Décision

Décision n° 2014-4918 AN du 23 janvier 2015

Aube, 3ème circ.
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2014 d'une requête présentée par M. Nicolas ROUSSEAUX, demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 7 et 14 décembre 2014 dans la troisième circonscription du département de l'Aube en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que M. ROUSSEAUX, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 3ème circonscription de l'Aube, fait valoir qu'avant le premier tour, des affiches en faveur du candidat qui a été élu au second tour ont été apposées sur les emplacements attribués à d'autres candidats, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral ; que, si ces faits contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, ils n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin ;

3. Considérant, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le reportage diffusé le vendredi 14 novembre 2014 à 19 heures sur la chaîne France 3 Champagne-Ardenne n'a pas le caractère d'une promotion publicitaire ; que, si seuls les candidats de l'Union pour un Mouvement populaire, du Front National et du Parti Socialiste ont été interrogés dans ce reportage, cette circonstance n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. ROUSSEAUX doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Nicolas ROUSSEAUX est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 23 janvier 2015.

JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 30
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4918.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Le reportage diffusé le vendredi 14 novembre 2014 à 19 heures sur la chaîne France 3 Champagne-Ardenne n'a pas le caractère d'une promotion publicitaire. Si seuls les candidats de l'Union pour un Mouvement populaire, du Front National et du Parti Socialiste ont été interrogés dans ce reportage, cette circonstance n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2014-4918 AN, 23 janvier 2015, cons. 3, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 30)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Le requérant, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 3ème circonscription de l'Aube, fait valoir qu'avant le premier tour, des affiches en faveur du candidat qui a été élu au second tour ont été apposées sur les emplacements attribués à d'autres candidats. Si ces faits contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, ils n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2014-4918 AN, 23 janvier 2015, cons. 2, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 30)

Le requérant, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 3ème circonscription de l'Aube, fait valoir qu'avant le premier tour, des affiches en faveur du candidat qui a été élu au second tour ont été apposées sur les emplacements attribués à d'autres candidats. Si ces faits contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, ils n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2014-4918 AN, 23 janvier 2015, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 30)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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