Décision

Décision n° 2016-10 LOM du 3 juin 2016

Diverses dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Partiellement compétence de la collectivité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 avril 2016, par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-10 LOM. Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française « les dispositions des articles 3, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 25 et 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
  • le code civil ;
  • le code monétaire et financier ;
  • le code de la propriété intellectuelle ;
  • la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
  • la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations du Premier ministre, enregistrées le 27 avril 2016 ;
  • les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées le 27 avril 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française ». Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions des articles 3, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 25 et 57 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française.

- Sur le champ de la demande du président de la Polynésie française :

2. En premier lieu, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 57 de la loi du 21 juin 2004 prévoit : « Les dispositions des articles 1er à 8, 14 à 20, 25 et 29 à 49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ».

3. La demande du président de la Polynésie française doit donc être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 57 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'ils rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions des articles 3, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20 et 25 de cette loi.

4. En second lieu, le paragraphe II de l'article 8 de la loi du 21 juin 2004 est relatif à la modification du deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle. Par la suite, le paragraphe I de l'article 38 de la loi du 29 octobre 2007 mentionnée ci-dessus a procédé à une réécriture de l'ensemble de l'article L. 335-6. Le paragraphe II de l'article 48 de cette loi a rendu cette modification applicable en Polynésie française. Par conséquent, le paragraphe II de l'article 8 de la loi du 21 juin 2004 n'est plus applicable en Polynésie française. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à la demande du président de la Polynésie française portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 57 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'ils rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions du paragraphe II de l'article 8 de cette loi.

- Sur la compétence de la Polynésie française :

5. L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ».

En ce qui concerne les dispositions de l'article 3 de la loi du 21 juin 2004 rendues applicables en Polynésie française :

6. En premier lieu, en vertu du 5 ° de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, les dispositions législatives relatives « aux statuts des agents publics de l'État » sont applicables de plein droit en Polynésie française. L'article 3 de la loi du 21 juin 2004 est applicable aux agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées chargées d'une mission de service public. En tant qu'elles visent les agents publics de l'État, ces dispositions de l'article 3 s'appliquent de plein droit en Polynésie française.

7. En deuxième lieu, le 10 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 réserve à l'État la compétence en matière de « fonction publique communale ». Ainsi, en tant qu'elles s'appliquent aux agents des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics, ces dispositions de l'article 3 relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

8. En troisième lieu et en revanche, en rendant applicables en Polynésie française l'article 3 aux agents de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes privées chargées par l'État, la Polynésie française ou une commune d'une mission de service public, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 57 de cette loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 7 et du paragraphe I de l'article 8 de la loi du 21 juin 2004 rendues applicables en Polynésie française :

9. Les dispositions de l'article 7 et du paragraphe I de l'article 8 de la loi du 21 juin 2004 fixent des règles relatives au droit de la propriété intellectuelle. Ces règles ne se rattachent pas à l'une des matières pour lesquelles les dispositions législatives s'appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004. Elles ne se rattachent pas non plus à l'une des matières réservées à la compétence de l'État en application de l'article 14 de cette même loi organique. Par conséquent, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 57 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française l'article 7 et le paragraphe I de l'article 8 de cette loi, relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française.

En ce qui concerne les dispositions des articles 14, 15, 16, 19 et 20 de la loi du 21 juin 2004 rendues applicables en Polynésie française :

10. En premier lieu, le 2 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que les autorités de l'État sont compétentes en matière de droit pénal ainsi qu'en matière de réglementation de l'aide juridictionnelle et d'organisation de la profession d'avocat. D'une part, le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 définit des infractions pénales. D'autre part, le 2 ° du paragraphe I de l'article 16 interdit l'activité de commerce électronique pour les activités de représentation et d'assistance en justice. Par conséquent, en rendant les dispositions du 2 ° du paragraphe I de l'article 16 et celles du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 applicables en Polynésie française, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 57 de cette loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

