Décision

Décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015

Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, sous le numéro 2015-719 DC, le 24 juillet 2015, par MM. Bruno RETAILLEAU, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Jérôme BIGNON, Jean BIZET, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, François COMMEINHES, Gérard CORNU, Philippe DALLIER, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Eric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, M. Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Michel FORISSIER, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe FRASSA, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, Jacques GAUTIER, Jacques GENEST, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Mme Corinne IMBERT, M. Alain JOYANDET, Mme Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, MM. Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Mme Vivette LOPEZ, MM. Claude MALHURET, Didier MANDELLI, Alain MARC, Patrick MASCLET, Jean-François MAYET, Mmes Colette MÉLOT, Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Claude NOUGEIN, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mme Sophie PRIMAS, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, André REICHARDT, Charles REVET, Bernard SAUGEY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Abdourahamane SOILIHI, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Mme Annick BILLON, MM. Olivier CADIC, Olivier CIGOLOTTI, Yves DÉTRAIGNE, Mme Elisabeth DOINEAU, MM. Jean-Léonce DUPONT, Jean-Marc GABOUTY, Mmes Françoise GATEL, Nathalie GOULET, MM. Joël GUERRIAU, Loïc HERVÉ, Mme Sophie JOISSAINS, M. Claude KERN, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-François LONGEOT, Hervé MARSEILLE, Pierre MÉDEVIELLE, Michel MERCIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Gérard ROCHE, Henri TANDONNET et François ZOCCHETTO, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 3 août 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne ; qu'ils soutiennent que les articles 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 38 n'ont pas leur place dans cette loi au motif qu'ils ont été introduits par voie d'amendement selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'ils contestent également la conformité à la Constitution des articles 27 et 30 aux motifs qu'ils méconnaissent, pour le premier, le principe d'égalité et, pour le second, la présomption d'innocence ;

2. Considérant qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

- SUR LE CONTENU DU PROJET DE LOI :

3. Considérant, en l'espèce, que le projet de loi comportait huit articles lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie ;

4. Considérant, en premier lieu, que son article 1er assure la transposition de la décision-cadre du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que son article 2 assure la transposition de la décision-cadre du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que ses articles 3 et 4, devenus les articles 3 et 5, assurent la transposition de la décision-cadre du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le projet de loi comportait en outre des dispositions diverses et de coordination ; que ses articles 5 et 6, supprimés en première lecture au Sénat, étaient relatifs, respectivement, au recours à la visio-conférence en dehors du territoire national dans le cadre de certaines procédures pénales et à la transposition de la directive européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; que ses articles 7 et 8, devenus les articles 37 et 39, sont relatifs, respectivement, aux conditions d'application outre-mer et à des modalités d'entrée en vigueur ;

- SUR LA PLACE DES DISPOSITIONS CONTESTÉES :

8. Considérant que les articles 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 38 ont été introduits à l'Assemblée nationale en première lecture ;

9. Considérant que l'article 4 est relatif à l'exercice des fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10. Considérant que l'article 8 est relatif à l'obligation d'informer une victime de la possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

11. Considérant que l'article 9 est relatif à la majoration d'amendes et sanctions pécuniaires pour financer l'aide aux victimes ;

12. Considérant que l'article 10 permet à la juridiction, d'une part, d'ordonner le huis clos pour l'audition de témoins pour le jugement de certains crimes et, d'autre part, de ne pas révéler l'identité de témoins pour le jugement de certains crimes et délits ;

13. Considérant que l'article 13 est relatif au caractère exécutoire de la peine de contrainte pénale lorsqu'elle est prononcée en l'absence de la personne à l'audience ;

14. Considérant que l'article 15 permet à la juridiction, lorsqu'elle prescrit à une personne condamnée pour un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'accomplir un stage de citoyenneté, de prononcer cette peine en l'absence du prévenu à l'audience ;

15. Considérant que l'article 16 permet à la juridiction, lorsqu'elle prescrit à une personne condamnée pour un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'accomplir un travail d'intérêt général, de prononcer cette peine en l'absence du prévenu à l'audience ;

16. Considérant que l'article 17 est relatif à la durée maximale et au coût maximal, pour le condamné, de la peine d'accomplissement d'un stage ;

17. Considérant que l'article 18 est relatif à la motivation de peines d'emprisonnement ;

18. Considérant que l'article 19 modifie le régime du sursis avec mise à l'épreuve en permettant qu'il soit prononcé en cas de récidive légale ;

19. Considérant que l'article 20 permet à la juridiction, lorsqu'elle assortit le sursis à exécution de la peine d'emprisonnement d'une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'ordonner ce sursis en l'absence du prévenu à l'audience ;

20. Considérant que l'article 21 permet au juge de l'application des peines de convertir une peine d'emprisonnement ferme en sursis avec mise à l'épreuve ou en contrainte pénale ;

