Décision

Décision n° 2013-4893 AN du 24 mai 2013

Rectifications d'erreurs matérielles
Rectification d'erreur matérielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-4698 AN du 22 février 2013, présentée par M. Raphaël CLAYETTE, demeurant à Montréal (Canada), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 mars 2013 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la décision n° 2012-4545 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 13 juillet 2012 ;

Vu la décision n° 2012-4697 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 8 février 2013 ;

Vu la décision n° 2012-4701 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 8 février 2013 ;

Vu la décision n° 2012-4698 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 22 février 2013 ;

Vu la décision n° 2012-4708 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 22 février 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs susvisé : « Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office » ; que les deux premiers alinéas de son article 22 disposent : « Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions.
« Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée » ;

2. Considérant qu'il y a lieu de procéder à des rectifications d'erreurs matérielles dans les cinq décisions du Conseil constitutionnel susvisées ; que ces rectifications n'ont pas incidence sur le dispositif de ces décisions ;

3. Considérant que, pour le surplus, les demandes de M. CLAYETTE tendent non à la rectification d'erreurs matérielles, mais à la remise en cause de la décision n° 2012-4698 AN susvisée ; que, par suite, elles ne sont pas recevables,

D É C I D E :

Article 1er.- Dans le premier visa de la décision n° 2012-4545 AN susvisée, les mots : « 10 et 17 juin 2012 » sont remplacés par les mots « 3 et 17 juin 2012 ».

Article 2.- Dans le considérant 1 des décisions n° 2012-4697 AN, n° 2012-4698 AN, n° 2012-4701 AN et n° 2012-4708 AN susvisées, les mots : « le premier tour de scrutin » sont remplacés par les mots « le tour de scrutin où l'élection a été acquise ».

Article 3.- Dans le considérant 2 des décisions n° 2012-4697 AN, n° 2012-4698 AN, n° 2012-4701 AN et n° 2012-4708 AN susvisées, les mots : « L. 52-12 du code électoral, soit le l4 septembre 2012 » sont remplacés par les mots « L. 330-9-1 du code électoral, soit le 28 septembre 2012 ».

Article 4.- Les demandes de M. Raphaël CLAYETTE sont, pour le surplus, rejetées.

Article 5.- La présente décision sera notifiée à M. CLAYETTE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 24 mai 2013.

JORF du 29 mai 2013 page 8861, texte n° 130
Recueil, p. 804
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4893.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

À la demande d'une partie intéressée, le Conseil constitutionnel procède à des rectifications d'erreurs matérielles dans sa décision n° 2012-4698 AN du 22 février 2013. Ces rectifications n'ont pas incidence sur le dispositif de cette décision.
Pour le surplus, les demandes de la partie requérante tendent non à la rectification d'erreurs matérielles, mais à la remise en cause de la décision. Par suite, elles ne sont pas recevables.

(2013-4893 AN, 24 mai 2013, cons. 2, 3, JORF du 29 mai 2013 page 8861, texte n° 130)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.3. Rectification d'office d'erreurs matérielles par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel procède d'office à des rectifications d'erreurs matérielles dans quatre décisions. Ces rectifications n'ont pas incidence sur le dispositif de ces décisions.

(2013-4893 AN, 24 mai 2013, cons. 2, JORF du 29 mai 2013 page 8861, texte n° 130)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Voir décision 2012-4545 AN, Voir décision 2012-4697 AN, Voir décision 2012-4701 AN, Voir décision 2012-4698 AN, Voir décision 2012-4708 AN, Version PDF de la décision.
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