Décision

Décision n° 2013-4883 AN du 24 mai 2013

A.N., Français établis hors de France (11ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 6 mars 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mars 2013 sous le numéro 2013-4883 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alavandane RAMAKICHENANE, demeurant à Pondichéry (Inde), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 11ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. RAMAKICHENANE, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 330-6-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ; que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code ;

3. Considérant que le compte de campagne de M. RAMAKICHENANE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 11ème circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 6 mars 2013 au motif qu'il avait réglé directement l'ensemble des dépenses engagées en vue de l'élection, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par M. RAMAKICHENANE, en méconnaissance de ces dispositions, représentent 100 % du montant total des dépenses engagées et 0,43 % du plafond des dépenses autorisées ; que les caractéristiques propres aux circonscriptions des Français établis hors de France, notamment à la onzième d'entre elles, ne sauraient justifier une telle méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

5. Considérant que, nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. RAMAKICHENANE ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 501 euros, ne représentent que moins de 0,5 % du plafond des dépenses autorisées ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. RAMAKICHENANE,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Alavandane RAMAKICHENANE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. RAMAKICHENANE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 24 mai 2013.

JORF du 29 mai 2013 page 8857, texte n° 123
Recueil, p. 789
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4883.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 100 % du montant total des dépenses engagées et 0,43 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit.
Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 501 euros, ne représentent que moins de 0,5 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2013-4883 AN, 24 mai 2013, cons. 2, 3, 4, 5, JORF du 29 mai 2013 page 8857, texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.10. Absence d'inéligibilité du candidat

Rejet à bon droit du compte de campagne pour méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.
Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 501 euros, ne représentent que moins de 0,5 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2013-4883 AN, 24 mai 2013, cons. 5, JORF du 29 mai 2013 page 8857, texte n° 123)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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