Décision

Décision n° 2015-32 I du 17 décembre 2015

Situation de M. Thierry ROBERT au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Compatibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2015 par le Président de l'Assemblée nationale au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral, sous le n° 2015-32 I, d'une demande tendant à apprécier si M. Thierry ROBERT, député, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les observations produites par M. Thierry ROBERT, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 28 octobre et 16 novembre 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146 et L.O. 151-2 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Thierry ROBERT se trouverait, en raison des fonctions exercées dans les sociétés Robert Promotion SARL, Société Robert de construction et de location SARL, Hygiène Environnement et Équipements SARL, Robert Immobilier SARL, Sésame Immobilier SARL, Les Cases Créoles SARL, Îles de la Réunion Investissements SARL, Construction et location de l'Océan indien SARL, Bâtiment et travaux publics de l'Océan indien SARL, Le Saint-Étienne SCI, Les Clos de l'Entre-deux SCI, ROTHIM SCI, L'Avenir SCI, Les Frangipanes 1 SCI, Les Frangipanes 2 SCI et Hibiscus SCI, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : …
« - 4º les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente… »
« Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés » ;

3. Considérant que tout texte édictant une incompatibilité et qui a donc pour effet de porter une atteinte à l'exercice d'un mandat électif doit être strictement interprété ; que tel est le cas de l'article L.O. 146 du code électoral ;

4. Considérant que, pour apprécier la situation d'un parlementaire au regard de l'article L.O. 146, le Conseil constitutionnel doit se placer à la date à laquelle il prend sa décision ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de circonstances ayant pris fin antérieurement à cette décision ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant de l'objet social que de l'activité des sociétés Construction et location de l'Océan indien SARL, Sésame Immobilier SARL, ROTHIM SCI, L'Avenir SCI, Les Frangipanes 1 SCI, Les Frangipanes 2 SCI, Hibiscus SCI, Le Saint-Étienne SCI, Îles de La Réunion Investissements SARL et Hygiène Environnement et Équipements SARL que ces sociétés n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 4 ° de l'article L.O. 146 du code électoral ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés Société Robert de construction et de location SARL et Bâtiment et travaux publics de l'Océan indien SARL et Robert Promotion SARL ont fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation respectivement le 19 septembre 2011, le 8 novembre 2012 et le 25 novembre 2013 et que M. ROBERT a été nommé liquidateur de ces sociétés ; qu'à supposer que ces procédures de liquidation n'aient pas été clôturées, en tout état de cause, M. ROBERT n'occupe dans ces sociétés aucune des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L.O. 146 du code électoral ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. ROBERT n'occupe plus les fonctions de gérant de la société SARL Robert immobilier depuis le 30 novembre 2012 ni celles de gérant de la société Les Cases Créoles SARL depuis le 23 octobre 2012 ni celles de gérant de la société Les Clos de l'Entre-deux SCI depuis le 28 septembre 2015 ; qu'il ne résulte pas des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel que M. ROBERT exerce en fait, au jour de la présente décision, directement ou par personne interposée, la direction de l'une de ces sociétés ; que, par suite, M. ROBERT, qui n'occupe aucune des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L.O. 146 du code électoral dans ces sociétés, ne peut être regardé comme exerçant dans ces sociétés des fonctions incompatibles avec l'exercice de son mandat de député,

D É C I D E :

Article 1er.- Les fonctions exercées dans les sociétés Robert Promotion SARL, Société Robert de construction et de location SARL, Hygiène Environnement et Équipements SARL, Robert Immobilier SARL, Sésame Immobilier SARL, Les Cases Créoles SARL, Îles de la Réunion Investissements SARL, Construction et location de l'Océan indien SARL, Bâtiment et travaux publics de l'Océan indien SARL, Le Saint-Étienne SCI, Les Clos de l'Entre-deux SCI, ROTHIM SCI, L'Avenir SCI, Les Frangipanes 1 SCI, Les Frangipanes 2 SCI et Hibiscus SCI ne sont pas incompatibles avec l'exercice par M. Thierry ROBERT de son mandat de député.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale, à M. ROBERT et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0295 du 20 décembre 2015 page 23611, texte n° 64
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.32.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.4. Cumul avec l'exercice d'activités privées
  • 10.1.2.4.4. Sociétés immobilières (L.O. 146, 4°)

Il résulte tant de l'objet social que de l'activité des sociétés Construction et location de l'Océan indien SARL, Sésame Immobilier SARL, ROTHIM SCI, L'Avenir SCI, Les Frangipanes 1 SCI, Les Frangipanes 2 SCI, Hibiscus SCI, Le Saint-Étienne SCI, Îles de La Réunion Investissements SARL et Hygiène Environnement et Équipements SARL que ces sociétés n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L.O. 146 du code électoral.

(2015-32 I, 17 décembre 2015, cons. 5, JORF n°0295 du 20 décembre 2015 page 23611, texte n° 64 )
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.4. Cumul avec l'exercice d'activités privées
  • 10.1.2.4.6. Direction de fait (L.O. 146, dernier alinéa)

M. ROBERT n'occupe plus les fonctions de gérant de la société SARL Robert immobilier depuis le 30 novembre 2012 ni celles de gérant de la société Les Cases Créoles SARL depuis le 23 octobre 2012 ni celles de gérant de la société Les Clos de l'Entre-deux SCI depuis le 28 septembre 2015. Il ne résulte pas des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel que M. ROBERT exerce en fait, au jour de la décision du Conseil constitutionnel, directement ou par personne interposée, la direction de l'une de ces sociétés. Par suite, M. ROBERT, qui n'occupe aucune des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L.O. 146 du code électoral dans ces sociétés, ne peut être regardé comme exerçant dans ces sociétés des fonctions incompatibles avec l'exercice de son mandat de député.
 

(2015-32 I, 17 décembre 2015, cons. 7, JORF n°0295 du 20 décembre 2015 page 23611, texte n° 64 )
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.4. Cumul avec l'exercice d'activités privées
  • 10.1.2.4.10. Fonctions de liquidateur d'une société relevant de l'article L.O.146

Les fonctions de liquidateur d'une société ne sont pas au nombre des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L.O. 146 du code électoral qui entraînent une incompatibilité.

(2015-32 I, 17 décembre 2015, cons. 6, JORF n°0295 du 20 décembre 2015 page 23611, texte n° 64 )
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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