté et de précision de la loi pénale ». Ces dispositions seraient également entachées d'incompétence négative.

17. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Pour autant, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des sources des journalistes.

18. Selon l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Pour être conformes à la Constitution, les atteintes à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mises en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

19. Il résulte des articles 5, 20 et 21 de la Constitution que le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation et l'intégrité du territoire.

20. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d'infraction et la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

21. En premier lieu, le législateur a prévu qu'il pouvait être porté atteinte au secret des sources pour réprimer certains délits sanctionnant des violences aux personnes ou des actes de terrorisme ou touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation. Il a toutefois soumis cette atteinte à la condition que celle-ci soit justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou par l'existence d'un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci. Le législateur a donc subordonné, en toute hypothèse, l'atteinte au secret des sources, en matière délictuelle, à une exigence de prévention. Il a ainsi exclu qu'il soit porté atteinte à ce secret aux fins de répression d'un délit, quels que soient sa gravité, les circonstances de sa commission, les intérêts protégés ou l'impératif prépondérant d'intérêt public s'attachant à cette répression.

22. En second lieu, l'immunité pénale instituée par les dispositions contestées bénéficie à l'ensemble des personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 4, y compris les collaborateurs de la rédaction. Or, ces derniers sont définis comme les personnes qui, par leur fonction au sein de la rédaction dans une entreprise ou agence de presse ou dans une entreprise de communication au public en ligne ou audiovisuelle, sont amenées à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. Cette immunité protège des personnes dont la profession ne présente qu'un lien indirect avec la diffusion d'informations au public. Elle interdit par ailleurs des poursuites pour recel de violation du secret professionnel et pour atteinte à l'intimité de la vie privée, délits punis de cinq ans d'emprisonnement et visant à réprimer des comportements portant atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Elle interdit également les poursuites pour recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, délit puni de la même peine et protégeant la présomption d'innocence et la recherche des auteurs d'infraction.

23. Il résulte de tout ce qui précède que, par les dispositions de l'article 4, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Il n'a pas non plus assuré une conciliation équilibrée entre cette même liberté et les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d'infractions et la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, l'article 4 est donc contraire à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de la référence « 4 » figurant au paragraphe I de l'article 30.

- Sur certaines dispositions de l'article 6 :

24. Le 1 ° de l'article 6 insère à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée ci-dessus un alinéa précisant, d'une part, que le conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent et, d'autre part, qu'à cet effet, il veille à ce que les conventions conclues en application de cette loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881.

25. Les députés requérants soutiennent que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en laissant au conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de déterminer, d'une part, les modalités du contrôle qu'il doit exercer pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et, d'autre part, le contenu des conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision et de radio.

26. Selon l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant … le pluralisme et l'indépendance des médias ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier, son article 34.

27. En premier lieu, en vertu du 1 ° de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour l'accomplissement de ses missions, recueillir auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations imposées à ces derniers. En vertu du 2 ° de cet article, il peut, aux mêmes fins, faire procéder à des enquêtes auprès de ces éditeurs. Ainsi, le législateur a défini les modalités du contrôle que doit exercer le conseil supérieur de l'audiovisuel pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent.

28. En second lieu, l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 détermine, dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes, le contenu des conventions conclues entre le conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de communication audiovisuelle. Ainsi, le législateur a défini le contenu des conventions passées entre le conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de communication audiovisuelle.

29. Le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence manque donc en fait. Les dispositions du 1 ° de l'article 6, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur la place d'autres dispositions dans la loi déférée :

30. Selon la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

31. L'article 27 de la loi déférée modifie les compétences de la commission des droits d'auteurs des journalistes, prévue à l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle, en matière de validation des accords collectifs de travail. Introduites en première lecture au Sénat, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

- Sur les autres dispositions :

32. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias :

  • l'article 4 ;
  • l'article 27 ;
  • la référence « 4 » figurant au paragraphe I de l'article 30.

Article 2. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :

  • l'article 1er ;
  • le 1 ° de l'article 6.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 10 novembre 2016.

JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.738.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.7. OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
  • 1.7.1. Retenus
  • 1.7.1.1. Sauvegarde de l'ordre public

Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d'infraction et la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

(2016-738 DC, 10 novembre 2016, cons. 20, JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.7. OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
  • 1.7.1. Retenus
  • 1.7.1.2. Recherche des auteurs d'infractions

Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d'infraction et la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

(2016-738 DC, 10 novembre 2016, cons. 20, JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.1. Le législateur a épuisé sa compétence

En faisant référence à la « conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique » de l'organisme qui emploie le journaliste, le législateur a défini le critère en fonction duquel ce dernier pourra refuser d'accomplir un acte demandé par son employeur. Ce critère renvoie aux exigences et aux usages propres à la profession de journaliste, le cas échéant rappelés par cette charte déontologique, auxquels l'intéressé a marqué son attachement. Ce critère ne présente pas un caractère équivoque. Il appartiendra au juge, saisi d'un litige né de ce refus, d'apprécier si la situation de fait correspond bien au critère ainsi retenu par le législateur. Ce dernier a ainsi suffisamment déterminé les conditions d'utilisation du droit d'opposition. Par conséquent, le grief tiré de son incompétence négative doit être écarté.

