Décision

Décision n° 2014-244 L du 6 février 2014

Nature juridique des dispositions de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 janvier 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu l'ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allègement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 susvisée créent un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire présidé par le Premier ministre ou, en son absence, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées ; que ce Conseil, en vertu des dispositions de cet article, formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'État, les collectivités territoriales et l'Union européenne ; qu'il est consulté sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la loi du 4 février 1995 et peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ; qu'il est périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire ;

2. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la même loi prévoient que, préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et que ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois ;

3. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 9 février 2014 page 2388, texte n° 41
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.244.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.4. Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

Les dispositions de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont relatives à la composition et aux fonctions du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Ces dispositions qui ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ont le caractère réglementaire.

(2014-244 L, 06 février 2014, cons. 3, JORF du 9 février 2014 page 2388, texte n° 41)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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