Décision

Décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014

Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française
Compétence de l'État

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 de ce code sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

Vu la loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 66 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées le 20 mai 2014 ;

Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 23 mai 2014 ;

Vu les observations du président de la Polynésie française, enregistrées le 18 juin 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'Assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 du même code sont intervenus dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer ;

- SUR LES DISPOSITIONS DONT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EST SAISI :

2. Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ;

3. Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public et au contrôle des comptes et des budgets de ces syndicats par la chambre territoriale des comptes ; que l'article L. 5721-5 du même code est relatif à la réalisation de l'objet du syndicat mixte par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes, ces modalités de participation étant fixées par la décision institutive ; qu'il ressort du paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales que ces deux articles sont notamment applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au paragraphe III du même article ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5843-3 du même code : « Les syndicats mixtes auxquels participent la Polynésie française sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française » ;

5. Considérant qu'en vertu du second alinéa du même article, l'article L. 2573-43, relatif aux recettes de la section de fonctionnement des syndicats mixtes, est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ;

- SUR LA RECEVABILITÉ :

6. Considérant que les dispositions dont le Conseil constitutionnel est saisi ont pour origine l'ordonnance du 5 octobre 2007 susvisée, prise en application de l'article 74-1 de la Constitution ; que l'article 6 de la loi du 7 décembre 2007 susvisée, qui a modifié certaines des dispositions résultant de cette ordonnance, n'a pas procédé à sa ratification ; que, par suite, en l'absence de ratification de cette ordonnance par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant sa publication, l'ordonnance du 5 octobre 2007 est devenue caduque ; que, toutefois, le paragraphe IV de l'article 66 de la loi du 27 mai 2009 susvisée, bien qu'intervenu après le 5 mars 2009, date à laquelle ladite ordonnance est devenue caduque, a donné force de loi à toutes les dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2007 à compter de sa publication ; qu'en conséquence, les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public en Polynésie française, sont des dispositions dont le Conseil constitutionnel peut être saisi en application de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 ;

- SUR LE FOND :

7. Considérant que, lorsqu'il est saisi en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004, il appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises sont intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité régie par l'article 74 ; qu'il ne lui appartient pas, au titre de cette procédure, de contrôler le respect, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique ;

8. Considérant qu'il ressort des deuxième et cinquième alinéas de l'article 74 de la Constitution que le législateur organique est compétent pour fixer « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité » régie par l'article 74 ; que le constituant n'a pas entendu permettre, en l'absence d'intervention du législateur organique, une délégation de compétence à la collectivité régie par l'article 74 pour fixer de telles règles ; qu'eu égard à la nature des personnes publiques que les syndicats mixtes en cause regroupent et aux missions qui sont confiées à ces établissements publics, les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française ; que, par suite, elles relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique ; qu'ainsi le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française,

D É C I D E :

Article 1er .- Les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, les dispositions du paragraphe III de l'article L. 5843-2 et de l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 1 juillet 2014 page 10863, texte n° 72
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.2.LOM

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.1. Dispositions relevant du domaine de la loi organique

Il ressort des deuxième et cinquième alinéas de l'article 74 de la Constitution que le législateur organique est compétent pour fixer « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité » régie par l'article 74. Le constituant n'a pas entendu permettre, en l'absence d'intervention du législateur organique, une délégation de compétence à la collectivité régie par l'article 74 pour fixer de telles règles.
Eu égard à la nature des personnes publiques que les syndicats mixtes ouverts regroupent et aux missions qui sont confiées à ces établissements publics, les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Par suite, elles relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 8, JORF du 1 juillet 2014 page 10863, texte n° 72)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.5. Empiètement de la loi ordinaire sur le domaine organique - Incompétence

Lorsqu'il est saisi en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises sont intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité régie par l'article 74. Il ne lui appartient pas, au titre de cette procédure, de contrôler le respect, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique.
Si les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française et, par suite, relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique, le Conseil constitutionnel ne tire aucune conséquence de l'absence de respect du domaine de compétence du législateur organique dans le cadre d'une saisine en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 7, 8, JORF du 1 juillet 2014 page 10863, texte n° 72)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
  • 3.4.3. Ordonnances de l'article 74-1

Les dispositions dont le Conseil constitutionnel est saisi ont pour origine l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, prise en application de l'article 74-1 de la Constitution. L'article 6 de la loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007, qui a modifié certaines des dispositions résultant de cette ordonnance, n'a pas procédé à sa ratification. Par suite, en l'absence de ratification de cette ordonnance par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant sa publication, l'ordonnance du 5 octobre 2007 est devenue caduque.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 6, JORF du 1 juillet 2014 page 10863, texte n° 72)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.5. Coopération des collectivités territoriales
  • 14.1.5.3. Coopération entre collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats mixtes ouverts, ne sont pas des dispositions relatives à la "coopération intercommunale" qui entreraient dans le champ de compétence du législateur national défini par le 10° de l'article 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 8, JORF du 1 juillet 2014 page 10863, texte n° 72)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.2. Règles d'organisation et de fonctionnement (article 74, alinéa 5)

Il ressort des deuxième et cinquième alinéas de l'article 74 de la Constitution que le législateur organique est compétent pour fixer « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité » régie par l'article 74. Le constituant n'a pas entendu permettre, en l'absence d'intervention du législateur organique, une délégation de compétence à la collectivité régie par l'article 74 pour fixer de telles règles.
Eu égard à la nature des personnes publiques que les syndicats mixtes ouverts regroupent et aux missions qui sont confiées à ces établissements publics, les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Par suite, elles relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 8, JORF du 1 juillet 2014 page 10863, texte n° 72)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)

Lorsqu'il est saisi en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises sont intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité régie par l'article 74. Il ne lui appartient pas, au titre de cette procédure, de contrôler le respect, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 7, JORF du 1 juillet 2014 page 10863, texte n° 72)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.2. Recevabilité de la demande

Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la Polynésie française qui lui demande de constater que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 du même code sont intervenus dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer, s'assure de la recevabilité de la saisine. A ce titre, il examine en particulier que les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont des dispositions législatives postérieures à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 1, 6, JORF du 1 juillet 2014 page 10863, texte n° 72)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.4. Matière ne ressortissant pas à la compétence de la collectivité d'outre-mer

Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la Polynésie française qui lui demande de constater que les références "L.5271-3" et "L.5271-5" figurant au paragraphe I de l'article L.5843-2, le paragraphe III du même article et l'article L.5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public en Polynésie française sont intervenus dans le domaine de compétence de la collectivité régie par l'article 74, juge qu'eu égard à la nature des personnes publiques que les syndicats mixtes en cause regroupent et aux missions qui sont confiées à ces établissements publics, les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Par suite, elles relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique. Ainsi, le Conseil constate que le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 7, 8, JORF du 1 juillet 2014 page 10863, texte n° 72)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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