Décision

Décision n° 2014-4902 SEN du 12 février 2015

Vaucluse
Réformation

Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Alain DUFAUT, demeurant à Morières-Lès-Avignon (Vaucluse), d'une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2014 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, dans le département de Vaucluse pour la désignation de trois sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu le mémoire présenté par M. Claude HAUT et Mme Geneviève JEAN, sénateurs, enregistré le 6 novembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 10 novembre 2014 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. Alain DUFAUT, enregistré le 3 février 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

M. DUFAUT et son conseil, M. HAUT et Mme JEAN et leur conseil et M. Alain MILON, sénateur, ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. DUFAUT fait valoir que deux électeurs auraient été inscrits tardivement sur les listes électorales ; qu'il résulte de l'instruction que cette circonstance est due, pour le premier d'entre eux, à l'existence d'une simple erreur matérielle liée à l'impression, défectueuse sur ce point, de la liste d'émargement mise à la disposition du bureau de vote ; que, pour le second électeur, cette circonstance est due au fait qu'il s'est avéré nécessaire de tirer les conséquences s'attachant à la démission, le 16 septembre 2014, d'un conseiller municipal de la commune de Vedène, entraînant son remplacement, conformément aux dispositions des articles L. 270 et L. 285 du code électoral, par le premier candidat non élu de la liste sur laquelle il figurait lors des élections municipales ; que, par suite, le grief tiré de l'irrégularité de la composition des listes électorales ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. DUFAUT, que M. HAUT, en sa qualité de président du conseil général, aurait multiplié les visites et les inaugurations durant les six mois qui ont précédé les opérations électorales contestées, en violation des dispositions de 1'article L. 52-1 du code électoral ; que, si le requérant dénonce l'augmentation du nombre de subventions accordées par le conseil général, durant cette même période, aux communes du département, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée ;

3. Considérant que M. DUFAUT fait grief à l'une des candidates à l'élection de s'être abusivement prévalue, par voie de circulaire, du soutien de l'ensemble des élus d'une des communes du département alors qu'elle ne bénéficiait que de celui d'une partie d'entre eux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que lesdits élus ont pu répliquer en temps utile, par voie de presse, à cette circulaire, laquelle n'a, dans ces conditions, pas été de nature à exercer une influence sur la sincérité du scrutin ;

4. Considérant que si M. DUFAUT soutient qu'un électeur arrivé à 14 heures 56 à la préfecture aurait à tort été empêché de voter, il ne résulte pas de l'instruction que cet électeur se serait présenté au bureau de vote avant la clôture du scrutin ;

5. Considérant que la circonstance qu'à l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote a ordonné l'évacuation de la salle, en raison de l'agitation liée au grand nombre de personnes qui y étaient présentes, afin de procéder à la détermination de l'attribution des sièges et à la rédaction du procès-verbal général et que le requérant n'a ainsi pas été mis en mesure d'y accéder ne saurait constituer, en l'absence de mise en cause de l'exactitude du recensement des votes, une irrégularité susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que les listes d'émargement et les procès-verbaux ne comporteraient pas l'intégralité des signatures requises manque en fait ;

7. Considérant que l'article L. 295 du code électoral prévoit, dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'attribution des sièges des sénateurs à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ; que, contrairement à ce que soutient M. DUFAUT, en fixant, dans l'article R. 169 du même code, les modalités d'application de cette règle, le pouvoir réglementaire, n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUFAUT n'est pas fondé à demander l'annulation dans leur ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 ;

9. Considérant qu'à l'issue du dépouillement du scrutin, pour l'attribution du troisième siège de sénateur élu dans le département de Vaucluse, la liste conduite par M. HAUT et celle conduite par M. DUFAUT avaient une moyenne identique de 196 ; que, la règle d'attribution selon la plus forte moyenne ne permettant pas de départager ces deux listes pour l'attribution du troisième siège, il a été fait application de la règle complémentaire, prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article R. 169 du code électoral, selon laquelle le siège revient, dans ce cas, à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; que, contrairement à ce que font valoir en défense M. HAUT et Mme JEAN, c'est à bon droit qu'un bulletin exprimé en faveur de la liste conduite par M. HAUT a été déclaré nul ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'un bulletin en faveur de la liste conduite par M. DUFAUT qui figurait dans une enveloppe comprenant également la profession de foi de cette même liste, et qui ne comportait aucun signe de reconnaissance, a été considéré à tort comme nul alors que cette circonstance n'est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l'article R. 170 du code électoral ; qu'ainsi, le nombre de voix recueillies par la liste conduite par M. DUFAUT doit être porté à 197 ; qu'en conséquence le troisième siège de sénateur du département de Vaucluse doit être attribué non à la liste conduite par M. HAUT mais à celle conduite par M. DUFAUT ; que par suite, il y a lieu de réformer sur ce point la proclamation du résultat des opérations électorales en cause et de proclamer M. DUFAUT sénateur du département de Vaucluse en lieu et place de Mme JEAN,

D É C I D E :

Article 1er.- L'élection de Mme Geneviève JEAN en qualité de sénatrice du département de Vaucluse est annulée.