21. Considérant que l'article 22 est relatif aux modalités de destruction des scellés ;

22. Considérant que l'article 23 est relatif à l'encadrement des délais d'examen des appels et pourvois en cassation formés contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

23. Considérant que l'article 24 est relatif aux obligations de la chambre de l'instruction lorsqu'elle rend une ordonnance de renvoi ou un arrêt de mise en accusation ;

24. Considérant que l'article 25 porte de deux à six mois le délai de convocation du prévenu par procès-verbal ;

25. Considérant que l'article 26 porte de huit jours à un mois le délai d'examen par la chambre criminelle des requêtes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

26. Considérant que l'article 27 est relatif à l'appréciation des efforts sérieux de réadaptation sociale qui peuvent conduire à l'octroi d'une réduction de peine supplémentaire au condamné ;

27. Considérant que l'article 28 porte de quatre à six mois le délai d'examen d'un aménagement de peine pour les condamnés non incarcérés ;

28. Considérant que l'article 29 est relatif à l'emprisonnement pour défaut de paiement des jours-amende ;

29. Considérant que l'article 30 est relatif à l'information de l'autorité administrative par le ministère public en cas de poursuite ou de condamnation de personnes exerçant certaines activités professionnelles ou sociales ;

30. Considérant que l'article 31 est relatif à la sanction de la méconnaissance de l'interdiction d'enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou physique auprès de mineurs, à titre rémunéré ou bénévole ;

31. Considérant que l'article 32 est relatif au régime disciplinaire des chefs d'établissement d'enseignement privé du premier degré ;

32. Considérant que l'article 33 est relatif à l'impossibilité d'exploiter ou de diriger un établissement, service ou lieu de vie et d'accueil régi par le code de l'action sociale et des familles en cas de condamnation définitive pour des faits d'infraction sexuelle sur mineurs ;

33. Considérant que l'article 34 est relatif à l'accès, par les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, au casier judiciaire ;

34. Considérant que l'article 35 est relatif à l'actualisation d'une référence au droit de l'Union européenne afin de faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière prévu par la directive européenne du 11 mai 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;

35. Considérant que l'article 36 est relatif au délit de financement illicite des partis politiques ;

36. Considérant que l'article 38 est relatif aux modalités d'entrée en vigueur de dispositions de la loi déférée, dont certaines étaient présentes dans le projet de loi initial ;

37. Considérant que les articles 35 et 38, qui présentent un lien avec le projet de loi initial, ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;

38. Considérant que les articles 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36, qui n'ont pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial, ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, ces articles sont contraires à la Constitution ;

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS :

39. Considérant que l'article 12 est relatif à l'exécution provisoire de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte pénale ; que cet article, qui n'a pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial, a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, cet article est contraire à la Constitution ;

40. Considérant que, par coordination avec les déclarations de contrariété à la Constitution des considérants 38 et 39, il y a lieu, d'une part, de réécrire le paragraphe I de l'article 38 comme suit : « Les articles 1er à 3, 5, 6, 14 et 35 de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015 », d'autre part, de réécrire son paragraphe II comme suit : « L'article 7 entre en vigueur le 15 novembre 2015 » et, enfin, de déclarer contraire à la Constitution son paragraphe III ;

41. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les articles 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.

Article 2. - Par coordination avec les déclarations de contrariété à la Constitution de l'article 1er :

  • le paragraphe I de l'article 38 de la même loi est réécrit comme suit : « Les articles 1er à 3, 5, 6, 14 et 35 de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015 » ;
  • le paragraphe II de l'article 38 est réécrit comme suit : « L'article 7 entre en vigueur le 15 novembre 2015 » ;
  • le paragraphe III de l'article 38 est contraire à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 août 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14395 texte n° 8
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.719.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.2. Existence d'un lien indirect avec le texte en discussion

Les dispositions des articles 35 et 38 de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, qui présentent un lien avec celles qui figuraient dans le projet de loi initial, ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

(2015-719 DC, 13 août 2015, cons. 37, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14395 texte n° 8)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.4. Absence de lien indirect

Les dispositions des articles 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi initial, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Elles sont contraires à la Constitution.

(2015-719 DC, 13 août 2015, cons. 38, 39, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14395 texte n° 8)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.5. Rectification d'une disposition législative par voie de conséquence

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.
Par coordination, il y a lieu, d'une part, de réécrire le paragraphe I de l'article 38 de cette loi comme suit : « Les articles 1er à 3, 5, 6, 14 et 35 de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015 », d'autre part, de réécrire son paragraphe II comme suit : « L'article 7 entre en vigueur le 15 novembre 2015 » et, enfin, de déclarer contraire à la Constitution son paragraphe III.

(2015-719 DC, 13 août 2015, cons. 40, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14395 texte n° 8)
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