Décision

Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015

Société UBER France SAS et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 699 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les sociétés UBER France SAS et UBER BV, par la SELARL Lexavoué Paris Versailles, avocat au barreau de Paris et par Me Hugues Calvet, avocat au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-484 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Me Emmanuelle Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Calvet, enregistrées le 15 juillet 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 juillet 2015 ;

Vu les observations produites pour l'Union nationale des taxis, partie en défense, par la SCP Thouin-Palat, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et la SCP Lévy Soussen, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 16 juillet 2015 ;  

Vu les observations produites  pour les sociétés Voxtur, Greentomatocars et Transdev Shuttle France, parties en défense, par l'AARPI de Guillenchmidt  et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 16 juillet 2015 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Union nationale des industries du taxi, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 16 et 30 juillet 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Calvet pour les sociétés requérantes, Me Maxime de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris et Me Françoise Thouin-Palat, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 septembre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports dans sa rédaction résultant de la loi du 1er octobre 2014 susvisée : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre » ;

2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, ces dispositions portent atteinte aux principes de légalité des délits et des peines, de nécessité et de proportionnalité des peines et de présomption d'innocence ; qu'elles reprochent également à ces dispositions de méconnaître la liberté d'entreprendre ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES DES ARTICLES 8 ET 9 DE LA DÉCLARATION DE 1789 :

. En ce qui concerne le principe de légalité des délits et des peines :

3. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions contestées méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ; qu'elles font valoir qu'en sanctionnant pénalement toute personne qui organise un système de mise en relation de particuliers en vue d'effectuer une prestation de transport « à titre onéreux » sans préciser les modalités, la destination et la forme de rétribution du service rendu, ces dispositions ont pour effet d'interdire toute forme innovante de transport entre particuliers à titre occasionnel ; qu'en particulier, ces dispositions incrimineraient toute organisation d'un système de réservation proposant des services de transport de personnes, y compris ceux dans lesquels les conducteurs demandent une simple indemnisation pour couvrir leurs frais de carburant et d'utilisation du véhicule ;

4. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

5. Considérant, d'une part, que le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est relatif au cadre d'exercice de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux ; qu'en vertu de son article L. 3120-1, ce titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes ; qu'en vertu des dispositions de ce titre, sont seuls autorisés à pratiquer ces activités les taxis, les voitures de transport avec chauffeur, les véhicules motorisés à deux ou trois roues ainsi que les entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre ; que le premier alinéa de l'article L. 3124-13 du même code réprime le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans y être autorisées ;

6. Considérant, d'autre part, que le covoiturage est défini par l'article L. 3132-1 figurant au titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports, relatif au transport privé routier de personnes ; qu'aux termes de cet article : « Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 » ; que, par suite, le covoiturage n'est pas au nombre des activités mentionnées à l'article L. 3120-1 de ce code ;

7. Considérant que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1 ; que le législateur a défini de manière claire et précise l'incrimination contestée ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté ;

. En ce qui concerne les principes de nécessité et de proportionnalité des peines :

8. Considérant que, selon les sociétés requérantes, en permettant de réprimer l'organisation du covoiturage, les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines ; que le niveau des sanctions encourues méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines ;

9. Considérant que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

10. Considérant qu'en instituant l'incrimination prévue par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer le respect de la réglementation de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux ; qu'il n'a pas incriminé l'organisation des systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1 ;

11. Considérant qu'en punissant le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doivent être écartés ;

. En ce qui concerne le principe de présomption d'innocence :

13. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions contestées, faute d'être suffisamment claires et précises, présument « que le seul fait de mettre en relation une offre et une demande emporte »délit de faux covoiturage" » ; qu'il en résulterait une méconnaissance du principe de présomption d'innocence ;

14. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ;

15. Considérant que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer une présomption de culpabilité ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence doit être écarté ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS :

. En ce qui concerne la liberté d'entreprendre :