Article 2.- M. Alain DUFAUT est proclamé élu en qualité de sénateur du département de Vaucluse.

Article 3.- Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4902.SEN

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.17. Droit électoral

L'article L. 295 du code électoral prévoit, dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'attribution des sièges des sénateurs à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En fixant, dans l'article R. 169 du même code, les modalités d'application de cette règle, le pouvoir réglementaire, n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 7, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.1. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat
  • 8.4.5.3.1.3. Soutiens

Le requérant fait grief à l'une des candidates à l'élection de s'être abusivement prévalue, par voie de circulaire, du soutien de l'ensemble des élus d'une des communes du département alors qu'elle ne bénéficiait que de celui d'une partie d'entre eux. Il résulte toutefois de l'instruction que lesdits élus ont pu répliquer en temps utile, par voie de presse, à cette circulaire, laquelle n'a, dans ces conditions, pas été de nature à exercer une influence sur la sincérité du scrutin.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 3, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.3. Manœuvres diverses
  • 8.4.5.3.3.1. Utilisation des moyens de l'administration

Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. DUFAUT, que M. HAUT, en sa qualité de président du conseil général, aurait multiplié les visites et les inaugurations durant les six mois qui ont précédé les opérations électorales contestées, en violation des dispositions de 1'article L. 52-1 du code électoral. Si le requérant dénonce l'augmentation du nombre de subventions accordées par le conseil général, durant cette même période, aux communes du département, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 2, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.1. Accès à la salle de vote

Si le requérant soutient qu'un électeur arrivé à 14 heures 56 à la préfecture aurait à tort été empêché de voter, il ne résulte pas de l'instruction que cet électeur se serait présenté au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 4, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.8. Listes d'émargement
  • 8.4.6.3.8.2. Absence d'irrégularités

Le moyen tiré de ce que les listes d'émargement et les procès-verbaux ne comporteraient pas l'intégralité des signatures requises manque en fait.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 6, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.5. Dépouillement
  • 8.4.6.5.2. Validité des bulletins

Il résulte de l'instruction qu'un bulletin en faveur de la liste conduite par M. DUFAUT qui figurait dans une enveloppe comprenant également la profession de foi de cette même liste, et qui ne comportait aucun signe de reconnaissance, a été considéré à tort comme nul alors que cette circonstance n'est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l'article R. 170 du code électoral. Ainsi, le nombre de voix recueillies par la liste conduite par M. DUFAUT doit être porté de 196 à 197.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 9, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.5. Dépouillement
  • 8.4.6.5.3. Irrégularités et incidents divers

La circonstance qu'à l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote a ordonné l'évacuation de la salle, en raison de l'agitation liée au grand nombre de personnes qui y étaient présentes, afin de procéder à la détermination de l'attribution des sièges et à la rédaction du procès-verbal général et que le requérant n'a ainsi pas été mis en mesure d'y accéder ne saurait constituer, en l'absence de mise en cause de l'exactitude du recensement des votes, une irrégularité susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 5, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.4. Rectification des résultats emportant réformation

A l'issue du dépouillement du scrutin, pour l'attribution du troisième siège de sénateur élu dans le département de Vaucluse, la liste conduite par M. HAUT et celle conduite par M. DUFAUT avaient une moyenne identique de 196. La règle d'attribution selon la plus forte moyenne ne permettant pas de départager ces deux listes pour l'attribution du troisième siège, il a été fait application de la règle complémentaire, prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article R. 169 du code électoral, selon laquelle le siège revient, dans ce cas, à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Contrairement à ce que font valoir en défense M. HAUT et Mme JEAN, c'est à bon droit qu'un bulletin exprimé en faveur de la liste conduite par M. HAUT a été déclaré nul. En revanche, il résulte de l'instruction qu'un bulletin en faveur de la liste conduite par M. DUFAUT qui figurait dans une enveloppe comprenant également la profession de foi de cette même liste, et qui ne comportait aucun signe de reconnaissance, a été considéré à tort comme nul alors que cette circonstance n'est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l'article R. 170 du code électoral. Ainsi, le nombre de voix recueillies par la liste conduite par M. DUFAUT doit être porté à 197. En conséquence le troisième siège de sénateur du département de Vaucluse doit être attribué non à la liste conduite par M. HAUT mais à celle conduite par M. DUFAUT. Par suite, il y a lieu de réformer sur ce point la proclamation du résultat des opérations électorales en cause et de proclamer M. DUFAUT sénateur du département de Vaucluse en lieu et place de Mme JEAN.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 9, JORF n°0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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