Décision

Décision n° 2015-4924 SEN du 22 mai 2015

Hérault
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 février 2015 par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 28 janvier 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-4924 SEN, de la situation de M. Raymond COUDERC, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 dans le département de l'Hérault pour la désignation de quatre sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-6, L.O. 136-1 et L. 308-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les observations présentées par M. COUDERC, enregistrées le 6 février 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières » ; que ces dispositions sont applicables aux candidats aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du code électoral ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. COUDERC, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 en vue de la désignation de quatre sénateurs dans le département de l'Hérault, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision en date du 28 janvier 2015 au motif que le mandataire financier du candidat n'a pas ouvert de compte bancaire en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel MIALLET, mandataire financier de M. COUDERC, a financé les dépenses de la campagne électorale au moyen d'un compte bancaire qui avait été ouvert au préalable par le candidat et dont le mandataire n'était pas titulaire ; que si M. COUDERC a produit des pièces attestant de la modification de l'intitulé de ce compte, cette circonstance ne permet pas de considérer que le compte bancaire utilisé pour la campagne avait été ouvert par le mandataire ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. COUDERC ;

4. Considérant qu'eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. COUDERC ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. COUDERC à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Raymond COUDERC est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Raymond COUDERC et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 mai 2015.

JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8756, texte n° 41
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4924.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.1. Mandataire financier
  • 8.4.14.1.3. Compte bancaire ou postal

Le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP au motif que le mandataire financier du candidat n'a pas ouvert de compte bancaire en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral. Il résulte de l'instruction que le mandataire financier a financé les dépenses de la campagne électorale au moyen d'un compte bancaire qui avait été ouvert au préalable par le candidat et dont le mandataire n'était pas titulaire. Si le candidat a produit des pièces attestant de la modification de l'intitulé de ce compte, cette circonstance ne permet pas de considérer que le compte bancaire utilisé pour la campagne avait été ouvert par le mandataire. C'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2015-4924 SEN, 22 mai 2015, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8756, texte n° 41)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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