16. Considérant, selon les sociétés requérantes, que le service d'intermédiation visé par l'incrimination en cause permet de répondre à une demande de transport non satisfaite et que l'activité des professionnels du transport de personnes n'en est pas affectée ; qu'en interdisant un tel service, les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté d'entreprendre ;

17. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 3120-1 du code des transports que l'activité de transport routier de personnes effectuée à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code ; que l'exercice de cette activité est donc interdite aux personnes qui ne sont ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur ; que le législateur a entendu, par les dispositions contestées, réprimer des agissements facilitant l'exercice d'une activité interdite ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, qui n'est pas dirigé à l'encontre des dispositions réglementant l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux, est inopérant ;

. En ce qui concerne le principe d'égalité devant les charges publiques :

18. Considérant, selon les requérants, qu'en imposant aux organisateurs des systèmes de mise en relation de personnes souhaitant pratiquer le covoiturage des dispositifs coûteux et complexes de contrôle de la fraude au covoiturage, les dispositions contestées font peser une charge excessive sur ces organisateurs en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;

19. Considérant qu'est inopérant un grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques à l'encontre de dispositions instituant une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

20. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

 D É C I D E :
 
Article 1er.- Le premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports est conforme à la Constitution.
 
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
  
 

JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.484.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.4. Champ d'application du principe

Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports punissent le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Il ressort des dispositions de l'article L. 3120-1 du code des transports que l'activité de transport routier de personnes effectuée à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code. L'exercice de cette activité est donc interdite aux personnes qui ne sont ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur. Le législateur a entendu, par les dispositions contestées, réprimer des agissements facilitant l'exercice d'une activité interdite. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, qui n'est pas dirigé à l'encontre des dispositions réglementant l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux, est inopérant.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 17, JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.1. Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

D'une part, le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est relatif au cadre d'exercice de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux. En vertu de son article L. 3120-1, ce titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes. En vertu des dispositions de ce titre, sont seuls autorisés à pratiquer ces activités les taxis, les voitures de transport avec chauffeur, les véhicules motorisés à deux ou trois roues ainsi que les entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre. Le premier alinéa de l'article L. 3124-13 du même code réprime le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans y être autorisées.
D'autre part, le covoiturage est défini par l'article L. 3132-1 figurant au titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports, relatif au transport privé routier de personnes. Aux termes de cet article : « Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 ». Par suite, le covoiturage n'est pas au nombre des activités mentionnées à l'article L. 3120-1 de ce code.
Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1. Le législateur a défini de manière claire et précise l'incrimination contestée. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 5, 6, 7, JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.2. Validité de la pratique des renvois

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports dans sa rédaction résultant de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre ».
D'une part, le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est relatif au cadre d'exercice de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux. En vertu de son article L. 3120-1, ce titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes. En vertu des dispositions de ce titre, sont seuls autorisés à pratiquer ces activités les taxis, les voitures de transport avec chauffeur, les véhicules motorisés à deux ou trois roues ainsi que les entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre. Le premier alinéa de l'article L. 3124-13 du même code réprime le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans y être autorisées.
D'autre part, le covoiturage est défini par l'article L. 3132-1 figurant au titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports, relatif au transport privé routier de personnes. Aux termes de cet article : « Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 ». Par suite, le covoiturage n'est pas au nombre des activités mentionnées à l'article L. 3120-1 de ce code.
Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1. Le législateur a défini de manière claire et précise l'incrimination contestée. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 5, 6, 7, JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports punissent le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. En instituant l'incrimination prévue par ces dispositions, le législateur a entendu assurer le respect de la réglementation de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux. Il n'a pas incriminé l'organisation des systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1. En punissant le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 10, 11, 12, JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.8. Présomption d'innocence
  • 4.23.8.1. Régime

Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports punissent le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer une présomption de culpabilité.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 15, JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.1. Objet de la législation

Est inopérant un grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques à l'encontre de dispositions instituant une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 19, JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 )
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