Décision

Décision n° 2013-664 DC du 28 février 2013

Résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une coprésidence paritaire
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2013, par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 12 février 2013 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une coprésidence paritaire ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ouvrent aux groupes parlementaires la faculté de se doter conjointement de deux présidents de sexe différent et adaptent à cette coprésidence diverses dispositions du règlement relatives aux prérogatives du président de groupe ;

2. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour leur application ; qu'entre notamment dans ces catégories la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

3. Considérant que l'article 1er de la résolution insère, dans l'article 19 du règlement relatif à la constitution des groupes auxquels les députés peuvent adhérer ou s'apparenter, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les groupes ont la faculté de se doter d'une coprésidence, exercée simultanément par une députée et un député. Les présidents des groupes qui font usage de cette faculté sont réputés exercer conjointement les prérogatives attachées à la présidence de groupe. Toutefois, l'accord des deux présidents est expressément requis pour la mise en oeuvre de l'article 21 » ; que son article 2 modifie les articles 19, 21, 31, 47, 48, 49, 55, 58, 61, 65, 103, 104, 111, 136, 141, 146-2, 151-5 et 151-7 du règlement afin d'opérer les coordinations nécessaires ; qu'il exclut la possibilité pour les présidents d'un groupe nommés conjointement de siéger simultanément à la Conférence des présidents ainsi qu'au Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques ; qu'il prévoit que le temps de parole spécifique attribué au président de groupe, lorsque la durée maximale de l'examen de l'ensemble d'un texte est fixée par la Conférence des présidents, est partagé entre les deux présidents d'un groupe nommés conjointement ; qu'il confie à l'un ou l'autre des présidents d'un groupe nommés conjointement la faculté de présenter, une fois par session ordinaire, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, une demande d'inscription d'office à l'ordre du jour d'un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ainsi que la faculté d'obtenir de droit l'inscription d'un sujet d'évaluation ou de contrôle à l'ordre du jour de la semaine prévue à l'article 48, alinéa 4, de la Constitution ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants » ; que ces dispositions imposent le respect de l'égalité entre les groupes parlementaires ;

5. Considérant que, compte tenu des conséquences qui découleront de la nomination conjointe de deux présidents d'un groupe pour la réunion des présidents des groupes prévue par le troisième alinéa de l'article 10 du règlement, pour les retenues sur l'indemnité de fonction en cas d'absence à certaines réunions de commission permanente prévues par le troisième alinéa de l'article 42, pour les demandes de suspension de séance pour une réunion de groupe prévues par le troisième alinéa de l'article 58, pour les demandes de vérification du quorum prévues par le deuxième alinéa de l'article 61 et pour les demandes écrites de vote par scrutin public prévues par le troisième alinéa de l'article 65, les dispositions de la résolution ont pour effet d'instaurer entre les groupes parlementaires une différence de traitement injustifiée au regard de leur participation à l'exercice par l'Assemblée nationale de ses missions constitutionnelles et contraire aux exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 3 de la Constitution ;

6. Considérant, en outre, qu'en vertu du second alinéa de l'article 1er de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée, les propositions de résolution prises en vertu de l'article 34-1 de la Constitution « peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président » ; qu'aux termes de la première phrase de son article 4 : « Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée » ; qu'aux termes de son article 16 : « Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en oeuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance » ;

7. Considérant que l'ensemble des dispositions de la résolution, et en particulier les modifications des articles 104 et 136 du règlement, sont contraires aux termes mêmes des dispositions législatives organiques précédemment rappelées, dont il résulte qu'un groupe n'a qu'un président ;

8. Considérant, dès lors, que doit être déclarée contraire à la Constitution la résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale,

D É C I D E :

Article 1er.- La résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 12 février 2013 est déclarée contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

JORF du 2 mars 2013 page 3896, texte n° 1
Recueil, p. 409
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.664.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
  • 1.5.8.7. Contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, des référendums de l'article 11 alinéa 3 et des règlements d'assemblée (article 61)
  • 1.5.8.7.1. Contrôle obligatoire de constitutionnalité (article 61 alinéa 1er)
  • 1.5.8.7.1.3. Contrôle des règlements d'assemblée
  • 1.5.8.7.1.3.2. Normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées

En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour leur application. Entre notamment dans ces catégories la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

(2013-664 DC, 28 février 2013, cons. 2, JORF du 2 mars 2013 page 3896, texte n° 1)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.8. AUTRES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS DISPOSITIONS
  • 1.8.4. Principe d'égalité entre les groupes parlementaires (article 6 de la Déclaration de 1789 et 3 de la Constitution de 1958)

En vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ". Ces dispositions imposent le respect de l'égalité entre les groupes parlementaires.

(2013-664 DC, 28 février 2013, cons. 4, JORF du 2 mars 2013 page 3896, texte n° 1)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.2. Groupes politiques
  • 10.2.2.3.2.1. Constitution
  • 10.2.2.3.2.1.1. Présidence

Compte tenu des conséquences qui découleront de la nomination conjointe de deux présidents d'un groupe pour la réunion des présidents des groupes prévue par le troisième alinéa de l'article 10 du règlement, pour les retenues sur l'indemnité de fonction en cas d'absence à certaines réunions de commission permanente prévues par le troisième alinéa de l'article 42, pour les demandes de suspension de séance pour une réunion de groupe prévues par le troisième alinéa de l'article 58, pour les demandes de vérification du quorum prévues par le deuxième alinéa de l'article 61 et pour les demandes écrites de vote par scrutin public prévues par le troisième alinéa de l'article 65, les dispositions de la résolution ont pour effet d'instaurer entre les groupes parlementaires une différence de traitement injustifiée au regard de leur participation à l'exercice par l'Assemblée nationale de ses missions constitutionnelles et contraire aux exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 3 de la Constitution.

(2013-664 DC, 28 février 2013, cons. 5, JORF du 2 mars 2013 page 3896, texte n° 1)

En vertu du second alinéa de l'article 1er de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, les propositions de résolution prises en vertu de l'article 34-1 de la Constitution " peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président ". Aux termes de la première phrase de son article 4 : " Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée ". Aux termes de son article 16 : " Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance ".
L'ensemble des dispositions de la résolution, et en particulier les modifications des articles 104 et 136 du règlement, sont contraires aux termes mêmes des dispositions législatives organiques précédemment rappelées, dont il résulte qu'un groupe n'a qu'un président.

(2013-664 DC, 28 février 2013, cons. 6, 7, JORF du 2 mars 2013 page 3896, texte n° 1)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Règlement consolidé, Dossier complet sur le site de l'Assemblée Nationale, Proposition de résolution adoptée le 12 février 2013 (T.A. n° 85), Transmission Président de l'Assemblée nationale, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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