Décision

Décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015

M. Maxime T. [Détention provisoire - examen par la chambre de l'instruction de renvoi]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 novembre 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 6391 du 12 novembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maxime T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 1968 (chambre criminelle, n° 68-92213) ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 décembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 décembre 2014 ;

Vu les observations en intervention produites pour M. Kévin D. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 5 et 22 décembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Hélène Farge pour le requérant, Me Patrice Spinosi pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 susvisée : « En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en tant qu'elles n'imposent pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rejetant l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire, de statuer dans un délai déterminé, en particulier sur la légalité de ladite ordonnance, ces dispositions méconnaissent tout à la fois le principe d'égalité, le droit au respect de la présomption d'innocence, la liberté individuelle et l'article 66 de la Constitution ;

3. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'après annulation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de placement en détention provisoire ou de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction saisie sur renvoi n'est pas tenue de se prononcer dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, lequel n'est applicable que dans le cas où cette juridiction statue initialement ;

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu.
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;

6. Considérant que les dispositions des articles 143-1 à 145 du code de procédure pénale fixent les cas et les conditions dans lesquels une personne mise en examen peut être placée en détention provisoire ; qu'en particulier, l'article 145 confie au juge des libertés et de la détention la compétence pour ordonner le placement en détention provisoire ; que les ordonnances du juge des libertés et de la détention plaçant une personne en détention provisoire peuvent faire l'objet d'un appel qui doit être examiné par la chambre de l'instruction dans le délai de dix jours prévu par les dispositions contestées ; qu'en cas de pourvoi en cassation, l'article 567-2 du code de procédure pénale dispose que la chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier ;

7. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale, « en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté » ; que le deuxième alinéa du même article précise que « la demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions » ; que selon le troisième alinéa du même article, « sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance » ; que, « lorsqu'il n'a pas encore été statué… sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente » ;

8. Considérant qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais ; qu'il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation ;

9. Considérant que, sous cette réserve, l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer lorsqu'elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles précitées ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que s'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ;

11. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 148 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi de cassation de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, l'intéressé a pu, à tout moment, dès son placement en détention, en tout cas dès que la chambre de l'instruction initialement saisie a rendu sa décision, faire réexaminer la nécessité de la détention provisoire en demandant sa mise en liberté et, le cas échéant, en exerçant contre la décision de refus les voies de recours prévues par les textes précités ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé n'est pas mis en liberté, la chambre d'instruction saisie sur renvoi de la Cour de cassation est, sous le contrôle de ladite cour, tenue de se prononcer dans les plus brefs délais sur la légalité de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que, dans ces conditions l'absence de fixation par la loi du délai maximum dans lequel doit se prononcer la chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire n'entraîne pas de distinction injustifiée ;

12. Considérant, d'autre part, que les règles de procédure instaurées par les textes précités assurent à toute personne placée en détention provisoire des garanties égales ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;

14. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions législatives contestées pour préciser les délais dans lesquels la chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire lorsqu'elle est saisie sur renvoi de la Cour de cassation ; que, toutefois, les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni à la présomption d'innocence ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au considérant 8, être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 8, le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 29 janvier 2015.

JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 98
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.446.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.7. Détention provisoire
  • 4.18.4.7.3. Procédure en matière de détention provisoire

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation. Sous cette réserve, l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer lorsqu'elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles en matière de protection de la liberté individuelle et de droit à un recours juridictionnel effectif.

(2014-446 QPC, 29 janvier 2015, cons. 8, 9, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 98 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.4. Détention provisoire

D'une part, en application de l'article 148 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi de cassation de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, l'intéressé a pu, à tout moment, dès son placement en détention, en tout cas dès que la chambre de l'instruction initialement saisie a rendu sa décision, faire réexaminer la nécessité de la détention provisoire en demandant sa mise en liberté et, le cas échéant, en exerçant contre la décision de refus les voies de recours prévues. En tout état de cause, si l'intéressé n'est pas mis en liberté, la chambre d'instruction saisie sur renvoi de la Cour de cassation est, sous le contrôle de ladite cour, tenue de se prononcer dans les plus brefs délais sur la légalité de l'ordonnance de placement en détention provisoire. Dans ces conditions l'absence de fixation par la loi du délai maximum dans lequel doit se prononcer la chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire n'entraîne pas de distinction injustifiée. D'autre part, les règles de procédure instaurées par le code de procédure pénale assurent à toute personne placée en détention provisoire des garanties égales. Par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que méconnaît le principe d'égalité devant les règles de procédure pénale le fait que les délais d'examen par la chambre de l'instruction fixés par le dernier alinéa de l'article 194 du CPP ne s'appliquent pas lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation.

(2014-446 QPC, 29 janvier 2015, cons. 11, 12, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 98 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
  • 11.6.2.1.1.2. Applications

Le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale est renvoyé au Conseil constitutionnel tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle, après annulation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de placement en détention provisoire ou de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction saisie sur renvoi n'est pas tenue de se prononcer dans les délais prévus par les dispositions de cet article, lesquelles ne sont applicables que dans le cas où cette juridiction statue initialement.

(2014-446 QPC, 29 janvier 2015, cons. 3, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 98 )
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