11. En deuxième lieu, le 7 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que les autorités de l'État sont compétentes en matière de monnaie, de crédit, de change et de marchés financiers. Les dispositions des articles 14, 15, 16, 19 et 20 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'elles s'appliquent à des activités de fourniture de biens ou de services à distance et par voie électronique en matière de monnaie, de crédit, de change et de marchés financiers telles qu'elles sont, notamment, décrites et régies par les livres I à VI de la partie législative du code monétaire et financier, relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

12. En troisième lieu et en revanche, en rendant applicables en Polynésie française les dispositions des articles 14 et 15, de l'article 16 à l'exception du 2 ° de son paragraphe I, de l'article 19 à l'exception de son dernier alinéa et de l'article 20 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'elles s'appliquent à des activités de fourniture à distance et par voie électronique de biens ou de services autres qu'en matière de monnaie, de crédit, de change et de marchés financiers, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 57 de cette loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 juin 2004 rendues applicables en Polynésie française :

13. En premier lieu, le 1 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que les autorités de l'État sont compétentes en matière d'état et de capacité des personnes, de régimes matrimoniaux, de successions et de libéralités. Le 1 ° de l'article 1108-2 du code civil, introduit par l'article 25 de la loi du 21 juin 2004, fixe des règles relatives aux actes sous seing privé en matière de droit de la famille et des successions. Par conséquent, ces dispositions relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

14. En second lieu, en rendant applicables en Polynésie française les autres dispositions de l'article 25 de la loi du 21 juin 2004, qui introduisent dans le code civil de nouveaux articles relatifs aux obligations souscrites sous forme électronique, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 57 de cette loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la demande présentée par le président de la Polynésie française en ce qu'elle porte sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 57 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'ils rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions du paragraphe II de l'article 8 de cette loi.

Article 2.- Relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française :

  • l'article 3 de cette loi pour les agents de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes privées chargées par l'État, par la Polynésie française ou par une commune de Polynésie française d'une mission de service public ;
  • l'article 7 et le paragraphe I de l'article 8 de cette loi ;
  • les articles 14 et 15, les 1 ° et 3 ° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 16, les huit premiers alinéas de l'article 19 et l'article 20 de cette loi pour des activités de fourniture à distance et par voie électronique de biens ou de services autres qu'en matière de monnaie, de crédit, de change et de marchés financiers ;
  • l'article 25 de cette loi, à l'exception des dispositions codifiées au 1 ° de l'article 1108-2 du code civil.

Article 3.- Ne relèvent pas d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 57 de la loi du 21 juin 2004 en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française :

  • l'article 3 de cette loi pour les agents des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics ;
  • les articles 14, 15, les 1 ° et 3 ° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 16, les huit premiers alinéas de l'article 19 et l'article 20 de cette loi pour des activités de fourniture à distance et par voie électronique de biens ou de services en matière de monnaie, de crédit, de change et de marchés financiers ;
  • le 2 ° du paragraphe I de l'article 16 et le dernier alinéa de l'article 19 de cette loi ;
  • le 1 ° de l'article 1108-2 du code civil tel qu'il résulte de l'article 25 de cette loi.

Article 4.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juin 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 3 juin 2016.

JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.10.LOM

Les abstracts

  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.1. Disposition législative dont le déclassement est demandé

Saisi d'une demande du président de la Polynésie française tendant à constater que les dispositions des articles 3, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 25 et 57 de la loi du 21 juin 2004 sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française, le Conseil constitutionnel considère que la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 57 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'ils rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions des articles 3, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20 et 25 de cette loi.

(2016-10 LOM, 03 juin 2016, cons. 1, 2, 3, JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 66)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.2. Recevabilité de la demande

Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de répondre à une demande du président de la Polynésie française tendant à faire constater que des dispositions législatives sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie dès lors que ces dispositions ne sont plus applicables en Polynésie.

(2016-10 LOM, 03 juin 2016, cons. 4, JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 66)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.3. Matière ressortissant à la compétence de la collectivité d'outre-mer

L'article 3 de la loi du 21 juin 2004 est applicable aux agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées chargées d'une mission de service public. En rendant applicables en Polynésie française l'article 3 aux agents de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes privées chargées par l'État, la Polynésie française ou une commune d'une mission de service public, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 57 de cette loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française.

