Décision

Décision n° 2014-425 QPC du 14 novembre 2014

Société Mutuelle Saint-Christophe [Taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 septembre 2014 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 838 du 2 septembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Mutuelle Saint-Christophe, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1 ° de l'article 1001 du code général des impôts.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SELARL FIDAL, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 29 septembre et 13 octobre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 septembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Sylvie Vaquieri, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 novembre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 1 ° de l'article 1001 du code général des impôts, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : « Pour les assurances contre l'incendie :
« À 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L. 722-9 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
« À 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
« À 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
« Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales » ;

2. Considérant que la société requérante soutient qu'en ne permettant pas aux établissements d'enseignement privés de bénéficier, pour leurs bâtiments, du taux réduit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie appliqué aux établissements d'enseignement publics qui occupent des bâtiments administratifs des collectivités territoriales, les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité ainsi qu'au principe constitutionnel de la liberté d'enseignement ; que, selon elle, il conviendrait, en tout état de cause, de prévoir que les établissements d'enseignement privés soient regardés, pour l'application de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance, comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa du 1 ° de l'article 1001 du code général des impôts ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du quatrième alinéa du 1 ° de l'article 1001 du code général des impôts, le taux normal de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie est fixé à 30 % ; que, par dérogation, ce taux est fixé, notamment, à 24 % pour les assurances souscrites auprès des caisses départementales et à 7 % pour les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que pour les bâtiments administratifs des collectivités territoriales, respectivement par les troisième et dernier alinéas du 1 ° de l'article 1001 ; qu'il en résulte que les contrats d'assurance contre l'incendie souscrits pour les bâtiments occupés par des établissements d'enseignement publics ouvrent droit au bénéfice du taux réduit de 7 % prévu par le dernier alinéa du 1 ° de l'article 1001 lorsqu'il s'agit de bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;

6. Considérant, d'une part, que le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'impose pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public ; que ce principe ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur prévoie des taux d'imposition différents pour la taxe spéciale sur les contrats d'assurance selon que sont assurés les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'autres biens ; que, par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que serait contraire à ce principe la règle prévoyant un taux réduit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales, d'une part, et des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, d'autre part, alors que les contrats d'assurance portant sur des biens affectés à des personnes privées, pour des activités de service à caractère non commercial, tel que les établissements d'enseignement privés, sont soumis à un taux d'imposition supérieur ; que, d'autre part, les taux de 24 % ou 30 % qui sont susceptibles d'être appliqués pour les assurances contre l'incendie de bâtiments occupés par des établissements d'enseignement privés ne font pas peser sur ces derniers une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, par suite, le dernier alinéa du 1 ° de l'article 1001 du code général des impôts ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ;

7. Considérant, en second lieu, que la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ;

8. Considérant que l'application du taux normal de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances contre l'incendie aux bâtiments occupés par des établissements d'enseignement privés n'est pas de nature à porter atteinte à la liberté d'enseignement ; que le grief doit être écarté ;

9. Considérant que le dernier alinéa du 1 ° de l'article 1001 du code général des impôts n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le dernier alinéa du 1 ° de l'article 1001 du code général des impôts est conforme à la Constitution.

Article2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 novembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 14 novembre 2014.

JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19329, texte n° 49
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.425.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.3. Principes retenus
  • 1.4.3.9. Liberté de l'enseignement

La liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958.

(2014-425 QPC, 14 novembre 2014, cons. 5, 7, 8, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19329, texte n° 49)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.7. Droit fiscal

Le principe d'égalité devant l'impôt n'impose pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public.
Ce principe ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur prévoie des taux d'imposition différents pour la taxe spéciale sur les contrats d'assurance selon que sont assurés les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'autres biens. Par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que serait contraire à ce principe la règle prévoyant un taux réduit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales, d'une part, et des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, d'autre part, alors que les contrats d'assurance portant sur des biens affectés à des personnes privées, pour des activités de service à caractère non commercial, tel que les établissements d'enseignement privés, sont soumis à un taux d'imposition supérieur. Par suite, le dernier alinéa du 1° de l'article 1001 du code général des impôts ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt.

(2014-425 QPC, 14 novembre 2014, cons. 5, 6, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19329, texte n° 49)

Le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'impose pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public.

(2014-425 QPC, 14 novembre 2014, cons. 6, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19329, texte n° 49)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.2. Interdiction des assimilations excessives

En vertu des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l'article 1001 du code général des impôts, le taux normal de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie est fixé à 30 %. Par dérogation, ce taux est fixé, notamment, à 24 % pour les assurances souscrites auprès des caisses départementales et à 7 % pour les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que pour les bâtiments administratifs des collectivités territoriales, respectivement par les troisième et dernier alinéas du 1° de l'article 1001. Il en résulte que les contrats d'assurance contre l'incendie souscrits pour les bâtiments occupés par des établissements d'enseignement publics ouvrent droit au bénéfice du taux réduit de 7 % prévu par le dernier alinéa du 1° de l'article 1001 lorsqu'il s'agit de bâtiments administratifs des collectivités territoriales. 
D'une part, que le principe d'égalité devant les charges publiques n'impose pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public. Ce principe ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur prévoie des taux d'imposition différents pour la taxe spéciale sur les contrats d'assurance selon que sont assurés les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'autres biens.
Les taux de 24 % ou 30 % qui sont susceptibles d'être appliqués pour les assurances contre l'incendie de bâtiments occupés par des établissements d'enseignement privés ne font pas peser sur ces derniers une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Par suite, le dernier alinéa du 1° de l'article 1001 du code général des impôts ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

(2014-425 QPC, 14 novembre 2014, cons. 5, 6, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19329, texte n° 49)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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