Décision

Décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016

Loi relative au droit des étrangers en France
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative au droit des étrangers en France, sous le numéro 2016- 728 DC le 19 février 2016, par MM. Bruno RETAILLEAU, Gérard BAILLY, François BAROIN, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Jérôme BIGNON, Jean BIZET, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Michel BOUVARD, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Gérard CÉSAR, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, François COMMEINHES, Gérard CORNU, Philippe DALLIER, Mathieu DARNAUD, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Eric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Michel FONTAINE, Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe FRASSA, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, Jacques GENEST, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Mme Corinne IMBERT, M. Alain JOYANDET, Mme Christiane KAMMERMANN, MM. Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Michel MAGRAS, Alain MARC, Patrick MASCLET, Jean-François MAYET, Mmes Colette MÉLOT, Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, M. Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Claude NOUGEIN, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Hugues PORTELLI, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Charles REVET, Didier ROBERT, Bernard SAUGEY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Abdourahamane SOILIHI, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Alain VASSELLE et Jean-Pierre VOGEL, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du service national ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 2 mars 2016 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au droit des étrangers en France ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de la procédure d'adoption de certaines dispositions de ses articles 20 et 40 ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DU PARAGRAPHE VII DE L'ARTICLE 20 :

2. Considérant que les requérants font valoir que les dispositions du paragraphe VII de l'article 20, qui ont été introduites en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, ne présentent pas de lien direct avec les dispositions du projet de loi en cours de discussion ; qu'ainsi, elles auraient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ;

3. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de la première phrase de son premier alinéa aux termes de laquelle : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ;

4. Considérant que l'article 13 du projet de loi, relatif à des mesures de coordination avec les autres dispositions du chapitre II du titre Ier du projet de loi relatives aux cartes de séjour pluriannuelles, avait été complété, en première lecture à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement de coordination modifiant des références aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le premier alinéa de l'article L. 120-4 du code du service national ; que cet article 13, devenu l'article 20 de la loi, a été complété, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement introduisant un paragraphe VII qui modifie l'article L. 120-4 du code du service national afin d'ouvrir aux étrangers auxquels certains titres de séjour ont été délivrés la possibilité de souscrire un contrat de service civique ou de volontariat associatif et de réduire le délai dans lequel les étrangers titulaires de certains autres titres de séjour peuvent souscrire un tel contrat ; que ces dispositions, qui ont été introduites en nouvelle lecture, ne présentaient pas de lien direct avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; que le paragraphe VII de l'article 20 a donc été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, il est contraire à cette dernière ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DU PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 40 :

5. Considérant que les requérants font valoir que les dispositions du paragraphe II de l'article 40, qui ont été introduites en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, ne présentent pas de lien direct avec les dispositions en cours de discussion ; qu'ainsi, elles auraient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ;

6. Considérant que l'article 22 du projet de loi est relatif à la procédure d'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que cet article 22, devenu l'article 40 de la loi, a été complété, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement introduisant un paragraphe II qui abroge l'article L. 552-4-1 et le chapitre II du titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'assignation à résidence avec surveillance électronique pouvant être ordonnée à titre exceptionnel lorsque l'étranger, qui ne peut être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code, est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; que ces adjonctions étaient, au stade de la procédure où elles ont été introduites, en relation directe avec les dispositions du paragraphe I de l'article 40, modifiant les conditions de l'assignation à résidence prévue par l'article L. 561-2 ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption du paragraphe II de l'article 40 doit être écarté ;

7. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe VII de l'article 20 de la loi relative au droit des étrangers en France est contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mars 2016, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0057 du 8 mars 2016 texte n° 2
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.728.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.6. Recevabilité après la première lecture
  • 10.3.5.2.6.1. Existence d'un lien direct avec le texte en discussion

L'article 22 du projet de loi est relatif à la procédure d'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Cet article 22, devenu l'article 40 de la loi, a été complété, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement introduisant un paragraphe II qui abroge l'article L. 552-4-1 et le chapitre II du titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'assignation à résidence avec surveillance électronique pouvant être ordonnée à titre exceptionnel lorsque l'étranger, qui ne peut être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code,  est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue. Ces adjonctions étaient, au stade de la procédure où elles ont été introduites, en relation directe avec les dispositions du paragraphe I de l'article 40, modifiant les conditions de l'assignation à résidence prévue par l'article L. 561-2. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption du paragraphe II de l'article 40 doit être écarté.

(2016-728 DC, 03 mars 2016, cons. 5, 6, JORF n°0057 du 8 mars 2016 texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.6. Recevabilité après la première lecture
  • 10.3.5.2.6.3. Absence d'un lien direct avec le texte en discussion

L'article 13 du projet de loi, relatif à des mesures de coordination avec les autres dispositions du chapitre II du titre Ier du projet de loi relatives aux cartes de séjour pluriannuelles, avait été complété, en première lecture à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement de coordination modifiant des références aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le premier alinéa de l'article L. 120-4 du code du service national. Cet article 13, devenu l'article 20 de la loi, a été complété, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement introduisant un paragraphe VII qui modifie l'article L. 120-4 du code du service national afin d'ouvrir aux étrangers auxquels certains titres de séjour ont été délivrés la possibilité de souscrire un contrat de service civique ou de volontariat associatif et de réduire le délai dans lequel les étrangers titulaires de certains autres titres de séjour peuvent souscrire un tel contrat. Ces dispositions, qui ont été introduites en nouvelle lecture, ne présentaient pas de lien direct avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Le paragraphe VII de l'article 20 a donc été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Dès lors, il est contraire à cette dernière.

(2016-728 DC, 03 mars 2016, cons. 2, 3, 4, JORF n°0057 du 8 mars 2016 texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Dossier documentaire, Texte adopté, Saisine par 60 sénateurs, Observations du Gouvernement, Dossier législatif AN, Dossier législatif Sénat, Version PDF de la décision.
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