(2016-738 DC, 10 novembre 2016, cons. 7, JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2)

Le 1° de l'article 6 de la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias insère à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée ci-dessus un alinéa précisant, d'une part, que le conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent et, d'autre part, qu'à cet effet, il veille à ce que les conventions conclues en application de cette loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881.
En premier lieu, en vertu du 1° de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour l'accomplissement de ses missions, recueillir auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations imposées à ces derniers. En vertu du 2° de cet article, il peut, aux mêmes fins, faire procéder à des enquêtes auprès de ces éditeurs. Ainsi,  le législateur a défini les modalités du contrôle que doit exercer le conseil supérieur de l'audiovisuel pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent.
En second lieu, l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 détermine, dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes, le contenu des conventions conclues entre le conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de communication audiovisuelle. Ainsi, le législateur a défini le contenu des conventions passées entre le conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de communication audiovisuelle.
Le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence manque donc en fait.

(2016-738 DC, 10 novembre 2016, cons. 24, 27, 28, 29, JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.3. Liberté et responsabilité
  • 4.2.3.1. Affirmation du principe

Il résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789 qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle.

(2016-738 DC, 10 novembre 2016, cons. 4, JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.3. Liberté et responsabilité
  • 4.2.3.2. Applications

En instaurant le droit d'opposition prévu par la disposition contestée, le législateur s'est borné à permettre à un journaliste, sommé par son employeur d'accomplir un certain acte, de refuser d'y procéder si celui-ci heurte sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique conclue au sein de l'organisme qui l'emploie. Le droit d'opposition ainsi reconnu ne saurait, par conséquent, interdire au directeur de publication ni de publier ou diffuser, sans la signature de l'intéressé et après rectification, l'article ou l'émission auquel il a collaboré, ni d'en refuser la publication ou la diffusion. La responsabilité du directeur de publication ne demeure, par conséquent, engagée qu'à raison du contenu des textes, contributions ou émissions dont il a accepté la publication ou la diffusion, le cas échéant après rectification. Le grief tiré de l'atteinte portée au principe de responsabilité manque donc en fait.

(2016-738 DC, 10 novembre 2016, cons. 5, JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.1. Affirmation de sa valeur constitutionnelle

Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d'infraction et la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

(2016-738 DC, 10 novembre 2016, cons. 20, JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.4. Interceptions de correspondances

Le paragraphe I de l'article 4 de la loi déférée réécrit l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Le paragraphe I de cet article 2, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que le secret des sources est protégé et que cette protection bénéficie à toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'entreprises ou agences de presse ou d'entreprises de communication au public en ligne ou audiovisuelle, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public. Cette protection bénéficie aussi à toute personne exerçant des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction dans ces mêmes entreprises ou agences ainsi qu'à tout collaborateur de la rédaction. Le paragraphe II de ce même article 2, qui définit la notion d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources, dispose que de telles atteintes ne peuvent être portées qu'à titre exceptionnel et uniquement pour la prévention ou la répression des crimes et de certains délits. Le paragraphe III conditionne l'atteinte au secret des sources au cours d'une procédure pénale à l'autorisation d'un juge. Le paragraphe IV instaure une immunité pénale pour les personnes mentionnées au paragraphe I en cas de détention de documents, images ou enregistrements provenant du délit de violation du secret professionnel ou de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée lorsqu'ils contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique.
En premier lieu, le législateur a prévu qu'il pouvait être porté atteinte au secret des sources pour réprimer certains délits sanctionnant des violences aux personnes ou des actes de terrorisme ou touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation. Il a toutefois soumis cette atteinte à la condition que celle-ci soit justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou par l'existence d'un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci. Le législateur a donc subordonné, en toute hypothèse, l'atteinte au secret des sources, en matière délictuelle, à une exigence de prévention. Il a ainsi exclu qu'il soit porté atteinte à ce secret aux fins de répression d'un délit, quels que soient sa gravité, les circonstances de sa commission, les intérêts protégés ou l'impératif prépondérant d'intérêt public s'attachant à cette répression. 
En second lieu, l'immunité pénale instituée par les dispositions contestées bénéficie à l'ensemble des personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 4, y compris les collaborateurs de la rédaction. Or, ces derniers sont définis comme les personnes qui, par leur fonction au sein de la rédaction dans une entreprise ou agence de presse ou dans une entreprise de communication au public en ligne ou audiovisuelle, sont amenées à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. Cette immunité protège des personnes dont la profession ne présente qu'un lien indirect avec la diffusion d'informations au public. Elle interdit par ailleurs des poursuites pour recel de violation du secret professionnel et pour atteinte à l'intimité de la vie privée, délits punis de cinq ans d'emprisonnement et visant à réprimer des comportements portant atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Elle interdit également les poursuites pour recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, délit puni de la même peine et protégeant la présomption d'innocence et la recherche des auteurs d'infraction.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les dispositions de l'article 4, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.  Il n'a pas non plus assuré une conciliation équilibrée entre cette même liberté et les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d'infractions et la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

