Décision

Décision n° 2015-253 L du 13 février 2015

Nature juridique d'une disposition de l'article L. 758-1 du code de l'éducation
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2015, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique du nombre « cinq » figurant au troisième alinéa de l'article L. 758-1 du code de l'éducation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de l'éducation ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 758-1 du code de l'éducation est relatif au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile ; que la disposition particulière fixant le nombre de représentants des étudiants qui participent avec voix délibérative à ce conseil d'administration pour l'examen du budget et la fixation des droits de scolarité de l'Institut d'études politiques de Paris ne met en cause ni les principes fondamentaux de l'enseignement ou des obligations civiles et commerciales ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ce nombre a le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Le mot : « cinq » figurant au troisième alinéa de l'article L. 758-1 du code de l'éduction a le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 13 février 2015.

JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 64
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.253.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.12. Enseignement
  • 3.7.12.2. Compétence réglementaire

Le troisième alinéa de l'article L. 758-1 du code de l'éducation est relatif au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile. La disposition particulière fixant le nombre de représentants des étudiants qui participent avec voix délibérative à ce conseil d'administration pour l'examen du budget et la fixation des droits de scolarité de l'Institut d'études politiques de Paris ne met en cause ni les principes fondamentaux de l'enseignement ou des obligaitons civiles et commericales, ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ce nombre a le caractère réglementaire.

(2015-253 L, 13 février 2015, cons. 1, JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 64)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.8. Divers

Le troisième alinéa de l'article L. 758-1 du code de l'éducation est relatif au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile. La disposition particulière fixant le nombre de représentants des étudiants qui participent avec voix délibérative à ce conseil d'administration pour l'examen du budget et la fixation des droits de scolarité de l'Institut d'études politiques de Paris ne met en cause ni les principes fondamentaux de l'enseignement ou des obligations civiles et commerciales ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ce nombre a le caractère réglementaire.

(2015-253 L, 13 février 2015, cons. 1, JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 64)
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