Décision

Décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015

M. Abdullah N. [Peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3837 du 8 juillet 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Abdullah N., par Me Pierre Daniel Lamazière, avocat au barreau de Périgueux, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-493 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 (chambre criminelle, n° 00-83268) ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Daniel Lamazière, enregistrées les 27 juillet et 25 août 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 8 octobre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique punit de 3 750 euros d'amende le fait d'ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le législateur pour l'ouverture des débits de boissons ; qu'aux termes du second alinéa du même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juin 2000 susvisée : « La fermeture du débit est prononcée par le jugement » ;

2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique méconnaissent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il soutient qu'elles méconnaissent également la liberté d'entreprendre et le droit de propriété ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 8 DE LA DÉCLARATION DE 1789 :

3. Considérant que, selon le requérant, en prévoyant une peine complémentaire de fermeture du débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie en cas d'ouverture illicite de ce débit et en ne permettant pas au tribunal de moduler la durée de cette fermeture, les dispositions contestées méconnaissent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ;

4. Considérant que l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... » ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

5. Considérant que le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ;

6. Considérant, en premier lieu que les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique instituent une peine complémentaire obligatoire de fermeture du débit de boissons ouvert en dehors des conditions prévues par le code de la santé publique ; que cette peine est directement liée au comportement délictuel réprimé ; qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, aux fins de lutter contre l'alcoolisme et de protéger la santé publique, assurer le respect de la réglementation relative aux débits de boissons ; qu'en permettant de prononcer une fermeture, qui peut être temporaire ou définitive, du débit de boissons, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 132-58 du code pénal, le juge peut décider de dispenser la personne condamnée de cette peine complémentaire ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la peine prononcée peut faire l'objet d'un relèvement en application de l'article 132-21 du code pénal ; que le juge dispose du pouvoir de fixer la durée de la fermeture du débit de boissons prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines doivent être écartés ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE ET DU DROIT DE PROPRIÉTÉ :

9. Considérant que, selon le requérant, en instituant la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons, qui revêt un caractère réel attaché au débit de boissons, le législateur a méconnu la liberté d'entreprendre et le droit de propriété ;

10. Considérant, en premier lieu, que la fermeture du débit de boissons est une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété est inopérant ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

12. Considérant que l'ouverture des débits de boissons est subordonnée au respect des conditions prévues par le législateur ; que cette restriction à l'exploitation des débits de boissons poursuit l'objectif de lutte contre l'alcoolisme et de protection de la santé publique ; qu'en instituant la peine complémentaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique, le législateur a entendu prévenir et réprimer la violation de cette réglementation relative aux débits de boissons ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle ;

13. Considérant que la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons peut demander le relèvement de la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons prévue par les dispositions contestées ; que l'article L. 3355-5 du code de la santé publique fait obligation au ministère public de citer la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures ; qu'en application de l'article 132-21 du code pénal, le relèvement peut être prononcé par le jugement de condamnation ou un jugement ultérieur ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté ;

14. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 16 octobre 2015.

JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n° 37
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.493.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

La peine complémentaire obligatoire de fermeture du débit de boissons ouvert en dehors des conditions prévues par le code de la santé publiqu,e prévue par les dispositions de l'article L. 3352-2 de ce code, est une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Par suite, ces dispositions ne portent pas d'atteinte au droit de propriété.

(2015-493 QPC, 16 octobre 2015, cons. 10, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n° 37)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.5. Conciliation du principe
  • 4.21.2.5.4. Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

L'ouverture des débits de boissons est subordonnée au respect des conditions prévues par le législateur. Cette restriction à l'exploitation des débits de boissons poursuit l'objectif de lutte contre l'alcoolisme et de protection de la santé publique. En instituant la peine complémentaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique, le législateur a entendu prévenir et réprimer la violation de cette réglementation relative aux débits de boissons. Il a ainsi poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle.
La personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons peut demander le relèvement de la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons prévue par les dispositions contestées. L'article L. 3355-5 du code de la santé publique fait obligation au ministère public de citer la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures. En application de l'article 132-21 du code pénal, le relèvement peut être prononcé par le jugement de condamnation ou un jugement ultérieur. Dans ces conditions, et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas manifestement disproportionnée. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté.

(2015-493 QPC, 16 octobre 2015, cons. 12, 13, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n° 37)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique instituent une peine complémentaire obligatoire de fermeture du débit de boissons ouvert en dehors des conditions prévues par le code de la santé publique. Cette peine est directement liée au comportement délictuel réprimé. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, aux fins de lutter contre l'alcoolisme et de protéger la santé publique, assurer le respect de la réglementation relative aux débits de boissons. En permettant de prononcer une fermeture, qui peut être temporaire ou définitive, du débit de boissons, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée.

(2015-493 QPC, 16 octobre 2015, cons. 6, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n° 37)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.5. Principe d'individualisation des peines
  • 4.23.5.1. Valeur constitutionnelle
  • 4.23.5.1.2. Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique instituent une peine complémentaire obligatoire de fermeture du débit de boissons ouvert en dehors des conditions prévues par le code de la santé publique. En vertu des dispositions de l'article 132-58 du code pénal, le juge peut décider de dispenser la personne condamnée de cette peine complémentaire. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la peine prononcée peut faire l'objet d'un relèvement en application de l'article 132-21 du code pénal. Le juge dispose du pouvoir de fixer la durée de la fermeture du débit de boissons prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

(2015-493 QPC, 16 octobre 2015, cons. 6, 7, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n° 37)
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