Décision

Décision n° 2013-671 DC du 6 juin 2013

Loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, le 15 mai 2013, par MM. Jean-Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Christophe BÉCHU, Michel BÉCOT, Joël BILLARD, Jean BIZET, Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, André FERRAND, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Jean-François HUMBERT, Benoît HURÉ, Jean-Jacques HYEST, Mmes Sophie JOISSAINS, Christiane KAMMERMANN, MM. Roger KAROUTCHI, Marc LAMÉNIE, Gérard LARCHER, Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Gérard LONGUET, Pierre MARTIN, Mmes Hélène MASSON-MARET, Colette MÉLOT, MM. Albéric de MONTGOLFIER, Philippe NACHBAR, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Mmes Esther SITTLER, Catherine TROENDLE, MM. François TRUCY et Jean-Pierre VIAL, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu la loi n° 2011-663 du 15 juin 2011 prorogeant le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 mai 2013 ;

Vu les observations en réplique présentées par les requérants, enregistrées le 31 mai 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article unique ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article unique de cette loi reporte d'au maximum une année l'expiration du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger élus au titre de la série B (Europe, Asie, Levant) dont le renouvellement est prévu en juin 2013 ; que le second alinéa proroge également le mandat des membres nommés de cette assemblée dont le renouvellement est prévu en juin 2013 ;

3. Considérant que, selon les requérants, en procédant pour la deuxième fois à la prorogation du mandat des membres élus d'une même assemblée, ces dispositions portent atteinte au droit des électeurs d'exprimer leur suffrage selon une périodicité raisonnable ; qu'ils soutiennent en outre que méconnaît le principe d'égalité la différence de traitement qui résulte de la combinaison de la prorogation, par la loi déférée, des mandats expirant en juin 2013 et du raccourcissement, prévu par le projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France, des mandats des membres de la série A ; qu'enfin, en validant l'illégalité qui résulte de l'absence de convocation des électeurs dans les délais légaux pour un renouvellement de la série B en juin 2013, cette loi méconnaîtrait l'exigence constitutionnelle selon laquelle le Gouvernement est tenu d'appliquer les lois ;

4. Considérant, d'une part, que le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France, détermine, à ce titre, la durée du mandat des élus qui composent l'Assemblée des Français de l'étranger et peut décider une prorogation ou une cessation anticipée du mandat en cours ; que, toutefois, dans l'exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes constitutionnels, qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable ;

5. Considérant, d'autre part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ;

6. Considérant que la loi du 15 juin 2011 susvisée a prorogé d'un an le mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ; qu'elle a reporté à juin 2013 le renouvellement des membres dont le mandat expirait en juin 2012 et à juin 2016 celui des membres dont le mandat expirait en juin 2015 ;

7. Considérant qu'en prolongeant d'une année au plus la durée du mandat des membres dont le renouvellement était prévu en juin 2013 en application des dispositions précitées de la loi du 15 juin 2011, le législateur a entendu permettre l'application sans délai de la réforme générale, en cours d'adoption, de la représentation des Français établis hors de France ; qu'en évitant qu'il soit porté atteinte à la sincérité du suffrage en organisant l'élection de ces membres concomitamment à l'adoption de cette réforme, il a poursuivi un but d'intérêt général ; que le législateur n'était pas tenu de subordonner la prorogation des mandats à l'entrée en vigueur de la réforme en discussion ; qu'au regard de la durée totale de prorogation résultant de la combinaison de la loi du 15 juin 2011 et de la loi déférée, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur suffrage selon une périodicité raisonnable ;

8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 14 juin 2013 page 9857, texte n° 2
Recueil, p. 806
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.671.DC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1. Fréquence de l'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1.1. Périodicité raisonnable

Le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France, détermine, à ce titre, la durée du mandat des élus qui composent l'Assemblée des Français de l'étranger et peut décider une prorogation ou une cessation anticipée du mandat en cours. Toutefois, dans l'exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes constitutionnels, qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable.
Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.

(2013-671 DC, 06 juin 2013, cons. 4, 5, JORF du 14 juin 2013 page 9857, texte n° 2)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1. Fréquence de l'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1.3. Prorogation de mandats électoraux

La loi n° 2011-663 du 15 juin 2011 a prorogé d'un an le mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle a reporté à juin 2013 le renouvellement des membres dont le mandat expirait en juin 2012 et à juin 2016 celui des membres dont le mandat expirait en juin 2015.
En prolongeant d'une année au plus la durée du mandat des membres dont le renouvellement était prévu en juin 2013 en application des dispositions de la loi du 15 juin 2011, le législateur a entendu, par la loi contestée, permettre l'application sans délai de la réforme générale, en cours d'adoption, de la représentation des Français établis hors de France. En évitant qu'il soit porté atteinte à la sincérité du suffrage en organisant l'élection de ces membres concomitamment à l'adoption de cette réforme, il a poursuivi un but d'intérêt général. Le législateur n'était pas tenu de subordonner la prorogation des mandats à l'entrée en vigueur de la réforme en discussion. Au regard de la durée totale de prorogation résultant de la combinaison de la loi du 15 juin 2011 et de la loi déférée, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur suffrage selon une périodicité raisonnable.

(2013-671 DC, 06 juin 2013, cons. 6, 7, JORF du 14 juin 2013 page 9857, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Projet de loi adopté le 14 mai 2013 (T.A. n° 135), Dossier complet sur le site de l'Assemblée Nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Saisine par 60 sénateurs, Observations du gouvernement, Réplique par 60 sénateurs, Version PDF de la décision.
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