Décision

Décision n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014

Société Beverage and Restauration Organisation SA [Liquidation judiciaire ou cessation partielle de l'activité prononcée d'office pendant la période d'observation du redressement judiciaire]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 avril 2014 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 453 du 8 avril 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Beverage and Restauration Organisation SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la SELARL Bernard Beuzeboc, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Beverage and Restauration Organisation SA, partie en défense, par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 avril 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 avril 2014 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SELARL Lexavoué Normandie, avocat au barreau de Rouen, et Me Henry Mons, avocat au barreau de Lisieux, enregistrées les 9 et 14 mai 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Vincent Mosquet, avocat au barreau de Rouen, pour la société requérante, Me Foussard, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 mai 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce : « À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en permettant à la juridiction commerciale de se saisir d'office pour prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation du redressement judiciaire, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ou d'office » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ;

5. Considérant que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité du débiteur, le maintien de l'emploi dans l'entreprise et l'apurement du passif ;

6. Considérant que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, ne pouvant faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession de ses droits et biens ;

7. Considérant qu'en application de l'article L. 621-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouvre une période d'observation ; que cette période est destinée notamment à donner au tribunal en charge de la procédure l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier la possibilité d'adopter un plan de redressement ; que, selon la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire « donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation » ;

8. Considérant que les articles L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de commerce fixent notamment les pouvoirs que le tribunal peut exercer, le cas échéant d'office, au cours de la période d'observation ; qu'en outre, les dispositions contestées de l'article L. 631-15 permettent au juge de prononcer, à tout moment de la période d'observation, soit la cessation partielle de l'activité, soit la liquidation judiciaire lorsque le redressement judiciaire est manifestement impossible ; que l'article L. 631-16 prévoit que, s'il apparaît, au contraire, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut également, en application des dispositions contestées, mettre fin d'office à cette procédure ;

9. Considérant que le tribunal saisi du redressement judiciaire doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'un plan de redressement ; que, par suite, en mettant un terme à la procédure d'observation pour ordonner la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance au sens et pour l'application des exigences constitutionnelles précitées ;

10. Considérant, en second lieu, que la faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire ;

11. Considérant, d'une part, que les dispositions contestées ont pour objet de permettre que, lorsque les éléments recueillis au cours de la période d'observation font apparaître que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, la liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise ; que, par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général ;

12. Considérant, d'autre part, que le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce prévoit que le juge prononce la liquidation judiciaire après avoir entendu notamment le débiteur, l'administrateur et le mandataire judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public ; que, par suite, la faculté conférée au tribunal de prononcer d'office la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation est exercée dans le respect du principe du contradictoire ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions doit être écarté ;

14. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « ou d'office », figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce, sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juin 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 6 juin 2014.

JORF du 8 juin 2014 page 9673, texte n° 29
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.399.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

La QPC renvoyée au Conseil constitutionnel porte sur le paragraphe II de l'article L.613-15 du code de commerce. Le Conseil juge, compte tenu du grief mettant en cause la faculté pour le tribunal de commerce d'ordonner d'office la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, que la QPC ne porte que sur les mots « ou d'office » figurant au premier alinéa de ce paragraphe II.

(2014-399 QPC, 06 juin 2014, cons. 3, JORF du 8 juin 2014 page 9673, texte n° 29)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.1. Principe
  • 12.1.2.1.1. Juridiction judiciaire

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il en résulte, qu'en principe, une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

(2014-399 QPC, 06 juin 2014, cons. 4, JORF du 8 juin 2014 page 9673, texte n° 29)

La faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire.

(2014-399 QPC, 06 juin 2014, cons. 10, JORF du 8 juin 2014 page 9673, texte n° 29)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.2. Applications
  • 12.1.2.2.2. Saisine et pouvoirs d'office

En application de l'article L. 621-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouvre une période d'observation. Cette période est destinée notamment à donner au tribunal en charge de la procédure l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier la possibilité d'adopter un plan de redressement. Selon la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire « donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».
Les articles L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de commerce fixent notamment les pouvoirs que le tribunal peut exercer, le cas échéant d'office, au cours de la période d'observation. En outre, les dispositions contestées de l'article L. 631-15 permettent au juge de prononcer, à tout moment de la période d'observation, soit la cessation partielle de l'activité, soit la liquidation judiciaire lorsque le redressement judiciaire est manifestement impossible. L'article L. 631-16 prévoit que, s'il apparaît, au contraire, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut également, en application des dispositions contestées, mettre fin d'office à cette procédure.
Le tribunal saisi du redressement judiciaire doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'un plan de redressement. Par suite, en mettant un terme à la procédure d'observation pour ordonner la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance au sens et pour l'application des exigences constitutionnelles précitées. Le grief tiré de ce que le paragraphe II de l'article L.631-15 du code de commerce permettrait au tribunal de se saisir d'office en mconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 manque en fait.

(2014-399 QPC, 06 juin 2014, cons. 7, 8, 9, JORF du 8 juin 2014 page 9673, texte n° 29)

Les dispositions contestées de l'article L.631-15 du code de commerce qui permettent au tribunal de commerce de convertir d'office, au cours de la période d'observation, la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ont pour objet de permettre que, lorsque les éléments recueillis au cours de la période d'observation font apparaître que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, la liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. Par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général. Le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce prévoit que le juge prononce la liquidation judiciaire après avoir entendu notamment le débiteur, l'administrateur et le mandataire judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Par suite, la faculté conférée au tribunal de prononcer d'office la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation est exercée dans le respect du principe du contradictoire. La mise en oeuvre de ces pouvoirs d'office ne méconnaît donc pas le principe d'impartialité des juridictions.

(2014-399 QPC, 06 juin 2014, cons. 11, 12, JORF du 8 juin 2014 page 9673, texte n° 29)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions