Décision

Décision n° 2015-9 LOM du 21 octobre 2015

Pacte civil de solidarité en Polynésie française
Compétence de la collectivité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 juillet 2015, par le président de l'assemblée de Polynésie française, sous le n° 2015-9 LOM, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française « les dispositions de l'article 40-II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, en tant qu'elles ont étendu en Polynésie française les articles 515-3 à 515-7 du code civil relatifs au pacte civil de solidarité ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 ;

Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ;

Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 17 août 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de l'assemblée de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions du paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006 susvisée sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française en tant qu'elles rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions des articles 515-3 à 515-7 du code civil relatifs au pacte civil de solidarité ;

- SUR LES DISPOSITIONS DONT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EST SAISI :

2. Considérant que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006 dispose : « À l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3 du même code » ;

3. Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ;

4. Considérant que la demande du président de l'assemblée de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006, en tant qu'ils rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions des articles 515-3-1, 515-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du code civil ainsi que les modifications apportées aux articles 515-3 et 515-7 de ce code ;

- SUR LA COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE :

5. Considérant que le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française » ; que son article 14 dispose : « Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : - 1 ° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Polynésie française est compétente en matière de droit civil à l'exception des matières expressément réservées à la compétence de l'État par le 1 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 ; que, par suite, le droit des contrats ne ressortit pas à la compétence de l'État ;

6. Considérant que l'article 515-3 est relatif aux conditions de forme et d'enregistrement du pacte civil de solidarité ; que l'article 515-3-1 est relatif aux modalités de publicité de ce pacte ; que l'article 515-4 est relatif aux engagements de vie commune, d'aide matérielle et d'assistance réciproque des partenaires du pacte ainsi qu'à l'obligation solidaire aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ; que les articles 515-5, 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 sont relatifs au régime applicable aux biens des partenaires du pacte ; que les articles 515-6 et 515-7 sont relatifs à la dissolution du pacte ;

7. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article 515-1 du code civil définit le pacte civil de solidarité comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; que, dans sa décision du 9 novembre 1999 susvisée, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 novembre 1999 susvisée qui a inséré, dans le livre Ier du code civil, les articles 515-1 à 515-7 ; qu'il a jugé que « l'objet des articles 515-1 à 515-7 du code civil est la création d'un contrat spécifique (…) ; que le législateur s'est attaché à définir ce contrat, son objet, les conditions de sa conclusion et de sa rupture, ainsi que les obligations en résultant » et que « la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est sans incidence sur les autres titres du livre Ier du code civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité parentale, ensemble de dispositions dont les conditions d'application ne sont pas modifiées par la loi déférée » ;

8. Considérant, d'autre part, que l'article 515-3-1 du code civil, créé par l'article 26 de la loi du 23 juin 2006, prévoit la mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité et de l'identité du partenaire ; qu'il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions le législateur a seulement entendu assurer la publicité du pacte civil de solidarité à l'égard des tiers ; que, par suite, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de faire perdre au pacte civil de solidarité sa nature contractuelle ;

9. Considérant, en second lieu, que les articles 18 et 19 de la loi organique du 27 février 2004, qui ont retenu le pacte civil de solidarité comme l'un des critères permettant à la Polynésie française de prendre, en dérogation au principe d'égalité, des mesures particulières en faveur de sa population en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle et de protection du patrimoine foncier, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de partage des compétences entre l'État et la Polynésie française telles qu'elles résultent de la combinaison des articles 13 et 14 de cette même loi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rendant applicables en Polynésie française les dispositions des articles 515-3-1, 515-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du code civil ainsi que les modifications apportées aux articles 515-3 et 515-7 de ce code, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française les mots « en Polynésie française » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article 40 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités en tant qu'ils rendent applicables, dans cette collectivité, les dispositions des articles 515-3-1, 515-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du code civil ainsi que les modifications apportées aux articles 515-3 et 515-7 de ce code.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 21 octobre 2015.

JORF n°0246 du 23 octobre 2015 page 19738, texte n° 106
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.9.LOM

Les abstracts

  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.1. Disposition législative dont le déclassement est demandé

Le président de l'assemblée de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions du paragraphe II de l'article 40 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française en tant qu'elles rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions des articles 515-3 à 515-7 du code civil relatifs au pacte civil de solidarité.
Le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006 dispose : « À l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci estLe applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3 du même code ».
Les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code.
La demande du président de l'assemblée de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006, en tant qu'ils rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions des articles 515-3-1, 515-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du code civil ainsi que les modifications apportées aux articles 515-3 et 515-7 de ce code.

(2015-9 LOM, 21 octobre 2015, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0246 du 23 octobre 2015 page 19738, texte n° 106)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.3. Matière ressortissant à la compétence de la collectivité d'outre-mer

Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Son article 14 dispose : « Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : - 1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ». Il résulte de ces dispositions combinées que la Polynésie française est compétente en matière de droit civil à l'exception des matières expressément réservées à la compétence de l'État par le 1° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Par suite, le droit des contrats ne ressortit pas à la compétence de l'État;
L'article 515-3 du code civil est relatif aux conditions de forme et d'enregistrement du pacte civil de solidarité. L'article 515-3-1 est relatif aux modalités de publicité de ce pacte. L'article 515-4 est relatif aux engagements de vie commune, d'aide matérielle et d'assistance réciproque des partenaires du pacte ainsi qu'à l'obligation solidaire aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Les articles 515–5, 515–5–1, 515–5–2 et 515–5–3 sont relatifs au régime applicable aux biens des partenaires du pacte. Les articles 515-6 et 515-7 sont relatifs à la dissolution du pacte.
En premier lieu, d'une part, l'article 515-1 du code civil définit le pacte civil de solidarité comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Dans sa décision du 9 novembre 1999, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 novembre 1999 qui a inséré, dans le livre Ier du code civil, les articles 515-1 à 515-7. Il a jugé que « l'objet des articles 515-1 à 515-7 du code civil est la création d'un contrat spécifique (…) ; que le législateur s'est attaché à définir ce contrat, son objet, les conditions de sa conclusion et de sa rupture, ainsi que les obligations  en résultant » et que « la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est sans incidence sur les autres titres du livre Ier du code civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité parentale, ensemble de dispositions dont les conditions d'application ne sont pas modifiées par la loi déférée ».
D'autre part, l'article 515-3-1 du code civil, créé par l'article 26 de la loi du 23 juin 2006, prévoit la mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité et de l'identité du partenaire. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions le législateur a seulement entendu assurer la publicité du pacte civil de solidarité à l'égard des tiers. Par suite, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de faire perdre au pacte civil de solidarité sa nature contractuelle.
En second lieu, les articles 18 et 19 de la loi organique du 27 février 2004, qui ont retenu le pacte civil de solidarité comme l'un des critères permettant à la Polynésie française de prendre, en dérogation au principe d'égalité, des mesures particulières en faveur de sa population en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle et de protection du patrimoine foncier, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de partage des compétences entre l'État et la Polynésie française telles qu'elles résultent de la combinaison des articles 13 et 14 de cette même loi.
Il résulte de ce qui précède qu'en rendant applicables en Polynésie française les dispositions des articles 515-3-1, 515-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du code civil ainsi que les modifications apportées aux articles 515-3 et 515-7 de ce code, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2015-9 LOM, 21 octobre 2015, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0246 du 23 octobre 2015 page 19738, texte n° 106)
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