(2016-738 DC, 10 novembre 2016, cons. 10, 21, 22, 23, JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
  • 4.16.1. Principes
  • 4.16.1.2. Portée de cette liberté
  • 4.16.1.2.2. Conciliation avec les contraintes techniques ou d'autres principes

Le paragraphe I de l'article 4 de la loi déférée réécrit l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Le paragraphe I de cet article 2, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que le secret des sources est protégé et que cette protection bénéficie à toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'entreprises ou agences de presse ou d'entreprises de communication au public en ligne ou audiovisuelle, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public. Cette protection bénéficie aussi à toute personne exerçant des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction dans ces mêmes entreprises ou agences ainsi qu'à tout collaborateur de la rédaction. Le paragraphe II de ce même article 2, qui définit la notion d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources, dispose que de telles atteintes ne peuvent être portées qu'à titre exceptionnel et uniquement pour la prévention ou la répression des crimes et de certains délits. Le paragraphe III conditionne l'atteinte au secret des sources au cours d'une procédure pénale à l'autorisation d'un juge. Le paragraphe IV instaure une immunité pénale pour les personnes mentionnées au paragraphe I en cas de détention de documents, images ou enregistrements provenant du délit de violation du secret professionnel ou de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée lorsqu'ils contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique.
En premier lieu, le législateur a prévu qu'il pouvait être porté atteinte au secret des sources pour réprimer certains délits sanctionnant des violences aux personnes ou des actes de terrorisme ou touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation. Il a toutefois soumis cette atteinte à la condition que celle-ci soit justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou par l'existence d'un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci. Le législateur a donc subordonné, en toute hypothèse, l'atteinte au secret des sources, en matière délictuelle, à une exigence de prévention. Il a ainsi exclu qu'il soit porté atteinte à ce secret aux fins de répression d'un délit, quels que soient sa gravité, les circonstances de sa commission, les intérêts protégés ou l'impératif prépondérant d'intérêt public s'attachant à cette répression. 
En second lieu, l'immunité pénale instituée par les dispositions contestées bénéficie à l'ensemble des personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 4, y compris les collaborateurs de la rédaction. Or, ces derniers sont définis comme les personnes qui, par leur fonction au sein de la rédaction dans une entreprise ou agence de presse ou dans une entreprise de communication au public en ligne ou audiovisuelle, sont amenées à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. Cette immunité protège des personnes dont la profession ne présente qu'un lien indirect avec la diffusion d'informations au public. Elle interdit par ailleurs des poursuites pour recel de violation du secret professionnel et pour atteinte à l'intimité de la vie privée, délits punis de cinq ans d'emprisonnement et visant à réprimer des comportements portant atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Elle interdit également les poursuites pour recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, délit puni de la même peine et protégeant la présomption d'innocence et la recherche des auteurs d'infraction.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les dispositions de l'article 4, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.  Il n'a pas non plus assuré une conciliation équilibrée entre cette même liberté et les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d'infractions et la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

(2016-738 DC, 10 novembre 2016, cons. 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
  • 11.5.2.2. Griefs manquant en fait (exemples)

En instaurant le droit d'opposition prévu par la disposition contestée, le législateur s'est borné à permettre à un journaliste, sommé par son employeur d'accomplir un certain acte, de refuser d'y procéder si celui-ci heurte sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique conclue au sein de l'organisme qui l'emploie. Le droit d'opposition ainsi reconnu ne saurait, par conséquent, interdire au directeur de publication ni de publier ou diffuser, sans la signature de l'intéressé et après rectification, l'article ou l'émission auquel il a collaboré, ni d'en refuser la publication ou la diffusion. La responsabilité du directeur de publication ne demeure, par conséquent, engagée qu'à raison du contenu des textes, contributions ou émissions dont il a accepté la publication ou la diffusion, le cas échéant après rectification. Le grief tiré de l'atteinte portée au principe de responsabilité manque donc en fait.

(2016-738 DC, 10 novembre 2016, cons. 5, JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Texte adopté, Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Observations du Gouvernement, Dossier législatif AN, Dossier législatif Sénat, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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