Décision

Décision n° 2014-22 D du 16 septembre 2014

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat
Déchéance

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 septembre 2014 par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article L.O. 136 du code électoral d'une requête tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu les articles L. 2, L.O. 127, L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n° 12/00028 du 7 février 2013 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle, n° 13-82.193) du 23 juillet 2014 ;

Vu les observations présentées pour M. FLOSSE par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete, enregistrées le 15 septembre 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 7 février 2013, la cour d'appel de Papeete a condamné M. FLOSSE à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis et à 15 millions de francs CFP d'amende et a prononcé, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans ; qu'à la suite de l'arrêt susvisé de la Cour de cassation du 23 juillet 2014 rejetant le pourvoi en cassation formé par l'intéressé contre cet arrêt, cette condamnation est devenue définitive, nonobstant la demande présentée par l'intéressé en vue d'être relevé de l'interdiction ; qu'en application de l'article L.O. 136 du code électoral, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 septembre 2014, d'une requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 296 du code électoral : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus. - Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. . . » ; que l'article L.O. 127 du même code dispose : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale » ; qu'en vertu de son article L. 2 : « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi » ; que selon l'article 131-26 du code pénal l'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte notamment sur le droit de vote et l'éligibilité ; qu'il ressort de ces dispositions que les personnes qui ne jouissent pas de leurs droits civils et politiques sont inéligibles au Sénat ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 136 du code électoral : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.
« La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation » ;

4. Considérant, dès lors, qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater, en application des articles L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral, la déchéance encourue de plein droit par M. FLOSSE de son mandat de sénateur du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation définitive prononcée à son encontre,

D É C I D E :

Article 1er.- Est constatée la déchéance de plein droit de M. Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Sénat, ainsi qu'à M. FLOSSE et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 septembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 17 septembre 2014 page 15235, texte n° 57
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.22.D

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.4.2.1.9. Condamnations pénales

Aux termes de l'article L.O. 296 du code électoral : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus. - Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. . . ». L'article L.O. 127 du même code dispose : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale ». En vertu de son article L. 2 : « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ». Selon l'article 131-26 du code pénal l'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte notamment sur le droit de vote et l'éligibilité. Il ressort de ces dispositions que les personnes qui ne jouissent pas de leurs droits civils et politiques sont inéligibles au Sénat.

(2014-22 D, 16 septembre 2014, cons. 2, JORF du 17 septembre 2014 page 15235, texte n° 57)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi en application des articles L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral d'une requête du ministre de la justice, de constater la déchéance de plein droit de son mandat encourue par un sénateur du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation définitive prononçant à son encontre l'interdiction des droits civiques pour une durée de trois ans, nonobstant la demande présentée par l'intéressé en vue d'être relevé de l'interdiction.

(2014-22 D, 16 septembre 2014, cons. 1, 2, 3, 4, JORF du 17 septembre 2014 page 15235, texte n° 57)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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