(2016-10 LOM, 03 juin 2016, cons. 6, 8, JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 66)

Les dispositions de l'article 7 et du paragraphe I de l'article 8 de la loi du 21 juin 2004 fixent des règles relatives au droit de la propriété intellectuelle. Ces règles ne se rattachent pas à l'une des matières pour lesquelles les dispositions législatives s'appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004. Elles ne se rattachent pas non plus à l'une des matières réservées à la compétence de l'État en application de l'article 14 de cette même loi organique. Par conséquent, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 57 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française l'article 7 et le paragraphe I de l'article 8 de cette loi, relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française.

(2016-10 LOM, 03 juin 2016, cons. 9, JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 66)

En rendant applicables en Polynésie française les dispositions des articles 14 et 15, de l'article 16 à l'exception du 2° de son paragraphe I, de l'article 19 à l'exception de son dernier alinéa et de l'article 20 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'elles s'appliquent à des activités de fourniture à distance et par voie électronique de biens ou de services autres qu'en matière de monnaie, de crédit, de change et de marchés financiers, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 57 de cette loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française.

(2016-10 LOM, 03 juin 2016, cons. 12, JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 66)

En rendant applicables en Polynésie française les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 juin 2004 autres que le 1° de l'article 1108-2 du code civil (relatif aux actes sous seing privé en matière de droit de la famille), qui introduisent dans le code civil de nouveaux articles relatifs aux obligations souscrites sous forme électronique, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 57 de cette loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française.

(2016-10 LOM, 03 juin 2016, cons. 14, JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 66)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.4. Matière ne ressortissant pas à la compétence de la collectivité d'outre-mer

En premier lieu, en vertu du 5° de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, les dispositions législatives relatives « aux statuts des agents publics de l'État » sont applicables de plein droit en Polynésie française. L'article 3 de la loi du 21 juin 2004 est applicable aux agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées chargées d'une mission de service public. En tant qu'elles visent les agents publics de l'État, ces dispositions de l'article 3 s'appliquent de plein droit en Polynésie française.
En deuxième lieu, le 10° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 réserve à l'État la compétence en matière de « fonction publique communale ». Ainsi, en tant qu'elles s'appliquent aux agents des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics, ces dispositions de l'article 3 relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

(2016-10 LOM, 03 juin 2016, cons. 6, 7, 8, JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 66)

En premier lieu, le 2° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que les autorités de l'État sont compétentes en matière de droit pénal ainsi qu'en matière de réglementation de l'aide juridictionnelle et d'organisation de la profession d'avocat. D'une part, le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 définit des infractions pénales. D'autre part, le 2° du paragraphe I de l'article 16 interdit l'activité de commerce électronique pour les activités de représentation et d'assistance en justice. Par conséquent, en rendant les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article 16 et celles du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 applicables en Polynésie française, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 57 de cette loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.
En deuxième lieu, le 7° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que les autorités de l'État sont compétentes en matière de monnaie, de crédit, de change et de marchés financiers. Les dispositions des articles 14, 15, 16, 19 et 20 de la loi du 21 juin 2004, en tant qu'elles s'appliquent à des activités de fourniture de biens ou de services à distance et par voie électronique en matière de monnaie, de crédit, de change et de marchés financiers telles qu'elles sont, notamment, décrites et régies par les livres I à VI de la partie législative du code monétaire et financier, relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

(2016-10 LOM, 03 juin 2016, cons. 10, 11, JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 66)

Le 1° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que les autorités de l'État sont compétentes en matière d'état et de capacité des personnes, de régimes matrimoniaux, de successions et de libéralités. Le 1° de l'article 1108-2 du code civil, introduit par l'article 25 de la loi du 21 juin 2004, fixe des règles relatives aux actes sous seing privé en matière de droit de la famille et des successions. Par conséquent, ces dispositions relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

(2016-10 LOM, 03 juin 2016, cons. 13, JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 66)
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