Décision

Décision n° 2015-4947 SEN du 25 juin 2015

Alpes-de-Haute-Provence
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 avril 2015, par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 13 avril 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-4947 SEN, de la situation de M. Hubert MOREL, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la désignation d'un sénateur.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-12, L.O. 136-1 et L. 308-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les observations présentées par M. MOREL, enregistrées le 19 mai 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 308-1 du code électoral que le compte de campagne établi par un candidat aux élections sénatoriales est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. MOREL, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 en vue de la désignation d'un sénateur dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 13 avril 2015 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

3. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. MOREL n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sans invoquer de justification particulière, M. MOREL n'a pas fait présenter son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. MOREL à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

6. Considérant que M. MOREL soutient que les dépenses d'un montant de 1 800 euros et de 3 330 euros soustraites de son compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doivent y être réintégrées et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer la décision de la commission en ce qui concerne le montant de la dévolution mise à sa charge ;

7. Considérant que, si le dernier alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral charge le Conseil constitutionnel, lorsqu'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas statué à bon droit, de fixer dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 du même code, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur l'existence ou le montant d'un solde positif devant être dévolu en application du dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral,

D É C I D E :

Article 1er. - M. Hubert MOREL est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de connaître des conclusions tendant à la réformation de la décision de la Commission nationale en ce qu'elle fixe le montant devant être dévolu en application du dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral.

Article 3. - La présente décision sera notifiée à M. Hubert MOREL et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juin 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10956, texte n° 53
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4947.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.4.14.2.4.1. Certification du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés

Rejet à bon droit du compte de campagne pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il résulte de l'instruction que, sans invoquer de justification particulière, le candidat n'a pas fait présenter son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2015-4947 SEN, 25 juin 2015, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10956, texte n° 53 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.8. Intervention du Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L. 308-1 du code électoral

Le candidat soutient que les dépenses d'un montant de 1 800 euros et de 3 330 euros soustraites de son compte de campagne par la CNCCFP doivent y être réintégrées et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer la décision de la commission en ce qui concerne le montant de la dévolution mise à sa charge.
Si le dernier alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral charge le Conseil constitutionnel, lorsqu'il constate que la CNCCFP n'a pas statué à bon droit, de fixer dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 du même code, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur l'existence ou le montant d'un solde positif devant être dévolu en application du dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de connaître des conclusions du candidat sur cette question.

(2015-4947 SEN, 25 juin 2015, cons. 6, 7, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10956, texte n° 53 )
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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